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Code de déontologie de la profession comptable

Décret n° 96-136 du 15/04/1996 JORA N° 24 du 17/04/96

 

 

PREMIERE PARTIE : OBLIGATIONS DU PROFESSIONNEL

2 éme PARTIE : DROITS DU PROFESSIONNEL DANS L'EXERCICE DE SES MISSIONS

 

Chapitre I Obligations du professionnel dans l'exercice de sa profession et dans ses rapports avec les clients et mandants

 

Art 2. - Le membre de l'ordre doit faire preuve de la plus grande discrétion dans l'exercice de ses missions et s'attacher,dans sa vie privée et professionnelle, à éviter tout agissement susceptible d'altérer la dignité et l'honneur de la profession.
Il doit, notamment, accomplir sa mission avec rigueur et sérénité.
Les diligences doivent être basées sur les normes publiées par l'ordre ou les normes généralement admises.

Art 3. - Les rapports des membres de l'ordre avec les clients ou leurs mandants sont basés sur la loyauté, l'indépendance et l'obligation d'accomplir leurs missions avec honneur et conscience.

Art 4. - Le professionnel doit exécuter avec diligence, conformément aux normes professionnelles, tous les travaux nécessaires en observant l'impartialité, la sincérité et la légalité requises ainsi que les règles d'éthique professionnelles.

Art 5. - Dans l'exercice de ses missions relatives à la tenue de la comptabilité et à l'établissement du bilan, à la surveillance, à l'audit financier et comptable, aux déclarations fiscales et sociales et conseil de gestion, le professionnel doit :

Art 6. - Les membres de l'ordre sont tenus d'observer le secret professionnel dans l'exercice de leur profession.
Ils sont, toutefois, déliés du secret professionnel dans les cas prévus par les lois et règlements en vigueur et notamment :

Les professionnels veilleront également à faire observer par leur personnel et leurs stagiaires l'obligation du secret professionnel.

Art 7. - Le membre de l'ordre a le devoir et la responsabilité, selon la nature de la mission qui lui est confiée, d'étudier et de proposer, dans le respect de la légalité, les solutions les plus appropriées.

Art 8. - Les obligations techniques varient selon la nature de la mission. Lorsqu'il s'agit de missions contractuelles, la nature et le volume des travaux doivent être précisés, soit dans la lettre de mission ou convention, soit, le cas échéant, dans la note d'honoraires.

Art 9. - L'expert-comptable ou le comptable agréé définit avec les clients, par convention ou lettre de mission, leurs obligations réciproques sans déroger à la réglementation en vigueur, aux normes professionnelles, au règlement intérieur et au présent décret.

Art 10. - La convention ou lettre de mission, dûment signée par les parties, doit préciser notamment :

Art 11. - L'expert-comptable ou le comptable agréé qui se trouve dans l'impossibilité d'exécuter la mission qu'il a acceptée, doit en avertir son client et lui restituer les documents dans un délai d'un mois.

Art 12. - Le ou les commissaires aux comptes doivent signifier l'acceptation de leur nomination :

Art 13. - En cas de nomination de plus d'un commissaire aux comptes, chacun d'eux assurera sa mission et en assumera personnellement l'entière responsabilité.
Lorsqu'un commissaire aux comptes est en cours de mandat, il n'est pas permis à un confrère d'accepter d'être son co-commissaire qu'après l'achèvement dudit mandat.

 

Chapitre II Obligations du professionnel dans ses rapports avec l'ordre

Art 14. - Le professionnel doit, dans le délai d'un mois, informer, par lettre recommandée avec accusé de réception, le conseil de l'ordre national de tout évènement important survenant dans sa vie professionnelle et notamment :

Art 15. - Lorsque l'expert-comptable ou le comptable agréé est empêcher d'exercer ses activités par mesure disciplinaires ou pour tout autre motif, le conseil de l'ordre désigne, parmi ses confrères, un ou plusieurs administrateurs provisoires chargés, sous réserve de l'acceptation des clients et des confrères choisis, de poursuivre l'exécution des missions en cours.
Le ou les administrateurs provisoires percevront une rémunération équitable tenant compte des honoraires correspondant aux travaux qu'ils ont exécutés et des charges d'exploitation.

Art 16. - L'expert-comptable ou le comptable agréé signataire d'une convention de reprise de clientèle doit en informer l'ordre dans les trente jours suivants sa date de signature ou d'entrée en application.

Art 17. - Le commissaire aux comptes doit notifier à l'ordre sa nomination, par lettre recommandée avec accusé de réception dans le délai de dix jours, à compter de la date d'acceptation de chaque mandat.

 

Chapitre III Obligations du personnel dans ses rapports avec ses pairs

Art 18. - Le membre de l'ordre sollicité par un client ou un mandant en vue du remplacement d'un confrère ne doit accepter la mission qui lui est proposée qu'à la condition de:

Art 19. - L'expert-comptable ou le comptable agréé qui a cédé sa clientèle à un confrère ne peut lui faire concurrence, en détournant la clientèle cédée.

Art 20. - Le comportement des confrères entre eux doit traduire un esprit de confraternité et de solidarité.
Les membres de l'ordre se doivent assistance et courtoisie réciproques. Ils doivent s'abstenir de tous propos malveillants et, d'une manière générale, de toute action susceptible de nuire à un confrère ou à la profession.

Art 21. - Lorsqu'un désaccord, d'ordre professionnel, surgit entre eux, les membres de l'ordre doivent tenter de le résoudre entre eux à l'amiable, le soumettre au président du conseil de l'ordre, ou bien saisir la chambre de conciliation de discipline et d'arbitrage.
Toute dénonciation non fondée susceptible de porter préjudice à un confrère constitue une faute.

Chapitre IV Obligations relatives à l'encadrement des stagiaires

Art 22. - Les membres de l'ordre sont tenus de prendre en charge les experts comptables, commissaires aux comptes et comptables stagiaires qui leur sont désignés par l'ordre, d'assurer leur encadrement et formation professionnels et de leur allouer une indemnité en rapport avec les tâches et les missions qui leurs sont confiées.

Art 23. - Le maître de stage doit accorder aux stagiaires toutes facilités pour :

Art 24. - Le membre de l'ordre ne peut, pendant l'année suivant son inscription au tableau de l'ordre, accepter une mission proposée par un client ou un mandant d'un de ses anciens maîtres de stage, sauf accord écrit de celui-ci.

Art 25. - Le règlement des stages dûment approuvé par le conseil de l'ordre fixe les modalités du stage et les règles d'éthique applicables aux stagiaires.

2 éme PARTIE DROITS DU PROFESSIONNEL DANS L'EXERCICE DE SES MISSIONS


 

Chapitre I Droits à la coopération

Art 26. - Il appartient au membre de l'ordre d'exiger de son client ou de son mandant la coopération nécessaire à l'effet d'accomplir sa mission. il peut demander notamment que :

Art 27. - Le professionnel qui constaterait une méconnaissance de l'obligation de coopération, ou des carences entravant l'exécution de sa mission doit en informer les dirigeants de l'entreprise par écrit et leur demander d'y remédier, sous peine de se trouver en situation de complicité passive.
Le professionnel exerçant une mission légale, juge de l'opportunité de saisir la commission des diligences du conseil de l'ordre.

 

Chapitre II Droit à la perception des honoraires

Art 28. - Les membres de l'ordre perçoivent des honoraires à l'occasion de l'exécution d'une mission.
Ces honoraires ne peuvent être réglés sous forme d'avantages en nature, ristournes, commissions ou participations, soit directement ou indirectement.
L'insuffisance des honoraires par rapport à la mission acceptée ne peut justifier, en aucune manière, le non respect des diligences professionnelles.

Art 29. - Les honoraires du commissaire aux comptes sont fixés au début de son mandat par l'organe statutaire dûment habilité en accord avec lui, conformément aux tarifs établis par les autorités publiques compétentes avec le concours de l'ordre national, dans le cadre de la législation en vigueur.
En cas de pluralité de commissaires aux comptes, la rémunération de chacun s'obtient en divisant le montant total par leur nombre.

Art 30. - Les experts-comptables, comptables agréés et leurs clients déterminent d'un commun accord le montant des honoraires et leurs modalités de règlement.

Art 31. - En cas de litige portant sur le montant ou les modalités de règlement des honoraires dûs aux membres de l'ordre, les parties peuvent, d'un commun accord, demander l'arbitrage du conseil de l'ordre et, à défaut de conciliation amiable, saisir les instances judiciaires.

Art 32. - Les experts-comptables et comptables agréés peuvent, sous leur responsabilité personnelle, sous-traiter les travaux et missions qui leurs sont confiés avec des personnes inscrites au tableau de l'ordre.

Art 33. - Les commissaires aux comptes ne peuvent sous-traiter les missions qui leur sont confiées. Ils peuvent, cependant, à leurs frais et sous leur responsabilité, se faire assister par tout autre expert professionnel.

Art 34. - Sans préjudice du droit de communication prévu par la loi au profit de l'administration fiscale, en cas de non paiement des honoraires légitimement dûs aux experts-comptables et comptables agréés, ceux ci peuvent exercer un droit de rétention sur les documents et les livres établis par eux à l'occasion de leurs missions.
Afin que la rétention ne puisse gravement nuire aux tiers, ces documents et livres peuvent être déposés au greffe du tribunal dont dépend le siège du client, en vue d'y être consultés par les tiers intéressés.

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