Accueil

 

Le chef du Gouvernement,
Vu la Constitution notamment ses articles 81-4°ème  et 116 alinéa 2;
Vu l'ordonnance n°66-154 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code de procédure civile;
Vu l'ordonnance n°66-155 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code de procédure pénale;
Vu l'ordonnance n°66-156 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code pénal;
Vu l'ordonnance n°67-24 du 18 janvier 1967, modifiée et complétée, portant code communal;
Vu l'ordonnance n°69-38 du 23 mai 1969, modifiée et complétée, portant code de la wilaya;
Vu l'ordonnance n°75-58 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code civil;
Vu l'ordonnance n°75-59 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code de commerce;
Vu la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979 portant code des douanes;
Vu la loi n° 80-07 du 9 août 1980 relative aux assurances, notamment son article 103;
Vu la loi n° 83-03 du 5 février 1983 relative à l'environnement;
Vu la loi n° 85-05 du 16 février 1985 relative à la protection et à la promotion de la santé;
Vu la loi n° 87-15 du 21 juillet 1987 relative aux associations;
Vu la loi n° 87-17 du 1er août 1987 relative à la protection phytosanitaire;
Vu la loi n° 87-20 du 23 décembre 1987 portant loi de finances pour 1988 notamment son article 146;
Vu la loi n° 88-08 du 26 janvier 1988 relative aux activités de médecine vétérinaire et à la protection de la santé animale;
Vu la loi n° 89-02 du 7 février 1989 relative aux règles générales de protection du consommateur;
Vu la loi n° 89-12 du 5 juillet 1989 relative aux prix;
Vu la loi n° 89-23 du 19 décembre 1989 relative à la normalisation;

Décrète

TITRE I - GENERALITES

Article 1er. - Le présent décret a pour objet de définir et d'organiser les conditions dans lesquelles doivent s'exercer le contrôle de la qualité et la répression des fraudes conformément aux dispositions de la loi n° 89-02 du 7 février 1989 relative aux règles générales de protection du consommateur.
Toutefois, ces dispositions ne font pas obstacle à ce que la constatation des dites infractions puisse être établir par toute voie de droit.

Art.2.- En application de l'article 13 de la loi suscitée, on entend par:
-‹‹ Produit ›› : toute chose mobilière corporelle susceptible d'être l'objet de transactions commerciales;
-‹‹ Marchandise ›› : tout bien meuble qui se pèse, se mesure ou s'apprécie à l'unité, et susceptible de faire l'objet de transactions commerciales;
-‹‹ Aliment ›› : ou ‹‹ denrée alimentaire ›› ou ‹‹ denrée ›› : toute substance brute, traitée ou partiellement traitée, destinée à l'alimentation humaine ou animale y compris, les boissons, la gomme à mâcher ainsi que toute substance utilisée dans la fabrication, la préparation et le traitement des aliments, à l'exclusion des substances employées uniquement sous forme de médicaments ou de cosmétiques;
-‹‹ Service ›› : toute prestation fournie, autre que la remise d'un produit, même si cette remise peut être l’accessoire ou le support de la dite prestation;
-‹‹ Production ›› : toutes les opérations qui consistent en l'élevage, la récolte, la cueillette, la pêche, l'abattage, la fabrication, la transformation et le conditionnement d'un produit, y compris le stockage de celui-ci en cours de fabrication et avant la première commercialisation;
-‹‹ Étiquetage ›› : toutes mentions, indications, marques de fabrique ou de commerce, images, illustrations ou signes se rapportant à un produit et qui figurent sur tout emballage, documents, écritures ou étiquettes, bagues ou collerette accompagnant ou se référant à un produit ou à un service;
-‹‹ Commercialisation ›› : l'ensemble des opérations qui consistent dans le stockage en gros ou demi-gros, en transport, en détention, exposition en vue de la vente ou de la cession à titre gratuit de tous produits, y compris l'importation, l'exportation ainsi que la fourniture de services;
-‹‹ Publicité ›› : toutes propositions, allégations, indications, présentations, annonces, circulaires ou instructions destinées à promouvoir la commercialisation d'un bien ou d'un service par le moyen de supports visuels ou audio-visuels;
-‹‹ Consommateur ›› : toute personne qui acquiert, à titre onéreux ou gratuit, un produit ou un service destinée à une utilisation intermédiaire ou finale, pour son besoin propre ou pour le besoin d'une autre personne ou d'un animal dont il a la charge.

Sommaire