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CODE DE COMMERCE

 

 

LIVRE I LE COMMERCE EN GENERAL

TITRE I - DES COMMERÇANTS


Article 1er - (Ordonnance n° 96-27 du 9 décembre 1996 ) – ( JO-77 ) - Est réputée commerçante toute personne physique ou morale qui exerce des actes de commerce et en fait sa profession habituelle, sauf si la loi en dispose autrement.
Art 1 bis. - (Ordonnance n° 96-27 du 9 décembre 1996 ) –( JO-77 ) - Les rapports entre commerçants sont régis par le code de commerce, et à défaut, par le code civil et les usages de la profession s'il échet.
Article : - 2. - (Ordonnance n° 96-27 du 9 décembre 1996 – ( JO-77 ) - Sont réputés actes de commerce par leur objet
- tout achat de meubles pour les revendre, soit en nature, soit après les avoir travaillés et mis en œuvre,
- tout achat d'immeubles en vue de leur revente,
- toute entreprise de location de meubles ou d'immeubles,
- toute entreprise de production, transformation, réparation,
- toute entreprise de construction, terrassement, nivellement,
- toute entreprise de fournitures ou de services,
- toute entreprise d'exploitation de mines, minières, carrières ou autres produits du sol,
- toute entreprise d'exploitation de transport ou de déménagement,
- toute entreprise d'exploitation de spectacles publics, des œuvres de l'esprit,
- toute entreprise d'assurances,
- toute entreprise d'exploitation de magasins généraux,
- toute entreprise de vente aux enchères publiques de marchandises neuves en gros ou de matières usagées en détail,
- toute opération de banque, de change, courtage et commission,
- toute opération d'intermédiaires pour l'achat et la vente d'immeubles, de fonds de commerce, de valeurs mobilières.
- toute entreprise de construction, d'achat, de vente et de revente de bâtiments pour la navigation maritime,
- tout achat et vente d'agrès, apparaux et avitaillements,
- tout affrètement ou nolisement, emprunt ou prêt à la grosse,
- toutes assurances et autres contrats concernant le commerce de la mer,
- tous accords et conventions pour salaires et loyers d'équipages.
- toutes expédition maritimes.
Article : - 3. - Sont réputés actes de commerce par leur forme : entre toutes personnes, la lettre de change,
- les sociétés commerciales,
- les agences et bureaux d'affaires quel que soit leur objet,
- les opérations sur fonds de commerce,
- tout contrat concernant le commerce par mer et par air.
Article : - 4. - Sont réputés actes de commerce par accessoire :
- les actes accomplis par un commerçant pour l'exercice ou les besoins de son commerce,
- les obligations entre commerçants.
Article : - 5. - Tout mineur émancipé de l'un ou de l'autre sexe, âgé de dix-huit ans accomplis, qui veut faire le commerce ne peut en commencer les opérations ni être réputé majeur, quant aux engagements par lui contractés pour faits de commerce :
- S'il n'a été préalablement autorisé par son père, ou sa mère, si le père est décédé, absent, déchu de la puissance paternelle, ou dans l'impossibilité de l'exercer ou, à défaut du père et de la mère par une délibération du conseil de famille, homologuée par le tribunal.
Cette autorisation écrite doit être produite à l'appui de la demande d'inscription au registre du commerce.
Article : - 6. - Les mineurs commerçants autorisés conformément aux dispositions de l'article 5 peuvent engager et hypothéquer leurs immeubles.
Toutefois, l'aliénation de ces biens volontaire ou forcée ne peut intervenir qu'en suivant les formes de procédures des ventes de biens de mineurs ou d'incapables.
Article : - 7. - (Ordonnance n° 96-27 du 9 décembre 1996 – ( JO-77 ) - N'est pas réputé commerçant le conjoint qui exerce une activité commerciale liée au commerce de son conjoint.
Il n'est réputé commerçant que s'il exerce une activité commerciale séparée.
Art.8.- La femme commerçante s'oblige personnellement par les actes qu'elle fait pour les besoins de son commerce.
Les actes à titre onéreux par lesquels elle dispose de ses biens personnels pour les besoins de son commerce, ont leur entier effet à l'égard des tiers.

TITRE II - DES LIVRES DE COMMERCE


Article : - 9. - Toute personne physique ou morale ayant la qualité de commerçant, doit tenir un livre journal enregistrant jour par jour les opérations de l'entreprise ou récapitulant au moins mensuellement les résultats de ces opérations à la condition de conserver, dans ce cas, tous documents permettant de vérifier ces opérations jour après jour.
Article : - 10. - (Ordonnance n° 96-27 du 9 décembre 1996 – ( JO-77 ) - Elle doit également faire tous les ans un inventaire des éléments actifs et passifs de son entreprise et arrêter tous ses comptes en vue d établir son bilan et le compte de ses résultats.
Ce bilan et le compte "résultats" sont copiés sur le livre d'inventaire.
Article : - 10 bis. - (Ordonnance n° 96-27 du 9 décembre 1996 – ( JO-77 ) - Les comptes et bilans des commerçants, ont pour finalité de retracer de manière objective, conformément aux techniques réglementaires, l'évolution des éléments du patrimoine de l'entreprise.
Les personnes morales commerçantes sont en outre, tenues de procéder ou de faire procéder à la vérification et à la certification de leurs comptes et bilans dans les formes légales requises et de procéder sous leurs responsabilités civile et pénale aux publications prévues par la loi.
Seuls les avis publiés régulièrement font foi devant les tribunaux et les administrations publiques.
Article : - 11. - Le livre journal et le livre d'inventaire sont tenus chronologiquement sans blanc, ni altération d'aucune sorte ni transport en marge.
Ils sont cotés et paraphés par un juge du tribunal dans la forme ordinaire.
Article : - 12. - Les livres et documents, visés aux articles 9 et 10 ci-dessus, doivent être conservés pendant dix ans.
Les correspondances reçues et les copies des lettres envoyées doivent être classées et conservées pendant le même délai.
Article : - 13. - Les livres de commerce régulièrement tenus peuvent être admis par le juge pour faire preuve entre commerçants pour faits de commerce.
Article : - 14. - Les livres de commerce que les personnes sont obligées de tenir et pour lesquels elles n'ont pas observé les formalités ci-dessus prescrites, ne peuvent être représentés ni faire foi en justice, au profit de ceux qui les ont tenus sans préjudice de ce qui est réglé au livre des faillites et banqueroutes.
Article : - 15. - La communication des livres et inventaires ne peut être ordonnée en justice que dans les affaires de succession, partage de société et en cas de faillite.
Article : - 16. - Dans le cours d'une contestation, la représentation des livres peut être ordonnée par le juge, même d'office, à l'effet d'en extraire ce qui concerne le différend.
Article : - 17. - Dans les cas où les livres dont la représentation est offerte, requise ou ordonnée, sont dans des lieux éloignés du tribunal saisi de l'affaire, les juges peuvent adresser une commission rogatoire au tribunal du lieu, ou déléguer un juge pour en prendre connaissance, dresser un procès-verbal du contenu, et l'envoyer au tribunal saisi de l'affaire.
Article : - 18. - Si la partie dont on offre d'ajouter foi aux livres refuse de les représenter, le juge peut déférer le serment à l'autre partie.

TITRE III - DU REGISTRE DE COMMERCE
CHAP. : - I - DE L'INSCRIPTION AU REGISTRE DE COMMERCE

Article : - 19. - Sont tenus de s'inscrire au registre de commerce:
1°) toute personne physique ayant la qualité de commerçant au regard de la loi algérienne et exerçant son activité commerciale sur le territoire algérien,
2°) toute personne morale commerciale par sa forme, ou dont l'objet est commercial, ayant son siège en Algérie ou y ouvrant une agence, une succursale ou tout autre établissement.
Article : - 20. - (Ordonnance n° 96-27 du 9 décembre 1996 - JO n° 77)- Cette obligation s'impose notamment :
1 - A tout commerçant, personne physique ou morale,
2 - A toute entreprise commerciale ayant son siège à l'étranger et qui ouvre en Algérie une agence, succursale ou tout autre établissement,
3 - A toute représentation commerciale étrangère exerçant une activité commerciale sur le territoire national.
Article : - 20 bis. - (Ordonnance n° 96-27 du 9 décembre 1996 - JO n° 77)- Les modalités d'inscription au registre de commerce sont déterminées conformément à la réglementation en vigueur.


CHAP. : - II - DES EFFETS DE L'INSCRIPTION OU DU DEFAUT D'INSCRIPTION


Art.2l. - (Ordonnance n° 96-27 du 9 décembre 1996 - JO n° 77)- Toute personne physique ou morale inscrite au registre de commerce a la qualité de commerçant au regard des lois en vigueur. Elle est soumise à toutes les conséquences
qui découlent de cette qualité.
Article : - 22. - Les personnes physiques ou morales assujetties à l'inscription au registre de commerce, qui ne se sont pas faites inscrire à l'expiration du délai de deux mois, ne peuvent se prévaloir, jusqu'à l'inscription, de leur qualité de commerçant vis-à-vis des tiers qu'à l'égard des administrations publiques.
Toutefois, elles ne peuvent invoquer leur défaut d'inscription au registre pour se soustraire aux responsabilités et aux obligations inhérentes à cette qualité.
Article : - 23. - Sans préjudice de l'application de l'article 209 relatif à la location-gérance des fonds de commerce, le commerçant inscrit qui cède son fonds de commerce ou qui en afferme l'exploitation en location-gérance, ne peut opposer la cessation de son activité commerciale, pour se soustraire aux actions en responsabilité dont il est l'objet du fait des obligations contractées par son successeur dans l'exploitation du fonds qu'à partir du jour où a été opérée soit la radiation ou la mention correspondante, soit la mention de mise en location-gérance.
Art.24. - Les personnes physiques ou morales assujetties à l'inscription au registre de commerce ne peuvent opposer aux tiers avec lesquels elles contractent à raison de leur activité commerciale ou aux administrations publiques, les faits sujets à mention visés aux articles 25 et suivants que si ces faits avaient été rendus publics, antérieurement à la date du contrat, par une mention portée au registre, à moins qu'elles n'établissent, par les moyens de preuve admis en matière commerciale, qu'au moment où ils ont traité, les tiers en cause avaient personnellement connaissance des faits dont il s'agit.
Article : - 25. - Les dispositions de l'article précédent s'appliquent, dans l'hypothèse même où les faits auraient été l'objet d'une autre publicité légale :
1°) A la révocation de l'émancipation d'un mineur commerçant en application des dispositions du code de la famille et à la révocation de l'autorisation donnée à un mineur d'exercer le commerce.
2°) Aux jugements définitifs prononçant l'interdiction d'un commerçant, lui nommant un conseil judiciaire ou désignant un administrateur de ses biens.
3°) Aux jugements définitifs déclarant la nullité d'une société commerciale ou en prononçant la dissolution.
4°) A la cessation ou à la révocation des pouvoirs de toute personne ayant la qualité pour engager la responsabilité d'un commerçant d'une société ou d'une entreprise socialiste.
5°) A la résolution de l'assemblée générale des sociétés par actions ou à responsabilité limitée prescrivant la décision à prendre par ladite assemblée en cas de perte des 3/4 du patrimoine social.
Article : - 26. - La mention des modifications intervenues dans la situation du commerçant inscrit, ainsi que les radiations en cas de cessation de son activité commerciale ou de son décès, peuvent être requises par toute personne y ayant intérêt. Lorsqu'elle n'émane pas de l'assujetti, la requête entraînera immédiatement la comparution du requérant devant le juge chargé de la surveillance du registre de commerce qui statue sur la difficulté.
Le notaire qui rédige un acte comportant, pour les parties intéressées, une incidence quelconque en matière de registre de commerce est tenu de procéder à toutes les formalités afférentes à l'acte qu'il a rédigé.
Art.27 - Toute personne physique ou morale inscrite au registre de commerce est tenue d'indiquer en tête de ses factures, notes de commandes, tarifs, et prospectus, ainsi que sur toutes correspondances concernant son entreprise, signées par elle ou en son nom, le siège du tribunal où elle est immatriculée à titre principal et le numéro d'immatriculation qu'elle a reçu.
Toute contravention à cette disposition est punie d'une amende de 180 à 360 DA.
Article : - 28. - (Ordonnance n° 96-27 du 9 décembre 1996 - JO n° 77)- Toute personne, physique ou morale, non immatriculée au registre de commerce et qui exerce, à titre habituel, une activité commerciale, commet une infraction constatée et réprimée conformément aux dispositions légales en la matière. Cette infraction est punie d'une amende de 4.000 DA à 20.000 DA et en cas de récidive, d'une amende de 5.000 DA à 200.000 DA et d'un emprisonnement de dix jours à six mois ou de l'une de ces deux peines seulement.
Le tribunal qui statue sur l'amende ordonne l'inscription des mentions ou de la radiation devant figurer au registre du commerce dans un délai déterminé et aux frais de l'intéressé.
Article : - 29. - Abrogé

TITRE IV DES CONTRATS COMMERCIAUX

CHAPITRE I - DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article : - 30 - Tous contrats commerciaux se constatent :
1°) par actes authentiques,
2°) par actes sous signature privée,
3°) par une facture acceptée
4°) par la correspondance,
5°) par les livres des parties,
6°) dans le cas où le tribunal croira devoir l'admettre, par la preuve testimoniale ou tout autre moyen.

CHAPITRE II - DU GAGE

Art.31. - Le gage constitué soit par un commerçant, soit par un non-commerçant pour un acte de commerce se constate à l'égard des tiers, comme à l'égard des parties contractantes conformément aux dispositions de l'article 30 ci-dessus. Le gage à l'égard des valeurs négociables peut aussi être établi par un endossement régulier indiquant que les valeurs ont été remises en garantie. A l'égard des actions des parts sociales des sociétés financières, industrielles, commerciales ou civiles dont la transmission s'opère par un transfert sur les registres de la société, le gage doit être établi par un acte authentique. Cette opération doit être mentionnée à titre de garantie sur lesdits registres. Il n'est pas dérogé aux dispositions concernant les créances mobilières dont le cessionnaire ne peut être saisi à l'égard des tiers que par la signification du transport faite au débiteur. Le transport de créance mobilière doit être constaté par acte authentique. Les effets de commerce donnés en gage sont recouvrables par le créancier gagiste.
Art. : - 32. - Dans tous les cas, le privilège ne subsiste sur le gage qu'autant que le gage a été mis et est resté en la possession du créancier ou d'un tiers convenu entre les parties. Le créancier est réputé avoir les marchandises en sa possession, lorsqu'elles sont à sa disposition, dans ses magasins ou navires, à la douane ou dans un dépôt public, ou si avant qu'elles soient arrivées, il en est saisi par un connaissement ou par tout autre titre de transport équivalent.
Art.33. - A défaut de payement à l'échéance, le créancier peut, quinze jours après une simple signification faite au débiteur et au tiers bailleur de gage, s'il y en a un, faire procéder à la vente publique des objets donnés en gage. Sur la requête des parties, le président du tribunal peut désigner, pour y procéder, un agent de l'Etat habilité pour le faire. Toute clause qui autorise le créancier à s'approprier le gage ou à en disposer sans les formalités ci-dessus prescrites, est nulle.

CHAPITRE III - DU CONTRAT  D' AGENCE  COMMERCIALE

Article : - 34. - Le contrat d'agence commerciale est la convention par laquelle une personne qui sans être liée par un contrat de louage de services, s'engage à conclure d'une façon habituelle des achats ou des ventes et, d'une manière générale, toutes autres opérations commerciales, au nom et pour le compte d'un commerçant ou, éventuellement, à effectuer des opérations commerciales pour son propre compte. Le contrat d'agence commerciale, fait sans détermination de durée, ne peut être résilié par l'une des parties sans l'observation d'un préavis conforme aux usages sauf en cas de faute de l'autre partie.
Article : - 35. – Abrogé


CHAPITRE IV - DU CONTRAT DE TRANSPORT TERRESTRE ET DU CONTRAT DE COMMISSION DE TRANSPORT

Section I – Généralités


Article : - 36. - Le contrat de transport est la convention par laquelle un entrepreneur s'engage, moyennant un prix, à faire lui-même parvenir une personne ou une chose en un lieu déterminé.
Article : - 37. - Le contrat de commission de transport est la convention par laquelle un commerçant s'engage à faire effectuer soit en son nom, soit au nom du commettant ou d'un tiers, un transport de personnes ou de choses et, s'il y a lieu, les opérations connexes.
Article : - 38. - Le contrat de transport et le contrat de commission de transport sont formés par le seul accord des parties.


Section  II - Du transport de choses
§1e. Du Contrat de transport de choses.


Article : - 39. - Le destinataire, s'il est distinct de l'expéditeur, n'est tenu des obligations nées du contrat de transport que par son acceptation, expresse ou tacite, donnée au transporteur.
Article : - 40. - Le prix du transport et les frais grevant la chose sont dus par l'expéditeur.
Dans le cas d'expédition en port dû, l'expéditeur et le destinataire qui a accepté en sont solidairement tenus.
Article : - 41. - L'expéditeur indique le nom et l'adresse du destinataire, le lieu de la livraison, la nature des choses à transporter et leur nombre, poids ou volume. L'expéditeur est responsable, à l'égard du transporteur et des tiers, des dommages résultant de l'absence, de l'inexactitude ou de l'insuffisance de ces indications.
Article : - 42. - L'expéditeur a le droit de changer le nom du destinataire ou de retirer la chose tant qu'elle est entre les mains du transporteur, en payant à celui-ci le prix du transport déjà effectué et en l'indemnisant de ses débours et du préjudice causé par le retrait. Toutefois, ce droit ne peut être exercé par l'expéditeur :
1°) lorsque le destinataire a été mis en possession du titre de transport, auquel cas ce droit passe au destinataire ;
2°) lorsque l'expéditeur s'est fait délivrer un titre de transport et qu'il ne peut le représenter ;
3°) lorsque le destinataire, après l'arrivée de la chose au lieu de destination en a demandé la livraison.
Article : - 43. - Lorsque la nature de la chose exige un emballage, l'expéditeur doit l'emballer de telle sorte qu'elle soit préservée de perte et d'avarie et ne risque pas de porter préjudice aux personnes, au matériel ou autres choses transportées.
Article : - 44. - L'expéditeur est responsables des dommages provenant des défauts d'emballage.
Toutefois, le transporteur est responsable des dommages provenant des défauts ou de l'absence de l'emballage, s'il a accepté de transporter la chose en connaissance de ces défauts ou de cette absence. Les défauts d'emballage d'une chose transportée ne dégagent pas le transporteur de ses obligations nées d'autres contrats de transport.
Article : - 45. - En cas d'envoi d'une chose non livrable à domicile le transporteur est tenu d'aviser le destinataire, dès qu'il peut la mettre à sa disposition, du moment où celui-ci pourra en prendre livraison.
Article : - 46. - Lorsque, en dehors des cas prévus à l'article 54, la chose reste en souffrance, le transporteur doit en informer l'expéditeur, lui demander ses instructions et attendre celles-ci. Il peut cependant déposer la chose en lieu sûr. Toutefois, le transporteur peut faire procéder à la vente de la chose si la nature périssable de celle-ci ne permet pas d'obtenir à temps les instructions de l'expéditeur. Cette vente est autorisée par ordonnance rendue sur pied de requête par le président du tribunal compétent. En outre, la chose peut être détruite ou enfouie, si elle est impropre à la consommation. Cet état d'impropreté à la consommation est constaté par un procès-verbal dressé par le président de l'assemblée populaire communale, le chef de la sûreté de la daïra ou leur représentant, en présence du responsable du service de l'hygiène à l'assemblée populaire communale et de 2 citoyens exerçant des activités commerciales.
Article : - 47. - Le transporteur est, à partir de la remise de la chose à transporter, responsable de la perte totale ou partielle de celle-ci, des avaries ou du retard dans la livraison.
Article : - 48. - Le transporteur peut être exonéré en tout ou en partie, de sa responsabilité pour l'inexécution, l'exécution défectueuse ou tardive de ses obligations, en rapportant la preuve de la force majeure, du vice propre de la chose ou d'une faute imputable, soit à l'expéditeur, soit au destinataire.
Article : - 49. - Lorsque plusieurs transporteurs interviennent successivement dans l'exécution d'un même contrat de transport :
1°) le premier et le dernier transporteurs sont, à l'égard de l'expéditeur et du destinataire, solidairement responsables de l'ensemble du transport, dans les mêmes conditions que si chacun d'eux avait effectué la totalité du transport ;
2°) chacun des transporteurs intermédiaires est, à l'égard de l'expéditeur et du destinataire ainsi qu'à l'égard du premier et du dernier transporteur, responsable du dommage réalisé sur son parcours.
Article : - 50. - Lorsque le parcours sur lequel le dommage s'est réalisé ne peut être déterminé, celui des transporteurs qui a réparé le dommage a un recours partiel contre chacun des transporteurs tenus proportionnellement à la longueur de leurs parcours, les parts dues par les insolvables étant, dans cette même proportion, réparties entre eux.
Article : - 51. - Pour les choses qui, à raison de leur nature, subissent généralement un déchet de poids ou de volume par le seul fait du transport, le transporteur répond seulement de la part du manquant qui dépasse la tolérance déterminée par les usages.
La limitation de responsabilité prévue à l'alinéa précédent ne peut être invoquée s'il est prouvé, d'après les circonstances de fait, que la perte ne résulte pas des causes qui justifient la tolérance. Dans le cas où les choses transportées avec un seul titre de transport sont divisées en plusieurs lots ou colis, la tolérance est calculée pour chaque lot ou colis, lorsque son poids au départ est indiqué séparément sur le titre de transport ou peut être constaté d'une autre manière.
Article : - 52. - Par une clause écrite insérée au titre de transport et conforme aux lois et règlements en vigueur, portée à la connaissance de l'expéditeur, le transporteur peut, sauf faute intentionnelle ou lourde commise par lui même ou par son préposé :
1°) limiter sa responsabilité pour perte ou avarie, à la condition toutefois, que l'indemnité prévue ne soit pas tellement inférieure à la valeur de la chose, qu'elle ne soit
en réalité illusoire ;
2°) s'exonérer en tout ou en partie de sa responsabilité pour retard ;
3°) est nulle toute clause par laquelle le transporteur s'exonère en totalité de sa responsabilité pour perte totale ou partielle ou avarie.
Article : - 53. - En cas de contestation sur la formation ou l'exécution du contrat de transport, ou d'incident survenu au cours de l'exécution du contrat de transport, l'état de la chose transportée ou présentée pour être transportée et, notamment, s'il y a lieu, son conditionnement, son poids, sa nature, sont vérifiés et constatés par un ou plusieurs experts désignés par ordonnance sur requête rendue par le président du tribunal compétent.
Article : - 54. - Le requérant est tenu, sous sa responsabilité, d'appeler à cette entreprise, même par lettre recommandée ou par télégramme toutes parties susceptibles d'être mises en cause, notamment l'expéditeur, le destinataire, le transporteur et le commissionnaire. Toutefois, l'accomplissement de tout ou partie des formalités prévues au présent alinéa, pourra faire l'objet d'une dispense expressément mentionnée dans l'ordonnance. Le dépôt ou séquestre de la chose en litige et ensuite son transport dans une dépôt public, peuvent être ordonnés. La vente de la chose peut être ordonnée jusqu'à concurrence des frais de transport ou autres déjà faits. Le juge attribuera le produit de la vente à celle des parties qui aura fait l'avance desdits frais.
Article : - 55. - La réception de la chose transportée éteint toute action contre le transporteur pour avarie ou perte partielle si, dans les trois jours, non compris les jours fériés légaux, qui suivent celui de cette réception, le destinataire, l'expéditeur ou toute personne agissant pour le compte de l'un deux n'a pas notifié au transporteur, par acte extrajudiciaire, ou par lettre recommandée, sa protestation motivée. Cette protestation sera cependant valable, quelle qu'en soit la forme, si la preuve est fournie par l'accusé de réception du transporteur qu'elle a été formulée dans le délai ci-dessus. Si avant la réception ou dans les trois jours qui suivent, l'une des parties requiert l'expertise prévue à l'article 54, cette réquisition vaudra protestation sans qu'il soit nécessaire de procéder comme il est prévu à l'alinéa premier du présent article.

§2. Du contrat de commission de transport de choses.


Article : - 56. - Le commissionnaire de transport de choses a privilège sur la valeur des marchandises à lui expédiées, déposées ou consignées par le fait seul de l'expédition, du dépôt ou de la consignation, pour tous les prêts, avances ou payements faits par lui, soit avant la réception des marchandises, soit pendant le temps qu'elles sont en sa possession. Le privilège garantit les prêts, avances ou paiements relatifs à l'ensemble des opérations faites par le commettant, sans distinguer suivant qu'elles se rapportent aux marchandises encore détenues ou à celles qui ont été précédemment expédiées, déposées ou consignées. Ce privilège ne subsiste que sous la condition prescrite par l'article 32 qui précède. Dans la créance privilégiée du commissionnaire, sont compris avec le principal, la commission et les frais. Si les marchandises ont été vendues et livrées pour le compte du commettant, le commissionnaire se rembourse sur le produit de la vente, du montant de sa créance, par préférence aux créanciers du commettant.
Article : - 57. - Le commissionnaire peut être exonéré, en tout ou en partie de sa responsabilité pour l'inexécution, l'exécution défectueuse ou tardive de ses obligations, en rapportant la preuve de la force majeure, du vice propre de la chose ou d'une faute imputable, soit à son commettant, soit au destinataire.
Article : - 58. - Le commissionnaire est, à partir de la remise de la chose à transporter, responsable de la perte, totale ou partielle de celle-ci, des avaries et du retard dans la livraison.
Article : - 59. - Par une clause écrite, insérée au titre de transport et conforme aux lois et règlements en vigueur portée à la connaissance du commettant, le commissionnaire peut, sauf faute intentionnelle ou lourde commise par lui même ou par son préposé ou par le transporteur ou le préposé de celui-ci, s'exonérer, en tout ou en partie de sa responsabilité.
Article : - 60. - Le commettant peut exercer directement contre le transporteur toutes actions nées du contrat de transport, le commissionnaire dûment appelé. Le transporteur peut exercer directement contre le commettant l'action en réparation des dommages à lui causés par l'exécution du transport, le commissionnaire dûment appelé.

§3. De la prescription.


Article : - 61. - Toutes lés actions auxquelles peuvent donner lieu le contrat de transport de choses et le contrat de commission de transport de choses, sont prescrites dans un délai d'un an. Ce délai court dans le cas de perte totale à compter du jour où la remise de la chose aurait dû être effectuée et, dans tous les autres cas, du jour où la chose aura été remise ou offerte au destinataire. Le délai pour intenter chaque action récursoire est de trois mois. Ce délai ne court que du jour de l'exercice de l'action contre le garanti.

Section  III - Du transport de personnes
§1er. Du contrat de transport de personnes.

Article : - 62. - Le transporteur de personnes est tenu d'assurer durant le transport, la sécurité du voyageur et de le conduire à destination dans les conditions de temps prévues au contrat.
Article : - 63. - Le transporteur peut être exonéré en tout ou en partie, de sa responsabilité pour l'inexécution, l'exécution défectueuse ou tardive de ses obligations, en rapportant la preuve de la force majeure ou d'une faute du voyageur.
Article : - 64. - La responsabilité du transport est engagée vis-à-vis du voyageur à partir de la prise en charge de celui-ci.
Article : - 65. - Est nulle toute clause par laquelle le transporteur s'exonère, en tout ou en partie, de sa responsabilité pour les dommages corporels survenus aux voyageurs.
Article : - 66. - Par une clause insérée au titre de transport et conforme aux lois et règlements en vigueur, portée à la connaissance du voyageur, le transporteur peut, sauf faute intentionnelle ou lourde commise par lui-même ou par son préposé, s'exonérer, en tout ou en partie, de sa responsabilité pour retard ou pour dommages non corporels survenus au voyageur.
Article : - 67. - La surveillance des colis à main conservés par le voyageur n'incombe pas au transporteur.
Article : - 68. - Le transport des bagages enregistrés est régi par les articles 46, 47, 48, 52 à 61.
§2. Du contrat de commission de transport de personnes.
Article : - 69. - Outre les obligations assumées par le transporteur des personnes prévues à l'article 65, le commissionnaire est, à partir de la prise en charge du voyageur, responsable des dommages corporels.
Article : - 70. - Le commissionnaire peut être exonéré, en tout ou en partie, de sa responsabilité pour l'inexécution, l'exécution défectueuse ou tardive de ses obligations, en rapportant la preuve de la force majeure ou d'une faute du voyageur.
Article : - 71. - Est nulle toute clause par laquelle le commissionnaire s'exonère, en tout ou en partie, de sa responsabilité pour les dommages corporels survenus au voyageur.
Article : - 72. - Par une clause écrite insérée au titre de transport et conforme aux lois et règlements en vigueur, portée à la connaissance du voyageur, le commissionnaire peut, sauf faute intentionnelle ou lourde commise soit par lui-même ou son préposé, soit par le transporteur ou le préposé de celui-ci, s'exonérer, en tout ou en partie, de sa responsabilité pour retard ou pour dommages non corporels survenus au voyageur.
Article : - 73. - Le voyageur peut exercer directement contre le transporteur l'action en réparation des dommages à lui causés par l'inexécution, l'exécution défectueuse ou tardive du contrat de transport, le commissionnaire dûment appelé. Le transporteur peut exercer directement contre le voyageur l'action en réparation des dommages à lui causés par l'exécution du contrat de transport, le commissionnaire dûment appelé.

§3. De la prescription.


Article : - 74. - Toutes les actions auxquelles peuvent donner lieu le contrat de transport de personnes et le contrat de commission de transport de personnes sont prescrites dans un délai de trois ans, à compter de l'événement qui leur a donné naissance. Le délai pour intenter chaque action récursoire est de trois mois. Ce délai ne court que du jour de l'exercice de l'action contre le garanti.

Section IV - Dispositions communes


Article : - 75. - Doit être considérée comme clause d'exonération, au regard des articles 52, 53, 65, 66, 71 et 72, la clause mettant directement ou indirectement à la charge de l'expéditeur, du destinataire, du voyageur ou du commettant , l'assurance, en tout ou en partie, de la responsabilité du transporteur ou du commissionnaire.
Article : - 76. - Dans le cas où joue la forclusion visée aux articles 55, 61 et 74, le créancier ne peut plus se prévaloir de son droit, ni par voie d'action, même sous la forme d'une demande reconventionnelle, ni par voie d'exception.
Article : - 77. - Sont nulles et de nul effet, toutes stipulations dérogeant par avance :
1°) Aux dispositions des articles 38, 44, alinéa 2, 46, alinéa 1er, 49, 1er, 51, 53, 55, 61, 65, 71, 74, 75, 76.
2°) Aux dispositions des articles 47, 58, 62, 64, 69, sauf dans les limites respectivement autorisées par les articles 52, 59, 66 et 72

 

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