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CODE DES DOUANES


CHAPITRE XII POLICE DOUANIERE.

Section 1. Circulation et détention des marchandises dans le rayon des douanes.

Art. 220 : - Le ministre des finances désigne par arrêté les marchandises qui ne peuvent circuler dans la zone terrestre du rayon des douanes sans être accompagnées d'une autorisation écrite de l'administration des douanes et/ou de l'administration fiscale suivant le cas, ci-après dénommée "autorisation de circuler".

Art. 221 : -1- Les marchandises soumises à autorisation de circuler provenant de l'intérieur du territoire douanier qui pénètrent dans la zone terrestre du rayon des douanes doivent être conduites au bureau de douane le plus proche pour y être déclarées.

2- Les transporteurs desdites marchandises doivent, dès l'entrée dans le rayon, présenter aux agents des douanes à la première réquisition:

a ) les titres de transport;
b ) le cas échéant, les titres de régie et autres expéditions accompagnant les marchandises;
c ) les quittances attestant que ces marchandises ont été régulièrement importées ou des factures d'achat, bons de livraison ou toutes autres justifications d'origine émanant de personnes ou sociétés régulièrement établies à l'intérieur du territoire douanier.

Art. 222 : - Les marchandises soumises à l'autorisation de circuler que l'on désire enlever dans la zone terrestre du rayon des douanes pour y circuler ou pour être transportées hors du rayon dans l'intérieur du territoire douanier, doivent être déclarées au bureau de douanes le plus proche du lieu d'enlèvement.

Cette déclaration doit être faite avant l'enlèvement des marchandises, sauf autorisation de l'administration des douanes subordonnant la délivrance de l'autorisation de circuler à la présentation des marchandises au bureau de douanes, sous couvert d'un document justifiant leur détention régulière vis-à-vis de la réglementation en vigueur régissant cette marchandise.

Art. 223 : - Les autorisations de circuler sont délivrées par les bureaux de douanes où sont déclarées les marchandises, soit lors de leur arrivée de l'étranger, soit lors de leur enlèvement dans le rayon ou à l'intérieur du territoire douanier pour circuler dans le rayon.

Les autorisations de circuler et les documents réglementaires pouvant en tenir lieu, doivent indiquer la destination des marchandises, la route à parcourir, le délai dans lequel le transport doit être effectué et, éventuellement, l'endroit du dépôt d'où seront enlevées les marchandises ainsi que la date et l'heure de cet enlèvement.

L'administration des douanes détermine, par décision, la forme des autorisations de circuler, les conditions de leur délivrance et de leur emploi.

Art. 224 : - Les agents des douanes peuvent se transporter au lieu désigné pour l'enlèvement des marchandises et procéder à leur contrôle avant enlèvement.

Art. 225 : - Les transporteurs sont tenus de se conformer aux indications portées sur les autorisations de circuler, notamment en matière d'itinéraire et de délai de transport qui, sauf cas de force majeure ou d'accident dûment établis doivent être scrupuleusement respectés.

Les agents des douanes peuvent exiger la présentation des marchandises transportées sous autorisation de circuler pendant toute la durée du transport.

Art. 225 bis : - Sont interdites dans le rayon des douanes :

a ) la détention à des fins commerciales et la circulation des marchandises prohibées à l'importation pour lesquelles on ne peut produire, à première réquisition des agents des douanes, un document probant établissant la situation régulière de ces marchandises vis-à-vis de la législation douanière;
b ) la détention de marchandises prohibées à l'exportation non justifiée par les
besoins normaux du détenteur destinés à son approvisionnement familial ou professionnel, le cas échéant, appréciés selon les usages locaux.

Section 2. Détention et circulation des certaines marchandises sur tout le territoire douanier.

Art. 226 : - La détention à des fins commerciales et la circulation sur toute l'étendue du territoire douanier de certaines marchandises sensibles à la fraude et dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre chargé du commerce, sont soumises à la présentation, à la première réquisition des agents visés à l'article 241 du présent code, de documents probants établissant la situation régulière de ces marchandises vis-à-vis des lois et réglements que l'administration des douanes est chargée d'appliquer.

Par documents probants, il faut entendre:

- soit des quittances de douane ou autres documents douaniers établissant que les marchandises ont été régulièrement importées ou peuvent séjourner sur le territoire douanier;
-soit des factures d'achat, bons de livraison ou tous autres documents, établissant que les marchandises ont été récoltées, fabriquées ou produites en Algérie ou ont acquis d'une autre manière l'origine algérienne.

Sont également tenues de présenter les documents visés ci-dessus, les personnes qui ont détenu, transporté ou cédé d'une manière quelconque ces marchandises ainsi que celles qui ont établi les justifications d'origine. Cette obligation est valable pendant un délai de trois ans qui court à compter de la date de la cession ou celle de l'établissement des documents justificatifs d'origine selon le cas.

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