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TITRE III - MESURES ADMINISTRATIVES


Art. 23. - Conformément aux dispositions des articles 14, 19, 20 et 21 de la loi n° 89-02 du 7 février 1989 susvisée, l'autorité administrative compétente prend toute mesure conservatoire ou préventive visant la protection de la santé et des intérêts du consommateur A cet effet, elle effectue toute opération de retrait temporaire ou définitif, de mise en conformité, de changement de destination et éventuellement de saisies ou destructions de marchandises en respectant la réglementation en vigueur.

Art. 24. - Le retrait temporaire consiste, en l'interdiction faite au détenteur d'un produit ou au prestataire d'un service déterminé, d'en disposer. Le retrait temporaire peut être appliqué à une catégorie de service ou à des lots de produits dont les agents du contrôle peuvent raisonnablement suspecter, après examen et/ou à la suite d'un prélèvement, qu'ils sont non conformes et qu'ils doivent subir des vérifications complémentaires permettant d'établir s'ils répondent aux caractéristiques qu'ils doivent légalement posséder. Le retrait temporaire donne lieu à un procès-verbal. Si les vérifications complémentaires ne sont pas effectuées dans un délai de quinze (15) jours ou si elles ne confirment pas la non-conformité du produit contrôlé, la mesure de retrait est immédiatement levée. Cependant ce délai peut être prorogé dans le cas ou les conditions d'analyses l'exigent. S'il apparaît, au contraire, que le produit ne présente pas les caractéristiques exigées, il est fait application d'une des mesures administratives prévues aux articles 25 à 28 ci-après.

Art. 25. - La mise en conformité consiste à mettre en demeure le détenteur d'un produit ou le prestataire d'un service, d'avoir à faire cesser la cause de non-conformité ou l'inobservation des usages et règles de l'art communément admis, en procédant à une ou des modifications ou en changeant la catégorie de classification du produit ou service.

Art. 26. - On entend par changement de destination :
- l'envoi des produits retirés aux frais de l'intervenant défaillant, à destination d'un organisme qui les utilisera dans un but licite soit directement, soit après leur transformation;
- le produit de la rétrocession est conservé auprès de cet organisme jusqu'à ce que l'autorité judiciaire statue sur sa destination;
- le renvoi des produits retirés aux frais de l'intervenant défaillant à l'organisme responsable de leur conditionnement, de leur production ou de leur importation.

Art. 27. - la saisie consiste à retirer à son détenteur le produit reconnu non conforme. Elle est effectuée par des agents énumérés à l'article 15 de la loi n°89-02 du 7 février 1989 susvisée après autorisation judiciaire.
L'agent qui la décide met sous scellé les produits concernés et informe l'autorité judiciaire compétente qui peut ordonner la main levée ou la confiscation des produits concernés par la mesure de saisie. Toutefois la saisie peut-être exécutée par les agents ci-dessus désignés, sans autorisation judiciaire préalable, dans les cas suivants :
- de falsification
- de produits détenus sans motif légitime et propres à effectuer une falsification;
- de produits reconnus impropres à la consommation à l'exception de ceux dont l'agent ne peut décider sans analyses ultérieures, qu'ils sont impropres à la consommation;
- de produits reconnus non conformes aux normes homologuées et aux spécifications légales et réglementaires et présentant un péril pour la santé ou la sécurité du consommateur;
- d'impossibilité de mise en conformité ou de changement de destination;
- de refus du détenteur du produit de procéder à la mise en conformité ou au changement de destination;
Dans tous les cas, l'autorité judiciaire en est immédiatement informée.

Art. 28. - Sans préjudice des dispositions prévues aux articles précédents, la destruction des produits saisis et effectués chaque fois qu'aucun usage licite et économiquement envisageable ne peut-être fait.
La destruction peut consister également en la dénaturation des produits.

Art. 29. - Dans les cas prévus par l'article 21 de la loi 89-02 du 7 février 1989 susvisée, les produits saisis lorsqu'ils sont consommables sont orientés vers un centre d'intérêt collectif, sur décision de l'autorité administrative compétente.

Art. 30. - Dans les cas prévus aux articles 27 et 28 ci-dessus un procès-verbal de saisie ou de destruction doit être rédigée séance tenante; il contiendra les mêmes mentions que celles définies à l'article 6 du présent décret ainsi que la description détaillée des mesures prises.
Les références du procès-verbal sont laissées au détenteur du produit.

Art. 31. - Lorsque les procès-verbaux dressés en application des articles 5 et 6 ou les analyses effectuées conformément aux articles 18 à 21 ci-dessus font apparaître que le service ou le produit n'est pas conforme aux caractéristiques légales et réglementaires, le service compétent du contrôle de la qualité et de la répression des fraudes constitue un dossier comportant tout document et toutes observations utiles à la juridiction compétente.

Art. 32. - En cas d'expertise ordonnée par la juridiction compétente, l'échantillon tenu réserve par le service qui a enregistré les prélèvements ainsi que celui qui a été laissé à la garde du détenteur sont remis aux experts, ces derniers doivent utiliser les méthodes définies à l'article 19 ci-dessus. Ils peuvent toutefois employer d'autres méthodes en complément.

 

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