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LA PROTECTION
ET LE DEPOT DES MARQUES
DE FABRIQUE & DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE
Décret exécutif N°98 - 68 du 21 Février 1998 portant créations et statuts de l'institut national algérien de propriété industrielle (inapi).
Le Chef du Gouvernement,
Sur le rapport du ministre de l'industrie et de la restructuration et du
ministre du commerce;
Vu la Constitution, notamment ses articles 85 - 4 et 125 (alinéa 2);
Vu I'Ordonnance n° 66 - 57 du 19 mars 1966, relative aux marques de fabrique et
de commerce et les textes pris pour son application;
Vu l'ordonnance n° 66 - 86 du 28 avril 1966, relative aux dessins et modèles et
les textes pris pour son application;
Vu l'ordonnance n° 73 - 62 du 21 novembre 1973, portant création de l'institut
algérien de normalisation et de propriété industrielle (INAPI);
Vu l'ordonnance n° 75 - 59 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée portant
code de connnerce;
Vu l'ordonnance n° 76 - 65 du 16 juillet 1976, relative aux appellations
d'origine;
Vu la loi n° 88 - 01 du 12 janvier 1988, modifiée, portant loi d'orientation sur
les entreprises publiques économiques;
Vu la loi n° 90 - 30 du ler décembre 1990, portant loi domaniale et les textes
pris pour son application;
Vu la loi n° 91 - 08 du 27 avril 1991, relative à la profession d'expert -
comptable, de commissaire aux comptes et de comptable agréé;
Vu le décret législatif n° 93 - 17 du 23 Joumada Ethania 1414, correspondant au
7 décembre 1993, relatif à la protection des inventions;
Vu l'ordonnance n° 95 - 20 du 19 Safar 1416, correspondant au 17 juillet 1995,
relative à la Cour des comptes;
Vu le décret n° 76 - 63 du 25 mars 1976, relatif à l'institution du livre
foncier;
Vu le décret présidentiel n° 97 - 230 du 19 Safar 1418, correspondant au 24 juin
1997, portant nomination du Chef du Gouvernement;
Vu le décret présidentiel n° 97 - 231 du 20 Safar 1418, correspondant au 25 juin
1997, portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 92 - 68 du 18 février 1992, modifié et complété,
portant statut et organisation du centre national du registre du commerce,
Vu le décret exécutif n° 96 - 319 du 15 Joumada El Oula 1417, correspondant au
28 septembre 1996, fixant les attributions du ministre de l'industrie et de la
restructuration;
Vu le décret exécutif n° 97 - 90 du 9 Dhou El Kaada 1417 correspondant au 17
mars 1997 plaçant le centre national du registre de commerce, sous l'égide du
ministère du commerce;
Décrète :
CHAPITRE I - DENOMINATION - PERSONNALITE JURIDIQUE OBJET ET SIEGE DE L'INSTITUT
Article ler. - Le présent décret a pour objet la création de l'institut national
algérien de propriété industrielle et fixe son statut.
Art. 2. - Sous la dénomination d'institut national algérien de propriété
industrielle, par abréviation I.N.A.P.I, ci - après désigné "l'institut", est
créé un établissement public à caractère industriel et commercial, doté de la
personnalité civile et de l'autonome financière.
Art. 3. - L'INAPI se substitue à l'institut algérien de normalisation et de
propriété industrielle au titre de ses activités relatives aux inventions et au
centre national du registre de commerce (CNRC) au titre de ses activités
relatives aux marques, dessins, modèles industriels et appellations d'origine.
A ce titre, sont transférés à l'institut national algérien de. propriété
industrielle:
a) les activités principales et accessoires liées aux inventions et détenues ou
gérées par l'institut algérien de normalisation et de propriété industrielle (INAPI);
b) les activités principales et accessoires liées aux marques, dessins, modèles
industriels et appellations d'origine et détenues ou gérées par le centre
national du registre de commerce;
c) les biens, droits, parts, obligations, moyens et structures attachés aux
activités mentionnées ci - dessus;
d) les personnes liées à la gestion et au fonctionnement des activités,
structures, moyens et biens visés ci - dessus.
Art. 4. - Les modalités et les conditions du transfert visé à l'article 3 ci -
dessus, sont fixées par voie réglementaire.
Art. 5. - L'institut est placé sous la tutelle du ministère de l'industrie et de
la restructuration et son siège est fixé à Alger. Il peut être transféré en tout
autre lieu du territoire national par décret exécutif, sur rapport du ministre
chargé de la propriété industrielle. Des annexes à l'institut peuvent être
créées, en tant que de besoin,, par arrêté du ministre chargé de la propriété
industrielle.
CHAPITRE II - MISSION ET ATTRIBUTIONS DE L' INSTITUT
Art. 6. L'institut assure une mission de service public et les prérogatives de
l'Etat en matière de propriété industrielle.
Les droits et les obligations de l'institut et de l'Etat induits par la mission,
de service public font l'objet d'un cahier des clauses générales approuvé
conformément à la législation en vigueur.
Art. 7. - L'institut met en oeuvre la politique nationale de propriété
industrielle et assure notamment la protection des droits moraux des créateurs
dans, le cadre des lois et règlements en vigueur.
A ce titre, il est chargé :
- d'assurer la protection des droits de propriété industrielle;
- de stimuler et renforcre la capacité inventive et innovatrice, en particulier,
celle qui répond aux nécessités techniques des nationaux par des mesures d
'incitation matérielles et morales.
- de faciliter l'accès des utilisateurs nationaux, industries institutions de
recherche et développement, universités etc.. aux informations techniques
contenues dans les documents de brevets, en identifiant, sélectionnant et en
fournissant ces informations constituant des solutions de rechange à une
technique donnée et recherchée par ces utilisateurs;
- d'améliorer les, conditions dans lesquelles les techniques étrangères sont
importées en Algérie, par l'analyse, le contrôle et la marche à suivre pour
l'acquisition des techniques étrangères impliquant des droits de propriété
industrielle et des paiements de redevances sur ces droits à l'étranger.
- de promouvoir et développer la capacité des entreprises algériennes afin de
faciliter les relations commerciales libres de toute concurrence déloyale, en
protégeant le Public contre toute confusion sur l'origine des produits services
et entreprises commercialisantes et en le prévenant contre les erreurs résultant
de telles confusions.
Art. 8. Dans le cadre des missions susvisées, l'institut assure :
- l'examen des demandes de protection d'inventions, leur enregistrement et, le
cas échéant, leur publication et la délivrance de titres de protection, fixés
par la réglementation en vigueur;
- l'examen des demandes de dépôt de marques, de dessins et modèles industriels
et d'appellation d'origine ainsi que leur publication;
- l'enregistrement des actes affectant les droits de propriété industrielle et
les contrats de licences et de cession sur ces droits;
- la participation au développement de la créativité et le renforcement de sa
mise en oeuvre par la valorisation de l'activité innovatrice;
- la mise en oeuvre de toute démarche visant à assurer le contrôle du transfert
et de l'assimilation des techniques sous ses aspects liés à la propriété
industrielle;
- l'application des dispositions des conventions et accords internationaux en
matière de propriété industrielle auxquels l'Algérie est partie, et le cas
échéant, la participation à leurs travaux.
En outre, l'institut met à la disposition du public, toute documentation et
information en rapport avec son domaine, de compétence. A cet effet, il
constitue une banque de données, organise des séminaires et des cycles de
formation.
CHAPITR III - MOYENS DE L'INSTITUT
Art. 9. - L'institut est habilité à engager toutes actions de nature à favoriser
son développement notamment :
- à effectuer toutes transactions mobilières et immobilières, financières,
commerciales ou industrielles liées à son objet;
- à conclure tous marchés contrats ou conventions liés à son objet avec les
organismes nationaux ou étrangers;
- à prendre des participations dans les autres entreprises.
CHAPITRE IV - ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DE L'INSTITUT
Art. 10. - La gestion et le fonctionnement de l'institut sont assurés par un
directeur général assisté d'un conseil d'administration.
Section 1 - Le conseil d'administration de l'institut
Art. 11. - Le conseil d'administration est chargé d'étudier toute mesure se
rapportant à l'organisation et au fonctionnement de l'institut.
A cet effet, il délibère et statue, conformément aux lois et règlements en
vigueur, notamment sur les questions suivantes :
- l'organisation, le fonctionnement général et le règlement intérieur de
l'institut;
- le programme de travail annuel et pluriannuel ainsi que le bilan d'activité de
l'institut;
- le programme annuel et pluriannuel, des investissements ainsi que les emprunts
éventuels de l'institut;
- les conditions générales de passation de conventions, marchés et autres
transactions engageant l'institut;
- le budget prévisionnel de l'institut;
- le règlement comptable et financier ainsi que le statut et les conditions de
rémunération du personnel de l'institut;
- l'acceptation et l'affectation des dons et legs effectués au profit de
l'institut;
- toutes questions que lui soumet le directeur général susceptibles d'améliorer
l'organisation et le fonctionnement de l'institut et de manière à favoriser la
réalisation de ses objectifs.
Art. 12. - Le conseil d'administration visé à l'article 10 ci - dessus, comprend
:
- le ministre chargé de la propriété industrielle ou son représentant président;
- le représentant du ministre chargé de la défense nationale; ,
- le représentant du ministre chargé des affaires étrangères;
- le représentant du ministre chargé de la recherche scientifique;
- le représentant du ministre chargé du commerce;
- le représentant du ministre chargé de la santé publique;
- le représentant du ministre chargé de l'agriculture;
- le représentant du ministre chargé des finances.
Le directeur général de l'institut assiste aux réunions du conseil
d'administration, avec voix consultative.
Le conseil d'administration peut faire appel à toute personne jugée compétente
pour l'étude des questions inscrites à l'ordre du jour.
Art. 13. le secrétariat du conseil d'administration est assuré par le directeur
général de l'institut.
Art. 14. - Les membres du conseil d'administration sont nommés par arrêté du
ministre chargé de la propriété industrielle, sur proposition des autorités dont
ils relèvent, pour, une durée de trois (3) années renouvelables.
En cas de vacance d'un siège, il est procédé à son remplacement dans les mêmes
formes par un nouveau membre pour la période restante du mandat.
Art. 15. - Pour leur participation aux travaux du conseil d'administration, les
membres dudit conseil perçoivent une indemnité compensatoire dont le montant,
ainsi que les conditions d'attributions sont fixés par arrêté du ministre chargé
de la propriété industrielle.
Art. 16. - Le conseil d'administration se réunit, sur convocation de son
président en session ordinaire, deux (2) fois par an.
Il peut se réunir en session extraordinaire à la demande soit, de son président,
soit du directeur général de l'institut.
Le président établit l'ordre du jour, sur proposition du directeur général de
l'institut.
Les convocations accompagnées de l'ordre du jour son adressées aux membres du
conseil, quinze (15) jours au moins avant la date prévue de la réunion.
Toutefois, ce délai peut être réduit pour les sessions extraordinaires sans être
inférieur à huit (8) jours.
Art 17. - Le conseil, d'administration ne peut valablement délibérer qu'en
présence des deux tiers (2/3) de ses membres.
Si le quorum n'est pas atteint, une nouvelle réunion est convoquée dans les huit
(8) jours qui suivent. Les délibérations sont alors valables quel que soit le
nombre des membres présents.
Art. 18. - Les décisions du conseil d'administration sont adoptées à la majorité
simple des voix exprimées. En cas de partage des voix, celle du président est
prépondérante.
Art. 19. - Les délibérations sont consignées dans des procès - verbaux signés
par le président et le secrétaire de séance et transcrites sur un registre
spécial coté et paraphé par le président du conseil.
Section 2 - Le directeur, général de l'institut
Art. 20. - Le directeur général est nommé. par décret exécutif sur
proposition du ministre de tutelle.
Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes.
Il peut être assisté d'un directeur général adjoint.
A ce titre il :
- est responsable du fonctionnement général de l'institut;
- représente l'institut en justice et dans tous les actes de la vie civile;
- exerce l'autorité hiérarchique sur le personnel de l'institut;
- signe les actes officiels affectant les droits de propriété industrielle dans
le cadre des attributions. conférées par la réglementation en,la matière;
- établit les rapports à présenter aux délibérations du conseil d'adminis
tration;
- organise le travail de recueil, de traitement et d'analyse des informations
relatives à, la propriété industrielle;
- établit le budget prévisionnel de l'institut et l'exécute;
- passe tous marchés, accords et conventions;
- met en oeuvre les résultats des délibérations du conseil d'administration;
- assure la préparation des réunions du conseil d'administration;
- ordonne les dépenses inhérentes aux missions de l'institut et dresse tous
bilans, comptes et prévisions;
- veille à la préservation du patrimoine de l'institut.
Art. 2l . L'organisation interne de l'institut est proposée par le directeur
général et approuvée par conseil dadministration.
CHAPITRE V - ORGANISATION FINANCIERE DE L'INSTITUT
Art. 22. L'exercice financier commence le ler janvier et se termine le 31
décembre de chaque année. Il est régi par les règles relatives à
l'administration dans ses relations avec l'Etat et par lesrègles commerciales
dans ses relations avec les tiers.
Art. 23. Un commissaire aux comptes désigné conformément à la réglementation en
vigueur est chargé de contrôler les comptes de l'institut.
A cet effet, il :
- assiste aux séances du conseil d'administration et de contrôle avec voix
consultative;
- informe le, conseil d'adininistëàtion du, résultat des contrôles qu'il
effectue;
- adresse son rapport sur les comptes de fin d'exercice au conseil
d'administration.
Art. 24. Le budget de l'institut comporte :
En recettes :
- les subventions dues par l'Etat, au titre des sujétions de service public,
imposées à l'institut;
- le produit des placements des fonds dé l'institut
- les plus values réalisées;
- les produits de prestations réalisées;
- les emprunts éventuels, contractés conformément à la réglementation en
vigueur;
- les dons et legs;
- toutes autres recettes liées à ses activités.
En dépenses :
- les dépenses de fonctionnement et d'équipement;
- les dépenses liées à la réalisation du cahier des clauses générales fixant les
sujétions de service public;
- toutes autres dépenses nécessaires à la réalisation de sa mission.
Art. 25. - Les états prévisionnels annuels de l'institut sont préparés par le
directeur général et transmis au conseil d'administration qui en délibère.
Ils sont ensuite soumis à toute autre autorité prévue par la réglementation en
vigueur.
Art. 26. - Toutes dispositions contraires à celles du présent décret sont
abrogées.
Art. 27. Le présent décret sera publié au journal officiel de la République
algérienne démocratique et populaire.
Ordonnance N° 66 - 57 du 19 Mars 1966 relative aux marques de fabrique et de commerce
Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres,
- Sur le Rapport du ministre de l'industrie et de l'énergie;
- Vu l'ordonnance n° 65 - 182 du 10 juillet 1965 portant constitution du
Gouvernement ;
- Vu l'ordonnance n° 66 - 48 du 25 février 1966 portant adhésion de la
République algérienne démocratique et populaire à la Convention de Paris pour la
protection de la propriété industrielle du 20 mars 1883.
Ordonne :
TITRE 1 : DROIT DE PROPRIETE DES MARQUES
Article 1er : La marque de fabrique est obligatoire, même dans le cas où le
producteur ne commercialise par lui - même ses produits.
La marque de commerce ou de service est facultative ; toutefois, des arrêtés
peuvent la déclarer obligatoire pour les produits qu'ils déterminent.
Article 2 : Sont considérées comme marques de fabrique, de commerce ou de
service, les noms patronymiques ou pseudonymes, les dénominations particulières,
arbitraires ou de fantaisie, la forme caractéristique du produit ou de son
conditionnement, les étiquettes, enveloppes, emblèmes, empreintes, timbres,
cachets, vignettes, lisières, liserés, combinaisons ou dispositions de couleurs,
dessins, reliefs, lettres, chiffres, devises et, en général, tous les signes
matériels servant à distinguer les produits, objets ou services d'une entreprise
quelconque.
Le slogan peut constituer une marque s'il est déposé en ce sens.
Article 3 : L'usage par un homonyme d'un nom patronymique à titre de marque, ne
constitue pas une atteinte aux droits du titulaire de la marque si cette
utilisation est faite sous une forme et dans des conditions de nature à éviter
les risques de confusion.
L'usage d'un nom patronymique d'une personne décédée suppose l'accord des ayants
droit de cette personne.
Article 4 : Ne peuvent constituer une marque ni en faire partie, les signes dont
l'utilisation serait contraire à l'ordre public, à la morale, aux bonnes moeurs
ainsi que les signes énumérés ci - après : armoiries, drapeaux et autres
emblèmes d'Etat, croix et croissants rouges, signes et poinçons officiels de
contrôle et de garantie ainsi que toute imitation de signes héraldiques.
Article 5 : Sous les réserves prévues par les dispositions transitoires, la
propriété de la marque appartient à celui qui, le premier, en a effectué le
dépôt.
Le déposant est tenu d'utiliser sa marque dans l'année qui suit le dépôt, sauf
cas exceptionnels et sur justification de l'intéressé. En cas de non utilisation
de la marque, et passé le délai ci - dessus, le dépôt ne produits plus d'effets.
Article 6 : Le titulaire d'une marque peut réclamer l'annulation du dépôt d'une
marque susceptible de créer une confusion avec la sienne ; cette action ne peut
plus être intentée après l'expiration d'un délai de 5 ans à compter de la date
de dépôt.
Article 7 : Les étrangers jouissent du bénéfice de la présente ordonnance en
remplissant les formalités qu'elle prescrit.
TITRE II : MARQUES COLLECTIVES
Article 8 : Tout organisme ou collectivité légalement constitué, dont les
membres sont liés mutuellement par des intérêts d'affaires communs, peut
protéger un signe déterminé comme marque collective en vue de procurer à ses
membres le droit de l'employer dans la circulation économique sur leurs produits
ou leurs services.
Article 9 : L'organisme ou la collectivité qui demande la protection d'une
marque collective, est tenu d'avoir un règlement.
Le règlement sur la marque collective doit contenir :
1° ) le nom ou la raison sociale de la collectivité,
2° ) Son adresse ou l'indication de son siège social,
3°) Le nom des personnes autorisées à la représenter,
4°) La liste des membres autorisés à employer la marque,
5°) Les conditions de cet emploi, notamment en ce qui concerne la qualité des
produits ou services,
6°) Les droits et les obligations des membres ainsi que les sanctions qui leur
seraient appliquées en cas d'emploi abusif de la marque.
Article 10 : Tous les produits destinés à l'exportation devront porter en plus
de la marque de fabrique, une marque sanctionnant l'appellation d'origine ou
l'indication de provenance.
Article 11 : Les marques collectives à apposer sur les produits seront soumises
à l'approbation préalable des services compétents.
Article 12 : La marque collective est intransmissible.
TITRE III - DEPOT, ENREGISTREMENT ET PUBLICATION
Article 13 : Quiconque veut déposer une marque, doit remettre ou adresser aux
services compétents, par envoi recommandé avec demande d'avis de réception :
1°) Une demande d'enregistrement comportant le modèle de la marque,
l'énumération des produits ou services auxquels s'appliquent la marque et les
classes correspondantes,
2°) Le cliché de la marque,
3°) La justification du versement des taxes,
4°) Un pouvoir sous seing privé, si le déposant est représenté par un
mandataire.
Article 14 : Les déposants domiciliés à l'étranger, doivent se faire représenter
par un mandataire algérien domicilié en Algérie.
Article 15 : Le droit de priorité attaché à un dépôt étranger antérieur, doit, à
peine de déchéance, être revendiqué au moment du dépôt de la marque.
Toute revendication du droit de priorité doit être accompagnée de la
justification du versement de la taxe exigible.
Article 16 : Un procès - verbal constate chaque dépôt en énonçant le jour et
l'heure de la remise des pièces ou de la réception du pli postal les contenant.
Une expédition du procès - verbal est remise ou adressée au déposant.
Article 17 : L'enregistrement et la publication de la marque valablement déposée
sont effectués par les services compétents. La date de l'enregistrement est
celle du dépôt.
Article 18 : Le rejet du dépôt par application des dispositions de l'article 4,
pour irrégularité formelle ou défaut de paiement des taxes est prononcé par
l'autorité compétente.
Article 19 : Nul Algérien ne peut demander la protection d'une marque à
l'étranger s'il ne l'a préalablement déposée en Algérie.
Article 20 : Le dépôt d'une marque produit ses effets pendant 10 ans, sauf
renouvellement.
Nul ne peut, pendant un délai de 6 mois, à compter de la date de cessation des
effets du dépôt d'une marque, déposer valablement cette marque à l'exception de
l'ancien propriétaire, ou de ses ayants - droit.
Article 21 : Le titulaire d'une marque peut y renoncer pour tout ou partie des
produits ou services auxquels elle s'applique par une déclaration adressée aux
services compétents, sous pli postal recommandé avec demande d'avis de
réception.
Cette renonciation est inscrite au registre des marques et publiée.
Elle prend effet au jour de sa réception.
TITRE IV : NULLITES
Article 22 : Sont nulles et de nul effet les marques dépourvues de caractère
distinctif notamment du fait qu'elles comportent exclusivement des signes ou des
indications constituant la désignation nécessaire ou générique du produit ou du
service, ainsi que les dépôts de marques comprenant des indications propres à
tromper le public ou des signes prohibés par l'article 4.
Article 23 : L'annulation du dépôt d'une marque est prononcée par le tribunal du
siège social ou du domicile du titulaire de la marque ou de son mandataire.
TITRE V - TRANSFERT DES MARQUES
Article 24 : Les droits attachés à une marque sont transmissibles en totalité ou
en partie, isolément ou concurremment avec les autres éléments du fonds de
commerce.
Article 25 : Les actes comportant soit transmission de propriété soit concession
ou cession du droit d'exploitation, soit gage ou mainlevée de gage doivent, à
peine de nullité, être soumis à l'approbation préalable du ministre intéressé,
être constatés par écrit et inscrits au registre des marques.
Les transmissions de propriété et les concessions de droits d'exploitation
peuvent être effectuées pour tout ou partie des produits auxquels s'applique la
marque.
Les concessions de droits d'exploitation peuvent comporter une limitation
territoriale.
Article 26 : Le service compétent délivre à tous ceux qui le requièrent , une
copie des inscriptions portées sur le registre des marques, un état des
inscriptions subsistant sur les marques données en gage ou un certificat
constatant qu'il n'en existe aucune. Des certificats d'identité reproduisant les
indications de la demande d'enregistrement de la marque peuvent être délivrés au
titulaire.
Article 27 : Toute décision judiciaire définitive prononçant l'annulation du
dépôt d'une marque doit être inscrite au registre des marques sur notification
du greffier.
TITRE VI : PENALITES
Article 28 : Sont punis d'une amende de 1.000 à 20.000 DA et d'un emprisonnement
de trois mois à trois ans, ou de l'une des deux peines seulement :
1° ) Ceux qui ont contrefait une marque ou fait usage d'une marque contrefaite,
2°) Ceux qui ont frauduleusement apposé sur leurs produits ou les objets de leur
commerce, une marque appartenant à autrui,
3°) Ceux qui ont sciemment vendu ou mis en vente un ou plusieurs produits
revêtus d'une marque contrefaite ou frauduleusement apposée.
Article 29 : Sont punis d'une amende de 1.000 à 15.000 DA et d'un emprisonnement
d'un mois à un an, ou de l'une des deux peines seulement :
1°) Ceux qui , sans contrefaire une marque, en ont fait une imitation
frauduleuse de nature à tromper l'acheteur, ou ont fait usage d'une marque
frauduleusement imitée.
2°) Ceux qui ont fait usage d'une marque portant des indications propres à
tromper l'acheteur sur la nature du produit,
3°) Ceux qui ont sciemment vendu ou mis en vente un ou plusieurs produits
revêtus d'une marque frauduleusement imitée ou portant des indications propres à
tromper l'acheteur sur la nature du produit.
Article 30 : Sont punis d'une amende de 500 à 7.500 DA et d'un emprisonnement de
quinze jours à 6 mois, ou de l'une des deux peines seulement :
1°) Ceux qui n'ont pas apposé sur leurs produits une marque déclarée
obligatoire,
2°) Ceux qui ont sciemment vendu ou mis en vente un ou plusieurs produits ne
portant pas la marque déclarée obligatoire pour cette espèce de produits,
3°) Ceux qui ont contrevenu aux dispositions des articles 9 et 10.
Article 31 : Les peines établies par la présente ordonnance ne peuvent être
cumulées.
La peine la plus forte est seule prononcée pour tous les faits antérieurs au
premier acte de poursuite.
Article 32 : Les peines prévues aux articles 28, 29 et 30 peuvent être doublées
en cas de récidive ou lorsqu'il est porté atteinte aux droits des secteurs
autogéré et d'Etat.
Il y a récidive, lorsqu'il a été prononcé contre le prévenu dans les cinq années
antérieures, une condamnation pour un des délits prévus par la présente
ordonnance.
Article 33 : Les dispositions relatives aux circonstances atténuantes et au
sursis, sont applicables aux délits prévus par la présente ordonnance.
Article 34 : En outre, les délinquants peuvent être privés temporairement du
droit électoral afférent à leur profession.
Le tribunal peut ordonner l'affichage du jugement dans les lieux qu'il détermine
et son insertion intégrale ou par extrait dans les journaux qu'il désigne, le
tout aux frais du condamné.
Article 35 : Outre les peines prévues aux articles 28, 29 et 30, le tribunal
peut ordonner, et ceci même en cas d'acquittement, la confiscation des produits
et des instruments objets du délit.
Il ordonne, dans tous les cas, la destruction des clichés et modèle de la marque
dont il s'agit.
Article 36 : Dans le cas prévu par l'article 30, le tribunal ordonne toujours
l'apposition des marques déclarées obligatoires sur les produits concernés.
Le tribunal peut prononcer la confiscation des produits, si le prévenu a
encouru, dans les cinq années antérieures, une condamnation pour un des délits
prévus par l'article 30 ci - dessus.
TITRE VII - JURIDICTIONS
Article 37 : Les actions civiles relatives aux marques sont portées devant les
tribunaux.
En cas d'action pénale, la juridiction compétente statue sur l'exception
relative à la propriété de la marque.
Article 38 : En vertu d'une ordonnance du président du tribunal, le propriétaire
d'une marque peut faire procéder avec l'assistance éventuelle d'un expert, à la
description détaillée, avec ou sans saisie, des produits qu'il prétend marqués à
son préjudice.
L'ordonnance est rendue sur simple requête et sur la justification de
l'enregistrement de la marque.
Lorsque la saisie est requise, le juge peut exiger du requérant un
cautionnement. Toutefois, ce cautionnement est toujours imposé à l'étranger qui
est tenu de la consigner.
Il est laissé copie de l'ordonnance aux détenteurs des objets décrits ou saisis
, et le cas échéant, de l'acte constatant le dépôt du cautionnement, le tout à
peine de nullité et de dommages et intérêts.
Article 39 : A défaut par le requérant de s'être pourvu, soit par la voie
civile, soit par la voie correctionnelle, dans le délai d'un mois, la
description ou saisie est nulle de plein droit, sans préjudice des dommages et
intérêts qui peuvent être réclamés.
TITRE VIII - DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 40 : Les droits résultant de dépôts de marques en cours de validité en
Algérie à la date du 3 juillet 1962, continuent à y produire leurs effets dans
les limites des dispositions de la présente ordonnance.
Article 41 : La durée de protection attachée à ces dépôts demeure fixée à 15
ans, à compter de la date d'enregistrement et à condition que le titulaire
présente une déclaration sur l'honneur de non cessation d'utilisation de la
marque.
Article 42 : Dans un délai de 6 mois à compter de la publication de la présente
ordonnance, tout titulaire de droits acquis par un dépôt de marque, antérieur au
3 juillet 1962 doit, à peine de déchéance, adresser au service compétent :
- Une demande de maintien en vigueur comportant le modèle de la marque, l
'énumération des produits ou services auxquels s'applique la marque et les
classes correspondantes,
- le cliché de la marque,
- la justification du versement des taxes,
- le certificat d'identité de la marque,
- un pouvoir sous seing privé si le titulaire est représenté par un mandataire.
Article 43 : Les dépôts de marques visés à l'article 40 et arrivés au terme de
la protection de 15 années entre le 3 juillet 1962 et la date de publication de
la présente ordonnance au Journal Officiel de la République algérienne
démocratique et populaire, peuvent être préalablement renouvelés dans un délai
de trois mois, à compter de ladite publication.
Article 44 : Les délais prévus par la présente ordonnance courent de date à date
; lorsque le dernier jour d'un délai est un jour férié légal, le délai est
prorogé jusqu'au premier jour ouvrable qui suit.
Article 45 : Des décrets détermineront les mesures d'exécution de la présente
ordonnance et notamment le montant des taxes par elle prévues.
Article 46 : Toutes dispositions contraires à la présente ordonnance sont
abrogées.
Article 47 : La présente ordonnance sera publiée au Journal Officiel de la
République algérienne démocratique et populaire.
Décret n° 66 - 63 du 26 mars 1966 portant application de l'ordonnance N° 66 - 57 DU 19 MARS 1966 relative aux marques de fabrique et de commerce
Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres,
Sur le rapport du ministre de l'industrie et de l'énergie ;
- Vu l'ordonnance n° 66 - 57 du 19 mars 1966 relative aux marques de fabrique et
de commerce ;
Décrète :
TITRE I. - Demande d'enregistrement
Article 1er :
1°) La demande prévue à l'article 13, alinéa premier, de l'ordonnance n° 66 - 57
sus - visée, pour l'enregistrement d'une marque de fabrique ou de commerce, est
établie sur le formulaire fourni par les services compétents.
2°) La demande est déposée en cinq exemplaires dont le premier porte la mention
" original ".
Article 2 :
1°) La demande d'enregistrement contient les mentions obligatoires suivantes :
a) les nom, prénoms et domicile du déposant ou, s'il s'agit d'une personne
morale, sa raison sociale et son siège social,
b) le nom et l'adresse du mandataire, s'il y a lieu, ayant pouvoir pour
effectuer le dépôt ainsi que la date du pouvoir,
c) le cas échéant, les indications relatives à la revendication de la priorité
d'un dépôt antérieur, conformément aux dispositions de l'article 5 ci - après
d) s'il s'agit d'une demande de renouvellement d'un dépôt antérieur, les lieu
date et numéro du précédent enregistrement,
e) la combinaison ou disposition des couleurs, la forme caractéristique du
produit ou de son conditionnement, revendiqués comme éléments distinctifs de la
marque,
f) l'énumération des produits auxquels s'applique la marque et les classes
correspondantes de la classification prévue à l'article 15 ci - après,
g) la somme transférée aux services compétents au titre des taxes afférentes au
dépôt, le mode de transfert ainsi que la date et le numéro du titre de paiement,
h) l'indication relative au renvoi éventuel du cliché, conformément aux
dispositions de l'article 7 ci - après,
2°) sont jointes à la demande les pièces suivantes :
a) le cliché de la marque,
b) le pouvoir du mandataire ainsi que les documents de priorité visés à
l'article 5 ci - après,
c) le titre de paiement des taxes exigibles,
3°) la demande doit être datée et signée par le demandeur ou son mandataire ;
la signature est précédée de l'indication de la qualité du demandeur.
Article 3 :
1°) toute demande formulée par une femme mariée ou veuve doit indiquer le nom
patronymique et les prénoms de celle - ci après le nom du mari.
2°) Dans le cas où le dépôt est effectué conjointement par deux ou plusieurs
personnes, les indications prévues à l'art 2, paragrap 1, alinéa a, doivent être
fournies pour chacune d'elles.
S'il n'y a pas constitution de mandataire, les communications et pièces
officielles sont, sauf indication contraire, adressées à la première des
personnes mentionnées.
Article 4 : Le pouvoir du mandataire prévu doit indiquer les nom, prénoms et
adresse du demandeur, et s'il s'agit d'une personne morale, sa raison sociale et
l'adresse de son siège social.
Il est daté et signé par le demandeur. S'il s'agit d'une personne morale, il
mentionne la qualité de la personne signataire.
En cas de dépôt d'une demande comportant revendication de la priorité d'un dépôt
antérieur, le pouvoir doit contenir la déclaration prévue à l'article 5
ci-après.
Article 5 : Quiconque veut se prévaloir de la priorité d'un dépôt antérieur, est
tenu d'indiquer le lieu, la date et le numéro de ce dépôt dans sa demande
d'enregistrement ou dans une déclaration qui doit parvenir aux services
compétents dans les conditions prévues par l'article 15 de l'ordonnance n° 66 -
57 sus - visée.
Il doit en outre, fournir aux services compétents une copie du dépôt antérieur
certifiée conforme par l 'administration qui l'a reçu, et payer la taxe de
revendication de priorité.
S'il n'est pas l'auteur du dépôt antérieur, il doit joindre aux pièces ci -
dessus une autorisation écrite du titulaire ou de ses ayants droit, l'habilitant
à se prévaloir de la priorité en cause.
TITRE II - MODELE ET CLICHE
Article 6 : Le modèle de la marque consiste en une représentation distincte
de celle - ci, obtenue au moyen du cliché accompagnant le dépôt.
Le modèle est apposé sur le formulaire prévu par l'article 1er ci - dessus.
Le déposant à la faculté de joindre à la demande, quatre vignettes en couleurs
de la marque, lorsque les couleurs constituent une caractéristique de la marque.
Article 7 :
1°) Le cliché doit être conforme aux modèles employés usuellement en imprimerie
typographique ; ses dimensions sont obligatoirement comprises entre 15 et 90
millimètres, son épaisseur doit être de 23 millimètres.
2°) Le déposant doit inscrire son nom et son adresse sur un côté du socle du
cliché.
3°) Si le déposant en fait la demande, le cliché lui est renvoyé à ses frais,
après la publication de la marque.
Tout cliché non réclamé au terme d'une année après ladite publication, est
détruit.
TITRE III - ENREGISTREMENT ET PUBLICATION DES MARQUES
Article 8 : Lorsque la marque ne contrevient pas aux dispositions de
l'article 4 de l'ordonnance n° 66 - 57 sus - visée, que le dépôt est régulier et
que les taxes exigibles ont été acquittées, le service compétent procède à
l'enregistrement et à la publication de la marque.
Un numéro d'enregistrement, le timbre du service et le visa du directeur ou de
son représentant, sont apposés sur chacun des exemplaires de la demande.
Un exemplaire est adressé au déposant ou à son mandataire à titre de certificat
d'enregistrement.
Article 9 : Tout dépôt qui ne satisfait pas aux prescriptions de l'article 2 ci
- dessus, est rejeté. En cas d'irrégularité matérielle ou de défaut de paiement
des taxes, un délai de 2 Mois est accordé au déposant pour régulariser son
dépôt.
TITRE IV - REGISTRE DES MARQUES
Article 10 : Le registre de marques mentionne les déclarations, les actes et
les décisions judiciaires dont l'inscription est prévue aux articles 25 et 27 de
l'ordonnance n° 66 - 57 sus - visée.
Il porte également mention des changements apportés à l'adresse des titulaires,
cessionnaires de marques.
Article 11 : Les demandes d'inscription desdits actes sont déposées auprès des
services compétents ou leur sont adressées par pli postal recommandé avec
demande d'avis de réception. Elles indiquent les nom, prénoms ou raison sociale,
le domicile ou le siège social du demandeur, ceux du mandataire s'il y en a un,
ainsi que le montant des taxes versées au dits services, le mode de paiement, la
date et le numéro de la quittance. Elles sont accompagnées des pièces prévues
aux articles 12 et 13 ci - après.
Article 12 :
1°) Toute inscription relative audits actes est opérée après dépôt d'un
exemplaire original dûment enregistré, s'il est sous seing privé, d'une
expédition s'il est authentique et , en cas de mutation par succession, d'un
acte de notoriété ou d'un intitulé d'inventaire.
2°) Les radiations d'inscription relatives aux marques données en gage sont
opérées, après dépôt, soit d'un exemplaire original, dûment enregistré de l'acte
comportant mainlevée de gage, soit d'une expédition de la décision judiciaire
définitive.
Article 13 : Toute demande d'inscription est accompagnée de trois bordereaux
établis suivant les modèles joints en annexes I, II, III et IV.
Les mentions des bordereaux sont certifiées conformes à celles de l'acte par les
parties.
L'original de l'acte faisant l'objet de la demande d'inscription par les
services compétents est conservé ; un bordereau est renvoyé au demandeur après
apposition de la mention d'enregistrement.
Article 14 : Toute personne peut obtenir, sur demande, soit une copie des
inscriptions portées sur le registre de marques, soit un état des inscriptions
subsistant sur les marques données en gage, soit un certificat constatant qu'il
n'en existe aucune.
Le service compétent délivre également les extraits relatifs à l'adresse des
titulaires de marques, des cessionnaires ou des concessionnaires de droits et
des certificats reproduisant les indications de l'exemplaire original du modèle
de la marque.
TITRE V - CLASSIFICATION DES MARQUES
Article 15 : Pour le dépôt et l'enregistrement des marques, les produits
sont classés suivant la classification internationale, jointe en annexe V du
présent décret.
Article 16 : Le ministre de l'industrie et de l'énergie est chargé de
l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la
République algérienne démocratique et populaire.
Ordonnance
n° 67 - 223 du 19 Octobre 1967 complétant L'ORDONNANCE n°
66 - 57 du 19 mars 1966 relative aux marques de fabrique et de commerce
Le Chef du gouvernement, Président du Conseil des
ministres,
Sur le rapport du ministre de l'industrie et de l'énergie ;
- Vu l'ordonnance n° 66 - 57 du 19 mars 1966 relative aux marques de fabrique et
de commerce ;
Ordonne :
Article 1er : Les dépôts nouveaux effectués auprès des greffes des tribunaux
algériens entre le 3 juillet 1962 et le 24 mars 1966, sont régularisés sur la
base des dispositions édictées par l'ordonnance n° 66 - 57 du 19 mars 1967 sus -
visée et enregistrés à l'Office National de la Propriété Industrielle, à compter
de la date de dépôt au greffe.
Article 2 : Les marques françaises en cours de validité en Algérie au 3 juillet
1962 et maintenues en vigueur en application de l'article 40 de l'ordonnance n°
66 - 57 du 19 mars 1966 sus - visée, sont protégées sur le territoire national
du 3 juillet 1962 à la date d'expiration de la durée de protection dans leur
pays d'origine.
Article 3 : Les marques internationales en cours de validité en Algérie au 3
juillet 1962 qui ont fait l'objet entre le 24 Mars et le 24 décembre 1966 d'un
maintien en vigueur et d'un renouvellement sont protégées pour une période de 10
ans à compter de la date de dépôt de la demande de renouvellement.
Les formalités de maintien en vigueur sont destinées à les protéger pendant la
période allant du 3 juillet 1962 à la date de dépôt de la demande de
renouvellement.
Article 4 : Les marques étrangères dont la protection a expiré, dans leur pays
d'origine, entre le 3 juillet 1962 et le 24 mars 1966 et qui ont été
renouvelées, en application de l'article 43 de l'ordonnance n° 66 - 57 du 19
mars 1966 sus - visée, sont protégées pour une période de 10 ans, à compter du 3
juillet 1962.
Article 5 : La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la
République algérienne démocratique et populaire.
Ordonnance n° 66 - 308 du 14 Octobre 1966 modifiant l'ordonnance n° 66 - 57 du 19 mars 1966 relative aux marques de fabrique et de commerce
Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres,
Sur le rapport du ministre de l'industrie et de l'énergie,
- Vu l'ordonnance n° 65 - 182 du 10 juillet 1965 portant constitution du
Gouvernement
- Vu l'ordonnance n° 66 - 57 du 19 mars 1966 relative aux marques de fabrique et
de commerce ;
- Vu l'ordonnance n° 66 - 182 du 21 juin 1966, modifiant l'ordonnance n° 66 - 57
du 19 mars 1966, sus - visée ;
Ordonne :
Article 1er : L'article 42 de l'ordonnance n° 66 - 57 du 19 mars 1966 sus -
visée est modifié comme suit :
" Dans un délai de 9 mois à compter de la publication de la présente ordonnance
au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, tout
titulaire de droits acquis par un dépôt de marque antérieur au 3 juillet 1962, ,
doit, à peine de déchéance, adresser au service compétent une demande de
maintien en vigueur comportant le modèle de la marque, l'énumération des
produits ou services auxquels s'appliquent la marque et les classes
correspondantes " .
Le reste de l'article est sans changement
Article 2 : L'article 43 de l'ordonnance n° 66 - 57 du 19 mars 1966 sus - visée,
est modifié comme suit :
" Les dépôts de marques visés à l'article 40, et arrivés au terme de la
protection de 15 années, entre le 3 juillet 1962 et la date de la publication de
la présente ordonnance au Journal officiel de la République algérienne
démocratique et populaire, peuvent être valablement renouvelés dans un délai de
9 mois à compter de ladite publication ".
Article 3 : La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la
République algérienne démocratique et populaire.
Ordonnance n° 66 - 86 du 28 avril 1966 relative aux dessins et modèles
Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministre,
Sur le rapport du ministre de l'industrie et de l'énergie ;
- Vu l'ordonnance n° 65 - 182 du 10 juillet 1965 portant constitution du
Gouvernement ;
- Vu l'ordonnance n° 66 - 48 du 25 février 1966 portant adhésion de la
République Algérienne Démocratique et Populaire à la Convention de Paris pour la
protection de la propriété industrielle du 20 mars 1883 ;
Ordonne :
TITRE I - DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er : Sont considérés comme dessins, tout assemblage de lignes, de
couleurs, destiné à donner une apparence spéciale à un objet industriel ou
artisanal quelconque, et comme modèle, toute forme plastique associée ou non à
des couleurs et tout objet industriel qui peut servir de type pour la
fabrication d'autres unités et qui se distingue des modèles similaires par sa
configuration.
Seuls les dessins ou modèle originaux et nouveaux bénéficient de la protection
accordée par la présente ordonnance.
Un dessin ou modèle est nouveau s'il n'a pas été déjà créé.
Si un objet peut être considéré à la fois comme un dessin ou modèle et comme une
invention brevetable, et que les éléments constitutifs de la nouveauté sont
inséparables de ceux de l'invention, le dit objet sera protégé conformément à
l'ordonnance n° 66 - 54 du 3 Mars 1966 relative aux certificats d'inventeurs et
aux brevets d'invention.
Article 2 : Tout titulaire d'un dessin ou modèle a le droit d'exploiter ce
dessin ou modèle dans les conditions déterminées par la présente ordonnance.
Sous les réserves prévues par les dispositions transitoires, la propriété d'un
dessin ou modèle appartient à celui qui, le premier, en a effectué le dépôt.
Article 3 : L'Etat peut accorder à tout créateur d'un dessin ou modèle une
rétribution correspondant aux effets économiques et sociaux de l'application du
dessin ou modèle et en assurer l'exploitation dans la mesure du possible.
Article 4 : Lorsque le créateur d'un dessin ou modèle est employé dans une
entreprise, le droit d'exploitation du dessin ou modèle, sauf convention
particulière, appartient à l'entreprise :
- si le dessin ou modèle a été créé au cours de la durée de service du créateur
dans l'entreprise ou s'il est en rapport avec son activité professionnelle
- si le dessin ou modèle a été créé dans le cadre de la mission impartie au
créateur à l'aide de moyens appartenant à l'entreprise.
Article 5 : Toute création d'un dessin ou modèle au sein d'une entreprise doit
être signalée par écrit à la dite entreprise qui est tenue d'en accuser
réception au créateur, immédiatement et par écrit.
L'entreprise doit se prononcer sur son droit au dessin ou modèle dans un délai
de trois mois à compter du jour de la réception de l'avis du créateur ; si le
créateur omet d'en informer l'entreprise, le délai précité court du jour où
celle - ci a eu connaissance de la création.
Dans le cas où l'entreprise n'a pas déposé la demande de protection dans le
délai de six mois, à compter du jour où elle s'est déclarée bénéficiaire du
droit d'exploitation, le créateur peut en réclamer le bénéfice.
Article 6 : La rétributions due au créateur sera versée par l'entreprise qui
aura déposé le dessin ou modèle. Elle pourra être augmentée en fonction de
l'extension prise par l'exploitation du dessin ou modèle.
Article 7 : Les demandes portant sur des objets qui n'ont pas le caractère de
dessin ou modèle au sens de la présente ordonnance ou qui portent atteinte aux
bonnes moeurs, sont rejetées.
Article 8 : Les ressortissants étrangers qui désirent effectuer un dépôt en
Algérie, sont tenus de se faire représenter par un mandataire algérien domicilié
en Algérie.
TITRE II - DEPOT - ENREGISTREMENT - PUBLICATION
Article 9 : Tout dépôt de dessin ou modèle est remis ou adressé à l'autorité
compétente, par envoi recommandé avec demande d'avis de réception.
Ce dépôt peut comprendre de 1 à 100 dessins destinés à être incorporés dans des
objets de même genre.
Il doit comporter, à peine de nullité :
- quatre exemplaires d'une déclaration de dépôt,
- six exemplaires identiques d'une représentation ou deux spécimens de chacun
des objets ou dessins,
- un pouvoir sous seing privé, si le déposant est représenté par un mandataire,
- la quittance du paiement des taxes exigibles.
Tous les documents doivent porter la signature du déposant, les spécimens de
l'objet déposé devant être munis d'une étiquette à cet effet. Les objets
déposés, ainsi que la légende explicative les accompagnant, devront être
contenus dans une boîte hermétiquement close sur laquelle sont apposés le cachet
et la signature du déposant.
Article 10 :
Quiconque veut se prévaloir d'une priorité d'un dépôt étranger antérieur, est
tenu de joindre à son dépôt de dessin ou modèle :
- un certificat d'identité du dessin ou modèle délivré par l'administration où
il a été déposé,
- la quittance du paiement des taxes exigibles au titre de la revendication de
priorité.
Article 11 : Le service compétent procède à la transcription de la déclaration
de dépôt sur un registre des dessins et modèles en mentionnant la date, l'heure
de la remise des pièces ou de la réception du pli les contenant, ainsi que le
numéro de dépôt.
Il appose sur chacune des pièces remises son cachet et le numéro
d'enregistrement.
Article 12 : Un exemplaire de la déclaration est remis ou envoyé au déposant
complété du numéro d'enregistrement ; cet exemplaire constitue le justificatif
du dépôt.
Article 13 : La durée de la protection accordée par la présente ordonnance à
chaque dessin ou modèle, est de dix ans à compter de la date de dépôt.
Cette durée se divise en deux périodes ; l'une d'un an, la seconde de neuf ans
qui est subordonnée au paiement d'une taxe de maintien.
Pendant la première période de protection, le dépôt du dessin ou modèle demeure
secret si le déposant ou ses ayants cause n'en requièrent pas la publication.
Un délai de six mois est accordé pour l'exécution de ces formalités. Le maintien
d'un dépôt peut concerner tous les dessins ou modèles ou certains d'entre eux.
Article 14 : Le déposant ou les ayants cause peuvent demander pendant la
première période de protection ou à l'expiration de celle - ci la restitution
totale ou partielle du dépôt ; celle - ci ne concerne que les objets pour
lesquels la publicité n'a pas été requise.
Les dessins ou modèles qui n'auront pas été retirés dans un délai d'un an après
l'expiration de la première période de protection, tombent dans le domaine
public.
Article 15 : Les taxes à payer lors du dépôt sons les suivantes :
- une taxe fixe et indépendante du nombre de dessins ou modèles déposés,
- une taxe par dessin ou modèle,
- une taxe de publicité, s'il y a lieu.
Article 16 : A l'expiration de la première période de protection, le dessin ou
modèle, dont la protection est prorogée conformément à l'article 13, est rendu
obligatoirement public.
Article 17 : Il est publié un catalogue des dépôts rendus publics.
Des répertoires annuels établis par le service compétent sont communiqués au
public.
Une épreuve de la reproduction du dessin ou modèle rendu public, avec copie de
la légende, est mise à la disposition du public.
Article 18 : Des épreuves portant également copie de la légende explicative et
de la déclaration de dépôt seront délivrées, moyennant une taxe, au déposant qui
en fera la demande ou à ses ayants cause.
Article 19 : La publicité donnée à un dessin ou modèle antérieurement à son
dépôt, n'entraîne la déchéance ni du droit de priorité, ni de la protection
accordée par la présente ordonnance pour tout ce qui concerne les actions
postérieures au dépôt.
Tout dessin ou modèle qui figure dans une exposition officielle ou reconnue
comme telle, jouit d'une protection temporaire. Si le titulaire en effectue le
dépôt dans un délai de six mois à compter du jour de l'exposition du dessin ou
modèle, avec, à l'appui un certificat de garantie délivré lors de l'exposition,
il bénéfice d'un droit de priorité.
TITRE III - TRANSFERTS DE DESSINS OU MODELES
Article 20 : Le titulaire d'un dessin ou modèle peut, par contrat,
transférer tout ou partie de ses droits à autrui.
Si l'intérêt public l'exige, l'autorité compétente pourra accorder, contre
compensation, le droit d'utiliser un dessin ou modèle à toute entreprise qui en
fera la demande.
Article 21 : Les actes comportant, soit transmission de propriété, soit
concession de droit d'exploitation ou cessation de ce droit, soit gage, ou
mainlevée de gage doivent, à peine de nullité, être constatés par écrit et
inscrits au registre spécial des dessins et modèles.
Article 22 : L'autorité compétente peut délivrer à tous ceux qui le requièrent
une copie des inscriptions portées sur le registre spécial des dessins et
modèles ou un certificat constatant qu'il n'en existe aucune.
TITRE IV - PENALITES
Article 23 : Toute atteinte portée aux droits du titulaire d'un dessin ou
modèle, constitue un délit de contrefaçon qui est puni d'une amende de 500 à
15.000 DA.
Dans le cas de récidive ou si le délinquant est une personne ayant travaillé
pour la partie lésée, il est prononcé en outre, contre le prévenu, une
condamnation d'un à six mois d'emprisonnement.
Ces peines sont portées au double lorsqu'il est porté atteinte aux droits des
secteurs autogérés et d'Etat.
Article 24 : Le tribunal peut ordonner l'affichage du jugement dans les lieux
qu'il détermine et son insertion intégrale ou partielle dans les journaux qu'il
désigne, le tout aux frais du condamné.
Il peut ordonner la confiscation, au profit de la personne lésée, des objets
portant atteinte aux droits garantis par la présente ordonnance, même en cas
d'acquittement ; il peut aussi, en cas de condamnation, confisquer les
instruments ayant servi spécialement à la fabrication des objets dont il s'agit
et les remettre à la partie lésée.
Article 25 : Les faits antérieurs au dépôt ne donnent ouverture à aucune action
pénale ou civile dérivant de la présente ordonnance.
Les faits postérieurs au dépôt, mais antérieurs à sa publicité, ne peuvent
donner lieu à une action, même civile, sauf si la partie lésée établit la
mauvaise foi du prévenu.
Article 26 : La partie lésée peut faire procéder par tout agent assermenté à la
description détaillée, avec ou sans saisie, des objets ou instruments mentionnés
à l'article 24, en vertu d'une ordonnance rendue par le président du tribunal
dans le ressort duquel les opérations doivent être effectuées. L'ordonnance est
rendue sur simple requête et production du justificatif du dépôt.
Le président a la faculté d'imposer au requérant un cautionnement que celui - ci
doit consigner avant la saisie.
Il est laissé copie de l'ordonnance aux détenteurs des objets décrits ou saisis,
ceci à peine de nullité et de dommages et intérêts.
Article 27 : A défaut par le requérant de saisir la juridiction compétente dans
le délai d'un mois, la description et la saisie perdent tout effet. Des dommages
et intérêts peuvent être réclamés et les objets saisis doivent être restitués.
Article 28 : Lorsqu'un document ou objet déposé est nécessaire à la solution
d'un litige, le président de la juridiction saisie peut en demander la
communication par écrit à l'autorité compétente.
TITRE V - DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 29 : Les droits résultant de dépôts de dessins ou modèles en cours
de validité en Algérie à la date du 3 juillet 1962, continuent à produire leurs
effets jusqu'au terme de la période de protection prévue à l'article 13, 1er
alinéa, sous réserve que ces dépôts aient été rendus publics dans le pays
d'origine, avant l'envoi de la déclaration prévue à l'article 30 ci - après, et
qu'ils aient été exploités d'une manière effective et continue depuis cette
date.
Article 30 : Tout titulaire de dessin ou modèle, mentionné à l'article précédent
doit, à peine de déchéance, adresser au service compétent dans un délai de six
mois à compter de la publication de la présente ordonnance au Journal officiel
de la République algérienne démocratique et populaire, les pièces mentionnées à
l'article 9 ainsi que :
- une demande de maintien en vigueur de ses droits,
- un certificat d'identité du dessin ou modèle,
- une déclaration de non cessation d'utilisation du dessin ou modèle.
Article 31 : Tout dessin ou modèle exploité postérieurement au 3 juillet 1962
dans le cadre d'une entreprise d'Etat ou du secteur autogéré est considéré comme
étant un des éléments de cette entreprise.
Article 32 : Les délais prévus par la présente ordonnance courent de date à date
; lorsque le dernier jour d'un délai est un jour férié légal, le délai est
prorogé jusqu'au premier jour ouvrable qui suit.
Article 33 : Toutes dispositions contraires à la présente ordonnance sont
abrogées.
Article 34 : Des décrets détermineront les mesures d'exécution de la présente
ordonnance et notamment le montant des taxes par elle prévues.
Article 35 : La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la
République algérienne démocratique et populaire.
DECRET n° 66 - 87 du 28 Avril 1966 portant application de l 'Ordonnance n° 66 - 86 du 28 Avril 1966 relative aux dessins et modèles
Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des
ministres,
Sur le rapport du ministre de l'industrie et de l'énergie ;
Vu l'ordonnance n° 66 - 86 du 28 avril 1966 relative aux dessins et modèles ;
Décrète :
TITRE I - DECLARATION DE DEPOT
Article 1er : La déclaration de dépôt prévue à l'article 9 de l'ordonnance sus -
visée, est établie sur le formulaire fourni par les services compétents. Elle
est déposée en quatre exemplaires.
Article 2 : La déclaration de dépôt contient les mentions obligatoire suivantes
:
a) les nom, prénoms, domicile et nationalité du déposant, ou, s'il s'agit d'une
personne morale, sa raison sociale et son siège social,
b) le nom et l'adresse du mandataire, s'il y a lieu, ayant pouvoir pour
effectuer le dépôt ainsi que la date du pouvoir visé à l'article 4 ci - après.
c ) le nombre et la nature des dessins ou modèles et le numéro d'ordre qui leur
est attribué,
d) le cas échéant, les indications relatives à la revendication de priorité d'un
dépôt antérieur,
e) les numéros des dessins ou modèles auxquels serait annexée une légende
explicative,
f) les empreintes des cachets apposés sur la boîte qui contient les dessins ou
modèles,
g) les dessins ou modèles pour lesquels la publication prévue à l'article 1er de
l'ordonnance n° 66 - 86 sus - visée, avec ou sans maintien de la protection pour
une durée de dix ans, est requise.
h) le montant des taxes exigibles, le mode du paiement ainsi que la date et le
numéro du titre de paiement,
i) la liste des pièces déposées à l'appui de la déclaration.
La déclaration de dépôt doit être datée et signée par le demandeur ou par son
mandataire ; la signature est précédée de l'indication de la qualité du
demandeur.
Sont jointes à la déclaration de dépôt les pièces suivantes :
1) la boîte cachetée visée à l'article 9 de l'ordonnance n° 66 - 86 sus - visée,
2) le pouvoir du mandataire ainsi que les documents de priorité visés à
l'article 10 de l'ordonnance n° 66 - 86 sus - visée,
3) la requête de publication, s'il y a lieu,
4) la quittance du paiement des taxes exigibles.
Article 3 : Toute déclaration formulée par une femme mariée ou veuve, comporte
le nom patronymique et les prénoms de celle - ci à la suite du nom de son mari.
Dans le cas où le dépôt est effectué conjointement par plusieurs personnes, les
indications prévues à l'article 2, alinéa a, doivent être fournies pour chacune
d'elles.
Article 4 : Le pouvoir du mandataire doit indiquer les nom et prénoms du
demandeur, ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa raison sociale et l'adresse
de son siège social.
Il est daté et signé par le demandeur ; s'il s'agit d'une personne morale, il
mentionne la qualité de la personne signataire.
TITRE II - PLI CACHETE - REPRESENTATION OU SPECIMENS DES DESSINS OU MODELES
Article 5 : Le dépôt d'un modèle peut être effectué sous forme soit d'une
représentation graphique ou photographique, soit d'un spécimen.
Un même modèle ne peut être déposé à la fois sous les deux formes. S'il n'en
était pas ainsi, le déposant serait présumé donner la priorité au dépôt sous
forme de spécimen.
Article 6 : Lorsque le dépôt est effectué sous la forme d'une représentation de
l'objet, le déposant choisit, à ses risques et périls, les moyens les plus
propres à prévenir toute altération de ladite représentation et à en permettre
la reproduction à l'aide de procédés photographiques.
Les dimensions des dessins et modèles doivent être comprises entre (8) et
quarante huit (48) centimètres.
Les dessins et modèles doivent être placés à plat ou roulés dans la boîte qui
les contient. Il doivent être exécutés à l'encre noire.
En cas de nécessité, tout dessin peut être subdivisé en plusieurs parties
repérables par des lignes de raccordement et des chiffres de référence ; mais le
déposant doit fournir une figure d'ensemble sur une feuillet séparé.
Au verso du dessin ou de la photographie, le déposant appose sa signature dans
la partie gauche et inscrit dans la partie supérieure droite le numéro qu'il
attribue à l'objet déposé , s'il s'agit d'un dépôt multiple.
Une légende explicative relative à chacun ou à certains des dessins ou modèles,
peut être jointe au dépôt, si le créateur le juge nécessaire. Elle doit être
écrite sur une feuillet séparé qui porte le même numéro qui celui inscrit sur
l'objet et signée du déposant.
Article 7 : Les objets déposés sont renfermés dans une boîte en bois ou en métal
dont les dimensions ne peuvent excéder cinquante (50) centimètres de largeur,
vingt cinq ( 25 ) centimètres de hauteur.
Le poids total de la boîte ne doit pas excéder huit (8) kilogrammes.
La boîte est entourée d'une ficelle croisée sur le fond et le couvercle et
maintenue par un cachet apposé par le déposant.
TITRE III - ENREGISTREMENT DU DEPOT
Article 8 : Lorsque le dépôt est régulier et que les taxes ont été
acquittées, le service compétent procède à l'enregistrement du dépôt.
Le numéro d'enregistrement, le visa et le timbre du service compétent sont
apposés sur chacun des exemplaires de la déclaration ainsi que sur la boîte
cachetée.
Un exemplaire de la déclaration est adressé au déposant ou à son mandataire à
titre de certificat d'enregistrement.
TITRE IV - PUBLICITE DU DEPOT
Article 9 : La requête de publication prévue à l'article 13 de l'ordonnance
n° 66 - 86 sus - visée, est faite soit simultanément avec la déclaration de
dépôt, soit au cours de la première période de protection.
Dans ce dernier cas, elle est signée par le titulaire du dépôt ou son ayant
cause ou par le mandataire et adressée en double exemplaire au service
compétent, avec demande d'avis de réception.
Elle ne concerne pas obligatoirement tous les dessins et modèles compris dans le
dépôt; les objets dont la publicité n'est pas requise, sont replacés dans leur
boîte qui est close et revêtue du cachet du service compétent.
La requête de publication contient les mentions obligatoires suivantes :
a) les nom, prénoms et domicile du déposant ou s'il s'agit d'une personne morale
sa raison sociale et son siège social,
b) le nom et l'adresse du mandataire, s'il y a lieu, ayant pouvoir pour formuler
la requête,
c) le lieu et la date du dépôt ainsi que, s'il y a lieu, le numéro
d'enregistrement,
b) le nombre et le numéro des dessins et modèles pour lesquels la publicité est
requise avec ou sans maintien jusqu'à dix ans.
e) le montant des taxes exigibles, le mode de paiement ainsi que la date et le
numéro du titre de paiement.
Lorsque la requête est formulée par un ayant cause, elle est appuyée de la
justification du droit de celui - ci.
Elle est accompagnée du titre de paiement des taxes exigibles.
Article 10 : La requête de publication est enregistrée par le service compétent.
Article 11 : Le service compétent procède à l'ouverture de la boîte cachetée.
Lorsqu'après ouverture, il est constaté que le dépôt n'est pas régulier, il en
est dressé procès - verbal. La boîte close, est mise sous scellés et conservée à
la disposition du signataire de la requête de publication ; avis en est donné
par lettre recommandée au signataire de la requête.
Article 12 : Les reproductions des objets dont la publicité a été requise, sont
mises à la disposition du public par le service compétent, conformément à
l'article 17 de l'ordonnance n° 66 - 86 sus - visée ; chaque épreuve porte les
nom, prénoms, profession et domicile du déposant, le numéro d'ordre attribué au
dépôt, la date de la publicité donnée et, est accompagnée de la légende
explicative, s'il y a lieu.
La communication des registres comportant ces reproductions, a lieu sous la
surveillance d'un agent du service compétent.
Les objets et les épreuves ne doivent être ni copiés, ni reproduits d'une façon
quelconque.
Article 13 : Les demandes tendant à obtenir la délivrance d'une copie, en
application de l'article 18 de l'ordonnance susvisée, doivent être adressées au
service compétent ; elles doivent être accompagnées de la justification des
titres du demandeur et de la quittance du paiement de la taxe exigible.
TITRE V - MAINTIEN DE LA PROTECTION
Article 14 : La demande de prorogation de la protection jusqu'à dix ans,
prévue à l'article 13 de l'ordonnance n° 66 - 86 sus - visée peut être faite
soit dans la déclaration de dépôt, avec la requête de publication, soit avant
l'expiration de la période d'un an, soit dans les six mois qui suivent.
Dans les deux derniers cas, elles est signée par le déposant, par son ayant
cause ou par le mandataire et adressée en double exemplaire au service
compétent, par pli postal recommandé, avec demande d'avis de réception.
Elles est formée dans les mêmes conditions que la déclaration de dépôt et
enregistrée par le service compétent.
Article 15 : Le service compétent procède à la publicité des dessins et modèles
dont le maintien est requis
TITRE VI - RESTITUTION DES DEPOTS
Article 16 : Le déposant ou ses ayants cause peuvent demander la restitution
totale ou partielle d'une dépôt. Lorsque la demande est formulée par un ayant
cause, elle doit être appuyée de la justification de son droit à réclamer cette
restitution à la place du titulaire du dépôt.
Article 17 : Les dessins ou modèles sont rendus à leurs propriétaires, sur leur
demande, à l'échéance de la période de protection.
S'ils ne sont pas réclamés dans l'année qui suit le terme de la protection, ils
sont éventuellement détruits.
Article 18 : Le service compétent renvoie les dépôts aux frais des déposants.
TITRE VII - REGISTRE SPECIAL DES DESSINS OU MODELES
Article 19 : Le registre spécial des dessins et modèles mentionne les
déclarations, les actes et les décisions judiciaires.
Les demandes d'inscription des dits actes sont déposés auprès du service
compétent ou lui sont adressées par pli postal recommandé, avec demande d'avis
de réception. Elles indiquent les nom, prénoms ou raison sociale, domicile ou
siège social du demandeur, ceux du mandataire s'il y en a un, ainsi que le
montant des taxes versées, le mode de paiement et le numéro de la quittance.
Elles sont accompagnées des pièces énumérées aux articles 21 et 22 ci - après.
Article 20 : Toute inscription relative aux dits actes est opérée après dépôt
d'un exemplaire original dûment enregistré de l'acte s'il est sous seing privé,
d'une expédition, s'il est authentique, et, en cas de mutation par succession,
d'un acte de notoriété ou d'un intitulé d'inventaire.
Les radiations d'inscription relatives aux dessins et modèles donnés en gage
sont opérées après dépôt, soit d'un exemplaire original dûment enregistré de
l'acte, comportant mainlevée de gage, soit d'une expédition de la décision
judiciaire définitive.
Article 21 : Toute demande d'inscription est accompagnée de trois bordereaux
fournis par le service compétent.
Les mentions des bordereaux sont certifiées conformes à celles de l'acte par les
parties.
L'original de l'acte faisant l'objet de la demande d'inscription est conservé
par le service compétent. un bordereau est renvoyé au demandeur après apposition
de la mention d'enregistrement.
Article 22 : Toute personne peut obtenir sur demande, soit une copie des
inscriptions portées sur le registre spécial des dessins et modèles, soit un
état des inscription subsistant sur les dessins et modèles données en gage, soit
un certificat constatant qu'il n'en existe aucune.
Le service compétent délivre également des extraits relatifs à l'adresse des
titulaires des dessins et modèles, des cessionnaires ou des concessionnaires de
droits.
Article 23 :
Le ministre de l'industrie et de l'énergie est chargé de l'exécution du présent
décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne
démocratique et populaire.
Ordonnance n° 76 - 65 du 16/07/76 relative aux appellations d'origine
Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres,
Sur le rapport du ministre de l'industrie et de l'énergie,
- Vu les ordonnances n° 65 - 182 du 10 juillet 1965 et 70 - 53 du 18 djoumada I
1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement :
- Vu l'ordonnance n° 73 - 29 du 5 juillet 1973 portant abrogation de la loi n°
62 - 157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction jusqu'à nouvel ordre, de
la législation en vigueur au 31 décembre 1962 ;
- Vu l'ordonnance n° 73 - 62 du 21 novembre 1973 portant création de l'institut
algérien de normalisation et de propriété industrielle ;
- Vu l'ordonnance n° 66 - 48 du 25 février 1966 portant adhésion de la
République algérienne démocratique et populaire à la convention de Paris pour la
protection de la propriété industrielle, du 20 mars 1883 ;
- Vu l'ordonnance n° 72 - 10 du 22 mars 1972 portant adhésion à certains
arrangements ;
- Vu l'ordonnance n° 75 - 2 du 9 janvier 1975 portant ratification de la
convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle du 20 mars
1883 révisée à Bruxelles le 14 décembre 1900, à Washington le 2 juin 1911, à la
Haye le 6 novembre 1925, à Londres le 2 juin 1911, à la Haye le 6 novembre 1925,
à Londres le 2 juin 1934, à Lisbonne le 31 octobre 1958 et à Stockholm le 14
juillet 1967 ;
TITRE I - DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er : On entend par " appellation d'origine" une dénomination
géographique d'un pays, d'une région, d'une partie de région, d'une localité ou
d'un lieu - dit servant à désigner un produit qui en est originaire et dont la
qualité ou les caractéristiques sont dues exclusivement ou essentiellement au
milieu géographique comprenant les facteurs naturels et les facteurs humains.
Est également considérée comme dénomination géographique, une dénomination qui
sans être celle d'un pays, d'une région, d'une partie de région, d'une localité
ou d'un lieu - dit, se référe à une aire géographique déterminée aux fins de
certains produits.
On entend par :
" Produit " tout produit naturel, agricole, artisanal ou industriel, brut ou
élaboré,
" Producteur " tout exploitant de produits naturels et tout agriculteur, artisan
ou industriel.
Article 2 : Les appellations d'origine sont créées à l'initiative des
départements ministériels compétents, en coordination, le cas échéant, avec les
autres départements ministériels intéressés et à la demande de :
- Toute institution légalement constituée ou de
- Toute personne physique ou morale qui exerce une activité de producteur dans
l'aire géographique considérée.
Elle sont applicables aux produits dont les qualités ou caractéristiques sont
déterminées, selon leur mode de production ou d'obtention, par des textes à
caractère législatif ou réglementaire, pris à l'initiative des départements
ministériels et sur demande des institutions ou personnes visées à l'alinéa
précédent.
Article 3 : Sont protégées les appellations d'origine faisant l'objet d'un
enregistrement auprés du service légalement compétent.
Article 4 : Ne peuvent être protégées les appellations d'origine :
a) qui ne sont pas conformes aux définitions données à l'article 1er ci - dessus
b) qui ne sont pas réglementées ;
c) qui sont des dénominations génériques des produits, étant entendu qu'une
dénomination est tenue pour générique, lorsqu'elle est consacrée par l'usage et
considérée comme telle par les personnes expertes en la matière et par le public
;
d) qui sont contraires aux bonnes moeurs, à la morale ou à l'ordre public.
Article 5 : Les appellations d'origine nationales ne peuvent être déposées, aux
fins d'enregistrement, que par des nationaux.
Article 6 : Les appellations d'origine étrangères ne pourront être enregistrées
comme telles au sens de la présente ordonnance, que dans le cadre de
l'application des conventions internationales auxquelles la République
algérienne démocratique et populaire serait partie et, sous réserve de
réciprocité, dans les pays membres des dites conventions.
Article 7 : Dans le cadre de l'application des conventions visées à l'article 6
ci - dessus, seules les appellations d'origine satisfaisant aux dispositions de
la présente ordonnance, peuvent faire l'objet de protection à l'étranger.
TITRE II - DEPOT, ENREGISTREMENT, PUBLICATION
Article 8 : Toute demande d'enregistrement d'une appellation d'origine
effectuée en vertu de l'article 5 ci - dessus, doit être remise au service
légalement compétent, ou lui être adressée par envoi recommandé avec avis de
réception.
Toute demande d'enregistrement d'une appellation d'origine effectué en vertu de
l'article 6 ci - dessus, doit être remise au service légalement compétent par
l'intermédiaire d'un représentant algérien dûment mandaté et domicilié en
Algérie.
Article 9 : La demande d'enregistrement d'une appellation d'origine est soumise
au paiement d'une taxe fixée par décret.
Article 10 : La demande d'enregistrement d'une appellation d'origine peut être
déposée au nom de :
- toute institution légalement constituée et habilitée à cet effet,
- toute personne physique ou morale qui exerce une activité de producteur dans
l'aire géographique considérée,
- toute autorité compétente.
Article 11 : Toute demande d'enregistrement d'une appellations d'origine doit
comporter :
a) le nom et l'adresse du déposant ainsi que son activité ;
b) l'appellation d'origine concernée, ainsi que l'aire géographique y afférente
c) la liste des produits destinés à être couverts par cette appellation ;
d) la mention du texte relatif à l'appellation et comprenant notamment :
- les caractéristiques propres des produits couverts par l'appellation
d'origine,
- les conditions d'utilisation de l'appellation d'origine, notamment en ce qui
concerne le mode d'étiquetage défini dans un règlement d'utilisation.
e) et le cas échéant, la liste des utilisateurs autorisés.
Article 12 : Aprés réception de la demande d'enregistrement, le service
légalement compétent examine :
a) si le déposant a qualité pour déposer la demande :
b) si toutes les indications requises à l'article 2 ci - dessus, sont incluses
dans la demande ;
c) si la taxe réglementaire a été acquittée.
Article 13 : Si toutes les indications requises ont été fournies et la taxe
acquittée, le service légalement compétent examine si l'appellation déposée
n'est pas exclue de la protection en application des dispositions de l'article 4
ci - dessus.
Article 14 : Le service légalement compétent impartit un délai de deux mois au
déposant pour régulariser sa demande :
a) si les indications requises n'ont pas été fournies ou sont incomplètes ;
b) si les pièces justificatives remises à l'appui de la demande sont
insuffisantes ou incomplètes ;
c) si l'appellation déposée ne couvre pas la totalité de l'aire géographique ;
d) si les caractéristiques indiquées dans la demande sont insuffisantes ;
e) si les produits désignés sur la demande ne sont pas tous couverts par
l'appellation.
Article 15 : La demande d'enregistrement d'une appellation d'origines est
rejetée :
a) si le déposant n'a pas qualité pour déposer la demande ;
b) si l'appellation concernée est exclue de la protection en application des
dispositions de l'article 4 ci - dessus ;
c) si la régularisation n'est pas effectuée dans les délais impartis.
Toutefois, le déposant pourra présenter ses observations dans un délai de deux
mois à compter de la date de notification du rejet de la demande et ce, avant de
faire valoir ses droits par tout autre moyen légal, s'il y a lieu.
Article 16 : Si la demande d'enregistrement satisfait aux exigences de la
présente ordonnance, le service légalement compétent procède à son
enregistrement, sous la responsabilité du déposant et à sa publication.
Article 17 : L'enregistrement d'une appellation d'origine a une validité de dix
ans, à compter de la date du dépôt de la demande.
Ce délai peut être renouvelé indéfiniment, par période d'égales durées, si le
déposant continue à satisfaire aux exigences fixées par la présente ordonnance.
La demande de renouvellement est soumise aux mêmes formalités que celles pour
l'enregistrement et est subordonnée au paiement d'une taxe de renouvellement.
Article 18 : Le service légalement compétent tient un registre des appellations
d'origine enregistrées.
Ce registre est mis gratuitement à la dispositions du public.
Toute personne peut obtenir des copies ou extraits des enregistrements ou des
documents ayant permis ces derniers, moyennant paiement d'une taxe fixée à cet
effet.
Des copies officielles peuvent être délivrées au titulaire de l'appellation
d'origine, contre paiement d'une taxe fixée à cet effet.
Le service légalement compétent effectue moyennant paiement d'une taxe prévue à
cet effet, des recherches d'antériorité parmi les appellations d'origine
enregistrées.
TITRE III - DROIT D'UTILISER L'APPELLATION D'ORIGINE
Article 19 : Sans préjudice des dispositions de la présente ordonnance et
des textes pris pour son application, toute appellation d'origine doit être
utilisée conformément au règlement d'utilisation de ladite appellation.
Article 20 : Tout changement apporté à une appellation d'origine enregistrée en
vertu de la présente ordonnance, doit être constaté par écrit et inscrit au
registre des appellations d'origine prévu par l'article 18 ci - dessus.
Cette inscription est publiée et subordonnée au paiement de la taxe
règlementaire.
Article 21 : Nul n'a le droit d'utiliser une appellation d'origine enregistrée,
s'il n'est pas autorisé à le faire par le titulaire, même si l'origine véritable
du produit est indiquée, ou si l'appellation fait l'objet d'une traduction ou
d'une translitération, ou est accompagnée d'expressions telles que < genre > <
Type > , < façon >, < imitations > ou d'expressions similaires.
Article 22 : Toute autorité compétente ou personne intéressée peut demander au
service lègalement compétent de procéder, conformément aux lois et règlements en
vigueur, au contrôle de la qualité des produits mis en circulation sous
appellation d'origine enregistrée.
Est interdite l'utilisation d'une appellation d'origine pour des produits de
qualité inférieure à celle définie par les textes réglementaires s'y rapportant,
sans préjudice des éventuelles tolérances prévues.
TITRE IV - RADIATION, RENONCIATION OU MODIFICATION
Article 23 : A la demande de toute personne justifiant d'un intérêt lègitime
ou de toute autorité compétente, le tribunal compétent peut ordonner :
1°) la radiation de l'enregistrement d'une appellation d'origine pour l'un des
motifs suivants :
- l'appellation est exclue de la protection en application des dispositions de
l'article 4 ci - dessus,
- les circonstances et les conditions qui ont été déterminantes pour
l'enregistrement de l'appellation ont cessé d'exister,
2°) la modification de l'enregistrement d'une appellations d'origine pour l'un
des motifs suivants :
- l'appellation d'origine ne couvre pas la totalité de l'aire géographique,
- les caractéristiques des produits indiquées dans la demande ne sont plus
suffisantes,
- les produits désignés dans la demande ne sont pas tous couverts par
l'appellation.
Article 24 : La demande de radiation ou de modification de l'enregistrement
d'une appellation d'origine visée à l'article 23 ci - dessus, doit indiquer :
- le nom, l'adresse et la qualité du demandeur,
- l'objet de la demande,
- l'enregistrement dont la radiation ou la modification est demandée,
- les motifs pour lesquels la demande est formée.
Article 25 :
La demande de radiation ou de modification de l'enregistrement d'une appellation
d'origine est notifiée par le tribunal aux utilisateurs et au service légalement
compétent qui la publie au Bulletin Officiel de la propriété industrielle, aux
frais du demandeur.
Les personnes, institutions ou autorités compétentes visées à l'article 10 ci -
dessus ainsi que les utilisateurs de l'appellation d'origine visés à l'article
11 ci - dessus, peuvent se porter défendeurs devant le tribunal saisi de la
demande, dans un délai de trois mois à compter de la date de publication, au
Bulletin officiel de la propriété industrielle, de la demande de radiation ou de
modification de l'enregistrement.
Si un ou plusieurs défendeurs se font connaître dans le dit délai, le tribunal
examine la demande de radiation ou de modification de l'enregistrement et statue
sur cette demande.
Si aucun défendeur ne se fait connaître dans le délai imparti, le tribunal peut
ordonner la radiation ou la modification demandée.
Article 26 : Une copie de la décision judiciaire prononçant la radiation ou la
modification de l'enregistrement est communiquée au service légalement
compétent.
Celui - ci procéde à l'inscription de la radiation ou modification sur le
registre des appellations d'origine et à sa publication au Bulletin officiel de
la propriété industrielle.
Article 27 : Le titulaire d'une appellation d'origine enregistrée peut, à tout
moment, renoncer aux effets de l'enregistrement concerné, par une déclaration
écrite et légalisée, qui indique les motifs de la renonciation.
Le service légalement compétent procède à l'inscription et à la publication de
la renonciation moyennant paiement d'une taxe.
TITRE V - SANCTIONS
Article 28 : Est illicite l'utilisation directe ou indirecte d'une
appellation d'origine fausse ou fallacieuse ou l'imitation d'une appellation
d'origine telle qu'indiquée à l'article 21 ci - dessus.
Article 29 : Toute personne justifiant d'un intérêt légitime peut agir en
justice pour faire ordonner les mesures nécessaires en vue de la cessation de
l'utilisation illicite d'une appellation d'origine enregistrée ou pour faire
interdire une telle utilisation si elle est imminente.
Article 30 : Sans préjudice des peines prévues par les lois et règlements en
matière de répression des fraudes, sont punis :
a) d'une amende de 2.000 à 20.000 DA et d'un emprisonnement de 3 mois à 3 ans,
ou de l'une de ces deux peines :
- ceux qui ont contrefait une appellation d'origine enregistrée,
- ceux qui ont contribué à la contrefaçon d'une appellation d'origine
enregistrée,
b) d'une amende de 1.000 à 15.000 DA et d'un emprisonnement de 1 mois à 1 an, ou
de l'une de ces deux peines :
- ceux qui ont sciemment mis en vente ou vendu des produits portant une
appellation d 'origine contrefaite.
En outre, le tribunal peut ordonner l'affichage du jugement dans les lieux qu'il
détermine et son insertion intégrale ou partielle dans les journaux qu'il
désigne, le tout aux frais du condamné.
TITRE VI : DISPOSITION TRANSITOIRES
Article 31 : Par dérogation aux dispositions générales de la présente
ordonnance, les appellations d'origine déjà utilisées en tant que telles peuvent
faire l'objet d'une demande de protection temporaire.
Les demandes de protection temporaire devront être déposées auprés du service
légalement compétent, dans un délai d'un an, à compter de la date de publication
de la présente ordonnance.
Article 32 : Les demandes effectuées en vertu de l'article 31 ci - dessus et
conformément aux dispositions de l'article 10 de la présente ordonnance, devront
être remises ou adressées au service légalement compétent.
Elles devront comporter notamment :
- le nom et l'adresse du déposant ainsi que son activité,
- l'appellation d'origine concernée, ainsi que l'aire géographique y afférente,
- la liste des produits couverts par cette appellation,
- les caractéristiques essentielles des produits concernés,
- et le cas écheant, la liste des utilisateurs connus.
Article 33 : Les demandes effectuées conformément aux dispositions de l'article
32 ci - dessus, sont enregistrées gratuitement par le service légalement
compétent et publiées au Bulletin officiel de la propriété industrielle.
Les appellations bénéficiant des présentes dispositions transitoires jouissent
d'une protection de trois ans à compter de la date de dépôt de la demande.
Les dites appellations pourront ultérieurement sous réserve de satisfaire aux
dispositions de la présente ordonnance, faire l'objet d'enregistrement à la
demande de leur titulaire, selon le régime commun.
TITRE VII - DISPOSITIONS FINALES
Article 34 : Les dispositions de la présente ordonnance s'appliquent aux
appellations d'origine déjà déposées et bénéficiant d'une protection.
Article 35 : Les modalités d'application de la présente ordonnance seront fixées
par voie de décrets.
Article 36 : Toutes dispositions contraires à celles de la présente ordonnance
sont abrogées.
Article 37 : La présente ordonnance qui prend effet à compter du 5 juillet 1975,
sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
DECRET N° 76 - 121 du 16 Juillet 1976 relativf aux modalités d'enregistrement et de publication des appellations d'origine et fixant les taxes y afférentes
Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des
ministres,
Sur le rapport du ministre de l'industrie et de l'énergie,
Vu les ordonnances n° 65 - 182 du 10 juillet 1965 et 70 - 53 du 18 Djoumada I
1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement.
Vu l'ordonnance n° 73 - 62 du 21 novembre 1973 portant création de l'institut
Algérien de normalisation et de propriété industrielle ;
Vu l'ordonnance n° 76 - 65 du 16 juillet 1976 relative aux appellations
d'origine ;
Décrète :
TITRE I - DEMANDE D'ENREGISTREMENT
Article 1er : La demande d'enregistrement d'une appellation est établie sur le
formulaire fourni par le service légalement compétent. La demande est déposée en
quatre exemplaires dont le premier porte la mention " original "
Article 2 : La demande d'enregistrement contient les mentions obligatoires
suivantes :
a) les nom, prénoms, qualité et domicile du déposant ou s'il s'agit d'une
personne morale, sa raison sociale et son siège social, ainsi que son activité.
b) les nom, prénoms, qualité et l'adresse du représentant, s'il y a lieu, ayant
pouvoir pour effectuer le dépôt ;
c) l'appellation d'origine dont l'enregistrement est demandé ainsi que l'aire
géographique y afférente ;
d) la liste détaillée des produits destinés à être couverts par l'appellation
concernée ;
e) les références des textes régissant l'appellation mentionnés à l'article 2 de
l'ordonnance sus - visée ;
f) le montant des taxes versées, le mode de versement ainsi que la date et le
numéro du titre de paiement ;
g) s'il s'agit d'un renouvellement, la mention du dépôt antérieur, ainsi que la
date et le numéro du précédent enregistrement.
Article 3 : La demande d'enregistrement doit être datée et signée et doit
indiquer les nom et qualité du signataire.
Article 4 : La demande d'enregistrement doit être accompagnée des pièces
suivantes :
a) une copie du texte prévu à l'article 11 - e) de l'ordonnance sus - visée ;
b) le cas échéant, la liste des utilisateurs;
c) le titre de paiement des taxes réglementaires ;
d) le pouvoir du représentant, s'il y a lieu.
Article 5 : Le renouvellement d'une appellation d'origine ne doit comporter
aucune modification par rapport au précédent enregistrement de cette
appellation, tel qu'il se p
Formalités liées au dépôt d'une demande de protection par brevet d'invention
Le dépôt d'une protection par brevet d'invention est
subordonné à la remise ou l'envoi à l'INAPI des pièces suivantes :
Une demande de protection en (05) cinq exemplaires dont les imprimés sont
fournis par l'INAPI ou disponible dans la rubrique informations de service.
- Une description aussi claire que possible de l'invention, en langue nationale
traduite en langue française en (02 exemplaires), et comportant une ou plusieurs
revendications décrivant les caractéristiques principales de l'invention pour
lesquelles la protection est demandée ;
- un abrégé descriptif de l'invention dont le texte ne doit pas excéder 15
lignes ;
- des dessins en (02 exemplaires), s'il y a lieu,
- la quittance de paiement ou le chèque barré libellé au nom de l'INAPI, d'un
montant de (Sept mille quatre cents (7.400,00) Dinars), comprenant taxe de
premier dépôt (5000 DA) et taxe de publication (2400 DA).
Il est généralement recommandé de se faire établir une recherche d'antériorité
parmi les brevets protégés qui produisent leurs effets en Algérie et une
recherche sur l'état de la technique afin de mieux juger de l'opportunité de
breveter ou non la demande. Les recherches d'antériorité et celles sur l'état de
la technique sont subordonnées au paiement de taxes respectives de deux mille
quatre cent (2400,00) dinars et cinq cent (500,00) dinars. Elles sont
accessibles par simple demande adressée par voie postale ou par internet
Formalités liées
au dépôt des Marques
Le dépôt d'une marque est subordonné à la remise ou
l'envoi à l'INAPI des pièces suivantes :
1) Une (01) demande d'enregistrement de marque (en 5 exemplaires fournis par l'INAPI
ou disponible par voie d'internet dans le site Web de l'INAPI, rubrique:
informations de service) datée, signée et à compléter à la machine aux rubriques
1, 4 et 5 ; les reproductions de la marque, en noir et blanc, devront être
apposées dans le cadre réservé à cet effet et deux reproductions supplémentaires
de la marque devront y être annexées ;
Pour la désignation des produits ou des services et l'indication des classes
concernées, il convient de se référer à la classification internationale des
produits et des services aux fins de l'enregistrement des marques. Celle - ci
est disponible dans le site Web de l'INAPI, rubrique: informations de service.
2) Cinq (05) reproductions en couleurs, si celles - ci sont revendiquées; il y a
lieu dans ce cas, de compléter la rubrique 3 de la demande ;
3) Un chèque à l'ordre de l'INAPI d'un montant de six mille (6000 ) dinars, pour
le dépôt d'une marque dans une seule classe de produits ou services ; si le
dépôt concerne plusieurs classes, la taxe par classe sera multipliée par le
nombre de classes indiquées;
Toutefois, il convient de requérir, avant le dépôt de la marque, une recherche
d'antériorités auprès des services de l'INAPI celle - ci portera sur toutes les
marques enregistrées (nationales et internationales étendues à l'Algérie) et
vous permettra de vous assurer que la marque objet de dépôt n'a pas été
auparavant enregistrée au profit d'une tierce personne ; cette recherche est
soumise au paiement préalable d'une taxe de quatre cents (400) Dinars.
Si des modifications concernant la propriété de la marque interviennent aux
cours de la période de protection (cession, concession de licence etc..) il
conviendra d'en demander l'inscription au Registre des marques et ce, sous peine
de nullité des actes concernés (cf. art. 24 et 25 de l'ordonnance n° 66 - 57 du
19 mars 1966 relative aux marques).
Taxes parafiscales applicables aux demandes de protection par brevet d'invention
CODE NATURE DES TAXES TARIF UNITAIRE
(DA)
Taxes
Parafiscales
applicables aux marques de fabrique de commerce et de service
Taxe de dépôt ou de renouvellement
746 - 01 Taxe de dépôt 5.000
746 - 02 Taxe de renouvellement 7.000
746 - 03 Taxe d'enregistrement par classe de produits ou de services 1.000
746 - 04 Taxe de revendication de priorité 1.000
Taxe postérieure aux dépôts
746 - 05 Taxe de délivrance d'un certificat d'identité 400
746 - 06 Taxe de renonciation à l'utilisation d'une marque 200
Surtaxe de retard pour le renouvellement d'une marque 200
746 - 07 Taxe de recherche d'antériorité , par marque 400
746 - 08 Taxe de correction d'erreur matérielle, par marque d'un document de
marque 200
746 - 09 Taxe de délivrance d'une copie certifiée conforme d'un document de
marque 200
746 - 10 Taxe de délivrance d'une copie de règlement d'utilisation d'une marque
collective, par page 200
Taxe relative au registre des marques
746 - 11 Taxe d'inscription d'acte portant cession ou concession d'une marque ou
transfert par succession 800
Pour chacune des marques suivantes visées dans le même bordereau 100
746 - 12 Taxe d'inscription de toute autre nature, relative à une marque 400
Pour chacune des marques suivantes visées dans le même bordereau 100
746 - 13 Taxe de délivrance d'une copie certifiée d'inscription au registre des
marques ou un certificat constatant qu'il n'en existe aucune 200
Taxe pour le dépôt d'une demande
d'enregistrement international
746 - 14 Taxe nationale pour la demande d'enregistrement international d'une
marque 2.000
Taxes pour les demandes de brevets, et
certificats d'addition
762 - 01 Taxe de dépôt de 1ère annuité 5 000,00
762 - 02 Taxe de dépôt de certificat d'addition 3 000,00
762 - 03 Taxe de revendication de priorité revendiquée 800,00
762 - 04 Taxes de publication de brevets d'invention de certificats d'addition 2
400,00
Taxes d'annuités
762 - 11 de la 2ème à la 5ème annuité 3 000,00
762 - 12 de la 6ème à la 10ème annuité 4 000,00
762 - 13 de la 11ème à la 15ème annuité 6.000,00
762 - 14 de la 16ème annuité à la 20ème annuité 9.000,00
Taxes supplémentaires
762 - 21 Taxes de publication de brevets d'inventions, certificats d'addition,
par tranche de 5 pages en plus des 10 premières 600,00
762 - 22 Taxes de publication des dessins :petit format : par feuille au delà de
3grand format par feuille au delà de 2 200
762 - 23 Taxes de rectification autorisée d'erreur matérielle : 500,00
pour la première 500
pour chacune des suivantes 900
762 - 24 Taxes de transformation en demande de brevets d'invention d'une demande
de certificat d'addition non encore délivrée 800
762 - 25 Taxes d'inscription de toute autre nature relative à une demande de
brevet ou d'un brevet 600
762 - 26 Taxe d'inscription de cession ou concession d'une demande de brevet,
d'une demande d'un certificat d'addition 1 200 00
762 - 27 Surtaxe de retard pour paiement des annuités de brevets d'invention
dans délai de grâce de 6 mois montant de l'annuité non payée,
Taxe pour l'obtention des renseignements
762 - 31 Taxe de délivrance d'une copie officielle par page ou feuille de
dessins 200;00
762 - 32 Taxe d'authentification d'un fascicule imprimé d'un brevet d'invention
ou d'un certificat d'addition 200,00
762 - 33 Taxe de délivrance d'un état des annuités d'un brevet d'invention
2400,00
762 - 34 Taxe de délivrance d'une copie certifiée d'inscription au registre
spécial des brevets 300,00
762 - 35 Taxe de recherche d'antériorité par brevet 2 400,00
Taxes Parafiscales applicables aux
Appellations d'Origine
Taxes de dépôt et de
Renouvellement
748 - 00 Taxe de dépôt et d'enregistrement 3 000
748 - 01 Taxe de renouvellement 3 000
748 - 02 Taxe nationale de dépôt d'une demande d'enregistrement internationale 2
000
Taxes pour l'obtention de Renseignements
748 - 03 Taxe de délivrance d'une copie officielle d'une demande
d'enregistrement 200
748 - 04 Taxe de délivrance d'une copie ou d'un extrait de toute pièce
constituant le dossier de la demande, par page 200
748 - 05 Taxe de recherche d'antériorité, par appellation 400
Taxes relatives au registre des
appellations d'origine
748 - 06 Taxe d'inscription de toute nature, par appellation d'origine
enregistrée 400
748 - 07 Taxe de renonciation, par appellation d'origine 200
Taxes Parafiscales applicables aux
dessins et Modèles industriels
Taxe de dépôt
747 - 00 Taxe fixe et indépendante du nombre de dessins ou modèles déposés 5 000
747 - 01 Taxe par dessin ou modèle 200
Taxe de revendication, par priorité
747 - 02 Taxe de revendication de priorité 800
Taxes Postérieures au dépôt Taxe de
publicité, par objet :
747 - 03 déposé sous forme de spécimen 2 000
déposé sous forme de photographie 400
747 - 04 Taxe de maintien pour la seconde période de protection de neuf ans, par
dessin ou modèle 1 000
747 - 05 Taxes de délivrance de certificat d'identité, par dessin et modèle 400
747 - 06 Taxe de délivrance d'une copie d'un enregistrement de dessin ou de
modèle 200
Taxes relatives au registre des dessins et
modèles
747 - 07 Taxe d'inscription de toute nature 400
747 - 08 pour chaque dessin ou modèle visé dans le même bordereau 100
747 - 09 Taxe pour la communication de renseignements ou copie de mentions
figurant au registre des dessins et modèles 200
Classification Internationale des Produits et Services à des fins d'enregistrement de Marques
Classe 1 |
Produits chimiques destinés à l'industrie, aux sciences, à la photographie, ainsi qu'à l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture; résines artificielles à l'état brut, matières plastiques à l'état brut; engrais pour les terres; compositions extinctrices; préparations pour la trempe et la soudure des métaux; produits chimiques destinés à conserver les aliments; matières tannantes; adhésifs (matières collantes) destinés à l'industrie |
Classe 2 |
Couleurs, vernis, laques; préservatifs contre la rouille et contre la détérioration du bois, matières tinctoriales; mordants; résines naturelles à l'état brut; métaux en feuilles et en poudre pour peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes |
Classe 3 |
Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux; dentifrices |
Classe 4 |
Huiles et graisses industrielles; lubrifiants; produits pour absorber, arroser et lier la poussière; combustibles (y compris les essences pour moteurs) et matières éclairantes; bougies, mèches |
Classe 5 |
Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques; substances diététiques à usage médical, aliments pour bébés; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides |
Classe 6 |
Métaux communs et leurs alliages; matériaux de construction métalliques; constructions transportables métalliques; matériaux métalliques pour les voies ferrées; câbles et fils métalliques non électriques; serrurerie et quincaillerie métalliques; tuyaux métalliques; coffres - forts; produits métalliques non compris dans d'autres classes; minerais |
Classe 7 |
Machines et machines - outils; moteurs (à l'exception des moteurs pour véhicules terrestres); accouplements et organes de transmission (à l'exception de ceux pour véhicules terrestres), instruments agricoles autres que ceux actionnés manuellement; couveuses pour les oeufs |
Classe 8 |
Outils et instruments à main entraînés manuellement; coutellerie, fourchettes et cuillers; armes blanches; rasoirs |
Classe 9 -
|
Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, électriques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images; supports d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques; distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à pré paiement; caisses enregistreuses, machines à calculer, équipement pour le traitement de l'information et les ordinateurs; extincteurs |
Classe 10
|
Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et vétérinaires, membres, yeux et dents artificiels; articles orthopédiques; matériel de suture |
Classe 11
|
Appareils d'éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution d'eau et installations sanitaires |
Classe 12 | Véhicules; appareils de locomotion par terre, par air ou par eau |
Classe 13 | Armes à feu; munitions et projectiles; explosifs; feux d'artifice |
Classe 14 |
Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces matières ou en plaqué non compris dans d'autres classes; joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et instruments chronométriques |
Classe 15 |
Instruments de musique |
Classe 16 |
Papier, carton et produits en ces matières, non compris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie; articles pour reliures; photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie oui le ménage; matériel pour les artistes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles); matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils); matières plastiques pour l'emballage (non comprises dans d'autres classes), cartes à jouer; caractères d'imprimerie; clichés |
Classe 17
|
Caoutchouc, gutta - percha, gomme, amiante, mica et produits en ces matières non compris dans d'autres classes; produits en matières plastiques mi - ouvrées; matières à calfeutrer, à étouper et à isoler; tuyaux flexibles non métalliques |
Classe 18
|
Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières non compris dans d'autres classes; peaux d'animaux; malles et valises; parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie |
Classe 19
|
Matériaux de construction non métalliques; tuyaux rigides non métalliques pour la construction; asphalte, poix et bitume; constructions transportables non métalliques; monuments non métalliques |
Classe 20
|
Meubles, glaces (miroirs), cadres; produits (non compris dans d'autres classes) en bois, liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer, succédanés de toutes ces matières ou en matières plastiques |
Classe 21 |
Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué), peignes et éponges; brosses (à l'exception des pinceaux); matériaux pour la brasserie; matériel de nettoyage; paille de fer; verre brut ou mi - ouvré (à l'exception du verre de construction); verrerie, porcelaine et faïence non comprises dans d'autres classes |
Classe 22
|
Cordes, ficelles, filets, tentes, bâches, voiles, sacs (non compris dans d'autres classes), matières de rembourrage (à l'exception du caoutchouc ou des matières plastiques); matières textiles fibreuses brutes |
Classe 23
|
Fils à usage textile |
Classe 24
|
Tissus et produits textiles non compris dans d'autres classes; couvertures de - 1it - et de table |
Classe 25 | Vêtements, chaussures, chapellerie |
Classe 26 |
Dentelles et broderies, rubans et lacets; boutons, crochets et oeillets, épingles et aiguilles, fleurs artificielles |
Classe 27
|
Tapis, paillassons, nattes, Iinoléum et autres revêtements de sols; tentures murales non en matières textiles |
Classe 28
|
Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport non compris dans d'autres classes, décorations pour arbres de Noël |
Classe 29
|
Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits, gelées, confitures, compotes; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses comestibles |
Classe 30
|
Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café; farines et préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde; vinaigre, sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir |
Classe 31
|
Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines, non compris dans d'autres classes; animaux vivants; fruits et légumes frais; semences, plantes et fleurs naturelles; aliments pour les animaux, malt |
Classe 32
|
Bières, eaux minérales et gazeuses et autres boissons non alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits; sirops et autres préparations pour faire des boissons |
Classe 33
|
Boissons alcooliques (à l'exception des bières) |
Classe 34 | Tabac; articles pour fumeurs; allumettes |
Classe 35 |
Publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau |
Classe 36 |
Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires immobilières |
Classe 37
|
Construction; réparation; services d'installation |
Classe 38
|
Télécommunications |
Classe 39
|
Transport; emballage et entreposage de marchandises; organisation de voyages |
Classe 40
|
Traitement de matériaux |
Classe 41
|
Education, formation; divertissement; activités sportives et culturelles |
Classe 42 | Restauration (alimentation); hébergement temporaire; soins médicaux, d'hygiène et de beauté; services vétérinaires et d'agriculture; services juridiques; recherche scientifique et industrielle; programmation pour ordinateurs; services qui ne peuvent pas être rangés dans une autre classe. |