TITRE
III - MESURES ADMINISTRATIVES
Art. 23. - Conformément aux dispositions des articles 14, 19, 20 et 21
de la loi n° 89-02 du 7 février 1989 susvisée, l'autorité administrative
compétente prend toute mesure conservatoire ou préventive visant la protection
de la santé et des intérêts du consommateur A cet effet, elle effectue toute
opération de retrait temporaire ou définitif, de mise en conformité, de
changement de destination et éventuellement de saisies ou destructions de
marchandises en respectant la réglementation en vigueur.
Art. 24. - Le retrait temporaire consiste, en l'interdiction faite au détenteur
d'un produit ou au prestataire d'un service déterminé, d'en disposer. Le
retrait temporaire peut être appliqué à une catégorie de service ou à des
lots de produits dont les agents du contrôle peuvent raisonnablement suspecter,
après examen et/ou à la suite d'un prélèvement, qu'ils sont non conformes et
qu'ils doivent subir des vérifications complémentaires permettant d'établir
s'ils répondent aux caractéristiques qu'ils doivent légalement posséder. Le
retrait temporaire donne lieu à un procès-verbal. Si les vérifications complémentaires
ne sont pas effectuées dans un délai de quinze (15) jours ou si elles ne
confirment pas la non-conformité du produit contrôlé, la mesure de retrait
est immédiatement levée. Cependant ce délai peut être prorogé dans le cas
ou les conditions d'analyses l'exigent. S'il apparaît, au contraire, que le
produit ne présente pas les caractéristiques exigées, il est fait application
d'une des mesures administratives prévues aux articles 25 à 28 ci-après.
Art. 25. - La mise en conformité consiste à mettre en demeure le détenteur
d'un produit ou le prestataire d'un service, d'avoir à faire cesser la cause de
non-conformité ou l'inobservation des usages et règles de l'art communément
admis, en procédant à une ou des modifications ou en changeant la catégorie
de classification du produit ou service.
Art. 26. - On entend par changement de destination :
- l'envoi des produits retirés aux frais de l'intervenant défaillant, à
destination d'un organisme qui les utilisera dans un but licite soit
directement, soit après leur transformation;
- le produit de la rétrocession est conservé auprès de cet organisme jusqu'à
ce que l'autorité judiciaire statue sur sa destination;
- le renvoi des produits retirés aux frais de l'intervenant défaillant à
l'organisme responsable de leur conditionnement, de leur production ou de leur
importation.
Art. 27. - la saisie consiste à retirer à son détenteur le produit
reconnu non conforme. Elle est effectuée par des agents énumérés à
l'article 15 de la loi n°89-02 du 7 février 1989 susvisée après autorisation
judiciaire.
L'agent qui la décide met sous scellé les produits concernés et informe
l'autorité judiciaire compétente qui peut ordonner la main levée ou la
confiscation des produits concernés par la mesure de saisie. Toutefois la
saisie peut-être exécutée par les agents ci-dessus désignés, sans
autorisation judiciaire préalable, dans les cas suivants :
- de falsification
- de produits détenus sans motif légitime et propres à effectuer une
falsification;
- de produits reconnus impropres à la consommation à l'exception de ceux dont
l'agent ne peut décider sans analyses ultérieures, qu'ils sont impropres à la
consommation;
- de produits reconnus non conformes aux normes homologuées et aux spécifications
légales et réglementaires et présentant un péril pour la santé ou la sécurité
du consommateur;
- d'impossibilité de mise en conformité ou de changement de destination;
- de refus du détenteur du produit de procéder à la mise en conformité ou au
changement de destination;
Dans tous les cas, l'autorité judiciaire en est immédiatement informée.
Art. 28. - Sans préjudice des dispositions prévues aux articles précédents,
la destruction des produits saisis et effectués chaque fois qu'aucun usage
licite et économiquement envisageable ne peut-être fait.
La destruction peut consister également en la dénaturation des produits.
Art. 29. - Dans les cas prévus par l'article 21 de la loi 89-02 du 7 février
1989 susvisée, les produits saisis lorsqu'ils sont consommables sont orientés
vers un centre d'intérêt collectif, sur décision de l'autorité
administrative compétente.
Art. 30. - Dans les cas prévus aux articles 27 et 28 ci-dessus un procès-verbal
de saisie ou de destruction doit être rédigée séance tenante; il contiendra
les mêmes mentions que celles définies à l'article 6 du présent décret
ainsi que la description détaillée des mesures prises.
Les références du procès-verbal sont laissées au détenteur du produit.
Art. 31. - Lorsque les procès-verbaux dressés en application des
articles 5 et 6 ou les analyses effectuées conformément aux articles 18 à 21
ci-dessus font apparaître que le service ou le produit n'est pas conforme aux
caractéristiques légales et réglementaires, le service compétent du contrôle
de la qualité et de la répression des fraudes constitue un dossier comportant
tout document et toutes observations utiles à la juridiction compétente.
Art. 32. - En cas d'expertise ordonnée par la juridiction compétente,
l'échantillon tenu réserve par le service qui a enregistré les prélèvements
ainsi que celui qui a été laissé à la garde du détenteur sont remis aux
experts, ces derniers doivent utiliser les méthodes définies à l'article 19
ci-dessus. Ils peuvent toutefois employer d'autres méthodes en complément.