TITRE
II - DES MESURES ADMINISTRATIVES ET PRÉVENTIVES
Art.14. - l'autorité administrative compétente peut, à tout moment et
à tout stade du processus de mise à la consommation du produit, faire procéder
à des contrôles de conformité en vue de prévenir les risques qui peuvent
menacer la santé et la sécurité du consommateur ou de nuire à ses intérêts
matériels. Les modalités de contrôle seront précisées par voie réglementaire.
Art.15. - Outre les officiers de police judiciaire prévus par le code de
procédure pénale, sont habilités à rechercher et à constater les
infractions aux dispositions de la présente loi, les inspecteurs
divisionnaires, les inspecteurs principaux, les inspecteurs, les contrôleurs
principaux et les contrôleurs de la qualité et de la répression des fraudes.
Les procès verbaux dressés par les fonctionnaires et agents ainsi habilités
font foi de leur constatation jusqu'à preuve du contraire. Les modalités de
mise en œuvre des présentes dispositions seront fixées par voie réglementaire.
Art. 16. - Sans préjudice des autres formes de contrôles prévues par
la législation en vigueur, certains produits doivent, en raison de leur toxicité
ou du risque particulier qui leur sont attachés, être autorisés avant leur
première production et / ou création initiale. La liste des produits visés à
l'alinéa ci-dessus ainsi que les modalités de délivrance ou de retrait des
autorisations sont fixées par voie réglementaire.
Art.17. - En vertu de l'article 15 de la présente loi et dans la limite
des conditions et modalités fixées par les textes en vigueur ou résultant des
us et pratiques communément admis, les personnes dûment habilitées peuvent
procéder au prélèvement d'échantillons pour les analyser dans les
laboratoires du contrôle de la qualité et de la répression des fraudes ou des
laboratoires agrée à cet effet.
Art.18. - Les opérations de contrôle de conformité peuvent être
accompagnées de demandes de communication des documents, produits et autres
moyens nécessaires à l'étude ou à l'analyse du produit qui en est l'objet
ainsi que de visites des lieux et équipements concourant au processus de sa
mise à la consommation. Les modalités d'exercice des contrôles concourant à
la protection du consommateur seront précisées par voie réglementaire.
Art.19. - Lorsqu'il est constaté par l'autorité administrative compétente
la non conformité du produit examiné ou analysé, à toute ou partie des
dispositions de l'article 3 de la présente loi, le produit qui en est l'objet
est retiré du processus de la mise à la consommation par son producteur, ou à
défaut par l'intervenant le plus approprié. Ce retrait est prononcé, sans préjudice
des poursuites judiciaires et fiscales éventuelles, pour une mise en conformité
ou changement de destination aux frais et sous la responsabilité de
l'intervenant défaillant. Si la toxicité du produit est établie et qu'il est
mis à la consommation, l'autorité administrative compétente prononce son
retrait immédiat et informe les consommateurs par tous les moyens possibles aux
frais de l'intervenant défaillant et ce, sans préjudices des sanctions prévues
par la législation en vigueur.
Art.20. - Dans le cas ou le produit examiné et / ou analysé présente
un péril imminent pour la santé et la sécurité du consommateur et lorsque sa
mise en conformité n'est pas possible, l'autorité administrative compétente
ordonne, par décision motivée, le retrait du processus de sa mise à la
consommation. Elle peut, en outre, ordonner, aux frais et sous la responsabilité
de son détenteur actuel, sa réorientation ou changement de destination ou
encore sa destruction, sans préjudice des poursuites judiciaires éventuelles.
Ledit détenteur actuel peut exercer toute voie de droit à l'encontre des
autres intervenants au titre de leur fait propre.
Art.21. - Les éléments prévus au deuxième et troisième alinéas de
l'article 3 doivent être mis en évidence sur l'étiquette du produit et / ou
du service selon sa nature et son espèce, sous peine de sa saisie immédiate
sur décision de l'autorité administrative compétente.
Art.22. - La décision administrative peut, pour les mesures visées aux
articles 19 et 20 de la présente loi, être accompagnée de la suspension
temporaire de l'activité du ou des établissements participant au processus de
mise à la consommation du produit jusqu'à élimination des causes ayant motivé
la mesure considérée. La décision administrative est publiée en totalité ou
par extrait à la diligence de l'administration concernée. Les modalités de
mise en œuvre du présent article seront déterminées par voie réglementaire.
Art.23. - Les associations de consommateurs peuvent, à leur frais et
sous leur responsabilité, faire procéder à des études et des expertises liées
à la consommation. Elles peuvent, dans les mêmes conditions, procéder à leur
publication.
Art.24. - Il est créé un conseil national de protection des
consommateurs, chargé d'émettre son avis et de proposer les mesures
susceptibles de contribuer à l'amélioration de la prévention des risques en
matières de produits et services offerts aux consommateurs. Sa composition et
ses prérogatives seront déterminées par voie réglementaire.