Préambule
Le peuple algérien a livré en permanence, pendant plus d’un siècle, une lutte
armée, morale et politique contre l’envahisseur et toutes ses formes d’oppression,
après l’agression de 1830 contre l’Etat algérien et l’occupation du pays par
les forces colonialistes françaises.
Le
1er novembre 1954, le Front de Libération Nationale appelait à la mobilisation
toutes les énergies de la nation, le processus de lutte pour l’indépendance
ayant atteint sa phase finale de réalisation.
La
guerre d’extermination menée par l’impérialisme français s’intensifia et plus
d’un million de martyrs payèrent de leur vie leur amour de la patrie et de la
liberté.
En
mars 1962, le peuple algérien sortait victorieux de cette lutte de sept années
et demie menée par le Front de Libération Nationale.
En
recouvrant sa souveraineté, après 132 années de domination coloniale et de régime
féodal, l’Algérie se donnait de nouvelles institutions politiques nationales.
Fidèle
au programme adopté par le Conseil national de la Révolution algérienne à Tripoli,
la République algérienne démocratique et populaire oriente ses activités dans
la voie de l’édification du pays, conformément aux principes du socialisme et
de l’exercice effectif du pouvoir par le peuple dont les fellahs, les masses
laborieuses et les intellectuels révolutionnaires constituent l’avant-garde.
Après
avoir atteint l’objectif de l’indépendance nationale que le Front de Libération
Nationale s’était assigné le 1e novembre 1954, le peuple algérien continue sa
marche dans la voie d’une révolution démocratique et populaire.
La
révolution se concrétise par :
-
La mise en œuvre de la réforme agraire et la création d’une économie nationale
dont la gestion sera assurée par les travailleurs ;
-
Une politique sociale, au profit des masses, pour élever le niveau de vie des
travailleurs, accélérer l’émancipation de la femme afin de l’associer à la gestion
des affaires publiques et au développement du pays, liquider l’analphabétisme,
développer la culture nationale, améliorer l’habitat et la situation sanitaire
;
-
Une politique internationale, basée sur l’indépendance nationale, la coopération
internationale, la lutte anti-impérialiste et le soutien effectif aux mouvements
en lutte pour l’indépendance ou la libération de leur pays.
L’Islam
et la langue arabe ont été des forces de résistance efficaces contre la tentative
de dépersonnalisation des Algériens menée par le régime colonial.
L’Algérie
se doit d’affirmer que la langue arabe est la langue nationale et officielle
et qu’elle tient sa force spirituelle essentielle de l’Islam ; toutefois, la
République garantit à chacun le respect de ses opinions, de ses croyances et
le libre exercice des cultes.
L’Armée
Nationale Populaire, hier Armée de Libération Nationale, a été le fer de lance
de la lutte de libération ; elle reste au service du peuple. Elle participe,
dans le cadre du Parti, aux activités politiques et à l’édification des nouvelles
structures économiques et sociales du pays.
Les
objectifs fondamentaux de la République sont fidèles aux traditions philosophiques,
morales et politiques de notre nation et conformes à l’orientation politique
internationale que le peuple algérien a choisie.
Les
droits fondamentaux reconnus à tout citoyen de la République lui permettent
de participer pleinement et efficacement à la tâche d’édification du pays. Ils
lui permettent de se développer et de se réaliser harmonieusement au sein de
la collectivité, conformément aux intérêts du pays et aux options du peuple.`
La
nécessité d’un parti d’avant-garde et son rôle prédominant dans l’élaboration
et le contrôle de la politique de la nation, sont les principes fondamentaux
qui ont déterminé le choix des solutions apportées aux différents problèmes
constitutionnels qui se posent à l’Etat algérien.
Le
fonctionnement harmonieux et efficace des institutions politiques prévues par
la Constitution, est assuré par le Front de Libération Nationale qui :
-
Mobilise, encadre et éduque les masses populaires pour la réalisation du socialisme
;
- Perçoit et reflète la politique de la nation et en contrôle l’exécution ;
- Est composé, animé et dirigé par les éléments révolutionnaires les plus conscients
et les plus actifs ;
- Base son organisation et ses structures sur le principe du centralisme démocratique.
Seul
le parti, organe moteur puissant, qui tire sa force du peuple peut parvenir
à briser les structures économiques du passé et y substituer un pouvoir économique
exercé démocratiquement par les fellahs et les masses laborieuses.
Il
appartient au peuple de veiller à la stabilité des institutions politiques du
pays qui constitue une nécessité vitale pour les tâches d’édification socialiste
auxquelles se trouve confrontée la République.
Les
régimes présidentiels et parlementaires classiques ne peuvent garantir cette
stabilité, alors qu’un régime basé sur la prééminence du peuple souverain et
du parti unique, peut l’assurer efficacement.
Le
Front de Libération Nationale, qui est la force révolutionnaire de la nation
veillera à cette stabilité et sera le meilleur garant de la conformité de la
politique du pays avec les aspirations du peuple.
Principes
et objectifs fondamentaux
Article
premier. L’Algérie est une République démocratique populaire.
Article
2.Elle est partie intégrante du Maghreb arabe du monde arabe et de l’Afrique.
Article
3.Sa devise est : « Révolution par le peuple et pour le peuple ».L
Article
4.L’Islam est la religion de l’Etat. La République garantit à chacun le
respect de ses opinions et de ses croyances, et le libre exercice des cultes.
Article
5. La langue arabe est la langue nationale et officielle de l’Etat.
Article
6.Son emblème est vert et blanc frappé en son milieu d’un croissant et d’une
étoile rouge
Article
7.La capitale de l’Algérie est Alger, siège de l’Assemblée nationale et
du Gouvernement..
Article
8.L’Armée nationale est populaire. Fidèle aux traditions de lutte pour la
libération nationale, elle est au service du peuple et aux ordres du Gouvernement.
Elle
assure la défense du territoire de la République et participe aux activités
politiques, économiques et sociales du pays dans le cadre du parti.
Article
9.La République comprend des collectivités administratives dont l’étendue
et les attributions sont fixées par la loi.
La
collectivité territoriale administrative, économique et sociale de base est
la commune.
Article
10.Les objectifs fondamentaux de la République algérienne démocratique et
populaire sont :
-
La sauvegarde de l’indépendance nationale, l’intégrité territoriale et l’unité
nationale ;
- L’exercice du pouvoir par le peuple dont l’avant-garde se compose de fellahs,
de travailleurs et d’intellectuels révolutionnaires ;
- L’édification d’une démocratie socialiste, la lutte contre l’exploitation
de l’homme sous toutes ses formes ;
- La garantie du droit au travail et la gratuité de l’enseignement ;
- L’élimination de tout vestige du colonialisme ;
- La défense de la liberté et le respect de la dignité de l’être humain ;
- La lutte contre toute discrimination, notamment celle fondée sur la race et
la religion ;
- La paix dans le monde ;
- La condamnation de la torture et de toute atteinte physique ou morale à l’intégrité
de l’être humain.
Article
11.La République donne son adhésion à la Déclaration universelle des droits
de l’Homme. Convaincue de la nécessité de la coopération internationale, elle
donnera son adhésion à toute organisation internationale répondant aux aspirations
du peuple algérien.
Droits
fondamentaux
Article
12.Tous les citoyens des deux sexes ont les mêmes droits et les mêmes devoirs.
Article
13.Tout citoyen ayant 19 ans révolus possède le droit de vote.
Article
14.Le domicile est inviolable et le secret de la correspondance garanti
à tous les citoyens.
Article
15.Nul ne peut être arrêté ou poursuivi que dans les cas prévus par la loi,
devant les juges qu’elle désigne et dans les formes qu’elle prescrit..
Article
16.La République reconnaît le droit de chacun à une vie décente et à un
partage du revenu national.
Article
17.La famille, cellule fondamentale de la société, est placée sous la protection
de l’Etat.
Article
18.L’instruction est obligatoire, la culture est offerte à tous, sans autres
discriminations que celles qui résultent des aptitudes de chacun et des besoins
de la collectivité.
Article
19.La République garantit la liberté de presse et des autres moyens d’information,
la liberté d’association, la liberté de parole et d’intervention publique ainsi
que la liberté de réunion.
Article
20.Le droit syndical, le droit de grève et la participation des travailleurs
à la gestion des entreprises sont reconnus et s’exercent dans le cadre de la
loi.
Article
21.La République algérienne garantit le droit d’asile à tous ceux qui luttent
pour la liberté.
Article
22.Nul ne peut user des droits et libertés ci-dessus énumérés pour porter
atteinte à l’indépendance de la nation, à l’intégrité du territoire, à l’unité
nationale, aux institutions de la République, aux aspirations socialistes du
peuple et au principe de l’unicité du Front de Libération Nationale.
Le
Front de Libération Nationale
Article
23.LE F.L.N., est le parti unique d’avant-garde en Algérie.
Article 24.Le Front de Libération Nationale définit la politique de la
nation et inspire l’action de l’Etat.
Il
contrôle l’action de l’Assemblée nationale et du Gouvernement.
Article
25.Le Front de Libération Nationale reflète les aspirations profondes des
masses.
Il
les éduque et les encadre ; il les guide pour la réalisation de leurs aspirations.
Article
26.Le F.L.N. réalise les objectifs de la Révolution démocratique et populaire
et édifie le socialisme en Algérie.
Exercice
de la souveraineté L’Assemblée nationale
Article
27.La souveraineté nationale appartient au peuple qui l’exerce par ses représentants
à une Assemblée nationale, proposés par le Front de Libération Nationale et
élus pour cinq ans au suffrage universel direct et secret.
Article
28.L’Assemblée nationale exprime la volonté populaire ; elle vote la loi
et contrôle l’action gouvernementale.
Article
29.La loi fixe le mode d’élection des députés à l’Assemblée Nationale, leur
nombre, les conditions d’éligibilité et le régime des incompatibilités. En cas
de contestation sur la régularité de l’élection d’un député, la Commission de
vérification des pouvoirs et validation prévue par le règlement intérieur de
l’Assemblée statue dans les conditions qui y sont fixées.
Article
30.La déchéance du député de son mandat ne peut être prononcée par l’Assemblée
nationale qu’à la majorité des 2/3 de ses membres et sur proposition de l’instance
suprême du F.L.N.
Article
31.Le député jouit de l’immunité parlementaire pendant la durée de son mandat.
Article
32.Sauf en cas de flagrant délit, aucun député ne peut être arrêté ou poursuivi
en matière pénale, sans l’autorisation de l’Assemblée nationale. La détention
ou la poursuite d’un député est suspendue si l’Assemblée nationale le requiert.
En
cas de flagrant délit, connaissance est immédiatement donnée des poursuites
ou mesures prises contre le député au bureau de l’Assemblée qui peut prescrire
avec l’autorité de la loi, les mesures nécessaires pour faire respecter le principe
de l’immunité parlementaire.
Aucun
membre de l’Assemblée nationale ne peut être poursuivi, arrêté, détenu ou jugé
à l’occasion des opinions ou votes émis par lui dans l’exercice de son mandat.
Article
33.L’Assemblée nationale se réunit de plein droit avant le quinzième jour
qui suit l’élection de ses membres et procède à la validation des mandats de
ceux-ci.
Elle élit aussitôt son président, son bureau et ses commissions.
Article
34.Le Président de l’Assemblée nationale est le second personnage de l‘Etat.
Article
35.L’Assemblée nationale fixe dans son règlement intérieur les règles de
son organisation et de son fonctionnement.
Article
36.Le Président de la République et les députés ont l’initiative des lois.
Les
projets et propositions de loi ou de résolution sont déposés sur le bureau de
l’Assemblée qui les renvoie pour étude aux Commissions parlementaires compétentes.
Article
37.Les membres du Gouvernement ont accès à l’Assemblée nationale et à ses
Commissions ; ils ont le droit d’y intervenir.
Article
38.L’Assemblée nationale exerce son contrôle sur l’action gouvernementale
par :
-
L’audition des ministres en commission ;
-
La question écrite ;
-
La question orale avec ou sans débat.
Le
pouvoir exécutif
Article
39.Le pouvoir exécutif est confié au Chef de l’Etat qui porte le titre de
Président de la République.
Il
est élu pour cinq ans au suffrage universel, direct et secret, après désignation
par le parti.
Tout
musulman, Algérien d’origine, âgé de 35 ans au moins et jouissant de ses droits
civils et politiques peut être élu Président de la République.
Article
40.Avant son entrée en fonction, le Président de la République prête serment
devant l’Assemblée Nationale dans les termes suivants :
«
Fidèle aux valeurs de notre Révolution sacré et à la mémoire de nos martyrs,
je jure par Dieu Tout Puissant de respecter et de défendre la Constitution,
de veiller à la sécurité de la nation, de préserver l’indépendance et l’unité
du pays et d’œuvrer de toutes mes forces pour la réalisation des intérêts de
la nation et de la République algérienne démocratique et populaire ».
Article
41.Les ambassadeurs étrangers et envoyés extraordinaires sont accrédités
auprès de lui.
Sur
proposition du ministre des affaires étrangères, il nomme les ambassadeurs et
les envoyés extraordinaires.
Article
42.Le Président de la République signe, ratifie après consultation de l’Assemblée
nationale et fait exécuter les traités, conventions et accords internationaux.
Article
43.Il est le chef suprême des forces armées de la République.
Article
44.Le Président de la République déclare la guerre et conclut la paix avec
l’approbation de l’Assemblée nationale.
Article
45.Le Président de la République préside le Conseil supérieur de la défense
et le Conseil supérieur de la magistrature.
Article
47.Le Président de la République est seul responsable devant l’Assemblée
nationale. Il nomme les ministres, dont les 2/3 au moins doivent être choisis
parmi les députés, et les présente à l’Assemblée.
Article
48.Le Président de la République définit la politique du Gouvernement et
la dirige, conduit et coordonne la politique intérieure et extérieure du pays
conformément à la volonté du peuple concrétisée par le parti et exprimée par
l’Assemblée nationale.
Article
49.Le Président de la République est chargé de la promulgation et de la
publication des lois.
Il
promulgue les lois dans les dix jours qui suivent leur transmission par l’Assemblée
nationale et signe les décrets d’application. Le délai de dix jours peut être
réduit quand l’urgence est demandée par l’Assemblée nationale.
Article
50. Dans le délai fixé pour la promulgation, le Président de la République
peut, par un message motivé, demander à l’Assemblée nationale une seconde délibération
qui ne peut être refusée.
Article
51.A défaut de promulgation des lois par le Président de la République dans
les délais prévus, le Président de l’Assemblée nationale procède à cette promulgation..
Article
52.Le Président de la République assure l’exécution des lois.
Article
53.Le pouvoir réglementaire est exercé par le Président de la République.
Article
54.Le Président de la République nomme à tous les emplois civils et militaires.
Article
55. — L’Assemblée nationale met en cause la responsabilité du Président
de la République par le dépôt d’une motion de censure qui doit être signée par
le tiers des députés composant l’Assemblée.
Article
56.Le vote d’une motion de censure à la majorité absolue des députés de
l’Assemblée nationale entraîne la démission du Président de la République et
la dissolution automatique de l’Assemblée nationale.
Ce
vote au scrutin public ne peut intervenir qu’à l’expiration d’un délai de cinq
jours francs après dépôt de la motion.
Article
57.En cas de démission, de décès, d’incapacité définitive du Président de
la République, de censure de la politique du Gouvernement, le Président de l’Assemblée
nationale exerce les fonctions de Président de la République dans lesquelles
il est assisté par les présidents des commissions permanentes de l’Assemblée
nationale.
Sa
mission consiste essentiellement à expédier les affaires courantes et à préparer,
dans un délai de deux mois, des élections en vue de la désignation d’un Président
de la République et des membres de l’Assemblée nationale si elle a été dissoute.
Article
58. Le Président de la République peut demander à l’Assemblée nationale
de lui déléguer, pour un temps limité, le droit de prendre des mesures d’ordre
législatif par voie d’ordonnances législatives prises en Conseil des ministres
et qui sont soumises à la ratification de l’Assemblée dans un délai de 3 mois.
Article
59.En cas de péril imminent, le Président de la République peut prendre
des mesures exceptionnelles en vue de sauvegarder l’indépendance de la nation
et les institutions de la République.
L’Assemblée
nationale se réunit de plein droit.
La
justice
Article
60. La justice est rendue au nom du peuple algérien dans les conditions
déterminées par la loi sur l’organisation judiciaire.
Article
61.En matière pénale, le droit à la défense est reconnu et garanti.
Article
62. Dans l’exercice de leurs fonctions, les juges n’obéissent qu’à la loi
et aux intérêts de la Révolution socialiste.
Leur
indépendance est garantie par la loi et par l’existence d’un Conseil supérieur
de la magistrature.
Le
Conseil constitutionnel
Article
63. Il se compose du premier président à la Cour suprême, des présidents
des chambres civile et administrative de la Cour suprême, de trois députés désignés
par l’Assemblée nationale et d’un membre désigné par le Président de la République.
Les
membres du Conseil constitutionnel élisent leur président qui n’a pas voix prépondérante.
Article
64. Le Conseil constitutionnel juge de la constitutionnalité des lois et
ordonnances législatives après saisine par le Président de la République ou
le Président de l’Assemblée nationale.
Le
Conseil supérieur de la Magistrature
Article
65. Le Conseil supérieur de la Magistrature : Il se compose du Président
de la République, du ministre de la justice, du premier Président à la Cour
suprême, du procureur général près la dite Cour, d’un avocat à la Cour suprême,
de deux magistrats, dont un juge en instance, élus par leurs pairs à l’échelle
nationale et de six membres élus par la Commission permanente de la justice
de l’Assemblée nationale en son sein.
Article
66. Les attributions et les règles de fonctionnement du Conseil supérieur
de la magistrature sont déterminées par une loi.
Le
conseil supérieur de la défense
Article
67. Le conseil supérieur de la défense : il se compose du Président de la
République, du ministre de la défense nationale, du ministre de l’intérieur,
du ministre des affaires étrangères, du président de la Commission de la défense
nationale à l’Assemblée, de deux membres désignés par le Président de la République.
Article
68. Il connaît pour avis de toutes les questions de nature militaire.
Le
Conseil supérieur économique et social
Article
69. Le Conseil supérieur économique et social : il est composé de cinq députés
désignés par l’Assemblée nationale, du directeur du plan, du gouverneur de la
Banque centrale d’Algérie, des responsables des organisations nationales et
de représentants des principales activités nationales économiques et sociales
désignés par le Président de la République.
Le
Conseil supérieur économique et social élit son président.
Article
70. Le Conseil supérieur économique et social connaît pour avis de tous
les projets et propositions de loi de nature économique ou sociale et peut entendre
les membres du Gouvernement.
Révision
constitutionnelle
Article
71. L’initiative de la révision constitutionnelle appartient conjointement
au Président de la République et à la majorité absolue des membres de l’Assemblée
nationale.
Article
72. La procédure de révision constitutionnelle comprend deux lectures et
deux votes à la majorité absolue des membres de l’Assemblée nationale, séparés
par un délai de deux mois.
Article
73. Le projet de loi est soumis à l’approbation du peuple par voie de référendum.
Article
74. En cas d’adoption par le peuple, le projet de révision constitutionnelle
est promulgué comme loi constitutionnelle par le Président de la République
dans les huit jours qui suivent la date du référendum.
DISPOSITIONS
TRANSITOIRES
Article
75. Provisoirement, l’hymne national est « Kassamen ». Une loi non constitutionnelle
déterminera ultérieurement l’hymne national.
Article
76. La réalisation effective de l’arabisation doit avoir lieu dans
les meilleurs délais sur le territoire de la République. Toutefois, par dérogation
aux dispositions de la présente loi, la langue française pourra être utilisée
provisoirement avec la langue arabe.
Article
77.Le mandat législatif des membres de l’Assemblée Nationale Constituante,
élue le 20 septembre 1962, est prorogé jusqu’au 20 septembre 1964, date avant
laquelle auront lieu des élections à l’Assemblée nationale, conformément à la
Constitution et pour une durée de quatre années. Le Chef du Gouvernement continuera
à exercer ses fonctions actuelles jusqu’à l’élection du Président de la République,
qui devra intervenir un mois au plus tard après l’approbation de la Constitution
par voie de référendum.
Article
78. Après approbation par le peuple du projet de Constitution, le Chef
du Gouvernement le promulguera dans un délai de huit jours.
La
présente Constitution, proposée par le Front de Libération Nationale, délibérée
et adoptée par l’Assemblée nationale constituante approuvée par le peuple, sera
exécutée comme loi suprême de l’Etat.