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CODE DE COMMERCE |
LIVRE 2ème: LE FONDS DE COMMERCE
TITRE
I - VENTE ET NANTISSEMENT DU FONDS DE COMMERCE
CHAP.:- I- DES ELEMENTS DU FONDS DE COMMERCE
Article : 78. - Font partie du fonds de commerce les biens mobiliers affectés
à l'exercice d'une activité commerciale.
Le fonds de commerce comprend obligatoirement la clientèle et l'achalandage.
Il comprend aussi, sauf disposition contraire, tous autres biens nécessaires
à l'exploitation du fonds, tels que l'enseigne, le nom commercial, le
droit au bail, le matériel, l'outillage, les marchandises, le droit à
la propriété industrielle et commerciale.
CHAP.:-
II - DES CONTRATS AYANT LE FONS DE COMMERCE POUR OBJET
Sect.:- I - De la vente et de la promesse de vente
Article : 79. -
Toute vente amiable, promesse de vente et, plus généralement,
toute cession de fonds de commerce consentie même sous condition ou sous
la forme d'un autre contrat, toute attribution de fonds de commerce par partage
ou licitation, toutapport en société d'un fonds de commerce doivent
être constatés par acte authentique, à peine de nullité.L'acte
constatant la cession doit énoncer :
1°) le nom du précédent vendeur, la date et la nature de son
acte d'acquisition et le prix de cette acquisition pour les éléments
incorporels, les marchandises et le matériel ;
2°) l'état des privilèges et nantissements grevant le fonds
;
3°) le chiffre d'affaires qu'il a réalisé au cours de chacune
des trois dernières années d'exploitation, ou depuis son acquisition
s'il ne l'a pas exploité depuis plus de trois ans;
4°) les bénéfices commerciaux réalisés pendant
le même temps ;
5°) le bail, sa date, sa durée, le nom et l'adresse du bailleur et
du cédant, s'il y a lieu.
L'omission des énonciations ci-dessus prescrites peut, sur la demande
de l'acquéreur formée dans l'année, entraîner la
nullité de l'acte de vente.
Article : 80. - Le vendeur est nonobstant toute stipulation contraire, tenu
de la garantie à raison de l'inexactitude de ses énonciations
dans les conditions édictées par
les articles 376 et 379 du code civil.
Article : 81. - L'action résultant de l'article 80 doit être intentée
par l'acquéreur dans le délai d'une année, à compter
de la date de sa prise de possession.
Article : 82. - Au jour de la cession, le vendeur et l'acheteur visent tous
les livres de comptabilité qui ont été tenus par le vendeur
et qui se réfèrent aux trois années précédant
la vente ou au temps de sa possession du fonds si elle n'a pas duré trois
ans. Ces livres font l'objet d'un inventaire signé par les parties et
dont un exemplaire est remis à chacune d'elles. Le cédant doit
mettre ces livres à la disposition de l'acquéreur pendant trois
ans, à partir de son entrée en jouissance du fonds. Toute clause
contraire dans l'ac4e de cession est réputée non écrite.
§1° De la publicité de la vente du fonds de commerce.
Article : 83. - Toute cession de fonds de commerce, telle qu'elle est définie
à l'article 79 ci-dessus est, dans la quinzaine de sa date, publiée
à la diligence de l'acquéreur sous forme d'extrait ou d'avis au
bulletin officiel des annonces légales et en outre dans un journal habilité
à recevoir les annonces légales dans la daïra ou la wilaya
dans laquelle le fonds est exploité. En ce qui concerne les fonds forains,
le lieu d'exploitation est celui où le vendeur est inscrit au registre
de commerce. La publication de l'extrait ou de l'avis faite en exécution
du précédent alinéa doit être, à peine de
nullité, précédée soit de l'enregistrement de l'acte
contenant mutation, soit, à défaut d'acte, de la déclaration
prescrite par le code de l'enregistrement. Cet extrait doit, sous la même
sanction, rapporta les dates, volumes et numéro de la perception ou,
en cas de simple déclaration, la date et le numéro du récépissé
de cette déclaration et dans les deux cas, l'indication du bureau où
ont eu lieu ces opérations. Il énonce, en outre, la date de l'acte,
les noms, prénoms et domiciles de l'ancien et du nouveau propriétaire,
la nature et le siège du fonds, le prix stipulé, y compris les
charges ou l'évaluation ayant servi de base à la perception des
droits d'enregistrement, l'indication du délai ci-après fixé
pour les oppositions et une élection de domicile dans le ressort du tribunal.
La publication est renouvelée du huitième au quinzième
jour après la première insertion. Dans les quinze jours de la
première insertion, il est procédé à la publication
au Bulletin officiel des annonces légales.
§2. Des droits des créanciers du vendeur.
Article : 84. - Dans les quinze jours suivant la dernière en date de
ces publications, tout créancier du précédent propriétaire,
que sa créance soit ou non exigible, peut former au domicile élu,
par simple acte extrajudiciaire, opposition du payement du prix ; l'opposition,
à peine de nullité, énonce le chiffre et les causes de
la créance et contient une élection de domicile dans le ressort
de la situation du fonds. Le bailleur ne peut former opposition pour loyer en
cours ou à échoir, et ce, nonobstant toutes stipulations contraires.
Aucun transport amiable ou judiciaire du prix ou de partie du prix n'est opposable
aux créanciers qui se sont ainsi fait connaître dans ce délai.
La demande en main levée d'opposition est portée devant le président
du tribunal du lieu de la situation du fonds.
Article : 85. - A partir de la vente et jusqu'à l'expiration d'un délai
de vingt jours après la dernière en date des publications prévues
à l'article 83, une expédition de l'acte de vente est tenue, au
domicile élu, à la disposition de tout créancier opposant
ou inscrit pour être consulté sans déplacement. Pendant
le même délai, tout créancier inscrit ou qui a formé
opposition dans le délai de quinze jours fixé par les articles
83 et 84 peut prendre, au domicile élu, communication de l'acte de vente
et des oppositions et, si le prix ne suffit pas à désintéresser
les créanciers inscrits et ceux qui se sont révélés
par des oppositions, au plus tard dans les quinze jours qui suivent la dernière
en date des publications prévues aux articles 83 et 84, former en se
conformant aux prescriptions des articles 133 à 139, une surenchère
du sixième du principal du fonds de commerce non compris le matériel
et les marchandises.
Article : 86. - L'officier public commis pour procéder à la vente
doit n'admettre à enchérir que des personnes dont la solvabilité
lui est connue, ou qui ont déposé soit entre ses mains, soit au
service des dépôts et consignations, avec affectation spéciale
au payement du prix une somme qui ne peut être inférieure à
la moitié du prix total de la première vente, ni à la portion
du prix de ladite vente stipulée payable comptant, augmentée de
la surenchère.
Article : 87. - L'adjudication sur surenchère du sixième a lieu
aux mêmes conditions et délais que la vente sur laquelle la surenchère
est intervenue.
Article : 88. - Si l'acquéreur surenchéri est dépossédé
par suite de la surenchère il doit, sous sa responsabilité, remettre
les oppositions formées entre ses mains à l'adjudicataire, sur
récépissé, dans la huitaine de l'adjudicataire, s'il ne
les a pas fait connaître antérieurement par mention insérée
su cahier des charges ; l'effet de ces oppositions est reporté sur le
prix de l'adjudication.
Article : 89. - La surenchère du sixième n'est pas admise après
la vente judiciaire du fonds de commerce ou la vente poursuivie à la
requête d'un syndic de faillite ou de règlement judiciaire ou de
copropriétaires indivis du fonds, faite aux enchères publiques.
§ 3. De l'attribution du prix.
Article : 90. - Tout détenteur du prix d'acquisition d'un fonds de commerce,
doit en faire la réparation dans les quatre mois de la date de l'acte
de vente. A l'expiration de ce délai, la partie la plus diligente peut
se pourvoir en référé devant le président du tribunal
du lieu de la situation du fonds qui ordonne, soit le dépôt au
service des dépôts et consignations, soit la nomination d'un séquestre
répartiteur.
Article : 91. - En cas d'opposition au paiement du prix, le vendeur peut, en
tout état de cause après l'expiration du délai de quinze
jours, à dater de ladite opposition, se pourvoir en référé
devant le président du tribunal, afin d'obtenir l'autorisation de percevoir
son prix malgré l'opposition, à la condition de verser au service
des dépôts et consignations, ou aux mains d'un tiers commis à
cet effet, une somme suffisante fixée par le juge des référés,
pour répondre éventuellement des causes de l'opposition dans le
cas où il se reconnaîtrait ou serait jugé débiteur.
Article : 92. - Le dépôt ainsi ordonné est affecté
spécialement, aux mains du tiers débiteur, à la garantie
des créances pour sûreté desquelles l'opposition a été
faite et privilège exclusif de tout autre leur est attribué sur
ledit dépôt, sans que, toutefois, il puisse en résulter
transport judiciaire au profit de l'opposant ou des opposants en cause, à
l'égard des autres créanciers opposants du vendeur, s'il en existe.
A partir de l'exécution de l'ordonnance de référé,
l'acquéreur est déchargé et les effets de l'opposition
sont transportés sur le tiers détenteur.
Article : 93. - Le juge des référés n'accorde l'autorisation
demandée que si l'acquéreur mis en cause fait une déclaration
formelle, dont il est pris acte, aux termes de laquelle il n'existe pas de créanciers
opposants autres que ceux contre lesquels il est procédé. L'acquéreur,
en exécutant l'ordonnance, n'est pas libéré à l'égard
des autres créanciers révélés par des saisies-arrêts
signifiées antérieurement à l'ordonnance et dont il a dissimulé
l'existence.
Article : 94. - Si l'opposition a été faite sans titre et sans
cause ou est nulle en la forme et s'il n'y a pas instance engagée au
principal, le vendeur peut se pourvoir en référé devant
le président du tribunal, à l'effet d'obtenir l'autorisation de
percevoir son prix, malgré l'opposition.
Article : 95. - L'acquéreur, qui sans avoir fait dans les formes prescrites,
les publications ou avant l'expiration du délai de quinze jours a payé
son vendeur n'est pas libéré à l'égard des tiers.
§ 4. Du privilège du vendeur.
Article : 96. - Le privilège du vendeur d'un fonds de commerce n'a lieu
que si la vente a été constatée par un acte authentique
et que s'il a été inscrit sur un registre public tenu au greffe
du tribunal dans le ressort duquel le fonds est exploité. Il ne porte
que sur les éléments du fonds énumérés dans
la vente et dans l'inscription et, à défaut de désignation
précise, que sur l'enseigne et le nom commercial, le droit au bail, la
clientèle et l'achalandage. Des prix distincts sont établis pour
les éléments incorporels du fonds, le matériel et les marchandises.
Le privilège du vendeur qui garantit chacun de ces prix ou ce qui en
reste dû, s'exerce distinctement sur les prix respectifs de la revente
afférents aux marchandises, au matériel et aux éléments
incorporels du fonds. Nonobstant toute convention contraire, les payements partiels
autres que les paiements au comptant s'imputent d'abord sur le prix des marchandises,
ensuite sur le prix du matériel. Il y a lieu à ventilation du
prix de revente mis en distribution s'il s'applique à un ou plusieurs
éléments non compris dans la première vente.
Article : 97. - L'inscription doit être prise, à peine de nullité,
dans les trente jours de la date de l'acte de vente. Le délai reste applicable,
même en cas de jugement déclaratif de faillite. Cette nullité
peut être invoquée par tout intéressé, même
par débiteur. L'inscription ainsi prise prime toute autre, prise du chef
de l'acquéreur. Elle est opposable à la faillite et à la
liquidation judiciaire de l'acquéreur.
Article : 98. - Le vendeur ou le créancier gagiste, pour inscrire leur
privilège, représentent, soit eux-mêmes, soit par un tiers
su secrétaire-greffier du tribunal l'un des originaux de l'acte de vente
ou du titre constitutif du nantissement ou une expédition s'il existe
en minute. L'acte de vente ou de nantissement reste déposé au
greffe. II y est joint deux bordereaux sur papier non timbré dont la
forme est déterminée par arrêté du ministre de la
justice, garde des sceaux. Ils contiennent :
1°) les noms, prénoms et domiciles du vendeur ou de l'acquéreur
ou du créancier et du débiteur, ainsi que du propriétaire
du fonds si c'est un tiers, leur profession s'ils en ont une ;
2°) la date et la nature du titre ;
3°) les prix de la vente établis distinctement pour matériel,
les marchandises et les éléments incorporels du fonds, ainsi que
les charges, évaluées, s'il y a lieu ou le montant de la créance
exprimée dans le titre, les conditions relatives à l'exigibilité
;
4°) la désignation du fonds de commerce et de ses succursales, s'il
y a lieu avec l'indication précise des éléments qui les
constituent et qui sont compris dans la vente ou le nantissement, la nature
de leurs opérations et leur siège, sans préjudice de tous
autres renseignements propres à les faire connaître ; si la vente
ou le nantissement s'étend à d'autres éléments du
fonds de commerce que l'enseigne, le nom commercial, le droit au bail et la
clientèle, ces éléments doivent être nommément
désignés ;
5°) l'élection de domicile par le vendeur ou le créancier
gagiste dans le ressort du tribunal de la situation du fonds.
Article : 99. - Les ventes ou cessions de fonds de commerce comprenant des marques
de fabrique et de commerce, des dessins ou modèles industriels, ainsi
que les nantissements de fonds qui comprennent des brevets d'invention ou licences,
des marques ou des dessins et modèles, doivent, en outre, être
inscrits à l'institut algérien de normalisation et de propriété
industrielle sur la production de certificat d'inscription délivré
par le secrétaire-greffier du tribunal, dans les trente jours qui suivent
cette inscription, à peine de nullité à l'égard
des tiers, des ventes, cessions ou nantissements en ce qu'ils s'appliquent aux
brevets d'invention et aux licences, aux marques de fabrique et de commerce,
aux dessins et modèles industriels. Les brevets d'invention compris dans
la cession d'un fonds de commerce restent soumis, pour leur transmission, aux
règles édictées par la législation en vigueur.
Article : 100. - L'omission dans les bordereaux d'une ou plusieurs des énonciations
prescrites à l'article 98 n'entraînera nullité de l'inscription
que lorsqu'il en aura résulté un préjudice au détriment
des tiers. La nullité ne pourra être demandée que par ceux
auxquels l'omission ou l'irrégularité porterait préjudice,
et les tribunaux peuvent, selon la nature et l'étendue du préjudice,
annuler l'inscription ou en réduire l'effet.
Article : l0l. - Le secrétaire-greffier remet au requérant tant
l'expédition du titre que l'un des bordereaux prévus à
l'article 98 après l'avoir revêtu, dès sa réception,
de la mention d'inscription qui comprend la date de celle-ci et le numéro
sous lequel elle a été effectuée. L'autre bordereau portant
les mêmes mentions, est conservé au greffe.
Article : 102. - Le secrétaire-greffier mentionne en marge des inscriptions
les antériorités, les subrogations et radiations totales ou partielles
résultant d'actes authentiques. Lorsque des effets négociables
sont créés en représentation de la créancegarantie
et conformément aux stipulations de l'acte de vente, le bénéfice
de la sûreté est transmis aux porteurs successifs. Si plusieurs
effets sont créés pour représenter la créance, le
privilège attaché à celle-ci est exercé par le premier
poursuivant pour le compte commun et pour le tout. Tous les porteurs de ces
effets viennent en concurrence pour l'exercice de leur privilège, quelle
que soit l'échéance des effets dont ils sont porteurs.
Article : 103. - L'inscription conserve le privilège pendant dix années
à compter du jour de sa date. A défaut de renouvellement de cette
inscription avant l'expiration de ce délai, elle est radiée d'office.
Article : 104. - Les inscriptions sont rayées, soit du consentement des
parties intéressées et ayant capacité à cet effet,
soit en vertu d'un jugement passé en force de chose jugée. Dans
le cas où les causes de l'inscription ont été éteintes,
la radiation peut être opérée par le secrétaire-greffier
en vertu d'une ordonnance rendue sur pied de requête, les parties dûment
appelées.
Article : 105. - La radiation est opérée au moyen d'une mention
faite par le secrétaire-greffier en marge de l'inscription. Il en est
délivré certificat aux parties qui le demandent. La radiation
totale ou partielle de l'inscription prise à l'Institut algérien
de normalisation et de propriété industrielle conformément
à l'article 99, est opérée sur la production du certificat
de radiation délivré par le secrétaire-greffier du tribunal.
Article : 106. - Lorsque la radiation, non consentie par le créancier,
est demandée par voie d'action principale, cette action est portée
devant le tribunal du lieu où l'inscription a été prise.
Si l'action a pour objet la radiation d'inscriptions prises dans des ressorts
différents sur un fonds et ses succursales, elle est portée pour
le tout devant le tribunal dans le ressort duquel se trouve l'établissement
principal.
Article : 107. - Les secrétaires-greffiers des tribunaux sont tenus de
délivrer à tous ceux qui le requièrent soit l'état
des inscriptions existantes avec les mentions d'antériorité, de
radiations partielles et de subrogations partielles ou totales, soit un certificat
qu'il n'en existe aucune ou simplement que le fonds est grevé. Un état
des inscriptions ou mentions, effectuées à l'Institut algérien
de normalisation et de propriété industrielle, doit de même
être délivré à toute réquisition. L'officier
public commis pour procéder à la vente d'un fonds de commerce
peut, s'il le juge utile, se faire délivrer par le secrétaire-greffier
les états d'inscriptions déposés au greffe et concernant
ledit fonds.
Article : 108. - Dans aucun cas, les secrétaires-greffiers ne peuvent
refuser les inscriptions ni la délivrance des états ou certificats
requis. Ils sont responsables de l'omission sur leurs registres des inscriptions
requises en leur greffe, et du défaut de mention dans leurs états
ou certificats d'une ou plusieurs inscriptions existantes, à moins dans
ce dernier cas, que l'erreur ne résulte de désignations insuffisantes
qui ne peuvent leur être imputées.
§ 5. De 1'action résolutoire et de 1a résolution de 1a vente.
Article : 109. - A défaut de stipulation expresse dans le contrat de
vente, l'action résolutoire doit, pour produire effet, être mentionnée
et réservée expressément dans l'inscription du privilège
prévue à l'article 97. Elle ne peut être exercée
au préjudice des tiers après l'extinction du privilège.
Cette action est limitée, comme le privilège, aux seuls éléments
qui ont fait partie de la vente.
Article : 110. - En cas de résolution judiciaire ou amiable de la vente,
le vendeur est tenu de reprendre tous les éléments du fonds qui
ont fait partie de la vente, même ceux pour lesquels son privilège
et l'action résolutoire sont éteints. Il est comptable du prix
des marchandises et du matériel existant au moment de sa reprise de possession
d'après l'estimation qui en sera faite par expertise contradictoire,
amiable ou judiciaire, sous déduction de ce qui pourra lui rester dû
par privilège sur les prix respectifs, des marchandises et du matériel,
le surplus, s'il y en a, devant rester le gage des créanciers chirographaires.
Article : 111. - Le vendeur qui exerce l'action résolutoire doit la notifier
aux créanciers inscrits sur le fonds au domicile par eux élu dans
leurs inscriptions. Le jugement ne peut intervenir qu'un mois après la
notification.
Article : 112. - Le vendeur, qui a stipulé lors de la vente que faute
de paiement dans le terme convenu la vente serait résolue de plein droit,
ou qui en a obtenu de l'acquéreurla résolution à l'amiable,
doit notifier aux créanciers inscrits par acte extrajudiciaire aux domiciles
élus, la résolution encourue ou consentie qui ne deviendra définitive
qu'un mois après la notification ainsi faite. La notification doit, à
peine de nullité, mentionner ce délai.
Article : 113. - Lorsque la vente d'un fonds est poursuivie aux enchères
publiques, à la requête d'un syndic de faillite, ou de règlement
judiciaire, de tous liquidateurs, soit judiciairement à la requête
de tout autre ayant droit, le poursuivant doit la notifier par acte extrajudiciaire
aux précédents vendeurs, au domicile élu dans leurs inscriptions
avec déclaration que, faute par eux d'intenter l'action résolutoire
dans le mois de la notification, ils seront déchus, à l'égard
de l'adjudicataire, du droit de l'exercer.
Article : 114. - Le privilège et l'action résolutoire du vendeur
du fonds de commerce sont opposables à la masse de la faillite.
Article : 115. - Toute résolution judiciaire ou amiable de la vente est
publiée par celui qui l'a obtenue dans les mêmes conditions que
la vente elle-même, dans les quinze jours après qu'elle soit devenue
définitive.
Article : 116. - Est réputée non écrite, dans tout acte
constatant une vente de fonds de commerce, la clause suivant laquelle en cas
de résolution, le vendeur conservera tout ou partie du prix payé.
§ 6. Des dispositions spéciales à l'apport d'un fonds de
commerce à société.
Article : 117. - Tout apport de fonds de commerce fait à une société
est t mis aux conditions suivantes :
a) si le fonds est apporté à une société en formation,
la publicité exigée pour la création de celle-ci suffira,
b) si, au contraire, le fonds est apporté à une société
déjà constituée, l'apport doit faire l'objet d'une publicité
spéciale telle qu'elle est définie par les articles 79 et 83 du
présent code.
L'acte constitutif ou modificatif qui constate cet apport ne peut être
dressé que quinze jours après l'expiration des délais prévus
à l'article 83. Dans tous les cas, l'apporteur doit faire élection
de domicile en l'étude notariale choisie par les coassociés pour
l'établissement de cet acte. Tout créancier de l'associé
apporteur fait su domicile élu, dans les délais impartis, la déclaration
de sa qualité en indiquant le montant de la somme qui lui est due. Récépissé
de cette déclaration lui est délivré. A l'expiration des
délais prescrits et si les associés de l'apporteur n'ont pas demandé
l'annulation de l'apport ou de la société ou si l'annulation n'a
pas été prononcée, la société est solidaire
de l'apporteur et tenue, sur ses biens propres du passif, qui grève le
fonds de commerce apporté.
Sect.:- II - Du nantissement du fonds de commerce
Article : 118. - Les fonds de commerce peuvent faire l'objet de nantissement,
sans autres conditions et formalités que celles prescrites par les dispositions
ci-après. Le nantissement d'un fonds de commerce ne donne pas au créancier
gagiste le droit de se faire attribuer le fonds en paiement et jusqu'à
due concurrence.
Article : 119. - Sont seuls susceptibles d'être compris dans le nantissement
comme faisant partie d'un fonds de commerce, l'enseigne et le nom commercial,
le droit au bail,la clientèle et l'achalandage, le mobilier commercial,
matériel ou l'outillage servant à l'exploitation du fonds, les
brevets d'invention, les licences, les marques de fabrique et de commerce, les
dessins et modèles industriels et, généralement, les droits
de propriété industrielle, littéraire ou artistique qui
y sont attachés. Le certificat d'addition postérieur au nantissement
qui comprend le brevet auquel il s'applique, suit le sort de ce brevet et fait
partie comme lui du gage constitué. A défaut de désignation
expresse et précise dans l'acte qui le constitue, le nantissement ne
comprend que l'enseigne et le nom commercial, le droit au bail, la clientèle
et l'achalandage. Si le nantissement porte sur un fonds de commerce et ses succursales,
celles-ci doivent être désignées par l'indication précise
de leur siège.
Article :- 120. - Le contrat de nantissement est constaté par un acte
authentique. Le privilège résultant du contrat de nantissement
s'établit par le seul fait de l'inscription sur un registre public tenu
au greffe du tribunal dans le ressort duquel le fonds est exploité, la
même formalité doit être remplie au greffe du tribunal dans
le ressort duquel est situé chacune des succursales du fonds comprises
dans le nantissement.
Article : 121. - L'inscription doit être prise, à peine de nullité
du nantissement, dans les trente jours de la date de l'acte constitutif. Cette
nullité peut être invoquée par tout intéressé
même par le débiteur. En cas de faillite ou de liquidation judiciaire,
les articles 224,225, et 226, alinéa 1er du livre III du présent
code, sont applicables aux nantissements de fonds de commerce.
Article : 122. - Le rang des créanciers gagistes entre eux est déterminé
par la datede leurs inscriptions. Les créanciers inscrits le même
jour viennent en concurrence.
CHAP.:- III - DISPOSITIONS COMMUNES A LA VENTE ET AU NANTISSEMENT DES FONDS DE COMMERCE
Article : 123. - En cas de déplacement du fonds de commerce, les créances
inscrites deviendront de plein droit exigibles si le propriétaire du
fonds n'a pas fait connaître aux créanciers inscrits quinze jours
au moins à l'avance, par acte extrajudiciaire aux domiciles élus,
son intention de déplacer le fonds et le nouveau siège qu'il entend
lui donner. Dans les trente jours de l'avis à eux notifié ou dans
les trente jours où ils ont eu connaissance du déplacement, le
vendeur ou le créancier gagiste doivent faire mentionner, en marge de
l'inscription existante, le nouveau siège du fonds, et si le fonds a
été transféré dans un autre ressort, faire reporter
à sa date l'inscription primitive avec l'indication du nouveau siège
sur le registre du tribunal de ce ressort. En cas d'omission des formalités
prescrites par l'alinéa précédent, le créancier
inscrit peut être déchu de son privilège s'il est établi
que, par négligence, il a causé un préjudice aux tiers
induits en erreur sur la condition juridique du fonds. Le déplacement
du fonds de commerce, sans le consentement du vendeur ou des créanciers
gagistes, peut, s'il en résulte une dépréciation du fonds,
rendre leurs créances exigibles. L'inscription d'un nantissement peut
également rendre exigibles les créances antérieures ayant
pour cause l'exploitation du fonds. Les demandes en déchéance
du terme, formées en vertu des deux paragraphes précédents
devant le tribunal, sont soumises aux règles de procédure édictées
par l'alinéa 8 de l'article 125 ci-dessous.
Article : 124. - Le propriétaire qui poursuit la réalisation du
bail de l'immeuble dans lequel s'exploite un fonds de commerce grevé
d'inscription, doit notifier sa demande aux créanciers antérieurement
inscrits, aux domiciles élus par eux dans leurs inscriptions. Le jugement
ne peut intervenir qu'après un mois écoulé depuis la notification.
La résiliation amiable du bail ne devient définitive qu'un mois
après la notification qui en a été faite aux créanciers
inscrits, aux domiciles élus. Pendant ce délai, tout créancier
inscrit peut demander la vente du fonds aux enchères publiques, dans
les formes prévues à l'article 127.
Article : 125. - Tout créancier qui exerce des poursuites de saisie-exécution
, et le débiteur contre lequel elles sont exercées, peuvent demander,
devant le tribunalstyle="mso-spacerun: dans le ressort duquel s'exploite
le fonds, la vente du fonds de commerce du saisi avec le matériel et
les marchandises qui en dépendent. Sur la demande du créancier
poursuivant, le tribunal ordonne qu'à défaut de payement dans
le délai imparti du débiteur, la vente du fonds a lieu à
la requête dudit créancier, après l'accomplissement des
formalités prescrites par l'article 127 ci-après. Il en est de
même si, sur l'instance introduite par le débiteur, le créancierdemande
à poursuivre la vente du fonds. S'il ne le demande pas, le tribunal fixe
le délai dans lequel la vente du fonds doit avoir lieu à la requête
du débiteur, suivant les formalités édictées par
l'article 127 ci-après, et il ordonne que, faute par le débiteur
d'avoir fait procéder à la vente dans ledit délai, les
poursuites de saisie exécution sont reprises et continuées sur
les derniers errements. Il désigne, s'il y a lieu un administrateur provisoire
du fonds, fixe les mises à prix, détermine les conditions principales
de la vente, commet pour y procéder l'officier public qui dresse le cahier
des charges. La publicité extraordinaire, lorsqu'elle est utile est réglée
par le jugement ou, à défaut, par ordonnance du président
du tribunal rendue sur requête. Le tribunal peut, par la décision
rendue, autoriser le poursuivant, s'il n'y a pas d'autre créancier inscrit
ou opposant, et sauf prélèvement des frais privilégiés
au profit de qui de droit, à percevoir le prix directement et sur sa
simple quittance de l'officier public vendeur, en déduction ou jusqu'à
concurrence de sa créance en principal et frais. Le tribunal statue dans
les deux mois de la première audience, par jugement non susceptible d'opposition,
exécutoire nonobstant toute voie de recours. L'appel est formé
dans les trente jours de sa signification à partie.
Article : 126. - Le vendeur et le créancier gagiste inscrits sur un fonds
de commerce peuvent également faire ordonner la vente du fonds qui constitue
leur gage, trente jours après sommation de payer faite au débiteur
et au tiers détenteur, s'il y a lieu, demeurée infructueuse. La
demande est portée devant le tribunal dans le ressort duquel s'exploite
ledit fonds, lequel statue comme il est dit aux alinéas 5, 6, 7 et 8
de l'article 125 ci-dessus.
Article : 127. - Le poursuivant fait sommation au propriétaire du fonds
et aux créanciers inscrits antérieurement à la décision
qui a ordonné la vente, aux domiciles élus par eux dans leurs
inscriptions quinze jours au moins avant la vente, de prendre communication
du cahier des charges, de fournir leurs dires et observations et d'assister
à l'adjudication, si bon leur semble. La vente a lieu dix jours au moins
après l'apposition d'affiches indiquant les noms professions, domiciles
du poursuivant et du propriétaire du fonds, la décision en vertu
de laquelle on agit, une élection du domicile dans le lieu où
siège le tribunal dans le ressort duquel s'exploite le fonds, les divers
éléments constitutifs dudit fonds, la nature de ses opérations,
sa situation, la mise à prix, les lieu, jour et heure de l'adjudication,
les nom et domicile de l'officier public commis et dépositaire du cahier
des charges. Ces affiches sont obligatoirement apposées à la diligence
de l'officier public, à la porte principale de l'immeuble et du siège
de l'A.P.C. de la commune où le fonds est situé, du tribunal dans
le ressort duquel se trouve le fonds et de l'officier public commis. L'affiche
est insérée, dix jours avant la vente, au bulletin officiel des
annonces légales et en outre dans un journal habilité à
recevoir les annonces légales dans la daïra ou la wilaya dans laquelle
le fonds est situé. La publicité est constatée par une
mention faite dans le procès-verbal de vente. Il est statué, s'il
y a lieu, sur les moyens de nullité de la procédure de vente antérieure
à l'adjudication, et sur les dépens, par le président du
tribunal du lieu de la daira où s'exploite le fonds ; ces moyens devront
être opposés, à peine de déchéance, huit jours
au moins avant l'adjudication. L'ordonnance rendue par le président interviendra
sous le même délai.
Article : 128. - Le tribunal saisi de la demande en payement d'une créance
se rattachant à l'exploitation d'un fonds de commerce, peut, s'il prononce
une condamnation et si le créancier le requiert, ordonner par le même
jugement la vente du fonds. Il statue dans les termes des alinéas 5,
6 et 8 de l'article 125, ci-dessus et fixe le délai après lequel,
à défaut de payement, la vente peut être poursuivie. Les
dispositions de l'article 127 ci-dessus sont applicables à la vente ainsi
ordonnée par 1e tribunal.
Article : 129. - Faute par l'adjudicataire d'exécuter les clauses de
l'adjudication, le fonds sera vendu à la folle enchère après
sommation non suivie d'effet dans un délai de vingt jours et selon les
formes prescrites par l'article 127 ci-dessus.Le fol enchérisseur est
tenu, envers les créanciers du vendeur et le vendeur lui-même,
de la différence entre son prix et celui de la revente sur folle enchère,
sans pouvoir réclamer l'excédent s'il y en a. Les frais de l'adjudication
première sont à la charge de l'adjudicataire initial, et restent
recouvrés le cas échéant sur exécutoire de l'officier
public vendeur.
Article : 130. - Il n'est procédé à la vente séparée
d'un ou plusieurs éléments d'un fonds de commerce grevé
d'inscriptions, poursuivie soit sur saisie-exécution, soit en vertu du
présent code que vingt jours au moins après la notification de
la poursuite aux créanciers qui se seront inscrits quinze jours au moins
avant ladite notification, aux domiciles élus par eux dans leurs inscriptions.
Pendant ce délai de vingt jours, tout créancier inscrit, que sa
créance soit ou non échue, peut assigner les intéressés
devant le tribunal dans le ressort duquel s'exploite le fonds pour demander
qu'il soit procédé à la vente de tous les éléments
du fonds, à la requête du poursuivant ou à sa propre requête,
dans les termes et conformément aux dispositions des articles 125, 126,
et 127 ci-dessus. Le matériel et les marchandises seront vendus en même
temps que le fonds sur des mises à prix distinctes ou moyennant des prix
distincts si le cahier des charges oblige l'adjudicataire à les prendre
à dire d'experts. Il y aura lieu à ventilation du prix pour les
éléments du fonds non grevés des privilèges inscrits.
Art.131. - Aucune surenchère n'est admise lorsque la vente a eu lieu
dans les formes prescrites par les articles 85, 125 à 128, 130 et 133.
Art.132. - Les privilèges du vendeur et du créancier gagiste suivent
le fonds en quelques mains qu'il passe. Lorsque la vente du fonds n'a pas eu
lieu aux enchères publiques en vertu et en conformité des articles
125 à 128, 130, 133, 140, et 141, l'acquéreur qui veut se garantir
des poursuites des créanciers inscrits est tenu, à peine de déchéance,
avant la poursuite ou dans les trente jours de la sommation de payer à
lui faite, de notifier à tous les créanciers inscrits au domicile
élu par eux dans leurs inscriptions :
1°) les nom, prénoms et domicile du vendeur, la désignation
précise du fonds, le prix, non compris le matériel et les marchandises,
ou l'évaluation du fonds en cas de transmission à titre gratuit,
par voie d'échange ou de reprise, sans fixation de prix, les charges,
les frais et loyaux coûts exposés par l'acquéreur ;
2°) un tableau sur trois colonnes contenant :
- la première : la date des ventes ou nantissements antérieurs
et des inscriptions prises ;
- la seconde : Les noms et domiciles des créanciers inscrits ;
- la troisième : Le montant des créances inscrites avec déclaration
qu'il est prêt à acquitter sur-le-champ les dettes inscrites jusqu'à
concurrence de son prix sans distinction des dettes exigibles ou non exigibles.
La notification contient élection de domicile dans le ressort du tribunal
de la situation du fonds. Dans le cas où le titre du nouveau propriétaire
comprendrait divers éléments d'un fonds, les uns grevés
d'inscriptions, les autres non grevés, situé ou non dans le même
ressort, aliénés pour un seul et même prix ou pour des prix
distincts, le prix de chaque élément est déclaré
dans la notification, par ventilation, s'il y a lieu, du prix total exprimé
dans le titre.
Article : 133. - Tout créancier inscrit sur un fonds de commerce peut,
lorsque l'article 131 n'est pas applicable, requérir sa mise aux enchères
publiques, en offrant de porter le prix principal, non compris le matériel
et les marchandises, à un dixième en sus et de donner caution
pour le payement des prix et charges ou de justifier de solvabilité suffisante.
Cette réquisition, signée du créancier, doit être
à peine de déchéance, signifiée à l'acquéreur
et au débiteur précédent propriétaire dans la quinzaine
des notifications, avec citation devant le tribunal de la situation du fonds,
pour voir statuer, en cas de contestation, sur la validité de la surenchère,
sur l'admissibilité de la caution ou la solvabilité du surenchérisseur,
et voir ordonner qu'il sera procédé à la mise aux enchères
publiques du fonds avec le matériel et les marchandises qui en dépendent
et que l'acquéreur surenchéri sera tenu de communiquer son titre
et l'acte de bail ou de cession de bail à l'officier public commis. Le
délai de quinzaine ci-dessus n'est pas susceptible d'augmentation à
raison de la distance entre le domicile élu et le domicile réel
des créanciers inscrits.
Article : 134. - A partir de la signification de la surenchère, l'acquéreur,
s'il est rentré en possession du fonds, en est de droit administrateur
séquestre et ne pourra plus accomplir que des actes d'administration.
Toutefois, il peut demander au tribunal ou au juge des référés
suivant les cas, à tout moment de la procédure, la nomination
d'un autre administrateur ; cette demande peut également être formée
par tout créancier.
Article : 135. - Lorsqu'une surenchère a été notifiée,
chacun des créanciers inscrits, ou opposants, a le droit de se faire
subroger à la poursuite, si le surenchérisseur ne donne pas suite
à l'action dans le mois de la surenchère. Le surenchérisseur
ne peut, même en payant le montant de la soumission, empêcher par
un désistement l'adjudication publique, si ce n'est du consentement de
tous les créanciers inscrits.
Article : 136. - Les formalités de la procédure et de la vente
sont accomplies à la diligence du surenchérisseur, aux frais,
risques et périls du surenchérisseur et sa caution restant engagée
selon les règles prescrites par les articles 125, alinéas 5 à
8, 126, 127 et 130, alinéa 3 ci-dessus.
Article : 137. - A défaut d'enchère, le créancier surenchérisseur
est déclaré adjudicataire. L'adjudicataire est tenu de prendre
le matériel et les marchandises existant au moment de la prise de possession
aux prix fixés par une expertise amiable ou judiciaire, contradictoirement
entre l'acquéreur surenchéri, son vendeur et l'adjudicataire.
Il est tenu, au-delà de son prix d'adjudication, de rembourser à
l'acquéreur dépossédé les frais et loyaux coûts
de son contrat, ceux des notifications, ceux d'inscriptions et de publicité
prévus par les articles 83 et 84, 97, 109 à 116 et 119 ci-dessus,
et à qui de droit ceux faits pour parvenir à la revente.
Article : 138. - L'article 129 est applicable à la vente et à
l'adjudication sur surenchère.
Article : 139. - L'acquéreur surenchéri, qui se rend adjudicataire
par suite de la revente sur surenchère, a son recours tel que de droit
contre le vendeur pour le remboursement de ce qui excède le prix stipulé
par son titre.
CHAP.:- IV - DE LA DISTRIBUTION JUDICIAIRE DU PRIX
Article : 140. - Lorsque le prix de la vente est définitivement fixé,
qu'il y ait eu ou non surenchère et, à défaut d'entente
entre les créanciers pour une distribution amiable, il sera procédé
conformément aux règles édictées par les articles
400 et suivants du code de procédure civile.
Article : 141. - Dans ce cas, l'acquéreur sera tenu sur la sommation
de tout créancier et, à l'expiration d'un délai d'une quinzaine
à dater de la notification de celle-ci, de déposer au greffe du
tribunal compétent un duplicata du justificatif de sa consignation, les
oppositions qui lui ont été notifiées et un relevé
des inscriptions grevant le fonds.
CHAP.:- V - FORMALITES RELATIVES A L'INSCRIPTION AU CENTRE NATIONAL DU REGISTRE DE COMMERCE DU PRIVILEGE RESULTANT DE LA VENTE OU DU NANTISSEMENT D'UN FOND DE COMMERCE
Article : 142. - Les pièces mentionnées aux articles 98 et 99
ci-dessus et toutes autres pièces produites aux greffes des tribunaux
jugeant commercialement, reçoivent un numéro d'entrée au
moment de leur production. Ces pièces sont enregistrées sur un
registre à souches et, il est délivré un récépissé
extrait dudit registre et mentionnant :
1°) le numéro d'entrée apposé sur les pièces
conformément au 1° alinéa ci-dessus ;
2°) la date du dépôt des pièces ;
3°) le nombre et la nature de ces pièces avec l'indication du but
dans lequel le dépôt a été fait ;
4°) le nom des parties ;
5°) la nature et le siège du fonds de commerce.
Le récépissé est daté et signé par le secrétaire-greffier
auquel il est rendu contre remise de la pièce portant, conformément
à l'article 101, la certification que l'inscription du privilège
a été effectuée. Le registre est signé par première
et dernière feuille, coté et paraphé en tous ses feuillets
par le président du tribunal et arrêté chaque jour.
Article : 143. - Les secrétaires-greffiers des tribunaux ci-dessus mentionnés
sont tenus pour l'exécution des articles 96, 97, 101, 109 à 116
et 120 d'enliasser et de relier les bordereaux d'inscription du privilège
résultant du contrat de nantissement d'un fonds de commerce. Ils tiennent
un fichier alphabétique des noms des débiteurs avec l'indication
des numéros des inscriptions les concernant. Le papier sur lequel sont
établis les bordereaux est fourni par les secrétaires-greffiers
aux frais des requérants.
Article : 144. - Le dépôt des actes de vente ou de nantissement
de fonds de commerce, prescrit par les articles 98 et 99 est constaté
sur un registre spécial tenu par le greffe du tribunal.Ce registre est
divisé en deux colonnes :
- la première contient le numéro d'ordre du registre,
- dans la seconde colonne est inscrit le procès-verbal de dépôt
contenant la date à laquelle il a été fait, la mention,
la date et le coût de l'enregistrement de l'acte, son numéro d'entrée,
sa nature, l'indication du nom du créancier et du débiteur ou
duvendeur et de l'acheteur, la nature et l'adresse du fonds de commerce.
Ce procès-verbal est signé par les secrétaires-greffiers.
Le registre de dépôt, complété par un répertoire
alphabétique des noms des débiteurs ou vendeurs est coté,
paraphé et arrêté comme prévu à l'article
142 ci-dessus.
Article : 145. - La déclaration de créance faite au domicile élu
en exécution de l'article 117 du présent code, est établie
en deux exemplaires mentionnant la date à laquelle elle est faite, le
nom du déclarant, le nom et l'adresse du débiteur avec indication
de la nature et du siège du fonds dont il est propriétaire, le
montant de la créance, l'indication de l'apport du fonds à une
société dont la nature et le siège doivent être déterminés,
la date et le numéro, si besoin, de l'acte de constitution de ladite
société, ainsi que la date du dépôt au greffe du
tribunal compétent de celui-ci. L'un des exemplaires est annexé
à l'acte constatant l'apport ; le second est visé par le rédacteur
de l'acte et remis au déclarant pour lui servir de récépissé.
Article : 146. - Chaque année, au mois de décembre, le procureur
de la République se fait représenter les registres prévus
par les articles ci-dessus ; il en vérifie la tenue, s'assure que les
prescriptions ont été rigoureusement suivies et en donne 1'attestation
au pied de la dernière inscription.
CHAP.:- VI - FORMALITES DES INSCRIPTIONS ET MENTIONS A L'INSTITUT ALGERIEN DE NORMALISATION ET DE PROPRIETE INDUSTRIELLE
Article : 147. - Lorsque les ventes ou cessions de fonds de commerce comprennent
des marques de fabrique et de commerce et des dessins ou modèles industriels
et lorsque les nantissements, desdits fonds, comprennent des brevets d'invention
ou licences, des marques ou des dessins et modèles il est procédé
conformément à la législation en vigueur.
Article : 148. - (Ordonnance n° 96-27 du 9 décembre 1996 - JO n°
77)- Les frais dus au centre national du registre du commerce pour, l'accomplissement
des formalités prévues au présent code sont déterminés
conformément à la réglementation en vigueur.
CHAP.:- VII - DISPOSITIONS DIVERSES
Article : 149. - Ne peuvent intervenir ni directement ni indirectement, même
à titre de préposés, comme courtiers, intermédiaires,
conseils professionnels dans les cessions et nantissements de fonds de commerce,
et ne peuvent être, à un titre quelconque, dépositaires
des prix de vente des fonds de commerce :
- les individus condamnés, pour crime, banqueroute, vol, abus de confiance,
escroquerie, soustraction commise par dépositaire public, extorsion de
fonds, de signature, de valeur, émission de mauvaise foi de chèque
sans provision, atteinte au crédit de l'Etat, faux serment, faux témoignage,
subornation de témoin ou pour tentative ou complicité d'un des
crimes ou délits ci-dessus visés ;
- les faillis non réhabilités.
Article : 150. - Quiconque contreviendra à l'interdiction prononcée
à l'article précédent, sera puni d'un emprisonnement d'un
mois à trois mois et d'une amende qui ne pourra excéder 100.000
D.A, ou de l'une de ces deux peines seulement. En cas de récidive, les
peines seront portées au double.
CHAP.:- VIII -DU NANTISSEMENT DE L'OUTILLAGE ET DU MATERIEL D'EQUIPEMENT
Article : 151. - Le payement du prix d'acquisition de l'outillage et du matériel
d'équipement professionnel, peut être garanti soit vis-à-vis
du vendeur soit vis-à-vis du prêteur qui avance les fonds nécessaires
au payement du vendeur, par nantissement restreint à l'outillage ou au
matériel ainsi acquis. Si l'acquéreur a la qualité de commerçant,
ce nantissement est soumis sous réserve des dispositions ci-après,
aux règles édictées relatives à la vente et au nantissement
des fonds de commerce et par les textes subséquents, sans qu'il soit
nécessaire d'y comprendre les éléments essentiels du fonds.
Si l'acquéreur n'a pas la qualité de commerçant, le nantissement
est soumis aux dispositions de l'article 166 ci-après.
Article : 152. - Le nantissement est consenti, au moyen d'un acte authentique
ou sous seing privé enregistré au droit fixé. Lorsqu'il
est consenti au vendeur, il est donné dans l'acte de vente. Lorsqu'il
est consenti au prêteur qui avance les fonds nécessaires au payement
du vendeur, le nantissement est donné dans l'acte de prêt. Cet
acte doit mentionner, à peine de nullité, que les deniers versés
par le prêteur ont pour objet d'assurer le payement du prix des biens
acquis. Les biens acquis doivent être énumérés dans
le corps de l'acte et chacun d'eux doit être décrit d'une façon
précise, afin de l'individualiser par rapport aux autres biens de même
nature appartenant à l'entreprise. L'acte indique également le
lieu où les biens ont leur attache fixe ou mentionne, au cas contraire,
qu'ils sont susceptibles d'être déplacés.Sont assimilées
aux prêteurs de deniers les cautions qui interviennent par aval ou endossement
dans l'octroi des crédits d'équipement. Ces personnes sont subrogées
de plein droit aux créanciers. Il en est de même des personnes
qui endossent, escomptent, avalisent ou acceptent les effets créés
en représentation desdits crédits.
Article : 153. - A peine de nullité, le nantissement doit être
inscrit dans les conditions requises par les articles 120 et 121 et dans un
délai de trente (30) jours à compter de la date de l'acte constitutif
du nantissement. Le nantissement doit être conclu au plus tard dans le
délai d'un mois à compter du jour de la livraison du matériel
d'équipement sur les lieux où il doit être installé.
Article : 154. - Les biens donnés en nantissement par application du
présent texte peuvent, en outre, à la requête du bénéficiaire
du nantissement, être revêtus sur une pièce essentielle et
d'une manière apparente, d'une plaque fixée à demeure indiquant
le lieu, la date et le numéro d'inscription du privilège dont
ils sont grevés. Sous peine des sanctions prévues à l'article
167, le débiteur ne peut faire obstacle à cette apposition, et
les marques ainsi apposées ne peuvent être détruites, retirées
ou recouvertes avant l'extinction ou la radiation du privilège du créancier
nanti.
Article : 155. - Toute subrogation conventionnelle dans le bénéfice
du nantissement doit être mentionnée en marge de l'inscription
dans les trente jours, de l'acte authentique ou sous seing privé qui
la constate, sur remise au secrétaire-greffier d'une expédition
ou d'un original dudit acte. Les conflits qui peuvent se produire entre les
titulaires d'inscription successives sont réglés conformément
à l'article 265 du code civil.
Article : 156. - Le bénéfice du nantissement est transmis de plein
droit conformément à l'article 243 du code civil aux porteurs
successifs des effets qu'ilgarantit soit que ces effets aient été
souscrits ou acceptés à l'ordre du vendeur ou du prêteur
ayant fourni tout ou partie du prix, soit plus généralement qu'ils
représentent la mobilisation d'une créance valablement gagée
suivant les dispositions du présent code. Si plusieurs effets sont créés
pour représenter la créance, le privilège attaché
à celle-ci est exercé par le premier poursuivant pour le compte
commun et pour le tout.
Article : 157. - Sous peine des sanctions prévues à l'article
167, le débiteur qui, avant payement du remboursement des sommes garanties
conformément au présent code, veut vendre à l'amiable tout
ou partie des biens grevés, doit solliciter le consentement préalable
du créancier nanti, et à défaut, l'autorisation du juge
des référés du tribunal statuant en dernier ressort. Lorsqu'il
a été satisfait aux exigences de publicité requises par
le présent code et que les biens grevés ont été
revêtus d'une plaque conformément à l'article 154 ci-dessus,
le créancier nanti ou ses subrogés disposent pour l'exercice du
privilège résultant du nantissement, du droit de suite prévu
à l'article 132.
Article : 158. - Le privilège du créancier nanti en application
du présent code subsiste si le bien qui est grevé devient immeuble
par destination.
Article : 159. - Le privilège du créancier nanti en application
du présent code s'exerce sur les biens grevés par préférence
à tous autres privilèges, à l'exception :
1°) du privilège du trésor ;
2°) du privilège des frais de justice ;
3°) du privilège des frais faits pour la conservation de la chose
;
4°) du privilège accordé aux salariés par les textes
en vigueur.
Il s'exerce notamment, à l'encontre de tout créancier hypothécaire
et par préférence au privilège du vendeur du fonds de commerce
à l'exploitation duquel est affecté le bien grevé ainsi
qu'au privilège du créancier nanti sut l'ensemble dudit fonds.Toutefois
pour que son privilège soit opposable au créancier hypothécaire,
au vendeur du fonds de commerce et au créancier nanti sur l'ensemble
dudit fonds, préalablement inscrits, le bénéficiaire du
nantissement conclu en application du présent code doit signifier aux
dits créanciers, par acte extrajudiciaire, une copie de l'acte constatant
le nantissement. Cette signification doit, à peine de nullité,
être faite dans les deux mois de la conclusion de nantissement.
Article : 160. - Sous réserve des dérogations prévues par
le présent code, le privilège du créancier nanti est régi
par les dispositions du Chap.:- III relatif à la vente et au nantissement
des fonds de commerce en ce qui concerne les formalités d'inscription,
les droits des créanciers en cas de déplacement du fonds, les
droits du bailleur de l'immeuble, la purge desdits privilèges et les
formalités de mainlevée.
Article : 161. - L'inscription conserve le privilège pendant cinq années
à compter de sa régularisation définitive.Elle cesse d'avoir
effet si elle n'a pas été renouvelée avant l'expiration
du délai ci-dessus; elle peut être renouvelée deux fois.
Article : 162. - L'état des inscriptions existantes délivré
en application de l'article 107, doit comprendre les inscriptions prises en
vertu du présent code. Il peut être également délivré
au requérant, sur sa demande, un état attestant seulement qu'il
existe ou qu'il n'existe pas sur les biens désignés, des inscriptions
prises en vertu du présent code et notamment du titre I du livre II relatif
à la vente et au nantissement des fonds de commerce.
Article : 163. - La notification faite conformément à l'article
130 relatif à la vente et au nantissement des fonds de commerce, de poursuites
engagées en vue de parvenir à la réalisation forcée
de certains éléments du fonds auquel appartiennent les biens grevés
du privilège du vendeur ou du privilège de nantissement en vertu
du présent code, rend exigibles les créances garanties par ces
privilèges .
Article :- 164. - En cas de non-paiement à l'échéance,
le créancier bénéficiaire du privilège établi
par le présent code, peut poursuivre la réalisation du bien qui
en est grevé selon la procédure prévue en matière
de réalisation du gage. L'officier public chargé de la vente est
désigné, à sa requête, par le président du
tribunal. Le créancier doit, préalablement à la vente,
se conformer aux dispositions de l'article 130 relatif à la vente et
au nantissement des fonds de commerce. Le créancier nanti aura la faculté
d'exercer la surenchère du dixième prévue à l'article
133 relatif à la vente et au nantissement des fonds de commerce.
Article : 165. - Les biens grevés en vertu du présent code, dont
la vente est poursuivie avec d'autres éléments du fonds, sont
l'objet d'une mise à prix distincte si le cahier des charges oblige l'adjudicataire
à les prendre à dire d'expert.Dans tous les cas, les sommes provenant
de la vente de ces biens sont, avant toute distribution, attribuées aux
bénéficiaires des inscriptions à concurrence du montant
de leur créance en principal, frais et accessoires conservés par
lesdites inscriptions. La quittance délivrée par le créancier
bénéficiaire du privilège n'est soumise qu'au droit fixe.
Article : 166. - Si l'acquéreur n'a pas la qualité de commerçant,
le nantissement est soumis aux dispositions des articles 151 à 159, 161
et 162 ci-dessus et celles du présent article. L'inscription prévue
à l'article 153 du présent code est alors prise au greffe du tribunal
dans le ressort duquel est domicilié l'acquéreur du bien grevé.
A défaut de payement à l'échéance, le créancier
bénéficiaire du privilège établi par le présent
code, peut faire procéder à la vente publique du bien grevé
selon la procédure prévue en matière de réalisation
du gage. Les inscriptions sont rayées soit du consentement des parties
intéressées, soit en vertu d'un jugement passé en force
de chose jugée.A défaut de jugement, la radiation totale ou partielle
ne peut être opérée par le secrétaire-greffier que
sur le dépôt d'un acte authentique de consentement donné
par le créancier. La radiation peut également être ordonnée
par le président du tribunal si elle est périmée et non
renouvelée. Lorsque la radiation non consentie par le créancier
est demandée par voie d'action principale, cette action est portée
devant le tribunal du lieu où l'inscription a été prise.
La radiation est opérée au moyen d'une mention faite par le secrétaire
greffier en marge de l'inscription. Il en est délivré certificat
aux parties qui le demandent.
Article : 167. - Est puni des peines prévues à l'article 376 du
code pénal, tout acquéreur ou détenteur de biens nantis
en application du présent code, qui les détruit ou tente de les
détruire, les détourne ou tente de les détourner ou enfin
les altère ou tente de les altérer d'une manière quelconque
en vue de faire échec aux droits du créancier.Est puni des mêmes
peines, l'auteur de toute manuvre frauduleuse destinée à
priver le créancier de son privilège sur les biens nantis ou à
le diminuer.
Article : 168. - Ne sont pas soumis à l'application du présent
Chap.:- les véhicules, les navires et les aéronefs.
TITRE
II -DES BAUX COMMERCIAUX
CHAP.:- I - DU CHAMP D'APPLICATION
Article : 169.
- Les dispositions qui suivent s'appliquent aux baux des immeubles ou locaux
dans lesquels un fonds est exploité, que ce fonds appartienne à
un commerçant, à un industriel ou à un artisan régulièrement
inscrit au registre de commerce accomplissant ou non des actes de commerce,
et en outre :
1°) aux baux de locaux ou d'immeubles accessoires à l'exploitation
d'un fonds de commerce quand leur utilisation est nécessaire à
l'exploitation du fonds et qu'ils appartiennent au propriétaire du local
ou de l'immeuble où est situé l'établissement principal.
En cas de pluralité de propriétaires, les locaux accessoires devront
avoir été loués au vu et au su du bailleur en vue de l'utilisation
conjointe;
2°) aux baux des terrains nus sur lesquels ont été édifiées
soit avant soit après le bail des constructions à usage commercial,
industriel ou artisanal, à condition que ces constructions aient été
élevées ou exploitées avec le consentement exprès
du propriétaire.
Article : 170. - Les présentes dispositions s'appliquent :
1°) aux baux consentis aux communes pour des immeubles ou des locaux affectés,
soit au moment de la location, soit ultérieurement et avec le consentement
exprès du tacite du propriétaire, à des services exploités
en régie ;
2°) aux baux d'immeubles ou de locaux principaux ou accessoires, nécessaires
à la poursuite de l'activité des entreprises socialistes à
caractère économique, dans les limites définies par les
lois et règlements qui les régissent et à condition que
ces baux ne comportent aucune emprise sur le domaine public.
3°) sous réserve des dispositions des articles 185 et 186 ci-après,
aux baux des locaux ou immeubles appartenant à l'Etat, aux wilayas, aux
communes et aux établissements publics, dans le cas où ces locaux
ou immeubles satisfont aux dispositions de l'article 169 ci-dessus ou aux alinéas
1° et 2° du présent article.
Toutefois, les présentes dispositions ne sont pas applicables aux autorisations
d'occupation précaire accordées par l'administration sur un immeuble
acquis par elle à la suite d'une déclaration d'utilité
publique.
Article : 171. - Les présentes dispositions ne sont pas applicables aux
baux emphytéotiques sauf en ce qui concerne la révision du loyer.
Toutefois, elles s'appliquent, dans les cas prévus aux articles 169 et
170 ci-dessus, aux baux passés par les emphytéotes, sous réserve
que la durée du renouvellement consenti à leurs
sous-locataires n'ait pas pour effet de prolonger l'occupation des lieux au-delà
de
la date d'expiration du bail emphytéotique.
CHAP.:-
II - DU RENOUVELLEMENT DU BAIL
Article : 172.
- Le droit au renouvellement ne peut être invoqué que par les locataires,
leurs cessionnaires ou ayants droit qui justifient qu'ils exploitent un fonds
de commerce personnellement ou par l'intermédiaire de leurs préposés,
soit depuis deux années consécutives en vertu d'un ou plusieurs
baux écrits successifs, soit depuis quatre années consécutives
en vertu d'un ou plusieurs baux successifs verbaux ou écrits. Toutefois,
le preneur qui justifie d'un motif légitime, ou qui a loué son
fonds dans les conditions prescrites par les dispositions légales relatives
aux locations gérances, peut se prévaloir de la simple jouissance.
En cas de cession de fonds, le cessionnaire peut se prévaloir des droits
acquis par le cédant pour compléter, si besoin est, la durée
de l'exploitation personnelle prévue à l'alinéa précédent.
Cette durée a pour terme la date d'expiration du contrat de bail ou,
le cas échéant, de sa reconduction telle qu'elle est prévue
à l'article 173 ci-dessous, cette dernière date étant soit
la date pour laquelle le congé a été donné, soit,
si une demande de renouvellement a été faite, le terme d'usage
qui suivra cette demande.
Article : 173. - Les baux de locaux soumis aux présentes dispositions
ne cessent que par l'effet d'un congé suivant les usages locaux et au
moins six mois à l'avance. A défaut de congé, le bail fait
par écrit se poursuit par tacite reconduction au-delà du terme
fixé par le contrat et sous les réserves prévues à
l'alinéa précédent. Le bail dont la durée est subordonnée
à un événement dont la réalisation autorise le bailleur
à demander la résiliation, ne cesse que par l'effet d'une notification
faite six mois à l'avance et pour un terme d'usage. Cette notification
doit mentionner la réalisation de l'événement prévu
au contrat. S'agissant d'un bail comportant plusieurs périodes, si le
bailleur dénonce le bail à l'expiration de l'une des périodes,
le congé doit être donné dans les délais prévus
à l'alinéa 1er ci-dessus. Le congé doit être donné
par acte extrajudiciaire. Il doit, à peine de nullité, préciser
les motifs pour lesquels il est donné et reproduire les termes de l'article
194.
Article : 174. - A défaut de congé, le locataire qui veut obtenir
le renouvellement de son bail doit en faire la demande soit dans les six mois
qui précèdent l'expiration du bail, soit le cas échéant,
à tout moment au cours de sa reconduction. La demande en renouvellement
doit être signifiée au bailleur par acte extrajudiciaire. Sauf
stipulations ou notifications contraires de la part de celui-ci, elle peut,
aussi bien qu'à lui-même, lui être valablement adressée
en la personne du gérant, lequel est réputé avoir qualité
pour la recevoir; s'il y a plusieurs propriétaires, la demande adressée
à l'un d'eux vaut, sauf stipulations ou notifications contraires, à
l'égard de tous. Elle doit, à peine de nullité, reproduire
les termes de l'alinéa ci-dessous. Dans les trois mois de la signification
de la demande en renouvellement, le bailleur doit dans les mêmes formes,
faire connaître au demandeur s'il refuse le renouvellement, en précisant
les motifs de ce refus. A défaut d'avoir fait connaître ses intentions
dans ce délai, le bailleur est réputé avoir accepté
le principe du renouvellement du bail précédent. La notification
prévue à l'alinéa précédent doit, a peine
de nullité, reproduire les termes de l'article 194.
Article : 175. - En cas de renouvellement et sauf accord des parties, la durée
du nouveau bail doit être égale à la durée contractuelle
du bail venu à expiration, sans qu'elle puisse être supérieure
à neuf ans. Ce nouveau bail prendra effet à compter de l'expiration
du bail précédent, ou, le cas échéant, de sa reconduction,
cette dernière date étant, soit celle pour laquelle le congé
a été donné, soit, si une demande de renouvellement a été
faite, le terme d'usage qui suivra cette demande. Toutefois, lorsque le bailleur
a notifié, soit par un congé, soit par un refus de renouvellement,
son intention de ne pas renouveler le bail, et si, par la suite, il décide
de le renouveler, le nouveau bail prend effet à partir du jour où
cette acceptation a été notifiée au locataire par acte
extrajudiciaire.
CHAP.:- III - DU REFUS DE RENOUVELLEMENT
Article : 176 - Le bailleur peut refuser le renouvellement du bail. Toutefois,
le bailleur doit, sauf exceptions prévues aux articles 177 et suivants,
payer au locataire évincé une indemnité dite "d'éviction"
égale au préjudice causé par le défaut de renouvellement.
Cette indemnité comprend notamment la valeur marchande du fonds de commerce,
déterminée suivant les usages de la profession, augmentée
éventuellement des frais normaux de déménagement et de
réinstallation, ainsi que des frais et droits de mutation à payer
pour un fonds de même valeur, sauf dans le cas où le propriétaire
fait la preuve que le préjudice est moindre.
Art 177. - Le bailleur peut refuser le renouvellement du bail sans être
tenu au paiement d'aucune indemnité :
- s'il justifie d'un motif grave à l'encontre du locataire sortant.
Toutefois, s'il s'agit soit de l'inexécution d'une obligation, soit de
la cession sans raison sérieuse et légitime de l'exploitation
du fonds, compte tenu des dispositions de l'article 172, l'infraction commise
par le preneur ne peut être invoquée que si elle s'est poursuivie
ou renouvelée plus d'un mois après mise en demeure du bailleur
d'avoir à la faire cesser. Cette mise en demeure doit, à peine
de nullité, être effectuée par acte extrajudiciaire, préciser
le motif invoqué et reproduire les termes du présent alinéa
:
- s'il est établi que l'immeuble doit être totalement ou partiellement
démoli comme étant en état d'insalubrité reconnue
par l'autorité administrative ou s'il est établi qu'il ne peut
plus être occupé sans danger en raison de son état. En cas
de reconstruction par le propriétaire on son ayant droit d'un nouvel
immeuble comprenant des locaux commerciaux, le locataire a droit de priorité
pour louer dans l'immeuble reconstruit, sous les conditions prévues par
les articles 179 et 180 ci-dessous.
Article : 178. - Le bailleur a le droit de refuser le renouvellement du bail
pour construire ou reconstruire l'immeuble existant, à charge pour lui
de payer au locataire évincé l'indemnité d'éviction
prévue à l'article 176. Toutefois, le bailleur peut se soustraire
au payement de cette indemnité en offrant au locataire évincé,
un local correspondant à ses besoins et possibilités, situé
à un emplacement équivalent. Le cas échéant, le
locataire reçoit une indemnité compensatrice de sa privation temporaire
de jouissance et de la moins-value de son fonds. Il est, en outre, remboursé
de ses frais normaux de déménagement. Lorsque le bailleur invoque
le bénéfice du présent article, il doit, dans l'acte de
refus de renouvellement ou dans le congé, viser les dispositions de l'alinéa
2 et préciser les nouvelles conditions de location. Le locataire doit,
dans un délai de trois mois, soit faire connaître par acte extrajudiciaire
son acceptation, soit saisir la juridiction compétente dans les conditions
prévues à l'article 197. Si les parties sont seulement en désaccord
sur les conditions du nouveau bail, celles-ci sont fixées selon la procédure
prévue à l'article 195.
Article : 179. - Pour bénéficier du droit de priorité prévu
à l'article 177, le locataire doit, en quittant les lieux ou, au plus
tard, dans les trois mois qui suivent, notifier sa volonté d'en user
au propriétaire par acte extrajudiciaire, en lui faisant connaître
son nouveau domicile ; il doit aussi notifier de même, sous peine de déchéance,
tout nouveau changement de domicile. Le propriétaire qui a reçu
une telle notification doit, avant de louer ou d'occuper lui-même un nouveau
local, aviser de la même manière le locataire qu'il est prêt
à lui consentir un nouveau bail. A défaut d'accord entre les parties
sur les conditions de ce bail, celles-ci sont déterminées conformément
aux dispositions de l'article 195. Le locataire a un délai de trois mois
pour se prononcer ou saisir la juridiction compétente. Ce délai
doit, à peine de nullité, être indiqué dans la notification
visée à l'alinéa précédent. Passé
ce délai, le propriétaire peut disposer du local. Le propriétaire
qui ne se conformerait pas aux dispositions des alinéas précédents,
est éventuellement tenu, sur demande de son locataire, de réparer
le préjudice subi.
Article : 180. - Lorsque l'immeuble reconstruit dans les conditions prévues
à l'article 177 possède une superficie supérieure à
celle de l'ancien immeuble, le droit de priorité est limité à
des locaux possédant une superficie équivalente à celle
des locaux précédemment occupés ou susceptibles de satisfaire
aux mêmes besoins commerciaux que ces derniers. Lorsque l'immeuble reconstruit
ne permet pas la réinstallation de tous les occupants, la préférence
est accordée aux locataires titulaires des baux les plus anciens qui
ont fait connaître leur intention d'occuper les lieux.
Article : 181. - Le propriétaire peut également différer,
pendant une durée maximum de trois ans, le renouvellement du bail s'il
se propose de surélever l'immeuble et si cette surélévation
rend nécessaire l'éviction temporaire du locataire. Celui-ci a
droit, dans ce cas, à une indemnité égale au préjudice
subi sans pouvoir excéder trois ans de loyer.
Article : 182. - Le bailleur peut refuser le renouvellement du bail exclusivement
sur la partie concernant les locaux d'habitation accessoires des locaux commerciaux
pour y habiter lui-même ou y faire habiter son conjoint, ses ascendants,
ses descendants ou ceux de son conjoint, à condition que le bénéficiaire
de la reprise ne dispose pas d'une habitation correspondant à ses besoins
normaux et à ceux des membres de sa famille vivant habituellement ou
domiciliés avec lui. Toutefois, la reprise dans les conditions ci-dessus
indiquées ne peut être exercée sur des locaux affectés
à usage d'hôtel ou de location en meublé ni sur des locaux
à usage hospitalier ou d'enseignement. De même, la reprise ne peut
être exercée lorsque le locataire établit que la privation
de jouissance des locaux d'habitation apporte un trouble grave à l'exploitation
du fonds ou lorsque les locaux commerciaux et les locaux d'habitation forment
un tout indivisible. Lorsque l'immeuble a été acquis à
titre onéreux, le bailleur ne peut bénéficier des dispositions
du présent article que si son acte d'acquisition a date certaine plus
de six ans avant le refus de renouvellement. Le bénéficiaire du
droit de reprise est tenu de mettre à la disposition du locataire dont
il reprend le local, le logement qui, le cas échéant, pourrait
être rendu vacant par l'exercice de ce droit. Dans le cas de reprise partielle
prévu au présent article, le loyer du bailrenouvelé tient
compte du préjudice causé au locataire ou à son ayant droit
dans l'exercice de son activité. Sauf motif légitime, le bénéficiaire
de la reprise doit occuper personnellement les lieux dans un délai de
six mois à dater du départ du locataire évincé et
pendant une durée maximum de six ans; faute de quoi, le locataire évincé
a droit à une indemnité d'éviction en rapport avec l'importance
des locaux repris.
Article : 183. - Le droit au renouvellement n'est pas opposable au propriétaire
qui a obtenu un permis de construire un local d'habitation sur tout ou partie
d'un des terrains visés à l'article 169, 2° alinéa.
Ce droit de reprise ne peut, en tout état de cause, être exercé
que sur la partie du terrain indispensable à la construction s'il a pour
effet d'entraîner obligatoirement la cessation de l'exploitation commerciale,
industrielle ou artisanale, les dispositions de l'article 178 ci-dessus sont
applicables.
Art.184. - Le propriétaire ou le principal locataire qui, en même
temps qu'il est bailleur des lieux, est le vendeur du fonds de commerce qui
est exploité et qui a reçu le prix intégral, ne peut refuser
le renouvellement qu'à la charge de payer l'indemnité d'éviction
prévue à l'article 176, sauf s'il justifie d'un motif reconnu
grave et légitime à l'encontre du preneur.
Art.185. - Le renouvellement des baux concernant des immeubles appartenant à
l'Etat, aux wilayas, aux communes et aux établissements publics, ne peut
être refusé sans que la collectivité propriétaire
soit tenue au payement de l'indemnité d'éviction prévue
à l'article 176 même si son refus est justifié par une raison
d'utilité publique.
Article : 186. - Au cas où il viendrait à être établi
à la charge du bailleur qu'il n'a exercé les droits qui lui sont
conférés aux articles 177 et suivants qu'en vue de faire échec
frauduleusement aux droits du locataire, notamment par des opérations
de location et de revente que ces opérations aient un caractère
civil ou commercial, le locataire a droit à une indemnité égale
au montant du préjudice subi.
Article : 187. - Aucun locataire pouvant prétendre à une indemnité
d'éviction ne peut être obligé de quitter les lieux avant
de l'avoir reçue. Jusqu'au paiement de cette indemnité, il a droit
au maintien dans les lieux aux conditions et clauses du contrat de bail expiré
; toutefois, l'indemnité d'occupation sera déterminée en
application des dispositions du Chap.: - V, compte tenu de tous éléments
d'appréciation. Toutefois, par dérogation au précédent
alinéa, dans le seul cas prévu à l'alinéa 2 de l'article
178, le locataire doit quitter les lieux dès le versement d'une indemnité
provisionnelle fixée par le président du tribunal statuant au
vu d'une expertise préalablement ordonnée dans les formes prévues
à l'alinéa 2 de l'article 194. En cas d'éviction, les lieux
doivent être remis au bailleur pour le premier jour du terme d'usage qui
suit l'expiration du délai de quinzaine à compter du versement
de l'indemnité entre les mains du locataire lui-même ou, éventuellement,
d'un séquestre. A défaut d'accord entre les parties, le séquestre
est nommé par le jugement prononçant condamnation au payement
de l'indemnité, ou à défaut par simple ordonnance de référé.
L'indemnité est versée par le séquestre au locataire sur
sa seule quittance s'il n'y a pas d'opposition des créanciers, et contre
remise des clés du local vide, sur justification au payement des impôts,
des loyers et sous réserve des réparations locatives. En cas de
non-remise des clés à la date fixée et après mise
en demeure, le séquestre retient un pour cent par jour de retard sur
le montant de l'indemnité et restitue cette retenue au bailleur sur sa
seule quittance.
CHAP:- IV - DES SOUS-LOCATIONTS
Art.188. - Sauf stipulation contraire au bail ou accord du bailleur, toute sous-location
totale ou partielle est interdite. En cas de sous-location autorisée,
le propriétaire est appelé à concourir à l'acte.
Lorsque le loyer de la sous-location est supérieur au prix de la location
principale, le propriétaire a la faculté d'exiger une augmentation
correspondante du loyer de la location principale qui, à défaut
d'accord entre les parties, est déterminée conformément
à l'article 195 ci-après. Le locataire doit faire connaître
au propriétaire son intention de sous-louer par acte extrajudiciaire
ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Dans
les quinze jours de la réception de cet avis, le propriétaire
doit faire connaître s'il entend concourir à l'acte. Si malgré
l'autorisation prévue à l'alinéa 1 le bailleur refuse ou
s'il omet de répondre, il est passé outre.
Article : 189. - Le sous-locataire peut demander le renouvellement de son bail
au locataire principal dans la mesure des droits que ce dernier tient lui même
du propriétaire. Le bailleur est appelé à concourir à
l'acte, comme il est prévu a l'article 188 ci-dessus. A l'expiration
du bail principal, le propriétaire n'est tenu au renouvellement que s'il
a, expressément ou tacitement, autorisé ou agréé
la sous-location et si, en cas de sous-location partielle, les lieux faisant
l'objet du bail principal ne forment pas un tout indivisible matériellement
ou dans la commune intention des parties.
CHAP:- V - DU LOYER
Article : 190. - Le montant du loyer des baux à renouveler ou à
réviser doit correspondre à la valeur locative équitable.
Celle-ci peut être déterminée notamment d'après :
- la surface totale réelle affectée à la réception
du public ou à l'exploitation en tenant compte, d'une part de la vétusté
et de l'équipement des locaux mis à la disposition de l'exploitant
par le propriétaire et d'autre part, de la nature et de la destination
de ces locaux, de leurs accessoires et de leurs dépendances. Il peut
être tenu compte de la surface des ouvertures sur rue par rapport à
la surface totale du local ;
- la surface totale réelle des locaux annexes éventuellement affectés
à l'habitation de l'exploitant ou de ses préposés ;
- les éléments commerciaux ou industriels en tenant compte, d'une
part, de l'importance de la ville, du quartier, de la rue et de l'emplacement,
et d'autre part, de la nature de l'exploitation et des commodités offertes
pour l'entreprendre. Il sera également tenu compte des charges imposées
au locataire.
Article : 191. - Toute clause insérée dans le bail prévoyant
la résiliation de plein droit à défaut de payement du loyer
aux échéances convenues, ne produit effet qu'un mois après
un commandement de payer demeuré infructueux. Le commandement doit, à
peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges, saisis d'une
demande présentée dans les formes et conditions prévues
aux articles 277 alinéa 1er et 281 du code civil, peuvent, en accordant
des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses
de résiliation pour défaut de payement du loyer au terme convenu,
lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée
par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose
jugée. La cause résolutoire ne joue pas si le locataire ne libère
dans les conditions fixées par le juge.
Article : 192. - Les loyers des baux d'immeubles ou de locaux régis par
les présentes dispositions, renouvelés ou non, peuvent être
révisés à la demande de l'une ou de l'autre des parties
sous les réserves prévues à l'article 193 ci-dessous. La
demande doit être formée par acte extrajudiciaire ou par lettre
recommandée avec demande d'avis de réception. A défaut
d'accord entre les parties dans les trois mois qui suivent, la demande est portée
à la requête de la partie la plus diligente, devant la juridiction
compétente. L'affaire est jugée conformément aux dispositions
des articles 195 et 196. Le nouveau loyer est dû à dater du jour
de la demande, à moins que les parties ne se soient mises d'accord, avant
ou pendant l'instance, sur une date plus ancienne ou récente.
Article : 193. - La demande en révision ne peut être formée
que trois ans au moins après la date d'entrée en jouissance du
locataire ou après le point de départ du bail renouvelé.
De nouvelles demandes peuvent être formées tous les trois ans à
compter du jour où le nouveau loyer est applicable. En aucun cas il n'est
tenu compte, pour le calcul de la valeur locative, des investissements du preneur
ni des plus-values ou moins-values résultant de sa gestion pendant la
durée du bail en cours.
CHAP.:- VI - DE LA PROCEDURE
Article : 194. - Toutes les contestations, relatives à l'application
du présent titre, sont portées, à défaut d'accord
entre les parties, à l'expiration d'un délai de trois mois à
compter de la notification et quel que soit le montant du loyer, devant la juridiction
compétente de la situation de l'immeuble par voie d'assignation délivrée
à la requête de la partie la plus diligente. Toutefois, lorsque
le locataire prétend à une indemnité d'éviction,
la partie la plus diligente peut, avant même l'expiration du délai
prévu à l'alinéa précédent, saisir le président
du tribunal statuant en matière de référé pour ordonner
les mesures d'expertise nécessaires. Le rapport d'expertise, qui doit
être déposé au greffe dans le délai de deux mois,
est joint à la procédure diligentée devant le tribunal
compétent qui statuera au fond après le dépôt dudit
rapport.
Article : 195. - Lorsque le bailleur consent au renouvellement, et que le différend
porte sur le loyer, la durée, les conditions accessoires ou sur l'ensemble
de ces éléments, les parties comparaissent, quel que soit le montant
du loyer, devant le président du tribunal de la situation de l'immeuble,
lequel est saisi et statue suivant la forme prévue pour les référés.
Les délais d'assignation sont ceux prévus à l'article 26
du code de procédure civile. Les parties peuvent se faire assister ou
représenter par un avocat régulièrement inscrit. Le président
du tribunal peut charger des experts de rechercher tous les éléments
d'application permettant de fixer équitablement les conditions du nouveau
bail. Le rapport de l'expert est déposé au greffe dans les trois
mois de la réception de l'avis de sa saisine ; passé ce délai,
le président du tribunal, à la requête de la partie la plus
diligente, nomme un nouvel expert en remplacement du défaillant. Le président
du tribunal statue par ordonnance motivée. L'appel est formé,
instruit et jugé dans les conditions prévues aux articles 179
et 186 du code de procédure civile. Les décisions en dernier ressort
peuvent être déférées à la cour suprême.
Les pourvois sont formés, inscrits et jugés suivant la procédure
en vigueur devant ladite cour.
Article : 196. - Pendant la durée de l'instance, le locataire est tenu
de continuer à payer les loyers échus au prix ancien ou, le cas
échéant, au prix qui peut en tout état de cause, être
fixé à titre provisionnel par la juridiction saisie conformément
à l'article précédent, sauf compte à faire entre
le bailleur et le preneur, après fixation définitive du prix du
bail renouvelé. Dans le délai d'un mois qui suit la signification
de la décision définitive, et à défaut d'accord,
entre les parties sur les conditions d'un nouveau bail, l'ordonnance ou l'arrêt
fixant le montant du loyer ou les conditions du nouveau bail vaut bail.
Article : 197. - Si le bailleur refuse le renouvellement et si le locataire
entend, soit contester le motif de ce refus, soit demander le payement de l'indemnité
d'éviction, ce dernier assigne le bailleur devant le tribunal de la situation
de l'immeuble. Il en est de même si le bailleur refuse le renouvellement
du bail aux conditions déterminées en application de l'article
195 ci-dessus. L'assignation doit dans ce cas être notifiée dans
les trois mois de la notification du refus de renouvellement.
L'affaire est instruite et jugée à bref délai.
Les décisions en dernier ressort peuvent être déférées
à la cour suprême.
Le propriétaire qui a succombé peut, dans la quinzaine à
partir du jour où la décision sera devenue définitive,
s'il s'agit d'une décision de première instance, ou du jour de
l'arrêt s'il s'agit d'une cour, se soustraire au payement de l'indemnité,
à charge par lui de supporter les frais de l'instance et de consentir
au renouvellement du bail dont les conditions, en cas de désaccord, sont
fixées, conformément aux règles de l'article 195. Ce droit
ne peut être exercé qu'autant que le locataire est encore dans
les lieux et n'a pas déjà loué ou acheté un autre
immeuble.
Article : 198. - Toutes les actions exercées en vertu du présent
titre, autres que celles visées aux articles 194 à 197 ci-dessus,
sont portées devant le tribunal de la situation de l'immeuble. Elles
se prescrivent par une durée de deux ans. L'affaire est instruite et
jugée à bref délai.
CHAP:- VII - DISPOSITIONS DIVERSES
Article : 199. - Sont nuls et de nul effet, quelle qu'en soit la forme, les
clauses, stipulations et arrangements qui auraient pour effet de faire échec
au droit de renouvellement institué par le présent titre et notamment
les dispositions des articles 191 à 193.
Article : 200. - Sont également nulles, quelle qu'en soit la forme, les
conventions tendant à interdire au locataire de céder son bail
à l'acquéreur de son fonds de commerce ou de son entreprise, ainsi
que celles soumettant l'acquéreur du fonds à l'agrément
du propriétaire.
Article : 201. - La faillite et la liquidation judiciaire n'entraînent
pas, de plein droit, la résiliation du bail des immeubles affectés
à l'industrie, au commerce ou à l'artisanat du débiteur,
y compris les locaux dépendant de ces immeubles et servant à son
habitation ou à celle de sa famille. Toute stipulation contraire est
réputée non écrite.
Article : 202. - Lorsqu'il est à la fois propriétaire de l'immeuble
loué et du fonds de commerce qui y est exploité et que le bail
porte en même temps sur les deux, le bailleur devra verser au locataire,
à son départ, une indemnité correspondant au profit qu'il
peut retirer de la plus-value apportée soit au fonds, soit à la
valeur locative de l'immeuble par les améliorations matérielles
effectuées par le locataire avec l'accord du propriétaire.
TITRE III GERANCE LIBRE ; LOCATION - GERANCE
Article : 203. - Nonobstant toute clause contraire, tout contrat ou convention
par lequel le propriétaire ou l'exploitant d'un fonds de commerce en
concède totalement ou partiellement la location à un gérant
qui l'exploite à ses risques et périls, est régi par les
dispositions ci-après. Le locataire gérant a la qualité
de commerçant ou, s'il s'agit d'un établissement artisanal, la
qualité d'artisan et il est soumis à toutes les obligations qui
en découlent. Il doit selon le cas, se conformer aux dispositions du
présent code relatives au registre de commerce.Tout contrat de gérance
est établi en la forme authentique et publié dans la quinzaine
de sa date, sous forme d'extrait ou d'avis au bulletin officiel des annonces
légales, et en outre dans un journal habilité à recevoir
les annonces légales. Le loueur est tenu soit de se faire inscrire au
registre de commerce soit de faire modifier son inscription personnelle avec
la mention expresse de la mise en location-gérance.
La fin de la location-gérance donne lieu aux mêmes mesures de publicité.
Article : 204. - Le locataire gérant est tenu d'indiquer en tête
de ses factures, lettres, notes de commande, documents bancaires, tarifs et
prospectus, ainsi que sur toutes les pièces signées par lui ou
en son nom, son numéro d'immatriculation au registre de commerce et le
siège du tribunal où il est immatriculé, sa qualité
de locataire-gérant du fonds ainsi que le nom, la qualité, l'adresse
et le numéro d'immatriculation du commerce du loueur du fonds. Toute
infraction aux dispositions de l'alinéa, sera punie d'une amende de 50
à 5000 dinars.
Article : 205. - Les personnes physiques ou morales qui concèdent une
location-gérance, doivent avoir été commerçants
ou artisans pendant cinq années ou avoir exercé pendant une durée
équivalente, les fonctions de gérant ou de directeur commercial
ou technique et avoir exploité pendant deux années au moins le
fonds en gérance.
Article : 206. - Le délai prévu par l'article 205 peut être
supprimé ou réduit par ordonnance du président du tribunal,
rendue sur simple requête de l'intéressé, le ministère
public entendu, notamment lorsque celui-ci justifie qu'il est dans l'impossibilité
d'exploiter son fonds personnellement ou par l'intermédiaire de préposés.
Article : 207. - L'article 205 n'est pas applicable :
1°) à l'Etat ;
2°) aux wilayas, communes et entreprises socialistes ;
3°) aux établissements financiers ;
4°) aux interdits, aliénés internés ou aux personnes
pourvues d'un conseil judiciaire en ce qui concerne le fonds dont ils étaient
propriétaires avant la survenance de leur incapacité ;
5°) aux héritiers ou légataires d'un commerçant ou
d'un artisan décédé, ainsi qu'aux bénéficiaires
d'un partage, en ce qui concerne le fonds recueilli;
6°) au loueur du fonds de commerce, lorsque la location-gérance a
pour objet principal d'assurer, sous contrat d'exclusivité, l'écoulement
du détail des produits fabriqués ou distribués par lui-même.
Article : 208. - Au moment de la location-gérance, les dettes du loueur
du fonds afférentes à l'exploitation du fonds, peuvent être
déclarées immédiatement exigibles par le tribunal du lieu
de la situation du fonds, s'il estime que la location-gérance met en
péril leur recouvrement. L'action doit être introduite, à
peine de forclusion, dans le délai de trois mois à dater de la
publication du contrat de gérance au bulletin officiel des annonces légales.
Article : 209. - Jusqu'à la publication du contrat de location-gérance
et pendant un délai de six mois à compter de cette publication,
le loueur du fonds est solidairement responsable avec le locataire gérant,
des dettes contractées par celui-ci à l'occasion de l'exploitation
du fonds.
Article : 210. - Les dispositions des article 205, 206, et 209 ne s'appliquent
pas aux contrats de location-gérance passés par des mandataires
de justice, chargés, à quelque titre que ce soit, de l'administration
d'un fonds de commerce, à condition qu'ils aient été autorisés
aux fins desdits contrats par l'autorité de laquelle ils tiennent leur
mandat et qu'ils aient satisfait aux mesures de publicité prévues.
Article : 211. - La fin de la location-gérance rend immédiatement
exigibles les dettes afférentes à l'exploitation du fonds ou de
l'établissement artisanal, contractées par le locataire gérant
pendant la durée de la gérance.
Article : 212. - Tout contrat de location-gérance, ou toute autre convention
comportant des clauses analogues consenti par le propriétaire ou l'exploitant
d'un fonds de commerce ne remplissant pas les conditions prévues aux
articles ci-dessus, est nul ; toutefois, les contractants ne peuvent invoquer
cette nullité à l'encontre des tiers.
La nullité prévue à l'alinéa précédent
entraîne à l'égard des contractants, la déchéance
des droits qu'ils pourraient éventuellement tenir des dispositions se
rapportant aux baux commerciaux, réglant les rapports entre bailleurs
et locataires en ce qui concerne le renouvellement des baux à loyer d'immeubles
ou de locaux à usage commercial, industriel ou artisanal.
Article : 213. - Le prix fixé au contrat de la location-gérance,
peut faire l'objet d'une révision, tous les trois ans, comme en matière
de baux.
Article : 214. - La partie qui veut demander la révision doit en faire
la notification à l'autre partie par lettre recommandée avec demande
d'avis de réception ou par acte extrajudiciaire.