LEXALGERIA

Le portail du droit algérien


Accueil

 

 

CODE DES DOUANES



CHAPITRE PREMIER CHAMP D'APPLICATION DE LA LOI DOUANIERE.

Section 1. Dispositions générales.

Art. 1er : - Le territoire douanier lieu d'application du présent code, comprend le territoire national, les eaux intérieures, les eaux territoriales, la zone contiguë et l'espace aérien qui les surplombe.

Art. 2 : - Les lois et réglements douaniers s'appliquent uniformément dans tout le territoire douanier.

Toutefois des zones franches soustraites à tout ou partie de la législation et de la réglementation en vigueur peuvent être constituées, dans le territoire douanier, dans les conditions déterminées par la loi.

Art. 3 : -L'administration des douanes a notamment pour mission:

- de mettre en oeuvre les mesures légales et réglementaires permettant d'assurer l'application de la législation douanière et de la loi tarifaire;
- d'appliquer les mesures légales et réglementaires mises à sa charge, aux marchandises importées ou exportées ainsi qu'aux marchandises d'origine algérienne placées sous le régime de l'usine exercée;
- d'assurer l'établissement, l'analyse et le commentaire des statistiques du commerce extérieur;
- de veiller conformément à la législation à la protection :
* de la faune et de la flore;
* du patrimoine artististique et culturel.

Art. 4 : - Les lois et réglements douaniers s'appliquent à toutes les marchandises qui sont importées ou à exporter ainsi qu'aux marchandises d'origine algérienne placées sous un régime douanier suspensif de droits intérieurs de consommation.

Art. 4 bis : - Les lois et réglements douaniers s'appliquent sans égard à la qualité des personnes.

Art. 5 : - Pour l'application des dispositions du présent code et des textes subséquents pris pour son application on entend par:

a ) VOYAGEUR :
- Toute personne qui pénètre ou qui sort du territoire douanier.

b ) OBJETS ET EFFETS PERSONNELS :
-Tous les articles neufs ou en cours d'usage dont un voyageur peut avoir raisonnablement besoin pour son usage personnel au cours de son voyage compte tenu des circonstances de ce voyage à l'exclusion de toutes marchandises importées ou exportées à des fins commerciales.

c ) MARCHANDISES :
- Tous les produits et objets de nature commerciale ou non et d'une manière générale toutes les choses susceptibles de transmission et d'appropriation .

f/ CONTROLE :
- L'ensemble des mesures prises en vue d'assurer l'observation des lois et réglements en vigueur que l'administration des douanes est chargée d'appliquer.

g/ VERIFICATION :
- Les mesures légales et réglementaires prises par l'administration des douanes pour s'assurer que la déclaration est correctement établie, que les documents justicatifs sont réguliers et que les marchandises sont conformes aux indications figurant sur la déclaration et sur les documents.

h ) DROITS ET TAXES :
- Les droits de douane et tous autres droits et taxes, redevances ou impositions diverses qui sont perçus par l'administration des douanes à l'exception des redevances et impositions dont le montant

i ) MARCHANDISES FORTEMENT TAXEES :
- Les marchandises assujetties à un taux cumulé de droits et taxes supérieur à 45 pour cent.

j ) DECLARANT :
- Le déclarant est la personne qui signe la déclaration en douane. Cette personne peut être :
- le propriétaire des marchandises;
- le commissionnaire en douane;
- le transporteur des marchandises.

k ) MARCHANDISES SERVANT A MASQUER LA FRAUDE :
- Les marchandises dont la présence a servi directement à dissimuler les objets de fraude avec lesquels elles se trouvent en contact.

l ) MOYENS DE TRANSPORT DES MARCHANDISES DE FRAUDE :
- Tout animal, engin, véhicule ou autre moyen de transport ayant d'une manière quelconque servi ou devant servir au déplacement des marchandises de fraude.

m ) INFRACTION DOUANIERE :
- Toute violation des lois et réglements que l'administration des douanes est chargée d'appliquer et réprimée par le présent code.

Section 2. Tarif des douanes.

Art. 6 : - Le tarif des douanes comprend :

1- les positions et les sous-positions de la nomenclature du système harmonisé de désignation et de codification des marchandises pour la classification des marchandises dans les tarifs douaniers ainsi que les sous-positions nationales établies selon les normes fixées par cette nomenclature.

2- les quotités des droits applicables aux sous-positions.

Art. 6 bis : - Indépendamment des autres droits et taxes prévus par des textes particuliers, les marchandises importées ou exportées sont passibles, selon le cas, des droits de douane d'importation ou d'exportation les concernant, inscrits au tarif des douanes.

Sauf dispositions légales contraires, les droits appliqués sont des droits assis sur la valeur des marchandises, dits ad-valorem.

Art. 6 ter : - Les marchandises importées ou exportées sont soumises à l'application de la loi tarifaire à la date d'enregistrement de la déclaration en détail.

Cependant l'administration des douanes peut autoriser la destruction des marchandises avariées, leur réexportation ou leur taxation suivant leur nouvel état, espèce et valeur, à condition que la demande lui soit faite avant enregistrement de la déclaration.

Section 3. Conditions particulières d'application de la loi tarifaire.

Art. 7 : - Les lois et réglements douaniers instituant ou modifiant les mesures que l'administration des douanes est chargée d'exécuter s'appliquent à la date de leur publication au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Cependant, le régime antérieur plus favorable, est accordé aux marchandises dont il est justifié l'expédition directe à destination du territoire douanier, avant la publication desdits textes, et qui sont déclarées pour la mise à la consommation sans avoir été placées en entrepôt ou constituées en dépôt.

La justification doit résulter des derniers titres de transport créés avant la date de publication des textes susvisés au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Art. 7 bis : abrogé.

Art. 8 : - Les mesures douanières pour lesquelles il est stipulé dans les conventions, traités et accords internationaux qu'elles entrent en vigueur dès la signature desdits actes, sont applicables dès leur notification à l'administration des douanes par l'autorité algérienne concernée.

Art. 8 bis : - Est réputée pratique commerciale déloyale à l'importation, toute importation de produit faisant l'objet de dumping ou de subvention qui, lors de la mise à la consommation, cause ou menace de causer un dommage important à une production nationale ou retarde de façon importante le développement d'une branche de production nationale.

Est considéré comme faisant l'objet d'un dumping tout produit dont le prix à l'exportation vers l'Algérie est inférieur à sa valeur normale ou à celle d'un produit similaire, constatée au cours d'opérations commerciales normales dans le pays d'exportation ou d'origine.

Est considéré comme faisant l'objet d'une subvention, tout produit qui a bénéficié dans le pays d'exportation ou d'origine d'une prime directe ou indirecte à la production,
à la transformation, à l'exportation ou au transport.

Art. 8 ter : - Un droit anti-dumping ou un droit compensateur peuvent être institués à l'importation sur tout produit faisant l'objet d'un dumping ou d'une subvention à l'exportation dans son pays d'origine.

Le montant de ces droits, recouvré comme en matière de droits de douane ne peut dépasser la marge de dumping ou le montant de la subvention.

Le produit importé ne sera pas soumis à des droits compensateurs ou à des droits anti-dumping à raison du fait qu'il est exonéré des droits ou taxes qui frappent le produit similaire destiné à être consommé dans le pays d'origine ou le pays d'exportation ou du fait que ces droits ou taxes sont remboursés.

Aucun produit importé ne sera soumis à la fois à des droits anti-dumping et à des droits compensateurs en vue de remédier à une même situation résultant du dumping ou de subvention à l'exportation.

La perception d'un droit anti-dumping ou d'un droit compensateur est soumise à la constatation que l'une ou l'autre de ces pratiques déloyales, selon le cas, est telle qu'elle cause ou menace de causer un dommage important à une branche de production nationale établie ou qu'elle retarde de façon importante la création d'une branche de production nationale.

Les modalités de constatation des pratiques commerciales déloyales et de mise en oeuvre des droits anti-dumping et compensateurs sont fixées par décret exécutif, pris sur proposition du ministre chargé du commerce.

Art. 9 : -Les droits et taxes que l'administration des douanes est chargée de percevoir sont liquidés, recouvrés et poursuivis comme en matière de douane.


Section 4. Espèce des marchandises.

Art. 10 : - Le tarif des douanes attribue aux marchandises une dénomination. Cette dénomination en constitue l'espèce. Une décision du directeur général des douanes fixe les conditions dans lesquelles l'administration des douanes est habilitée à :

- assimiler une marchandise qui ne figure pas au tarif des douanes à celle qui se trouve être la plus analogue;
- déterminer une position tarifaire d'une marchandise lorsque celle-ci est susceptible d'être rangée dans plusieurs positions;
- prescrire l'utilisation des éléments de codification de la nomenclature tarifaire pour la déclaration de l'espèce tarifaire des marchandises.

Ces décisions sont publiées au Journal Officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Art. 11 : - Les amendements à la nomenclature annexée à la convention sur le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises du Conseil de coopération douanière sont intégrés dans le tarif douanier et sont applicables à la date fixée par la recommandation du Conseil de coopération douanière portant amendement à cette nomenclature.

A cet effet, il sera ouvert, en cas de besoin, des sous-positions tarifaires nationales pour couvrir spécifiquement les produits concernés.

Ces amendements n'affectent pas les taux des drois et taxes figurant au tarif.

Art. 12 : abrogé.

Art. 13 : 1. Il est institué une commission nationale de recours appelée à statuer, conformément aux dispositions du présent code et aux dispositions du tarif douanier, sur:

- les réclamations relatives aux décisions de classement et d'assimiliation prises en application de l'article 10 ci -dessus;
- les contestations portant sur l'espèce, l'origine et la valeur en douane des marchandises.

La commission nationale de recours est composée :

- d'un juge, président, assisté d'un greffier;
- d'un représentant élu de la chambre algérienne de commerce et d'industrie, membre;
- d'un représentant du ministère chargé de l'industrie, membre;
- la commission peut se faire assister par des experts.

2. La commission procède au rapprochement des positions des deux parties, sur demande de l'une d'elles.

Dans le cas où la tentative de rapprochement des positions échoue, la commission statue sur l'objet du litige par un arrêt exécutoire.

Dans le cas où les deux parties arrivent à un accord dans le cadre du recours hiérarchique, le recours devant la commission nationale de recours n'est plus nécessaire.

Les parties au litige doivent fournir à la commission tous les documents et renseignements relatifs à l'objet du litige.

La commission nationale de recours doit statuer sur l'objet de sa saisine dans un délai de quarante cinq jours. Elle notifie par écrit sa décision aux parties.

Lorsque le litige a trait à l'espèce des marchandises, l'administration des douanes prend une décision de classement conforme à la décision de la commission de recours dans un délai de trente jours; cette décision est publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, conformément à l'article 10 ci-dessus.

L'administration doit mettre à la disposition de la commission nationale de recours les moyens matériels nécessaires à l'accomplissement de sa tâche.

Les modalités d'application de cet article ainsi que le réglement intérieur de la commission feront l'objet de décrets exécutifs.

Section 5. Origine et provenance des marchandises.

Art. 14 : - Le pays d'origine d'une marchandise est celui où elle a été extraite du sous-sol, récoltée ou fabriquée. Les conditions exigées pour l'acquisition d'une origine sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre chargé du commerce.

Des certificats d'origine peuvent être exigés par l'administration des douanes.

Art. 15 : - Le pays de provenance est le pays à partir duquel la marchandise est expédiée à destination directe du territoire douanier.

Art. 15 bis : 1. A l'exportation, et sur demande des exportateurs, l'administration des douanes établit ou vise, selon le cas, les certificats attestant l'origine algérienne des produits exportés.

2. Ces certificats sont délivrés dans les formes et conditions fixées par décision du directeur général des douanes.

Section 6. Valeur des marchandises.

Art. 16 : - Au sens de la présente section :

a ) L'expression " valeur en douane " désigne la valeur à retenir pour l'application du tarif douanier;

b ) Le terme " produites " signifie également cultivées, fabriquées ou extraites;

c ) L'expression " marchandises identiques " désigne des marchandises produites dans le même pays qui sont les mêmes à tous égards, y compris les caractéristiques physiques, la qualité et la réputation. Des différences d'aspect mineures n'empêchent pas des marchandises conformes par ailleurs à la définition d'être considérées comme identiques;

d ) L'expression " marchandises similaires " désigne des marchandises produites dans le même pays qui, sans être pareilles à tous égards, présentent des caractéristiques semblables et sont composées de matières semblables, ce qui leur permet de remplir les mêmes fonctions et d'être commercialement interchangeables; la qualité des marchandises, leur réputation et l'existence d'une marque de fabrique ou de commerce sont au nombre des éléments à prendre en considération pour déterminer si des marchandises sont similaires;

e ) Les expressions " marchandises identiques " et " marchandises similaires " ne s'appliquent pas aux marchandises qui incorporent ou comportent, selon le cas, des travaux d'ingénierie, d'étude, d'art ou de design, ou des plans et des croquis, pour lesquels aucun ajustement n'a été fait par application de l'article 16 octiès §1b ) iv ) , du fait que ces travaux ont été exécutés en Algérie;

f ) L'expression " marchandises de la même nature ou de la même espèce " désigne des marchandises classées dans un groupe ou une gamme de marchandises produites par une branche de production particulière ou un secteur particulier d'une branche de production, et comprend les marchandises identiques ou similaires;

g ) L'expression " Le moment à retenir pour la détermination de la valeur en douane " désigne :

i ) En ce qui concerne les marchandises déclarées pour la mise à la consommation, la date à laquelle le service des douanes accepte l'acte par lequel le déclarant manifeste sa volonté de procéder au dédouanement de ces marchandises;
ii ) En ce qui concerne les marchandises mises à la consommation en suite d'un autre régime douanier, la date d'enregistrement de la déclaration en détail de cet autre régime douanier;

h ) L'expression " l'accord " désigne l'accord relatif à la mise en oeuvre de l'article VII de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994.

2. Aux fins de la présente section, des personnes ne seront réputées liées que :

a ) Si l'une fait partie de la direction ou du conseil d'administration de l'entreprise de l'autre, et réciproquement;

b ) Si elles ont juridiquement la qualité d'associés;

c ) Si l'une est l'employeur de l'autre;

d ) Si une personne quelconque possède, contrôle ou détient directement ou indirectement 5 p. 100 ou plus des actions ou parts émises avec droit de vote, de l'une et de l'autre;

e ) Si l'une d'elles contrôle l'autre directement ou indirectement;

f ) Si toutes deux sont directement ou indirectement contrôlées par une tierce personne;

g ) Si, ensemble, elles contrôlent directement ou indirectement une tierce personne;

h ) Si elles sont membres de la même famille.

3. Aux fins de la présente section, les personnes qui sont associées en affaires entre elles du fait que l'une est l'agent, le distributeur ou le concessionnaire exclusif, quelle que soit la désignation employée, de l'autre, ne seront réputées être liées que si elles répondent à l'un des critères énoncés au paragraphe 2 ci-dessus.

4. Aux fins de la présente section, on entend par "personnes" tant des personnes physiques que des personnes morales.

Art. 16 bis : 1. La valeur en douane des marchandises importées doit être déterminée par application de l'article 16 ter chaque fois que les conditions prévues par cet article sont remplies.

2. Lorsque la valeur en douane ne peut être déterminée par application de l'article 16 ter, il y a lieu de passer successivement aux articles 16 quater, 16 quinquiès, 16 sexiès et 16 septiès jusqu'au premier de ces articles qui permettra de la déterminer, sauf si l'ordre d'application des articles 16 sexiès et 16 septiès doit être inversé à la demande de l'importateur.

3. Si la valeur en douane des marchandises importées ne peut être déterminée par application des articles 16 ter, 16 quater, 16 quinquiès, 16 sexiès ou 16 septiès, elle est déterminée par des moyens compatibles avec les principes et les dispositions générales de l'accord et de l'article VII de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce et sur la base des données disponibles en Algérie.

4. La valeur en douane déterminée par application du paragraphe 3 ci-dessus ne se fonde pas :

a ) Sur le prix de vente, en Algérie, de marchandises produites en Algérie;

b ) Sur un système prévoyant l'acceptation, à des fins douanières, de la plus élevée de deux valeurs possibles;

c ) Sur le prix de marchandises sur le marché intérieur du pays d'exportation;

d ) Sur le coût de production, autre que les valeurs calculées qui ont été déterminées pour des marchandises identiques ou similaires conformément à l'article 16 septiès;

e ) Sur des prix de marchandises vendues pour l'exportation;

f ) Sur des valeurs en douane minimales;
ou
g ) Sur des valeurs arbitraires ou fictives.

Art. 16 ter : 1. La valeur en douane des marchandises importées, déterminée par application du présent article, est la valeur transactionnelle, c'est-à-dire le prix effectivement payé ou à payer pour les marchandises lorsqu'elles sont vendues pour l'exportation à destination du territoire douanier algérien, après ajustement conformément aux dispositions de l'article 16 octiès ci-après, pour autant :

a ) qu'il n'existe pas de restrictions concernant la cession ou l'utilisation des marchandises par l'acheteur, autres que des restrictions qui :

i ) sont imposées ou exigées par la loi ou par les autorités publiques;
ii ) limitent la zone géographique dans laquelle les marchandises peuvent être revendues;
ou
iii ) n'affectent pas substantiellement la valeur des marchandises;

b ) que la vente ou le prix n'est pas subordonné à des conditions ou à des prestations dont la valeur n'est pas déterminable pour ce qui se rapporte aux marchandises à évaluer;

c ) qu'aucune partie du produit de toute revente, cession ou utilisation ultérieure des marchandises par l'acheteur ne revienne directement ou indirectement au vendeur, sauf si un ajustement approprié peut être opéré en vertu de l'article 16 octiès ci-dessous; et

d ) que l'acheteur et le vendeur ne sont pas liés ou, s'ils le sont, que la valeur transactionnelle est acceptable à des fins douanières en vertu du paragraphe 2 ci-dessous.

2. a ) Pour déterminer si la valeur transactionnelle est acceptable aux fins d'application du paragraphe 1 ci-dessus, le fait que l'acheteur et le vendeur sont liés au sens de l'article 16 ci-dessus ne constitue pas un motif suffisant pour considérer la valeur transactionnelle comme inacceptable. Si nécessaire, les circonstances propres à la vente sont examinées, et la valeur transactionnelle admise pour autant que ces liens n'ont pas influencé le prix. Si, compte tenu des renseignements fournis par l'importateur ou obtenus d'autres sources, l'administration des douanes a des motifs de considérer que les liens ont influencé le prix, elle communiquera ses motifs à l'importateur et lui donnera une possibilité raisonnable de répondre. Si l'importateur le demande, les motifs lui seront communiqués par écrit.

b ) Dans une vente entre personnes liées, la valeur transactionnelle sera acceptée et les marchandises seront évaluées conformément aux dispositions du paragraphe 1 ci-dessus lorsque l'importateur démontre que ladite valeur est très proche de l'une
des valeurs indiquées ci-après, se situant au même moment ou à peu près au même moment :

i ) la valeur transactionnelle lors de ventes, entre des acheteurs et des vendeurs qui ne sont liés dans aucun cas particulier, de marchandises identiques ou similaires pour l'exportation à destination du territoire douanier algérien;
ii ) la valeur en douane de marchandises identiques ou similaires, telle qu'elle est déterminée par application de l'article 16 sexiès;
iii ) la valeur en douane de marchandises identiques ou similaires, telle qu'elle est déterminée par application de l'article 16 septiès.

Dans l'application des critères qui précèdent, il est dûment tenu compte des différences démontrées entre les niveaux commerciaux, les quantités, les éléments énumérés à l'article 16 octiès et les coûts supportés par le vendeur lors des ventes dans lesquelles l'acheteur et lui ne sont pas liés et qu'il ne supporte pas lors des ventes dans lesquelles l'acheteur et lui ne sont pas liés;

c ) Les critères énoncés au paragraphe 2 b ) ci-dessus sont à utiliser à l'initiative de l'importateur, et à des fins de comparaison seulement. Des valeurs de substitution ne peuvent être établies en vertu du paragraphe 2 b ) .

3. a ) Le prix effectivement payé ou à payer est le paiement effectué ou à effectuer par l'acheteur au vendeur, ou au bénéfice de celui-ci, pour les marchandises importées et comprend tous les paiements effectués ou à effectuer, comme condition de la vente des marchandises importées, par l'acheteur au vendeur, ou par l'acheteur à une tierce partie pour satisfaire à une obligation de vendeur. Le paiement ne doit pas nécessairement être fait en argent. Il peut être fait par lettre de crédit ou instruments négociables et peut s'effectuer directement ou indirectement.

b ) Les activités, y compris celles qui se rapportent à la commercialisation, entreprises par l'acheteur pour son propre compte, autres que celles pour lesquelles un ajustement est prévu à l'article 16 octiès, ne sont pas considérées comme un paiement indirect au vendeur, même si l'on peut considérer que le vendeur en bénéficie ou qu'elles ont été entreprises avec son accord, et leur coût n'est pas ajouté au prix effectivement payé ou à payer pour la détermination de la valeur en douane des marchandises importées.

4. La valeur en douane ne comprend pas les frais ou coûts indiqués ci-après, à la condition qu'ils soient distincts du prix effectivement payé ou à payer pour les marchandises importées :

a ) Frais relatifs à des travaux de construction, d'installation, de montage, d'entretien ou d'assistance technique entrepris après l'importation en ce qui concerne des marchandises importées, telles que des installations, des machines ou du matériel industriel;

b ) Droits de douane et autres taxes à payer en Algérie en raison de l'importation ou de la vente des marchandises.

Art. 16 quater : 1. a ) La valeur en douane des marchandises importées, déterminée par application du présent article, est la valeur transactionnelle de marchandises identiques vendues pour l'exportation à destination de l'Algérie et exportées au même moment ou à peu près au même moment que les marchandises à évaluer;

b ) Lors de l'application du présent article, la valeur en douane est déterminée en se référant à la valeur transactionnelle de marchandises identiques, vendues au même niveau commercial et sensiblement en même quantité que les marchandises à évaluer.

En l'absence de telles ventes, il y a lieu de se référer à la valeur transactionnelle de marchandises identiques, vendues à un niveau commercial différent ou en quantité différente, ajustées pour tenir compte des différences que le niveau commercial ou la quantité auraient pu entraîner, à la condition que de tels ajustements, qu'ils conduisent à une augmentation ou une diminution de la valeur, puissent se fonder sur des éléments de preuve produits établissant clairement qu'ils sont raisonnables et exacts.

2. Lorsque les frais visés à l'article 16 octiès §1, e ) , sont compris dans la valeur transactionnelle, cette valeur est ajustée pour tenir compte des différences notables qui peuvent exister entre les frais afférents, d'une part, aux marchandises importées et, d'autre part, aux marchandises identiques considérées, par suite de différences dans les distances et les modes de transport.

3. Si, lors de l'application du présent article, plus d'une valeur transactionnelle de marchandises identiques est constatée, il y a lieu de se référer à la valeur transactionnelle la plus basse pour déterminer la valeur en douane des marchandises importées.

4. Lors de l'application du présent article, une valeur transactionnelle de marchandises produites par une personne différente n'est prise en considération que si aucune valeur
transactionnelle de marchandises identiques, produites par la même personne que les marchandises à évaluer, ne peut être constatée par application du paragraphe 1 ci-dessus.

5. Aux fins de l'application du présent article, la valeur transactionnelle de marchandises importées identiques s'entend d'une valeur en douane, préalablement déterminée selon l'article 16 ter ci-dessus, ajustée conformément au paragraphe 1 b ) et au paragraphe 2 du présent article.

Art. 16 quinquiès : 1.a ) La valeur en douane des marchandises importées, déterminée par application du présent article, est la valeur transactionnelle de marchandises similaires, vendues pour l'exportation à destination de l'Algérie et exportées au même moment ou à peu près au même moment que les marchandises à évaluer;

b ) Lors de l'application du présent article, la valeur en douane est déterminée en se référant à la valeur transactionnelle de marchandises similaires, vendues au même niveau commercial et sensiblement en même quantité que les marchandises à évaluer.

En l'absence de telles ventes, il y a lieu de se référer à la valeur transactionnelle de marchandises similaires, vendues à un niveau commercial différent ou en quantité différente, ajustées pour tenir compte des différences que le niveau commercial ou la quantité auraient pu entraîner, à la condition que de tels ajustements, qu'ils conduisent à une augmentation ou une diminution de la valeur, puissent se fonder sur des éléments de preuve produits établissant clairement qu'ils sont raisonnables et exacts.

2. Lorsque les frais visés à l'article 16 octiès § 1, e ) , sont compris dans la valeur transactionnelle, cette valeur est ajustée pour tenir compte des différences notables qui peuvent exister entre les frais afférents, d'une part aux marchandises importées et, d'autre part, aux marchandises similaires considérées, par suite de différences dans les distances et les modes de transport.

3. Si, lors de l'application du présent article, plus d'une valeur transactionnelle de marchandises similaires est constatée, il y a lieu de se référer à la valeur transactionnelle la plus basse pour déterminer la valeur en douane des marchandises importées.

4. Lors de l'application du présent article, une valeur transactionnelle de marchandises produites par une personne différente n'est prise en considération que si aucune valeur transactionnelle de marchandises similaires, produites par la même personne que les marchandises à évaluer, ne peut être constatée, par application du paragraphe 1 ci-dessus.

5. Aux fins de l'application du présent article, la valeur transactionnelle de marchandises importées similaires s'entend d'une valeur en douane, préalablement déterminée selon l'article 16 ter, ajustée conformément au paragraphe 1b ) et au paragraphe 2 du présent article.

Art. 16 sexiès : 1. a ) Si les marchandises importées ou des marchandises identiques ou similaires importées sont vendues en Algérie en l'état où elles ont été importées, la valeur en douane des marchandises importées, déterminée par application du présent article, se fonde sur le prix unitaire correspondant aux ventes des marchandises importées ou de marchandises identiques ou similaires importées totalisant la quantité la plus élevée, ainsi faites à des personnes non liées aux vendeurs, au moment ou à peu près au moment de l'importation des marchandises à évaluer, sous réserve de déductions se rapportant aux éléments suivants :

i ) Commissions généralement payées ou convenues, ou marges généralement pratiquées pour bénéfices et frais généraux ( y compris les coûts directs ou indirects de la commercialisation des marchandises en question ) relatifs aux ventes, en Algérie, de marchandises importées de la même nature ou la même espèce;

ii ) frais habituels de transport et d'assurance, ainsi que frais connexes encourus en Algérie;
et
iii ) des droits de douane et autres taxes à payer en Algérie en raison de l'importation ou de la vente des marchandises;

b ) Si ni les marchandises importées ni des marchandises identiques ou similaires importées ne sont vendues au moment ou à peu près au moment de l'importation des marchandises à évaluer, la valeur en douane des marchandises importées, déterminée par application du présent article, se fonde, sous réserve par ailleurs du paragraphe
1.a ) ci-dessus, sur le prix unitaire auquel les marchandises importées, sont vendues en Algérie en l'état où elles sont importées, à la date la plus proche qui suit l'importation des marchandises à évaluer, mais dans les quatre-vingt-dix jours à compter de cette importation.

2. Si ni les marchandises importées ni des marchandises identiques ou similaires importées ne sont vendues en Algérie en l'état où elles sont importées, la valeur en douane se fonde, si l'importateur le demande, sur le prix unitaire correspondant aux ventes de marchandises importées totalisant la quantité la plus élevée, faite après ouvraison ou transformation ultérieure, à des personnes, en Algérie, qui ne sont pas liées aux vendeurs, compte dûment tenu de la valeur ajoutée par l'ouvraison ou la transformation et des déductions prévues au paragraphe 1a ) ci-dessus.

3. Dans le présent article, le prix unitaire correspondant aux ventes de marchandises importées totalisant la quantité la plus élevée est le prix auquel le plus grand nombre d'unités est vendu, lors de ventes à des personnes qui ne sont pas liées aux personnes auxquelles elles achètent les marchandises en question, au premier niveau commercial suivant l'importation auquel s'effectuent ces ventes.

4. Une vente faite, en Algérie, à une personne qui fournit, directement ou indirectement et sans frais ou à coût réduit, pour être utilisé dans la production et dans la vente pour l'exportation des marchandises importées, l'un quelconque des éléments énoncés à l'article 16 octiès §1,b ) , ne devrait pas être prise en considération pour établir le prix unitaire aux fins de l'application du présent article.

5. Aux fins de l'application du paragraphe 1b ) ci-dessus, la " date la plus proche " est la date à laquelle les marchandises importées ou des marchandises identiques ou similaires importées sont vendues en quantité suffisante pour que le prix unitaire puisse être établi.

Art. 16 septiès : 1. La valeur en douane des marchandises importées, déterminée par application du présent article, se fonde sur une valeur calculée. La valeur calculée est égale à la somme :

a ) du coût ou de la valeur des matières ou des opérations de fabrication ou autres, mises en oeuvre pour produire les marchandises importées;

b ) d'un montant pour les bénéfices et les frais généraux égal à celui qui entre généralement dans les ventes de marchandises de la même nature ou de la même espèce que les marchandises à évaluer, qui sont faites par des producteurs du pays d'exportation pour l'exportation à destination de l'Algérie;

c ) du coût ou de la valeur des éléments énoncés à l'article 16 octiès §1,e ) , ci-dessous.

2. L'administration des douanes ne peut requérir ou obliger une personne ne résidant pas en Algérie, à l'exception du déclarant au sens de l'article 5 j ) du présent code, de produire pour examen, une comptabilité ou d'autres pièces, ou de permettre l'accès à une comptabilité ou à d'autres pièces, aux fins de déterminer une valeur calculée.

Néanmoins, les renseignements communiqués par le producteur des marchandises aux fins de la détermination de la valeur en douane, par application du présent article, peuvent être vérifiés dans le pays d'exportation par l'administration des douanes avec l'accord du producteur et à la condition que le gouvernement de ce pays soit avisé suffisamment à l'avance et qu'il ne fasse pas opposition à l'enquête.

3. Le coût ou la valeur des matières et des opérations de fabrication énoncées au paragraphe 1a ) ci-dessus comprend le coût des éléments énoncés à l'article 16 octiès §1,a ) , ci-dessous. Il comprend aussi la valeur, dûment imputée dans les proportions appropriées, de tout élément énoncé à l'article 16 octiès §1, b ) , qui aura été fourni, directement ou indirectement, par l'acheteur pour être utilisé lors de la production des marchandises importées. La valeur des travaux énoncés à l'article 16 octiès §1,b ) ,iv ) , qui sont exécutés en Algérie n'est incluse que dans la mesure où ces travaux sont mis à la charge du producteur.

4. Lorsque des renseignements autres que ceux qui ont été fournis par le producteur ou en son nom sont utilisés pour la détermination d'une valeur calculée, l'administration des douanes informe l'importateur, s'il en fait la demande, de la source de ces renseignements, des données utilisées et des calculs effectués sur la base de ces données, sous réserve de l'article 16 onziès.

5. Les "frais généraux" visés au paragraphe 1b ) ci-dessus, comprennent les coûts directs et indirects de la production et de la commercialisation des marchandises pour l'exportation qui ne sont pas inclus en vertu du paragraphe 1 a ) ci-dessus.

Art. 16 octiès : 1. Pour déterminer la valeur en douane par application de l'article 16ter, on ajoute au prix effectivement payé ou à payer pour les marchandises importées :

a ) Les éléments suivants, dans la mesure où ils sont supportés par l'acheteur mais n'ont pas été inclus dans le prix effectivement payé ou à payer pour les marchandises :

i ) commissions et frais de courtage, à l'exception des commissions d'achat;
ii ) coût des contenants traités, aux fins douanières, comme ne faisant qu'un avec la marchandise;
iii ) coût de l'emballage, comprenant aussi bien la main-d'oeuvre que les matériaux.

b ) La valeur, imputée de façon appropriée, des produits et services indiqués ci-après, lorsqu'ils sont fournis directement ou indirectement par l'acheteur, sans frais ou à coût réduit, et utilisés lors de la production et de la vente pour l'exportation des marchandises importées, dans la mesure où cette valeur n'a pas été incluse dans le prix effectivement payé ou à payer:

i ) matières, composants, parties et éléments similaires incorporés dans les marchandises importées;
ii ) outils, matrices, moules et objets similaires utilisés lors de la production des marchandises importées;
iii ) matières consommées dans la production des marchandises importées;
iv ) travaux d'ingénierie, d'étude, d'art et de design, plans et croquis, exécutés ailleurs qu'en Algérie et nécessaires pour la production des marchandises importées;

c ) Les redevances et les droits de licence relatifs aux marchandises à évaluer, que l'acheteur est tenu d'acquitter, soit directement, soit indirectement, en tant que condition de la vente des marchandises à évaluer, dans la mesure où ces redevances et droits de licence n'ont pas été inclus dans le prix effectivement payé ou à payer.

d ) La valeur de toute partie du produit de toute revente, cession ou utilisation ultérieure des marchandises importées qui revient directement ou indirectement au vendeur;

e ) i ) Les frais de transport et d'assurance des marchandises importées et
ii ) Les frais de chargement et de manutention connexes au transport des marchandises importées, jusqu'au lieu d'introduction des marchandises dans le territoire douanier.

2. Tout élément qui est ajouté par application du présent article au prix effectivement payé ou à payer est fondé exclusivement sur des données objectives et quantifiables.

3. Pour la détermination de la valeur en douane, aucun élément n'est ajouté au prix effectivement payé ou à payer, à l'exception de ceux qui sont prévus par le présent article.

4. Dans le présent article, l'expression "commission d'achat" s'entend des sommes versées par un importateur à son agent pour le service qui a consisté à le représenter en vue de l'achat des marchandises à évaluer.

5. Nonobstant le paragraphe 1.c ) ci-dessus :

a ) lors de la détermination de la valeur en douane, les frais relatifs au droit de reproduire les marchandises importées en Algérie ne sont pas ajoutés au prix effectivement payé ou à payer pour les marchandises importées, et

b ) les paiements effectués par l'acheteur en contrepartie du droit de distribuer ou de revendre les marchandises importées ne sont pas ajoutés au prix effectivement payé ou à payer pour les marchandises importées si ces paiements ne sont pas une condition de la vente, pour l'exportation, des marchandises importées, à destination de l'Algérie.

Art. 16 noniès : 1. Nonobstant les articles 16 bis à 16 octiès, pour déterminer la valeur en douane de supports informatiques importés avec des équipements de traitement de données et comportant des données ou instructions, il n'est tenu compte que du coût ou de la valeur du support informatique proprement dit. La valeur en douane de supports informatiques importés comportant des données ou des instructions ne comprend donc pas le coût ou la valeur des données ou des instructions, à condition que ce coût ou cette valeur soient distingués du coût du support informatique considéré.

2. Aux fins du présent article :

a ) l'expression " support informatique " ne désigne pas les circuits intégrés, les semi-conducteurs et les dispositifs similaires ou les articles comportant de tels circuits ou dispositifs,

b ) l'expression " données ou instructions " ne s'entend ni des enregistrements du son, ni des enregistrements cinématographiques, ni des enregistrements vidéo.

Art. 16 déciès : a ) Lorsque des éléments servant à déterminer la valeur en douane d'une marchandise sont exprimés dans une monnaie étrangère, la conversion doit être effectuée sur la base du taux de change officiel en vigueur à la date d'enregistrement de la déclaration en détail.

b ) La valeur ainsi convertie doit, le cas échéant, être arrondie au dinar inférieur.

Art. 16 onziès : - Tous les renseignements qui seraient de nature confidentielle, ou qui seraient fournis à titre confidentiel aux fins de l'évaluation en douane, seront traités comme strictement confidentiels par l'administration des douanes qui ne les divulguera pas sans l'autorisation expresse de la personne ou du gouvernement qui les aura fournis, sauf dans la mesure où elle pourrait être tenue de le faire dans le cadre de procédures judiciaires.

Art. 16 douziès : - Sur demande présentée par écrit, l'importateur aura le droit de se faire remettre par l'administration des douanes une explication écrite de la manière dont la valeur en douane des marchandises importées par lui aura été déterminée.

Art. 16 treiziès : - Pour la détermination de la valeur des marchandises destinées à l'exportation, il n'est pas tenu compte des droits et autres taxes intérieures dont il a été donné décharge à l'occasion de l'exportation desdites marchandises.

Art. 16 quatorziès : - La valeur en douane des marchandises importées par les voyageurs ou par voie de colis postaux ou paquets-postes, est déterminée forfaitairement par l'administration des douanes.

La valeur ainsi fixée est portée à la connaissance des usagers par voie d'affichage ou de placards dans les bureaux de douane.

Art. 17 : abrogé.

Art. 18 : abrogé.

Section 7. Taxation spécifique.

Art. 19 : - Les marchandises importées ou exportées et dont la taxation s'effectue au nombre ou au poids, font l'objet d'une vérification par l'administration des douanes dans les conditions fixées par le directeur général des douanes, en particulier lorsque la taxation s'applique aux marchandises en fonction de leur poids net.


Sommaire