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CODE DE COMMERCE |
LIVRE IV - Des effets de commerce
TITRE I - DE
LA LETTRE DE CHANGE ET DU BILLET A ORDRE
CHAP.: - I - DE LA LETTRE DE CHANGE
Sect.: - I - De la création et de la forme de la lettre de change
Art
389 - La lettre de change est réputée acte de commerce entre toutes
personnes.
Art 390 - La lettre de change contient :
1°) La dénomination de lettre de change insérée dans
le texte même du titre et exprimée dans la langue employée
pour la rédaction de ce titre ;
2°) Le mandat pur et simple de payer une somme déterminée
;
3°) Le nom de celui qui doit payer (tiré) ;
4°) L'indication de l'échéance;
5°) Celle du lieu où le payement doit s'effectuer ;
6°) Le nom de celui auquel ou à l'ordre duquel le payement doit être
fait;
7°) L'indication de la date et du lieu où la lettre est créée;
8°) La signature de celui qui émet la lettre (tireur).
Le titre dans lequel une des énonciations indiquées aux alinéas
fait défaut, ne vaut pas comme lettre de change, sauf dans les cas par
les alinéas suivants. La lettre de change dont l'échéance
n'est pas indiquée est considérée payable à vue.
A défaut d'indication spéciale, le lieu désigné
à côté du nom du tiré réputé être
le lieu du paiement et, en même temps le lieu du domicile du tiré.
La lettre de change n'indiquant pas le lieu de sa création est considérée
comme souscrite dans le lieu désigné à côté
du nom du tireur.
Art 391 - La lettre de change peut être à l'ordre du tireur lui-même.
Elle peut être tirée sur le tireur lui-même. Elle peut être
tirée pour le compte d'un tiers. Elle peut être payable au domicile
d'un tiers soit dans la localité où le tiré a son domicile,
soit dans une autre localité.
Art 392 - La lettre de change dont le montant est écrit à la fois
en toutes lettres et en chiffres vaut en cas de différence, pour la somme
écrite en toutes lettres. La lettre de change dont le montant est écrit
plusieurs fois soit en toutes lettres, soit en chiffres ne vaut, en cas de différence,
que pour la moindre somme.
Art 393 - Les lettres de change souscrites par des mineurs non négociants
sont nulles à leur égard, sauf les droits respectifs des parties,
conformément à l'article 191 du code civil. Si la lettre de change
porte des signatures de personnes incapables de s'obliger par lettre de change,
des signatures fausses ou des signatures de personnes imaginaires ou des signatures
qui pour toute autre raison, ne sauraient obliger les personnes qui ont signé
la lettre de change, ou du nom desquelles elle a été signée,
les obligations des autres signataires n'en sont pas moins valables. Quiconque
appose sa signature sur une lettre de change comme représentant d'une
personne pour laquelle il n'avait pas le pouvoir d'agir, est obligé lui-même
en vertu de la lettre et, s'il a payé les mêmes droits qu'aurait
eus le prétendu représentant, il en est de même du représentant
qui a dépassé ses pouvoirs.
Art 394 - Le tireur est garant de l'acceptation et du payement. Il peut s'exonérer
de la garantie de l'acceptation. Toute clause par laquelle il s'exonère
de la garantie du payement est réputée non écrite.
Sect.: - II - De la provision
Art 395 - La provision doit être faite par le tireur ou par celui pour
le compte de qui la lettre de change sera tirée, sans que le tireur pour
le compte d'autrui cesse d'être personnellement obligé envers les
endosseurs et le porteur seulement. Il y a provision si, à l'échéance
de la lettre de change, celui sur qui elle est fournie est redevable du tireur,
où à celui pour le compte de qui elle est tirée, d'une
somme au moins égale au montant de la lettre de change. La propriété
de la provision est transmise de droit aux porteurs successifs de la lettre
de change.
L'acceptation suppose la provision.
Elle en établit la preuve à l'égard des endosseurs ;
Soit qu'il y ait ou non acceptation, le tireur seul est tenu de prouver, en
cas de dénégation, que ceux sur qui la lettre était tirée
avaient provision à l'échéance, sinon, il est tenu de la
garantir, quoique le protêt ait été fait après les
délais fixés.
Sect.: - III - De l'endossement
Art 396 - Toute lettre de change, même non expressément tirée
à ordre est transmissible par la voie de l'endossement. Lorsque le tireur
a inséré dans la lettre de change les mots "non à
ordre" ou une expression équivalente, le titre n'est transmissible
que dans la forme et avec les effets d'une cession ordinaire.
L'endossement peut être fait même au profit du tiré, accepteur
ou non, du tireur ou de tout autre obligé. Ces personnes peuvent endosser
la lettre à nouveau. L'endossement doit être pur et simple. Toute
condition à laquelle il est subordonné est réputée
non écrite. L'endossement partiel est nul. L'endossement "au porteur"
vaut comme endossement en blanc. L'endossement doit être inscrit sur la
lettre de change ou sur une feuille qui y est attachée (allonge). Il
doit être signé par l'endosseur. La signature de celui-ci est apposée
soit à la main, soit par tout autre procédé non manuscrit.
L'endossement peut ne pas désigner le bénéficiaire ou consister
simplement dans la signature de l'endosseur (endossement en blanc). Dans ce
dernier cas, l'endossement pour être valable, doit être inscrit
au dos de la lettre de change ou sur l'allonge.
Art 397 - L'endossement transmet tous les droits résultant de la lettre
de change.
Si l'endossement est en blanc, le porteur peut :
1° Remplir le blanc, soit de son nom, soit du nom d'une autre personne ;
2° Endosser la lettre de nouveau en blanc ou à une autre personne
;
3° Remettre la lettre à un tiers, sans remplir le blanc et sans l'endosser.
Art 398 - L'endosseur est, sauf clause contraire, garant de l'acceptation et
du paiement.
Il peut interdire un nouvel endossement ; dans ce cas, il n'est pas tenu à
la garantie envers les personnes auxquelles la lettre est ultérieurement
endossée.
Art 399 - Le détenteur d'une lettre de change est considéré
comme porteur légitime s'il justifie de son droit par une suite ininterrompue
d'endossements, même si le dernier endossement est en blanc. Les endossements
biffés sont à cet égard réputés non écrits.
Quand un endossement en blanc est suivi d'un autre endossement, le signataire
de celui-ci est réputé avoir acquis la lettre par l'endossement
en blanc. Si une personne a été dépossédée
d'une lettre de change par quelque événement que ce soit, le porteur
justifiant de son droit de la manière indiqué à l'alinéa
précédent, n'est tenu de se dessaisir de la lettre que s'il l'a
acquise de mauvaise foi ou si, en l'acquérant, il a commis une faute
lourde.
Art 400 - Les personnes actionnées en vertu de la lettre de change, ne
peuvent pas opposer au porteur les exceptions fondées sur leurs rapports
personnels avec le tireur ou avec les porteurs antérieurs à moins
que le porteur, en requérant la lettre, n'ait agi sciemment au détriment
du débiteur.
Art 401 - Lorsque l'endossement contient la mention "valeur en recouvrement",
"pour encaissement", "par procuration" ou toute autre mention
impliquant un simple mandat, le porteur peut exercer tous les droits dérivant
de la lettre de change, mais il ne peut endosser celle-ci qu'à titre
de procuration. Les obligés ne peuvent, dans ce cas, invoquer contre
le porteur que les exceptions qui seraient opposables à l'endosseur.
Le mandat renfermé dans un endossement de procuration ne prend pas fin
par le décès du mandant ou la survenance de son incapacité.
Lorsqu'un endossement contient la mention "valeur en garantie", "valeur
en gage" ou toute autre mention impliquant un nantissement, le porteur
peut exercer tous les droits dérivant de la lettre de change, mais un
endossement fait par lui ne vaut que comme un endossement à titre de
procuration. Les obligés ne peuvent invoquer contre le porteur les exceptions
fondées sur leurs rapports personnels avec l'endosseur à moins
que le porteur en recevant la lettre, n'ait agi sciemment au détriment
du débiteur.
Art 402 - L'endossement postérieur à l'échéance
produit les mêmes effets qu'un endossement antérieur. Toutefois,
l'endossement postérieur au protêt faute de payement, ou fait après
l'expiration du délai fixé pour dresser le protêt, ne produit
que les effets d'une cession ordinaire. Sauf preuve contraire, l'endossement
sans date est censé avoir été fait avant l'expiration du
délai fixé pour dresser le protêt. Il est interdit d'antidater
les ordres à peine de faux.
Sect.: - IV - De l'acceptation
Art 403 - La lettre de change peut être, jusqu'à l'échéance,
présentée à l'acceptation du tiré, au lieu de son
domicile, par le porteur ou même par un simple détenteur. Dans
toute lettre de change, le tireur peut stipuler qu'elle devra être présentée
à l'acceptation, avec ou sans fixation de délai.
Il peut interdire dans la lettre la présentation à l'acceptation,
à moins qu'il ne s'agisse d'une lettre de change payable chez un tiers
ou d'une lettre payable dans une localité autre que celle du domicile
du tiré ou d'une lettre tirée à un certain délai
de vue. Il peut aussi stipuler que la présentation à l'acceptation
ne pourra avoir lieu avant un terme indiqué. Tout endosseur peut stipuler
que la lettre devra être présentée à l'acceptation,
avec ou sans fixation de délai , à moins qu'elle n'ait été
déclarée non acceptable par le tireur.
Les lettres de change à un certain délai de vue doivent être
présentées à l'acceptation dans le délai d'un an
à partir de leur date.
Le tireur peut abréger ce dernier délai ou en stipuler un plus
long. Ces délais peuvent être abrégés par les endosseurs.
Lorsque la lettre de change est créée en exécution d'une
convention relative à des fournitures de marchandises et passée
entre commerçants et que le tireur a satisfait aux obligations résultant
pour lui du contrat, le tiré ne peut se refuser à donner son acceptation,
dès l'expiration d'un délai conforme aux usages normaux du commerce
en matière de reconnaissance de marchandises. Le refus d'acceptation
entraîne de plein droit la déchéance du terme aux frais
et dépens du tiré.
Art 404 - Le tiré peut demander qu'une seconde présentation lui
soit faite le lendemain de la première. Les intéressés
ne sont admis à prétendre qu'il n'a pas été fait
droit à cette demande que si celle-ci est mentionnée dans le protêt.
Le porteur n'est pas obligé de se dessaisir entre les mains du tiré
de la lettre présentée à l'acceptation.
Art 405 - L'acceptation est écrite sur la lettre de change. Elle est
exprimée par le mot "accepté " ou tout autre mot équivalent
; elle est signée du tiré. La simple signature du tiré
apposée au recto de la lettre vaut acceptation. Quand la lettre est payable
à un certain délai de vue ou lorsqu'elle doit être présentée
à l'acceptation dans un délai déterminé en vertu
d'une stipulation spéciale, l'acceptation doit être datée
du jour où elle a été donnée à moins que
le porteur n'exige qu'elle soit datée du jour de la présentation.
A défaut de date, le porteur, pour conserver ses droits de recours contre
les endosseurs et contre le tireur, fait constater cette omission par un protêt
dressé en temps utile. L'acceptation est pure et simple, mais le tiré
peut la restreindre à une partie de la somme. Toute autre modification
apportée par l'acceptation aux énonciations de la lettre de change,
équivaut à un refus d'acceptation. Toutefois, l'accepteur est
tenu dans les termes de son acceptation.
Art 406 - Quand le tireur a indiqué dans la lettre de change un lieu
de payement autre que celui du domicile du tiré, sans désigner
un tiers chez qui le payement doit être effectué, le tiré
peut l'indiquer lors de l'acceptation. A défaut de cette indication,
l'accepteur est réputé s'être obligé à payer
lui-même au lieu du payement. Si la lettre est payable au domicile du
tiré, celui-ci peut, dans l'acceptation, indiquer une adresse du même
lieu où le paiement doit être effectué.
Art 407- Par l'acceptation, le tiré s'oblige à payer la lettre
de change à l'échéance.
A défaut de payement, le porteur, même s'il est le tireur, a contre
l'accepteur, une action directe résultant de la lettre de change pour
tout ce qui peut être exigé en vertu des articles 433 et 434 ci-dessous.
Art 408 - Si le tiré qui a revêtu la lettre de change de son acceptation,
a biffé celle-ci avant la restitution de la lettre, l'acceptation est
censée refusée. Sauf preuve contraire, la radiation est réputée
avoir été faite avant la restitution du titre. Toutefois, si le
tiré a fait connaître son acceptation par écrit au porteur
ou a un signataire quelconque, il est tenu envers ceux-ci dans les termes de
son acceptation.
Sect.: - V - De l'aval
Art 409 - Le payement d'une lettre de change peut être garanti pour tout
ou partie de son montant, par un aval. Cette garantie est fournie par un tiers
ou même par un signataire de la lettre. L'aval est donné soit sur
la lettre de change ou sur une allonge, soit par un acte séparé
indiquant le lieu où il est intervenu. Il est exprimé par les
mots "bon pour aval" ou par toute autre formule équivalente
; il est signé par le donneur d'aval.
Il est considéré comme résultant de la seule signature
du donneur d'aval apposée au recto de la lettre de change, sauf quand
il s'agit de la signature tiré ou de celle du tireur. L'aval doit indiquer
pour le compte de qui il est donné. A défaut de cette indication,
il est réputé donné pour le tireur. Le donneur d'aval est
tenu de la même manière que celui dont il s'est porté garant.
Son engagement est valable, alors même que l'obligation qu'il a garantie
serait nulle pour toute cause, autre qu'un vice de forme. Quand il paye la lettre
de change, le donneur d'aval acquiert les droits résultant de la lettre
de change contre le garanti et contre ceux qui sont tenus envers ce dernier
en vertu de la lettre de change.
Sect.: - VI - De l'échéance
Art 410 - Une lettre de change peut être tirée:
- A vue;
- A un certain délai de vue ;
- A un certain délai de date ;
- A jour fixe.
Les lettres de change, soit à d'autres échéances, soit
à échéances successives, sont nulles.
Art 411 - La lettre de change à vue est payable à sa présentation.
Elle doit être présentée au payement dans le délai
d'un an à partir de sa date. Le tireur peut abréger ce délai
ou en stipuler un plus long. Ces délais peuvent être abrégés
par les endosseurs. Le tireur peut prescrire qu'une lettre de change payable
à vue ne doit pas être présentée au paiement avant
un terme indiqué. Dans ce cas, le délai de présentation
part de ce terme.
Art 412 - L'échéance d'une lettre de change à un certain
délai de vue est déterminée, soit par la date de l'acceptation,
soit par celle du protêt. En l'absence du protêt, l'acceptation
non datée est réputée à l'égard de l'accepteur,
avoir été donnée le dernier jour du délai prévu
pour la présentation à l'acceptation. L'échéance
d'une lettre de change tirée à un ou plusieurs mois de date ou
de vue a lieu à la date correspondante du mois où le paiement
doit être effectué. A défaut de date correspondante, l'échéance
a lieu le dernier jour de ce mois. Quand une lettre de change est tirée
à un ou plusieurs mois et demi de date ou de vue, on compte d'abord les
mois entiers. Si l'échéance est fixée au commencement,
au milieu (mi-janvier, mi-février etc...) ou à la fin du mois,
on entend par ces termes, le 1er, le 15 ou le dernier jour du mois. Les expressions
"huit jours" ou "quinze jours" s'entendent, non d'une ou
de deux semaines, mais d'un délai de huit ou quinze jours effectifs.
L'expression "demi-mois" indique un délai de quinze jours.
Art 413 - Quand une lettre de change est payable à jour fixe dans un
lieu où le calendrier est différent de celui du lieu de l'émission,
la date de l'échéance est considérée comme fixée
d'après le calendrier du lieu du payement. Quand une lettre de change
tirée entre deux places ayant des calendriers différents est payable
à un certain délai de date, le jour de l'émission est ramené
au jour correspondant du calendrier du lieu de paiement et l'échéance
est fixée en conséquence. Les délais de présentation
des lettres de change sont calculés conformément aux règles
de l'alinéa précédent. Ces règles ne sont pas applicables
si une clause de la lettre de change, ou même les simples énonciations
du titre, indiquent que l'intention a été d'adopter des règles
différentes.
Sect.: - VII - Du paiement
Art.114 - Le porteur d'une lettre de change payable à jour fixe ou à
un certain délai de date ou de vue, doit présenter la lettre de
change au paiement soit le jour où elle est payable, soit l'un des deux
jours ouvrables qui suivent. La présentation d'une lettre de change à
une chambre de compensation, équivaut à une présentation
au paiement.
Art.415 - Le tiré peut exiger, en payant la lettre de change, qu'elle
lui soit remise acquittée par le porteur.
Le porteur ne peut refuser un paiement partiel.
En cas de paiement partiel, le tiré peut exiger que mention de ce paiement
soit faite sur la lettre et que quittance lui en soit donnée.
Les paiements faits à compte sur le montant d'une lettre de change sont
a la décharge des tireur et endosseur.
Le porteur est tenu de faire protester la lettre de change pour le surplus.
Art.416 - Le porteur d'une lettre de change ne peut être contraint d'en
recevoir le paiement avant l'échéance.
Le tiré qui paye avant l'échéance le fait à ses
risques et périls.
Celui qui paye à l'échéance est valablement libéré,
à moins qu'il n'y ait de sa part une faute lourde. Il est obligé
de vérifier la régularité de la suite des endossements,
mais non la signature des endosseurs.
Art 417 - Lorsqu'une lettre de change est stipulée payable en une monnaie
n'ayant pas cours au lieu du payement, le montant peut en être payé
dans la monnaie du pays, d'après sa valeur au jour de l'échéance,
sous réserve de la législation relative à la réglementation
des changes. Si le débiteur est en retard, le porteur peut, à
son choix, demander que le montant de la lettre de change soit payé dans
la monnaie du pays d'après le cours, soit du jour de l'échéance,
soit du jour du paiement. Les usages du lieu de paiement servent à déterminer
la valeur de la monnaie étrangère. Toutefois, le tireur peut stipuler
que la somme à payer sera calculée d'après un cours déterminé
dans la lettre. Les règles ci-énoncées ne s'appliquent
pas au cas où le tireur a stipulé que le paiement devra être
fait dans une certaine monnaie indiquée (clause de paiement effectif
en une monnaie étrangère). Si le montant de la lettre de change
est indiqué dans une monnaie ayant la même dénomination,
mais une valeur différente, dans le pays d'émission et dans celui
du payement, on est présumé s'être référé
à la monnaie du lieu du paiement.
Art 418 - A défaut de présentation de la lettre de change au paiement
le jour de son échéance ou l'un des deux jours ouvrables qui suivent,
tout débiteur a la faculté d'en remettre le montant en dépôt
au service des dépôts et consignations, aux frais, risques et périls
du porteur.
Art 419 - Il n'est admis d'opposition au paiement qu'en cas de perte de la lettre
de change ou de la faillite du porteur.
Art 420 - En cas de perte d'une lettre de change non acceptée, celui
à qui elle appartient peut en poursuivre le paiement sur une seconde,
troisième, quatrième, etc...
Art 421 - Si la lettre de change perdue est revêtue de l'acceptation,
le paiement ne peut en être exigé sur une seconde, troisième,
quatrième, etc... que par ordonnance du juge et en donnant caution.
Art 422 - Si celui qui a perdu la lettre de change, quelle soit ou non acceptée,
ne peut représenter la seconde, troisième. quatrième etc...
il peut demander le paiement de la lettre de change perdue et l'obtenir par
l'ordonnance du juge en justifiant de sa propriété par ses livres
et en donnant caution.
Article :- 423. - En cas de refus de paiement, sur la demande formée
en vertu des deux articles précédents, le propriétaire
de la lettre de change perdue conserve tous ses droits par un acte de protestation.
Cet acte doit être fait le lendemain de l'échéance de la
lettre de change perdue. Les avis prescrits par l'article 430 doivent être
donnés au tireur et aux endosseurs dans les délais fixés
par cet article.
Article :- 424. - Le propriétaire de la lettre de change égarée
doit, pour s'en procurer la seconde, s'adresser à son endosseur immédiat
qui est tenu de lui prêter son nom et ses soins pour agir envers son propre
endosseur, et ainsi en remontant d'endosseur à endosseur jusqu'au tireur
de la lettre. Le propriétaire de la lettre de change égarée
supportera les frais.
Art 425 - L'engagement de la caution mentionné dans les articles 421
et 422,est éteint après trois ans, si, pendant ce temps, il n'y
a eu ni demandes ni poursuites en justice.
Sect.:
- VIII - Des recours faute d'acceptation et faute de paiement, des protêts,
du rechange
§l - Des recours faute d'acceptation et faute de paiement
Art 426 - Le porteur peut exercer ses recours contre les endosseurs, le tireur
et les autres obligés:
- A l'échéance, si le paiement n'a pas eu lieu ;
- Même avant l'échéance:
1° S'il y a eu refus total ou partiel d'acceptation ;
2° Dans les cas de faillite du tiré, accepteur ou non, de cessation
de ses paiements même non constatée par un jugement, ou de saisie
de ses biens demeurée infructueuse ;
3° Dans les cas de faillite du tireur d'une lettre non acceptable.
Toutefois, les garants contre lesquels un recours est exercé dans les
cas prévus par les deux derniers alinéa 2 et 3 qui précèdent,
pourront dans les trois jours de l'exercice de ce recours, adresser au tribunal
du lieu de leur domicile, une requête pour solliciter des délais.
Si la demande est reconnu fondée, l'ordonnance fixera l'époque
à laquelle les garants seront tenus payer les effets de commerce dont
il s'agit, sans que les délais ainsi octroyés puissent dépasser
la date fixée pour l'échéance. L'ordonnance ne sera susceptible
ni d'opposition ni d'appel.
Art 427 - (Loi n° 87-20 du 23 décembre 1987). Le refus d'acceptation
ou de paiement doit être constaté par un acte de greffe (protêt
faute d'acceptation ou faute de paiement).Le protêt faute d'acceptation
doit être fait dans les délais fixés pour la présentation
à l'acceptation. Si, dans le cas prévu par l'article 404, premier
alinéa la première présentation a eu lieu le dernier jour
du délai, le protêt peut encore être dressé le lendemain.
Le protêt faute de paiement d'une lettre de change payable à jour
fixe ou à un certain délai de date ou de vue, doit être
fait dans les 20 jours qui suivent le jour où la lettre de change est
payable. S'il s'agit d'une lettre de change payable à vue, le protêt
doit être dressé dans les conditions indiquées à
l'alinéa précédent pour dresser le protêt faute d'acceptation.
Le protêt faute d'acceptation dispense de la présentation au paiement
et du protêt faute de paiement. En cas de cessation de paiement du tiré,
accepteur ou non, ou en cas de saisie de ses biens demeurée infructueuse,
le porteur ne peut exercer ses recours qu'après présentation de
la lettre au tiré pour le paiement et après confection d'un protêt.
En cas de faillite déclarée du tiré accepteur ou non ainsi
qu'en cas de faillite déclarée du tireur d'une lettre non acceptable,
la production du jugement déclaratif de la faillite suffit pour permettre
au porteur d'exercer ses recours.
Art 428 - (Loi n ° 87-20 du 23 décembre 1987). Lorsque le porteur
consent à recevoir en paiement soit un chèque ordinaire soit un
mandat de virement sur là banque centrale d'Algérie, soit un chèque
postal, le chèque ou le mandat doit indiquer le nombre et l'échéance
des effets ainsi payés ; cette indication n'est toutefois pas imposée
pour les chèques ou mandats de virement créés pour le règlement
entre banquiers du solde des opérations effectuées entre eux par
l'intermédiaire d'une chambre de compensation. Si le règlement
est effectué au moyen d'un chèque ordinaire et que celui-ci n'est
pas payé, notification du protêt faute de paiement dudit chèque
est faite au domicile de paiement de la lettre de change dans le délai
prévu à l'article 516. Le protêt faute de paiement du chèque
et la notification sont faits par un seul et même acte de greffe, sauf
dans le cas où, pour des raisons de compétence territoriale, l'intervention
de deux greffes est nécessaire. Si le règlement est effectué
au moyen d'un mandat de virement et que celui-ci est rejeté par la banque
centrale d'Algérie ou au moyen d'un chèque postal et que celui-ci
est rejeté par le centre de chèques postaux détenteur du
compte à débiter, le rejet doit être notifié par
un acte de greffe au domicile de l'émetteur dans les 20 jours à
compter de la date de l'émission ; cet acte est dressé par le
greffe. Lorsque le dernier jour du délai accordé pour l'accomplissement
de l'acte de notification de la non-exécution du mandat de virement ou
du chèque postal est un jour férié, ce délai est
prorogé jusqu'au premier jour ouvrable qui en suit l'expiration conformément
aux dispositions des articles 464 et suivant du code de procédure civile.
Art 429 - Le tiré de la lettre de change qui reçoit la notification
doit s'il ne paie pas la lettre de change ainsi que les frais de notification
et, s'il y a lieu, du protêt du chèque, restituer la lettre de
change au greffe où le protêt faute de paiement est immédiatement
dressé. Si le tiré ne restitue pas la lettre de change, un acte
de protestation est aussitôt dressé. Le défaut de restitution
y est constaté. Le tiers porteur est en ce cas dispensé de se
conformer aux dispositions des articles 421 et 422. Le défaut de restitution
de la lettre de change constitue un délit passible des peines prévues
par l'article 376 du code pénal.
Art 430 - (Loi n ° 87-20 du 23 décembre 1987). Le porteur doit donner
avis du défaut d'acceptation ou de payement à son endosseur dans
les 10 jours ouvrables qui suivent le jour du protêt ou celui de la présentation
en cas de clause de retour sans frais. Le greffe doit, lorsque l'effet indiquera
les nom et domicile du tireur de la lettre de change, prévenir celui-ci
dans les quarante-huit heures qui suivent l'enregistrement par la poste et par
lettre recommandée, des motifs du refus de payer. Chaque endosseur doit,
dans les deux jours ouvrables qui suivent le jour où il a reçu
l'avis, faire connaître à son endosseur l'avis qu'il a reçu,
en indiquant les noms et les adresses de ceux qui ont donné les avis
précédents, et ainsi de suite, en remontant jusqu'au tireur. Les
délais ci-dessus indiqués courent de la réception de l'avis
précédent. Lorsque par application des dispositions de l'alinéa
précédent un avis est donné à un signataire de la
lettre de change, le même avis doit être donné dans le même
délai à son avaliseur. Dans le cas où un endosseur n'a
pas indiqué son adresse ou l'a indiquée d'une façon illisible,
il suffit que l'avis soit donné à l'endosseur qui le précède.
Celui qui a un avis à donner peut le faire sous une forme quelconque,
même par un simple renvoi de la lettre de change. Il doit prouver qu'il
a donné l'avis dans le délai imparti. Ce délai sera considéré
comme observé si une lettre missive donnant l'avis a été
mis à la poste dans le ledit délai. Celui qui ne donne pas l'avis,
dans le délai ci-dessus indiqué, n'encourt pas de déchéance;
il est responsable, s'il y a lieu, du préjudice causé par sa négligence,
sans que le montant de la réparation du préjudice puisse dépasser
celui de la lettre de change.
Art 431 - Le tireur, un endosseur ou un avaliseur peut, par la clause "
retour sans frais ", " sans protêt " ou toute autre clause
équivalente inscrite sur le titre et signée, dispenser le porteur
de faire dresser, pour exercer ses recours, un protêt faute d'acceptation
ou faute de paiement.
Cette clause ne dispense pas le porteur de la présentation de la lettre
de change dans les délais prescrits ni des avis à donner. La preuve
de l'inobservation des délais incombe à celui qui s'en prévaut
contre le porteur. Si la clause est inscrite par le tireur, elle produit ses
effets à l'égard de tous les signataires ; si elle est inscrite
par un endosseur ou un avaliseur, elle produit ses effets seulement à
l'égard de celui-ci. Si, malgré la clause inscrite par le tireur,
le porteur fait dresser le protêt, les frais en restent à sa charge.
Quand la clause émane d'un endosseur, ou d'un avaliseur, les frais du
protêt, s'il en est dressé un, peuvent être recouvrés
contre tous les signataires.
Art 432 - Tous ceux qui ont tiré, accepté, endossé ou avalisé
une lettre de change, sont tenus solidairement envers le porteur.
Le porteur a le droit d'agir contre toutes ces personnes individuellement ou
collectivement, sans être astreint à observer l'ordre dans lequel
elles se sont obligées. Le même droit appartient à tout
signataire d'une lettre de change qui a remboursé celle-ci.
L'action intentée contre un des obligés n'empêche pas d'agir
contre les autres, mêmes postérieurs à celui qui a été
d'abord poursuivi.
Art 433 - Le porteur peut réclamer à celui contre lequel il exerce
son recours :
1° Le montant de la lettre de change non acceptée ou non payée;
2° Les frais du protêt, ceux des avis donnés ainsi que les
autres frais.
Si le recours est exercé avant l'échéance, déduction
sera faite d'un escompte sur le montant de la lettre. Cet escompte sera calculé
d'après le taux de l'escompte officiel (taux de la Banque centrale d'Algérie),
tel qu'il existe à la date du recours au lieu du domicile du porteur.
Art 434 - Celui qui a remboursé la lettre de change peut réclamer
à ses garants la somme intégrale qu'il a payée, les frais
qu'il a engagés.
Art 435 - Tout obligé contre lequel un recours est exercé ou qui
est exposé à un recours peut exiger, contre remboursement, la
remise de la lettre de change avec le protêt et un compte acquitté.
Tout endosseur qui a remboursé la lettre de change peut biffer son endossement
et ceux des endosseurs subséquents.
Art 436 - En cas d'exercice d'un recours après une acceptation partielle
celui qui rembourse la somme pour laquelle la lettre n'a pas été
acceptée, peut exiger que ce remboursement soit mentionné sur
la lettre et qu'il lui en soit donné quittance. Le porteur doit, en outre,
lui remettre une copie certifier conforme de la lettre et le protêt pour
permettre l'exercice des recours ultérieurs.
Art 437 - Après l'expiration des délais fixés:
- pour la présentation d'une lettre de change à vue ou à
un certain délai de vue ;
- pour la confection du protêt faute d'acceptation ou faute de paiement
;
- pour la présentation au paiement en cas de clause de retour sans frais,
1e porteur est déchu de ses droits contre les endosseurs, contre le tireur
et contre les autres obligés, à l'exception de l'accepteur.
Toutefois, la déchéance n'a lieu à l'égard du tireur
que s'il justifie qu'il a fait provision à l'échéance.
Le porteur en ce cas, ne conserve d'action que contre celui sur qui la lettre
de change était tirée.
A défaut de présentation à l'acceptation dans le délai
stipulé par le tireur, le porteur est déchu de ses droits de recours,
tant pour défaut de paiement que pour défaut d'acceptation, à
moins qu'il ne résulte des termes de la stipulation que le tireur n'a
entendu s'exonérer que de la garantie de l'acceptation.
Si la stipulation d'un délai pour la présentation est contenue
dans un endossement, l'endosseur seul peut s'en prévaloir.
Art 438 - Quand la présentation de la lettre de change ou la confection
du protêt dans les délais prescrits ne peut se faire par suite
d'un obstacle insurmontable (prescription légale d'un état quelconque
ou autres cas de force majeure), ces délais sont prolongés. Le
porteur est tenu de donner, sans retard, avis du cas de force majeure à
son endosseur et de mentionner cet avis daté et signé de lui,
sur la lettre de change ou sur une allonge ; pour le surplus, les dispositions
de l'article 430 sont applicables.Après la cessation de la force majeure,
le porteur, doit sans retard présenter la lettre à l'acceptation
ou au paiement et, s'il y a lieu, faire dresser le protêt. Si la force
majeure persiste au-delà de trente jours à partir de l'échéance,
les recours peuvent être exercés sans que ni la présentation,
ni la confection d'un protêt soit nécessaire, à moins que
ces recours ne se trouvent suspendus pour une période plus longue, par
application de la loi. Pour les lettres de change à vue ou à un
certain délai de vue, le délai de trente jours court de la date
à laquelle le porteur a, même avant l'expiration des délais
de présentation, donné avis de la force majeure à son endosseur
; pour les lettres de change à un certain délai de vue le délai
de trente jours s'augmente du délai de vue indiqué dans
la lettre de change.
Art 439 - Ne sont point considérés comme constituant des cas de
force majeure, les faits purement personnels au porteur ou à celui qu'il
a chargé de la présentation de la lettre ou de la confection du
protêt.
Art 440 - (loi n° 87-20 du 23 décembre 1987). La signification faite
au tiré d'une lettre de change acceptée, du protêt dressé
faute de paiement, vaut commandement de payer. A défaut de paiement dans
un délai de 20 jours à compter de la signification prévue
à l'alinéa précédent, le porteur peut faire procéder,
par voie d'ordonnance rendue à pied de requête, à la saisie
et à la vente des biens du tiré dans les conditions prévues
par la législation en vigueur. En cas de difficulté, l'agent du
greffe chargé de l'exécution saisit le juge des référés,
conformément aux dispositions de l'article 183 du code de procédure
civile. A l'égard des tireurs, des endosseurs et de leurs avaliseurs,
indépendamment des formalités prescrites pour l'exercice de l'action
en garantie, le porteur d'une lettre de change protestée faute de paiement
peut en obtenant l'autorisation du juge, prendre des mesures conservatoires.
§ 2. - Des protêts
Art 441 - Les protêts faute d'acceptation ou de paiement sont faits par
un acte de greffe et copie intégrale en est laissée au tiré.
Art 442 - Le protêt doit être fait :
- Au domicile de celui sur qui la lettre de change était payable, ou
à son dernier domicile connu ;
- Au domicile des personnes indiquées par la lettre de change pour le
payer au besoin ;
- Au domicile du tiers qui a accepté par intervention.
Le tout par un seul et même acte. En cas de fausse indication de domicile,
le protêt est précédé d'un acte de perquisition.
Art 443 - L'acte de protêt contient la transcription littérale
de la lettre de change, de l'acceptation, des endossements et des recommandations
qui y sont indiquées, la sommation de payer le montant de la lettre de
change. Il énonce la présence ou l'absence de celui qui doit payer
les motifs du refus de payer et l'impuissance ou le refus de signer.
Art 444 - L'acte de la part du porteur de la lettre de change ne peut suppléer
l'acte de protêt, hors les cas prévus par les articles 420 et suivants
et par l'article 428.
§ 3 - Du rechange
Art 445 - Toute personne ayant le droit d'exercer un recours peut, sauf stipulation
contraire, se rembourser au moyen d'une nouvelle lettre (retraite) tirée
à vue sur l'un de ses garants et payable au domicile de celui-ci. La
retraite comprend, outre les sommes indiquées dans les articles 433 et
434, un droit de timbre de la retraite. Si la retraite est tirée par
le porteur, le montant en est fixé d'après le cours d'une lettre
de change à vue, tirée du lieu où la lettre primitive était
payable sur le lieu du domicile du garant. Si la retraite est tirée par
un endosseur, le montant en est fixé d'après le cours d'une lettre
à vue tirée du lieu où le tireur de la retraite a son domicile
sur le lieu du domicile du garant.
Art 446 - Le rechange se règle :
- un quart pour cent sur les chefs-lieux de wilayas;
- un demi pour cent sur les chefs-lieux de daïras ;
- trois-quarts pour cent sur toute autre place.
En aucun cas, il n'y aura lieu à rechange dans la même wilaya.
Art 447 - Les rechanges ne peuvent être cumulés.
Chaque endosseur ainsi que le tireur n'en supporte qu'un seul.
Sect.: - IX - De 1'intervention
Article :- 448. - Le tireur, un endosseur ou un avaliseur peut indiquer une
personne pour accepter ou payer au besoin. La lettre de change peut être,
sous les conditions déterminées ci-après, acceptée
ou payée par une personne intervenant pour un débiteur quelconque
exposé au recours. L'intervenant peut être un tiers, le tiré,
lui-même ou une personne déjà obligée en vertu de
la lettre de change, sauf l'accepteur. L'intervenant est tenu de donner, dans
un délai de deux jours ouvrables, avis de son intervention à celui
pour qui il est intervenu. En cas d'inobservation de ce délai, il est
responsable, s'il y a lieu, du préjudice causé par sa négligence
sans que le montant de la réparation du préjudice ne puisse dépasser
celle de la lettre de change.
§1 - Acceptation par intervention
Art 449 - L'acceptation par intervention peut avoir lieu dans tous les cas où
des recours sont ouverts avant l'échéance au porteur d'une lettre
de change acceptable. Lorsqu'il a été indiqué sur la lettre
de change une personne pour l'accepter ou la payer au besoin au lieu du paiement,
le porteur ne peut exercer avant l'échéance ses droits de recours
contre celui qui a apposé l'indication et contre les signataires subséquents
à moins qu'il n'ait présenté la lettre de change à
la personne désignée et que, celle-ci ayant refusé l'acceptation,
ce refus n'ait été constaté par un protêt.
Dans les autres cas d'intervention, le porteur peut refuser l'acceptation par
intervention.
Toutefois, s'il l'admet, il perd les recours qui lui appartiennent avant l'échéance
contre celui pour qui l'acceptation a été donnée et contre
les signataires subséquents.
L'acceptation par intervention est mentionnée sur la lettre de change
; elle est signée par l'intervenant. Elle indique pour le compte de qui
elle a lieu ; à défaut de cette indication, l'acceptation est
réputée donnée pour le tireur.
L'accepteur par intervention est obligé envers le porteur et envers les
endosseurs postérieurs à celui pour le compte duquel il est intervenu,
de la même manière que celui-ci.
Malgré l'acceptation par intervention, celui pour lequel elle a été
faite et ses garants peuvent exiger du porteur, contre remboursement de la somme
indiquée à l'article 433, la remise de la lettre de change, du
protêt et d'un compte acquitté, s'il y a lieu.
§ 2 - Paiement par intervention
Art 450 - Le paiement par intervention peut avoir lieu dans tous les cas ou,
soit à l'échéance, soit avant l'échéance,
des recours sont ouverts au porteur.
Le paiement doit comprendre toute la somme qu'aurait à acquitter celui
pour lequel il a lieu.
Il doit être fait au plus tard le lendemain du dernier jour admis pour
la confection du protêt faute de paiement.
Art 451 - Si la lettre de change a été acceptée par des
intervenants ayant leur domicile au lieu du paiement ou si des personnes ayant
leur domicile dans ce même lieu ont été indiquées
pour payer au besoin, le porteur doit présenter la lettre à toutes
ces personnes et faire dresser, s'il y a lieu, un protêt faute de paiement
au plus tard le lendemain du dernier jour admis pour la confection du protêt.
A défaut de protêt dressé dans ce délai, celui qui
a indiqué le besoin ou pour le compte de qui la lettre a été
acceptée et les endosseurs postérieurs cessent d'être obligés.
Art 452 - Le porteur qui refuse le paiement par intervention perd ses recours
contre ceux qui auraient été libérés.
Art 453 - Le paiement par intervention doit être constaté par un
acquit donné sur la lettre de change, avec indication de celui pour qui
il est fait. A défaut de cette indication, le paiement est considéré
comme fait pour le tireur. La lettre de change et le protêt, s'il en a
été dressé un, doivent être remis au payeur par intervention.
Art 454 - Le payeur par intervention acquiert les droits résultant de
la lettre de change contre celui pour lequel il a payé et contre ceux
qui sont tenus vis-à-vis de ce dernier en vertu de la lettre de change.
Toutefois, il ne peut endosser la lettre de change à nouveau. Les endosseurs
postérieurs au signataire pour qui le paiement a eu lieu sont libérés.
En cas de concurrence pour le paiement par intervention, celui qui opère
le plus de délibération est préféré. Celui
qui intervient, en connaissance de cause, contrairement à cette règle,
perd ses recours contre ceux qui auraient été libérés.
Sect.:
- X - De la pluralité d'exemplaires et des copies
§ 1 - Pluralité d'exemplaires
Art 455 - La lettre de change peut être tirée en plusieurs exemplaires
identiques. Ces exemplaires doivent être numérotés dans
le texte même du titre ; faute de quoi, chacun d'eux est considéré
comme une lettre de change distincte. Tout porteur d'une lettre n'indiquant
pas qu'elle a été tirée en un exemplaire unique, peut exiger
à ses frais la délivrance de plusieurs exemplaires. A cet effet,
il doit s'adresser à son endosseur immédiat qui est tenu de lui
prêter ses soins pour agir contre son propre endosseur et ainsi de suite
en remontant jusqu'au tireur. Les endosseurs sont tenus de reproduire les endossements
sur les nouveaux exemplaire.
Art 456 - Le paiement fait sur un des exemplaires est libératoire alors
même qu'il n'est pas stipulé que ce paiement annule l'effet des
autres exemplaires. Toutefois, le tiré reste tenu à raison de
chaque exemplaire accepté dont il n'a pas obtenu la restitution. L'endosseur
qui a transféré les exemplaires à différentes personnes,
ainsi que les endosseurs subséquents, sont tenus à raison de tous
les exemplaires portant leur signature et qui n'ont pas été restitués.
Art 457 - Celui qui a envoyé un des exemplaires à l'acceptation,
doit indiquer sur les autres exemplaires le nom de la personne entre les mains
de laquelle cet exemplaire se trouve ; celle-ci est tenue de le remettre au
porteur légitime d'un autre exemplaire. Si elle s'y refuse, le porteur
ne peut exercer le recours qu'après avoir fait constater par un protêt
:
1° Que l'exemplaire envoyé à l'acceptation ne lui a pas été
remis sur sa demande ;
2° Que l'acceptation ou le paiement n'a pu être obtenu sur un autre
exemplaire.
§ 2 - Copies
Art 458 - Tout porteur d'une lettre de change a le droit d'en faire des copies.
La copie doit reproduire exactement l'original avec les endossements et toutes
les autres mentions qui y figurent. Elle doit indiquer où elle s'arrête.
Elle peut être endossée et avalisée de la même manière
et avec les mêmes effets que l'original.
Art 459 - La copie doit désigner le détenteur du titre original.
Celui-ci est tenu de remettre ledit titre au porteur légitime de la copie.
S'il s'y refuse, le porteur ne peut exercer le recours contre les personnes
qui ont endossé ou avalisé la copie qu'après avoir fait
constater, par un protêt, que l'original ne lui a pas été
remis sur sa demande. Si le titre original, après le dernier endossement
survenu avant que la copie en soit faite, porte la clause :" à partir
d'ici ", l'endossement ne vaut que sur la copie, ou toute autre formule
équivalente, un endossement signé ultérieurement sur l'original
est nul.
Sect.: - XI - Des altérations
Art 460 - En cas d'altération du texte d'une lettre de change, les signataires
postérieurs à cette altération sont tenus dans les termes
du texte altéré ; les signataires antérieurs le sont dans
les termes du texte originaire.
Sect.: - XII - De la prescription
Art 461 - Toutes actions résultant de la lettre de change contre l'accepteur
se prescrivent par trois ans à compter de la date de l'échéance.
Les actions du porteur contre les endosseurs et contre le tireur se prescrivent
par un an à partir de la date du protêt dressé en temps
utile ou de celle de l'échéance, en cas de clause de retour sans
frais. Les actions des endosseurs les uns contre les autres et contre le tireur
se prescrivent par six mois à partir du jour ou l'endosseur a remboursé
la lettre du jour où il a été lui-même actionné.
Les prescriptions, en cas d'action exercée en justice, ne courent que
le jour de la dernière poursuite judiciaire. Elles ne s'appliquent pas
s'il y a eu condamnation, ou si la dette a été reconnue par acte
séparé. L'interruption de la prescription n'a d'effet que contre
celui à l'égard duquel l'acte interruptif a été
fait. Néanmoins, les prétendus débiteurs seront tenus,
s'ils en sont requis, d'affirmer sous serment qu'ils ne sont plus redevables
et leurs veuves, héritiers ou ayants cause,
qu'ils estiment de bonne foi qu'il n'est plus rien dû.
Sect.: - XIII - Dispositions générales
Art 462 - Le payement d'une lettre de change dont l'échéance est
à un jour légal, ne peut être exigé que le premier
jour ouvrable qui suit. De même, tous autres actes relatifs à la
lettre de change, notamment la présentation à l'acceptation et
le protêt ne peuvent être faits qu'un jour ouvrable. Lorsqu'un de
ces actes doit être accompli dans un certain délai dont le dernier
jour est un jour férié légal, ce délai est prorogé
jusqu'au premier jour ouvrable qui en suit l'expiration. Les jours fériés
intermédiaires sont compris dans la computation du délai.
Art 463 - Aux jours fériés légaux sont assimilés
les jours où, aux termes de la législation en vigueur, aucun paiement
ne peut être exigé ni aucun protêt dressé.
Art 464 - Les délais légaux ou conventionnels ne comprennent pas
le jour qui leur sert de point de départ. Aucun jour de grâce ni
légal, ni judiciaire n'est admis, sauf dans les cas prévus par
les articles 426 et 438.
CHAP.: - II - DU BILLET A ORDRE
Art 465- Le billet à ordre contient :
1° La clause a ordre ou la dénomination du titre insérée
dans le texte même et exprimée dans la langue employée pour
la rédaction de ce titre;
2° La promesse pure et simple de payer une somme déterminée
;
3° L'indication de l'échéance
4° Celle du lieu où le paiement doit s'effectuer :
5° Le nom de celui auquel ou à l'ordre duquel le paiement doit être
fait;
6° L'indication de la date et du lieu où le billet est souscrit;
7° La signature de celui qui émet le titre (souscripteur).
Art 466 - Le titre dans lequel une des énonciations indiquées
à l'article précédent fait défaut, ne vaut pas comme
billet à ordre, sauf dans les cas minés par les alinéas
suivants. Le billet à ordre dont l'échéance n'est pas indiquée
est considéré comme payable à vue. A défaut d'indication
spéciale, le lieu de création du titre est réputé
le lieu de paiement et, en même temps, le lieu du domicile du souscripteur.
Le billet à ordre n'indiquant pas le lieu de sa création est considéré
comme souscrit dans le lieu désigné à côté
du nom du souscripteur.
Art 467 - Sont applicables au billet à ordre, en tant qu'elles ne sont
pas incompatibles avec la nature de ce titre, les dispositions relatives à
la lettre de change et concernant:
L'endossement (art 396 à 402);
L'échéance (art 410 à 413) ;
Le paiement (art 414 à 425) ;
Les recours faute de paiement (art 426 à 435, et 437, 438, 439 et 440)
;
Les protêts (art 441 à 444) ;
Le rechange (art 445 à 447) ;
Le paiement par intervention (art 448 et 450 à 454) ;
Les copies (art 458 et 459) ;
Les altérations (Article : - 460) ; La prescription (art 461 ) ;
Les jours fériés, les jours ouvrables y assimilés; la computation
des délais et l'interdiction des jours de grâce (Article : - 462,
463 et 464);
Art 468 - Sont aussi applicables au billet à ordre les dispositions concernantla
lettre de change payable chez un tiers ou dans une localité autre que
celle du domicile du tiré (art 391 et 406), les différences d'énonciations
relatives à la sommes à payer (art 392), les conséquences
de l'apposition d'une signature dans les conditions visées à l'article
393, celles de la signature d'une personne qui agit sans pouvoirs ou en dépassant
ses pouvoirs (art 393).
Art 469 - Sont également applicables au billet à ordre les dispositions
relatives à l'aval (art 409) ; dans le cas prévu au sixième
alinéa de cet article. si l'aval n'indique pas pour le compte de qui
il a été donné, il est réputé l'avoir été
pour le compte du souscripteur du billet à ordre.
Art 470 - Le souscripteur d'un billet à ordre est obligé de la
même que l'accepteur d'une lettre de change.
Art 471 - Les billets à ordre payables à un certain délai
de vue doivent; être présentés au visa du souscripteur dans
les délais fixés à l'article 403. Le délai de vue
court de la date du visa signé du souscripteur sur le billet. Le refus
du souscripteur de donner son visa daté est constaté par un protêt
(art 405) dont la date sert de point de départ au délai de vue.
TITRE
II- DU CHÈQUE
CHAP.: - I - DE LA CRÉATION ET DE LA FORME DU CHÈQUE
Art 472 - Le chèque contient :
1° La dénomination de chèque, insérée dans le
texte même du titre et exprimée dans la langue employée
pour la rédaction de ce titre ;
2 ° Le mandat pur et simple de payer une somme déterminée
;
3 ° Le nom de celui qui doit payer (tiré) ;
4° L'indication du lieu où le paiement doit s'effectuer;
5° L'indication de la date et du lieu où le chèque est créé;
6° La signature de celui qui émet le chèque (tireur).
Art 473 - Le titre dans lequel une des énonciations indiquées
à l'article précédent fait défaut ne vaut pas comme
chèque, sauf dans les cas déterminés par les alinéas
suivants. A défaut d'indication spéciale, le lieu désigné
à côté du nom du tiré est réputé être
le lieu de paiement. Si plusieurs lieux sont indiqués à côté
du nom du tiré, le chèque est payable au premier lieu indiqué.
A défaut de ces indications ou de toute autre indication, le chèque
est payable au lieu où le tiré a son établissement principal.
Le chèque sans indication du lieu de sa création est considéré
comme souscrit dans le lieu désigné à côté
du nom du tireur.
Art 474 - Le chèque ne peut être tiré que sur une banque,
une entreprise ou, un établissement financier, sur le service des chèques
postaux, le service des dépôts et consignations, le trésor
public ou une recette des finances, les établissements du crédit
municipal et les caisses de crédit agricole ayant, au moment de la création
du titre, des fonds à la disposition du tireur et conformément
à une convention expresse ou tacite d'après laquelle le tireur
a le droit de disposer de ces fonds par chèque. La provision doit être
faite par le tireur ou par celui pour le compte de qui le chèque sera
tiré, sans que le tireur pour compte d'autrui cesse d'être personnellement
obligé envers les endosseurs et le porteur seulement.
Le tireur seul est tenu de prouver, en cas de dénégation, que
ceux sur qui le chèque était tiré avaient provision au
moment de la création du titre, sinon il est tenu de le garantir quoique
le protêt ait été fait après les délais fixés.
Les titres tirés et payables en Algérie sous forme de chèques
sur toute autre personne que celles visées au premier alinéa,
ne sont pas valables comme chèques.
Art 475 - Le chèque ne peut pas être accepté. Une mention
d'acceptation portée sur le chèque est réputée non
écrite.
Toutefois, le tiré a la faculté de viser le chèque ; le
visa a pour effet de constater l'existence de la provision à la date
à laquelle il est donné.
Art 476 - Le chèque peut être stipulé payable :
1° A une personne dénommée, avec ou sans clause expresse "
à ordre " ;
2° A une personne dénommée, avec la clause " non à
ordre " ou une clause équivalente ;
3° Au porteur.
Le chèque au profit d'une personne dénommée avec la mention
" ou au porteur " ou un terme équivalent vaut comme chèque
au porteur.
Le chèque sans indication du bénéficiaire vaut comme chèque
au porteur.
Art 477 - Le chèque peut être à l'ordre du tireur lui-même.
Il peut être tiré pour le compte d'un tiers. Il ne peut être
tiré sur le tireur lui-même, sauf dans le cas où il s'agit
d'un chèque tiré entre différents établissements
d'un même tireur et à condition que ce chèque ne soit pas
au porteur.
Art 478 - Le chèque peut être payable au domicile d'un tiers soit
dans la localité où le tiré a son domicile, soit dans une
autre localité à condition toutefois que le tiers soit une banque
ou un bureau de chèque postaux. Lors de la présentation d'un chèque
à l'encaissement, l'addition sur le chèque de la domiciliation
pour paiement, soit à la banque centrale d'Algérie, soit dans
une autre banque ayant un compte à la banque centrale d'Algérie,
soit dans un bureau de chèques postaux, ne donnera ouverture a aucun
droit de timbre.
Cette domiciliation ne pourra, au surplus, être faite contre la volonté
du porteur, à moins que le chèque ne soit barré et que
la domiciliation n'ait lieu a la banque centrale d'Algérie sur la même
place.
Art 479 - Le chèque dont le montant est écrit à la fois
en toutes lettres et en chiffres vaut, en cas de différence, pour la
somme écrite en toutes lettres. Le chèque dont le montant est
écrit plusieurs fois, soit en toutes lettres, soit en chiffres, ne vaut,
en cas de différence que pour la moindre somme.
Art 480 - Si le chèque porte des signatures de personnes incapables de
s'obliger par chèques, des signatures fausses ou des signatures de personnes
imaginaires, ou des signatures qui, pour toutes autres raisons ne sauraient
obliger les personnes qui ont signé le chèque, ou au nom desquelles
il a été signé, les obligations des autres signataires
n'en sont pas moins valables.
Art 481 - Quiconque appose sa signature sur un chèque, comme représentant
d'une personne pour laquelle il n'avait pas le pouvoir d'agir, est obligé
lui-même en vertu du chèque et, s'il a payé, a les mêmes
droits qu'aurait eu le prétendu représenté. Il en est de
même du représentant qui a dépassé ses pouvoirs.
Art .482 - Le tireur est garant du paiement. Toute clause par laquelle le tireur
s'exonère de cette garantie est réputée non écrite.
Art 483 - Tout chèque pour lequel la provision correspondante existe
à la Disposition du tireur, doit être certifié par le tiré
si le tireur ou le porteur le demande, sauf la faculté pour le tiré
de remplacer ce chèque par un chèque émis dans les conditions
prévues à l'article 477, alinéa 3. La provision du chèque
certifié reste, sous la responsabilité du tiré, bloquée
au profit du porteur jusqu'au terme du délai de présentation fixé
par l'article 509.
Art 484 - Toute personne qui remet un chèque en paiement, doit justifier
de son identité au moyen d'un document officiel portant sa photographie.
CHAP.: - II - DE LA TRANSMISSION
Art 485 - Le chèque stipulé payable au profit d'une personne dénommée
avec ou sans clause expresse "à ordre" est transmissible par
la voie de l'endossement. Le chèque stipulé payable au profit
d'une personne dénommée avec la clause " non à ordre
" ou une clause équivalente n'est transmissible que dans la forme
et avec les effets d'une cession ordinaire.
Art 486 - L'endossement peut être fait même au profit du tireur
ou de tout autre obligé. Ces personnes peuvent endosser le chèque
à nouveau.
Art 487 - L'endossement doit être pur et simple. Toute condition à
laquelle il est subordonné est réputée non écrite.
L'endossement partiel est nul.
Est également nul l'endossement du tiré.
L'endossement au porteur vaut comme un endossement en blanc.
L'endossement au tiré ne vaut que comme quittance sauf dans le cas où
le tiré a plusieurs établissements et où l'endossement
est fait au bénéfice d'un établissement autre que celui
sur lequel le chèque a été tiré.
Art 488 - L'endossement doit être inscrit sur le chèque ou sur
une feuille qui y est attachée (allonge). Il doit être signé
par l'endosseur. L'endossement peut ne pas désigner le bénéficiaire
ou consister simplement dans la signature de l'endosseur (endossement en blanc).
Dans ce dernier cas, l'endossement, pour être valable, doit être
inscrit au dos du chèque ou sur l'allonge.
Art 489 - L'endossement transmet tous les droits résultant du chèque
et notamment la propriété de la provision. Si l'endossement est
en blanc, le porteur peut :
1° Remplir le blanc, soit de son nom, soit du nom d'une autre personne;
2° Endosser le chèque de nouveau en blanc, ou à une autre
personne;
3° Remettre le chèque à un tiers sans remplir le blanc et
sans l'endosser.
Art 490 - L'endosseur est, sauf clause contraire, garant du paiement. Il peut
interdire un nouvel endossement ; dans ce cas, il n'est pas tenu à la
garantie envers les personnes auxquelles le chèque est ultérieurement
endossé.
Art 491 - Le détenteur d'un chèque endossable est considéré
comme porteur légitime s'il justifie de son droit par une suite ininterrompue
d'endossements, même si le dernier endossement est en blanc. Les endossements
biffés sont. à cet égard, réputés non écrits.
Quand un endossement en blanc est suivi d'un autre endossement, le signataire
de celui-ci est réputé avoir acquis le chèque par l'endossement
en blanc.
Art 492 - Un endossement figurant sur un chèque au porteur rend l'endosseur
responsable aux termes des dispositions qui régissent le recours; il
ne convertit, d'ailleurs, pas le titre en un chèque à ordre.
Art 493 - Lorsqu'une personne a été dépossédée
d'un chèque à ordre par quelque événement que ce
soit, le bénéficiaire qui justifie de son droit de la manière
indiquée à l'article 491, n'est tenu de se dessaisir du chèque
que s'il l'a acquis de mauvaise foi ou si, en l'acquérant, il a commis
une faute lourde
Art 494 - Les personnes actionnées en vertu du chèque, ne peuvent
pas opposer au porteur les exceptions fondées sur leurs rapports personnels
avec le tireur ou avec les porteurs antérieurs, à moins que le
porteur en acquérant le chèque n'ait agi sciemment au détriment
du débiteur.
Art 495 - Lorsque l'endossement contient la mention "valeur en recouvrement",
" pour encaissement", " par procuration " ou toute autre
mention impliquant un simple mandat, le porteur peut exercer tous les droits
découlant du chèque, mais il ne peut endosser celui-ci qu'à
titre de procuration. Les obligés ne peuvent, dans ce cas, invoquer contre
le porteur que les exceptions qui seraient opposables à l'endosseur.
Le mandat renfermé dans un endossement de procuration ne prend pas fin
par le décès du mandant ou la survenance de son incapacité.
Art 496 - L'endossement fait après le protêt ou après l'expiration
du délai de présentation, ne produit que les effets d'une cession
ordinaire. Sauf preuve contraire, l'endossement sans date est présumé
avoir été fait avant le protêt ou avant l'expiration du
délai visé à l'alinéa précédent: Il
est défendu d'antidater les ordres à peine de faux.
CHAP.: - III - DE L'AVAL
Art 497 - Le paiement d'un chèque peut être garanti pour tout ou
partie de son montant par un aval. Cette garantie est formulée par un
tiers sauf le tiré, ou même par un signataire du chèque.
Art 498 - L'aval est donné soit sur le chèque ou sur une allonge,
soit par acte séparé indiquant le lieu où il est intervenu.
Il est exprimé par les mots "bon pour aval" ou par toute autre
formule équivalente ; il est signé par le donneur d'aval. Il est
considéré comme résultant de la seule signature du donneur
d'aval, apposée au recto du chèque, sauf quand il s'agit de la
signature du tireur. L'aval doit indiquer pour le compte de qui il est donné.
A défaut de cette indication, il est réputé donné
pour le tireur.
Art 499 - Le donneur d'aval est tenu de la même manière que celui
dont il s'est porté garant. Son engagement est valable, alors même
que l'obligation qu'il a garantie serait nulle pour toute cause autre qu'un
vice de forme. Quand il paie le chèque, le donneur d'aval acquiert les
droits résultant du chèque contre le garanti et contre ceux qui
sont tenus envers ce dernier en vertu du chèque.
CHAP : - IV - DE LA PRÉSENTATION ET DU PAIEMENT
Art 500 - Le chèque est payable à vue. Toute mention contraire
est réputée non écrite. Le chèque présenté
au paiement avant le jour indiqué comme date d'émission, est payable
le jour de la présentation.
Art 501 - (Loi n° 87-20 du 23 décembre 1987). Le chèque émis
et payable en Algérie doit être présenté au paiement
dans le délai de 20 jours. Le chèque émis hors d'Algérie
et payable en Algérie doit être présenté dans un
délai, soit de 30jours si le chèque est émis en Europe
ou dans un pays riverain de la Méditerranée, soit de soixante-dix
jours si le chèque a été émis dans tout autre pays
sous réserve des dispositions relatives à la réglementation
des changes. Le point de départ des délais sus-indiqués
est le jour porté sur le chèque comme date d'émission.
Art 502 - La présentation à une chambre de compensation équivaut
à la présentation au paiement.
Art 503- (Loi n° 87-20 du 23 décembre 1987). Le tiré doit,
lorsqu'il y a provision, payer même après l'expiration du délai
de présentation. Il n'est admis d'opposition au paiement du chèque
par le tireur qu'en cas de perte du chèque ou de la faillite du porteur.
Si, malgré cette défense, le tireur fait une opposition pour d'autres
causes, le juge des référés. même dans le cas où
une instance en principal est engagée, doit sur la demande du porteur,
ordonner la mainlevée de cette opposition.
Art 504 - L'incapacité du tireur ou son décès survenant
après l'émission ne touchent pas aux effets du chèque.
Art 505 - Le tiré peut exiger, en payant le chèque qu'il lui soit
remis acquitté par le porteur. Le porteur ne peut pas refuser un paiement
partiel. Si la provision est inférieure au montant du chèque,
le porteur a le droit d'exiger le paiement jusqu'à concurrence de la
provision. En cas de paiement partiel, le tiré peut exiger que mention
de ce paiement soit faite sur le chèque et qu'une quittance lui en soit
donnée. Cette quittance donnée sur le chèque lui-même
est dispensée du droit de timbre. Les paiements partiels sur le montant
d'un chèque sont à la décharge des tireurs
et endosseurs. Le porteur est tenu de faire protester le chèque pour
le surplus.
Art 506 - Celui qui paie un chèque sans opposition, est présumé
valablement libéré. Le tiré qui paie un chèque endossable
est obligé de vérifier la régularité de la suite
des endossements, mais non la signature des endosseurs.
Art 507 - Sous réserve des dispositions relatives à la réglementation
des changes, lorsqu'un chèque est stipulé payable en une monnaie
n'ayant pas cours en Algérie, le montant peut en être payé,
dans le délai de présentation du chèque, d'après
sa valeur en dinars au jour du paiement. Si le paiement n'a pas été
effectué à la présentation, le porteur, peut à son
choix, demander que le montant du chèque soit payé en dinars d'après
le cours, soit du jour de la présentation, soit du jour du paiement.
Le cours légal des différentes monnaies étrangères
dans lesquelles sont libellés les chèques, doit être suivi
pour déterminer la valeur de ces monnaies en dinars. Toutefois, le tireur
peut stipuler que la somme à payer sera calculée d'après
un cours déterminé dans le chèque. Les règles ci-énoncées
ne s'appliquent pas au cas où le tireur a stipulé que le paiement
devra être fait dans une certaine monnaie indiquée (clause de paiement
effectif en une monnaie étrangère). Si le montant du chèque
est indiqué dans une monnaie ayant la même dénomination
mais une valeur différente, dans le pays d'émission, et dans celui
du paiement, on est présumé s'être référé
à la monnaie du lieu du paiement.
Art 508 - En cas de perte du chèque, celui à qui il appartient
peut en poursuivre le paiement sur un second, troisième, quatrième,
etc... Si celui qui a perdu le chèque ne peut présenter le second,
troisième, quatrième, etc..., il peut demander le paiement du
chèque perdu et l'obtenir par ordonnance du juge en justifiant de sa
propriété par ses livres et en donnant caution.
Art 509 - (Loi n° 87-20 du 23 décembre 1987). En cas de refus de
paiement, sur la demande formée en vertu de l'article précédent,
le propriétaire du chèque perdu conserve tous ses droits par un
acte de protestation. Cet acte doit être fait dans les 15 jours qui suivent
la présentation au paiement. Les avis prescrits par l'article 517 doivent
être donnés au tireur et aux endosseurs dans les délais
fixés par cet article.
Art 510 - Le propriétaire du chèque égaré doit,
pour s'en procurer le second, s'adresser à son endosseur immédiat
qui est tenu de lui prêter son nom et ses soins pour agir envers son propre
endosseur, et ainsi en remontant d'endosseur à endosseur jusqu'au tireur
du chèque. Le propriétaire du chèque égaré
supportera les frais.
Art 511 - L'engagement de la caution mentionné dans l'article 508 est
éteint après six mois si, pendant ce temps, il n'y a eu ni demandes
ni poursuites en justice.
CHAP.: - V - DU CHÈQUE BARRÉ
Art 512 - Le tireur ou le porteur d'un chèque peut le barrer avec les
effets indiqués à l'article 513. Le barrement s'effectue au moyen
de deux barres parallèles apposées au recto. Il peut être
général ou spécial. Le barrement est général
s'il ne porte entre les deux barres aucune désignation ou la mention
" banque " ou un terme équivalent ; il est spécial si
le nom d'une banque est inscrit entre les deux barres. Le barrement général
peut être transformé en barrement spécial, mais le barrement
spécial ne peut être transformé en barrement général.
Le biffage du barrement ou du nom de la banque désignée est réputé
non avenu.
Art 513 - Un chèque à barrement général ne peut
être payé par le tiré qu'a une banque, a un chef de bureau
de chèque postaux ou à un client du tiré. Un chèque
à barrement spécial ne peut être payé par le tiré
qu'à une banque désignée ou, si celle-ci est le tiré,
qu'à son client. Toutefois, la banque désignée peut recourir
pour l'encaissement, à une autre banque. Une banque ne peut acquérir
un chèque barré que d'un de ses clients, du service des chèques
postaux ou d'une autre banque. Elle ne peut l'encaisser pour le compte d'autres
personnes que celles dont elle le tient. Un chèque portant plusieurs
barrements spéciaux ne peut être payé par le tiré
que dans le cas où il s'agit de deux barrements dont l'un pour encaissement
par une chambre de compensation. Le tiré ou la banque qui n'observe pas
les dispositions ci-dessus, est responsable du préjudice jusqu'à
concurrence du montant du chèque.
Art 514 - Les chèques à porter en compte émis à
l'étranger et payables en Algérie, sont assimilés aux chèques
barrés.
CHAP.: - VI - DU RECOURS FAUTE DE PAIEMENT
Art 515 - Le porteur peut exercer ses recours contre les endosseurs, le tireur
et les autres obligés, si le chèque, présenté en
temps utile, n'est pas payé et si le refus de paiement est constaté
par protêt.
Art 516 - Le protêt doit être fait avant l'expiration du délai
de présentation. Si la présentation a lieu le dernier jour du
délai, le protêt peut être établi le premier jour
ouvrable suivant.
Art 517 - (Loi n° 87-ZO du 23 décembre 1987)- Le porteur doit donner
avis du défaut de paiement à son endosseur et au tireur dans les
10 jours ouvrables qui suivent le jour du protêt et, en cas de clause
de retour sans frais, dans les 4 jours qui suivent le jour de la présentation.
Le greffier est tenu, lorsque le chèque indiquera les nom et domicile
du tireur de prévenir celui-ci dans les quarante-huit heures qui suivent
l'enregistrement par la poste et par lettre recommandée des motifs du
refus de payer. Chaque endosseur doit, dans les deux jours ouvrables qui suivent
le jour où il a reçu l'avis, faire connaître à son
endosseur l'avis qu'il a reçu, en indiquant les noms et adresses de ceux
qui ont donné les avis précédents, et ainsi de suite, en
remontant jusqu'au tireur. Les délais ci-dessus indiqués courent
à compter de la réception de l'avis précédent. Lorsqu'en
conformité de l'alinéa précédent un avis est donné
à un signataire du chèque, le même avis doit être
donné dans le même délai à son avaliseur. Dans le
cas où un endosseur n'a pas indiqué son adresse ou l'a indiquée
d'une façon illisible, il suffit que l'avis soit donné à
l'endosseur qui le précède. Celui qui a un avis à donner
peut le faire sous une forme quelconque, même par un simple renvoi du
chèque. Il doit prouver qu'il a donné l'avis dans le délai
imparti. Ce délai sera considéré comme observé si
une lettre missive donnant l'avis a été mise à la poste
dans le ledit délai. Celui qui ne donne pas l'avis dans le délai
ci-dessus indiqué n'encourt pas la déchéance ; il est responsable,
s'il y a lieu, du préjudice causé par sa négligence, sans
que le montant de la réparation du préjudice puisse dépasser
le montant du chèque.
Art 518 - Le tireur, un endosseur ou un avaliseur peut par la clause "retour
sans frais ", "sans protêt" ou tout autre clause équivalente,
inscrite sur le titre et signée, dispenser le porteur, pour exercer ses
recours, de faire établir un protêt. Cette clause ne dispense pas
le porteur de la présentation du chèque dans le délai prescrit
ni des avis à donner ; la preuve de l'inobservation du délai incombe
à celui qui s'en prévaut contre le porteur. Si la clause est inscrite
par le tireur, elle produit ses effets à l'égard de tous les signataires
; si elle est inscrite par un endosseur ou un avaliseur, elle produit ses effets
seulement à l'égard de celui-ci. Si, malgré la clause inscrite
par , le tireur, le porteur fait établir le protêt, les frais en
restent à sa charge. Quand la clause émane d'un endosseur ou d'un
avaliseur, les frais du protêt, s'il en est dressé un, peuvent
être recouvrés contre tous les signataires.
Art 519 - Toutes les personnes obligées en vertu d'un chèque,
sont tenues solidairement envers le porteur. Le porteur a le droit d'agir contre
toutes ces personnes, individuellement ou collectivement, sans être astreint
à observer l'ordre dans lequel elles se sont obligées. Le même
droit appartient à tout signataire d'un chèque qui a remboursé
celui-ci. L'action intentée contre un des obligés n'empêche
pas d'agir contre les autre, même postérieurs à celui qui
a été d'abord poursuivi.
Art 520 - Le porteur peut réclamer à celui contre lequel il exerce
son recours :
1° Le montant du chèque non payé ;
2° Les frais de protêt, ceux des avis donnés, ainsi que les
autres frais.
Art 52l - Celui qui a remboursé le chèque peut réclamer
à ses garants, la somme intégrale qu'il a payée et les
frais qu'il a engagés.
Art 522 - Tout obligé contre lequel un recours est exercé ou qui
est exposé a un recours peut exiger, contre remboursement, la remise
du chèque avec le protêt et un compte acquitté. Tout endosseur
qui a remboursé le chèque peut biffer son endosseur et ceux des
endosseurs subséquents.
Art 523 - Quand la présentation du chèque ou la confection du
protêt dans les délais prescrits est empêchée par
un obstacle insurmontable (prescription légale ou autre cas de force
majeure), ces délais sont prolongés. Le porteur est tenu de donner,
sans retard, avis du cas de force majeure à son endosseur et mentionner
cet avis, daté et signé de lui, sur le chèque ou sur une
allonge ; pour le surplus, les dispositions de l'article 517 sont applicables.
Après la cessation de la force majeure, le porteur doit sans retard,
présenter le chèque au paiement et, s'il y a lieu, faire établir
le protêt. Si la force majeure persiste au-delà de quinze jours
à partir de la date à laquelle le porteur a, même avant
l'expiration du délai de présentation, donné avis de la
force majeure à son endosseur, les recours peuvent être exercés
sans que ni la présentation, ni le protêt soient nécessaires,
à moins que ces recours ne se trouvent suspendus pour une période
plus longue par application de la législation en vigueur. Ne sont pas
considérés comme constituant des cas de force majeure les faits
purement personnels au porteur ou à celui qu'il a chargé de la
présentation du chèque ou de l'établissement du protêt.
CHAP.: - VII - DE LA PLURALITÉ D' EXEMPLAIRES
Art 524 - Sauf les chèques au porteur, tout chèque émis
en Algérie et payable dans un autre pays et vice-versa, peut être
tiré en plusieurs exemplaires, identiques. Lorsqu'un chèque est
établi en plusieurs exemplaires, ces exemplaires doivent être numérotés
dans le texte même du titre, faute de quoi, chacun d'eux est considéré
comme un chèque distinct.
Art 525 - Le paiement fait sur un des exemplaires est libératoire, alors
même qu'il n'est pas stipulé que ce paiement annule l'effet des
autres exemplaires. L'endosseur qui a transmis les exemplaires à différentes
personnes, ainsi que les endosseurs subséquents, sont tenus à
raison de tous les exemplaires portant leur signature qui n'ont pas été
restitués.
CHAP.: - VIII - DES ALTÉRATIONS
Art 526 - En cas d'altération du texte du chèque, les signataires
postérieurs à cette altération sont tenus dans les termes
du texte altéré ; les signataires antérieurs le sont dans
les termes du texte originaire.
CHAP.: - IX - DE LA PRESCRIPTION
Art 527 - Les actions en recours du porteur contre les endosseurs, le tireur,
et les autres obligés se prescrivent par six mois à partir de
l'expiration du délai de présentation. Les actions en recours
des divers obligés au paiement d'un chèque, les uns contre les
autres, se prescrivent par six mois à partir du jour où l'obligé
a remboursé le chèque ou du jour où il a été
lui-même actionné. L'action du porteur du chèque contre
le tiré se prescrit par trois ans à partir de l'expiration du
délai de présentation. Toutefois, en cas de déchéance
ou de prescription, il subsiste une action contre le tireur qui n'a pas fait
provision ou les autres obligés qui se seraient enrichis injustement.
Art 528 - Les prescriptions en cas d'action exercée en justice, ne courent
que du jour de la dernière poursuite judiciaire. Elles ne s'appliquent
pas s'il y a eu condamnation ou si la dette a été reconnue par
acte séparé. L'interruption de la prescription n'a d'effet que
contre celui à l'égard duquel l'acte interruptif a été
fait. Néanmoins, les prétendus débiteurs seront tenus,
s'ils en sont requis, d'affirmer sous serment qu'ils ne sont plus redevables
et leurs veuves, héritiers ou ayants cause, qu'ils estiment de bonne
foi qu'il n'est plus rien dû.
Art 529 - Le protêt doit être fait par un greffier au domicile de
celui sur qui le chèque était payable ou à son dernier
domicile connu. En cas de fausse indication de domicile, le protêt est
précédé d'un acte de perquisition.
Art 530 - L'acte de protêt contient la transcription littérale
du chèque et des endossements ainsi que la sommation de payer le montant
du chèque. Il énonce la présence ou l'absence de celui
qui doit payer, les motifs du refus de payer et l'impuissance ou le refus de
signer et, en cas de paiement partiel, le montant de la somme qui a été
payée.
Art 531 - (Loi n° 87-20 DU 23 décembre 1987)- A l'égard des
endosseurs du chèque et de leurs avaliseurs, nul acte de la part du porteur,
ne peut suppléer l'acte de protêt, hors le cas prévu par
les articles 508 et 509 touchant la perte du chèque. A l'égard
du tireur, le certificat de non paiement pour défaut ou insuffisance
de provision délivré par la banque équivaut à l'acte
de protêt. Les modalités d'application de l'alinéa précédent
seront précisées, en tant duc de besoin, par voie réglementaire.
Art 532 - La présentation et le protêt d'un chèque ne peuvent
être faits qu'un jour ouvrable. Lorsque le dernier jour du délai
accordé par la loi pour l'accomplissement des actes relatifs au chèque
et notamment pour la présentation ou pour l'établissement du protêt
est un jour férié légal, ce délai est prorogé
jusqu'au premier jour ouvrable qui en suit l'expiration. Les jours fériés
intermédiaires sont compris dans la computation du délai. Aux
jours fériés légaux sont assimilés les jours où,
aux termes de la législation en vigueur, aucun paiement ne peut être
exigé ni aucun protêt dressé.
Art 533 - Les délais prévus par le présent texte ne comprennent
pas le jour qui leur sert de point de départ.
Art 534 - Aucun jour de grâce, ni légal ni judiciaire, n'est admis
sauf dans les cas prévus par la législation en vigueur relative
à la prorogation des délais de protêt et à celle
des échéances des valeurs négociables.
Art 535 - La remise d'un chèque en paiement acceptée par un créancier
n'entraîne pas novation. En conséquence, la créance originaire
subsiste, avec toutes les garanties y attachées jusqu'à ce que
ledit chèque soit payé.
Art 536 - (Loi n° 87-20 du 23 décembre 1987)- La signification faite
au tireur du chèque, du certificat de non paiement, pour défaut
ou insuffisante de provision, vaut commandement de payer. A défaut de
paiement dans un délai de 20 jours à compter de la signification
prévue à l'alinéa précédent, le porteur peut
faire procéder, par voie d'ordonnance rendue à pied de requête,
à la saisie et à la vente des biens du tireur dans les conditions
prévues par la législation en vigueur. En cas de difficulté,
l'agent du greffe chargé de l'exécution saisit le juge des référés,
conformément aux dispositions de l'article 183 du code de procédure
civile. A l'égard des endosseurs et de leurs avaliseurs, indépendamment
des formalités prescrites pour l'exercice de l'action en garantie, le
porteur d'un chèque protesté peut, en obtenant l'autorisation
du juge, prendre des mesures conservatoires.
Art:
-537
-
Le tireur qui émet un chèque ne portant pas l'indication du lieu de l'émission
ou sans date, celui qui revêt un chèque d'une fausse date, celui qui tire un
chèque sur un organisme autre que ceux cités à l'article 474, est passible d'une
amende de 10 pour 100 de la somme pour laquelle le chèque est tiré, sans que
cette amende puisse être inférieure à 100 DA. La même amende est due personnellement
et sans recours par le premier endosseur ou le porteur d'un chèque sans indication
du lieu d'émission ou sans date ou portant une date postérieure à celle à laquelle
il est endossé ou présenté. Cette amende est due en outre par celui qui paie
ou reçoit en compensation un chèque sans indication du lieu d'émission ou sans
date. Celui qui émet un chèque sans provision préalable et disponible est passible
de la même amende. Si la provision est inférieure au montant du chèque, l'amende
ne porte que sur la différence entre le montant de la provision et le montant
du chèque. Les formules de chèques sont mises gratuitement à la disposition
des titulaires de comptes de chèque par le banquier. Toute banque qui délivre
à son créancier des formules de chèques en blanc, payables à sa caisse, doit,
sous peine d'une amende de 100 DA. par contravention, mentionner sur chaque
formule le nom de la personne à laquelle cette formule est délivrée. Toute banque
qui, ayant provision et en l'absence de toute opposition refuse de payer un
chèque régulièrement assigné sur ses caisses, est tenue responsable du dommage
résultant pour le tireur, tant de l'inexécution de son ordre que de l'atteinte
portée à son crédit.
Art: -538
-
Est puni d'un emprisonnement d'un à cinq ans et d'une amende qui ne saurait
être inférieure au montant du chèque ou de l'insuffisance:
1° Quiconque de mauvaise foi, émet un chèque sans provision préalable et disponible
ou avec une provision inférieure au montant du chèque, ou retire, après l'émission,
tout ou partie de la provision, ou fait défense au tiré de payer ;
2° Quiconque, en connaissance de cause, accepte de recevoir ou endosse un chèque
émis dans les conditions visées à l'alinéa précédent ;
3° Quiconque émet, accepte ou endosse un chèque à la condition qu'il ne soit
pas encaissé immédiatement mais à titre de garantie.
Article :- 539. - Est puni d'un emprisonnement d'un à dix ans et
d'une amende dont le montant ne saurait être inférieur à celui du chèque ou
de l'insuffisance :
1° quiconque, contrefait ou falsifie un chèque;
2° quiconque, en connaissance de cause, accepte de recevoir un chèque contrefait
ou falsifié.
Article :-540. - L'article 53 du code pénal n'est pas applicable aux
diverses infractions prévues par les articles 538 et 539, sauf en ce qui concerne
l'émission ou l'acceptation de chèque sans provision.
Article :- 541. - Dans les cas prévus aux articles 538 et
539, l'interdiction totale ou partielle des droits mentionnés à l'article 8
du code pénal pourra et, en cas de récidive, devra être prononcée pour une durée
qui ne saurait excéder dix ans. En outre, dans tous les cas, les coupables encourent
la peine d'interdiction de séjour.
Article :-542. - Toutes les infractions visées aux articles 538 et 539
sont considérées comme étant, au point de vue de la récidive, un même délit.
A l'occasion des poursuites pénales exercées contre le tireur, le bénéficiaire,
qui s'est constitué partie civile, est recevable à demander devant la juridiction
pénale une somme égale au montant du chèque sans préjudice, le cas échéant,
de tous dommages - intérêts. Il pourra néanmoins, s'il le préfère, agir en paiement
de sa créance devant la juridiction civile. Le parquet, saisi d'une infraction
aux dispositions ci-dessus, peut employer, suivant les circonstances, soit la
procédure de flagrant délit prévue par l'article 59 du code de procédure pénale,
soit celle de la citation directe, soit enfin celle de l'information judiciaire;
Lorsque appel a été interjeté, il est statué dans le délai d'un mois.
Article :- 543. - Le tiré qui indique sciemment une provision inférieure
à 1a provision existante, est passible d'une amende de 5.000 DA. à 200.000 DA.