Sommaire

LIVRE TROISIÈME : DES SUCCESSIONS

Chapitre I : Dispositions générales

Art.126.-Les bases de la vocation héréditaire sont la parenté et la qualité de conjoint.

Art.127.- La succession s’ouvre par la mort naturelle réelle ou présumée, cette dernière dûment établie par jugement.

  Art.128.-Les qualités requises pour prétendre à la succession sont:

- être vivant ou tout au moins conçu au moment de l’ouverture de la succession.

- être uni au de cujus par un lien qui confère la qualité de successible,

- n’être pas atteint d’une incapacité de succéder.

Art.129.-Si deux ou plusieurs personnes meurent sans qu’il soit possible de déterminer l’ordre de leur décès, aucune d’elle n’héritera de l’autre que leur mort survienne dans le même accident ou non.

  Art.130.-Le mariage confère aux conjoints une vocation héréditaire réciproque alors même qu’il n’aurait pas été consommé.

  Art.131.-La vocation héréditaire cesse dès lors que la nullité du mariage est dûment établie.

  Art.132.-Lorsque l’un des conjoints décède avant le prononcé du jugement de divorce ou pendant la période de retraite légale suivant le divorce, le conjoint survivant a vocation héréditaire.

  Art.133.-Est réputé vivant, conformément aux dispositions de l’article 113 de la présente loi, l’héritier en état d’absence qui n’est pas déclaré juridiquement décédé.

  Art.134.-L’enfant simplement conçu n’a vocation héréditaire que s’il naît vivant et viable au moment de l’ouverture de la succession. Est réputé né viable tout enfant qui vagit ou donne un signe apparent de vie.

  Art.135.-Est exclu de la vocation héréditaire celui qui:

1°) se rend coupable ou complice d’homicide volontaire sur la personne du de cujus ;

2°) se rend coupable d’une accusation capitale par faux témoignage entraînant la condamnation à mort et l’exécution du de cujus ;

3°) se rend coupable de non-dénonciation aux autorités compétentes du meurtre du de cujus ou de sa préméditation.

  Art.136.-L’exclusion de la vocation héréditaire d’un héritier, pour l’une des causes susvisées, n’entraîne pas celle des autres héritiers.

  Art.137.-L’heritier, auteur d’un homicide involontaire sur la personne du de cujus, conserve sa vocation héréditaire sans pour autant avoir droit à une part de la rançon (diah) et les dommages et intérêts.

  Art.138.-Sont exclues de la vocation héréditaire, les personnes frappées d’anathème et les apostats.

Chapitre II : Les catégories d’héritiers

  Art.139.-Les catégories d’héritiers sont:

1°) les héritiers réservataires (héritiers fard) ;

2°) les héritiers universels (aceb) ;

3°) les héritiers par parenté utérine ou cognats (daoui el arham) ;

  Art.140.-Les héritiers réservataires (fard) sont ceux dont la part successorale est légalement déterminée.

  Art.141.-Les héritiers réservataires du sexe masculin sont: le père, l’ascendant paternel quel que soit son degré, le mari, le frère utérin et frère germain, selon la thèse omarienne.

  Art.142.-Les héritiers réservataires sont: la fille, la descendante du fils quel que soit son degré, la mère, l’épouse, l’ascendante paternelle et maternelle quel que soit leur degré, la sœur germaine, la sœur consanguine et la sœur utérine.

  Art.143.-Les parts de succession légalement déterminées sont au nombre de six : la moitié, le quart, le huitième, les deux tiers, le tiers et le sixième.

Les héritiers réservataires ayant droit à la moitié

  Art.144.-Les héritiers réservataires ayants droit à la moitié de la succession sont au nombre de cinq :

1°) le mari à condition que son épouse défunte soit sans descendance ;

2°) la fille à condition qu’elle soit l’unique descendants du de cujus à l’exclusion de tous autres descendants des deux sexes.

3°) la descendantes du fils à condition qu’elle soit l’unique héritière à l’exclusion de tous autres descendants directs des deux sexes et d’un descendant du fils du même degré qu’elle.

4°) la sœur germaine à condition qu’elle soit unique à défaut de frère germain, de père, de descendants directs ou de descendants du fils quel qu’en soit le sexe et de grand-père qui la rendrait aceb (héritière universelle) ;

5°) la sœur consanguine à condition qu’elle soit unique, à défaut de frères ou de sœurs consanguins, et de tous héritiers cités relativement à la sœur germaine.

Les héritiers réservataires ayants droit au quart

  Art.145.-Les héritiers réservataires ayants droit au quart de la succession sont au nombre de deux:

1°) le mari dont l’épouse laisse une descendance ;

2°) l’épouse ou les épouses dont le mari ne laisse pas de descendance.

Les héritiers réservataires ayant droit au huitième

  Art.146.-Le huitième de la succession revient à l’épouse ou aux épouses dont le mari laisse une descendance.

Les héritiers réservataires ayant droit au deux tiers

  Art.147.-Les héritiers réservataires ayants droit aux deux tiers de la succession sont au nombre de quatre:

1°) les filles lorsqu’elles sont deux ou plus à défaut de fils du de cujus ;

2°) les descendantes du fils du de cujus lorsqu’elles sont deux ou plus à défaut de descendance directe des deux sexes du de cujus ou de descendants du fils du même degré ;

3°) les sœurs germaines lorsqu’elles sont deux ou plus, à défaut de frère germain, de père ou de descendance directe des deux sexes du de cujus ;

4°) les sœurs consanguines lorsqu’elles sont deux ou plus, à défaut de frères consanguins ou d’héritiers cités relativement aux deux sœurs germaines.

Les héritiers réservataires ayant droit au tiers

  Art.148.-Les héritiers réservataires ayants droit au tiers de la succession sont au nombre de trois :

1°) la mère à défaut de descendance des deux sexes du de cujus, ayant vocation héréditaire, ou des frères germains, consanguin et utérins même exclus ;

2°) les frères ou sœurs utérins à défaut du père du de cujus et de son grand-père paternel, de descendance directe de celui-ci et descendance du fils des deux sexes ;

3°) le grand-père en concurrence avec des frères et sœurs germains ou consanguins du de cujus à condition que le tiers soit la réserve la plus favorable pour lui.

Les héritiers réservataires ayant droit au sixième

  Art.149.-Les héritiers réservataires ayants droit au sixième de la succession au nombre de sept:

1°) le père lorsque le de cujus laisse une descendance directe ou par son fils, quelle soit de sexe masculin ou féminin ;

2°) la mère lorsque le de cujus laisse une descendance à vocation héréditaire ou plusieurs frères et sœurs ayant vocation héréditaire ;

3°) l’ascendant paternel à défaut de père lorsque le de cujus laisse une descendance directe ou par le fils;

4°) l’ascendante paternelle ou maternelle si elle est seule. En cas de concurrence entre les deux ascendantes au même degré du de cujus et lorsque l’ascendante est au degré le plus éloigné, celle-ci se partage le sixième à parties égales. Si l’ascendante maternelle est au degré le plus rapproché du de cujus, elle bénéficie du sixième à l’exclusion de l’autre ;

5°) la ou les filles du fils en concurrence avec une fille directe du de cujus à défaut d’un héritier de sexe masculin au même degré qu’elles ;

6°) la ou les sœurs consanguines en concurrence avec une sœur germaine du de cujus à défaut de frère consanguin, de père et de descendance des deux sexes du de cujus ;

7°) le frère utérin ou la sœur utérine à défaut d’ascendants et de descendance du de cujus ayant vocation héréditaire.

Chapitre III : Les héritiers universels (héritiers aceb)

  Art.150.-L’héritier universel (aceb) est celui qui a droit à la totalité de la succession lorsqu’il n’y a pas d’autre héritier ou à ce qui en reste après le prélèvement des parts des héritiers réservataires (fard). Il ne reçoit rien si, au partage, la succession revient en totalité aux héritiers réservataires.

Art.151.-Les héritiers universels (aceb) se répartissent en :

1°) héritier universel (aceb) par lui-même,

2°) héritier universel (aceb) par un autre,

3°) héritier universel (aceb) avec un autre.

L’héritier universel par lui-même

Art.152.-Est aceb par lui-même tout parent mâle du de cujus quel que soit son degré issu de parents mâles.

Art.153-Les héritiers aceb par eux-mêmes se répartissent en quatre classes et dans l’ordre suivant :

1°) les descendants : le fils et ses descendants mâles à quel que degré  qu’ils soient ;

2°)les ascendants : le père et ses ascendants mâles à quel que degré qu’ils soient sous réserve de la situation de l’ascendant ;

3°) les frères : germains et consanguins et leurs descendants mâles à quel que degré qu’ils soient ;

4°) les oncles : oncles paternels du de cujus, oncles paternels de son père, oncles paternels de son grand-père et leurs descendants mâles à quel que degré qu’ils soient.

Art.154-En cas de pluralité d’héritiers aceb de la même classe, l’héritier au degré le plus proche du de cujus l’emporte. A égalité de classe ou de degré, l’héritier au lien de parenté dans les lignes paternelles et maternelles le plus proche avec le de cujus l’emporte.

A égalité de classe, de degré et de lien de parenté, il est procédé au partage de la succession à part égale.

L’héritier aceb par un autre

Art.155-Est aceb par un autre toute personne de sexe féminin rendue aceb par la présence d’un parent mâle. Les héritiers aceb sont :

1°) la fille avec son frère ;

2°) la fille du fils du de cujus avec son frère, son cousin paternel au même degré ou le fils de celui-ci à un degré plus bas à condition qu’elle n’ait pas la qualité d’héritière réservataire (fard) ;

3°) la sœur germaine avec son frère germain ;

4°) la sœur consanguine avec son frère consanguin.

Dans tous les cas, il est procédé au partage de sorte que l’héritier reçoive une part double de celle de l’héritière ;

L’héritier aceb avec un autre

Art.156-Sont aceb avec un autre la ou les sœurs germaines ou consanguines du de cujus lorsqu’elles viennent à la succession avec une ou plusieurs filles directes ou filles du fils du de cujus à condition qu’elles n’aient pas de frère qui soit du même degré ou de grand-père.

Art.157-La sœur consanguine ne peut être héritière aceb que s’il n’existe pas de sœur germaine

Chapitre IV : Des droits successoraux du grand-père

  Art.158-Si le grand-père aceb vient à la succession concurremment avec les frères et sœurs germains et consanguins ou ses frères et sœurs germains et consanguins, il aura le choix de prélever la réserve du tiers de la succession ou de concourir avec les autres héritiers au partage de la succession.

Lorsqu’il est en concurrence avec des frères du de cujus et des héritiers réservataires, il a le choix de prélever la réserve du :

1°) sixième de la totalité de la succession,

2°) tiers restant après le prélèvement des parts revenant aux héritiers réservataires,

3°) partage avec les frères et sœurs du de cujus.  

Chapitre V : De l’éviction en matière successorale (hajb)

  Art.159.-L'éviction en matière successorale est la privation complète ou partielle de l'héritier du droit à la succession. Elle est de deux espèces :

1°) éviction par réduction,

2°) éviction totale de l'héritage.

L'éviction par réduction

Art.160. -Les héritiers qui bénéficient d'une double réserve sont au nombre de cinq: le mari, la veuve, la mère, la fille du fils et la sœur consanguine

1°) le mari reçoit la moitié de la succession à défaut de descendance et le quart s'il y a descendance,

2°) la ou les veuves reçoivent le quart à défaut descendance du de cujus et le huitième s'il y a descendance,

3°) la mère reçoit le tiers de la succession à défaut de descendance du de cujus ou d’aucun frère ou sœurs et les sixièmes dans le cas contraire.

4°) la fille du fils reçoit la moitié de la succession si elle est enfant unique et le sixième si elle est en concurrence avec une seule fille en ligne directe. En cas de pluralité, les filles du fils reçoivent le sixième au lieu des deux tiers. La règle applicable à la fille du fils en concurrence avec une fille en ligne directe vaut pour la fille du fils en concurrence avec la fille d’un fils d’un degré plus rapproché du de cujus,

5°) la sœur consanguine reçoit la moitié de la succession si elle est enfant unique, le sixième si elle est en concurrence avec la sœur germaine. En cas de pluralité des sœurs consanguines en concurrence avec la seule sœur germaine, celles-ci se partagent le sixième.

L’éviction totale de l’héritage

Artcle.161.-La mère, en matière de droits successoraux, l'emporte sur toutes ascendantes paternelles et maternelles. La grand-mère maternelle au degré le plus proche l'emporte sur la grand-mère paternelle au degré éloigné. Le père et le grand-père paternel l'emportent sur leurs ascendantes.

Article .162.-Le père, le grand-père paternel a quel que degré qu'il soit, le fils et le petit-fils à quel que degré qu'il soit l'emportent sur les fils du frère.

Article.163.-Le fils et la fille du fils à quel que degré qu'il soit l'emportent sur la fille du fils plus éloigné. Celle-ci perd sa vocation successorale en présence de deux filles en ligne directe ou de deux filles d'un fils a un degré plus proche du de cujus a moins que celle-ci ne soit rendue aceb par autrui

Article. 164.-Le père, le fils et le fils du fils à quel que degré qu'il soit l'emportent sur la sœur germaine.

Le père, le fils, le fils du fils a quel que degré qu'il soit, le frère germain, la sœur germaine si elle est aceb avec un autre, et deux sœurs germaines a défaut d'un frère consanguin, l'emportent sur la sœur consanguine

Article.165.-Le frère consanguin l'emporte sur les fils des frères germains ou consanguins. Les fils des frères germains l'emportent sur les descendants des frères consanguins. Les fils des frères germains ou consanguins l'emportent sur les oncles et leurs descendants.

 

CHAPITRE VI : De la réduction proportionnelle des réserves successorales (aoul)

L'accroissement par restitution (radd) et la répartition des réserves aux héritiers cognats (daoui el arham)

La réduction proportionnelle des réserves successorales.

Article.166.-La réduction proportionnelle des réserves successorales consiste en l'accroissement d'une ou plusieurs unités du dénominateur des fractions équivalant aux parts des héritiers réservataires.

Si le partage dégage un reliquat de succession, celui-ci est partage entre les héritiers réservataires au prorata de leurs parts successorales.

L'accroissement par restitution aux héritiers réservataires

Article. 167.-Si le partage entre les héritiers réservataires dégage un reliquat de succession et a défaut d'héritier universel (aceb), celui-ci est partagé entre les héritiers réservataires au prorata de leurs parts successorales à l'exclusion des conjoints.

Ce reliquat revient an conjoint survivant à défaut d'héritier universel (aceb) ou d'héritier réservataire ou d'un cognat (daoui el arham).

La répartition des réserves aux héritiers cognats

Article. 168.-Les cognats de première catégorie viennent à la succession dans l 'ordre suivant: les enfants des filles du de cujus et les enfants des filles du fils à quel que degré qu'ils soient .

L'héritier qui se situe au degré le p1us proche du de cujus 1'emporte sur les autres. A degré égal , 1'enfant de l'héritier réservataire 1'emporte sur 1es enfants cognats. A degré éga1 , à défaut d'enfant d'héritier réservataire et lorsqu'ils descendent tous d'un héritier réservataire il est procède au partage de la succession entre les enfants à parts égales.

CHAPITRE VII :De l'héritage par substitution

Article. 169.-Si une personne décède  en laissant des descendants d'un fils décède avant ou en même temps qu'elle, ces derniers doivent prendre lieu et place de leur auteur dans la vocation a la succession du de cujus selon les conditions ci-après définies.

Article. 170.-La part revenant aux petits-fils et petites filles du de cujus équivaut à celle qui aurait échu à leur auteur s'il était resté en vie, sans qu'elle dépasse toutefois le tiers de la succession.

Article. 171.-Les petits-fils et les petites filles ne peuvent venir à la succession du de cujus au lieu et place de leur auteur s'ils sont héritiers de leur ascendant qu'il soit grand-père ou grand-mère et que celui-ci leur ait fait un legs ou fait une donation de son vivant sans contrepartie d'une valeur égale à celle qui leur échoit par voie de legs. S'il est fait à l'ensemble ou à l'un de ces petits-fils et petites filles un legs de valeur moindre, ils doivent venir à la succession en lieu et place de leur auteur dans une proportion qui complète la part de succession qui leur échoit ou celle qui échoit à l'un d'entre eux.

Article. 172.-Les petits-fils et petites filles ne peuvent venir à la succession du de cujus en lieu et place de leur auteur s'ils ont déjà hérité de leur père ou mère une part de succession égale à celle qui échoit à leur auteur de son père ou de sa mère.

Au partage, l'héritier mâle reçoit une part de succession double de celle de l'héritière. 

CHAPITRE VIII : L 'enfant conçu

Article. 173.-Il sera prélevé sur la succession au profit de l'enfant à naître une part supérieure à celle devant revenir à un seul fils ou une seule fille, si celui-ci a vocation avec les héritiers à la succession ou l'emporte sur eux en éviction par réduction lorsque l'enfant à naître l'emporte sur les héritiers par éviction totale de l'héritage, toute la succession doit être réservée et ne sera partagée que lorsque celui-ci vient au monde

Article. 174.-En cas de contestation au sujet de la grossesse, il est fait appel aux hommes de l'art sans préjudice des dispositions de 1'article 43 de la présente loi

CHAPITRE IX :Des questions particulières

Le cas dit (al aqdariya et al ghara)

Article. 175.- il n'y a pas de part obligatoire en faveur de la sœur en présence du grand-père, sauf dans le cas (aqdariya) qui associe à la succession l'époux, la mère, la sœur germaine ou consanguine et le grand-père.

Les parts du grand-père et de la sœur sont combinées et partagées entre eux a raison de deux parts pour l'héritier et d'une part pour l'héritière, la base étant de six unités fractionnelles. Celle-ci est ensuite réduite à neuf si bien que sur un total de vingt sept unités fractionnelles, il est accorde neuf au mari, six à la mère, quatre a la sœur et huit au grand-père.

Le cas dit (al mouchtaraka)

Article. 176.-Le cas (al mouchtaraka) la part du frère est égale à celle de la sœur, associe à la succession le mari, la mère ou la grand-mère, des frères et sœurs utérins et des frères et sœurs germains.

Les frères et sœurs utérins s'associent aux frères et sœurs germains dans le partage du tiers de la succession. Le frère recevant la même part que la sœur, il est procédé au partage par tête, l'ensemble des héritiers étant tous de la même mère.

Le cas dit (al gharawayn)

Article. 177.-En cas de présence de l'épouse et des père et mère du de cujus l'épouse reçoit le quart de la succession, la mère le tiers du reliquat soit le quart de la masse successorale, le père le reste.

En cas de présence du mari et des père et mère de la défunte, le mari reçoit la moitie de la succession, la mère le tiers du reliquat, soit le sixième de la masse successorale et le père le reste.

Le cas dit (al moubahala)

Article.178.-En cas de présence du mari, de la mère et d'une sœur germaine ou consanguine, le mari reçoit la moitie de la succession, la sœur la moitie et la mère le tiers. La base étant de six unités fractionnelles celle-ci est proportionnellement réduite à huit ce qui assure au mari trois huitième , à la sœur trois huitième et la mère deux huitième. 

Le cas dit (al minbariya)

Article.179.-En cas de présence de l'épouse, de deux filles et des père et mère du de cujus, leur part obligatoire est de vingt quatre unités fractionnelles. Cette base est réduite proportionnellement a vingt sept, ce qui assure aux deux filles deux tiers de la succession, soit le seize vingt septième, aux père et mère

un tiers, soit le huit vingt septième et a l'épouse un huitième soit trois vingt septième qui équivaut au neuvième de la masse succcessoriale. 

CHAPITRE X : De la liquidation des successions

Article. 180.- Sont prélevés de la succession

1°) les frais des funérailles et d'inhumation dans les limites admises,

2°) le paiement des dettes dûment établies, a la charge du de cujus,
3°) les biens objets d'un legs valable.

A défaut d'héritiers réservataires ou universels, la succession revient aux héritiers cognats (daoui al arham). A défaut de ces derniers, la succession échoit an trésor public.

Article. 181.-En cas de liquidation d'une succession, il est fait application des articles 109 et 173 de la présente loi et des dispositions du code civil relatives à la propriété indivise.

En cas de présence d'un mineur parmi les héritiers, il ne peut être procédé au partage que par voie judiciaire.

Article. 182.-Si l'héritier mineur n'a pas de tuteur légal ou testamentaire, toute personne y ayant intérêt ou le ministère public ont la faculté de demander au tribunal la liquidation de la succession et la désignation d'un curateur.

Il appartient au président du tribunal de décider l'apposition de scellés et le dépôt des espèces et des objets de valeur et statuer sur la demande.

Article. 183.- Il doit être fait application de procédure du référé en matière de liquidation des successions notamment pour les délais et la diligence du prononcé du jugement statuant au fond, de l'examen des voies de recours. 

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