TITRE
II - RECHERCHE ET CONSTATATION DES INFRACTIONS
Section 1 - Exercice du contrôle
Art.3.-
Les agents énumérés à l'article 15 de la loi n° 89-02 au 7 février 1989
susvisée, procèdent au contrôle des produits et des services par
constatations directes, examens visuels aux moyens d'appareils de mesures, par vérification
de documents, audition de personnes responsables ou par prélèvement d'échantillons.
Art.4.- Les agents chargés du contrôle de la qualité et de la répression
des fraudes peuvent à tout moment d'ouverture ou d'exercice de l'activité,
procéder aux opérations qui leur incombent en tout lieu de création initiale,
de production, transformation, conditionnement, entreposage, transit, transport,
commercialisation et, en général, tout lieu du processus de mise à la
consommation.
Art.5.- Les agents visés à l'article 3 ci-dessus, procèdent également
à des contrôles dans le but d'identifier les produits ou services ou de déceler
d'éventuelles non-conformités aux normes homologuées et/ou aux spécifications
légales et réglementaires qui doivent les caractériser.
Il dresse procès verbal de leurs constatations; ils peuvent y joindre toute pièce
à conviction, opérer des prélèvements ou prendre toutes mesures préventives
ou conservatoires telles que prévues par la loi n°89-02 du 7 février 1989.
Art.6.- Les procès verbaux de constatations doivent comporter les
mentions suivantes :
a) les noms, prénoms, qualité et résidence administrative du ou des agents
verbalisateurs;
b) la date, l'heure et le ou les lieux précis des constatations effectuées;
c) les noms, prénoms et profession, domicile ou résidence de la personne chez
laquelle les constatations ont été effectuées;
d) tous éléments de nature à établir de manière détaillée la valeur des
constatations faites;
e) le numéro d'ordre du procès verbal de constatation;
f) la ou les signatures du ou des auteurs des constatations;
g) la signature de l'intéressé; si celui-ci refuse de signer mention en est
faite dans le procès verbal ou sur le carnet de déclaration.
Art.7.- Les administrations et les organismes publiques ou privés sont
tenus de mettre à la disposition des personnels qualifiés pour rechercher et
constater les infractions à la réglementation relative à la qualité et à la
répression des fraudes les éléments d'information nécessaire à
l'accomplissement de leur mission.
Art.8.- Pour l'exercice de leur fonction, les agents du contrôle de la
qualité et de la répression des fraudes peuvent requérir, en cas de nécessité,
les agents de la force publique qui sont tenus de leur prêter aide et
assistance.
Ils peuvent également requérir toute personne physique ou morale qualifiée,
à l'effet de leur prêter assistance dans leurs investigations.
Section
2 - Prélèvement d'échantillons de produits
Art.
9.- Sauf dans les cas prévus aux articles 16 et 17, ci-dessous, tout prélèvement
comporte (03) échantillons.
Le premier échantillon est destiné à être remis pour analyse au laboratoire.
Les deux autres échantillons sont destines à être utilisés au cours d'éventuelles
expertises.
Art.10.- Tout prélèvement donne lieu à la rédaction, séance tenante,
d'un procès verbal de prélèvement comportant les mentions suivantes:
a) les noms, prénoms, qualité et résidence administrative du ou des agents
verbalisateurs;
b) la date, l'heure et le lieu précis du prélèvement effectué;
c) les noms, prénoms profession, domicile ou résidence de la personne chez
laquelle le prélèvement est effectué. Si le prélèvement a lieu en cours de
route, les noms et domiciles des personnes figurant sur les lettres de voiture
ou connaissement comme expéditeurs ou destinataires;
d) le numéro d'ordre du prélèvement ;
e) le numéro d'ordre du procès - verbal de constatation s'il y a lieu ;
f) la ou les signatures du ou des auteurs du prélèvement.
Le procès - verbal de prélèvement doit, en outre, contenir un exposé
succinct décrivant les circonstances dans lequel prélèvement a été effectué,
l'importance du lot de produits contrôlés et de l'échantillon prélevé,
l'identité du produit et la dénomination exacte sous laquelle ce dernier est détenu
ou mis en vente ainsi que les marques et étiquettes apposées sur les
enveloppes ou récipients.
Le détenteur du produit ou, le cas échéant, son représentant, peut en outre
faire insérer au procès-verbal toutes les déclarations qu'il juge utiles.
Il est invité à signer le procès-verbal ; s'il ne veut pas signer, mention en
est faite par l'agent verbalisateur.
Le procès-verbal porte également le numéro sous lequel il est enregistré au
moment de sa réception par le service du contrôle de la qualité et de la répression
des fraudes.
Art. 11. -Les prélèvements doivent être effectués de telle sorte que
les trois échantillons soient homogènes et représentatifs du lot contrôlé.
Pour chaque produit, des arrêtés détermineront, en tant que de besoin et
conformément aux normes algériennes, la quantité à prélever, les méthodes
d'échantillonnage à employer ainsi que les précautions à prendre pour le
transport et la conservation des échantillons.
Toutefois, à défaut de ces textes, les prélèvements seront effectués selon
les usages en la matière.
Art.12. - Tout échantillon est mis sous scellé. Ce scellé retient une étiquette
d'identification composée de deux parties pouvant se séparer et être ultérieurement
rapprochées à savoir :
1) un talon qui ne sera enlevé qu'au laboratoire après vérification du scellé
et qui porte les mentions suivantes :
a) la dénomination sous laquelle le produit est détenu en vue de la vente, mis
en vente ou vendu ;
b) la date, l'heure et le lieu du prélèvement ;
c) le numéro sous lequel le prélèvement est enregistré au moment de sa réception
par le service administratif tel que prévu à l'article 10, dernier alinéa ;
d) toutes observations utiles permettant d'orienter le laboratoire sur les
recherches à entreprendre. En outre, un document approprié peut être joint,
à cet effet, au talon de l'étiquette.
2) Un volet qui porte les mentions ci-après :
a) le même numéro d'enregistrement que celui porté sur le talon ;
b) le numéro d'ordre donné à cette opération par l'auteur du prélèvement ;
c) les noms ou raison sociale et l'adresse de la personne chez laquelle le prélèvement
a été opéré ; si le prélèvement est effectué en cours de route, au port
ou aéroport, les noms et adresse des expéditeurs et destinataires ;
d) la signature de l'agent verbalisateur.
L'étiquette scellée à l'échantillon, devant rester sous la garde du propriétaire,
ne portera pas le numéro d'enregistrement du service administratif concerné.
Art.13. - Aussitôt après avoir scellé les échantillons, l'agent
verbalisateur mentionne la valeur des échantillons déclarée par le détenteur
de la marchandise et éventuellement celle estimée par l'autorité
administrative compétente.
Un récépissé détaché d'un carnet à souches est remis au détenteur de la
marchandise ; il y est fait mention de la nature et des quantités d'échantillons
prélevés ainsi que de la valeur déclarée.
Art.14. - L'un des échantillons est laissé à la garde du détenteur du
produit.
Si l'intéressé refuse de conserver ledit échantillon en dépôt, mention de
ce refus en est faite sur procès-verbal.
Sous aucun prétexte, l'intéressé ne doit modifier l'état de l'échantillon
qui lui est confié. Dans tous les cas, il est tenu de prendre les mesures nécessaires
pour sa bonne conservation.
Art.15. - Les deux autres échantillons sont immédiatement adressés avec
le procès-verbal au service du contrôle de la qualité et de la répression
des fraudes de la circonscription où a été effectué le prélèvement.
Ce service reçoit les deux échantillons, les enregistre et inscrit leur numéro
d'entrée sur chacune des deux parties de l'étiquette ainsi que sur le procès-verbal.
Il transmet ensuite un échantillon au laboratoire compétent et entrepose le
second dans des conditions aptes à assurer la bonne conservation du produit prélevé.
Toutefois, si des conditions spéciales de conservation doivent être respectées,
les deux échantillons, sont transmis au laboratoire, à charge pour ce dernier,
de prendre les mesures nécessaires pour leur bonne conservation.
Art. 16. - En matière de contrôle bactériologique, lorsque le produit
est rapidement altérable ou lorsqu'en raison de son poids, de ses dimensions,
de sa valeur, de sa nature ou de sa trop faible quantité il ne peut, sans
inconvénient, faire l'objet d'un prélèvement en trois (03) échantillons, il
ne sera prélevé qu'un seul échantillon. Cet échantillon est mis sous scellé
et transmis immédiatement au laboratoire.
La mise sous scellé et l'étiquetage de l'échantillon prélevé sont effectués
dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 12 ci-dessus.
Art. 17. - Des prélèvements d'étude peuvent également être effectués
à la demande de l'administration compétente. Ceux-ci sont effectués en un
seul échantillon, conformément aux dispositions des articles 12 et 13
ci-dessus.
Les résultats de leur examen ne valent qu'à titre de renseignement et ne
peuvent servir de base ni aux poursuites prévues par les dispositions de
l'article 31 ni aux mesures prévues au titre III du présent décret à
l'exception du retrait temporaire défini à l'article 24 ci-dessous.
Section 3 - Analyse des échantillons prélevés
Art. 18. - Conformément aux dispositions de l'article 17 de la loi n°
89-02 du 7 février 1989 susvisée, les échantillons prélevés sont analysés
par les laboratoires de la qualité et de la répression des fraudes ou par tout
laboratoire agrée à cet effet.
Un arrêté du ministre chargé de la qualité délimitera le domaine de compétence
des laboratoires agrées.
Art. 19. - Pour l'examen des échantillons, les laboratoires doivent
employer les méthodes conformes aux normes algériennes et rendues obligatoires
par arrêté du ministre chargé de la qualité et, le cas échéant, du ou des
ministres concernés.
Toutefois, lorsque ces méthodes font défaut, les laboratoires suivront les méthodes
recommandées au plan international. Dans tous les cas, le bulletin d'analyse
doit porter la référence des méthodes utilisées.
Art. 20. - Dés l'achèvement de ses travaux, le laboratoire rédige un
bulletin d'analyse dans lequel sont consignés les résultats de ses
investigations quant à la conformité du produit. Ce bulletin est adressé au
service qui a effectué le prélèvement dans un délai de trente (30) jours à
compter de la date de réception au laboratoire sauf cas de force majeure.
Art. 21. - Si l'analyse fait apparaître que l'échantillon n'est pas
conforme aux caractéristiques auxquelles la marchandise doit répondre, les
mesures prévues aux articles 23 à 30 ci-dessous seront appliquées.
Art. 22. - S'il ressort du rapport que le produit est conforme, la décharge
prévue à l'article 13, alinéa 3, peut être présentée à l'administration
fiscale en vue d'un dégrèvement.