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Loi n° 90-08 du 7 avril 1990 portant code de la commune.

 





TITRE I ORGANISATION DE LA COMMUNE

Chapitre I Définition : nom et chef-lieu de la commune

Article 1er.- La commune est la collectivité territoriale de base dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière. Elle est créée par la loi.
Art. 2. - La commune a un territoire, un nom et un chef-lieu.
Art. 3. - La commune est administrée par une assemblée élue, l'assemblée populaire communale et un exécutif.
Art. 4. - Le changement de nom d'une commune, la désignation ou le transfert du siège de son chef-lieu est décidé par décret pris sur rapport du ministre de l'intérieur, après avis du Wali et sur proposition de l'assemblée populaire communale. Cette proposition est notifiée à l'assemblée populaire de wilaya.

Chapitre II Cadre territorial

Art. 5. - La commune est tenu de matérialiser sur le terrain les limites de son territoire en mettant en œuvre toutes les mesures techniques et matérielles y afférentes.
Art. 6. - Les modifications aux limites territoriales des communes consistant en le détachement d'une portion d'une commune pour la rattacher à une autre commune s'effectuent en vertu d'un décret pris sur rapport du ministre de l'intérieur, après avis du Wali et des assemblées populaires communales concernées. L'assemblée populaire de wilaya en est informée.
Art. 7. - Lorsqu'une commune ou une portion de commune est rattachée à une autre commune, l'ensemble de ses droits et obligations est transféré à la commune à laquelle elle est rattachée. Les modalités d'application du présent article seront définies par voie réglementaire.
Art. 8. - Lorsqu'une portion ou plusieurs portions du territoire d'une ou de plusieurs communes sont détachées d'une commune, chacune d'elles reprend possession de ses droits et assume les obligations qui lui incombent. Les modalités d'application du présent article seront définies par voie réglementaire.

Chapitre III La coopération intercommunale

Art. 9. - Les assemblées populaire communales de deux ou plusieurs communes peuvent décider de s'associer pour la réalisation et la gestion d’œuvre, d'équipements et de service d'intérêt et d'utilité intercommunaux dans le cadre d'un établissement public intercommunal. Les relations entre l'établissement public intercommunal et les communes concernées sont définies par un cahier des charges qui fixe les droits et obligations de chacune des parties.
Art. 10. - Les établissement publics intercommunaux sont dotés de la personnalité morale et de l'autonomie financière. Les règles de création, d'organisation et de fonctionnement de l'établissement intercommunal sont fixées par voie réglementaire.
Art. 11. - Lorsque plusieurs communes possèdent des biens et droits indivis, il peut être constitué à défaut d'un établissement intercommunal formé entre elles et chargé de la gestion et de l'administration de ces biens indivis, une commission intercommunale composée d'élus des assemblées populaires communales concernées.
Art. 12. - Les règles de création, d'organisation et de fonctionnement des commissions intercommunales sont fixées par voie réglementaire.

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TITRE II LES ORGANES DE LA COMMUNE

Art. 13. - Les organes de la commune sont:
- l'assemblée populaire communale,
- le président de l'assemblée populaire communale.

Chapitre I L'assemblée populaire communale
Section 1 Fonctionnement


Art. 14. - L'assemblée populaire communale se réunit en session ordinaire tous les trois (3) mois.
Art. 15. - L'assemblée populaire communale peut se réunir, en séance extraordinaire, chaque fois que les affaires de la commune le commandent, à la demande de son président, du tiers de ses membres ou du Wali.
Art. 16. - Les convocations aux réunions de l'assemblée populaire communale sont adressées par son président. Elles sont mentionnées au registre des délibérations de la commune. Ces convocations accompagnées de l'ordre du jour sont adressées aux membres de l'assemblée populaire communale, par écrit et à domicile, dix (10) jours francs au moins avant la réunion. En cas d'urgence, ce délai peut être réduit, sans toutefois être inférieur à un jour franc. Dans ce cas, le président de l'assemblée populaire communale prend les mesures nécessaires pour la remise des convocations. Dés la convocation des membres de l'assemblée populaire communale, l'ordre du jour des réunions est affiché à l'entrée de la salle des débats ainsi qu'à l'endroit de l'affichage destiné à l'information du public. L'assemblée populaire communale examine les points inscrits à l'ordre du jour de sa réunion. Elle peut points inscrits à l'ordre du jour de sa réunion. Elle peut y inscrire des points supplémentaires.
Art. 17. - L'assemblée populaire communale ne peut valablement de réunir que lorsque la majorité de ses membres en exercice présente et assiste à la séance. Quand, après deux convocations successives, à trois (3) jours au moins d'intervalle et dûment constatées, l'assemblée populaire communale ne s'est pas réunie siéme convocation est valable quelque soit le nombre des membres présents.
Art. 18. - L'élu communale empêché d'assister à une séance, peut donner, par écrit, à un collègue de son choix. pouvoir de voter en son nom. Un même élu communal ne peut être porteur que d'un seul mandat. Le mandat n'est valable que pour une seule séance.
Art. 19. - Les séances de l'assemblée populaire communale sont publiques. Elle peut décider de délibérer à huis clos dans les deux cas suivants:
- l'examen des cas disciplinaires des élus,
- l'examen de questions liées à la sécurité et au maintien de l'ordre public.

Le président de séance assure la police des débats et peut, après en avoir donné avertissement, faire expulser toute personne nom élue qui en trouble l'ordre.
Art. 20. - Le secrétariat de séance est assuré à la diligence du président de l'assemblée populaire communale par un fonctionnaire de la commune.
Art. 21. - L'extrait de la délibération est affiché à l'endroit destiné à l'information du public au siège de l'assemblée populaire communale dans les huit (8) jours qui suivent la séance. Les absences des membres de l’assemblée populaire communale lors des travaux et délibérations sont affichées dans les mêmes formes.
Art. 22. - Toute personne, physique ou morale, a le droit de consulter sur place les procès-verbaux des délibérations de l'assemblée populaire communale et les arrêtés communaux et d'en prendre copie à ses frais. Les services communaux concernés sont tenus d'exécuter la présente mesure.
Art. 23. - Lorsque l'éloignement ou la nécessité rend difficile ou impossible les communications entre le chef-lieu et une partie de la commune, un délégué spécial peut être désigné après délibération motivée de l'assemblée populaire communale. Le délégué spécial est pris parmi les membres de l'assemblée et, dans la mesure du possible, parmi ceux résidant dans la portion de la commune considérée. A cet effet, l'assemblée populaire communale crée par délibération une antenne administrative et en délimite la zone de compétence. Le délégué spécial remplit les fonctions d'officier d'état civil dans fraction de la commune.

Section 2 Les commissions

Art. 24. - L'assemblée populaire peut former, en son sein, des commissions permanentes ou temporaires pour étudier les questions qui intéressent la commune notamment en matière:
- d'économie et de finances,

- d'aménagement du territoire et d'urbanisme,
- d'affaires sociales et culturelles.
Les commissions sont constituées par délibérations de l'assemblée populaire communale. Leur composition doit assurer une représentation proportionnelle reflétant les composantes politiques de l'assemblée populaire communale.
Art. 25. - Chaque commission est présidée par un élu communal désigné par l'assemblée populaire communale. La commission élabore et adopte son règlement intérieur.
Art. 26. - Peut être appelée par le président de la commission toute personne qui, en raison de sa compétence, est susceptible d'apporter aux travaux de commission des éléments d'informations utiles.

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Section 3 Statut de l'élu communal et renouvellement de l'assemblée populaire communale

Art. 27. - Sous réserve des dispositions de l'article 56 ci-dessous le mandat électif est gratuit. Les élus bénéficient du remboursement des frais engagés à l'occasion de l'exercice de leur mandat. Ils peuvent bénéficier des frais de représentation. Les modalités d'application du présent article sont fixées par voie réglementaire.
Art. 28. - Les employeurs sont tenus d'accorder à leurs personnels, élus communaux, le temps nécessaire pour l'exercice de leur mandat. Le temps consacré à l'exercice du mandat n'est pas rémunéré par l'employeur. Le travailleur a, cependant, la faculté de récupérer cette période d'absence si l'organisation du service le permet. La suspension de travail prévue au présent article ne peut constituer une cause de rupture de contrat de travail par l'employeur. La convocation à la séance de l'assemblée populaire communale tient lieu de justification d'absence.
Art. 29. - En cas de décès, de démission ou d'exclusion d'un membre de l'assemblée populaire communale, il est procédé à son remplacement par le candidat venant sur la même liste après le dernier élu de ladite liste. Le Wali prend la décision de remplacement dans un délai n'excédant pas un mois.
Art. 30. - Toute démission d'un élu communal est adressée par lettre recommandée avec accusé de réception, au président de l'assemblée populaire communale. Elle est définitive à partir de l'accusé de réception par le président de l'assemblée populaire communale ou, à défaut, un mois après sa transmission par l'élu communal. Le président de l'assemblée populaire communale en informe aussitôt l'assemblée populaire communale et le Wali.
Art. 31. - Tout membre d'une assemblée populaire communale qui se trouve, après son élection, frappé soit d'une inéligibilité, soit d'une incompatibilité légalement prévues, est immédiatement déclaré démissionnaire par le Wali.
Art. 32. - Lorsqu'un élu fait l'objet d'une poursuite pénale ne lui permettent pas de poursuivre valablement l'exercice de son mandat, il peut être suspendu. La suspension est prononcée par arrêté motive du Wali, après avis de l'assemblée populaire communale, jusqu'à intervention de la décision définitive de la juridiction compétente.
Art. 33. - L'élu communal ayant fait l'objet d'une condamnation pénale, dans le cadre des dispositions de l'article 32 ci-dessus, est exclu définitivement de l'assemblée populaire communal. Cette exclusion est prononcée de droit par l'assemblée populaire communale. Le Wali constater par arrêté, cette exclusion.
Art. 34. - Il est procédé à la dissolution et au renouvellement totale de l'assemblée populaire communale: - lorsque, même après mise en œuvre des dispositions de l'article 29, le nombre des élus est devenu inférieur à la moitié des membres; - lorsqu'il y a démission collective des membres de l'assemblée populaire communale ; - lorsqu'il, y a dissension grave entre les membres de l'assemblée populaire communale empêchant le fonctionnement normal des organes de la commune; - dans le cas de fusion ou de fractionnement de communes entraînant transfert administratif de population.
Art. 35. - L'assemblée populaire communale ne peut être dissoute que par décret pris en conseil des ministres sur rapport du ministre de l'intérieur.
Art. 36. - En cas de dissolution entraînant ou non le renouvellement intégral de l'assemblée populaire communale, un conseil provisoire gère les affaires de la commune, il est désigné par arrêté du Wali dans les dix (10) jours qui suivent la dissolution. Les pouvoirs de ce conseil sont limités aux actes d'administration courante ainsi qu'aux actes conservatoires urgents et nature à préserver et/ou protéger le patrimoine de la commune. Les fonctions du conseil provisoire expirent de plein droit dés que la nouvelle assemblée populaire communale est installée. Pour le remplacement de l'assemblée populaire communale dissoute, les nouvelles élections ont lieu dans un délai maximum de six (6) mois, sous réserve des dispositions de l'article 79 de la loi n° 89-13 du 7 août 1989, modifiée et complétée, portant loi électorale. L'organisation, la composition et les conditions de fonctionnement de ce conseil sont fixées par voie réglementaire.
Art. 37. - Le mandat d'une assemblée renouvelée expire au terme de la période restant à courir jusqu'au renouvellement général des assemblées populaires communales.

Section 4 Régime des délibérations

Art. 38. - Les délibérations et travaux de l'assemblée populaire communale doivent se dérouler et être rédigés en langue arabe.
Art. 39. - Les délibérations de l'assemblée populaire communale sont prises à la majorité des membres de l'assemblée populaire communale en exercice. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
Art. 40. - Les délibérations sont inscrites par ordre chronologique, sur un registre côté et paraphé par le président du tribunal. Elles sont signées séance tenante par tous les élus communaux présents.
Art. 41. - Sous réserve des dispositions des articles 42,43,44,et 45 ci-dessous, les délibérations sont exécutoires de plein droits, quinze (15) jours après leur dépôt à la wilaya. Durant cette période, le Wali fait connaître son avis ou sa décision sur la légalité et la régularité des délibérations concernées. La date du dépôt est celle portée sur l'accusé de réception établi lors du dépôt de la validation.
Art. 42. - Ne sont exécutoires qu'après avoir été approuvées par le Wali, les délibérations portant sur:
- les budgets et comptes,
- la création de services et d'établissements publics communaux.
Art. 43. - Lorsque le Wali saisi, aux fins d'approbation pour les cas prévus à l'article 42, n'a pas fait connaître sa décision dans un délai de trente (30) jours à compter de la date dépôt de la délibération à la wilaya, celle-ci est considérée comme approuvée.
Art. 44. - Sont nulles de droit:
- les délibérations de l'assemblée populaire communale portant sur objet étranger à ses attributions ;
- les délibérations prises en violation des disposition de la Constitution, notamment ses articles 2,3 et 9 et des lois et règlements;
- les délibérations prises en dehors des réunions légales de l'assemblée populaire communale.
La nullité de droit est déclarée par arrêté motivé du Wali.
Art. 45. - Sont annulables les délibérations auxquelles auraient pris part les membre le l'assemblée populaire communale intéressés à l'affaire qui en a fait l'objet soit en leur nom personnel soit comme mandataire. L'annulation est prononcée par arrêté motivé du Wali. Elle peut être soulevée par le Wali, dans un délai d'un mois à partir du dépôt du procès-verbal de délibération à la wilaya. Elle peut être demandée auprès de la juridiction compétente par toute personne intéressée dans un délai d'un mois après son affichage.
Art. 46. - L'assemblée populaire communale peut recourir, dans les conditions et formes prévues par la loi, auprès de la juridiction compétente contre tout arrêté constatant la nullité ou le refus d'approbation d'une délibération .

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Chapitre II Le président de l'assemblée populaire communale
Section 1 Désignation et statut

Art. 47. - L'exécutif est constitué par le président de l'assemblée populaire communale. Celui-ci peut être assisté d'un ou plusieurs adjoints. Il est chargé de l'exécution des délibérations de l'assemblée populaire communale.
Art. 48. - Les membres de la liste ayant obtenu la majorité des sièges élisent parmi eux le président de l'assemblée populaire communale; l'élection du président a lieu au plus tard dans les huit (8) jours qui suivent l'annonce des résultats du vote. Le président est élu pour la durée de mandat de l'assemblée populaire communale.
Art. 49. - Le résultat de l'élection du président est rendu public suivant le délai fixé à l'article 48 de la présente loi par voie d'affichage aux portes siège de la commune et des antennes administratives et est immédiatement notifié au Wali.
Art. 50. - En application des dispositions de l'article 47, le président choisit et soumet à l'approbation de l'assemblée populaire communale un ou plusieurs adjoins dont le nombre ne saurait excéder:
- deux (2) pour les assemblées populaires communales de 7 à 9 élus;
- trois (3) pour les assemblées populaires communales de 11 à 13 élus;
- quatre (4) pour les assemblées populaires communales de 23 élus;
- six (6) pour les assemblées populaires communales de 33 élus.
Art. 51. - Le président décédé, démissionnaire, exclu, démis de ses fonctions est remplacé par un des membres de sa liste, selon les modalités prévues à l'article 48 de la présente loi. Le remplacement doit intervenir dans un délai d'un mois.
Art. 52. - En cas d'absence ou d'empêchement, le président de l'assemblée populaire communale est suppléé dans ses fonctions par l'adjoint qu'il aura désigné. En cas d'empêchement, il est suppléé par le suivant sur la même liste conformément aux modalités fixées par l'article 48 de la présente loi.
Art. 53. - Le président de l'assemblée populaire communale peut également, sous sa responsabilité, être suppléé dans certaines de ses fonctions par un adjoint ou un élu spécialement délégué par lui.
Art. 54. - Le président annonce sa démission devant l'assemblée populaire communale et en informe immédiatement le Wali. La démission est effective et définitive un mois ferme après son dépôt.
Art. 55. - En cas de retrait de la confiance de l'assemblée populaire communale à son président, celle-ci le démet de ses fonctions par un vote de défiance public à la majorité des deux tiers de ses membres.
Art. 56. - Le président de l'assemblée populaire communale se consacre à ses missions d'élu.
Art. 57. - Le président de l'assemblée populaire communale, ses adjoints et les délégués spéciaux perçoivent une indemnité liée à leurs fonctions. Les modalités d'application de cet article seront définies par voie réglementaire.

Section 2 Attributions du président de l'assemblée populaire communale
Paragraphe 1 Au titre de la représentation de la commune

Art. 58. - Le président de l'assemblée populaire communale représente la commune dans toutes les manifestations officielles et solennelles.
Art. 59. - Le président de l'assemblée populaire communale représente la commune dans tous les actes de la vie civile et administrative dans les formes et conditions prévues par les lois et règlements en vigueur.
Art. 60. - Sous le contrôle de l'assemblée populaire communale, le président accomplit, au nom de la commune, tous les actes de conservation et d'administration des biens et des droits constituant le patrimoine de la commune, notamment:
- gérer les revenus de la commune, ordonnancer les dépenses et suivre l'évolution des finances communales;
- passer les actes d'acquisition, de transaction, d'acceptation des dons et legs ainsi que les marchés ou les baux;
- passer les adjudications de travaux communaux et surveiller la bonne exécution de ceux-ci;
- agir en justice au nom de la commune et pour elle;
- faire tous actes interruptifs de prescription ou de déchéance;
- exercer tous les droits mobiliers et immobiliers appartenant à la commune y compris le droit de préemption;
- recruter, nommer et gérer, dans les conditions prévues par les lois et règlements, le personnel communal;
- pouvoir aux mesures relatives à la voirie communale;
- veiller à la conservation des archives.
Art. 61. - Le président de l'assemblée populaire communale préside l'assemblée populaire communale. A cet effet, il a la responsabilité de :
- la convoquer, la saisir des questions de sa compétence;
- préparer et fixer l'ordre du jour de ses travaux;
- lui rendre compte régulièrement de la situation générale de la commune et de l'exécution de ses délibérations.
Art. 62. - Le président de l'assemblée populaire communale assure la publicité des délibérations et travaux de l'assemblée populaire communale.
Art. 63. - Le président le l'assemblée populaire communale prépare et exécute le budget de la commune.
Art. 64. - Le président de l'assemblée populaire communale veille à la mise en place au bon fonctionnement des services et établissements communaux.
Art. 65. - Le président de l'assemblée populaire communale exerce le pouvoir hiérarchique sur le personnel communal dans les formes prévues par les lois et règlements en vigueur.
Art. 66. - Lorsque les intérêts du président de l'assemblée populaire communale se trouvent en opposition avec ceux de la commune, l'assemblée populaire communale désigne un de ses membres pour représenter commune soit en justice, soit dans les contrats.

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Paragraphe 2 Au titre de la présentation de L'état

Art. 67. - Le président de l'assemblée populaire communale représente l'Etat au niveau de la commune.
Art. 68. - Le président de l'assemblée populaire communale a qualité d'officier d'Etat civil et d'officier de police judiciaire.
Art. 69. - Le président de l'assemblée populaire communale est chargé, sous l'autorité du Wali:
- de la publication et de l'exécution des lois et règlements sur le territoire de la commune;
- de veiller au bon ordre, à la sûreté, à la sécurité et à la salubrité publique;
- de veiller à la bonne exécution des mesures de prévision, de prévention et d'intervention en matière de secours.
Il est chargé en toutes les fonctions spéciales que lui confèrent les lois et règlement en vigueur.
Art. 70. - Dans le cadre du service national, le président de l'assemblée populaire communale procède chaque année au recensement des classes d'âges concernées des citoyens nés dans la commune ou y résidant. Il gère le fichier du service national.
Art. 71. - Le président de l'assemblée populaire communale doit, dans le cadre des lois et règlements en vigueur, prendre toutes les précautions nécessaires et toutes les mesure préventives pour assurer la sécurité des personnes et des biens dans les lieux publics où peut se produire tout accident, sinistre ou incendie. En cas de danger grave et imminent, le président de l'assemblée populaire communale prescrit l'exécution des mesures de sûreté exigées par les circonstances et en informe d'urgence le Wali. De la même manière, il prescrit la démolition des murs, bâtiments et édifices menaçant ruine.
Art. 72. - Le président de l'assemblée populaire communale, dans le cadre des plans d'organisation et d'intervention des secours, peut, conformément à la législation en vigueur, procéder à la réquisition de personnes et de biens.
Art. 73. - Sous réserve des dispositions particulières aux routes à grande circulation, le président de l'assemblée populaire communale règle la police des routes situées sur le territoire de la commune. Ce pouvoir est du seul ressort du président de l'assemblée populaire communale dans les agglomérations situées à l'intérieur de la commune.
Art. 74. - Pour la mise en œuvre de ses prérogatives de police, le président de l'assemblée populaire communale dispose d'un corps de police communale dont les attribution, les règles d'organisation et de fonctionnement ainsi que les règles de gestion sont déterminées par voie réglementaire. Le président de l'assemblée populaire communale peut, en cas de besoin, requérir les forces de police ou de gendarmerie nationale territorialement compétentes suivant les modalités définies par voie réglementaire.
Art. 75. - Dans le cadre des dispositions de l'article ci-dessus et dans le respect des droits et libertés des citoyens, le président de l'assemblée populaire communale est chargé notamment de:
- sauvegarder l'ordre public et la sécurité des personnes et des biens,
- maintenir le bon ordre dans tous les endroits publics où ont lieu des rassemblements de personnes;
- sanctionner les atteintes à la tranquillité publique et tous actes de nature à la compromettre,
- veiller à la propreté des immeubles et assurer la commodité du passage dans les rues, places et voies publiques,
- prévenir et prendre les dispositions nécessaires pour lutter contre les maladies endémiques ou contagieuses,
- empêcher la divagation des animaux malfaisants et nuisibles,
- veiller à la salubrité des denrées comestibles exposées à la vente,
- assurer la police des funérailles et cimetières conformément aux coutumes et suivant les différents cultes et pouvoir d'urgence à ce que toute personne culte et de croyance,
- veiller respect des normes et prescriptions en matière d'urbanisme.
Art. 76. - Le président de l'assemblée populaire communale délivre les permis de construire, de démolir et de lotir selon les conditions et les modalités fixées par la législation et la réglementation en vigueur.
Art. 77. - Le président de l'assemblée populaire communale peut, sous sa responsabilité, délégué à tout élu ou fonctionnaire communal la réception des déclarations de naissances, de mariages et de décès ainsi que la transcription sur les registres d’état civil de tous actes ou jugements, de même que pour dresser et délivrer tous actes relatifs aux déclarations citées ci-dessus. L'arrêté portant délégation est transmis au Wali et au procureur générale près la Cour territorialement compétent.
Art. 78. - Le président de l'assemblée populaire communale, ses adjoints, ainsi que les fonctionnaires communaux désignés sont compétents pour légaliser toutes signatures apposées en leur présence par tout citoyen sur présentation d'un document d'identité. Les modalités d'application du présent article seront déterminées par voie réglementaire.

Paragraphe 3 Les actes du président de l'assemblée populaire communale

Art. 79. - Dans le cadre de ses attributions, le président de l'assemblée populaire communale prend des arrêtés à l'effet: - d'ordonner des mesures locale sur les objets confiés par les lois à sa vigilance et à son autorité, - de publier à nouveau les lois et règlements de police et de rappeler les citoyens à leurs observations, ainsi que pour, le cas échéant, l'exécution d'une délibération de l'assemblée populaire communale. Les arrêtés du président de l'assemblée populaire communale ne sont exécutoires qu'après avoir été portés à la connaissance des intéressés par voie de publication toutes les fois qu'ils contiennent des dispositions générales et, dans les autres cas, par voie de notification individuelle. Les arrêtés sont inscrit à leur date sur le registre << ad hoc>> de la commune et insérés dans le recueil des actes administratifs de la commune. Ils sont immédiatement transmis au Wali.
Art. 80. - Les arrêtés communaux portant règlements généraux ne sont exécutoires qu'un mois après leur transmission. Si l'arrêté est en violation d'une loi ou d'un règlement, le Wali peut l'annuler, durant ce délai, par arrêté motivé. Si l'arrêté concerne l'ordre public, le Wali demande à l'assemblée populaire communale de suspendre provisoirement son exécution. En cas d'urgence, le président de l'assemblée populaire communale peut, sur autorisation du Wali, exécuter immédiatement les arrêtés communaux.

Section 3 Pouvoir de substitution du Wali

Art. 81. - Le Wali peut prendre, pour tout ou partie des communes de la wilaya et dans les cas ou il n y aurait pas été pourvu par les autorités communales, toutes mesures relatives au maintien de la sécurité, de la salubrité et de la tranquillité publique. Sauf urgence pour le cas d'une seule commune, ce droit ne peut être exercé par le Wali qu'après expiration des délais fixés par la mise en demeure du président de l'assemblée populaire communale concernée, restée sans résultat.
Art. 82. - Quand le maintien de l'ordre est menacé dans deux ou plusieurs communes limitrophes, le Wali peut, par arrêté motivé, se substituer aux présidents des assemblées populaires communale intéressées pour exercer les pouvoirs prévus à cet effet.
Art. 83. - Lorsque le président de l'assemblée populaire communale refuse ou néglige de faire un des actes qui sont prescrits par les lois et règlements, le Wali peut, après l'en avoir requis, y procéder d'office à l'issue des délais fixés par la mise en demeure.


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TITRE III Attributions de la commune

Art. 84. - L'assemblée populaire communale constitue le cadre d'expression de la démocratie locale. Elle est l'assise de la décentralisation et lieu de participation du citoyen à la gestion des affaires publiques.
Art. 85. - L'assemblée populaire communale règle par ses délibérations les affaires découlant des compétences dévolues à la commune.

Chapitre I Aménagement et développement local

Art. 86. - En rapport avec les attributions qui lui sont dévolues par la loi et en cohérence avec le plan de wilaya et les objectifs des plans d'aménagement du territoire, la commune élabore et adopte son plan de développement à court terme, moyen terme et long terme et veille à son exécution.
Art. 87. - La commune participe aux procédures de mise en œuvre des opérations d'aménagement du territoire. A ce titre, elle fait connaître ses avis et décisions suivant les dispositions de la législation et de la réglementation en vigueur.
Art. 88. - La commune initie toute action et toute mesure propres à favoriser et impulser le développement d'activités économiques en relation avec ses potentialité et son plan de développement. Elle met en œuvre toute mesure de nature à encourager et favoriser l'intervention des opérateurs.
Art. 89. - La commune initie toute mesure de nature à assurer l'assistance et la prise en charge des catégories sociales démunies notamment dans les domaines de la santé, de l'emploi et du logement.

Chapitre 2 Urbanisme, infrastructures et équipement

Art. 90. - La commune doit se doter de tous les instruments d'urbanisme prévus par les lois et règlement en vigueur.
Art. 91. - La commune s'assure du respect des affectations des sols et des règles de leur utilisation et veille au contrôle permanent de la conformité des opérations de construction dans les conditions fixées par les lois et règlements en vigueur.
Art. 92. - L'accord à priori de l'assemblée populaire communale est requis pour la création, sur le territoire de la commune de tout projet susceptible de porter atteinte à l'environnement.
Art. 93. - Dans le cadre de la protection du patrimoine architectural, la commune est responsable de:
- la préservation et la protection des sites et monuments en raison de leur vocation et de leur valeur historique et esthétique,
- la sauvegarde du caractère esthétique et architectural et l'adoption de type d'habitat homogène des agglomérations.
Art. 94. - Lors de l'implantation des différents projets sur le territoire de la commune, l'assemblée populaire communale doit prendre en considération la protection des terres agricoles et des espaces verts.
Art. 95. - La commune initie les actions liées aux travaux d'aménagement d'infrastructure et d'équipement pour les réseaux qui relèvent de son patrimoine ainsi que les actions afférentes à leur gestion et à leur maintenance. Elle peut également procéder ou participer à l'aménagement d'espaces verts destinés à abriter des activités productives ou d'entrepôts.
Art. 96. - La commune est responsable de la signalisation qui ne relève pas expressément d'autres institutions et organes.

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Chapitre III Enseignements fondamental et préscolaire

Art. 97. - Conformément aux normes nationales et à la carte scolaire, la réalisation des établissements de l'enseignement fondamental relève de la compétence de la commune. Elle assure en outre l'entretien desdits établissements, sous réserve des dispositions des articles 148 et 184 de la présente loi.
Art. 98. - La commune prend toute mesure destinée à favoriser le transport scolaire.
Art. 99. - La commune initie toute mesure de nature à favoriser et promouvoir l'enseignement préscolaire.

Chapitre IV Equipements socio-collectifs

Art. 100. - Conformément aux normes nationales la commune prend en charge la réalisation et l'entretien des centres de santé et des salles de soins.
Art. 101. - Dans la limite de ses moyens, la commune apporte son assistance aux structure et organes chargés de la jeunesse, de la culture, des sports et des loisirs.
Art. 102. Dans la limite de ses moyens, la commune prend en charge la réalisation et l'entretien des centre culturels implantés sur son territoire.
Art. 103. - Dans le domaine touristique, la commune arrête mesure de nature à favoriser l'extension de son potentiel touristique et à encourager les opérateurs concernés par l'exploitation.
Art. 104. - La commune favorise le développement des mouvements associatifs dans les domaines de la jeunesse, de la culture, des sports et des loisirs et leur apporte assistance dans la limite de ses moyens.
Art. 105. - La commune participe à l'entretien des mosquées et écoles coraniques se trouvant sur son territoire et assure la préservation du patrimoine culturel.

Chapitre V Habitat

Art. 106. - La commune a compétence en matière d'habitat pour organiser la concertation, animer et créer les conditions pour favoriser la promotion immobilière publique privée. A cet effet, elle:
- prend des participations pour la création d'entreprises et de sociétés de constructions immobilières conformément à la loi;
- favorise la création de coopératives immobilières sur le territoire de la commune;
- encourage et organise toute association d'habitants en vue d'opérations de sauvegarde, d'entretien et/ou de rénovation d'immeubles ou de quartiers;
- facilité et met à la disposition de tout promoteur les prescriptions et règles d'urbanisme et toutes données afférentes à l'opération qu'il souhaite entreprend;
- initie ou participe à la promotion de programmes d'habitat.

Chapitre VI Hygiène, salubrité et environnement

Art. 107. - La commune a la charge de la préservation de l'hygiène et de la salubrité publique notamment en matière:
- de distribution d'eau potable,
- d'évacuation et de traitement des eaux usées et des déchets solides urbains,
- de lutte contre les vecteurs des maladies transmissibles,
- d'hygiène des aliments et des lieux et établissements accueillant le public,
- de lutte contre la pollution et de protection de l'environnement.
Art. 108. - La commune prend en charge la création et l'entretien d'espaces verts et de tout mobilier urbain visant l'amélioration du cadre de vie. Elle veille à la protection des sols et des ressources hydrauliques et contribue à leur utilisation optimale.

Chapitre VII Investissements économiques

Art. 109. - L'assemblée populaire communale décide par délibération des dépenses en capital à titre d'investissement à confier aux fonds de participation des collectivités locales.
Art. 110. - Dans le cadre de l'article 109 ci-dessus, l'assemblée populaire communale délibère sur tout mandat général et/ou particulier nécessaire au président de l'assemblée populaire communale pour assurer la représentation de la commune ou l'élection des représentant des communes aux organes délibérants des fonds de participation.

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Chapitre VIII Dispositions diverses

Art. 111. - Les services techniques de l'Etat apportent leur concours communes selon les conditions définies par voie réglementaire.

TITRE IV ADMINISTRATION DE LA COMMUNE
Chapitre 1 Dispositions générales applicables à l'administration de la commune
Section 1 Les biens communaux


Art. 112. - Les acquisitions et actes de disposition de biens immobiliers par commune ou ses établissements publics sont effectués conformément aux conditions fixées par les lois et règlements en vigueur.
Art. 113. - La commune est tenue de réserver, d'acquérir et d'entretenir les terrains consacrés à l'inhumation. Lesdits terrains ne peuvent être aliénés. Les modalités de leur établissement, de leur translation et de leur désaffectation sont fixées par les lois et règlements en vigueur.
Art. 114. - La commune organise la gestion et le contrôle des marchés communaux et des marchés forains.

Section 2 Dons et legs


Art. 115. - L'assemblée populaire communale statue sur l'acceptation ou le refus des dons et legs faits à la commune.
Art. 116. - Les établissements publics communaux acceptent ou refusent les dons et legs qui sont faits sons charges, ni conditions, ni affectation spéciale. Lorsque ces dons sont grevés de charges, de conditions ou d'affectation spéciale, l'acceptation ou le refus est autorisé par délibération de l'assemblée populaire communale.


Section 3 Adjudication et marchés

Art. 117. - Les marchés de travaux, services ou fournitures de la commune, des établissements publics communaux à caractère administratif sont passés conformément à la législation et à la réglementation concernant les marchés publics.
Art. 118. - Lorsque le président de l'assemblée populaire communale procède à une adjudication publique pour le compte de la commune, il est assisté de deux élus communaux. Un procès-verbal de l'adjudication est dressé. Le receveur communal est appelé à l'adjudication avec voix consultative.
Art. 119. - Lorsque l'autorité chargée de la gestion d'un établissement public communal procède à une adjudication publique, elle est assistée de deux élus communaux de la commune de laquelle dépend l’établissement. Le receveur communal est appelé à l'adjudication avec voix consultative.
Art. 120. - Le procès-verbal d'adjudication et le marché sont approuvés par délibération de l'assemblée populaire communale. Ils sont adressés au Wali accompagnés de la délibération afférente.

Section 4 Les archives communales

Art. 121. - La commune a la responsabilité de la préservation et de la conservation de ses archives. Les charges de conservation des archives communales constituent une dépense obligatoire.
Art. 122. - Les documents d'état civil ayant plus d'un siècle, les plans et registres cadastraux ayant cessés d'être en service depuis au moins trente ans et les autre documents dans le archives des communes de moins de 20.000 habitants et ayant plus d'un siècle sont obligatoirement déposés aux archives de la wilaya sauf dérogation accordée par le Wali.
Art. 123. - Les documents mentionnés à l'article président, conservés dans les archives des communes de plus de 20.000 habitants peuvent être déposés par le président, après délibération de l'assemblée populaire communale, aux archives de la wilaya. Ces documents sont obligatoirement déposés au centre d'archives de wilaya, lorsqu'il est établi que leur conservation n'est pas convenablement assurée par la commune.
Art. 124. - Pour les documents présentant un intérêt particulier certain et pour lesquels il est établi que les conditions de leur conservation les met en péril, le Wali peut mettre en demeure la commune de prendre toutes mesures qu'il juge utiles. Si la commune ne prend pas ces mesures, le Wali peut prescrire le dépôt d'office de ces documents aux archives de la wilaya quelles que soient l'importance de la commune et les dates des documents.
Art. 125. - Les documents mentionnés aux articles précédents déposés aux archives de la wilaya restent la propriété de la commune. La conservation, le classement et la communication d'archives communales déposées, sont assurés dans les conditions prévues pour les archives de la wilaya proprement dite. Il n'est procédé, dans les fonds d'archives communales déposées aux archives de la wilaya, à aucune élimination sans l'autorisation de l'assemblée populaire communale.

Section 5 Organisation des services, personnels et formation

Art. 126. - L'organisation administrative des communes sera modulée en fonction de la taille des collectivité et des tâches qui leur sont imparties.
Art. 127. - Conformément à la législation et à la réglementation en vigueur, en rapport avec ses moyens et compte tenu de ses besoins, la commune recrute le personnel nécessaire au fonctionnement de ses services.
Art. 128. - L'administration communale est placée sous l'autorité hiérarchique du président de l'assemblée populaire communale.
Art. 129. - Les personnels des services et établissements communaux sont dotés d'un statut particulier conformément à la réglementation en vigueur.
Art. 130. - Les personnels des services et établissements communaux bénéficient d'actions de formation telles que prévues par la législation en vigueur.
Art. 131. - Les communes peuvent recourir, dans les conditions fixées par les lois et règlements en vigueur, au recrutement d’experts et de spécialistes par contrat à durée déterminée.
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Chapitre II Les services publics communaux
Section 1 Dispositions générales

Art. 132. - La commune crée des services publics communaux en vue de satisfaire les besoins collectifs de ses citoyens, notamment en matière de:
- eau potable, assainissement et eaux usées,
- ordures ménagères et autres déchets,
- halles, marchés et points publics,
- stationnements payants,
- transport publics,
- cimetières et services funéraires.
Art. 133. - Le nombre et la dimension de ses services sont modulés en fonction des besoins, des moyens et des capacités de chaque commune. Lesdits services peuvent être gérés soit directement, soit sous forme de régie, soit érigés en établissement public communal ou encore concédés.


Section 2 Les régies communales

Art. 134. - La commune peut exploiter directement des services publics sous forme de régie. Les recettes et les dépenses de la régie sont portées au budget communal. Elles sont effectuées par le receveur communal selon les règles de la comptabilité publique.
Art. 135. - La commune peut décider que certains services publics, exploités en régie, bénéficient d'un budget autonome.


Section 3 L'établissement public communal

Art. 136. - Pour la gestion de ses services publics, la commune peut créer des établissements publics communaux dotés de la personnalité morale et de l'autonomie financière.
Art. 137. - Les établissements publics communaux sont à caractère administratif ou industriel et commercial selon l'objet qu'ils comportent. L'établissement public industriel et commercial doit équilibrer ses recettes avec ses dépenses. Les règles de création, d'organisation et de fonctionnement des établissements publics communaux sont fixées par voie réglementaire.

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Section 4 La concession de services publics

Art. 138. - Lorsque les services publics communaux ne peuvent, sans inconvénients, être exploités en régies ou en établissements, la commune peut les concéder. Les conventions établies à cet effet sont approuvées par arrêté du Wali. Elles doivent être conformes à un cahier de charges type approuvé selon les règles de procédure en vigueur.

Chapitre III Responsabilité de la commune

Art. 139. - La commune est civilement responsable des dégâts et dommages résultant des crimes et délits commis à force ouverte ou par violence sur son territoire par des attroupements ou rassemblements, soit envers les personnes soit contre les biens. La responsabilité de la commune n'est pas engagée lorsque les dégâts et les dommages sont le résultat d'une guerre ou lorsque les victimes ayant subi le dommage ont concouru à sa réalisation.



Art. 140. - En cas de calamité, catastrophe ou incendie, la responsabilité de la commune n'est engagée à l'égard de l'Etat et des citoyens que lorsque les précautions prévues à sa charge par les lois et règlement ne sont pas prises.
Art. 141. - Lorsque les attroupements ou rassemblement ont été formés d'habitants de plusieurs communes, chacune d'elles est responsable des dégâts et dommages causés dans la proportion fixée par la juridiction compétente.
Art. 142. - L’Etat ou les communes déclarées responsables peuvent exercer contre les auteurs et complices des faits dommageables.
Art. 143. - La commune couvre les montants des réparations résultant de faits dommageables survenus au président de l'assemblée populaire communale, aux adjoints élus et fonctionnaires dans l'exercice ou à l'occasion de leurs missions. La commune dispose action récursoire à l'encontre des auteurs de ces faits.
Art. 144. - La commune est tenu de protéger les personnes susvisées contre les menaces, outrages, diffamations ou attaques de quelque nature que ce soit dont ils peuvent être l'objet à l'occasion de l’exercice de leurs fonctions.
Art. 145. - La commune est civilement responsable des fautes commises par le président le l'assemblée populaire communale, les élus communaux et les personnels communaux dans l'exercice ou à l'occasion de leurs fonctions. La commune peut exercer devant la juridiction compétente une action récursoire contre ces derniers en cas de faute personnelle de leur part.

TITRE V LES FINANCES COMMUNALES
Chapitre I Dispositions générales

Art. 146. - La commune est responsable de la gestion des moyens financiers qui lui sont propres et qui sont constitués par:
- le produit de la fiscalité et des taxes,
- le revenu de son patrimoine,
- les subventions,
- les emprunts.
Elle est également responsable de la mobilisation des recettes.
Art. 147. - Dans le cadre de la gestion de son patrimoine et du fonctionnement des services publics locaux, commune peut fixer une participation financière des usagers en rapport avec la nature et la qualité de la prestation fournie.
Art. 148. - L'Etat attribue les subventions compte tenu:
- de l'inégalité des dépenses obligatoires,
- des objectifs de niveau de satisfaction des besoins en rapport avec les missions qui leur sont confiées par la loi.

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Chapitre 2 Le budget communal

Art. 149. - Le budget communal est l'état de prévision de recettes et de dépenses annuelles de la commune C'est également un acte d'autorisation et d'administration qui permet le bon fonctionnement des services communaux. La forme et la contexture du budget communal sont fixées par voie réglementaire.
Art. 150. - Un budget primitif est établi avant le début de l'exercice. L'ajustement des dépenses et des recettes est fait en cours d'exercice en fonction des résultats de l'exercice précédent par le moyen du budget supplémentaire. Les crédits votés séparément en cas de nécessité, prennent le nom << d'ouverture de crédits par anticipation >> ou << d'autorisations spéciales >> selon qu'elles interviennent avant ou après le budget supplémentaire.
Art. 151. - Le budget communal comporte deux sections: - la section de fonctionnement, - la section d'équipement et d'investissement. Chaque section est divisés en recettes et en dépenses, obligatoirement équilibrée. Un prélèvement sur les recettes de fonctionnement est affecté à la couverture des dépenses d'équipement et d'investissement. Les conditions et modalité d'application de cette disposition seront fixées par voie réglementaire.
Art. 152. - Le budget de la commune est voté par l'assemblée populaire communale sur proposition du président et réglé dans les conditions prévues par la présente loi. Le budget primitif doit être voté avant le 31 octobre de l'année précédent celle à laquelle il s'applique. Le budget supplémentaire doit être voté avant le 15 juin de l'exercice auquel il s'applique.
Art. 153. - Les crédits sont votés par chapitre et par article. L'assemblée populaire communale peut effectuer des virements de chapitre à l'intérieur d'une même section. Le président de l'assemblée populaire communale peut effectuer des virements d'article, à l'intérieur d'un même chapitre. Toutefois, aucun virement ne doit être effectué au titre des crédits grevés d'affectation spéciale.
Art. 154. - Conformément à la législation en vigueur, le Wali peut inscrire d'office au budget communal les dépenses obligatoires non votées par l'assemblée populaire communale.
Art. 155. - Lorsque le budget de la commune n'a pas été voté en équilibre par l'assemblée populaire communale, le Wali le renvoie dans les quinze (15) jours à compter de sa réception, au président qui le soumet dans les dix (10) jours à une seconde délibération de l'assemblée populaire communale. Si le budget n'a pas été à nouveau voté en équilibre, il est réglé d'office par le Wali.
Art. 156. - Lorsque l'exécution du budget communal fait apparaître un déficit, l'assemblée populaire communale doit prendre les mesures utiles pour le résorber et assurer l'équilibre rigoureux du budget supplémentaire. A défaut par l'assemblée populaire communale d'avoir pris les mesures de redressement qui s'imposent, celles-ci sont prises par le Wali qui peut autoriser la résorption du déficit sur deux ou plusieurs exercices.
Art. 157. - Dans le cas ou, pour une cause quelconque, le budget de la commune n'a pas été définitivement réglé avant le début de l'exercice, les recettes et dépenses ordinaires portées au dernier exercice, continuent à être faites jusqu'à l'approbation du nouveau budget. Toutefois, les dépenses ne pourront être engagées et mandatées qu'à concurrence d'un douzième (1/12) par mois du montant de l’exercice précédent.
Art. 158. - Le budget de la commune reste déposé au siège du chef-lieu de la commune.
Art. 159. - Le budget communal est établi pour l'année civile, la période d'exécution se prolonge:
- jusqu'au 15 mars de l'année suivante pour les opérations de liquidation et de mandatement des dépenses,
- jusqu'au 31 mars pour les opérations de liquidation et de recouvrement des produits et pour le paiement des dépenses.


Section 2 Dépenses

Art. 160. - La section de fonctionnement, comprend:

- les rémunération dépenses et charges du personnel communal,
- les contributions établies par les lois sur les biens et revenus communaux,
- les frais d'entretien des biens meubles et immeubles,
- les dépenses d'entretien de la voirie communale,
- les participations et contingents communaux,
- les frais de gestion des services communaux,
- les intérêts de la datte,
- le prélèvement pour les dépenses d'équipement,
- le prélèvement pour les dépenses d'investissements.

La section d'équipement et d'investissement comprend, notamment:
- les charges d'amortissement de la dette,
- les dépenses d'équipement public,
- les dépenses de participation en capital à titre d'investissement.
Ne sont obligatoires pour la commune que les dépenses mises à sa charge par les lois et règlements.
Art. 161. - L'assemblée populaire communale peut porter au budget un crédit pour les dépenses imprévues. L'utilisation de ce crédit est décidée par l'assemblée populaire communale par voie de virement aux autres articles insuffisamment dotés, ou en cas d'urgence, par l'exécutif communal qui, dans ce cas, rend compte de cet emploi à l'assemblée populaire communale.
Art. 162. - Les créances dont la liquidation, l'ordonnancement et le paiement n'auraient pu être effectués dans le délai de quatre (4) années a partir de l'ouverture de l’exercice auquel elles appartiennent, sont prescrites et définitivement acquises au profit des communes et des établissements publics communaux, à moins que le retard ne soit dû au fait de l'administration ou à l'exercice de recours devant une juridiction.

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Section 3 Recettes
Paragraphe 1 Dispositions générales


Art. 163. - Les recettes de la section de fonctionnement se composent:
- du produit des ressources fiscales dont la perception au profit des communes est autorisée par les lois et règlements en vigueur;
- des participation ou attributions de fonctionnement de l'Etat, des collectivités et établissements publics;
- des taxes, droits et rémunérations pour services rendus, autorisés par les lois et règlements;
- du produit et des revenu du patrimoine communal.

Sont affectés à la couverture des dépenses de la section d'équipement et d'investissement:
- le prélèvement sur les recettes de fonctionnement prévu à l'article 161:
- le produit de concessions des services publics communaux;
- l’excédent des services publics gérés en la forme d'établissement à caractère industriel et commercial;
- le produit des participations en capital;
- le produit des emprunts autorisés, les dotations de l'Etat, la wilaya du fonds commun des collectivités d'équipement, des aliénation, dons et legs acceptés et toutes recettes temporaire et accidentelles.
Art. 164. - La commune n'est autorisée à percevoir que les impôts, contributions et taxes prévus par les lois en vigueur. L'assemblée populaire communale vote les taxes que la commune est autorisée à percevoir pour alimenter son budget.
Art. 165. - Nul ne peut, sur le territoire de la commune, procéder à la perception d'un droit ou d'une taxe, sous réserve des cas prévus par la loi, sans l'accord préalablement délibéré de l'assemblée populaire communale.


Paragraphe 2 Les fonds communaux de solidarité et de garantie

Art. 166. - La commune dispose de deux fonds: - le fonds communal de solidarité, - le fonds communal de garantie, Les conditions d'organisation et de gestion de ses fonds seront fixée par voie réglementaire.
Art. 167. - Le fonds communal de solidarité est chargé de verser aux communes:
- une attribution annuelle de péréquation destinée à la section de fonctionnement du budget communal;
- des dotations d'équipement destinées à la section d'équipement et d’investissement du budget communal;
- des dotations exceptionnelles aux communes dont la situation financière est particulièrement difficile ou qui ont à faire face à des événements calamiteux ou imprévisibles.
Les modalité d'application de cet article seront définies par voie réglementaire.
Art. 168. - Le fonds communal de garantie est destiné à faire face:
- à l'insuffisance du montant des imposition directes locales inscrites sur les rôles par rapport au montant des prévisions de ces impositions;
- aux dégrèvement et non valeurs prononcés au cours de l'exercice.
Art. 169. - Le fonds de garantie prévu à l'article 168 est alimenté par prélèvement dont le taux est fixé par voie réglementaire. Les prélèvements figurent obligatoirement en dépenses dans la section fonctionnement.


Chapitre 3 La comptabilité communale

Art. 170. - Les comptes pour l'exercice clos sont présentés par le président de l'assemblée populaire communale avant la délibération sur le budget supplémentaire de l'année en cours.
Art. 171. - Le président de l'assemblée populaire communale délivre les mandats. Cette compétence peut être déléguée. Si le président de l'assemblée populaire communale refuse un arrêté qui tient lieu de mandat du président, conformément à la législation en vigueur.
Art. 172. - Les fonctions de receveur communal sont exercées par un comptable public nommé conformément à la réglementation en vigueur.
Art. 173. - Les recettes et les dépenses communales s'effectuent par le receveur communal chargé, seul et sous sa responsabilité, de poursuivre la rentrée et les revenus de la commune et toutes les sommes qui lui sont dues, ainsi que d'acquitter les dépenses ordonnancées par le président de l'assemblée populaire communale jusqu'à concurrence des crédits votés.
Art. 174. - Le président de l'assemblée populaire communal dresse, sauf prescriptions dérogatoires des lois et règlements, tous les rôles de taxes, de sous-répartitions et de prestations adressés au receveur pour recouvrement. Ces états sont exécutoires.
Art. 175. - Les comptes de la commune sont déposés au siège du chef-lieu de la commune.


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Chapitre 4 Contrôle et apurement des comptes

Art. 176. - Les contrôles et la vérification des comptes administratifs et l'apurement des comptes de gestion des communes sont exercés par la Cour des comptes conformément à la législation en vigueur.

TITRE VI DISPOSITIONS PARTICULIERES

Art. 177. - Sans préjudice des attributions conférées légalement à chaque assemblée populaire communale, les communes de la wilaya d'Alger sont organisées sous forme de conseil intercommunal de coordination, dénommé << conseil urbain de coordination >>. Le nombre de ces conseils et des communes les composant sont fixés par voie réglementaire.
Art. 178. - Le conseil urbain de coordination est administré par un conseil de communes composé de l'ensemble des présidents des assemblées populaires communales formant cet ensemble. Le conseil élit en son sein un président et adopte son règlement intérieur.
Art. 179. - Le conseil urbain de coordination est compétent pour questions d'intérêt commun aux communes les composant dans les domaines du développement économique, social et culturel et notamment:
- les biens et équipements communs,
- l'aménagement et l'urbanisme,
- l'éclairage public,
- l'assainissement,
- les réseaux d'assainissement,
- la voirie,
- les routes,
- le transport.
Art. 180. - Le conseil de communes délibère sur les questions d'intérêt commun et prend toute mesure utile à l'exercice de ses missions. Les modalités d'application des dispositions de cet article sont fixées par voie réglementaire.
Art. 181. - Les délibérations du conseil de communes obéissent aux mêmes conditions et modalités d'adoption, d'exécution et d'annulation prévues par la présente loi pour les assemblées populaire communales.
Art. 182. - Les communes de plus de 150.000 habitants, à l'exception de la capitale Alger, sont subdivisées en secteurs urbains dont les limites territoriales, les missions et les règles d'organisation et de fonctionnement sont fixées par voie réglementaire.
Art. 183. - Chaque secteur urbain est dirigé par un élu communal désigné par l'assemblée populaire communale, sur proposition de son président. L’élu communal désigné agit sous la responsabilité et au nom du président de l'assemblée communale.


TITRE VII DISPOSITIONS FINALES

Art. 184. - Toute mission nouvelle confiée à la commune doit être, corrélativement accompagnée des moyens nécessaires à son accomplissement.
Art. 185. - Toute dispositions contraires à celles de la présente loi sont abrogées, notamment celles de l'ordonnance n° 67-24 du 18 janvier 1967, modifiée et complétée, portant code communal.
Art. 186. - La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.





Faite à Alger, le 7 avril 1990.


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