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CODE DE COMMERCE |
LIVRE III - Des faillites et règlements judiciaires
DE LA RÉHABILITATION
ET DES BANQUEROUTES ET AUTRES INFRACTIONS EN MATIÈRE DE FAILLITE
TITRE I -
DES FAILLITES ET RÈGLEMENTS JUDICIAIRES
CHAP.: - I DE LA DÉCLARATION DE CESSATION DE PAIEMENTS
Article :- 215.
- Tout commerçant, toute personne morale de droit privé, même
non commerçante qui cesse ses paiements, doit, dans les quinze jours,
en faire la déclaration en vue de l'ouverture d'une procédure
de règlement judiciaire ou de faillite.
Article :- 216. - (Décret législatif n ° 93-08 du 25 avril
1993)- Le règlement judiciaire ou la faillite peut également être
ouvert sur l'assignation d'un créancier, quelle que soit la nature de
sa créance, notamment celle résultant d'une facture payable à
échéance fixe. Le tribunal peut toujours se saisir d'office, le
débiteur entendu ou dûment appelé.
Article :- 217. - (Décret législatif n ° 93-08 du 25 avril
1993)- Les sociétés à capitaux totalement ou partiellement
publics sont soumises aux dispositions du présent titre relatif aux faillites
et règlements judiciaires. Les dispositions de l'article 352 du présent
code ne sont pas applicables dans le cas où la procédure de liquidation
concerne une société visée à l'alinéa 1,
ci-dessus. Des mesures de désintéressement des créanciers
peuvent être toutefois prises par l'autorité publique habilitée
par voie réglementaire. Les mesures visées à l'alinéa
ci-dessus, emportent clôture de la procédure en cours conformément
aux dispositions de l'article 357 du présent code.
Article :- 218. - (Ordonnance n° 96-27 du 9 décembre 1996 - JO n°
77)- A cette déclaration sont jointes, outre le bilan, le compte d'exploitation
générale, le compte de résultats ainsi que l'état
des engagements hors bilan du dernier exercice, les pièces
ci-après établies à la date de la déclaration :
1°) un état de situation,
2°) l'état des engagements hors bilan,
3°) l'état chiffré des créances et des dettes avec
l'indication des nom et domicile des créanciers, accompagné d'un
état actif et passif des sûretés,
4°) l'inventaire sommaire des biens de l'entreprise,
5°) s'il s'agit d'une société comportant des associés
responsables solidairement des dettes sociales, la liste de ces associés
avec l'indication de leurs nom et domicile.
Tous les documents doivent être datés, signés et certifiés
sincères et véritables par le déclarant.
Dans le cas où l'un ou l'autre de ces documents ne peut être fourni
ou ne peut l'être qu'incomplètement, la déclaration doit
contenir l'indication des motifs qui empêchent cette production.
CHAP.: - II - DES JUGEMENTS DE FAILLITE ET DE RÈGLEMENT JUDICIAIRE
Article :- 219. - Lorsqu'un commerçant est mort en état de cessation
de paiement, le tribunal est saisi dans le délai d'un an à partir
du décès, soit sur la déclaration d'un héritier,
soit sur l'assignation d'un créancier. Le tribunal peut se saisir d'office
dans le même délai.
Art.220. - Le règlement judiciaire ou la faillite peut être demandé
dans le délai d'un an à partir de la radiation du débiteur
du registre du commerce, lorsque la cessation des paiements est antérieure
à cette radiation.
Le règlement judiciaire ou la faillite d'un associé solidaire
peut être demandé dans le délai d'un an à partir
de la mention de sa retraite au registre du commerce lorsque la cessation des
paiements de la société est antérieure à cette mention.
Art.221. - Le président du tribunal peut ordonner toute mesure d'instruction
pour recueillir tous renseignements sur la situation et les agissements du débiteur.
Art.222. - A la première audience, le tribunal s'il constate la cessation
des paiements, en détermine la date et prononce le règlement judiciaire
ou la faillite. A défaut de détermination de la date de cessation
des paiements, celle-ci est réputée avoir lieu à la date
du jugement qui la constate sous réserve des dispositions de l'article
233.
Article :- 223. - Lorsqu'une société comportant des associés
responsables solidairement des dettes sociales est admise en règlement
judiciaire ou déclarée en faillite, le jugement produit ses effets
à l'égard de ses associés.
Article :- 224. - En cas de règlement judiciaire ou de faillite d'une
personne morale, peut être déclaré personnellement en règlement
judiciaire ou faillite tout dirigeant de droit ou de fait, apparent ou occulte,
rémunéré ou non, qui a :
- sous le couvert de la personne morale masquant ses agissements, fait des actes
de commerce dans un intérêt personnel, ou disposé des biens
sociaux comme des siens propres ;
- ou poursuivi abusivement, dans son intérêt personnel, une exploitation
déficitaire qui ne pouvait conduire qu'à la cessation des paiements
de la personne morale.
En cas de règlement judiciaire ou de faillite, prononcé en application
du présent article, le passif comprend outre le passif personnel celui
de la personne morale. La date de cessation des paiements est celle fixée
par le jugement prononçant le règlement judiciaire ou la faillite
de la personne morale.
Art.225. - En l'absence de jugement déclaratif, la faillite ou le règlement
judiciaire ne résulte pas du fait de la cessation des paiements. Toutefois,
une condamnation peut être prononcée pour banqueroute simple ou
frauduleuse sans que la cessation des paiements ait été constatée
par un jugement déclaratif.
Article :- 226. - Le règlement judiciaire doit être prononcé
lorsque le débiteur a satisfait aux obligations prévues aux articles
215, 216, 217 et 218 ci-dessus. Toutefois, la faillite doit être prononcée
si le débiteur se trouve dans un des cas suivants :
1°) Si le débiteur n'a pas satisfait aux obligations prévues
aux articles 215, 216, 217 et 218 ci-dessus.
2°) S'il a exercé sa profession contrairement à une interdiction
prévue par la loi.
3°) S'il a soustrait sa comptabilité, détourné ou dissimulé
une partie de son actif ou si, soit dans ses écritures, soit par des
actes publics ou des engagements sous signatures privées soit dans son
bilan, il s'est frauduleusement reconnu débiteur de sommes qu'il ne devait
pas.
4°) S'il n'a pas tenu une comptabilité conforme aux usages de sa
profession eu égard à l'importance de l'entreprise.
Article :- 227. - Tous les jugements et ordonnances rendus en vertu du présent
titre sont exécutoires par provision nonobstant opposition ou appel,
à l'exception du jugement qui statue sur l'homologation du concordat.
Article :- 228. - Les jugements prononçant le règlement judiciaire
ou la faillite sont mentionnés au registre du commerce. Ils doivent être
affichés pendant trois mois dans la salle des audiences du tribunal et
insérés par extrait au bulletin officiel des annonces légales
au lieu où siège le tribunal. La même publicité doit
être faite aux lieux où le débiteur a des établissements
commerciaux.
Les mentions faites au registre du commerce en application de l'alinéa
1er du présent article, sont publiées au bulletin officiel des
annonces légales dans les quinze jours du prononcé du jugement.
Cette publication contient l'indication du débiteur, de son domicile
ou siège social, de son numéro d'immatriculation au registre du
commerce, de la date du jugement qui prononce le règlement judiciaire
ou la faillite et du numéro du journal d'annonces légales où
a été publié l'extrait prévu à l'alinéa
1er. La publicité prévue ci-dessus est faite d'office par le secrétaire-greffier.
Article :- 229. - Lorsque les deniers appartenant à la faillite ne pourront
suffire immédiatement aux frais de jugement de règlement judiciaire
ou de faillite, d'affichage et d'insertion de ce jugement dans les journaux,
d'apposition, de garde et de levée de scellés, l'avance de ces
frais sera faite, lorsque le tribunal est saisi à la requête d'un
créancier, par ce dernier. Dans le cas où le tribunal se saisit
d'office, l'avance des frais
est faite par le trésor public. Dans tous les cas, les avances sont remboursées
par privilège sur les premiers recouvrements. Cette disposition est applicable
à la procédure d'appel du jugement prononçant le règlement
judiciaire ou la faillite.
Article :- 230. - Le secrétaire-greffier adresse immédiatement
au procureur de la République du ressort, un extrait des jugements prononçant
la faillite ou le règlement judiciaire. Cet extrait mentionne les principales
indications et dispositions de ces jugements.
CHAP.:
- III - DES VOIES DE RECOURS
Article :- 231.
- Le délai d'opposition contre les jugements rendus en matière
de règlement judiciaire ou de faillite est de dix jours à compter
de la date de ces jugements. Toutefois, pour les jugements soumis aux formalités
de l'affichage et de l'insertion dans les journaux habilités à
recevoir les annonces légales ou dans le bulletin officiel des annonces
légales, ce délai ne court que du jour où la formalité
requise en dernier lieu a été effectuée.
Article :- 232. - Ne sont susceptibles d'aucune voie de recours :
1°) Les jugements rendus par application de l'article 287,
2°) Les jugements par lesquels le tribunal statue sur les recours formés
contre les ordonnances rendues par le juge-commissaire dans les limites de ses
attributions.
3°) Les jugements autorisant l'exploitation du fonds de commerce.
Art.233. - En cas de faillite ou de règlement judiciaire, aucune demande
tendant à faire fixer la cessation des paiements à une date autre
que celle qui résulte du jugement prononçant le règlement
judiciaire ou la faillite ou d'un jugement postérieur, n'est recevable
après l'arrêté définitif de l'état des créances.
A partir de ce jour, la date de la cessation des paiements demeure irrévocablement
fixée à l'égard de la masse des créanciers.
Article :- 234. - Le délai d'appel pour tout jugement rendu en matière
de règlement judiciaire ou de faillite est de dix jours à compter
du jour de la notification. La cour doit se prononcer dans le délai de
trois mois. L'arrêt est exécutoire sur minute.
CHAP.:
- IV - DES ORGANES DE LA FAILLITE ET DU RÈGLEMENT JUDICIAIRE
Sect.: - I - Du juge - commissaire
Article :- 235.
- Le juge-commissaire est désigné au début de chaque année
judiciaire par ordonnance de la cour, sur proposition du président du
tribunal.
Il est chargé spécialement de surveiller et de contrôler
les opérations et la gestion de la faillite ou du règlement judiciaire.
Il recueille tous les éléments d'information qu'il croit utiles;
il peut, notamment, entendre le débiteur failli ou admis au règlement
judiciaire, ses commis et employés, ses créanciers et toute autre
personne.
Le juge-commissaire fait obligatoirement au tribunal le rapport de toutes les
contestations que le règlement judiciaire ou la faillite peuvent faire
naître.
Article :- 236. - Lorsqu'un commerçant a été admis au règlement
judiciaire ou déclaré en état de faillite, après
son décès ou qu'il décède après l'admission
au règlement judiciaire ou la déclaration de faillite, sa veuve,
ses enfants, ses héritiers pourront se présenter ou se faire représenter
pour le suppléer dans toutes les opérations du règlement
judiciaire ou de la faillite et être entendus comme il est prévu
à l'alinéa 3 de l'art. 235.
Article :- 237. - Les ordonnances du juge-commissaire sont immédiatement
déposées au greffe. Elles peuvent être frappées d'opposition
dans les dix jours à dater de ce dépôt. Le juge-commissaire
désigne dans son ordonnance les personnes auxquelles avis du dépôt
de cette ordonnance doit être donné par les soins du secrétaire-greffier.
Dans ce cas, ces personnes peuvent former opposition dans le délai de
dix jours à dater de cet avis. L'opposition est formée par simple
déclaration au greffe. Le tribunal statue à la première
audience. Le tribunal peut se saisir d'office et réformer ou annuler
les ordonnances du juge-commissaire pendant un délai de dix jours à
compter du dépôt de celles-ci au greffe.
Sect.: - II - Des syndics de règlement judiciaire et de faillite
Article :- 238. - Le jugement qui prononce le règlement judiciaire ou
la faillite, désigne comme syndic l'un des greffiers du tribunal.
L'activité du syndic constitue un service spécialisé du
greffe. Les syndics ne peuvent acquérir les biens du débiteur.
Article :- 239. - Si une réclamation est formulée contre l'une
des opérations du syndic, le juge-commissaire statue dans le délai
de trois jours.
Sect.: - III - Des contrôleurs
Article :- 240. - Le juge-commissaire peut, à toute époque, nommer
par ordonnance un ou deux contrôleurs pris parmi les créanciers.
Aucun parent ou allié du débiteur, jusqu'au quatrième degré
inclusivement, ne peut être nommé contrôleur ou représenter
une personne morale désignée comme contrôleur.
Article :- 241. - Les contrôleurs sont spécialement chargés
de vérifier la comptabilité et l'état de situation présentés
par le débiteur et d'assister le juge-commissaire dans sa mission de
surveillance des opérations du syndic. Ils peuvent être révoqués
par le juge-commissaire sur avis de la majorité des créanciers.
Les fonctions des contrôleurs sont gratuites.
CHAP.:
- V - DES EFFETS DU JUGEMENT PRONONÇANT LA FAILLITE OU LE RÈGLEMENT
JUDICIAIRE
Sect.: - I - Des effets vis-à-vis du débiteur
Article :- 242. - Le débiteur peut obtenir, pour lui et sa famille sur
l'actif, des secours fixés par ordonnance du juge commissaire sur proposition
du syndic. Il peut être autorisé par ordonnance du juge - commissaire,
en cas de faillite, à être employé pour faciliter la gestion.
Article :- 243. - Le débiteur dont la faillite a été prononcée,
est soumis aux interdictions et déchéances prévues par
la loi. Sous réserve des dispositions légales contraires, ces
interdictions ou déchéances durent jusqu'à la réhabilitation.
Article :- 244. - Le jugement qui prononce la faillite, emporte de plein droit,
à partir de sa date, dessaisissement pour le failli de l'administration
et de la disposition de ses biens, même de ceux qu'il peut acquérir
à quelque titre que ce soit, tant qu'il est en état de faillite.
Les droits et actions du failli, concernant son patrimoine sont exercés
pendant toute la durée de la faillite par le syndic. Toutefois, le failli
peut faire tous actes conservatoires de ses droits et se porter partie intervenante
aux procès suivis par le syndic. Le jugement qui prononce le règlement
judiciaire emporte, à partir de sa date, assistance obligatoire du débiteur
par le syndic et la disposition de ses biens dans les conditions prévues
aux articles 273 à 279.
Article :- 245. - Le jugement qui prononce le règlement judiciaire ou
la faillite emporte suspension de toute poursuite individuelle des créanciers
faisant partie de la masse. A partir de ce jugement, sont en conséquence,
suspendues toutes voies d'exécution tant sur les immeubles que sur les
meubles de la part des créanciers dont les créances ne sont pas
garanties par un privilège spécial, un nantissement ou une hypothèque
sur lesdits biens. Les actions mobilières ou immobilières et les
voies d'exécution non atteintes par la suspension, ne peuvent plus être
poursuivies ou intentées dans la faillite que contre le syndic, le tribunal
pouvant recevoir le failli, partie intervenante et, dans le règlement
judiciaire, que contre le débiteur et le syndic pris conjointement.
Art.246. - Le jugement, qui prononce la faillite ou le règlement judiciaire
rend exigibles, à l'égard du débiteur, les dettes non échues.
Lorsque ces dettes sont exprimées en une monnaie autre que celle du lieu
où a été prononcé le règlement judiciaire
ou la faillite, elles sont converties, à l'égard de la masse,
en la monnaie de ce lieu selon le cours du change à la date du jugement.
Article :-247. - Sont inopposables à la masse, lorsqu'ils ont été
faits par le débiteur depuis la date de cessation des paiements, les
actes suivants
1°) tous les actes à titre gratuit translatifs de propriété
mobilière et immobilière;
2°) tout contrat commutatif dans lequel les obligations du débiteur
excèdent notablement celles de l'autre partie ;
3 °) tout paiement, quel qu'en ait été le mode, pour dettes
non échues au jour de la décision constatant la cessation des
paiements ;
4°) tout paiement pour dettes échues, fait autrement qu'en espèces,
effets de commerce, virement ou tout autre mode normal de paiement ;
5°) toute hypothèque conventionnelle ou judiciaire et tout droit
de nantissement constitués sur les biens du débiteur pour dettes
antérieurement contractées.
Le tribunal peut en outre, déclarer inopposables à la masse les
actes à titre gratuit visés au 1° du présent article,
faits dans les six mois précédant la cessation des paiements.
La date de la cessation des paiements est déterminée par le tribunal
prononçant le règlement judiciaire ou la faillite. Cette date
ne peut être antérieure de plus de dix-huit mois au prononcé
du jugement.
Article :- 248. - Le tribunal peut modifier dans les limites fixées à
l'article précédent, la date de la cessation des paiements par
une décision postérieure au jugement prononçant le règlement
judiciaire ou la faillite, et antérieure à l'arrêté
de l'état des créances.
Article :- 249. - Les paiements pour dettes échues effectués après
la date fixée en application de l'article 247 et les actes à titre
onéreux accomplis après cette même date, peuvent être
également inopposables à la masse si de la part de ceux qui ont
perçu, agi
ou traité avec le débiteur, ils ont eu lieu avec connaissance
de la cessation des paiements.
Article :- 250. - L'inopposabilité des articles 247, 3° et 251 ne
porte pas atteinte à la validité du paiement d'une lettre de change
ou d'un billet à ordre ou d'un chèque. Toutefois, la masse peut
exercer une action en rapport contre le tireur de la lettre de change ou dans
le cas de tirage pour compte, contre le donneur d'ordre ainsi que contre le
bénéficiaire d'un chèque et le premier endosseur d'un billet
à ordre, à condition de rapporter la preuve que celui à
qui on demande le rapport avait connaissance de la cessation des paiements.
Article :- 251. - Les hypothèques, nantissements et privilèges
inscrits postérieurement au jugement prononçant le règlement
judiciaire ou la faillite sont inopposables à la masse. Toutefois, le
trésor public conserve son privilège pour les créances
qu'il n'était pas tenu d'inscrire à la date du jugement prononçant
le règlement judiciaire ou la faillite et, pour les créances mises
en recouvrement, après cette date.
Article :- 252. - La masse est colloquée à la place du créancier
dont l'hypothèque, le nantissement ou le privilège a été
frappé d'inopposabilité.
Sect.: - II - Des mesures conservatoires
Article :- 253. - Le syndic appelle le débiteur auprès de lui
pour clore et arrêter les livres en sa présence, sous réserve
de ce qui est dit à l'article 261 pour le cas où les scellés
sont apposés. Si le débiteur ne se rend pas à cette convocation,
il est dûment appelé, par pli recommandé avec demande d'avis
de réception, à comparaître et à présenter
ses livres dans les quarante-huit heures. Il peut comparaître par fondé
de pouvoir s'il justifie de causes d'empêchements reconnues valables par
le juge-commissaire.
Article :- 254. - Le jugement qui prononce le règlement judiciaire ou
la faillite emporte, au profit de la masse, hypothèque que le syndic
est tenu de faire inscrire immédiatement sur tous les biens du débiteur
et sur ceux qu'il acquerra par la suite au fur et à mesure des acquisitions.
Article :- 255. - Dès le prononcé du jugement du règlement
judiciaire ou de la faillite, le syndic prend toutes dispositions nécessaires
pour la conservation des droits du débiteur contre les débiteurs
de celui-ci. Il doit notamment requérir les inscriptions hypothécaires
qui n'ont pas été prises par le débiteur même si
l'insertion est prise au nom de la masse par le syndic.
Article :- 256. - Dans le cas où le bilan n'a pas été déposé
par le débiteur, le syndic le dresse immédiatement à l'aide
des livres, documents comptables, papiers et renseignements qu'il se procure
; il le dépose au greffe du tribunal.
Article :- 257 .- Dans le mois du prononcé du jugement, le syndic remet
au juge-commissaire, un compte-rendu sommaire de la situation apparente du débiteur,
des causes et des caractères de cette situation. Le juge-commissaire
transmet immédiatement le compte-rendu avec ses observations au procureur
de la République. Si le compte rendu ne lui a pas été remis
dans le délai prescrit, il doit en aviser le procureur de la République
et lui indiquer les causes de retard.
Sect.: - III - Des scellés
Article :- 258. - Le jugement qui prononce le règlement judiciaire ou
la faillite peut prescrire l'apposition des scellés sur les caisses,
portefeuilles, livres, papiers, meubles, effets, magasins et comptoirs du débiteur
et s'il s'agit d'une personne morale comportant des associés indéfiniment
responsables, sur les biens de chacun des associés. Dans le cas où
certains des biens visés à l'alinéa précédent
sont situés en dehors du ressort du tribunal saisi, avis en est donné
au juge du tribunal dans le ressort duquel se trouve les biens du failli. Toutefois,
en cas de disparition du débiteur ou de détournement de tout ou
partie de son actif, le magistrat peut, avant le jugement prévu à
l'alinéa 1er, apposer les scellés soit d'office, soit sur la réquisition
d'un ou de plusieurs créanciers.
Article :- 259. - Dans les cas visés à l'article ci-dessus, le
président du tribunal qui a apposé les scellés donne sans
délai, avis de cette apposition, su président du tribunal qui
a prononcé la faillite ou le règlement judiciaire.
Article :- 260. - Si le tribunal a ordonné l'apposition des scellés,
le juge-commissaire peut sur la demande du syndic, le dispenser de faire placer
sous scellés, ou l'autoriser à en faire extraire :
1°) Les objets mobiliers et effets nécessaires au débiteur
et à sa famille, sur l'état qui lui en est soumis.
2°) Les objets soumis à dépérissement prochain ou à
dépréciation imminente.
3°) Les objets nécessaires à l'activité professionnelle
du débiteur ou à son entreprise si la continuation de l'exploitation
est autorisée.
Les objets visés au présent article sont de suite inventoriés
avec estimation aux diligences du syndic en présence du juge-commissaire
qui signe le procès-verbal.
Article :- 261. - Les livres et documents comptables sont extraits des scellés
et remis au syndic par le juge-commissaire après avoir été
arrêtés par lui ; il constate sommairement dans son procès-verbal,
l'état dans lequel ils se trouvent. Les effets de portefeuille à
courte échéance ou susceptibles d'acceptation ou pour lesquels
il faut faire des actes conservatoires, sont extraits des scellés par
le juge-commissaire, décrits et remis au syndic pour en faire recouvrement.
Les lettres adressées au failli sont remises au syndic ; le failli peut,
s'il est présent, assister à l'ouverture.
Article :- 262. - A partir du jugement qui prononce le règlement judiciaire
ou la faillite d'une personne morale, les dirigeants de droit ou de fait, apparents
ou occultes, rémunérés ou non, ne peuvent céder
les parts ou actions représentant leurs droits sociaux qu'avec l'autorisation
du juge-commissaire. Le tribunal prononce l'incessibilité des actions
et parts sociales de toute personne qui s'est immiscée dans la gestion
de la personne morale à quelque moment que cette immixtion ait été
constatée.
Article :- 263. - Dans les trois jours, le syndic requiert la levée des
scellés en vue des opérations d'inventaire.
Sect.: - IV - De l'inventaire
Article :- 264. - Il est procédé à l'inventaire des biens
du débiteur présent ou dûment appelé par lettre recommandée.
Il est fait, en même temps, récolement des objets qui, conformément
à l'article 260, n'auraient pas été mis sous les scellés
ou en auraient été extraits, inventoriés et estimés.
Cet inventaire est dressé en double minute. L'une des minutes est immédiatement
déposée au greffe du tribunal compétent; l'autre reste
entre les mains du syndic. Le syndic peut se faire aider par telle personne
qu'il juge convenable pour la rédaction de l'inventaire comme pour l'estimation
des objets.
Article :- 265. - Lorsque le règlement judiciaire ou la faillite et prononcé
après décès et qu'il n'a pas été fait d'inventaire,
ou en cas de décès du débiteur avant la clôture de
l'inventaire, celui-ci est dressé ou poursuivi en présence des
héritiers connus ou eux dûment appe1és.
Article :- 266. - Le ministère public peut assister à l'inventaire.
En outre, il peut à tout moment, requérir communication de tous
actes, livres ou papiers relatifs su règlement judiciaire ou à
la faillite.
Article :- 267. - Dans le cas de faillite, l'inventaire terminé, les
marchandises, !es espèces, les titres actifs, les livres et papiers,
meubles et effets du débiteur sont remis au syndic qui en prend charge
au bas dudit inventaire.
Sect.: - V - De la gestion des biens du débiteur en cas de faillite
Article :- 268. - Le syndic procède, avec l'autorisation du juge-commissaire,
à la vente des objets soumis à dépérissement prochain,
ou à dépréciation imminente, ou dispendieux à conserver.
Il procède au recouvrement des créances, assure la continuation
de l'exploitation si elle est autorisée dans les conditions définies
à l'article 277.
Article :- 269. - Le juge-commissaire peut, le débiteur entendu ou appelé
par lettre recommandée, autoriser le syndic à procéder
à la vente aux enchères publiques, des autres effets mobiliers
ou marchandises.
Article :- 270. - Le syndic peut, avec l'autorisation du juge-commissaire, le
débiteur dûment entendu ou dûment appelé par lettre
recommandée, compromettre et transiger sur toutes contestations qui intéressent
la masse. même sur celles qui sont relatives à des droits et actions
immobilières. Si l'objet du compromis ou de la transaction est d'une
valeur indéterminée ou excède la compétence en dernier
ressort du tribunal, le compromis ou la transaction doit être soumis à
l'homologation du tribunal. Le failli est appelé à l'homologation.
II a, dans tous les cas, faculté de s'y opposer.
Article :- 271. - Les deniers provenant des ventes et des recouvrements sont
versés immédiatement au trésor public. Dans les quinze
jours des recettes, il est justifié au juge-commissaire desdits versements.
Article :- 272. - Toutes oppositions pratiquées sur les deniers versés
par le syndic ou par des tiers pour le compte de la faillite sont nulles. Si,
sur les deniers consignés par des tiers, il existe des oppositions, le
syndic doit en demander et obtenir mainlevée.
Sect.: - VI - De la gestion des biens en cas de règlement judiciaire
Article :- 273. - Le débiteur peut, avec l'assistance du syndic, faire
tous actes conservatoires et procéder au recouvrement des effets et créances
exigibles, vendre les objets soumis à dépérissement prochain
ou à dépréciation imminente ou dispendieux à conserver,
et intenter ou suivre toute action mobilière ou immobilière. Dans
le cas où le débiteur est autorisé à continuer l'exploitation
de son entreprise industrielle ou commerciale dans les conditions prévues
à l'article 277, il peut avec 'assistance du syndic, accomplir tous les
actes nécessaires à ladite exploitation.
Article :- 274. - Si le débiteur refuse d'accomplir les actes visés
à l'article 273, alinéa 1er, il peut être procédé
par le syndic seul avec l'autorisation du juge-commissaire. Toutefois, s'il
s'agit d'une action à intenter, cette autorisation n'est pas nécessaire,
mais le syndic doit mettre le débiteur en cause.
Article :- 275. - Le débiteur peut, après l'assistance du syndic
et l'autorisation du juge-commissaire, accomplir tous les actes de désistement,
de renonciation ou d'acquiescement. Il peut, sous les mêmes conditions,
compromettre et transiger sur tout litige qui n'excède pas la compétence
en dernier ressort du tribunal saisi.
Article :- 276. - Si l'objet du compromis ou de la transaction est d'une valeur
indéterminée ou excède la compétence en dernier
ressort du tribunal, le compromis ou la transaction n'est obligatoire qu'après
avoir été homologué par le tribunal. Tout créancier
peut intervenir sur la demande en homologation.
Sect.: - VII - De la continuation du commerce ou de l'industrie et de la continuation ou de la cession du bail
Article :- 277. - Dans le cas de règlement judiciaire, le débiteur
peut avec l'assistance du syndic et l'autorisation du juge-commissaire, continuer
l'exploitation de son entreprise industrielle et commerciale. Dans le cas de
faillite, l'exploitation du fonds de commerce à la diligence du syndic
ne peut être autorisée que par le tribunal, sur le rapport du juge-commissaire,
si l'intérêt public ou celui des créanciers l'exige impérieusement.
Article :- 278. - Pendant un délai de trois mois, à compter du
jugement prononçant le règlement judiciaire ou la faillite, toutes
voies d'exécution à la requête du bailleur sur les effets
mobiliers garnissant les lieux loués sont suspendues, sans préjudice
toutefois de toutes mesures conservatoires et des droits acquis au bailleur
avant le règlement judiciaire ou la faillite, de reprendre possession
des lieux loués. Pour l'exercice de ses droits acquis, le bailleur doit
introduire sa demande dans le délai fixé ci-dessus.
Article :- 279. - Le syndic ou en cas de règlement judiciaire, le débiteur
assisté du syndic, peut, avec l'autorisation du juge-commissaire, céder
ou continuer le bail en satisfaisant à toutes les obligations du locataire
; il peut également dans les mêmes conditions, résilier
le bail. Le syndic ou le débiteur doit notifier au bailleur son intention
de maintenir ou de résilier le bail dans le délai fixé
à l'alinéa 2 de l'article précédent. La résiliation
est prononcée lorsque les garanties affectées sont jugées
insuffisantes par le tribunal. Les dispositions du présent article s'appliquent
sous réserve des dispositions des articles 296 et 297.
CHAP.:
- VI - DE LA VÉRIFICATION DES CRÉANCES
Sect.: - I - De la procédure de vérification des créances
Article :- 280.
- A partir du jugement qui prononce la faillite ou le règlement judiciaire,
tous les créanciers, privilégiés ou non, y compris le trésor
public, doivent remettre au syndic leurs titres avec un bordereau indicatif
des pièces remises et des sommes réclamées. Le bordereau
certifié sincère et véritable est signé par le créancier
ou par son mandataire légal. Les créanciers bénéficiant
d'une sûreté ayant fait l'objet d'une publicité, doivent,
s'il y a lieu, être avertis personnellement et, si besoin, au domicile
élu. Sont admises par provision, à titre privilégié
ou à titre chirographaire selon le cas :
1°) Les créances fiscales résultant d'une taxation d'office
ou d'une notification de redressement et qui n'ont pu faire l'objet d'un titre
exécutoire à la date limite de production des créances.
2°) Les créances douanières qui ont fait l'objet d'un titre
autorisant la prise de mesures conservatoires.
Article :- 281. - A défaut de production dans le délai d'un mois,
les défaillants ne sont pas admis dans les répartitions et dividendes
à moins que le tribunal ne les relève de leur forclusion s'ils
établissent que leur défaillance n'est pas due à leur fait.
En ce cas, ils ne peuvent concourir que pour la distribution des répartitions
ou des dividendes à venir.
Article :- 282. - La vérification des créances est faite, en présence
du débiteur ou lui dûment appelé par lettre recommandée
avec demande d'avis de réception, par le syndic assisté des contrôleurs,
s'il en a été nommée. Si la créance est discutée
en tout ou en partie par le syndic, celui-ci avise le créancier par lettre
recommandée avec demande d'avis de réception.
Ce dernier a un délai de huit jours pour fournir des explications écrites
ou verbales.
Le syndic présente au juge-commissaire ses propositions d'admission ou
de rejet des créances discutées ou non.
Toutefois, les créances visées au code général des
impôts et au code des douanes, ne peuvent être contestées
que dans les conditions prévues aux dits codes et sont admises par provision.
Article :- 283. - Aussitôt la vérification terminée et l'état
des créances signé par le juge-commissaire, et au plus tard dans
le délai de trois mois à partir de la date du jugement prononçant
la faillite ou le règlement judiciaire, le syndic dépose su greffe
l'état des créances qu'il a eu à vérifier avec l'indication
sur les propositions faites par lui pour chacune d'elles, de la décision
prise. Dans des circonstances exceptionnelles, il peut être dérogé
par décision du juge - commissaire, au délai fixé ci-dessus.
Article :- 284. - Le greffier avertit immédiatement les créanciers
du dépôt de cet état par insertion dans un ou plusieurs
journaux habilités à recevoir les annonces légales, et
par une insertion sommaire au bulletin officiel des annonces légales,
contenant le numéro du journal d'annonces légales dans lequel
a été faite la première insertion. Il adresse à
chacun des créanciers dont la créance est rejetée ou contestée,
une lettre recommandée dans le délai de quinze jours prévu
à l'article 285 pour les informer du rejet ou de la contestation de leur
créance.
Article :- 285. - Tout créancier porté au bilan ou dont la créance
a été produite, est admis à formuler, dans un délai
de quinze jours à dater de l'insertion sommaire au bulletin officiel
des annonces légales, toute réclamation au greffe du tribunal
par voie d'insertion sur l'état, soit par lui-même soit par mandataire.
Le débiteur a le même droit dans les mêmes conditions.
Article :- 286. - Les créances contestées sont renvoyées
par les soins du greffier après avis donné aux parties par lettre
recommandée avec demande d'avis de réception, trois jours au moins
à l'avance à la première audience pour être jugées
sur le rapport du juge-commissaire.
Article :- 287. - Le tribunal peut décider par provision que le créancier
sera admis dans les délibérations pour une somme qu'il détermine.
Dans les trois jours de cette décision, le greffier avise les intéressés
par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, de la
déclaration prise par le tribunal à leur égard.
Sect.: - II - Des coobligés et des cautions
Article :- 288. - Le créancier porteur d'engagements souscrits, endossés
ou garantis solidairement par le débiteur et d'autres coobligés
qui ont cessé leurs paiements, peut produire dans toutes les masses pour
la valeur nominale de son titre et participer aux dispositions jusqu'à
parfait paiement.
Article :- 289. - Aucun recours, pour raison de dividendes payés, n'est
ouvert aux coobligés en état de règlement judiciaire ou
de faillite, les uns contre les autres, à moins que la réunion
des dividendes donnés par les règlements judiciaires et faillites
n'excède le montant total de la créance, en principal et accessoires;
en ce cas cet excédent est dévolu, suivant l'ordre des engagements,
à ceux des coobligés qui auraient les autres pour garantie.
Article :- 290. - Si le créancier porteur d'engagements solidaires entre
le débiteur admis au règlement judiciaire ou failli et d'autres
coobligés, a reçu, avant la cessation des paiements, un acompte
sur sa créance, il n'est compris dans la masse que sous déduction
de cet acompte et conserve, sur ce qui lui reste dû, ses droits contre
le coobligé ou la caution. Le coobligé ou la caution qui a fait
le paiement partiel est compris dans la même masse pour tout ce qu'il
a payé à la décharge du débiteur.
Article :- 291. - Nonobstant le concordat, les créanciers conservent
leur action pour la totalité de leur créance contre les coobligés
de leur débiteur.
Sect.:
- III - Des créanciers nantis de gages et des créanciers privilégiés
sur les biens meubles
Article :- 292.
- Les créanciers valablement nantis de gages ne sont inscrits dans la
masse que pour mémoire.
Article :- 293. - Le syndic, autorisé par le juge-commissaire peut en
remboursant la dette, retirer au profit de la masse le gage donné par
le débiteur. Si le gage n'est par retiré, le créancier,
mis en demeure par le syndic doit procéder à la vente dans le
délai imparti ; à défaut, le syndic peut y procéder
à sa place avec l'autorisation du juge-commissaire. Le privilège
du créancier gagiste prime tout autre créancier privilégié
ou non. Si le prix de vente est supérieur au montant de la créance
garantie, l'excédent est recouvré par le syndic ; dans le cas
contraire, le créancier est colloqué pour le surplus, à
titre de créancier ordinaire.
Article :- 294. - Le syndic doit, dans les dix jours qui suivent le jugement
prononçant la faillite ou le règlement judiciaire, payer sur simple
ordonnance du juge-commissaire, nonobstant l'existence de tout autre créancier
à la seule condition qu'il ait en mains les fonds nécessaires,
les salaires, indemnités et accessoires de toute nature nés à
l'occasion de la relation de travail, échus et dus aux travailleurs directement
employés par le débiteur.
Article :- 295. - Si le syndic n'a pas en mains les fonds nécessaires
pour le paiement prévus à l'article précédent, les
sommes dues doivent être acquittées sur les premières rentrées
de fonds.
Article :- 296. - En cas de résiliation des baux prévus aux articles
278 et 279 ci-dessus, le bailleur a privilège pour les deux dernières
années de location échues avant le jugement prononçant
le règlement judiciaire ou la faillite, et pour l'année courante
pour tout ce qui concerne l'exécution du bail. En cas de non-résiliation,
le bailleur, une fois payé de tous les loyers échus, ne peut exiger
le paiement des loyers en cours ou à échoir, si les sûretés
qui lui ont été données lors du contrat sont maintenues
ou si celles qui lui ont été fournies depuis la cessation des
paiements, sont jugées suffisantes.
Article :- 297. - Lorsqu'il y a vente et enlèvement des meubles garnissant
les lieux loués, le bailleur peut exercer son privilège comme
en cas de résiliation prévue à l'article précédent
et, en outre, pour une année à échoir à partir de
l'année au cours de laquelle a été rendu le jugement prononçant
le règlement judiciaire ou la faillite, que le bail ait ou non date certaine.
Article :- 298. - Le syndic peut continuer ou céder le bail pour tout
le temps restant à courir et les droits qui s'y rattachent, à
charge pour le débiteur ou les cessionnaires de maintenir dans l'immeuble
gage suffisant, et d'exécuter au fur et à mesure des échéances,
toutes les obligations résultant de la loi ou des conventions, mais sans
que la destination des lieux loués puisse être changée.
Article :- 299. - Le privilège et le droit de revendication établis
par l'article 993 du code civil au profit des vendeurs d'effets mobiliers, ne
peuvent être exercés à l'encontre de la masse.
Article :- 300. - Sur propositions du syndic, le juge-commissaire autorise,
s'il y a lieu, en conformité de l'état des créanciers privilégiés
prévu à l'article 282, le paiement de ces créanciers sur
les premiers fonds rentrés. Si le privilège est contesté,
le tribunal prononce.
Sect.: - IV - Des droits des créanciers hypothécaires et privilégiés
sur les immeubles
Article :- 301. - Lorsque la disposition du prix des immeubles est faite antérieurement
à celle du prix des biens meubles, ou simultanément, les créanciers
privilégiés ou hypothécaires, non remplis sur le prix des
immeubles, concourent, à proportion de ce qui leur reste dû, avec
les créanciers chirographaires, sur les deniers appartenant à
la masse chirographaire, pourvu toutefois que les créances aient été
admises suivant les formes ci-dessus établies.
Article :- 302. - Si une ou plusieurs distributions des deniers mobiliers précèdent
la distribution du prix des immeubles, les créanciers privilégiés
et hypothécaires admis concourent aux répartitions dans la proportion
de leurs créances totales, sauf le cas échéant, les distractions
visées à l'article suivant.
Article :- 303. - Après la vente des immeubles et le règlement
définitif de l'ordre entre les créanciers hypothécaires
et privilégiés, ceux d'entre eux qui viennent en ordre utile sur
le prix des immeubles pour la totalité de leur créance, ne touchent
le montant de leur collocation hypothécaire que sous la déduction
des sommes par eux perçues dans la masse chirographaire. Les sommes ainsi
déduites ne restent point dans la masse hypothécaire mais retournent
à la masse chirographaire, au profit de laquelle il est fait distraction.
Article :- 304. - A l'égard des créanciers hypothécaires
qui ne sont colloqués que partiellement dans la distribution du prix
des immeubles, il est procédé comme suit: leurs droits sur la
masse chirographaire sont définitivement réglés d'après
les sommes dont ils restent créanciers après leur collocation
immobilière et les deniers qu'ils ont touchés au-delà de
cette proportion, dans la distribution antérieure, sont retenus sur le
montant de leur collocation hypothécaire et reversés dans la masse
chirographaire.
Article :- 305. - Les créanciers qui ne viennent point en ordre utile
sont considérés comme chirographaires; ils sont soumis comme tels
aux effets de toutes les opérations de la masse chirographaire et, s'il
y a lieu, du concordat.
Sect.:
- V - De la revendication
Article :- 306.
- La revendication des biens mobiliers ne peut être exercée contre
le syndic que dans le délai d'un an à compter de la publication
de la décision constatant la cessation de paiement.
Article :- 307. - Le privilège, l'action résolutoire et le droit
de revendication établi au profit du vendeur d'effets mobiliers, ne peuvent
être exercés à l'encontre de la masse que dans les limites
des dispositions ci-après.
Article :- 308. - Peuvent être revendiquées, aussi longtemps qu'elles
existent en nature, en tout ou en partie, les marchandises dont la vente a été
résolue antérieurement au jugement prononçant le règlement
judiciaire ou la faillite, soit par décision de justice, soit par jeu
d'une condition résolutoire acquise. La revendication doit pareillement
être admise bien que la résolution de la vente ait été
prononcée ou constatée par décision de justice postérieurement
au jugement prononçant le règlement judiciaire ou la faillite,
lorsque l'action en revendication ou en résolution a été
intentée antérieurement au jugement déclaratif par le vendeur
non payé.
Article :- 309. - Peuvent être revendiquées les marchandises expédiées
au débiteur tant que la tradition n'en a point été effectuée
dans ses magasins. Néanmoins, la revendication n'est pas recevable si,
avant leur arrivée, les marchandises ont été revendues
sans fraude, sur les factures ou titres de transport réguliers.
Article :- 310. - Peuvent être retenues par le vendeur, les marchandises
qui ne sont pas délivrées ou expédiées au débiteur
ou à un tiers agissant pour son compte.
Article :- 311. - Peuvent être revendiqués contre le syndic, s'ils
se trouvent encore dans le portefeuille du débiteur, les effets de commerce
ou autre titres non payés remis par le propriétaire pour être
recouvrés ou pour être spécialement affectés à
des paiements déterminés.
Article :- 312. - Peuvent être revendiquées, aussi longtemps qu'elles
existent en nature, les marchandises consignées au débiteur, soit
à titre de dépôt, soit pour être vendues pour le compte
du propriétaire.
Article :- 313. - Peut être également revendiqué, le prix
ou la partie du prix des marchandises visées à l'article 308 qui
n'a été ni payé, ni réglé en valeur, ni compensé
en compte courant entre le débiteur et l'acheteur.
CHAP.:
- VII - DES SOLUTIONS DE LA FAILLITE ET DU RÈGLEMENT JUDICIAIRE
Sect.: - I - De la convocation des créanciers et de l'assemblée
des créanciers en cas de faillite
Article :- 314.
- Dans les trois jours qui suivent la clôture de l'état des créances
ou,
s'il y a contestation, dans les trois jours de la décision prise par
le tribunal en application de l'article 287 le juge-commissaire fait convoquer,
par avis insérés dans les journaux habilités à recevoir
les annonces légales ou adressés individuellement par le syndic,
les créanciers dont les créances ont été admises.
Article :- 315. - Aux lieu, jour et heure fixés par le juge-commissaire,
l'assemblée se réunit sous sa présidence. Les créanciers
admis, définitivement ou par provision s'y présentent en personne
ou par mandataire. Ceux-ci doivent être munis, à défaut
de dispense légale, d'une procuration. Le débiteur est appelé
à cette assemblée, par lettre recommandée avec demande
d'avis de réception, et doit s'y présenter en personne. Il ne
peut s'y faire représenter que pour des motifs reconnus valables par
le juge-commissaire.
Article :- 316. - Le syndic fait à l'assemblée, un rapport sur
l'état de la faillite, les formalités qui ont été
remplies et les opérations qui ont eu lieu. Le débiteur est entendu.
Le rapport du syndic constatant l'état d'union est remis, signé
de lui, au juge-commissaire qui dresse procès-verbal de ce qui a été
dit et décidé dans l'assemblée. Il est procédé
selon les articles 349 et suivants.
Sect.:
- II - De la formation du concordat
Art.317. - (Décret
législatif n ° 93-08 du 25 avril 1993) Lorsque le débiteur
a été admis au règlement judiciaire, le juge-commissaire
fait convoquer les créanciers dont les créances ont été
admises, dans les délais prévus à l'article 314 par avis
insérés dans les journaux et par plis adressés individuellement
par le syndic. La convocation indique, s'il y a propositions de concordat, que
l'assemblée aura également pour objet la conclusion d'un concordat
entre le débiteur et ses créanciers et que les créances
de ceux qui n'auront par pris part au vote, seront déduites pour
le calcul des majorités tant en nombre qu'en sommes. Il y est joint un
extrait sommaire du rapport au concordat présenté par le syndic,
le texte des propositions du débiteur et, s'il y a lieu, l'avis des contrôleurs.
S'il n'y a pas de propositions de concordat, l'assemblée aura à
constater l'état d'union. Le concordat visé aux alinéas
précédents est un arrangement entre le débiteur et ses
créanciers en vertu duquel ceux-ci lui consentent des délais de
paiement, ou une remise partielle de sa dette.
Article :- 318. - Le concordat ne s'établit que par le concours de la
majorité en nombre des créanciers admis définitivement
ou par provision et représentant les deux-tiers du montant total de leurs
créances. Cependant, les créances de ceux qui n'ont pas pris part
au vote, sont déduites pour le calcul des majorités tant en nombre
qu'en sommes. Le vote par correspondance est interdit. Lorsqu'une société
comportant des associés tenus indéfiniment et solidairement au
passif social est admise au règlement judiciaire, les créanciers
peuvent ne consentir de concordat qu'en faveur d'un ou plusieurs associés.
En ce cas, l'actif social demeure sous le régime de l'union. Les biens
personnels de ceux auxquels le concordat a été consenti en sont
exclus et le concordat ne peut contenir l'engagement de payer un dividende que
sur des valeurs étrangères à l'actif social. L'associé
qui a obtenu un concordat particulier est déchargé de toute responsabilité.
Article :- 319. - Dans les opérations relatives au concordat, les voix
des créanciers bénéficiaires d'une sûreté
réelle ne sont comptées pour leurs créances ainsi garanties
que s'ils renoncent à leurs sûretés. Les renonciations faites
par des créanciers à leurs sûretés font l'objet d'une
mention au procès-verbal de l'assemblée. Le vote au concordat
emporte de plein droit cette renonciation, à la condition que le concordat
soit accordé et homologué.
Article :- 320. - Le concordat est, à peine de nullité, signé
séance tenante. Si l'une seulement des deux conditions de majorité
fixées à l'article 318 est réalisée, la délibération
est continuée à huitaine pour tout délai. Dans ce cas les
créanciers présents ou légalement représentés
ayant signé le procès-verbal de la première assemblée,
ne sont pas tenus d'assister à la deuxième assemblée ;
les résolutions par eux prises et les adhésions données
restent définitivement acquises, s'ils ne sont venus les modifier dans
cette dernière réunion ou si le débiteur n'a pas, dans
l'intervalle, modifié lui-même ses propositions.
Article :- 321. - Les créanciers peuvent assister en personne aux assemblées
prévues aux articles 317 et 320 ou s'y faire représenter par un
mandataire muni, sauf en cas de dispense légale, d'une procuration. La
signature par le créancier ou par son représentant de bulletins
de vote joints au procès.