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CODE DE COMMERCE


LIVRE III - Des faillites et règlements judiciaires

DE LA RÉHABILITATION ET DES BANQUEROUTES ET AUTRES INFRACTIONS EN MATIÈRE DE FAILLITE

TITRE I - DES FAILLITES ET RÈGLEMENTS JUDICIAIRES
CHAP.: - I DE LA DÉCLARATION DE CESSATION DE PAIEMENTS

Article :- 215. - Tout commerçant, toute personne morale de droit privé, même non commerçante qui cesse ses paiements, doit, dans les quinze jours, en faire la déclaration en vue de l'ouverture d'une procédure de règlement judiciaire ou de faillite.
Article :- 216. - (Décret législatif n ° 93-08 du 25 avril 1993)- Le règlement judiciaire ou la faillite peut également être ouvert sur l'assignation d'un créancier, quelle que soit la nature de sa créance, notamment celle résultant d'une facture payable à échéance fixe. Le tribunal peut toujours se saisir d'office, le débiteur entendu ou dûment appelé.
Article :- 217. - (Décret législatif n ° 93-08 du 25 avril 1993)- Les sociétés à capitaux totalement ou partiellement publics sont soumises aux dispositions du présent titre relatif aux faillites et règlements judiciaires. Les dispositions de l'article 352 du présent code ne sont pas applicables dans le cas où la procédure de liquidation concerne une société visée à l'alinéa 1, ci-dessus. Des mesures de désintéressement des créanciers peuvent être toutefois prises par l'autorité publique habilitée par voie réglementaire. Les mesures visées à l'alinéa ci-dessus, emportent clôture de la procédure en cours conformément aux dispositions de l'article 357 du présent code.
Article :- 218. - (Ordonnance n° 96-27 du 9 décembre 1996 - JO n° 77)- A cette déclaration sont jointes, outre le bilan, le compte d'exploitation générale, le compte de résultats ainsi que l'état des engagements hors bilan du dernier exercice, les pièces
ci-après établies à la date de la déclaration :
1°) un état de situation,
2°) l'état des engagements hors bilan,
3°) l'état chiffré des créances et des dettes avec l'indication des nom et domicile des créanciers, accompagné d'un état actif et passif des sûretés,
4°) l'inventaire sommaire des biens de l'entreprise,
5°) s'il s'agit d'une société comportant des associés responsables solidairement des dettes sociales, la liste de ces associés avec l'indication de leurs nom et domicile.
Tous les documents doivent être datés, signés et certifiés sincères et véritables par le déclarant.
Dans le cas où l'un ou l'autre de ces documents ne peut être fourni ou ne peut l'être qu'incomplètement, la déclaration doit contenir l'indication des motifs qui empêchent cette production.

CHAP.: - II - DES JUGEMENTS DE FAILLITE ET DE RÈGLEMENT JUDICIAIRE


Article :- 219. - Lorsqu'un commerçant est mort en état de cessation de paiement, le tribunal est saisi dans le délai d'un an à partir du décès, soit sur la déclaration d'un héritier, soit sur l'assignation d'un créancier. Le tribunal peut se saisir d'office dans le même délai.
Art.220. - Le règlement judiciaire ou la faillite peut être demandé dans le délai d'un an à partir de la radiation du débiteur du registre du commerce, lorsque la cessation des paiements est antérieure à cette radiation.
Le règlement judiciaire ou la faillite d'un associé solidaire peut être demandé dans le délai d'un an à partir de la mention de sa retraite au registre du commerce lorsque la cessation des paiements de la société est antérieure à cette mention.
Art.221. - Le président du tribunal peut ordonner toute mesure d'instruction pour recueillir tous renseignements sur la situation et les agissements du débiteur.
Art.222. - A la première audience, le tribunal s'il constate la cessation des paiements, en détermine la date et prononce le règlement judiciaire ou la faillite. A défaut de détermination de la date de cessation des paiements, celle-ci est réputée avoir lieu à la date du jugement qui la constate sous réserve des dispositions de l'article 233.
Article :- 223. - Lorsqu'une société comportant des associés responsables solidairement des dettes sociales est admise en règlement judiciaire ou déclarée en faillite, le jugement produit ses effets à l'égard de ses associés.
Article :- 224. - En cas de règlement judiciaire ou de faillite d'une personne morale, peut être déclaré personnellement en règlement judiciaire ou faillite tout dirigeant de droit ou de fait, apparent ou occulte, rémunéré ou non, qui a :
- sous le couvert de la personne morale masquant ses agissements, fait des actes de commerce dans un intérêt personnel, ou disposé des biens sociaux comme des siens propres ;
- ou poursuivi abusivement, dans son intérêt personnel, une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu'à la cessation des paiements de la personne morale.
En cas de règlement judiciaire ou de faillite, prononcé en application du présent article, le passif comprend outre le passif personnel celui de la personne morale. La date de cessation des paiements est celle fixée par le jugement prononçant le règlement judiciaire ou la faillite de la personne morale.
Art.225. - En l'absence de jugement déclaratif, la faillite ou le règlement judiciaire ne résulte pas du fait de la cessation des paiements. Toutefois, une condamnation peut être prononcée pour banqueroute simple ou frauduleuse sans que la cessation des paiements ait été constatée par un jugement déclaratif.
Article :- 226. - Le règlement judiciaire doit être prononcé lorsque le débiteur a satisfait aux obligations prévues aux articles 215, 216, 217 et 218 ci-dessus. Toutefois, la faillite doit être prononcée si le débiteur se trouve dans un des cas suivants :
1°) Si le débiteur n'a pas satisfait aux obligations prévues aux articles 215, 216, 217 et 218 ci-dessus.
2°) S'il a exercé sa profession contrairement à une interdiction prévue par la loi.
3°) S'il a soustrait sa comptabilité, détourné ou dissimulé une partie de son actif ou si, soit dans ses écritures, soit par des actes publics ou des engagements sous signatures privées soit dans son bilan, il s'est frauduleusement reconnu débiteur de sommes qu'il ne devait pas.
4°) S'il n'a pas tenu une comptabilité conforme aux usages de sa profession eu égard à l'importance de l'entreprise.
Article :- 227. - Tous les jugements et ordonnances rendus en vertu du présent titre sont exécutoires par provision nonobstant opposition ou appel, à l'exception du jugement qui statue sur l'homologation du concordat.
Article :- 228. - Les jugements prononçant le règlement judiciaire ou la faillite sont mentionnés au registre du commerce. Ils doivent être affichés pendant trois mois dans la salle des audiences du tribunal et insérés par extrait au bulletin officiel des annonces légales au lieu où siège le tribunal. La même publicité doit être faite aux lieux où le débiteur a des établissements commerciaux.
Les mentions faites au registre du commerce en application de l'alinéa 1er du présent article, sont publiées au bulletin officiel des annonces légales dans les quinze jours du prononcé du jugement. Cette publication contient l'indication du débiteur, de son domicile ou siège social, de son numéro d'immatriculation au registre du commerce, de la date du jugement qui prononce le règlement judiciaire ou la faillite et du numéro du journal d'annonces légales où a été publié l'extrait prévu à l'alinéa 1er. La publicité prévue ci-dessus est faite d'office par le secrétaire-greffier.
Article :- 229. - Lorsque les deniers appartenant à la faillite ne pourront suffire immédiatement aux frais de jugement de règlement judiciaire ou de faillite, d'affichage et d'insertion de ce jugement dans les journaux, d'apposition, de garde et de levée de scellés, l'avance de ces frais sera faite, lorsque le tribunal est saisi à la requête d'un créancier, par ce dernier. Dans le cas où le tribunal se saisit d'office, l'avance des frais
est faite par le trésor public. Dans tous les cas, les avances sont remboursées par privilège sur les premiers recouvrements. Cette disposition est applicable à la procédure d'appel du jugement prononçant le règlement judiciaire ou la faillite.
Article :- 230. - Le secrétaire-greffier adresse immédiatement au procureur de la République du ressort, un extrait des jugements prononçant la faillite ou le règlement judiciaire. Cet extrait mentionne les principales indications et dispositions de ces jugements.

CHAP.: - III - DES VOIES DE RECOURS

Article :- 231. - Le délai d'opposition contre les jugements rendus en matière de règlement judiciaire ou de faillite est de dix jours à compter de la date de ces jugements. Toutefois, pour les jugements soumis aux formalités de l'affichage et de l'insertion dans les journaux habilités à recevoir les annonces légales ou dans le bulletin officiel des annonces légales, ce délai ne court que du jour où la formalité requise en dernier lieu a été effectuée.
Article :- 232. - Ne sont susceptibles d'aucune voie de recours :
1°) Les jugements rendus par application de l'article 287,
2°) Les jugements par lesquels le tribunal statue sur les recours formés contre les ordonnances rendues par le juge-commissaire dans les limites de ses attributions.
3°) Les jugements autorisant l'exploitation du fonds de commerce.
Art.233. - En cas de faillite ou de règlement judiciaire, aucune demande tendant à faire fixer la cessation des paiements à une date autre que celle qui résulte du jugement prononçant le règlement judiciaire ou la faillite ou d'un jugement postérieur, n'est recevable après l'arrêté définitif de l'état des créances. A partir de ce jour, la date de la cessation des paiements demeure irrévocablement fixée à l'égard de la masse des créanciers.
Article :- 234. - Le délai d'appel pour tout jugement rendu en matière de règlement judiciaire ou de faillite est de dix jours à compter du jour de la notification. La cour doit se prononcer dans le délai de trois mois. L'arrêt est exécutoire sur minute.

CHAP.: - IV - DES ORGANES DE LA FAILLITE ET DU RÈGLEMENT JUDICIAIRE
Sect.: - I - Du juge - commissaire

Article :- 235. - Le juge-commissaire est désigné au début de chaque année judiciaire par ordonnance de la cour, sur proposition du président du tribunal.
Il est chargé spécialement de surveiller et de contrôler les opérations et la gestion de la faillite ou du règlement judiciaire.
Il recueille tous les éléments d'information qu'il croit utiles; il peut, notamment, entendre le débiteur failli ou admis au règlement judiciaire, ses commis et employés, ses créanciers et toute autre personne.
Le juge-commissaire fait obligatoirement au tribunal le rapport de toutes les contestations que le règlement judiciaire ou la faillite peuvent faire naître.
Article :- 236. - Lorsqu'un commerçant a été admis au règlement judiciaire ou déclaré en état de faillite, après son décès ou qu'il décède après l'admission au règlement judiciaire ou la déclaration de faillite, sa veuve, ses enfants, ses héritiers pourront se présenter ou se faire représenter pour le suppléer dans toutes les opérations du règlement judiciaire ou de la faillite et être entendus comme il est prévu à l'alinéa 3 de l'art. 235.
Article :- 237. - Les ordonnances du juge-commissaire sont immédiatement déposées au greffe. Elles peuvent être frappées d'opposition dans les dix jours à dater de ce dépôt. Le juge-commissaire désigne dans son ordonnance les personnes auxquelles avis du dépôt de cette ordonnance doit être donné par les soins du secrétaire-greffier. Dans ce cas, ces personnes peuvent former opposition dans le délai de dix jours à dater de cet avis. L'opposition est formée par simple déclaration au greffe. Le tribunal statue à la première audience. Le tribunal peut se saisir d'office et réformer ou annuler les ordonnances du juge-commissaire pendant un délai de dix jours à compter du dépôt de celles-ci au greffe.

Sect.: - II - Des syndics de règlement judiciaire et de faillite


Article :- 238. - Le jugement qui prononce le règlement judiciaire ou la faillite, désigne comme syndic l'un des greffiers du tribunal.
L'activité du syndic constitue un service spécialisé du greffe. Les syndics ne peuvent acquérir les biens du débiteur.
Article :- 239. - Si une réclamation est formulée contre l'une des opérations du syndic, le juge-commissaire statue dans le délai de trois jours.

Sect.: - III - Des contrôleurs


Article :- 240. - Le juge-commissaire peut, à toute époque, nommer par ordonnance un ou deux contrôleurs pris parmi les créanciers. Aucun parent ou allié du débiteur, jusqu'au quatrième degré inclusivement, ne peut être nommé contrôleur ou représenter une personne morale désignée comme contrôleur.
Article :- 241. - Les contrôleurs sont spécialement chargés de vérifier la comptabilité et l'état de situation présentés par le débiteur et d'assister le juge-commissaire dans sa mission de surveillance des opérations du syndic. Ils peuvent être révoqués par le juge-commissaire sur avis de la majorité des créanciers. Les fonctions des contrôleurs sont gratuites.

CHAP.: - V - DES EFFETS DU JUGEMENT PRONONÇANT LA FAILLITE OU LE RÈGLEMENT JUDICIAIRE
Sect.: - I - Des effets vis-à-vis du débiteur


Article :- 242. - Le débiteur peut obtenir, pour lui et sa famille sur l'actif, des secours fixés par ordonnance du juge commissaire sur proposition du syndic. Il peut être autorisé par ordonnance du juge - commissaire, en cas de faillite, à être employé pour faciliter la gestion.
Article :- 243. - Le débiteur dont la faillite a été prononcée, est soumis aux interdictions et déchéances prévues par la loi. Sous réserve des dispositions légales contraires, ces interdictions ou déchéances durent jusqu'à la réhabilitation.
Article :- 244. - Le jugement qui prononce la faillite, emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le failli de l'administration et de la disposition de ses biens, même de ceux qu'il peut acquérir à quelque titre que ce soit, tant qu'il est en état de faillite. Les droits et actions du failli, concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la faillite par le syndic. Toutefois, le failli peut faire tous actes conservatoires de ses droits et se porter partie intervenante aux procès suivis par le syndic. Le jugement qui prononce le règlement judiciaire emporte, à partir de sa date, assistance obligatoire du débiteur par le syndic et la disposition de ses biens dans les conditions prévues aux articles 273 à 279.
Article :- 245. - Le jugement qui prononce le règlement judiciaire ou la faillite emporte suspension de toute poursuite individuelle des créanciers faisant partie de la masse. A partir de ce jugement, sont en conséquence, suspendues toutes voies d'exécution tant sur les immeubles que sur les meubles de la part des créanciers dont les créances ne sont pas garanties par un privilège spécial, un nantissement ou une hypothèque sur lesdits biens. Les actions mobilières ou immobilières et les voies d'exécution non atteintes par la suspension, ne peuvent plus être poursuivies ou intentées dans la faillite que contre le syndic, le tribunal pouvant recevoir le failli, partie intervenante et, dans le règlement judiciaire, que contre le débiteur et le syndic pris conjointement.
Art.246. - Le jugement, qui prononce la faillite ou le règlement judiciaire rend exigibles, à l'égard du débiteur, les dettes non échues. Lorsque ces dettes sont exprimées en une monnaie autre que celle du lieu où a été prononcé le règlement judiciaire ou la faillite, elles sont converties, à l'égard de la masse, en la monnaie de ce lieu selon le cours du change à la date du jugement.
Article :-247. - Sont inopposables à la masse, lorsqu'ils ont été faits par le débiteur depuis la date de cessation des paiements, les actes suivants
1°) tous les actes à titre gratuit translatifs de propriété mobilière et immobilière;
2°) tout contrat commutatif dans lequel les obligations du débiteur excèdent notablement celles de l'autre partie ;
3 °) tout paiement, quel qu'en ait été le mode, pour dettes non échues au jour de la décision constatant la cessation des paiements ;
4°) tout paiement pour dettes échues, fait autrement qu'en espèces, effets de commerce, virement ou tout autre mode normal de paiement ;
5°) toute hypothèque conventionnelle ou judiciaire et tout droit de nantissement constitués sur les biens du débiteur pour dettes antérieurement contractées.
Le tribunal peut en outre, déclarer inopposables à la masse les actes à titre gratuit visés au 1° du présent article, faits dans les six mois précédant la cessation des paiements. La date de la cessation des paiements est déterminée par le tribunal prononçant le règlement judiciaire ou la faillite. Cette date ne peut être antérieure de plus de dix-huit mois au prononcé du jugement.
Article :- 248. - Le tribunal peut modifier dans les limites fixées à l'article précédent, la date de la cessation des paiements par une décision postérieure au jugement prononçant le règlement judiciaire ou la faillite, et antérieure à l'arrêté de l'état des créances.
Article :- 249. - Les paiements pour dettes échues effectués après la date fixée en application de l'article 247 et les actes à titre onéreux accomplis après cette même date, peuvent être également inopposables à la masse si de la part de ceux qui ont perçu, agi
ou traité avec le débiteur, ils ont eu lieu avec connaissance de la cessation des paiements.
Article :- 250. - L'inopposabilité des articles 247, 3° et 251 ne porte pas atteinte à la validité du paiement d'une lettre de change ou d'un billet à ordre ou d'un chèque. Toutefois, la masse peut exercer une action en rapport contre le tireur de la lettre de change ou dans le cas de tirage pour compte, contre le donneur d'ordre ainsi que contre le bénéficiaire d'un chèque et le premier endosseur d'un billet à ordre, à condition de rapporter la preuve que celui à qui on demande le rapport avait connaissance de la cessation des paiements.
Article :- 251. - Les hypothèques, nantissements et privilèges inscrits postérieurement au jugement prononçant le règlement judiciaire ou la faillite sont inopposables à la masse. Toutefois, le trésor public conserve son privilège pour les créances qu'il n'était pas tenu d'inscrire à la date du jugement prononçant le règlement judiciaire ou la faillite et, pour les créances mises en recouvrement, après cette date.
Article :- 252. - La masse est colloquée à la place du créancier dont l'hypothèque, le nantissement ou le privilège a été frappé d'inopposabilité.
Sect.: - II - Des mesures conservatoires
Article :- 253. - Le syndic appelle le débiteur auprès de lui pour clore et arrêter les livres en sa présence, sous réserve de ce qui est dit à l'article 261 pour le cas où les scellés sont apposés. Si le débiteur ne se rend pas à cette convocation, il est dûment appelé, par pli recommandé avec demande d'avis de réception, à comparaître et à présenter ses livres dans les quarante-huit heures. Il peut comparaître par fondé de pouvoir s'il justifie de causes d'empêchements reconnues valables par le juge-commissaire.
Article :- 254. - Le jugement qui prononce le règlement judiciaire ou la faillite emporte, au profit de la masse, hypothèque que le syndic est tenu de faire inscrire immédiatement sur tous les biens du débiteur et sur ceux qu'il acquerra par la suite au fur et à mesure des acquisitions.
Article :- 255. - Dès le prononcé du jugement du règlement judiciaire ou de la faillite, le syndic prend toutes dispositions nécessaires pour la conservation des droits du débiteur contre les débiteurs de celui-ci. Il doit notamment requérir les inscriptions hypothécaires qui n'ont pas été prises par le débiteur même si l'insertion est prise au nom de la masse par le syndic.
Article :- 256. - Dans le cas où le bilan n'a pas été déposé par le débiteur, le syndic le dresse immédiatement à l'aide des livres, documents comptables, papiers et renseignements qu'il se procure ; il le dépose au greffe du tribunal.
Article :- 257 .- Dans le mois du prononcé du jugement, le syndic remet au juge-commissaire, un compte-rendu sommaire de la situation apparente du débiteur, des causes et des caractères de cette situation. Le juge-commissaire transmet immédiatement le compte-rendu avec ses observations au procureur de la République. Si le compte rendu ne lui a pas été remis dans le délai prescrit, il doit en aviser le procureur de la République et lui indiquer les causes de retard.

Sect.: - III - Des scellés


Article :- 258. - Le jugement qui prononce le règlement judiciaire ou la faillite peut prescrire l'apposition des scellés sur les caisses, portefeuilles, livres, papiers, meubles, effets, magasins et comptoirs du débiteur et s'il s'agit d'une personne morale comportant des associés indéfiniment responsables, sur les biens de chacun des associés. Dans le cas où certains des biens visés à l'alinéa précédent sont situés en dehors du ressort du tribunal saisi, avis en est donné au juge du tribunal dans le ressort duquel se trouve les biens du failli. Toutefois, en cas de disparition du débiteur ou de détournement de tout ou partie de son actif, le magistrat peut, avant le jugement prévu à l'alinéa 1er, apposer les scellés soit d'office, soit sur la réquisition d'un ou de plusieurs créanciers.
Article :- 259. - Dans les cas visés à l'article ci-dessus, le président du tribunal qui a apposé les scellés donne sans délai, avis de cette apposition, su président du tribunal qui a prononcé la faillite ou le règlement judiciaire.
Article :- 260. - Si le tribunal a ordonné l'apposition des scellés, le juge-commissaire peut sur la demande du syndic, le dispenser de faire placer sous scellés, ou l'autoriser à en faire extraire :
1°) Les objets mobiliers et effets nécessaires au débiteur et à sa famille, sur l'état qui lui en est soumis.
2°) Les objets soumis à dépérissement prochain ou à dépréciation imminente.
3°) Les objets nécessaires à l'activité professionnelle du débiteur ou à son entreprise si la continuation de l'exploitation est autorisée.
Les objets visés au présent article sont de suite inventoriés avec estimation aux diligences du syndic en présence du juge-commissaire qui signe le procès-verbal.
Article :- 261. - Les livres et documents comptables sont extraits des scellés et remis au syndic par le juge-commissaire après avoir été arrêtés par lui ; il constate sommairement dans son procès-verbal, l'état dans lequel ils se trouvent. Les effets de portefeuille à courte échéance ou susceptibles d'acceptation ou pour lesquels il faut faire des actes conservatoires, sont extraits des scellés par le juge-commissaire, décrits et remis au syndic pour en faire recouvrement. Les lettres adressées au failli sont remises au syndic ; le failli peut, s'il est présent, assister à l'ouverture.
Article :- 262. - A partir du jugement qui prononce le règlement judiciaire ou la faillite d'une personne morale, les dirigeants de droit ou de fait, apparents ou occultes, rémunérés ou non, ne peuvent céder les parts ou actions représentant leurs droits sociaux qu'avec l'autorisation du juge-commissaire. Le tribunal prononce l'incessibilité des actions et parts sociales de toute personne qui s'est immiscée dans la gestion de la personne morale à quelque moment que cette immixtion ait été constatée.
Article :- 263. - Dans les trois jours, le syndic requiert la levée des scellés en vue des opérations d'inventaire.

Sect.: - IV - De l'inventaire


Article :- 264. - Il est procédé à l'inventaire des biens du débiteur présent ou dûment appelé par lettre recommandée. Il est fait, en même temps, récolement des objets qui, conformément à l'article 260, n'auraient pas été mis sous les scellés ou en auraient été extraits, inventoriés et estimés. Cet inventaire est dressé en double minute. L'une des minutes est immédiatement déposée au greffe du tribunal compétent; l'autre reste entre les mains du syndic. Le syndic peut se faire aider par telle personne qu'il juge convenable pour la rédaction de l'inventaire comme pour l'estimation des objets.
Article :- 265. - Lorsque le règlement judiciaire ou la faillite et prononcé après décès et qu'il n'a pas été fait d'inventaire, ou en cas de décès du débiteur avant la clôture de l'inventaire, celui-ci est dressé ou poursuivi en présence des héritiers connus ou eux dûment appe1és.
Article :- 266. - Le ministère public peut assister à l'inventaire. En outre, il peut à tout moment, requérir communication de tous actes, livres ou papiers relatifs su règlement judiciaire ou à la faillite.
Article :- 267. - Dans le cas de faillite, l'inventaire terminé, les marchandises, !es espèces, les titres actifs, les livres et papiers, meubles et effets du débiteur sont remis au syndic qui en prend charge au bas dudit inventaire.
Sect.: - V - De la gestion des biens du débiteur en cas de faillite
Article :- 268. - Le syndic procède, avec l'autorisation du juge-commissaire, à la vente des objets soumis à dépérissement prochain, ou à dépréciation imminente, ou dispendieux à conserver. Il procède au recouvrement des créances, assure la continuation de l'exploitation si elle est autorisée dans les conditions définies à l'article 277.
Article :- 269. - Le juge-commissaire peut, le débiteur entendu ou appelé par lettre recommandée, autoriser le syndic à procéder à la vente aux enchères publiques, des autres effets mobiliers ou marchandises.
Article :- 270. - Le syndic peut, avec l'autorisation du juge-commissaire, le débiteur dûment entendu ou dûment appelé par lettre recommandée, compromettre et transiger sur toutes contestations qui intéressent la masse. même sur celles qui sont relatives à des droits et actions immobilières. Si l'objet du compromis ou de la transaction est d'une valeur indéterminée ou excède la compétence en dernier ressort du tribunal, le compromis ou la transaction doit être soumis à l'homologation du tribunal. Le failli est appelé à l'homologation. II a, dans tous les cas, faculté de s'y opposer.
Article :- 271. - Les deniers provenant des ventes et des recouvrements sont versés immédiatement au trésor public. Dans les quinze jours des recettes, il est justifié au juge-commissaire desdits versements.
Article :- 272. - Toutes oppositions pratiquées sur les deniers versés par le syndic ou par des tiers pour le compte de la faillite sont nulles. Si, sur les deniers consignés par des tiers, il existe des oppositions, le syndic doit en demander et obtenir mainlevée.
Sect.: - VI - De la gestion des biens en cas de règlement judiciaire
Article :- 273. - Le débiteur peut, avec l'assistance du syndic, faire tous actes conservatoires et procéder au recouvrement des effets et créances exigibles, vendre les objets soumis à dépérissement prochain ou à dépréciation imminente ou dispendieux à conserver, et intenter ou suivre toute action mobilière ou immobilière. Dans le cas où le débiteur est autorisé à continuer l'exploitation de son entreprise industrielle ou commerciale dans les conditions prévues à l'article 277, il peut avec 'assistance du syndic, accomplir tous les actes nécessaires à ladite exploitation.
Article :- 274. - Si le débiteur refuse d'accomplir les actes visés à l'article 273, alinéa 1er, il peut être procédé par le syndic seul avec l'autorisation du juge-commissaire. Toutefois, s'il s'agit d'une action à intenter, cette autorisation n'est pas nécessaire, mais le syndic doit mettre le débiteur en cause.
Article :- 275. - Le débiteur peut, après l'assistance du syndic et l'autorisation du juge-commissaire, accomplir tous les actes de désistement, de renonciation ou d'acquiescement. Il peut, sous les mêmes conditions, compromettre et transiger sur tout litige qui n'excède pas la compétence en dernier ressort du tribunal saisi.
Article :- 276. - Si l'objet du compromis ou de la transaction est d'une valeur indéterminée ou excède la compétence en dernier ressort du tribunal, le compromis ou la transaction n'est obligatoire qu'après avoir été homologué par le tribunal. Tout créancier peut intervenir sur la demande en homologation.

Sect.: - VII - De la continuation du commerce ou de l'industrie et de la continuation ou de la cession du bail


Article :- 277. - Dans le cas de règlement judiciaire, le débiteur peut avec l'assistance du syndic et l'autorisation du juge-commissaire, continuer l'exploitation de son entreprise industrielle et commerciale. Dans le cas de faillite, l'exploitation du fonds de commerce à la diligence du syndic ne peut être autorisée que par le tribunal, sur le rapport du juge-commissaire, si l'intérêt public ou celui des créanciers l'exige impérieusement.
Article :- 278. - Pendant un délai de trois mois, à compter du jugement prononçant le règlement judiciaire ou la faillite, toutes voies d'exécution à la requête du bailleur sur les effets mobiliers garnissant les lieux loués sont suspendues, sans préjudice toutefois de toutes mesures conservatoires et des droits acquis au bailleur avant le règlement judiciaire ou la faillite, de reprendre possession des lieux loués. Pour l'exercice de ses droits acquis, le bailleur doit introduire sa demande dans le délai fixé ci-dessus.
Article :- 279. - Le syndic ou en cas de règlement judiciaire, le débiteur assisté du syndic, peut, avec l'autorisation du juge-commissaire, céder ou continuer le bail en satisfaisant à toutes les obligations du locataire ; il peut également dans les mêmes conditions, résilier le bail. Le syndic ou le débiteur doit notifier au bailleur son intention de maintenir ou de résilier le bail dans le délai fixé à l'alinéa 2 de l'article précédent. La résiliation est prononcée lorsque les garanties affectées sont jugées insuffisantes par le tribunal. Les dispositions du présent article s'appliquent sous réserve des dispositions des articles 296 et 297.

CHAP.: - VI - DE LA VÉRIFICATION DES CRÉANCES
Sect.: - I - De la procédure de vérification des créances

Article :- 280. - A partir du jugement qui prononce la faillite ou le règlement judiciaire, tous les créanciers, privilégiés ou non, y compris le trésor public, doivent remettre au syndic leurs titres avec un bordereau indicatif des pièces remises et des sommes réclamées. Le bordereau certifié sincère et véritable est signé par le créancier ou par son mandataire légal. Les créanciers bénéficiant d'une sûreté ayant fait l'objet d'une publicité, doivent, s'il y a lieu, être avertis personnellement et, si besoin, au domicile élu. Sont admises par provision, à titre privilégié ou à titre chirographaire selon le cas :
1°) Les créances fiscales résultant d'une taxation d'office ou d'une notification de redressement et qui n'ont pu faire l'objet d'un titre exécutoire à la date limite de production des créances.
2°) Les créances douanières qui ont fait l'objet d'un titre autorisant la prise de mesures conservatoires.
Article :- 281. - A défaut de production dans le délai d'un mois, les défaillants ne sont pas admis dans les répartitions et dividendes à moins que le tribunal ne les relève de leur forclusion s'ils établissent que leur défaillance n'est pas due à leur fait. En ce cas, ils ne peuvent concourir que pour la distribution des répartitions ou des dividendes à venir.
Article :- 282. - La vérification des créances est faite, en présence du débiteur ou lui dûment appelé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, par le syndic assisté des contrôleurs, s'il en a été nommée. Si la créance est discutée en tout ou en partie par le syndic, celui-ci avise le créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Ce dernier a un délai de huit jours pour fournir des explications écrites ou verbales.
Le syndic présente au juge-commissaire ses propositions d'admission ou de rejet des créances discutées ou non.
Toutefois, les créances visées au code général des impôts et au code des douanes, ne peuvent être contestées que dans les conditions prévues aux dits codes et sont admises par provision.
Article :- 283. - Aussitôt la vérification terminée et l'état des créances signé par le juge-commissaire, et au plus tard dans le délai de trois mois à partir de la date du jugement prononçant la faillite ou le règlement judiciaire, le syndic dépose su greffe l'état des créances qu'il a eu à vérifier avec l'indication sur les propositions faites par lui pour chacune d'elles, de la décision prise. Dans des circonstances exceptionnelles, il peut être dérogé par décision du juge - commissaire, au délai fixé ci-dessus.
Article :- 284. - Le greffier avertit immédiatement les créanciers du dépôt de cet état par insertion dans un ou plusieurs journaux habilités à recevoir les annonces légales, et par une insertion sommaire au bulletin officiel des annonces légales, contenant le numéro du journal d'annonces légales dans lequel a été faite la première insertion. Il adresse à chacun des créanciers dont la créance est rejetée ou contestée, une lettre recommandée dans le délai de quinze jours prévu à l'article 285 pour les informer du rejet ou de la contestation de leur créance.
Article :- 285. - Tout créancier porté au bilan ou dont la créance a été produite, est admis à formuler, dans un délai de quinze jours à dater de l'insertion sommaire au bulletin officiel des annonces légales, toute réclamation au greffe du tribunal par voie d'insertion sur l'état, soit par lui-même soit par mandataire. Le débiteur a le même droit dans les mêmes conditions.
Article :- 286. - Les créances contestées sont renvoyées par les soins du greffier après avis donné aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, trois jours au moins à l'avance à la première audience pour être jugées sur le rapport du juge-commissaire.
Article :- 287. - Le tribunal peut décider par provision que le créancier sera admis dans les délibérations pour une somme qu'il détermine. Dans les trois jours de cette décision, le greffier avise les intéressés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, de la déclaration prise par le tribunal à leur égard.

Sect.: - II - Des coobligés et des cautions


Article :- 288. - Le créancier porteur d'engagements souscrits, endossés ou garantis solidairement par le débiteur et d'autres coobligés qui ont cessé leurs paiements, peut produire dans toutes les masses pour la valeur nominale de son titre et participer aux dispositions jusqu'à parfait paiement.
Article :- 289. - Aucun recours, pour raison de dividendes payés, n'est ouvert aux coobligés en état de règlement judiciaire ou de faillite, les uns contre les autres, à moins que la réunion des dividendes donnés par les règlements judiciaires et faillites n'excède le montant total de la créance, en principal et accessoires; en ce cas cet excédent est dévolu, suivant l'ordre des engagements, à ceux des coobligés qui auraient les autres pour garantie.
Article :- 290. - Si le créancier porteur d'engagements solidaires entre le débiteur admis au règlement judiciaire ou failli et d'autres coobligés, a reçu, avant la cessation des paiements, un acompte sur sa créance, il n'est compris dans la masse que sous déduction de cet acompte et conserve, sur ce qui lui reste dû, ses droits contre le coobligé ou la caution. Le coobligé ou la caution qui a fait le paiement partiel est compris dans la même masse pour tout ce qu'il a payé à la décharge du débiteur.
Article :- 291. - Nonobstant le concordat, les créanciers conservent leur action pour la totalité de leur créance contre les coobligés de leur débiteur.

Sect.: - III - Des créanciers nantis de gages et des créanciers privilégiés sur les biens meubles

Article :- 292. - Les créanciers valablement nantis de gages ne sont inscrits dans la masse que pour mémoire.
Article :- 293. - Le syndic, autorisé par le juge-commissaire peut en remboursant la dette, retirer au profit de la masse le gage donné par le débiteur. Si le gage n'est par retiré, le créancier, mis en demeure par le syndic doit procéder à la vente dans le délai imparti ; à défaut, le syndic peut y procéder à sa place avec l'autorisation du juge-commissaire. Le privilège du créancier gagiste prime tout autre créancier privilégié ou non. Si le prix de vente est supérieur au montant de la créance garantie, l'excédent est recouvré par le syndic ; dans le cas contraire, le créancier est colloqué pour le surplus, à titre de créancier ordinaire.
Article :- 294. - Le syndic doit, dans les dix jours qui suivent le jugement prononçant la faillite ou le règlement judiciaire, payer sur simple ordonnance du juge-commissaire, nonobstant l'existence de tout autre créancier à la seule condition qu'il ait en mains les fonds nécessaires, les salaires, indemnités et accessoires de toute nature nés à l'occasion de la relation de travail, échus et dus aux travailleurs directement employés par le débiteur.
Article :- 295. - Si le syndic n'a pas en mains les fonds nécessaires pour le paiement prévus à l'article précédent, les sommes dues doivent être acquittées sur les premières rentrées de fonds.
Article :- 296. - En cas de résiliation des baux prévus aux articles 278 et 279 ci-dessus, le bailleur a privilège pour les deux dernières années de location échues avant le jugement prononçant le règlement judiciaire ou la faillite, et pour l'année courante pour tout ce qui concerne l'exécution du bail. En cas de non-résiliation, le bailleur, une fois payé de tous les loyers échus, ne peut exiger le paiement des loyers en cours ou à échoir, si les sûretés qui lui ont été données lors du contrat sont maintenues ou si celles qui lui ont été fournies depuis la cessation des paiements, sont jugées suffisantes.
Article :- 297. - Lorsqu'il y a vente et enlèvement des meubles garnissant les lieux loués, le bailleur peut exercer son privilège comme en cas de résiliation prévue à l'article précédent et, en outre, pour une année à échoir à partir de l'année au cours de laquelle a été rendu le jugement prononçant le règlement judiciaire ou la faillite, que le bail ait ou non date certaine.
Article :- 298. - Le syndic peut continuer ou céder le bail pour tout le temps restant à courir et les droits qui s'y rattachent, à charge pour le débiteur ou les cessionnaires de maintenir dans l'immeuble gage suffisant, et d'exécuter au fur et à mesure des échéances, toutes les obligations résultant de la loi ou des conventions, mais sans que la destination des lieux loués puisse être changée.
Article :- 299. - Le privilège et le droit de revendication établis par l'article 993 du code civil au profit des vendeurs d'effets mobiliers, ne peuvent être exercés à l'encontre de la masse.
Article :- 300. - Sur propositions du syndic, le juge-commissaire autorise, s'il y a lieu, en conformité de l'état des créanciers privilégiés prévu à l'article 282, le paiement de ces créanciers sur les premiers fonds rentrés. Si le privilège est contesté, le tribunal prononce.
Sect.: - IV - Des droits des créanciers hypothécaires et privilégiés sur les immeubles
Article :- 301. - Lorsque la disposition du prix des immeubles est faite antérieurement à celle du prix des biens meubles, ou simultanément, les créanciers privilégiés ou hypothécaires, non remplis sur le prix des immeubles, concourent, à proportion de ce qui leur reste dû, avec les créanciers chirographaires, sur les deniers appartenant à la masse chirographaire, pourvu toutefois que les créances aient été admises suivant les formes ci-dessus établies.
Article :- 302. - Si une ou plusieurs distributions des deniers mobiliers précèdent la distribution du prix des immeubles, les créanciers privilégiés et hypothécaires admis concourent aux répartitions dans la proportion de leurs créances totales, sauf le cas échéant, les distractions visées à l'article suivant.
Article :- 303. - Après la vente des immeubles et le règlement définitif de l'ordre entre les créanciers hypothécaires et privilégiés, ceux d'entre eux qui viennent en ordre utile sur le prix des immeubles pour la totalité de leur créance, ne touchent le montant de leur collocation hypothécaire que sous la déduction des sommes par eux perçues dans la masse chirographaire. Les sommes ainsi déduites ne restent point dans la masse hypothécaire mais retournent à la masse chirographaire, au profit de laquelle il est fait distraction.
Article :- 304. - A l'égard des créanciers hypothécaires qui ne sont colloqués que partiellement dans la distribution du prix des immeubles, il est procédé comme suit: leurs droits sur la masse chirographaire sont définitivement réglés d'après les sommes dont ils restent créanciers après leur collocation immobilière et les deniers qu'ils ont touchés au-delà de cette proportion, dans la distribution antérieure, sont retenus sur le montant de leur collocation hypothécaire et reversés dans la masse chirographaire.
Article :- 305. - Les créanciers qui ne viennent point en ordre utile sont considérés comme chirographaires; ils sont soumis comme tels aux effets de toutes les opérations de la masse chirographaire et, s'il y a lieu, du concordat.

Sect.: - V - De la revendication

Article :- 306. - La revendication des biens mobiliers ne peut être exercée contre le syndic que dans le délai d'un an à compter de la publication de la décision constatant la cessation de paiement.
Article :- 307. - Le privilège, l'action résolutoire et le droit de revendication établi au profit du vendeur d'effets mobiliers, ne peuvent être exercés à l'encontre de la masse que dans les limites des dispositions ci-après.
Article :- 308. - Peuvent être revendiquées, aussi longtemps qu'elles existent en nature, en tout ou en partie, les marchandises dont la vente a été résolue antérieurement au jugement prononçant le règlement judiciaire ou la faillite, soit par décision de justice, soit par jeu d'une condition résolutoire acquise. La revendication doit pareillement être admise bien que la résolution de la vente ait été prononcée ou constatée par décision de justice postérieurement au jugement prononçant le règlement judiciaire ou la faillite, lorsque l'action en revendication ou en résolution a été intentée antérieurement au jugement déclaratif par le vendeur non payé.
Article :- 309. - Peuvent être revendiquées les marchandises expédiées au débiteur tant que la tradition n'en a point été effectuée dans ses magasins. Néanmoins, la revendication n'est pas recevable si, avant leur arrivée, les marchandises ont été revendues sans fraude, sur les factures ou titres de transport réguliers.
Article :- 310. - Peuvent être retenues par le vendeur, les marchandises qui ne sont pas délivrées ou expédiées au débiteur ou à un tiers agissant pour son compte.
Article :- 311. - Peuvent être revendiqués contre le syndic, s'ils se trouvent encore dans le portefeuille du débiteur, les effets de commerce ou autre titres non payés remis par le propriétaire pour être recouvrés ou pour être spécialement affectés à des paiements déterminés.
Article :- 312. - Peuvent être revendiquées, aussi longtemps qu'elles existent en nature, les marchandises consignées au débiteur, soit à titre de dépôt, soit pour être vendues pour le compte du propriétaire.
Article :- 313. - Peut être également revendiqué, le prix ou la partie du prix des marchandises visées à l'article 308 qui n'a été ni payé, ni réglé en valeur, ni compensé en compte courant entre le débiteur et l'acheteur.

CHAP.: - VII - DES SOLUTIONS DE LA FAILLITE ET DU RÈGLEMENT JUDICIAIRE
Sect.: - I - De la convocation des créanciers et de l'assemblée des créanciers en cas de faillite

Article :- 314. - Dans les trois jours qui suivent la clôture de l'état des créances ou,
s'il y a contestation, dans les trois jours de la décision prise par le tribunal en application de l'article 287 le juge-commissaire fait convoquer, par avis insérés dans les journaux habilités à recevoir les annonces légales ou adressés individuellement par le syndic, les créanciers dont les créances ont été admises.
Article :- 315. - Aux lieu, jour et heure fixés par le juge-commissaire, l'assemblée se réunit sous sa présidence. Les créanciers admis, définitivement ou par provision s'y présentent en personne ou par mandataire. Ceux-ci doivent être munis, à défaut de dispense légale, d'une procuration. Le débiteur est appelé à cette assemblée, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, et doit s'y présenter en personne. Il ne peut s'y faire représenter que pour des motifs reconnus valables par le juge-commissaire.
Article :- 316. - Le syndic fait à l'assemblée, un rapport sur l'état de la faillite, les formalités qui ont été remplies et les opérations qui ont eu lieu. Le débiteur est entendu. Le rapport du syndic constatant l'état d'union est remis, signé de lui, au juge-commissaire qui dresse procès-verbal de ce qui a été dit et décidé dans l'assemblée. Il est procédé selon les articles 349 et suivants.

Sect.: - II - De la formation du concordat

Art.317. - (Décret législatif n ° 93-08 du 25 avril 1993) Lorsque le débiteur a été admis au règlement judiciaire, le juge-commissaire fait convoquer les créanciers dont les créances ont été admises, dans les délais prévus à l'article 314 par avis insérés dans les journaux et par plis adressés individuellement par le syndic. La convocation indique, s'il y a propositions de concordat, que l'assemblée aura également pour objet la conclusion d'un concordat entre le débiteur et ses créanciers et que les créances de ceux qui n'auront par pris part au vote, seront déduites pour
le calcul des majorités tant en nombre qu'en sommes. Il y est joint un extrait sommaire du rapport au concordat présenté par le syndic, le texte des propositions du débiteur et, s'il y a lieu, l'avis des contrôleurs. S'il n'y a pas de propositions de concordat, l'assemblée aura à constater l'état d'union. Le concordat visé aux alinéas précédents est un arrangement entre le débiteur et ses créanciers en vertu duquel ceux-ci lui consentent des délais de paiement, ou une remise partielle de sa dette.
Article :- 318. - Le concordat ne s'établit que par le concours de la majorité en nombre des créanciers admis définitivement ou par provision et représentant les deux-tiers du montant total de leurs créances. Cependant, les créances de ceux qui n'ont pas pris part au vote, sont déduites pour le calcul des majorités tant en nombre qu'en sommes. Le vote par correspondance est interdit. Lorsqu'une société comportant des associés tenus indéfiniment et solidairement au passif social est admise au règlement judiciaire, les créanciers peuvent ne consentir de concordat qu'en faveur d'un ou plusieurs associés. En ce cas, l'actif social demeure sous le régime de l'union. Les biens personnels de ceux auxquels le concordat a été consenti en sont exclus et le concordat ne peut contenir l'engagement de payer un dividende que sur des valeurs étrangères à l'actif social. L'associé qui a obtenu un concordat particulier est déchargé de toute responsabilité.
Article :- 319. - Dans les opérations relatives au concordat, les voix des créanciers bénéficiaires d'une sûreté réelle ne sont comptées pour leurs créances ainsi garanties que s'ils renoncent à leurs sûretés. Les renonciations faites par des créanciers à leurs sûretés font l'objet d'une mention au procès-verbal de l'assemblée. Le vote au concordat emporte de plein droit cette renonciation, à la condition que le concordat soit accordé et homologué.
Article :- 320. - Le concordat est, à peine de nullité, signé séance tenante. Si l'une seulement des deux conditions de majorité fixées à l'article 318 est réalisée, la délibération est continuée à huitaine pour tout délai. Dans ce cas les créanciers présents ou légalement représentés ayant signé le procès-verbal de la première assemblée, ne sont pas tenus d'assister à la deuxième assemblée ; les résolutions par eux prises et les adhésions données restent définitivement acquises, s'ils ne sont venus les modifier dans cette dernière réunion ou si le débiteur n'a pas, dans l'intervalle, modifié lui-même ses propositions.
Article :- 321. - Les créanciers peuvent assister en personne aux assemblées prévues aux articles 317 et 320 ou s'y faire représenter par un mandataire muni, sauf en cas de dispense légale, d'une procuration. La signature par le créancier ou par son représentant de bulletins de vote joints au procès.

 

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