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TITRE III - DISPOSITIONS PÉNALES
Art.25. - Le refus de communication de document, d'accès aux locaux et, d'une manière générale, de toute obstruction à l'exercice du contrôle de conformité tel que prévu par la présente loi sont réprimés conformément aux dispositions de l'article 435 du code pénal.
Art.26. - Lorsque après un délai fixé, prescrit par acte ayant prononcé le retrait, suivant les dispositions des articles 19 et 20 de la présente loi, la mise en conformité ou le changement de destination ne sont pas intervenus, la confiscation du produit peut être prononcée, la confiscation du produit peut être prononcée, suivant les dispositions de l'article 20 du code pénal et sans préjudice des dispositions des articles 27, 28 et 29 de la présente loi. La destruction du produit peut, en outre, être ordonnée aux frais et sous la responsabilité de l'intervenant défaillant.
Art.27. - La fermeture définitive du ou des établissements concernés, le retrait des autorisations, titre et autres documents ainsi que, le cas échéant, le retrait du registre de commerce ou de la carte d'artisan peut être prononcé par jugement et sur requête motivée de l'autorité administrative compétente.
Art.28. - Sans préjudice des autres dispositions législatives en la matière, tout producteur, intermédiaire, distributeur ou intervenant qui aura contrevenu aux dispositions de l'article 3, alinéa 2 est puni des sanctions prévues aux articles 429, 430 et 431 du code pénal. Il est également puni d'un emprisonnement de dix (10) jours à deux (2) mois et/ou d'une amende de 100 à 1000 DA pour toute contravention aux dispositions de l'article3, alinéas 1 et 3 et aux articles 4, 5, 6 et 9 de la présente loi. Cette sanction sera doublée pour toute contravention aux articles 10 et 16 de la présente loi.
Art.29. - Outre les réparations civiles qui peuvent en résulter, quiconque, par manquement de tout ou partie des éléments énoncés à l'article 3 de la présente loi, aura causé l'incapacité partielle ou permanente ou le décès d'une personne, est puni des peines prévues aux articles 288 et 289 du code pénal. Lorsque le manquement au produit et/ou service résulte d'une volonté délibérée, la peine encourue est celle prévue à l'article 432 du code pénal.
Art.30. - La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 7 février 1989



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