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TITRE II - DES MESURES ADMINISTRATIVES ET PRÉVENTIVES
Art.14. - l'autorité administrative compétente peut, à tout moment et à tout stade du processus de mise à la consommation du produit, faire procéder à des contrôles de conformité en vue de prévenir les risques qui peuvent menacer la santé et la sécurité du consommateur ou de nuire à ses intérêts matériels. Les modalités de contrôle seront précisées par voie réglementaire.
Art.15. - Outre les officiers de police judiciaire prévus par le code de procédure pénale, sont habilités à rechercher et à constater les infractions aux dispositions de la présente loi, les inspecteurs divisionnaires, les inspecteurs principaux, les inspecteurs, les contrôleurs principaux et les contrôleurs de la qualité et de la répression des fraudes. Les procès verbaux dressés par les fonctionnaires et agents ainsi habilités font foi de leur constatation jusqu'à preuve du contraire. Les modalités de mise en œuvre des présentes dispositions seront fixées par voie réglementaire.
Art. 16. - Sans préjudice des autres formes de contrôles prévues par la législation en vigueur, certains produits doivent, en raison de leur toxicité ou du risque particulier qui leur sont attachés, être autorisés avant leur première production et / ou création initiale. La liste des produits visés à l'alinéa ci-dessus ainsi que les modalités de délivrance ou de retrait des autorisations sont fixées par voie réglementaire.
Art.17. - En vertu de l'article 15 de la présente loi et dans la limite des conditions et modalités fixées par les textes en vigueur ou résultant des us et pratiques communément admis, les personnes dûment habilitées peuvent procéder au prélèvement d'échantillons pour les analyser dans les laboratoires du contrôle de la qualité et de la répression des fraudes ou des laboratoires agrée à cet effet.
Art.18. - Les opérations de contrôle de conformité peuvent être accompagnées de demandes de communication des documents, produits et autres moyens nécessaires à l'étude ou à l'analyse du produit qui en est l'objet ainsi que de visites des lieux et équipements concourant au processus de sa mise à la consommation. Les modalités d'exercice des contrôles concourant à la protection du consommateur seront précisées par voie réglementaire.
Art.19. - Lorsqu'il est constaté par l'autorité administrative compétente la non conformité du produit examiné ou analysé, à toute ou partie des dispositions de l'article 3 de la présente loi, le produit qui en est l'objet est retiré du processus de la mise à la consommation par son producteur, ou à défaut par l'intervenant le plus approprié. Ce retrait est prononcé, sans préjudice des poursuites judiciaires et fiscales éventuelles, pour une mise en conformité ou changement de destination aux frais et sous la responsabilité de l'intervenant défaillant. Si la toxicité du produit est établie et qu'il est mis à la consommation, l'autorité administrative compétente prononce son retrait immédiat et informe les consommateurs par tous les moyens possibles aux frais de l'intervenant défaillant et ce, sans préjudices des sanctions prévues par la législation en vigueur.
Art.20. - Dans le cas ou le produit examiné et / ou analysé présente un péril imminent pour la santé et la sécurité du consommateur et lorsque sa mise en conformité n'est pas possible, l'autorité administrative compétente ordonne, par décision motivée, le retrait du processus de sa mise à la consommation. Elle peut, en outre, ordonner, aux frais et sous la responsabilité de son détenteur actuel, sa réorientation ou changement de destination ou encore sa destruction, sans préjudice des poursuites judiciaires éventuelles. Ledit détenteur actuel peut exercer toute voie de droit à l'encontre des autres intervenants au titre de leur fait propre.
Art.21. - Les éléments prévus au deuxième et troisième alinéas de l'article 3 doivent être mis en évidence sur l'étiquette du produit et / ou du service selon sa nature et son espèce, sous peine de sa saisie immédiate sur décision de l'autorité administrative compétente.
Art.22. - La décision administrative peut, pour les mesures visées aux articles 19 et 20 de la présente loi, être accompagnée de la suspension temporaire de l'activité du ou des établissements participant au processus de mise à la consommation du produit jusqu'à élimination des causes ayant motivé la mesure considérée. La décision administrative est publiée en totalité ou par extrait à la diligence de l'administration concernée. Les modalités de mise en œuvre du présent article seront déterminées par voie réglementaire.
Art.23. - Les associations de consommateurs peuvent, à leur frais et sous leur responsabilité, faire procéder à des études et des expertises liées à la consommation. Elles peuvent, dans les mêmes conditions, procéder à leur publication.
Art.24. - Il est créé un conseil national de protection des consommateurs, chargé d'émettre son avis et de proposer les mesures susceptibles de contribuer à l'amélioration de la prévention des risques en matières de produits et services offerts aux consommateurs. Sa composition et ses prérogatives seront déterminées par voie réglementaire.

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