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CONSTITUTION DE 1963

 

 

Préambule


Le peuple algérien a livré en permanence, pendant plus d’un siècle, une lutte armée, morale et politique contre l’envahisseur et toutes ses formes d’oppression, après l’agression de 1830 contre l’Etat algérien et l’occupation du pays par les forces colonialistes françaises.

Le 1er novembre 1954, le Front de Libération Nationale appelait à la mobilisation toutes les énergies de la nation, le processus de lutte pour l’indépendance ayant atteint sa phase finale de réalisation.

La guerre d’extermination menée par l’impérialisme français s’intensifia et plus d’un million de martyrs payèrent de leur vie leur amour de la patrie et de la liberté.

En mars 1962, le peuple algérien sortait victorieux de cette lutte de sept années et demie menée par le Front de Libération Nationale.

En recouvrant sa souveraineté, après 132 années de domination coloniale et de régime féodal, l’Algérie se donnait de nouvelles institutions politiques nationales.

Fidèle au programme adopté par le Conseil national de la Révolution algérienne à Tripoli, la République algérienne démocratique et populaire oriente ses activités dans la voie de l’édification du pays, conformément aux principes du socialisme et de l’exercice effectif du pouvoir par le peuple dont les fellahs, les masses laborieuses et les intellectuels révolutionnaires constituent l’avant-garde.

Après avoir atteint l’objectif de l’indépendance nationale que le Front de Libération Nationale s’était assigné le 1e novembre 1954, le peuple algérien continue sa marche dans la voie d’une révolution démocratique et populaire.

La révolution se concrétise par :

- La mise en œuvre de la réforme agraire et la création d’une économie nationale dont la gestion sera assurée par les travailleurs ;

- Une politique sociale, au profit des masses, pour élever le niveau de vie des travailleurs, accélérer l’émancipation de la femme afin de l’associer à la gestion des affaires publiques et au développement du pays, liquider l’analphabétisme, développer la culture nationale, améliorer l’habitat et la situation sanitaire ;

- Une politique internationale, basée sur l’indépendance nationale, la coopération internationale, la lutte anti-impérialiste et le soutien effectif aux mouvements en lutte pour l’indépendance ou la libération de leur pays.

L’Islam et la langue arabe ont été des forces de résistance efficaces contre la tentative de dépersonnalisation des Algériens menée par le régime colonial.

L’Algérie se doit d’affirmer que la langue arabe est la langue nationale et officielle et qu’elle tient sa force spirituelle essentielle de l’Islam ; toutefois, la République garantit à chacun le respect de ses opinions, de ses croyances et le libre exercice des cultes.

L’Armée Nationale Populaire, hier Armée de Libération Nationale, a été le fer de lance de la lutte de libération ; elle reste au service du peuple. Elle participe, dans le cadre du Parti, aux activités politiques et à l’édification des nouvelles structures économiques et sociales du pays.

Les objectifs fondamentaux de la République sont fidèles aux traditions philosophiques, morales et politiques de notre nation et conformes à l’orientation politique internationale que le peuple algérien a choisie.

Les droits fondamentaux reconnus à tout citoyen de la République lui permettent de participer pleinement et efficacement à la tâche d’édification du pays. Ils lui permettent de se développer et de se réaliser harmonieusement au sein de la collectivité, conformément aux intérêts du pays et aux options du peuple.`

La nécessité d’un parti d’avant-garde et son rôle prédominant dans l’élaboration et le contrôle de la politique de la nation, sont les principes fondamentaux qui ont déterminé le choix des solutions apportées aux différents problèmes constitutionnels qui se posent à l’Etat algérien.

Le fonctionnement harmonieux et efficace des institutions politiques prévues par la Constitution, est assuré par le Front de Libération Nationale qui :

- Mobilise, encadre et éduque les masses populaires pour la réalisation du socialisme ;
- Perçoit et reflète la politique de la nation et en contrôle l’exécution ;
- Est composé, animé et dirigé par les éléments révolutionnaires les plus conscients et les plus actifs ;
- Base son organisation et ses structures sur le principe du centralisme démocratique.

Seul le parti, organe moteur puissant, qui tire sa force du peuple peut parvenir à briser les structures économiques du passé et y substituer un pouvoir économique exercé démocratiquement par les fellahs et les masses laborieuses.

Il appartient au peuple de veiller à la stabilité des institutions politiques du pays qui constitue une nécessité vitale pour les tâches d’édification socialiste auxquelles se trouve confrontée la République.

Les régimes présidentiels et parlementaires classiques ne peuvent garantir cette stabilité, alors qu’un régime basé sur la prééminence du peuple souverain et du parti unique, peut l’assurer efficacement.

Le Front de Libération Nationale, qui est la force révolutionnaire de la nation veillera à cette stabilité et sera le meilleur garant de la conformité de la politique du pays avec les aspirations du peuple.

Principes et objectifs fondamentaux

Article premier. L’Algérie est une République démocratique populaire.

Article 2.Elle est partie intégrante du Maghreb arabe du monde arabe et de l’Afrique.

Article 3.Sa devise est : « Révolution par le peuple et pour le peuple ».L

Article 4.L’Islam est la religion de l’Etat. La République garantit à chacun le respect de ses opinions et de ses croyances, et le libre exercice des cultes.

Article 5. La langue arabe est la langue nationale et officielle de l’Etat.

Article 6.Son emblème est vert et blanc frappé en son milieu d’un croissant et d’une étoile rouge

Article 7.La capitale de l’Algérie est Alger, siège de l’Assemblée nationale et du Gouvernement..

Article 8.L’Armée nationale est populaire. Fidèle aux traditions de lutte pour la libération nationale, elle est au service du peuple et aux ordres du Gouvernement.

Elle assure la défense du territoire de la République et participe aux activités politiques, économiques et sociales du pays dans le cadre du parti.

Article 9.La République comprend des collectivités administratives dont l’étendue et les attributions sont fixées par la loi.

La collectivité territoriale administrative, économique et sociale de base est la commune.

Article 10.Les objectifs fondamentaux de la République algérienne démocratique et populaire sont :

- La sauvegarde de l’indépendance nationale, l’intégrité territoriale et l’unité nationale ;
- L’exercice du pouvoir par le peuple dont l’avant-garde se compose de fellahs, de travailleurs et d’intellectuels révolutionnaires ;
- L’édification d’une démocratie socialiste, la lutte contre l’exploitation de l’homme sous toutes ses formes ;
- La garantie du droit au travail et la gratuité de l’enseignement ;
- L’élimination de tout vestige du colonialisme ;
- La défense de la liberté et le respect de la dignité de l’être humain ;
- La lutte contre toute discrimination, notamment celle fondée sur la race et la religion ;
- La paix dans le monde ;
- La condamnation de la torture et de toute atteinte physique ou morale à l’intégrité de l’être humain.

Article 11.La République donne son adhésion à la Déclaration universelle des droits de l’Homme. Convaincue de la nécessité de la coopération internationale, elle donnera son adhésion à toute organisation internationale répondant aux aspirations du peuple algérien.

Droits fondamentaux

Article 12.Tous les citoyens des deux sexes ont les mêmes droits et les mêmes devoirs.

Article 13.Tout citoyen ayant 19 ans révolus possède le droit de vote.

Article 14.Le domicile est inviolable et le secret de la correspondance garanti à tous les citoyens.

Article 15.Nul ne peut être arrêté ou poursuivi que dans les cas prévus par la loi, devant les juges qu’elle désigne et dans les formes qu’elle prescrit..

Article 16.La République reconnaît le droit de chacun à une vie décente et à un partage du revenu national.

Article 17.La famille, cellule fondamentale de la société, est placée sous la protection de l’Etat.

Article 18.L’instruction est obligatoire, la culture est offerte à tous, sans autres discriminations que celles qui résultent des aptitudes de chacun et des besoins de la collectivité.

Article 19.La République garantit la liberté de presse et des autres moyens d’information, la liberté d’association, la liberté de parole et d’intervention publique ainsi que la liberté de réunion.

Article 20.Le droit syndical, le droit de grève et la participation des travailleurs à la gestion des entreprises sont reconnus et s’exercent dans le cadre de la loi.

Article 21.La République algérienne garantit le droit d’asile à tous ceux qui luttent pour la liberté.

Article 22.Nul ne peut user des droits et libertés ci-dessus énumérés pour porter atteinte à l’indépendance de la nation, à l’intégrité du territoire, à l’unité nationale, aux institutions de la République, aux aspirations socialistes du peuple et au principe de l’unicité du Front de Libération Nationale.

Le Front de Libération Nationale

Article 23.LE F.L.N., est le parti unique d’avant-garde en Algérie.
Article 24.Le Front de Libération Nationale définit la politique de la nation et inspire l’action de l’Etat.

Il contrôle l’action de l’Assemblée nationale et du Gouvernement.

Article 25.Le Front de Libération Nationale reflète les aspirations profondes des masses.

Il les éduque et les encadre ; il les guide pour la réalisation de leurs aspirations.

Article 26.Le F.L.N. réalise les objectifs de la Révolution démocratique et populaire et édifie le socialisme en Algérie.

Exercice de la souveraineté L’Assemblée nationale

Article 27.La souveraineté nationale appartient au peuple qui l’exerce par ses représentants à une Assemblée nationale, proposés par le Front de Libération Nationale et élus pour cinq ans au suffrage universel direct et secret.

Article 28.L’Assemblée nationale exprime la volonté populaire ; elle vote la loi et contrôle l’action gouvernementale.

Article 29.La loi fixe le mode d’élection des députés à l’Assemblée Nationale, leur nombre, les conditions d’éligibilité et le régime des incompatibilités. En cas de contestation sur la régularité de l’élection d’un député, la Commission de vérification des pouvoirs et validation prévue par le règlement intérieur de l’Assemblée statue dans les conditions qui y sont fixées.

Article 30.La déchéance du député de son mandat ne peut être prononcée par l’Assemblée nationale qu’à la majorité des 2/3 de ses membres et sur proposition de l’instance suprême du F.L.N.

Article 31.Le député jouit de l’immunité parlementaire pendant la durée de son mandat.

Article 32.Sauf en cas de flagrant délit, aucun député ne peut être arrêté ou poursuivi en matière pénale, sans l’autorisation de l’Assemblée nationale. La détention ou la poursuite d’un député est suspendue si l’Assemblée nationale le requiert.

En cas de flagrant délit, connaissance est immédiatement donnée des poursuites ou mesures prises contre le député au bureau de l’Assemblée qui peut prescrire avec l’autorité de la loi, les mesures nécessaires pour faire respecter le principe de l’immunité parlementaire.

Aucun membre de l’Assemblée nationale ne peut être poursuivi, arrêté, détenu ou jugé à l’occasion des opinions ou votes émis par lui dans l’exercice de son mandat.

Article 33.L’Assemblée nationale se réunit de plein droit avant le quinzième jour qui suit l’élection de ses membres et procède à la validation des mandats de ceux-ci.
Elle élit aussitôt son président, son bureau et ses commissions.

Article 34.Le Président de l’Assemblée nationale est le second personnage de l‘Etat.

Article 35.L’Assemblée nationale fixe dans son règlement intérieur les règles de son organisation et de son fonctionnement.

Article 36.Le Président de la République et les députés ont l’initiative des lois.

Les projets et propositions de loi ou de résolution sont déposés sur le bureau de l’Assemblée qui les renvoie pour étude aux Commissions parlementaires compétentes.

Article 37.Les membres du Gouvernement ont accès à l’Assemblée nationale et à ses Commissions ; ils ont le droit d’y intervenir.

Article 38.L’Assemblée nationale exerce son contrôle sur l’action gouvernementale par :

- L’audition des ministres en commission ;

- La question écrite ;

- La question orale avec ou sans débat.

Le pouvoir exécutif

Article 39.Le pouvoir exécutif est confié au Chef de l’Etat qui porte le titre de Président de la République.

Il est élu pour cinq ans au suffrage universel, direct et secret, après désignation par le parti.

Tout musulman, Algérien d’origine, âgé de 35 ans au moins et jouissant de ses droits civils et politiques peut être élu Président de la République.

Article 40.Avant son entrée en fonction, le Président de la République prête serment devant l’Assemblée Nationale dans les termes suivants :

« Fidèle aux valeurs de notre Révolution sacré et à la mémoire de nos martyrs, je jure par Dieu Tout Puissant de respecter et de défendre la Constitution, de veiller à la sécurité de la nation, de préserver l’indépendance et l’unité du pays et d’œuvrer de toutes mes forces pour la réalisation des intérêts de la nation et de la République algérienne démocratique et populaire ».

Article 41.Les ambassadeurs étrangers et envoyés extraordinaires sont accrédités auprès de lui.

Sur proposition du ministre des affaires étrangères, il nomme les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires.

Article 42.Le Président de la République signe, ratifie après consultation de l’Assemblée nationale et fait exécuter les traités, conventions et accords internationaux.

Article 43.Il est le chef suprême des forces armées de la République.

Article 44.Le Président de la République déclare la guerre et conclut la paix avec l’approbation de l’Assemblée nationale.

Article 45.Le Président de la République préside le Conseil supérieur de la défense et le Conseil supérieur de la magistrature.

Article 47.Le Président de la République est seul responsable devant l’Assemblée nationale. Il nomme les ministres, dont les 2/3 au moins doivent être choisis parmi les députés, et les présente à l’Assemblée.

Article 48.Le Président de la République définit la politique du Gouvernement et la dirige, conduit et coordonne la politique intérieure et extérieure du pays conformément à la volonté du peuple concrétisée par le parti et exprimée par l’Assemblée nationale.

Article 49.Le Président de la République est chargé de la promulgation et de la publication des lois.

Il promulgue les lois dans les dix jours qui suivent leur transmission par l’Assemblée nationale et signe les décrets d’application. Le délai de dix jours peut être réduit quand l’urgence est demandée par l’Assemblée nationale.

Article 50. Dans le délai fixé pour la promulgation, le Président de la République peut, par un message motivé, demander à l’Assemblée nationale une seconde délibération qui ne peut être refusée.

Article 51.A défaut de promulgation des lois par le Président de la République dans les délais prévus, le Président de l’Assemblée nationale procède à cette promulgation..

Article 52.Le Président de la République assure l’exécution des lois.

Article 53.Le pouvoir réglementaire est exercé par le Président de la République.

Article 54.Le Président de la République nomme à tous les emplois civils et militaires.

Article 55. — L’Assemblée nationale met en cause la responsabilité du Président de la République par le dépôt d’une motion de censure qui doit être signée par le tiers des députés composant l’Assemblée.

Article 56.Le vote d’une motion de censure à la majorité absolue des députés de l’Assemblée nationale entraîne la démission du Président de la République et la dissolution automatique de l’Assemblée nationale.

Ce vote au scrutin public ne peut intervenir qu’à l’expiration d’un délai de cinq jours francs après dépôt de la motion.

Article 57.En cas de démission, de décès, d’incapacité définitive du Président de la République, de censure de la politique du Gouvernement, le Président de l’Assemblée nationale exerce les fonctions de Président de la République dans lesquelles il est assisté par les présidents des commissions permanentes de l’Assemblée nationale.

Sa mission consiste essentiellement à expédier les affaires courantes et à préparer, dans un délai de deux mois, des élections en vue de la désignation d’un Président de la République et des membres de l’Assemblée nationale si elle a été dissoute.

Article 58. Le Président de la République peut demander à l’Assemblée nationale de lui déléguer, pour un temps limité, le droit de prendre des mesures d’ordre législatif par voie d’ordonnances législatives prises en Conseil des ministres et qui sont soumises à la ratification de l’Assemblée dans un délai de 3 mois.

Article 59.En cas de péril imminent, le Président de la République peut prendre des mesures exceptionnelles en vue de sauvegarder l’indépendance de la nation et les institutions de la République.

L’Assemblée nationale se réunit de plein droit.

La justice

Article 60.  La justice est rendue au nom du peuple algérien dans les conditions déterminées par la loi sur l’organisation judiciaire.

Article 61.En matière pénale, le droit à la défense est reconnu et garanti.

Article 62. Dans l’exercice de leurs fonctions, les juges n’obéissent qu’à la loi et aux intérêts de la Révolution socialiste.

Leur indépendance est garantie par la loi et par l’existence d’un Conseil supérieur de la magistrature.

Le Conseil constitutionnel

Article 63. Il se compose du premier président à la Cour suprême, des présidents des chambres civile et administrative de la Cour suprême, de trois députés désignés par l’Assemblée nationale et d’un membre désigné par le Président de la République.

Les membres du Conseil constitutionnel élisent leur président qui n’a pas voix prépondérante.

Article 64. Le Conseil constitutionnel juge de la constitutionnalité des lois et ordonnances législatives après saisine par le Président de la République ou le Président de l’Assemblée nationale.

 Le Conseil supérieur de la Magistrature

Article 65.  Le Conseil supérieur de la Magistrature : Il se compose du Président de la République, du ministre de la justice, du premier Président à la Cour suprême, du procureur général près la dite Cour, d’un avocat à la Cour suprême, de deux magistrats, dont un juge en instance, élus par leurs pairs à l’échelle nationale et de six membres élus par la Commission permanente de la justice de l’Assemblée nationale en son sein.

Article 66.  Les attributions et les règles de fonctionnement du Conseil supérieur de la magistrature sont déterminées par une loi.

 Le conseil supérieur de la défense

Article 67. Le conseil supérieur de la défense : il se compose du Président de la République, du ministre de la défense nationale, du ministre de l’intérieur, du ministre des affaires étrangères, du président de la Commission de la défense nationale à l’Assemblée, de deux membres désignés par le Président de la République.

Article 68. Il connaît pour avis de toutes les questions de nature militaire.

Le Conseil supérieur économique et social

Article 69. Le Conseil supérieur économique et social : il est composé de cinq députés désignés par l’Assemblée nationale, du directeur du plan, du gouverneur de la Banque centrale d’Algérie, des responsables des organisations nationales et de représentants des principales activités nationales économiques et sociales désignés par le Président de la République.

Le Conseil supérieur économique et social élit son président.

Article 70. Le Conseil supérieur économique et social connaît pour avis de tous les projets et propositions de loi de nature économique ou sociale et peut entendre les membres du Gouvernement.

Révision constitutionnelle

Article 71. L’initiative de la révision constitutionnelle appartient conjointement au Président de la République et à la majorité absolue des membres de l’Assemblée nationale.

Article 72. La procédure de révision constitutionnelle comprend deux lectures et deux votes à la majorité absolue des membres de l’Assemblée nationale, séparés par un délai de deux mois.

Article 73. Le projet de loi est soumis à l’approbation du peuple par voie de référendum.

Article 74.  En cas d’adoption par le peuple, le projet de révision constitutionnelle est promulgué comme loi constitutionnelle par le Président de la République dans les huit jours qui suivent la date du référendum.

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Article 75. Provisoirement, l’hymne national est « Kassamen ». Une loi non constitutionnelle déterminera ultérieurement l’hymne national.

Article 76.  La réalisation effective de l’arabisation doit avoir lieu dans les meilleurs délais sur le territoire de la République. Toutefois, par dérogation aux dispositions de la présente loi, la langue française pourra être utilisée provisoirement avec la langue arabe.

Article 77.Le mandat législatif des membres de l’Assemblée Nationale Constituante, élue le 20 septembre 1962, est prorogé jusqu’au 20 septembre 1964, date avant laquelle auront lieu des élections à l’Assemblée nationale, conformément à la Constitution et pour une durée de quatre années. Le Chef du Gouvernement continuera à exercer ses fonctions actuelles jusqu’à l’élection du Président de la République, qui devra intervenir un mois au plus tard après l’approbation de la Constitution par voie de référendum.

Article 78. Après approbation par le peuple du projet de Constitution, le Chef du Gouvernement le promulguera dans un délai de huit jours.

La présente Constitution, proposée par le Front de Libération Nationale, délibérée et adoptée par l’Assemblée nationale constituante approuvée par le peuple, sera exécutée comme loi suprême de l’Etat.

 

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