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CODE DES DOUANES


CHAPITRE V MAGASINS ET AIRES DE DEPOT TEMPORAIRE.

Section 1. Dispositions générales.

Art. 66 : - Lorsque les marchandises, dès leur arrivée au bureau de douane ne font pas l'objet d'une déclaration en détail réglementaire, elles peuvent être déchargées dans des endroits désignés à cet effet pour y séjourner sous contrôle douanier en attendant le dépôt de ladite déclaration en douane. Ces endroits sont dénommés magasins et aires de dépôt temporaire.

Les magasins et aires de dépôt temporaire peuvent également recevoir, en attendant leur expédition, les marchandises destinées à être exportées ou réexportées qui ont été déclarées en détail et vérifiées.

Section 2. Conditions d'établissement et de fonctionnement.

Art. 67 : - Les magasins et aires de dépôt temporaire peuvent être créés par des personnes physiques ou morales.

Leur création, leur emplacement, leur construction et leur aménagement sont soumis à l'agrément préalable de l'administration des douanes.

Les obligations et responsabilités de l'exploitant vis-à-vis de l'administration des douanes, font l'objet d'un engagement cautionné.

Les modalités de gestion des magasins et aires de dépôt temporaire et les charges de l'exploitant en matière de fourniture, d'entretien et de réparation des installations, nécessaires à l'exécution du service et les conditions dans lesquelles s'exerce le contrôle douanier sont fixées par décision du directeur général des douanes.

Art. 68 : - Les magasins et aires de dépôt temporaire qui sont ouverts à tous les importateurs et autres personnes habilitées à disposer des marchandises importées ou à exporter, peuvent également être ouverts pour l'usage exclusif de personnes déterminées.

Les magasins et aires de dépôt temporaire sont ouverts pour toutes les marchandises importées ou à exporter; toutefois, les marchandises qui présentent un danger ou sont susceptibles d'altérer les autres marchandises ou exigent des installations particulières ne peuvent être admises que dans les magasins ou aires de dépôt temporaires spécialement aménagés pour les recevoir.

Art. 69 : - Les marchandises doivent séjourner dans des magasins de dépôt temporaire fermant à deux clefs différentes dont l'une est détenue par l'administration des douanes et l'autre par l'exploitant.

Toutefois peuvent être admises sur les aires de dépôt temporaire, les marchandises faiblement taxées, pondéreuses et encombrantes ou celles dont la présence risque d'altérer les autres marchandises.

Art.70 : - Les marchandises sont admises dans les magasins et aires de dépôt temporaire sous couvert du même document qui est présenté à l'administration des douanes pour en autoriser le déchargement ou la circulation.

Dès leur admission dans un magasin ou une aire de dépôt temporaire, les marchandises sont, vis-à-vis de l'administration des douanes, placées sous la responsabilité de l'exploitant.

Art.71 : - La durée maximale de séjour des marchandises dans les magasins et aires de dépôt temporaire est de vingt et un ( 21 ) jours.

Les opérations requises pour conserver en l'état les marchandises placées dans les magasins et aires de dépôt temporaire telles que nettoyage, dépoussiérage, tri, remise en état ou remplacement des emballages défectueux peuvent être effectuées après accord de l'administration des douanes.

Peuvent être également autorisées les opérations usuelles telles que, lotissement, pesage, marquage, réunion des colis destinés à former un même envoi de nature à faciliter leur enlèvement et leur acheminement ultérieur. Ces diverses opérations sont faites en présence des agents des douanes.

Art.72 : - Les marchandises avariées ou endommagées, par suite d'accident dûment établi ou de force majeure avant leur sortie des magasins et aires de dépôt temporaire, sont admises au dédouanement dans l'état où elles se trouvent à la date d'enregistrement de la déclaration en détail.

Toutefois, ces dispositions ne s'appliquent qu'aux marchandises qui sont restées continuellement sous contrôle douanier.

Art.73 : - Les marchandises placées en magasins et aires de dépôt temporaire qui sont détruites ou irrémédiablement perdues par suite d'accident dûment établi ou cas de force majeure, ne sont pas soumises à l'application des droits et taxes.

Les débris et déchets résultant, le cas échéant de cette destruction, sont assujettis, en cas de mise à la consommation, aux droits et taxes applicables aux déchets et débris importés en cet état.

Art.74 : - A l'expiration du délai de séjour dans les magasins et aires de dépôt temporaire tel que prévu à l'article 71 ci-dessus, l'exploitant est tenu de conduire les marchandises à un lieu désigné par l'administration des douanes où elles sont constituées d'office sous le régime du dépôt en douane conformément aux dispositions des articles 204 , 205 et 209 du présent code.


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