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CODE DES DOUANES

 

CHAPITRE VIII IMPORTATION ET EXPORTATION DES OBJETS ET EFFETS PERSONNELS PAR LES VOYAGEURS.

Art. 197 : - Les voyageurs qui viennent séjourner temporairement dans le territoire douanier peuvent importer, en franchise temporaire des droits et taxes, les objets destinés à leur usage personnel qu'ils apportent avec eux, à l'exclusion des objets prohibés à l'importation à titre absolu.

Ces objets doivent étre réexportés à la fin du séjour, sauf dans les cas de mise à la consommation aux conditions de la réglementation en vigueur.

Les modalités d'application du présent article sont fixées par arrêté du ministre chargé des finances.

Art. 198 : - Les voyageurs sont autorisés à effectuer une déclaration verbale pour les marchandises qui les accompagnent.

Toutefois, lorsque les marchandises présentées leur paraissent revêtir un caractère commercial, les agents des douanes peuvent exiger une déclaration écrite comme pour le régime de la mise à la consommation ou une déclaration simplifiée, dans les conditions prévues à l'article 86 ci-dessus.

Le voyageur qui franchit les limites des lieux désignés pour le contrôle, sans accomplissement préalable des formalités réglementaires, est réputé avoir déclaré ne détenir que des marchandises admissibles dans les limites prévues à l'article 199 bis ci-dessous et soumises, éventuellemnt qu'à une prohibition à caractère économique.

Art. 199 : abrogé.

Art. 199 bis : - Sont dédouanés pour la mise à la consommation en franchise des droits et taxes et avec dispense des prohibitions à caractère économique et à chaque entrée sur le territoire national:

a) les objets et effets personnels visés à l'article 5 du présent code;

b) les marchandises présentées par les voyageurs et destinées à leur usage personnel ou familial et dont la valeur est fixée par les lois de finances.

Les règles applicables aux frontaliers, au naviguants des compagnies aériennes, maritimes, et terrestres sont fixées par voie réglementaire.

Art. 200 : abrogé.

Art. 201 : - Les voyageurs qui vont séjourner temporairement hors du territoire douanier, peuvent exporter les objets exclusivement destinés à leur usage personnel qu'ils emportent avec eux, à l'exclusion des marchandises prohibées à l'exportation à titre absolu.

Les modalités d'application du présent article sont fixées par décision du directeur général des douanes.

Art. 202 : - Les nationaux immatriculés auprès de nos représentations diplomatiques et consulaires, qui justifient d'un séjour ininterrompu d'au moins trois ans à l'étranger à la date du changement de résidence et qui n'ont jamais bénéficié des avantages liés au changement de résidence, peuvent importer, sans paiement, lors de leur retour définitif en Algérie :

1. les objets et effets composant leur mobilier domestique, destinés à leur usage personnnel ou de leur conjoint et enfants mineurs vivant sous le même toit à l'étranger;

2. une voiture automobile pour le transport des personnes de la position tarifaire
n° 87-03 et d'une puissance fiscale inférieure ou égale à 10 cv ou une voiture automobile uilitaire pour le transport des marchandises d'un poids total en charge n'excédant pas 5,950 tonnes ou un véhicule à deux roues soumis à immatriculation.
Ces moyens de transport ne doivent pas avoir plus de trois (3) ans d'âge.

a) Les marchandises visées ci-dessus sont dédouanées, avec dispence des formalités du contrôle du commerce extérieur, en exonération des droits et taxes, lorsque la valeur des marchandises, y compris le véhicule, n'excède pas un million cinq cent mille ( 1.500.000 ) dinars pour les teravailleurs stagiaires et étudiants en formation à l'étranger, et deux millions ( 2.000.000 ) de dinars pour les autres nationaux.

Les marchandises excédant les seuils visés ci-dessus sont admises au dédouanement, en dispense des formalités du contrôle du commerce extérieur, avec
paiement des droits et taxes exigibles.

b) Lorsque ce retour définitif comporte la création ou le transfert d'une activité en Algérie, le national peut, en outre, importer sans paiement et dédouaner, en dispense des formalités du contrôle du commerce extérieur, avec acquittement des droits et taxes fixés forfaitairement à 5 % de la valeur FOB, les matériels et équipements destinés à l'exercice de l'activité.

Toutefois, lorsqu'il s'agit d'une nouvelle activité autorisée, les matériels et équipements susvisés doivent être neufs ou rénovés sous garantie à la date d'importation.

Les modalités d'application du présent article seront fixées, en tant que de besoin,
par voie réglementaire.

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