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Loi n° 90-08 du 7 avril 1990 portant code de la commune.
TITRE I ORGANISATION DE LA COMMUNE
Chapitre I Définition : nom et chef-lieu de la commune
Article
1er.- La commune est la collectivité territoriale de base dotée
de la personnalité morale et de l'autonomie financière. Elle
est créée par la loi.
Art. 2. - La commune a un territoire, un nom et un chef-lieu.
Art. 3. - La commune est administrée par une assemblée élue,
l'assemblée populaire communale et un exécutif.
Art. 4. - Le changement de nom d'une commune, la désignation ou le
transfert du siège de son chef-lieu est décidé par décret
pris sur rapport du ministre de l'intérieur, après avis du Wali
et sur proposition de l'assemblée populaire communale. Cette proposition
est notifiée à l'assemblée populaire de wilaya.
Chapitre
II Cadre territorial
Art.
5. - La commune est tenu de matérialiser sur le terrain les limites
de son territoire en mettant en uvre toutes les mesures techniques et
matérielles y afférentes.
Art. 6. - Les modifications aux limites territoriales des communes consistant
en le détachement d'une portion d'une commune pour la rattacher à
une autre commune s'effectuent en vertu d'un décret pris sur rapport
du ministre de l'intérieur, après avis du Wali et des assemblées
populaires communales concernées. L'assemblée populaire de wilaya
en est informée.
Art. 7. - Lorsqu'une commune ou une portion de commune est rattachée
à une autre commune, l'ensemble de ses droits et obligations est transféré
à la commune à laquelle elle est rattachée. Les modalités
d'application du présent article seront définies par voie réglementaire.
Art. 8. - Lorsqu'une portion ou plusieurs portions du territoire d'une ou
de plusieurs communes sont détachées d'une commune, chacune
d'elles reprend possession de ses droits et assume les obligations qui lui
incombent. Les modalités d'application du présent article seront
définies par voie réglementaire.
Chapitre
III La coopération intercommunale
Art.
9. - Les assemblées populaire communales de deux ou plusieurs communes
peuvent décider de s'associer pour la réalisation et la gestion
duvre, d'équipements et de service d'intérêt
et d'utilité intercommunaux dans le cadre d'un établissement
public intercommunal. Les relations entre l'établissement public intercommunal
et les communes concernées sont définies par un cahier des charges
qui fixe les droits et obligations de chacune des parties.
Art. 10.
- Les établissement publics intercommunaux sont dotés de la
personnalité morale et de l'autonomie financière. Les règles
de création, d'organisation et de fonctionnement de l'établissement
intercommunal sont fixées par voie réglementaire.
Art. 11. - Lorsque plusieurs communes possèdent des biens et droits
indivis, il peut être constitué à défaut d'un établissement
intercommunal formé entre elles et chargé de la gestion et de
l'administration de ces biens indivis, une commission intercommunale composée
d'élus des assemblées populaires communales concernées.
Art. 12. - Les règles de création, d'organisation et de fonctionnement
des commissions intercommunales sont fixées par voie réglementaire.
TITRE
II LES ORGANES DE LA COMMUNE
Art.
13. - Les organes de la commune sont:
- l'assemblée populaire communale,
- le président de l'assemblée populaire communale.
Chapitre
I L'assemblée populaire communale
Section 1 Fonctionnement
Art.
14. - L'assemblée populaire communale se réunit en session ordinaire
tous les trois (3) mois.
Art. 15. - L'assemblée populaire communale peut se réunir, en
séance extraordinaire, chaque fois que les affaires de la commune le
commandent, à la demande de son président, du tiers de ses membres
ou du Wali.
Art. 16. - Les convocations aux réunions de l'assemblée populaire
communale sont adressées par son président. Elles sont mentionnées
au registre des délibérations de la commune. Ces convocations
accompagnées de l'ordre du jour sont adressées aux membres de
l'assemblée populaire communale, par écrit et à domicile,
dix (10) jours francs au moins avant la réunion. En cas d'urgence,
ce délai peut être réduit, sans toutefois être inférieur
à un jour franc. Dans ce cas, le président de l'assemblée
populaire communale prend les mesures nécessaires pour la remise des
convocations. Dés la convocation des membres de l'assemblée
populaire communale, l'ordre du jour des réunions est affiché
à l'entrée de la salle des débats ainsi qu'à l'endroit
de l'affichage destiné à l'information du public. L'assemblée
populaire communale examine les points inscrits à l'ordre du jour de
sa réunion. Elle peut points inscrits à l'ordre du jour de sa
réunion. Elle peut y inscrire des points supplémentaires.
Art. 17. - L'assemblée populaire communale ne peut valablement de réunir
que lorsque la majorité de ses membres en exercice présente
et assiste à la séance. Quand, après deux convocations
successives, à trois (3) jours au moins d'intervalle et dûment
constatées, l'assemblée populaire communale ne s'est pas réunie
siéme convocation est valable quelque soit le nombre des membres présents.
Art. 18. - L'élu communale empêché d'assister à
une séance, peut donner, par écrit, à un collègue
de son choix. pouvoir de voter en son nom. Un même élu communal
ne peut être porteur que d'un seul mandat. Le mandat n'est valable que
pour une seule séance.
Art. 19. - Les séances de l'assemblée populaire communale sont
publiques. Elle peut décider de délibérer à huis
clos dans les deux cas suivants:
- l'examen des cas disciplinaires des élus,
- l'examen de questions liées à la sécurité et
au maintien de l'ordre public.
Le président de séance assure la police des débats et
peut, après en avoir donné avertissement, faire expulser toute
personne nom élue qui en trouble l'ordre.
Art. 20. - Le secrétariat de séance est assuré à
la diligence du président de l'assemblée populaire communale
par un fonctionnaire de la commune.
Art. 21. - L'extrait de la délibération est affiché à
l'endroit destiné à l'information du public au siège
de l'assemblée populaire communale dans les huit (8) jours qui suivent
la séance. Les absences des membres de lassemblée populaire
communale lors des travaux et délibérations sont affichées
dans les mêmes formes.
Art. 22. - Toute personne, physique ou morale, a le droit de consulter sur
place les procès-verbaux des délibérations de l'assemblée
populaire communale et les arrêtés communaux et d'en prendre
copie à ses frais. Les services communaux concernés sont tenus
d'exécuter la présente mesure.
Art. 23. - Lorsque l'éloignement ou la nécessité rend
difficile ou impossible les communications entre le chef-lieu et une partie
de la commune, un délégué spécial peut être
désigné après délibération motivée
de l'assemblée populaire communale. Le délégué
spécial est pris parmi les membres de l'assemblée et, dans la
mesure du possible, parmi ceux résidant dans la portion de la commune
considérée. A cet effet, l'assemblée populaire communale
crée par délibération une antenne administrative et en
délimite la zone de compétence. Le délégué
spécial remplit les fonctions d'officier d'état civil dans fraction
de la commune.
Section
2 Les commissions
Art.
24. - L'assemblée populaire peut former, en son sein, des commissions
permanentes ou temporaires pour étudier les questions qui intéressent
la commune notamment en matière:
- d'économie et de finances,
- d'aménagement du territoire et d'urbanisme,
- d'affaires sociales et culturelles.
Les commissions sont constituées par délibérations de
l'assemblée populaire communale. Leur composition doit assurer une
représentation proportionnelle reflétant les composantes politiques
de l'assemblée populaire communale.
Art. 25. - Chaque commission est présidée par un élu
communal désigné par l'assemblée populaire communale.
La commission élabore et adopte son règlement intérieur.
Art. 26. - Peut être appelée par le président de la commission
toute personne qui, en raison de sa compétence, est susceptible d'apporter
aux travaux de commission des éléments d'informations utiles.
Section
3 Statut de l'élu communal et renouvellement de l'assemblée
populaire communale
Art.
27. - Sous réserve des dispositions de l'article 56 ci-dessous le mandat
électif est gratuit. Les élus bénéficient du remboursement
des frais engagés à l'occasion de l'exercice de leur mandat.
Ils peuvent bénéficier des frais de représentation. Les
modalités d'application du présent article sont fixées
par voie réglementaire.
Art. 28. - Les employeurs sont tenus d'accorder à leurs personnels,
élus communaux, le temps nécessaire pour l'exercice de leur
mandat. Le temps consacré à l'exercice du mandat n'est pas rémunéré
par l'employeur. Le travailleur a, cependant, la faculté de récupérer
cette période d'absence si l'organisation du service le permet. La
suspension de travail prévue au présent article ne peut constituer
une cause de rupture de contrat de travail par l'employeur. La convocation
à la séance de l'assemblée populaire communale tient
lieu de justification d'absence.
Art. 29. - En cas de décès, de démission ou d'exclusion
d'un membre de l'assemblée populaire communale, il est procédé
à son remplacement par le candidat venant sur la même liste après
le dernier élu de ladite liste. Le Wali prend la décision de
remplacement dans un délai n'excédant pas un mois.
Art. 30. - Toute démission d'un élu communal est adressée
par lettre recommandée avec accusé de réception, au président
de l'assemblée populaire communale. Elle est définitive à
partir de l'accusé de réception par le président de l'assemblée
populaire communale ou, à défaut, un mois après sa transmission
par l'élu communal. Le président de l'assemblée populaire
communale en informe aussitôt l'assemblée populaire communale
et le Wali.
Art. 31. - Tout membre d'une assemblée populaire communale qui se trouve,
après son élection, frappé soit d'une inéligibilité,
soit d'une incompatibilité légalement prévues, est immédiatement
déclaré démissionnaire par le Wali.
Art. 32. - Lorsqu'un élu fait l'objet d'une poursuite pénale
ne lui permettent pas de poursuivre valablement l'exercice de son mandat,
il peut être suspendu. La suspension est prononcée par arrêté
motive du Wali, après avis de l'assemblée populaire communale,
jusqu'à intervention de la décision définitive de la
juridiction compétente.
Art. 33. - L'élu communal ayant fait l'objet d'une condamnation pénale,
dans le cadre des dispositions de l'article 32 ci-dessus, est exclu définitivement
de l'assemblée populaire communal. Cette exclusion est prononcée
de droit par l'assemblée populaire communale. Le Wali constater par
arrêté, cette exclusion.
Art. 34. - Il est procédé à la dissolution et au renouvellement
totale de l'assemblée populaire communale: - lorsque, même après
mise en uvre des dispositions de l'article 29, le nombre des élus
est devenu inférieur à la moitié des membres; - lorsqu'il
y a démission collective des membres de l'assemblée populaire
communale ; - lorsqu'il, y a dissension grave entre les membres de l'assemblée
populaire communale empêchant le fonctionnement normal des organes de
la commune; - dans le cas de fusion ou de fractionnement de communes entraînant
transfert administratif de population.
Art. 35. - L'assemblée populaire communale ne peut être dissoute
que par décret pris en conseil des ministres sur rapport du ministre
de l'intérieur.
Art. 36. - En cas de dissolution entraînant ou non le renouvellement
intégral de l'assemblée populaire communale, un conseil provisoire
gère les affaires de la commune, il est désigné par arrêté
du Wali dans les dix (10) jours qui suivent la dissolution. Les pouvoirs de
ce conseil sont limités aux actes d'administration courante ainsi qu'aux
actes conservatoires urgents et nature à préserver et/ou protéger
le patrimoine de la commune. Les fonctions du conseil provisoire expirent
de plein droit dés que la nouvelle assemblée populaire communale
est installée. Pour le remplacement de l'assemblée populaire
communale dissoute, les nouvelles élections ont lieu dans un délai
maximum de six (6) mois, sous réserve des dispositions de l'article
79 de la loi n° 89-13 du 7 août 1989, modifiée et complétée,
portant loi électorale. L'organisation, la composition et les conditions
de fonctionnement de ce conseil sont fixées par voie réglementaire.
Art. 37. - Le mandat d'une assemblée renouvelée expire au terme
de la période restant à courir jusqu'au renouvellement général
des assemblées populaires communales.
Section
4 Régime des délibérations
Art.
38. - Les délibérations et travaux de l'assemblée populaire
communale doivent se dérouler et être rédigés en
langue arabe.
Art. 39. - Les délibérations de l'assemblée populaire
communale sont prises à la majorité des membres de l'assemblée
populaire communale en exercice. En cas de partage des voix, celle du président
est prépondérante.
Art. 40. - Les délibérations sont inscrites par ordre chronologique,
sur un registre côté et paraphé par le président
du tribunal. Elles sont signées séance tenante par tous les
élus communaux présents.
Art. 41. - Sous réserve des dispositions des articles 42,43,44,et 45
ci-dessous, les délibérations sont exécutoires de plein
droits, quinze (15) jours après leur dépôt à la
wilaya. Durant cette période, le Wali fait connaître son avis
ou sa décision sur la légalité et la régularité
des délibérations concernées. La date du dépôt
est celle portée sur l'accusé de réception établi
lors du dépôt de la validation.
Art. 42. - Ne sont exécutoires qu'après avoir été
approuvées par le Wali, les délibérations portant sur:
- les budgets et comptes,
- la création de services et d'établissements publics communaux.
Art. 43. - Lorsque le Wali saisi, aux fins d'approbation pour les cas prévus
à l'article 42, n'a pas fait connaître sa décision dans
un délai de trente (30) jours à compter de la date dépôt
de la délibération à la wilaya, celle-ci est considérée
comme approuvée.
Art. 44. - Sont nulles de droit:
- les délibérations de l'assemblée populaire communale
portant sur objet étranger à ses attributions ;
- les délibérations prises en violation des disposition de la
Constitution, notamment ses articles 2,3 et 9 et des lois et règlements;
- les délibérations prises en dehors des réunions légales
de l'assemblée populaire communale.
La nullité de droit est déclarée par arrêté
motivé du Wali.
Art. 45. - Sont annulables les délibérations auxquelles auraient
pris part les membre le l'assemblée populaire communale intéressés
à l'affaire qui en a fait l'objet soit en leur nom personnel soit comme
mandataire. L'annulation est prononcée par arrêté motivé
du Wali. Elle peut être soulevée par le Wali, dans un délai
d'un mois à partir du dépôt du procès-verbal de
délibération à la wilaya. Elle peut être demandée
auprès de la juridiction compétente par toute personne intéressée
dans un délai d'un mois après son affichage.
Art. 46. - L'assemblée populaire communale peut recourir, dans les
conditions et formes prévues par la loi, auprès de la juridiction
compétente contre tout arrêté constatant la nullité
ou le refus d'approbation d'une délibération .
Chapitre
II Le président de l'assemblée populaire communale
Section 1 Désignation et statut
Art.
47. - L'exécutif est constitué par le président de l'assemblée
populaire communale. Celui-ci peut être assisté d'un ou plusieurs
adjoints. Il est chargé de l'exécution des délibérations
de l'assemblée populaire communale.
Art. 48. - Les membres de la liste ayant obtenu la majorité des sièges
élisent parmi eux le président de l'assemblée populaire
communale; l'élection du président a lieu au plus tard dans
les huit (8) jours qui suivent l'annonce des résultats du vote. Le
président est élu pour la durée de mandat de l'assemblée
populaire communale.
Art. 49. - Le résultat de l'élection du président est
rendu public suivant le délai fixé à l'article 48 de
la présente loi par voie d'affichage aux portes siège de la
commune et des antennes administratives et est immédiatement notifié
au Wali.
Art. 50. - En application des dispositions de l'article 47, le président
choisit et soumet à l'approbation de l'assemblée populaire communale
un ou plusieurs adjoins dont le nombre ne saurait excéder:
- deux (2) pour les assemblées populaires communales de 7 à
9 élus;
- trois (3) pour les assemblées populaires communales de 11 à
13 élus;
- quatre (4) pour les assemblées populaires communales de 23 élus;
- six (6) pour les assemblées populaires communales de 33 élus.
Art. 51. - Le président décédé, démissionnaire,
exclu, démis de ses fonctions est remplacé par un des membres
de sa liste, selon les modalités prévues à l'article
48 de la présente loi. Le remplacement doit intervenir dans un délai
d'un mois.
Art. 52. - En cas d'absence ou d'empêchement, le président de
l'assemblée populaire communale est suppléé dans ses
fonctions par l'adjoint qu'il aura désigné. En cas d'empêchement,
il est suppléé par le suivant sur la même liste conformément
aux modalités fixées par l'article 48 de la présente
loi.
Art. 53. - Le président de l'assemblée populaire communale peut
également, sous sa responsabilité, être suppléé
dans certaines de ses fonctions par un adjoint ou un élu spécialement
délégué par lui.
Art. 54. - Le président annonce sa démission devant l'assemblée
populaire communale et en informe immédiatement le Wali. La démission
est effective et définitive un mois ferme après son dépôt.
Art. 55. - En cas de retrait de la confiance de l'assemblée populaire
communale à son président, celle-ci le démet de ses fonctions
par un vote de défiance public à la majorité des deux
tiers de ses membres.
Art. 56. - Le président de l'assemblée populaire communale se
consacre à ses missions d'élu.
Art. 57. - Le président de l'assemblée populaire communale,
ses adjoints et les délégués spéciaux perçoivent
une indemnité liée à leurs fonctions. Les modalités
d'application de cet article seront définies par voie réglementaire.
Section
2 Attributions du président de l'assemblée populaire communale
Paragraphe 1 Au titre de la représentation de la commune
Art.
58. - Le président de l'assemblée populaire communale représente
la commune dans toutes les manifestations officielles et solennelles.
Art. 59. - Le président de l'assemblée populaire communale représente
la commune dans tous les actes de la vie civile et administrative dans les
formes et conditions prévues par les lois et règlements en vigueur.
Art. 60. - Sous le contrôle de l'assemblée populaire communale,
le président accomplit, au nom de la commune, tous les actes de conservation
et d'administration des biens et des droits constituant le patrimoine de la
commune, notamment:
- gérer les revenus de la commune, ordonnancer les dépenses
et suivre l'évolution des finances communales;
- passer les actes d'acquisition, de transaction, d'acceptation des dons et
legs ainsi que les marchés ou les baux;
- passer les adjudications de travaux communaux et surveiller la bonne exécution
de ceux-ci;
- agir en justice au nom de la commune et pour elle;
- faire tous actes interruptifs de prescription ou de déchéance;
- exercer tous les droits mobiliers et immobiliers appartenant à la
commune y compris le droit de préemption;
- recruter, nommer et gérer, dans les conditions prévues par
les lois et règlements, le personnel communal;
- pouvoir aux mesures relatives à la voirie communale;
- veiller à la conservation des archives.
Art. 61. - Le président de l'assemblée populaire communale préside
l'assemblée populaire communale. A cet effet, il a la responsabilité
de :
- la convoquer, la saisir des questions de sa compétence;
- préparer et fixer l'ordre du jour de ses travaux;
- lui rendre compte régulièrement de la situation générale
de la commune et de l'exécution de ses délibérations.
Art. 62. - Le président de l'assemblée populaire communale assure
la publicité des délibérations et travaux de l'assemblée
populaire communale.
Art. 63. - Le président le l'assemblée populaire communale prépare
et exécute le budget de la commune.
Art. 64. - Le président de l'assemblée populaire communale veille
à la mise en place au bon fonctionnement des services et établissements
communaux.
Art. 65. - Le président de l'assemblée populaire communale exerce
le pouvoir hiérarchique sur le personnel communal dans les formes prévues
par les lois et règlements en vigueur.
Art. 66. - Lorsque les intérêts du président de l'assemblée
populaire communale se trouvent en opposition avec ceux de la commune, l'assemblée
populaire communale désigne un de ses membres pour représenter
commune soit en justice, soit dans les contrats.
Paragraphe
2 Au titre de la présentation de L'état
Art.
67. - Le président de l'assemblée populaire communale représente
l'Etat au niveau de la commune.
Art. 68. - Le président de l'assemblée populaire communale a
qualité d'officier d'Etat civil et d'officier de police judiciaire.
Art. 69. - Le président de l'assemblée populaire communale est
chargé, sous l'autorité du Wali:
- de la publication et de l'exécution des lois et règlements
sur le territoire de la commune;
- de veiller au bon ordre, à la sûreté, à la sécurité
et à la salubrité publique;
- de veiller à la bonne exécution des mesures de prévision,
de prévention et d'intervention en matière de secours.
Il est chargé en toutes les fonctions spéciales que lui confèrent
les lois et règlement en vigueur.
Art. 70. - Dans le cadre du service national, le président de l'assemblée
populaire communale procède chaque année au recensement des
classes d'âges concernées des citoyens nés dans la commune
ou y résidant. Il gère le fichier du service national.
Art. 71. - Le président de l'assemblée populaire communale doit,
dans le cadre des lois et règlements en vigueur, prendre toutes les
précautions nécessaires et toutes les mesure préventives
pour assurer la sécurité des personnes et des biens dans les
lieux publics où peut se produire tout accident, sinistre ou incendie.
En cas de danger grave et imminent, le président de l'assemblée
populaire communale prescrit l'exécution des mesures de sûreté
exigées par les circonstances et en informe d'urgence le Wali. De la
même manière, il prescrit la démolition des murs, bâtiments
et édifices menaçant ruine.
Art. 72. - Le président de l'assemblée populaire communale,
dans le cadre des plans d'organisation et d'intervention des secours, peut,
conformément à la législation en vigueur, procéder
à la réquisition de personnes et de biens.
Art. 73. - Sous réserve des dispositions particulières aux routes
à grande circulation, le président de l'assemblée populaire
communale règle la police des routes situées sur le territoire
de la commune. Ce pouvoir est du seul ressort du président de l'assemblée
populaire communale dans les agglomérations situées à
l'intérieur de la commune.
Art. 74. - Pour la mise en uvre de ses prérogatives de police,
le président de l'assemblée populaire communale dispose d'un
corps de police communale dont les attribution, les règles d'organisation
et de fonctionnement ainsi que les règles de gestion sont déterminées
par voie réglementaire. Le président de l'assemblée populaire
communale peut, en cas de besoin, requérir les forces de police ou
de gendarmerie nationale territorialement compétentes suivant les modalités
définies par voie réglementaire.
Art. 75. - Dans le cadre des dispositions de l'article ci-dessus et dans le
respect des droits et libertés des citoyens, le président de
l'assemblée populaire communale est chargé notamment de:
- sauvegarder l'ordre public et la sécurité des personnes et
des biens,
- maintenir le bon ordre dans tous les endroits publics où ont lieu
des rassemblements de personnes;
- sanctionner les atteintes à la tranquillité publique et tous
actes de nature à la compromettre,
- veiller à la propreté des immeubles et assurer la commodité
du passage dans les rues, places et voies publiques,
- prévenir et prendre les dispositions nécessaires pour lutter
contre les maladies endémiques ou contagieuses,
- empêcher la divagation des animaux malfaisants et nuisibles,
- veiller à la salubrité des denrées comestibles exposées
à la vente,
- assurer la police des funérailles et cimetières conformément
aux coutumes et suivant les différents cultes et pouvoir d'urgence
à ce que toute personne culte et de croyance,
- veiller respect des normes et prescriptions en matière d'urbanisme.
Art. 76. - Le président de l'assemblée populaire communale délivre
les permis de construire, de démolir et de lotir selon les conditions
et les modalités fixées par la législation et la réglementation
en vigueur.
Art. 77. - Le président de l'assemblée populaire communale peut,
sous sa responsabilité, délégué à tout
élu ou fonctionnaire communal la réception des déclarations
de naissances, de mariages et de décès ainsi que la transcription
sur les registres détat civil de tous actes ou jugements, de
même que pour dresser et délivrer tous actes relatifs aux déclarations
citées ci-dessus. L'arrêté portant délégation
est transmis au Wali et au procureur générale près la
Cour territorialement compétent.
Art. 78. - Le président de l'assemblée populaire communale,
ses adjoints, ainsi que les fonctionnaires communaux désignés
sont compétents pour légaliser toutes signatures apposées
en leur présence par tout citoyen sur présentation d'un document
d'identité. Les modalités d'application du présent article
seront déterminées par voie réglementaire.
Paragraphe
3 Les actes du président de l'assemblée populaire communale
Art.
79. - Dans le cadre de ses attributions, le président de l'assemblée
populaire communale prend des arrêtés à l'effet: - d'ordonner
des mesures locale sur les objets confiés par les lois à sa
vigilance et à son autorité, - de publier à nouveau les
lois et règlements de police et de rappeler les citoyens à leurs
observations, ainsi que pour, le cas échéant, l'exécution
d'une délibération de l'assemblée populaire communale.
Les arrêtés du président de l'assemblée populaire
communale ne sont exécutoires qu'après avoir été
portés à la connaissance des intéressés par voie
de publication toutes les fois qu'ils contiennent des dispositions générales
et, dans les autres cas, par voie de notification individuelle. Les arrêtés
sont inscrit à leur date sur le registre << ad hoc>> de
la commune et insérés dans le recueil des actes administratifs
de la commune. Ils sont immédiatement transmis au Wali.
Art. 80. - Les arrêtés communaux portant règlements généraux
ne sont exécutoires qu'un mois après leur transmission. Si l'arrêté
est en violation d'une loi ou d'un règlement, le Wali peut l'annuler,
durant ce délai, par arrêté motivé. Si l'arrêté
concerne l'ordre public, le Wali demande à l'assemblée populaire
communale de suspendre provisoirement son exécution. En cas d'urgence,
le président de l'assemblée populaire communale peut, sur autorisation
du Wali, exécuter immédiatement les arrêtés communaux.
Section
3 Pouvoir de substitution du Wali
Art.
81. - Le Wali peut prendre, pour tout ou partie des communes de la wilaya
et dans les cas ou il n y aurait pas été pourvu par les autorités
communales, toutes mesures relatives au maintien de la sécurité,
de la salubrité et de la tranquillité publique. Sauf urgence
pour le cas d'une seule commune, ce droit ne peut être exercé
par le Wali qu'après expiration des délais fixés par
la mise en demeure du président de l'assemblée populaire communale
concernée, restée sans résultat.
Art. 82. - Quand le maintien de l'ordre est menacé dans deux ou plusieurs
communes limitrophes, le Wali peut, par arrêté motivé,
se substituer aux présidents des assemblées populaires communale
intéressées pour exercer les pouvoirs prévus à
cet effet.
Art. 83. - Lorsque le président de l'assemblée populaire communale
refuse ou néglige de faire un des actes qui sont prescrits par les
lois et règlements, le Wali peut, après l'en avoir requis, y
procéder d'office à l'issue des délais fixés par
la mise en demeure.
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de page
TITRE
III Attributions de la commune
Art.
84. - L'assemblée populaire communale constitue le cadre d'expression
de la démocratie locale. Elle est l'assise de la décentralisation
et lieu de participation du citoyen à la gestion des affaires publiques.
Art. 85. - L'assemblée populaire communale règle par ses délibérations
les affaires découlant des compétences dévolues à
la commune.
Chapitre
I Aménagement et développement local
Art.
86. - En rapport avec les attributions qui lui sont dévolues par la
loi et en cohérence avec le plan de wilaya et les objectifs des plans
d'aménagement du territoire, la commune élabore et adopte son
plan de développement à court terme, moyen terme et long terme
et veille à son exécution.
Art. 87. - La commune participe aux procédures de mise en uvre
des opérations d'aménagement du territoire. A ce titre, elle
fait connaître ses avis et décisions suivant les dispositions
de la législation et de la réglementation en vigueur.
Art. 88. - La commune initie toute action et toute mesure propres à
favoriser et impulser le développement d'activités économiques
en relation avec ses potentialité et son plan de développement.
Elle met en uvre toute mesure de nature à encourager et favoriser
l'intervention des opérateurs.
Art. 89. - La commune initie toute mesure de nature à assurer l'assistance
et la prise en charge des catégories sociales démunies notamment
dans les domaines de la santé, de l'emploi et du logement.
Chapitre
2 Urbanisme, infrastructures et équipement
Art.
90. - La commune doit se doter de tous les instruments d'urbanisme prévus
par les lois et règlement en vigueur.
Art. 91. - La commune s'assure du respect des affectations des sols et des
règles de leur utilisation et veille au contrôle permanent de
la conformité des opérations de construction dans les conditions
fixées par les lois et règlements en vigueur.
Art. 92. - L'accord à priori de l'assemblée populaire communale
est requis pour la création, sur le territoire de la commune de tout
projet susceptible de porter atteinte à l'environnement.
Art. 93. - Dans le cadre de la protection du patrimoine architectural, la
commune est responsable de:
- la préservation et la protection des sites et monuments en raison
de leur vocation et de leur valeur historique et esthétique,
- la sauvegarde du caractère esthétique et architectural et
l'adoption de type d'habitat homogène des agglomérations.
Art. 94. - Lors de l'implantation des différents projets sur le territoire
de la commune, l'assemblée populaire communale doit prendre en considération
la protection des terres agricoles et des espaces verts.
Art. 95. - La commune initie les actions liées aux travaux d'aménagement
d'infrastructure et d'équipement pour les réseaux qui relèvent
de son patrimoine ainsi que les actions afférentes à leur gestion
et à leur maintenance. Elle peut également procéder ou
participer à l'aménagement d'espaces verts destinés à
abriter des activités productives ou d'entrepôts.
Art. 96. - La commune est responsable de la signalisation qui ne relève
pas expressément d'autres institutions et organes.
Chapitre
III Enseignements fondamental et préscolaire
Art.
97. - Conformément aux normes nationales et à la carte scolaire,
la réalisation des établissements de l'enseignement fondamental
relève de la compétence de la commune. Elle assure en outre
l'entretien desdits établissements, sous réserve des dispositions
des articles 148 et 184 de la présente loi.
Art. 98. - La commune prend toute mesure destinée à favoriser
le transport scolaire.
Art. 99. - La commune initie toute mesure de nature à favoriser et
promouvoir l'enseignement préscolaire.
Chapitre
IV Equipements socio-collectifs
Art.
100. - Conformément aux normes nationales la commune prend en charge
la réalisation et l'entretien des centres de santé et des salles
de soins.
Art. 101. - Dans la limite de ses moyens, la commune apporte son assistance
aux structure et organes chargés de la jeunesse, de la culture, des
sports et des loisirs.
Art. 102. Dans la limite de ses moyens, la commune prend en charge la réalisation
et l'entretien des centre culturels implantés sur son territoire.
Art. 103. - Dans le domaine touristique, la commune arrête mesure de
nature à favoriser l'extension de son potentiel touristique et à
encourager les opérateurs concernés par l'exploitation.
Art. 104. - La commune favorise le développement des mouvements associatifs
dans les domaines de la jeunesse, de la culture, des sports et des loisirs
et leur apporte assistance dans la limite de ses moyens.
Art. 105. - La commune participe à l'entretien des mosquées
et écoles coraniques se trouvant sur son territoire et assure la préservation
du patrimoine culturel.
Chapitre
V Habitat
Art.
106. - La commune a compétence en matière d'habitat pour organiser
la concertation, animer et créer les conditions pour favoriser la promotion
immobilière publique privée. A cet effet, elle:
- prend des participations pour la création d'entreprises et de sociétés
de constructions immobilières conformément à la loi;
- favorise la création de coopératives immobilières sur
le territoire de la commune;
- encourage et organise toute association d'habitants en vue d'opérations
de sauvegarde, d'entretien et/ou de rénovation d'immeubles ou de quartiers;
- facilité et met à la disposition de tout promoteur les prescriptions
et règles d'urbanisme et toutes données afférentes à
l'opération qu'il souhaite entreprend;
- initie ou participe à la promotion de programmes d'habitat.
Chapitre
VI Hygiène, salubrité et environnement
Art.
107. - La commune a la charge de la préservation de l'hygiène
et de la salubrité publique notamment en matière:
- de distribution d'eau potable,
- d'évacuation et de traitement des eaux usées et des déchets
solides urbains,
- de lutte contre les vecteurs des maladies transmissibles,
- d'hygiène des aliments et des lieux et établissements accueillant
le public,
- de lutte contre la pollution et de protection de l'environnement.
Art. 108. - La commune prend en charge la création et l'entretien d'espaces
verts et de tout mobilier urbain visant l'amélioration du cadre de
vie. Elle veille à la protection des sols et des ressources hydrauliques
et contribue à leur utilisation optimale.
Chapitre
VII Investissements économiques
Art.
109. - L'assemblée populaire communale décide par délibération
des dépenses en capital à titre d'investissement à confier
aux fonds de participation des collectivités locales.
Art. 110. - Dans le cadre de l'article 109 ci-dessus, l'assemblée populaire
communale délibère sur tout mandat général et/ou
particulier nécessaire au président de l'assemblée populaire
communale pour assurer la représentation de la commune ou l'élection
des représentant des communes aux organes délibérants
des fonds de participation.
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Chapitre
VIII Dispositions diverses
Art.
111. - Les services techniques de l'Etat apportent leur concours communes
selon les conditions définies par voie réglementaire.
TITRE
IV ADMINISTRATION DE LA COMMUNE
Chapitre 1 Dispositions générales applicables à l'administration
de la commune
Section 1 Les biens communaux
Art.
112. - Les acquisitions et actes de disposition de biens immobiliers par commune
ou ses établissements publics sont effectués conformément
aux conditions fixées par les lois et règlements en vigueur.
Art. 113. - La commune est tenue de réserver, d'acquérir et
d'entretenir les terrains consacrés à l'inhumation. Lesdits
terrains ne peuvent être aliénés. Les modalités
de leur établissement, de leur translation et de leur désaffectation
sont fixées par les lois et règlements en vigueur.
Art. 114. - La commune organise la gestion et le contrôle des marchés
communaux et des marchés forains.
Section 2 Dons et legs
Art. 115. - L'assemblée populaire communale statue sur l'acceptation
ou le refus des dons et legs faits à la commune.
Art. 116. - Les établissements publics communaux acceptent ou refusent
les dons et legs qui sont faits sons charges, ni conditions, ni affectation
spéciale. Lorsque ces dons sont grevés de charges, de conditions
ou d'affectation spéciale, l'acceptation ou le refus est autorisé
par délibération de l'assemblée populaire communale.
Section
3 Adjudication et marchés
Art.
117. - Les marchés de travaux, services ou fournitures de la commune,
des établissements publics communaux à caractère administratif
sont passés conformément à la législation et à
la réglementation concernant les marchés publics.
Art. 118. - Lorsque le président de l'assemblée populaire communale
procède à une adjudication publique pour le compte de la commune,
il est assisté de deux élus communaux. Un procès-verbal
de l'adjudication est dressé. Le receveur communal est appelé
à l'adjudication avec voix consultative.
Art. 119. - Lorsque l'autorité chargée de la gestion d'un établissement
public communal procède à une adjudication publique, elle est
assistée de deux élus communaux de la commune de laquelle dépend
létablissement. Le receveur communal est appelé à
l'adjudication avec voix consultative.
Art. 120. - Le procès-verbal d'adjudication et le marché sont
approuvés par délibération de l'assemblée populaire
communale. Ils sont adressés au Wali accompagnés de la délibération
afférente.
Section
4 Les archives communales
Art.
121. - La commune a la responsabilité de la préservation et
de la conservation de ses archives. Les charges de conservation des archives
communales constituent une dépense obligatoire.
Art. 122. - Les documents d'état civil ayant plus d'un siècle,
les plans et registres cadastraux ayant cessés d'être en service
depuis au moins trente ans et les autre documents dans le archives des communes
de moins de 20.000 habitants et ayant plus d'un siècle sont obligatoirement
déposés aux archives de la wilaya sauf dérogation accordée
par le Wali.
Art. 123. - Les documents mentionnés à l'article président,
conservés dans les archives des communes de plus de 20.000 habitants
peuvent être déposés par le président, après
délibération de l'assemblée populaire communale, aux
archives de la wilaya. Ces documents sont obligatoirement déposés
au centre d'archives de wilaya, lorsqu'il est établi que leur conservation
n'est pas convenablement assurée par la commune.
Art. 124. - Pour les documents présentant un intérêt particulier
certain et pour lesquels il est établi que les conditions de leur conservation
les met en péril, le Wali peut mettre en demeure la commune de prendre
toutes mesures qu'il juge utiles. Si la commune ne prend pas ces mesures,
le Wali peut prescrire le dépôt d'office de ces documents aux
archives de la wilaya quelles que soient l'importance de la commune et les
dates des documents.
Art. 125. - Les documents mentionnés aux articles précédents
déposés aux archives de la wilaya restent la propriété
de la commune. La conservation, le classement et la communication d'archives
communales déposées, sont assurés dans les conditions
prévues pour les archives de la wilaya proprement dite. Il n'est procédé,
dans les fonds d'archives communales déposées aux archives de
la wilaya, à aucune élimination sans l'autorisation de l'assemblée
populaire communale.
Section
5 Organisation des services, personnels et formation
Art.
126. - L'organisation administrative des communes sera modulée en fonction
de la taille des collectivité et des tâches qui leur sont imparties.
Art. 127. - Conformément à la législation et à
la réglementation en vigueur, en rapport avec ses moyens et compte
tenu de ses besoins, la commune recrute le personnel nécessaire au
fonctionnement de ses services.
Art. 128. - L'administration communale est placée sous l'autorité
hiérarchique du président de l'assemblée populaire communale.
Art. 129. - Les personnels des services et établissements communaux
sont dotés d'un statut particulier conformément à la
réglementation en vigueur.
Art. 130. - Les personnels des services et établissements communaux
bénéficient d'actions de formation telles que prévues
par la législation en vigueur.
Art. 131. - Les communes peuvent recourir, dans les conditions fixées
par les lois et règlements en vigueur, au recrutement dexperts
et de spécialistes par contrat à durée déterminée.
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Chapitre
II Les services publics communaux
Section 1 Dispositions générales
Art.
132. - La commune crée des services publics communaux en vue de satisfaire
les besoins collectifs de ses citoyens, notamment en matière de:
- eau potable, assainissement et eaux usées,
- ordures ménagères et autres déchets,
- halles, marchés et points publics,
- stationnements payants,
- transport publics,
- cimetières et services funéraires.
Art. 133. - Le nombre et la dimension de ses services sont modulés
en fonction des besoins, des moyens et des capacités de chaque commune.
Lesdits services peuvent être gérés soit directement,
soit sous forme de régie, soit érigés en établissement
public communal ou encore concédés.
Section
2 Les régies communales
Art.
134. - La commune peut exploiter directement des services publics sous forme
de régie. Les recettes et les dépenses de la régie sont
portées au budget communal. Elles sont effectuées par le receveur
communal selon les règles de la comptabilité publique.
Art. 135. - La commune peut décider que certains services publics,
exploités en régie, bénéficient d'un budget autonome.
Section
3 L'établissement public communal
Art.
136. - Pour la gestion de ses services publics, la commune peut créer
des établissements publics communaux dotés de la personnalité
morale et de l'autonomie financière.
Art. 137. - Les établissements publics communaux sont à caractère
administratif ou industriel et commercial selon l'objet qu'ils comportent.
L'établissement public industriel et commercial doit équilibrer
ses recettes avec ses dépenses. Les règles de création,
d'organisation et de fonctionnement des établissements publics communaux
sont fixées par voie réglementaire.
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Section
4 La concession de services publics
Art.
138. - Lorsque les services publics communaux ne peuvent, sans inconvénients,
être exploités en régies ou en établissements,
la commune peut les concéder. Les conventions établies à
cet effet sont approuvées par arrêté du Wali. Elles doivent
être conformes à un cahier de charges type approuvé selon
les règles de procédure en vigueur.
Chapitre
III Responsabilité de la commune
Art.
139. - La commune est civilement responsable des dégâts et dommages
résultant des crimes et délits commis à force ouverte
ou par violence sur son territoire par des attroupements ou rassemblements,
soit envers les personnes soit contre les biens. La responsabilité
de la commune n'est pas engagée lorsque les dégâts et
les dommages sont le résultat d'une guerre ou lorsque les victimes
ayant subi le dommage ont concouru à sa réalisation.
Art. 140. - En cas de calamité, catastrophe ou incendie, la responsabilité
de la commune n'est engagée à l'égard de l'Etat et des
citoyens que lorsque les précautions prévues à sa charge
par les lois et règlement ne sont pas prises.
Art. 141. - Lorsque les attroupements ou rassemblement ont été
formés d'habitants de plusieurs communes, chacune d'elles est responsable
des dégâts et dommages causés dans la proportion fixée
par la juridiction compétente.
Art. 142. - LEtat ou les communes déclarées responsables
peuvent exercer contre les auteurs et complices des faits dommageables.
Art. 143. - La commune couvre les montants des réparations résultant
de faits dommageables survenus au président de l'assemblée populaire
communale, aux adjoints élus et fonctionnaires dans l'exercice ou à
l'occasion de leurs missions. La commune dispose action récursoire
à l'encontre des auteurs de ces faits.
Art. 144. - La commune est tenu de protéger les personnes susvisées
contre les menaces, outrages, diffamations ou attaques de quelque nature que
ce soit dont ils peuvent être l'objet à l'occasion de lexercice
de leurs fonctions.
Art. 145. - La commune est civilement responsable des fautes commises par
le président le l'assemblée populaire communale, les élus
communaux et les personnels communaux dans l'exercice ou à l'occasion
de leurs fonctions. La commune peut exercer devant la juridiction compétente
une action récursoire contre ces derniers en cas de faute personnelle
de leur part.
TITRE
V LES FINANCES COMMUNALES
Chapitre I Dispositions générales
Art.
146. - La commune est responsable de la gestion des moyens financiers qui
lui sont propres et qui sont constitués par:
- le produit de la fiscalité et des taxes,
- le revenu de son patrimoine,
- les subventions,
- les emprunts.
Elle est également responsable de la mobilisation des recettes.
Art. 147. - Dans le cadre de la gestion de son patrimoine et du fonctionnement
des services publics locaux, commune peut fixer une participation financière
des usagers en rapport avec la nature et la qualité de la prestation
fournie.
Art. 148. - L'Etat attribue les subventions compte tenu:
- de l'inégalité des dépenses obligatoires,
- des objectifs de niveau de satisfaction des besoins en rapport avec les
missions qui leur sont confiées par la loi.
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Chapitre
2 Le budget communal
Art.
149. - Le budget communal est l'état de prévision de recettes
et de dépenses annuelles de la commune C'est également un acte
d'autorisation et d'administration qui permet le bon fonctionnement des services
communaux. La forme et la contexture du budget communal sont fixées
par voie réglementaire.
Art. 150. - Un budget primitif est établi avant le début de
l'exercice. L'ajustement des dépenses et des recettes est fait en cours
d'exercice en fonction des résultats de l'exercice précédent
par le moyen du budget supplémentaire. Les crédits votés
séparément en cas de nécessité, prennent le nom
<< d'ouverture de crédits par anticipation >> ou <<
d'autorisations spéciales >> selon qu'elles interviennent avant
ou après le budget supplémentaire.
Art. 151. - Le budget communal comporte deux sections: - la section de fonctionnement,
- la section d'équipement et d'investissement. Chaque section est divisés
en recettes et en dépenses, obligatoirement équilibrée.
Un prélèvement sur les recettes de fonctionnement est affecté
à la couverture des dépenses d'équipement et d'investissement.
Les conditions et modalité d'application de cette disposition seront
fixées par voie réglementaire.
Art. 152. - Le budget de la commune est voté par l'assemblée
populaire communale sur proposition du président et réglé
dans les conditions prévues par la présente loi. Le budget primitif
doit être voté avant le 31 octobre de l'année précédent
celle à laquelle il s'applique. Le budget supplémentaire doit
être voté avant le 15 juin de l'exercice auquel il s'applique.
Art. 153. - Les crédits sont votés par chapitre et par article.
L'assemblée populaire communale peut effectuer des virements de chapitre
à l'intérieur d'une même section. Le président
de l'assemblée populaire communale peut effectuer des virements d'article,
à l'intérieur d'un même chapitre. Toutefois, aucun virement
ne doit être effectué au titre des crédits grevés
d'affectation spéciale.
Art. 154. - Conformément à la législation en vigueur,
le Wali peut inscrire d'office au budget communal les dépenses obligatoires
non votées par l'assemblée populaire communale.
Art. 155. - Lorsque le budget de la commune n'a pas été voté
en équilibre par l'assemblée populaire communale, le Wali le
renvoie dans les quinze (15) jours à compter de sa réception,
au président qui le soumet dans les dix (10) jours à une seconde
délibération de l'assemblée populaire communale. Si le
budget n'a pas été à nouveau voté en équilibre,
il est réglé d'office par le Wali.
Art. 156. - Lorsque l'exécution du budget communal fait apparaître
un déficit, l'assemblée populaire communale doit prendre les
mesures utiles pour le résorber et assurer l'équilibre rigoureux
du budget supplémentaire. A défaut par l'assemblée populaire
communale d'avoir pris les mesures de redressement qui s'imposent, celles-ci
sont prises par le Wali qui peut autoriser la résorption du déficit
sur deux ou plusieurs exercices.
Art. 157. - Dans le cas ou, pour une cause quelconque, le budget de la commune
n'a pas été définitivement réglé avant
le début de l'exercice, les recettes et dépenses ordinaires
portées au dernier exercice, continuent à être faites
jusqu'à l'approbation du nouveau budget. Toutefois, les dépenses
ne pourront être engagées et mandatées qu'à concurrence
d'un douzième (1/12) par mois du montant de lexercice précédent.
Art. 158. - Le budget de la commune reste déposé au siège
du chef-lieu de la commune.
Art. 159. - Le budget communal est établi pour l'année civile,
la période d'exécution se prolonge:
- jusqu'au 15 mars de l'année suivante pour les opérations de
liquidation et de mandatement des dépenses,
- jusqu'au 31 mars pour les opérations de liquidation et de recouvrement
des produits et pour le paiement des dépenses.
Section
2 Dépenses
Art.
160. - La section de fonctionnement, comprend:
- les rémunération dépenses et charges du personnel communal,
- les contributions établies par les lois sur les biens et revenus
communaux,
- les frais d'entretien des biens meubles et immeubles,
- les dépenses d'entretien de la voirie communale,
- les participations et contingents communaux,
- les frais de gestion des services communaux,
- les intérêts de la datte,
- le prélèvement pour les dépenses d'équipement,
- le prélèvement pour les dépenses d'investissements.
La section d'équipement et d'investissement comprend, notamment:
- les charges d'amortissement de la dette,
- les dépenses d'équipement public,
- les dépenses de participation en capital à titre d'investissement.
Ne sont obligatoires pour la commune que les dépenses mises à
sa charge par les lois et règlements.
Art. 161. - L'assemblée populaire communale peut porter au budget un
crédit pour les dépenses imprévues. L'utilisation de
ce crédit est décidée par l'assemblée populaire
communale par voie de virement aux autres articles insuffisamment dotés,
ou en cas d'urgence, par l'exécutif communal qui, dans ce cas, rend
compte de cet emploi à l'assemblée populaire communale.
Art. 162. - Les créances dont la liquidation, l'ordonnancement et le
paiement n'auraient pu être effectués dans le délai de
quatre (4) années a partir de l'ouverture de lexercice auquel
elles appartiennent, sont prescrites et définitivement acquises au
profit des communes et des établissements publics communaux, à
moins que le retard ne soit dû au fait de l'administration ou à
l'exercice de recours devant une juridiction.
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Section
3 Recettes
Paragraphe 1 Dispositions générales
Art.
163. - Les recettes de la section de fonctionnement se composent:
- du produit des ressources fiscales dont la perception au profit des communes
est autorisée par les lois et règlements en vigueur;
- des participation ou attributions de fonctionnement de l'Etat, des collectivités
et établissements publics;
- des taxes, droits et rémunérations pour services rendus, autorisés
par les lois et règlements;
- du produit et des revenu du patrimoine communal.
Sont affectés à la couverture des dépenses de la section
d'équipement et d'investissement:
- le prélèvement sur les recettes de fonctionnement prévu
à l'article 161:
- le produit de concessions des services publics communaux;
- lexcédent des services publics gérés en la forme
d'établissement à caractère industriel et commercial;
- le produit des participations en capital;
- le produit des emprunts autorisés, les dotations de l'Etat, la wilaya
du fonds commun des collectivités d'équipement, des aliénation,
dons et legs acceptés et toutes recettes temporaire et accidentelles.
Art. 164. - La commune n'est autorisée à percevoir que les impôts,
contributions et taxes prévus par les lois en vigueur. L'assemblée
populaire communale vote les taxes que la commune est autorisée à
percevoir pour alimenter son budget.
Art. 165. - Nul ne peut, sur le territoire de la commune, procéder
à la perception d'un droit ou d'une taxe, sous réserve des cas
prévus par la loi, sans l'accord préalablement délibéré
de l'assemblée populaire communale.
Paragraphe
2 Les fonds communaux de solidarité et de garantie
Art.
166. - La commune dispose de deux fonds: - le fonds communal de solidarité,
- le fonds communal de garantie, Les conditions d'organisation et de gestion
de ses fonds seront fixée par voie réglementaire.
Art. 167. - Le fonds communal de solidarité est chargé de verser
aux communes:
- une attribution annuelle de péréquation destinée à
la section de fonctionnement du budget communal;
- des dotations d'équipement destinées à la section d'équipement
et dinvestissement du budget communal;
- des dotations exceptionnelles aux communes dont la situation financière
est particulièrement difficile ou qui ont à faire face à
des événements calamiteux ou imprévisibles.
Les modalité d'application de cet article seront définies par
voie réglementaire.
Art. 168. - Le fonds communal de garantie est destiné à faire
face:
- à l'insuffisance du montant des imposition directes locales inscrites
sur les rôles par rapport au montant des prévisions de ces impositions;
- aux dégrèvement et non valeurs prononcés au cours de
l'exercice.
Art. 169. - Le fonds de garantie prévu à l'article 168 est alimenté
par prélèvement dont le taux est fixé par voie réglementaire.
Les prélèvements figurent obligatoirement en dépenses
dans la section fonctionnement.
Chapitre
3 La comptabilité communale
Art.
170. - Les comptes pour l'exercice clos sont présentés par le
président de l'assemblée populaire communale avant la délibération
sur le budget supplémentaire de l'année en cours.
Art. 171. - Le président de l'assemblée populaire communale
délivre les mandats. Cette compétence peut être déléguée.
Si le président de l'assemblée populaire communale refuse un
arrêté qui tient lieu de mandat du président, conformément
à la législation en vigueur.
Art. 172. - Les fonctions de receveur communal sont exercées par un
comptable public nommé conformément à la réglementation
en vigueur.
Art. 173. - Les recettes et les dépenses communales s'effectuent par
le receveur communal chargé, seul et sous sa responsabilité,
de poursuivre la rentrée et les revenus de la commune et toutes les
sommes qui lui sont dues, ainsi que d'acquitter les dépenses ordonnancées
par le président de l'assemblée populaire communale jusqu'à
concurrence des crédits votés.
Art. 174. - Le président de l'assemblée populaire communal dresse,
sauf prescriptions dérogatoires des lois et règlements, tous
les rôles de taxes, de sous-répartitions et de prestations adressés
au receveur pour recouvrement. Ces états sont exécutoires.
Art. 175. - Les comptes de la commune sont déposés au siège
du chef-lieu de la commune.
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Chapitre
4 Contrôle et apurement des comptes
Art.
176. - Les contrôles et la vérification des comptes administratifs
et l'apurement des comptes de gestion des communes sont exercés par
la Cour des comptes conformément à la législation en
vigueur.
TITRE
VI DISPOSITIONS PARTICULIERES
Art.
177. - Sans préjudice des attributions conférées légalement
à chaque assemblée populaire communale, les communes de la wilaya
d'Alger sont organisées sous forme de conseil intercommunal de coordination,
dénommé << conseil urbain de coordination >>. Le
nombre de ces conseils et des communes les composant sont fixés par
voie réglementaire.
Art. 178. - Le conseil urbain de coordination est administré par un
conseil de communes composé de l'ensemble des présidents des
assemblées populaires communales formant cet ensemble. Le conseil élit
en son sein un président et adopte son règlement intérieur.
Art. 179. - Le conseil urbain de coordination est compétent pour questions
d'intérêt commun aux communes les composant dans les domaines
du développement économique, social et culturel et notamment:
- les biens et équipements communs,
- l'aménagement et l'urbanisme,
- l'éclairage public,
- l'assainissement,
- les réseaux d'assainissement,
- la voirie,
- les routes,
- le transport.
Art. 180. - Le conseil de communes délibère sur les questions
d'intérêt commun et prend toute mesure utile à l'exercice
de ses missions. Les modalités d'application des dispositions de cet
article sont fixées par voie réglementaire.
Art. 181. - Les délibérations du conseil de communes obéissent
aux mêmes conditions et modalités d'adoption, d'exécution
et d'annulation prévues par la présente loi pour les assemblées
populaire communales.
Art. 182. - Les communes de plus de 150.000 habitants, à l'exception
de la capitale Alger, sont subdivisées en secteurs urbains dont les
limites territoriales, les missions et les règles d'organisation et
de fonctionnement sont fixées par voie réglementaire.
Art. 183. - Chaque secteur urbain est dirigé par un élu communal
désigné par l'assemblée populaire communale, sur proposition
de son président. Lélu communal désigné
agit sous la responsabilité et au nom du président de l'assemblée
communale.
TITRE
VII DISPOSITIONS FINALES
Art.
184. - Toute mission nouvelle confiée à la commune doit être,
corrélativement accompagnée des moyens nécessaires à
son accomplissement.
Art. 185. - Toute dispositions contraires à celles de la présente
loi sont abrogées, notamment celles de l'ordonnance n° 67-24 du
18 janvier 1967, modifiée et complétée, portant code
communal.
Art. 186. - La présente loi sera publiée au Journal officiel
de la République algérienne démocratique et populaire.
Faite à Alger, le 7 avril 1990.