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CODE DES DOUANES


CHAPITRE IV CONDUITE EN DOUANE DES MARCHANDISES.

Section 1. Principe général.

Art. 51 : - Toute marchandise importée, réimportée ou destinée à être exportée ou réexportée doit être conduite auprès d'un bureau de douane compétent pour y être soumise au contrôle douanier .

Art. 52 : abrogé.

Section 2. Transport par mer.

Art. 53 : - Dès l'entrée dans la zone maritime du rayon des douanes, le capitaine d'un navire doit, à la première réquisition, soumettre aux agents du service national des gardes-côtes qui se rendent à bord, le journal de bord, la déclaration de la cargaison ou tout document en tenant lieu pour visa. Une copie de ce dernier est remise aux agents sus-visés pour leur permettre d'exercer leur contrôle.

Art. 54 : - La déclaration de la cargaison est une déclaration sommaire de la cargaison du navire. Ce document doit présenter les indications nécessaires à l'identification des marchandises et du moyen de transport, notamment le nombre et l'espèce des colis, leurs marques et numéros, la nature des marchandises, le poids brut et le lieu de chargement.

La déclaration doit être signée par le capitaine du navire.

Art. 55 : abrogé.

Art. 56 : - Les navires qui effectuent une navigation internationale ne peuvent accoster que dans un port siège d'un bureau de douanes, sauf en cas de force majeure dûment justifiée. Dans ce dernier cas, le capitaine du navire doit, dès l'accostage, se présenter devant le chef de la station maritime des gardes-côtes, ou, à défaut, le chef de la brigade de la gendarmerie nationale, le commissaire de police ou le président de l'assemblée populaire communale du lieu et lui soumettre pour visa, le livre de bord où doivent être consignées, au préalable, les causes de l'accostage.

Le bureau des douanes le plus proche doit être immédiatement avisé de l'évènement par le capitaine du navire ou son représentant et par l'autorité administrative ayant procédé au visa du livre de bord.

Art. 57 : - Dans les vingt quatre heures de l'arrivée du navire dans le port, le capitaine ou son représentant légal doit déposer au bureau de douanes:

- la déclaration de la cargaison destinée à être déchargée sur le territoire douanier telle qu'elle a été éventuellement visée par le service national des garde-côtes avec, le cas échéant, sa traduction authentique;
- la déclaration des provisions de bord et la déclaration des marchandises détenues par l'équipage;
- tous autres documents qui pourraient être exigés par l'administration des douanes, nécessaires à l'exécution de sa mission telle que définie par le présent code.

Les documents visés ci-dessus doivent être déposés même lorsque les navires sont sur lest.

Le délai de vingt quatre heures prévu au paragraphe 1er ci-dessus ne court pas les vendredis et jours fériés.

Art. 58 : - Le déchargement ou le transbordement des bâtiments de mer ne peut avoir lieu que dans l'enceinte des ports où des bureaux de douanes sont établis.

Aucune marchandise ne peut faire l'objet des opérations visées au premier alinéa ci-dessus:

- qu'avec l'autorisation écrite des agents des douanes et en leur présence;
- que pendant les heures et sous les conditions fixées par décision du directeur général des douanes.

Art. 59 : abrogé.

Section 3. Transport par voie terrestre.

Art. 60 : - Les marchandises importées par les frontières terrestres doivent être conduites aussitôt au bureau de douanes le plus proche du lieu d'introduction, en suivant la route la plus directe désignée par arrêté du wali.

Elle ne peuvent dépasser celui-ci sans permis.

Toutefois, lorsqu'un poste des douanes existe au niveau du lieu d'introduction, le conducteur est tenu de soumettre la déclaration sommaire au visa des agents des douanes.

Art. 61 : - Dès l'arrivée des marchandises au bureau de douanes, il doit être procédé à leur délaration en détail .

A défaut, le conducteur des marchandises doit déposer auprès de l'administration des douanes, à titre de déclaration sommaire, une feuille de route indiquant, la destination des marchandises et les renseignements nécessaires devant permettre de les identifier: l'espèce et le nombre de colis, avec leurs marques et numéros, la nature des marchandises et les lieux de chargement.

Les marchandises prohibées doivent être portées sur la feuille de route sous leur véritable dénomination par nature et espèce.

Les marchandises qui arrivent après la fermeture des bureaux de douanes sont déposées dans les dépendances desdits bureaux jusqu'au moment de leur ouverture.

Dans ce cas, la déclaration sommaire doit être remise au service des douanes dès l'ouverture du bureau.

Section 4. Transport par voie aérienne.

Art. 62 : - Les aéronefs qui effectuent une navigation internationale ne peuvent atterrir que sur les aéroports siège d'un bureau de douanes, sauf dispense accordée par les services de l'aviation civile après avis préalable de l'administration des douanes.

Art. 63 : - Dès l'arrivée d'un aéronef, le commandant de bord doit présenter aux agents des douanes, le manifeste des marchandises.

Ce document doit être établi dans les mêmes conditions que celles prescrites à l'article 60 ci-dessus.

Art. 64 : - Sauf cas de force majeure ou autorisation spéciale accordée par les autorités compétentes pour certaines opérations, tout déchargement ou jet de marchandises en cours de route est interdit.

Art. 65 : - Les règles concernant les déchargements et transbordements de marchandises importées par voie maritimes sont applicables aux marchandises transportées par voie aérienne internationale.

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