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CODE DES DOUANES



CHAPITRE X ADMISSION EN FRANCHISE.

Art. 213 : 1. Par dérogation aux principes énoncés aux articles 2 et 4 du présent code, le ministre chargé des finances peut autoriser l'importation en franchise des droits et taxes et en dispense des prohibitions à caractère économique:

a) des marchandises d'origine algérienne ou ayant acquis cette origine, en retour;

b) des marchandises contenues dans les envois destinés aux ambassadeurs, aux services diplomatiques et consulaires et aux membres étrangers de certains organismes internationaux siégeant ou représentés en Algérie, conformément aux dispositions de conventions internationales auxquelles l'Algérie a adhéré ;

c) des marchandises contenues dans les envois destinés aux organismes de solidarité ou à caractère humanitaire agrées en Algérie;

d) des envois, à titre gratuit, dans le cadre d'échanges culturels;

e) des envois exceptionnels, notamment les échantillons dépourvus de tout caractère commercial, les trousseaux et cadeaux de mariage et des cadeaux personnels et dont la valeur est fixée par voie réglementaire;

f) des effets et des objets mobiliers importés à l'occasion de changements de résidence par des nationaux établis à l'étranger ou par des étrangers autorisés à s'établir en Algérie;

g) des biens recueillis par voie de succession;

h) des récompenses offertes à des résidents par des gouvernements étrangers ou par des organismes non gouvernementaux, soit comme prix d'une compétition ou d'un concours, soit comme récompense d'un acte de courage ou de bravoure ou comme reconnaissance d'une oeuvre intellectuelle, scientifique ou artistique.

2. Des arrêtés du ministre chargé des finances, fixent les conditions d'application du présent article ainsi que la liste des organismes nationaux ou internationaux visés au paragraphe 1° b) précédent. Ils peuvent subordonner l'admission en franchise à la condition de réciprocité de la part des pays étrangers et décider que les objets ayant bénéficié de la franchise ne pourront être cédés ou affectés à d'autres destinations avant un délai déterminé sauf acquittement préalable des droits et taxes.

Art. 214 : - Conformément aux conventions bilatérales, le ministre chargé des finances fixe les modalités applicables aux récoltes provenant de terres que les algériens possèdent à l'étranger entre la frontière et une ligne dont il détermine l'intervalle.

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