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CODE DES DOUANES


CHAPITRE III ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DE L'ADMINISTRATION DES DOUANES.

Section 1. Champ d'action de l'administration des douanes.

Art. 28 : -L'action de l'administration des douanes s'exerce sur l'ensemble du territoire douanier, dans les conditions fixées par le présent code.
Une zone de surveillance spéciale est organisée le long des frontières maritimes et terrestres. Elle constitue le rayon des douanes.

Art.29 : 1. Le rayon des douanes comprend:

a ) une zone maritime qui est constituée par les eaux territoriales, la zone contigue et les eaux intérieures telles qu'elles sont délimitées par la législation en vigueur;

b ) une zone terrestre qui s'étend:

- sur les frontières maritimes, entre le littoral et une ligne tracée à 30 kms en deçà du rivage de la mer;
- sur les frontières terrestres, entre la limite du territoire douanier et une ligne tracée à 30 kms en deçà.

2. Pour faciliter la répression de la fraude, la profondeur de la zone terrestre peut être portée, en cas de nécessité, de 30 kms à 60 kms .

Cependant, cette distance peut être portée à 400 kms dans les wilayate de Tindouf, Adrar et Tamanrasset.

3. Les distances sont calculées à vol d'oiseau.

Les modalités d'application de cet article seront fixées par arrêté conjoint des ministres chargés des finances, de l'intérieur et de la défense nationale.

Art. 30 : -Le tracé du rayon des douanes est fixé par des arrêtés du ministre chargé des finances.

Art. 31 : -Les formalités douanières ne peuvent être accomplies que dans les bureaux de douanes.

Toutefois, certaines formalités peuvent être accomplies valablement dans les postes de douanes.

Les modalités d'application du présent article sont fixées par décision du directeur général des douanes.

Section 2. Etablissement des bureaux et postes de douanes

Art. 32 : - Les bureaux et postes de douanes sont créés par décision du directeur général des douanes qui fixe également leur compétence et leur date d'ouverture.

La suppression ou la fermeture temporaire des bureaux et postes des douanes est decidée dans les mêmes formes.

Ces décisions sont publiées au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Art. 33 : - L'administration des douanes est tenue de faire apposer sur la façade de chaque bureau ou poste de douane, en des endroits très apparents, un tableau portant l'inscription suivante: "Bureau de douane." ou "Poste de Douane".

Art. 34 : - L'administration des douanes assure un service permanent.

Toutefois, concernant les bureaux, une décision du directeur général des douanes précisera les heures d'ouverture et de fermeture en fonction du trafic.

Sur demande du déclarant et pour des raisons jugées valables, l'administration des douanes peut autoriser que les opérations douanières soient effectuées en dehors des jours et des heures d'ouverture des bureaux de douane ainsi qu'en dehors des lieux d'exercice normal du service.

Les modalités d'application du paragraphe précédent ainsi que le montant des frais qui en résultent pour le déclarant seront fixés par une décision du directeur général des douanes.

Section 3. Droits et obligations des agents des douanes.

Art. 35 : 1. Les agents des douanes sont protégés contre toute forme de pression ou de menace de nature à entraver l'accomplissement de leur mission.

2. Indépendamment de la protection résultant de l'application des dispositions du code pénal, l'Etat est tenu de protéger les agents des douanes contre les menaces, injures, diffamation ou attaques de quelque nature que ce soit dont ils peuvent être l'objet dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leur fonction.

3. Les autorités civiles et militaires sont tenues, à la première réquisition, de prêter main forte aux agents des douanes pour l'accomplissement de leur mission.

Art. 36 : -Les agents des douanes doivent prêter le serment suivant devant le tribunal dans le ressort duquel se trouve la résidence où ils sont affectés.

La prestation de serment est enregistrée au greffe du tribunal en exonération des frais. L'acte de ce serment est dispensé du timbre et d'enregistrement. Il est transcrit gratuitement sur les commissions d'emploi visées à l'article 37 du présent code.

Art. 37 : - Dans l'exercice de leurs fonctions, les agents des douanes doivent être munis de leur commission d'emploi faisant mention de leur prestation de serment; ils sont tenus de l'exhiber à la première réquisition.

Art. 38 : 1. Les agents des douanes ont, pour l'exercice de leurs fonctions, le droit au port d'armes.

2. Outre le cas de légitime défense, ils peuvent en faire usage:

a ) lorsque des violences ou voies de fait sont exercées contre eux ou lorsqu'ils sont menacés par des individus armés;

b ) lorsqu'ils ne peuvent immobiliser autrement les véhicules, embarcations et autres moyens de transport dont les conducteurs n'obtempèrent pas à l'ordre d'arrêt;

c ) lorsqu'ils ne peuvent autrement s'opposer au passage d'une réunion de personnes qui ne s'arrêtent pas aux sommations qui leur sont adressées;

d ) lorsqu'ils ne peuvent capturer vivants les chiens, les chevaux et autres animaux employés pour la fraude ou que l'on tente d'importer ou d'exporter frauduleusement.

Art. 39 : - Les agents des douanes ont, pour l'exercice de leurs fonctions, droit au port de l'uniforme.

La composition de l'uniforme et les conditions de son port sont fixées par arrêté du ministre des finances.

Art. 39 bis : -Tout agent des douanes qui est destitué de son emploi ou qui le quitte est tenu de remettre immédiatement à son administration sa commission d'emploi, les registres, sceaux, armes et objets d'équipement dont il a été chargé pour l'exercice de ses fonctions et de rendre ses comptes.

Art. 40 : - Dans l'exercice de leurs fonctions ou l'accomplissement de leurs tâches, les agents des douanes doivent obligatoirement veiller au respect de la dignité des personnes.

Section 4. Droit de visite des personnes, des marchandises et des moyens de transport.

Art. 41 : -Dans le cadre de la vérification et du contrôle douanier, les agents des douanes peuvent procéder, dans la limite de leurs circonscriptions territoriales, à la visite des marchandises, des moyens de transport et des personnes,

Art. 42 : -Dans le cadre de l'exercice du droit de visite des personnes, et lorsque des indices sérieux laissent présumer qu'une personne franchissant les frontières transporte des produits stupéfiants dissimulés dans son organisme, les agents des douanes peuvent la soumettre à des examens médicaux de dépistage après avoir préalablement obtenu son consentenent exprès. En cas de refus, les agents des douanes présentent au président du tribunal territorialement compétent, une demande d'autorisation.

Le magistrat saisi peut autoriser les agents des douanes à faire procéder aux examens médicaux, il désigne immédiatement le médecin chargé de les pratiquer.

Les résultats de l'examen communiqués par le médecin, les observations de la personne concernée et le déroulement de la procédure doivent être consignés dans un procès-verbal transmis au magistrat.

En outre, ils peuvent procéder, dans des locaux prévus à cet effet, à la visite à corps des personnes soupçonnées de détenir à même le corps des marchandises de fraude.

Art 43 : -Tout conducteur de moyen de transport doit se soumettre aux injonctions des agents des douanes.

Les agents des douanes peuvent faire usage de tous engins appropriés ou moyens matériels de barrage pour immobiliser les moyens de transport quand les conducteurs ne s'arrêtent pas à leurs injonctions.

Art. 44 : -Les agents du service national des garde-côtes peuvent visiter tout navire de moins de 100 tonneaux de jauge nette ou de moins de 500 tonneaux de jauge brute se trouvant dans la zone maritime du rayon des douanes.

Art. 45 : -Les agents du service national des garde-côtes peuvent aller à bord de tous bâtiments qui se trouvent dans la zone maritime du rayon et y demeurer jusqu'à leur accostage ou leur sortie du rayon.

Toutefois, les opérations de vérification, hors le cas des bâtiments de moins de cent tonneaux de jauge nette ou de moins de cinq cents tonneaux de jauge brute, ne peuvent être effectuées que dans les eaux intérieures, les ports de commerce et les rades .

Les capitaines doivent, à la demande des agents du service national des garde-côtes ou des agents des douanes pour les navires à quai, faire ouvrir les écoutilles, les chambres et armoires de leur bâtiment ainsi que les colis désignés pour la visite.

Les agents chargés de la vérification des bâtiments et cargaisons peuvent, au coucher du soleil, fermer et sceller les écoutilles qui ne pourront plus être ouvertes qu'en leur présence.

Art. 46 : -Les agents du service national des garde-côtes peuvent, à tout moment, visiter les installations et dispositifs situés dans la zone maritime du rayon des douanes. Ils peuvent également visiter les moyens de transport concourant à son exploitation ou à l'exploitation de ses ressources naturelles à l'intérieur des zones de sécurité prévues par la loi et dans la zone maritime du rayon des douanes.

Section 5. Droit de visite domiciliaire.

Art. 47 : 1. Pour la recherche des marchandises détenues frauduleusement dans le rayon des douanes, ainsi que pour la recherche, en tous lieux, des marchandises soumises aux dispositions de l'article 226 ci-après, les agents des douanes peuvent procéder à des visites domiciliaires après accord écrit de l'autorité judiciaire compétente en se faisant accompagner d'un officier de police judiciaire .

Cette demande doit comporter tous les éléments d'information en possession de l'administration des douanes pouvant justifier la visite domiciliaire.

2-Cependant, pour la recherche des marchandises qui, poursuivies à vue sans interruption dans les conditions prévues par l'article 250 ci-après, sont introduites dans une maison ou tout autre bâtiment situés en dehors du rayon, les agents des douanes sont habilités à constater et en aviser immédiatement le parquet.

S'il y a refus d'ouverture des portes, les agents des douanes peuvent les faire ouvrir en présence d'un officier de police judiciaire.

3- Les visites prévues aux paragraphes précédents sont interdites pendant la nuit.

Toutefois, les visites commencées de jour peuvent être poursuivies de nuit.

Section 6. Droit de communication.

Art. 48 : 1. Les agents des douanes ayant au moins le grade d'officier de contrôle et ceux chargés des fonctions de receveur peuvent exiger à tout moment la communication des documents de toute nature, relatifs aux opérations intéressant leur service, tels que factures, bulletins de livraison, bons de livraison, contrats de transport, livres et registres, notamment:

a ) dans les gares de chemins de fer:

b ) dans les bureaux des compagnies de navigation maritime et aérienne ;

c ) dans les locaux des entreprises de transport par route;

d ) dans les locaux des agences y compris celles dites de transports rapides qui se chargent de la réception, du groupage, de l'expédition par tous modes de locomotion et de livraison des colis;

e ) chez les armateurs, consignataires et courtiers maritimes;

f ) chez les transitaires et commissionnaires en douane;

g ) chez les concessionaires d'entrepôts, de docks et de magasins généraux ;

h ) chez les destinataires ou les expéditeurs réels des marchandises déclarées en douane;

i ) dans les agences de comptabilité et les offices chargés de conseiller les redevables en matière commerciale, fiscale ou autre.

2. Les agents des douanes ayant au moins le grade d'officier de brigade disposent également du droit de communication prévu au paragraphe ( 1 ) ci-dessus lorsqu'ils agissent sur ordre écrit d'un agent ayant au moins le grade d'officier de contrôle. Cet ordre doit indiquer le nom des assujettis intéressés.

Les agents ayant qualité pour exercer le droit de communication prévu au paragraphe ( 1 ) ci-dessus, peuvent se faire assister par des fonctionnaires d'un grade moins élevé.

3. Les documents visés au paragraphe ( 1 ) du présent article doivent être conservés par les intéressés notamment ceux ayant qualité de commercants ou constitués en personne morale, pendant le délai prévu par le code de commerce, à compter de la date d'envoi des marchandises pour les expéditeurs, et à compter de la date de leur réception pour les destinataires.

4. Au cours des contrôles et des enquêtes chez les personnes physiques ou morales visées ci-dessus, les agents des douanes désignés aux paragraphes ( 1 ) et ( 2 ) du présent article peuvent procéder, s'il y a lieu et sur décharge, à la saisie des documents de toute nature, propres à faciliter l'accomplissement de leur mission.

5. L'administration des douanes est autorisée ,sous réserve de réciprocité, à fournir aux autorités qualifiées des pays étrangers tous renseignements, certificats, procès-verbaux et autres documents susceptibles d'établir la violation des lois et réglements applicables à l'entrée ou à la sortie de leur territoire.

Section 7. Contrôle douanier des envois par la poste.

Art. 49 : - Les agents des douanes ont accès dans tous les bureaux de poste, y compris les salles de tri, en correspondance directe avec l'extérieur, pour y rechercher, en présence des agents des postes et télécommunications, les envois clos ou non, d'origine intérieure ou extérieure, à l'exception des envois en transit, renfermant ou paraissant renfermer des marchandises de la nature de celles visées au paragraphe ci-après.

Les envois frappés de prohibition à l'importation ou à l'exportation, passibles de droits et taxes perçus par l'administration des douanes, sont soumis au contrôle douanier sous réserve des dispositions du code des postes et télécommunications.

Il ne peut, en aucun cas, être porté atteinte au secret des correspondances.

Section 8. Contrôle de l'identité des personnes.

Art. 50 : - Les agents des douanes peuvent contrôler l'identité des personnes qui entrent dans le territoire douanier, en sortent ou circulent dans le rayon des douanes.

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