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CODE DE COMMERCE |
LIVRE I LE COMMERCE EN GENERAL
TITRE I - DES COMMERÇANTS
Article 1er - (Ordonnance n° 96-27 du 9 décembre 1996 ) (
JO-77 ) - Est réputée commerçante toute personne physique
ou morale qui exerce des actes de commerce et en fait sa profession habituelle,
sauf si la loi en dispose autrement.
Art 1 bis. - (Ordonnance n° 96-27 du 9 décembre 1996 ) ( JO-77
) - Les rapports entre commerçants sont régis par le code de commerce,
et à défaut, par le code civil et les usages de la profession
s'il échet.
Article : - 2. - (Ordonnance n° 96-27 du 9 décembre 1996 (
JO-77 ) - Sont réputés actes de commerce par leur objet
- tout achat de meubles pour les revendre, soit en nature, soit après
les avoir travaillés et mis en uvre,
- tout achat d'immeubles en vue de leur revente,
- toute entreprise de location de meubles ou d'immeubles,
- toute entreprise de production, transformation, réparation,
- toute entreprise de construction, terrassement, nivellement,
- toute entreprise de fournitures ou de services,
- toute entreprise d'exploitation de mines, minières, carrières
ou autres produits du sol,
- toute entreprise d'exploitation de transport ou de déménagement,
- toute entreprise d'exploitation de spectacles publics, des uvres de
l'esprit,
- toute entreprise d'assurances,
- toute entreprise d'exploitation de magasins généraux,
- toute entreprise de vente aux enchères publiques de marchandises neuves
en gros ou de matières usagées en détail,
- toute opération de banque, de change, courtage et commission,
- toute opération d'intermédiaires pour l'achat et la vente d'immeubles,
de fonds de commerce, de valeurs mobilières.
- toute entreprise de construction, d'achat, de vente et de revente de bâtiments
pour la navigation maritime,
- tout achat et vente d'agrès, apparaux et avitaillements,
- tout affrètement ou nolisement, emprunt ou prêt à la grosse,
- toutes assurances et autres contrats concernant le commerce de la mer,
- tous accords et conventions pour salaires et loyers d'équipages.
- toutes expédition maritimes.
Article : - 3. - Sont réputés actes de commerce par leur forme
: entre toutes personnes, la lettre de change,
- les sociétés commerciales,
- les agences et bureaux d'affaires quel que soit leur objet,
- les opérations sur fonds de commerce,
- tout contrat concernant le commerce par mer et par air.
Article : - 4. - Sont réputés actes de commerce par accessoire
:
- les actes accomplis par un commerçant pour l'exercice ou les besoins
de son commerce,
- les obligations entre commerçants.
Article : - 5. - Tout mineur émancipé de l'un ou de l'autre sexe,
âgé de dix-huit ans accomplis, qui veut faire le commerce ne peut
en commencer les opérations ni être réputé majeur,
quant aux engagements par lui contractés pour faits de commerce :
- S'il n'a été préalablement autorisé par son père,
ou sa mère, si le père est décédé, absent,
déchu de la puissance paternelle, ou dans l'impossibilité de l'exercer
ou, à défaut du père et de la mère par une délibération
du conseil de famille, homologuée par le tribunal.
Cette autorisation écrite doit être produite à l'appui de
la demande d'inscription au registre du commerce.
Article : - 6. - Les mineurs commerçants autorisés conformément
aux dispositions de l'article 5 peuvent engager et hypothéquer leurs
immeubles.
Toutefois, l'aliénation de ces biens volontaire ou forcée ne peut
intervenir qu'en suivant les formes de procédures des ventes de biens
de mineurs ou d'incapables.
Article : - 7. - (Ordonnance n° 96-27 du 9 décembre 1996 (
JO-77 ) - N'est pas réputé commerçant le conjoint qui exerce
une activité commerciale liée au commerce de son conjoint.
Il n'est réputé commerçant que s'il exerce une activité
commerciale séparée.
Art.8.- La femme commerçante s'oblige personnellement par les actes qu'elle
fait pour les besoins de son commerce.
Les actes à titre onéreux par lesquels elle dispose de ses biens
personnels pour les besoins de son commerce, ont leur entier effet à
l'égard des tiers.
TITRE II - DES LIVRES DE COMMERCE
Article : - 9. - Toute personne physique ou morale ayant la qualité de
commerçant, doit tenir un livre journal enregistrant jour par jour les
opérations de l'entreprise ou récapitulant au moins mensuellement
les résultats de ces opérations à la condition de conserver,
dans ce cas, tous documents permettant de vérifier ces opérations
jour après jour.
Article : - 10. - (Ordonnance n° 96-27 du 9 décembre 1996
( JO-77 ) - Elle doit également faire tous les ans un inventaire des
éléments actifs et passifs de son entreprise et arrêter
tous ses comptes en vue d établir son bilan et le compte de ses résultats.
Ce bilan et le compte "résultats" sont copiés sur le
livre d'inventaire.
Article : - 10 bis. - (Ordonnance n° 96-27 du 9 décembre 1996
( JO-77 ) - Les comptes et bilans des commerçants, ont pour finalité
de retracer de manière objective, conformément aux techniques
réglementaires, l'évolution des éléments du patrimoine
de l'entreprise.
Les personnes morales commerçantes sont en outre, tenues de procéder
ou de faire procéder à la vérification et à la certification
de leurs comptes et bilans dans les formes légales requises et de procéder
sous leurs responsabilités civile et pénale aux publications prévues
par la loi.
Seuls les avis publiés régulièrement font foi devant les
tribunaux et les administrations publiques.
Article : - 11. - Le livre journal et le livre d'inventaire sont tenus chronologiquement
sans blanc, ni altération d'aucune sorte ni transport en marge.
Ils sont cotés et paraphés par un juge du tribunal dans la forme
ordinaire.
Article : - 12. - Les livres et documents, visés aux articles 9 et 10
ci-dessus, doivent être conservés pendant dix ans.
Les correspondances reçues et les copies des lettres envoyées
doivent être classées et conservées pendant le même
délai.
Article : - 13. - Les livres de commerce régulièrement tenus peuvent
être admis par le juge pour faire preuve entre commerçants pour
faits de commerce.
Article : - 14. - Les livres de commerce que les personnes sont obligées
de tenir et pour lesquels elles n'ont pas observé les formalités
ci-dessus prescrites, ne peuvent être représentés ni faire
foi en justice, au profit de ceux qui les ont tenus sans préjudice de
ce qui est réglé au livre des faillites et banqueroutes.
Article : - 15. - La communication des livres et inventaires ne peut être
ordonnée en justice que dans les affaires de succession, partage de société
et en cas de faillite.
Article : - 16. - Dans le cours d'une contestation, la représentation
des livres peut être ordonnée par le juge, même d'office,
à l'effet d'en extraire ce qui concerne le différend.
Article : - 17. - Dans les cas où les livres dont la représentation
est offerte, requise ou ordonnée, sont dans des lieux éloignés
du tribunal saisi de l'affaire, les juges peuvent adresser une commission rogatoire
au tribunal du lieu, ou déléguer un juge pour en prendre connaissance,
dresser un procès-verbal du contenu, et l'envoyer au tribunal saisi de
l'affaire.
Article : - 18. - Si la partie dont on offre d'ajouter foi aux livres refuse
de les représenter, le juge peut déférer le serment à
l'autre partie.
TITRE
III - DU REGISTRE DE COMMERCE
CHAP. : - I - DE L'INSCRIPTION AU REGISTRE DE COMMERCE
Article
: - 19. - Sont tenus de s'inscrire au registre de commerce:
1°) toute personne physique ayant la qualité de commerçant
au regard de la loi algérienne et exerçant son activité
commerciale sur le territoire algérien,
2°) toute personne morale commerciale par sa forme, ou dont l'objet est
commercial, ayant son siège en Algérie ou y ouvrant une agence,
une succursale ou tout autre établissement.
Article : - 20. - (Ordonnance n° 96-27 du 9 décembre 1996 - JO n°
77)- Cette obligation s'impose notamment :
1 - A tout commerçant, personne physique ou morale,
2 - A toute entreprise commerciale ayant son siège à l'étranger
et qui ouvre en Algérie une agence, succursale ou tout autre établissement,
3 - A toute représentation commerciale étrangère exerçant
une activité commerciale sur le territoire national.
Article : - 20 bis. - (Ordonnance n° 96-27 du 9 décembre 1996 - JO
n° 77)- Les modalités d'inscription au registre de commerce sont
déterminées conformément à la réglementation
en vigueur.
CHAP. : - II - DES EFFETS DE L'INSCRIPTION OU DU DEFAUT D'INSCRIPTION
Art.2l. - (Ordonnance n° 96-27 du 9 décembre 1996 - JO n° 77)-
Toute personne physique ou morale inscrite au registre de commerce a la qualité
de commerçant au regard des lois en vigueur. Elle est soumise à
toutes les conséquences
qui découlent de cette qualité.
Article : - 22. - Les personnes physiques ou morales assujetties à l'inscription
au registre de commerce, qui ne se sont pas faites inscrire à l'expiration
du délai de deux mois, ne peuvent se prévaloir, jusqu'à
l'inscription, de leur qualité de commerçant vis-à-vis
des tiers qu'à l'égard des administrations publiques.
Toutefois, elles ne peuvent invoquer leur défaut d'inscription au registre
pour se soustraire aux responsabilités et aux obligations inhérentes
à cette qualité.
Article : - 23. - Sans préjudice de l'application de l'article 209 relatif
à la location-gérance des fonds de commerce, le commerçant
inscrit qui cède son fonds de commerce ou qui en afferme l'exploitation
en location-gérance, ne peut opposer la cessation de son activité
commerciale, pour se soustraire aux actions en responsabilité dont il
est l'objet du fait des obligations contractées par son successeur dans
l'exploitation du fonds qu'à partir du jour où a été
opérée soit la radiation ou la mention correspondante, soit la
mention de mise en location-gérance.
Art.24. - Les personnes physiques ou morales assujetties à l'inscription
au registre de commerce ne peuvent opposer aux tiers avec lesquels elles contractent
à raison de leur activité commerciale ou aux administrations publiques,
les faits sujets à mention visés aux articles 25 et suivants que
si ces faits avaient été rendus publics, antérieurement
à la date du contrat, par une mention portée au registre, à
moins qu'elles n'établissent, par les moyens de preuve admis en matière
commerciale, qu'au moment où ils ont traité, les tiers en cause
avaient personnellement connaissance des faits dont il s'agit.
Article : - 25. - Les dispositions de l'article précédent s'appliquent,
dans l'hypothèse même où les faits auraient été
l'objet d'une autre publicité légale :
1°) A la révocation de l'émancipation d'un mineur commerçant
en application des dispositions du code de la famille et à la révocation
de l'autorisation donnée à un mineur d'exercer le commerce.
2°) Aux jugements définitifs prononçant l'interdiction d'un
commerçant, lui nommant un conseil judiciaire ou désignant un
administrateur de ses biens.
3°) Aux jugements définitifs déclarant la nullité d'une
société commerciale ou en prononçant la dissolution.
4°) A la cessation ou à la révocation des pouvoirs de toute
personne ayant la qualité pour engager la responsabilité d'un
commerçant d'une société ou d'une entreprise socialiste.
5°) A la résolution de l'assemblée générale
des sociétés par actions ou à responsabilité limitée
prescrivant la décision à prendre par ladite assemblée
en cas de perte des 3/4 du patrimoine social.
Article : - 26. - La mention des modifications intervenues dans la situation
du commerçant inscrit, ainsi que les radiations en cas de cessation de
son activité commerciale ou de son décès, peuvent être
requises par toute personne y ayant intérêt. Lorsqu'elle n'émane
pas de l'assujetti, la requête entraînera immédiatement la
comparution du requérant devant le juge chargé de la surveillance
du registre de commerce qui statue sur la difficulté.
Le notaire qui rédige un acte comportant, pour les parties intéressées,
une incidence quelconque en matière de registre de commerce est tenu
de procéder à toutes les formalités afférentes à
l'acte qu'il a rédigé.
Art.27 - Toute personne physique ou morale inscrite au registre de commerce
est tenue d'indiquer en tête de ses factures, notes de commandes, tarifs,
et prospectus, ainsi que sur toutes correspondances concernant son entreprise,
signées par elle ou en son nom, le siège du tribunal où
elle est immatriculée à titre principal et le numéro d'immatriculation
qu'elle a reçu.
Toute contravention à cette disposition est punie d'une amende de 180
à 360 DA.
Article : - 28. - (Ordonnance n° 96-27 du 9 décembre 1996 - JO n°
77)- Toute personne, physique ou morale, non immatriculée au registre
de commerce et qui exerce, à titre habituel, une activité commerciale,
commet une infraction constatée et réprimée conformément
aux dispositions légales en la matière. Cette infraction est punie
d'une amende de 4.000 DA à 20.000 DA et en cas de récidive, d'une
amende de 5.000 DA à 200.000 DA et d'un emprisonnement de dix jours à
six mois ou de l'une de ces deux peines seulement.
Le tribunal qui statue sur l'amende ordonne l'inscription des mentions ou de
la radiation devant figurer au registre du commerce dans un délai déterminé
et aux frais de l'intéressé.
Article : - 29. - Abrogé
TITRE IV DES CONTRATS COMMERCIAUX
CHAPITRE
I - DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article
: - 30 - Tous contrats
commerciaux se constatent :
1°) par actes authentiques,
2°) par actes sous signature privée,
3°) par une facture acceptée
4°) par la correspondance,
5°) par les livres des parties,
6°) dans le cas où le tribunal croira devoir l'admettre, par la preuve testimoniale
ou tout autre moyen.
CHAPITRE
II - DU GAGE
Art.31.
- Le gage constitué soit
par un commerçant, soit par un non-commerçant pour un acte de commerce se constate
à l'égard des tiers, comme à l'égard des parties contractantes conformément
aux dispositions de l'article 30 ci-dessus. Le gage à l'égard des valeurs négociables
peut aussi être établi par un endossement régulier indiquant que les valeurs
ont été remises en garantie. A l'égard des actions des parts sociales des sociétés
financières, industrielles, commerciales ou civiles dont la transmission s'opère
par un transfert sur les registres de la société, le gage doit être établi par
un acte authentique. Cette opération doit être mentionnée à titre de garantie
sur lesdits registres. Il n'est pas dérogé aux dispositions concernant les créances
mobilières dont le cessionnaire ne peut être saisi à l'égard des tiers que par
la signification du transport faite au débiteur. Le transport de créance mobilière
doit être constaté par acte authentique. Les effets de commerce donnés en gage
sont recouvrables par le créancier gagiste.
Art. : - 32. - Dans tous les cas, le privilège ne subsiste sur le gage
qu'autant que le gage a été mis et est resté en la possession du créancier ou
d'un tiers convenu entre les parties. Le créancier est réputé avoir les marchandises
en sa possession, lorsqu'elles sont à sa disposition, dans ses magasins ou navires,
à la douane ou dans un dépôt public, ou si avant qu'elles soient arrivées, il
en est saisi par un connaissement ou par tout autre titre de transport équivalent.
Art.33. - A défaut de payement à l'échéance, le créancier peut, quinze
jours après une simple signification faite au débiteur et au tiers bailleur
de gage, s'il y en a un, faire procéder à la vente publique des objets donnés
en gage. Sur la requête des parties, le président du tribunal peut désigner,
pour y procéder, un agent de l'Etat habilité pour le faire. Toute clause qui
autorise le créancier à s'approprier le gage ou à en disposer sans les formalités
ci-dessus prescrites, est nulle.
CHAPITRE III - DU CONTRAT D' AGENCE COMMERCIALE
Article
: - 34. - Le contrat d'agence
commerciale est la convention par laquelle une personne qui sans être liée par
un contrat de louage de services, s'engage à conclure d'une façon habituelle
des achats ou des ventes et, d'une manière générale, toutes autres opérations
commerciales, au nom et pour le compte d'un commerçant ou, éventuellement, à
effectuer des opérations commerciales pour son propre compte. Le contrat d'agence
commerciale, fait sans détermination de durée, ne peut être résilié par l'une
des parties sans l'observation d'un préavis conforme aux usages sauf en cas
de faute de l'autre partie.
Article : - 35. – Abrogé
CHAPITRE IV - DU CONTRAT DE TRANSPORT TERRESTRE ET DU CONTRAT DE COMMISSION
DE TRANSPORT
Section
I – Généralités
Article : - 36. - Le contrat de transport est la convention par laquelle
un entrepreneur s'engage, moyennant un prix, à faire lui-même parvenir une personne
ou une chose en un lieu déterminé.
Article : - 37. - Le contrat de commission de transport est la convention
par laquelle un commerçant s'engage à faire effectuer soit en son nom, soit
au nom du commettant ou d'un tiers, un transport de personnes ou de choses et,
s'il y a lieu, les opérations connexes.
Article : - 38. - Le contrat de transport et le contrat de commission
de transport sont formés par le seul accord des parties.
Section II - Du transport de
choses
§1e. Du Contrat de transport de choses.
Article : - 39. - Le destinataire, s'il est distinct de l'expéditeur,
n'est tenu des obligations nées du contrat de transport que par son acceptation,
expresse ou tacite, donnée au transporteur.
Article : - 40. - Le prix du transport et les frais grevant la chose
sont dus par l'expéditeur.
Dans le cas d'expédition en port dû, l'expéditeur et le destinataire qui a accepté
en sont solidairement tenus.
Article : - 41. - L'expéditeur indique le nom et l'adresse du destinataire,
le lieu de la livraison, la nature des choses à transporter et leur nombre,
poids ou volume. L'expéditeur est responsable, à l'égard du transporteur et
des tiers, des dommages résultant de l'absence, de l'inexactitude ou de l'insuffisance
de ces indications.
Article : - 42. - L'expéditeur a le droit de changer le nom du destinataire
ou de retirer la chose tant qu'elle est entre les mains du transporteur, en
payant à celui-ci le prix du transport déjà effectué et en l'indemnisant de
ses débours et du préjudice causé par le retrait. Toutefois, ce droit ne peut
être exercé par l'expéditeur :
1°) lorsque le destinataire a été mis en possession du titre de transport, auquel
cas ce droit passe au destinataire ;
2°) lorsque l'expéditeur s'est fait délivrer un titre de transport et qu'il
ne peut le représenter ;
3°) lorsque le destinataire, après l'arrivée de la chose au lieu de destination
en a demandé la livraison.
Article : - 43. - Lorsque la nature de la chose exige un emballage, l'expéditeur
doit l'emballer de telle sorte qu'elle soit préservée de perte et d'avarie et
ne risque pas de porter préjudice aux personnes, au matériel ou autres choses
transportées.
Article : - 44. - L'expéditeur est responsables des dommages provenant
des défauts d'emballage.
Toutefois, le transporteur est responsable des dommages provenant des défauts
ou de l'absence de l'emballage, s'il a accepté de transporter la chose en connaissance
de ces défauts ou de cette absence. Les défauts d'emballage d'une chose transportée
ne dégagent pas le transporteur de ses obligations nées d'autres contrats de
transport.
Article : - 45. - En cas d'envoi d'une chose non livrable à domicile
le transporteur est tenu d'aviser le destinataire, dès qu'il peut la mettre
à sa disposition, du moment où celui-ci pourra en prendre livraison.
Article : - 46. - Lorsque, en dehors des cas prévus à l'article 54, la
chose reste en souffrance, le transporteur doit en informer l'expéditeur, lui
demander ses instructions et attendre celles-ci. Il peut cependant déposer la
chose en lieu sûr. Toutefois, le transporteur peut faire procéder à la vente
de la chose si la nature périssable de celle-ci ne permet pas d'obtenir à temps
les instructions de l'expéditeur. Cette vente est autorisée par ordonnance rendue
sur pied de requête par le président du tribunal compétent. En outre, la chose
peut être détruite ou enfouie, si elle est impropre à la consommation. Cet état
d'impropreté à la consommation est constaté par un procès-verbal dressé par
le président de l'assemblée populaire communale, le chef de la sûreté de la
daïra ou leur représentant, en présence du responsable du service de l'hygiène
à l'assemblée populaire communale et de 2 citoyens exerçant des activités commerciales.
Article : - 47. - Le transporteur est, à partir de la remise de la chose
à transporter, responsable de la perte totale ou partielle de celle-ci, des
avaries ou du retard dans la livraison.
Article : - 48. - Le transporteur peut être exonéré en tout ou en partie,
de sa responsabilité pour l'inexécution, l'exécution défectueuse ou tardive
de ses obligations, en rapportant la preuve de la force majeure, du vice propre
de la chose ou d'une faute imputable, soit à l'expéditeur, soit au destinataire.
Article : - 49. - Lorsque plusieurs transporteurs interviennent successivement
dans l'exécution d'un même contrat de transport :
1°) le premier et le dernier transporteurs sont, à l'égard de l'expéditeur et
du destinataire, solidairement responsables de l'ensemble du transport, dans
les mêmes conditions que si chacun d'eux avait effectué la totalité du transport
;
2°) chacun des transporteurs intermédiaires est, à l'égard de l'expéditeur et
du destinataire ainsi qu'à l'égard du premier et du dernier transporteur, responsable
du dommage réalisé sur son parcours.
Article : - 50. - Lorsque le parcours sur lequel le dommage s'est réalisé
ne peut être déterminé, celui des transporteurs qui a réparé le dommage a un
recours partiel contre chacun des transporteurs tenus proportionnellement à
la longueur de leurs parcours, les parts dues par les insolvables étant, dans
cette même proportion, réparties entre eux.
Article : - 51. - Pour les choses qui, à raison de leur nature, subissent
généralement un déchet de poids ou de volume par le seul fait du transport,
le transporteur répond seulement de la part du manquant qui dépasse la tolérance
déterminée par les usages.
La limitation de responsabilité prévue à l'alinéa précédent ne peut être invoquée
s'il est prouvé, d'après les circonstances de fait, que la perte ne résulte
pas des causes qui justifient la tolérance. Dans le cas où les choses transportées
avec un seul titre de transport sont divisées en plusieurs lots ou colis, la
tolérance est calculée pour chaque lot ou colis, lorsque son poids au départ
est indiqué séparément sur le titre de transport ou peut être constaté d'une
autre manière.
Article : - 52. - Par une clause écrite insérée au titre de transport
et conforme aux lois et règlements en vigueur, portée à la connaissance de l'expéditeur,
le transporteur peut, sauf faute intentionnelle ou lourde commise par lui même
ou par son préposé :
1°) limiter sa responsabilité pour perte ou avarie, à la condition toutefois,
que l'indemnité prévue ne soit pas tellement inférieure à la valeur de la chose,
qu'elle ne soit
en réalité illusoire ;
2°) s'exonérer en tout ou en partie de sa responsabilité pour retard ;
3°) est nulle toute clause par laquelle le transporteur s'exonère en totalité
de sa responsabilité pour perte totale ou partielle ou avarie.
Article : - 53. - En cas de contestation sur la formation ou l'exécution
du contrat de transport, ou d'incident survenu au cours de l'exécution du contrat
de transport, l'état de la chose transportée ou présentée pour être transportée
et, notamment, s'il y a lieu, son conditionnement, son poids, sa nature, sont
vérifiés et constatés par un ou plusieurs experts désignés par ordonnance sur
requête rendue par le président du tribunal compétent.
Article : - 54. - Le requérant est tenu, sous sa responsabilité, d'appeler
à cette entreprise, même par lettre recommandée ou par télégramme toutes parties
susceptibles d'être mises en cause, notamment l'expéditeur, le destinataire,
le transporteur et le commissionnaire. Toutefois, l'accomplissement de tout
ou partie des formalités prévues au présent alinéa, pourra faire l'objet d'une
dispense expressément mentionnée dans l'ordonnance. Le dépôt ou séquestre de
la chose en litige et ensuite son transport dans une dépôt public, peuvent être
ordonnés. La vente de la chose peut être ordonnée jusqu'à concurrence des frais
de transport ou autres déjà faits. Le juge attribuera le produit de la vente
à celle des parties qui aura fait l'avance desdits frais.
Article : - 55. - La réception de la chose transportée éteint toute action
contre le transporteur pour avarie ou perte partielle si, dans les trois jours,
non compris les jours fériés légaux, qui suivent celui de cette réception, le
destinataire, l'expéditeur ou toute personne agissant pour le compte de l'un
deux n'a pas notifié au transporteur, par acte extrajudiciaire, ou par lettre
recommandée, sa protestation motivée. Cette protestation sera cependant valable,
quelle qu'en soit la forme, si la preuve est fournie par l'accusé de réception
du transporteur qu'elle a été formulée dans le délai ci-dessus. Si avant la
réception ou dans les trois jours qui suivent, l'une des parties requiert l'expertise
prévue à l'article 54, cette réquisition vaudra protestation sans qu'il soit
nécessaire de procéder comme il est prévu à l'alinéa premier du présent article.
§2.
Du contrat de commission de transport de choses.
Article : - 56. - Le commissionnaire de transport de choses a privilège
sur la valeur des marchandises à lui expédiées, déposées ou consignées par le
fait seul de l'expédition, du dépôt ou de la consignation, pour tous les prêts,
avances ou payements faits par lui, soit avant la réception des marchandises,
soit pendant le temps qu'elles sont en sa possession. Le privilège garantit
les prêts, avances ou paiements relatifs à l'ensemble des opérations faites
par le commettant, sans distinguer suivant qu'elles se rapportent aux marchandises
encore détenues ou à celles qui ont été précédemment expédiées, déposées ou
consignées. Ce privilège ne subsiste que sous la condition prescrite par l'article
32 qui précède. Dans la créance privilégiée du commissionnaire, sont compris
avec le principal, la commission et les frais. Si les marchandises ont été vendues
et livrées pour le compte du commettant, le commissionnaire se rembourse sur
le produit de la vente, du montant de sa créance, par préférence aux créanciers
du commettant.
Article : - 57. - Le commissionnaire peut être exonéré, en tout ou en
partie de sa responsabilité pour l'inexécution, l'exécution défectueuse ou tardive
de ses obligations, en rapportant la preuve de la force majeure, du vice propre
de la chose ou d'une faute imputable, soit à son commettant, soit au destinataire.
Article : - 58. - Le commissionnaire est, à partir de la remise de la
chose à transporter, responsable de la perte, totale ou partielle de celle-ci,
des avaries et du retard dans la livraison.
Article : - 59. - Par une clause écrite, insérée au titre de transport
et conforme aux lois et règlements en vigueur portée à la connaissance du commettant,
le commissionnaire peut, sauf faute intentionnelle ou lourde commise par lui
même ou par son préposé ou par le transporteur ou le préposé de celui-ci, s'exonérer,
en tout ou en partie de sa responsabilité.
Article : - 60. - Le commettant peut exercer directement contre le transporteur
toutes actions nées du contrat de transport, le commissionnaire dûment appelé.
Le transporteur peut exercer directement contre le commettant l'action en réparation
des dommages à lui causés par l'exécution du transport, le commissionnaire dûment
appelé.
§3.
De la prescription.
Article : - 61. - Toutes lés actions auxquelles peuvent donner lieu le
contrat de transport de choses et le contrat de commission de transport de choses,
sont prescrites dans un délai d'un an. Ce délai court dans le cas de perte totale
à compter du jour où la remise de la chose aurait dû être effectuée et, dans
tous les autres cas, du jour où la chose aura été remise ou offerte au destinataire.
Le délai pour intenter chaque action récursoire est de trois mois. Ce délai
ne court que du jour de l'exercice de l'action contre le garanti.
Section
III - Du transport de personnes
§1er. Du contrat de transport de personnes.
Article
: - 62. - Le transporteur
de personnes est tenu d'assurer durant le transport, la sécurité du voyageur
et de le conduire à destination dans les conditions de temps prévues au contrat.
Article : - 63. - Le transporteur peut être exonéré en tout ou en partie,
de sa responsabilité pour l'inexécution, l'exécution défectueuse ou tardive
de ses obligations, en rapportant la preuve de la force majeure ou d'une faute
du voyageur.
Article : - 64. - La responsabilité du transport est engagée vis-à-vis
du voyageur à partir de la prise en charge de celui-ci.
Article : - 65. - Est nulle toute clause par laquelle le transporteur
s'exonère, en tout ou en partie, de sa responsabilité pour les dommages corporels
survenus aux voyageurs.
Article : - 66. - Par une clause insérée au titre de transport et conforme
aux lois et règlements en vigueur, portée à la connaissance du voyageur, le
transporteur peut, sauf faute intentionnelle ou lourde commise par lui-même
ou par son préposé, s'exonérer, en tout ou en partie, de sa responsabilité pour
retard ou pour dommages non corporels survenus au voyageur.
Article : - 67. - La surveillance des colis à main conservés par le voyageur
n'incombe pas au transporteur.
Article : - 68. - Le transport des bagages enregistrés est régi par les
articles 46, 47, 48, 52 à 61.
§2. Du contrat de commission de transport de personnes.
Article : - 69. - Outre les obligations assumées par le transporteur
des personnes prévues à l'article 65, le commissionnaire est, à partir de la
prise en charge du voyageur, responsable des dommages corporels.
Article : - 70. - Le commissionnaire peut être exonéré, en tout ou en
partie, de sa responsabilité pour l'inexécution, l'exécution défectueuse ou
tardive de ses obligations, en rapportant la preuve de la force majeure ou d'une
faute du voyageur.
Article : - 71. - Est nulle toute clause par laquelle le commissionnaire
s'exonère, en tout ou en partie, de sa responsabilité pour les dommages corporels
survenus au voyageur.
Article : - 72. - Par une clause écrite insérée au titre de transport
et conforme aux lois et règlements en vigueur, portée à la connaissance du voyageur,
le commissionnaire peut, sauf faute intentionnelle ou lourde commise soit par
lui-même ou son préposé, soit par le transporteur ou le préposé de celui-ci,
s'exonérer, en tout ou en partie, de sa responsabilité pour retard ou pour dommages
non corporels survenus au voyageur.
Article : - 73. - Le voyageur peut exercer directement contre le transporteur
l'action en réparation des dommages à lui causés par l'inexécution, l'exécution
défectueuse ou tardive du contrat de transport, le commissionnaire dûment appelé.
Le transporteur peut exercer directement contre le voyageur l'action en réparation
des dommages à lui causés par l'exécution du contrat de transport, le commissionnaire
dûment appelé.
§3.
De la prescription.
Article : - 74. - Toutes les actions auxquelles peuvent donner lieu le
contrat de transport de personnes et le contrat de commission de transport de
personnes sont prescrites dans un délai de trois ans, à compter de l'événement
qui leur a donné naissance. Le délai pour intenter chaque action récursoire
est de trois mois. Ce délai ne court que du jour de l'exercice de l'action contre
le garanti.
Article : - 75. - Doit être considérée comme clause d'exonération, au
regard des articles 52, 53, 65, 66, 71 et 72, la clause mettant directement
ou indirectement à la charge de l'expéditeur, du destinataire, du voyageur ou
du commettant , l'assurance, en tout ou en partie, de la responsabilité du transporteur
ou du commissionnaire.
Article : - 76. - Dans le cas où joue la forclusion visée aux articles
55, 61 et 74, le créancier ne peut plus se prévaloir de son droit, ni par voie
d'action, même sous la forme d'une demande reconventionnelle, ni par voie d'exception.
Article : - 77. - Sont nulles et de nul effet, toutes stipulations dérogeant
par avance :
1°) Aux dispositions des articles 38, 44, alinéa 2, 46, alinéa 1er, 49, 1er,
51, 53, 55, 61, 65, 71, 74, 75, 76.
2°) Aux dispositions des articles 47, 58, 62, 64, 69, sauf dans les limites
respectivement autorisées par les articles 52, 59, 66 et 72