Le
Président de la République,
Vu la Constitution, notamment son article 151 1er et 9ème;
Vu l'ordonnance n°66-154 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code
de procédure civile;
Vu l'ordonnance n°66-155 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code
de procédure pénale ;
Vu l'ordonnance n°66-156 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code
pénal;
Vu l'ordonnance n°75-58 du 28 septembre 1975, modifiée et complétée, portant
code civil;
Vu l'ordonnance n°75-59 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant
code de commerce;
Vu la loi n° 80-07 du 9 août 1980 relative aux assurances, notamment son
article 103;
Vu la loi n° 85-05 du 16 février 1985 relative à la protection et à la
promotion de la santé;
Vu la loi n° 87-15 du 21 juillet 1987 relative aux associations;
Vu la loi n° 87-17 du 1er août 1987 relative à la protection phytosanitaire;
Vu la loi n° 87-20 du23 décembre 1987 portant loi de finances pour 1988,
notamment son article 146;
Vu la loi n° 88-08 du 26 janvier 1988 relative aux activités de médecine vétérinaire
et à la protection de la santé animale;
Après adoption par l'Assemblée populaire nationale;
- Promulgue la loi dont la teneur suit :
TITRE I - DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er. - La présente loi a pour objet de fixer des règles générales
relatives à la protection du consommateur à travers l'ensemble du processus de
mise à la consommation du produit et / ou du service eu égard à sa qualité
et quelque soit le statut juridique de l'intervenant.
Le processus de mise à la consommation du produit et / ou du service s'étend
de l'ensemble des opérations du stade de création initiale jusqu'à l'offre
finale à la consommation.
Art. 2. - Tout produit, bien ou service de toute nature doit présenter
une garantie contre tout risque susceptible de porter atteinte à la santé et /
ou à la sécurité du consommateur ou de nuire à son intérêt matériel.
Art. 3. - Le produit ou le service offert à la consommation doit répondre
aux normes homologuées et aux spécifications légales et réglementaires qui
le concernent et le caractérisent.
Dans tous les cas, le produit ou le service doit satisfaire à l'attente légitime
du consommateur concernant, en particulier, sa nature, son espèce, son origine,
ses qualités substantielles, sa composition, sa teneur en principes utiles, son
identité, ses quantités.
Le produit et / ou le service doit également répondre à l'attente légitime
du consommateur quant à sa provenance, les résultats escomptés, les normes
d'emballage, sa date de fabrication, sa date limite de consommation, son mode
d'utilisation, les précautions y afférentes et les contrôles dont il a fait
l'objet.
Art. 4. - Les éléments prévus à l'article 3 de la présente loi sont
adaptés suivant la nature et l'espèce du produit et / ou du service compte
tenu des spécificités qui le caractérisent et qui doivent être portées à
la connaissance du consommateur selon le mode adapté au produit qui en est
l'objet.
Art. 5. - Tout producteur, intermédiaire, distributeur et, de manière générale,
tout intervenant dans le processus de mise à la consommation est tenu de procéder
ou de faire procéder aux vérifications nécessaires pour s'assurer de la
conformité du produit et du service aux règles concernant et caractérisant le
produit et / ou le service.
Les dites vérifications sont proportionnelles à la nature des opérations à
assurer par l'intervenant, au volume et à la variété des produits ou services
qu'il met à la consommation, aux moyens dont il doit disposer compte tenu de sa
spécialité et des règles et us communément admis en la matière.
Art.6. - Sauf dispositions contraires de la législation en vigueur, tout
acquéreur de tout produit consistant en un appareil, un instrument, une ou
plusieurs machines, un outil ou tout autre bien d'équipement, bénéficie de
plein droit d'une garantie dont la durée de la validité dépend de la nature
du produit.
Cette garantie peut s'étendre aux prestations de service.
Les modalités d'application de la garantie et de la durée sont fixées, le cas
échéant, par voie réglementaire.
Est nulle toute clause de non garantie.
Art.7. - La garantie prévue à l'article 6 de la présente loi est due
au consommateur sans charges supplémentaires y afférentes. Toute clause
contraire est nulle et de nul effet.
Art.8. - Sous réserve des dispositions de la législation en vigueur,
l'acte de transfert de possession ou de propriété d'un produit pour lequel le
consommateur dispose d'une garantie doit comporter des clauses de réalisation
de cette garantie.
Dans ce cadre, le cédant, doit sous réserve des dispositions de l'article 9 de
la présente loi, procéder soit :
- au remplacement du produit,
- à la réparation du produit à ses frais et charges et dans des délais
raisonnables communément pratiqués,
- au remboursement du prix, sans préjudice de l'éventuelle réparation du
dommage subi par le consommateur.
Art.9. - Tout acquéreur de l'un des produits visés à l'article 6 de la
présente loi peut, conformément à la législation en vigueur, exiger un essai
du produit requis.
Art.10. - Sous réserve des autres dispositions de la législation et de
la réglementation en vigueur, tout produit importé, s'il n'est pas conforme
aux prescriptions de l'article 3 de la présente loi, ne peut être mis à la
consommation qu'après avoir subi une mise en conformité, sous la responsabilité
et aux risques et frais de son importateur. Les modalités de blocage des
produits importés au niveau des ports et frontières et de sa mise en conformité
seront déterminées par voir réglementaire.
Art.11. - Nonobstant les dispositions de l'article 3 de la présente loi,
un produit peut être fabriqué selon des normes et caractéristiques licites
dans le pays pour lequel il est destiné et selon, le cas échéant, les
conditions fixées par la convention y afférente.
Art.12. - L'obligation de conformité telle qu'elle résulte de l'article
3 de la présente loi et les obligations de garantie et d'essai sont dues au
consommateur par l'un quelconque des intervenants au processus de mise à la
consommation, à charge pour le mis en cause d'exercer les voies de droit à
l'encontre de tout ou partie des intervenants, chacun pour sa responsabilité
propre et dans les limites de son fait. En outre, les associations de
consommateurs régulièrement constituées ont le droit d'exercer, devant la
juridiction compétente relativement au fait portant préjudice à l'intérêt
collectif des consommateurs, l'action de droit en vue d'une réparation du
dommage moral par elle subi.
Art.13. - La terminologie suivante : production, produit, service,
commercialisation et autres... usitée dans la présente loi sera définie par
voie réglementaire.