LIVRE
TROISIÈME : DES SUCCESSIONS
Chapitre
I : Dispositions générales
Art.126.-Les
bases de la vocation héréditaire sont la parenté et la qualité de conjoint.
Art.127.-
La succession s’ouvre par la mort naturelle réelle ou présumée, cette dernière
dûment établie par jugement.
- être vivant ou tout au moins conçu au moment de l’ouverture de la succession.
- être
uni au de cujus par un lien qui confère la qualité de successible,
- n’être
pas atteint d’une incapacité de succéder.
Art.129.-Si
deux ou plusieurs personnes meurent sans qu’il soit possible de déterminer
l’ordre de leur décès, aucune d’elle n’héritera de l’autre que leur
mort survienne dans le même accident ou non.
1°)
se rend coupable ou complice d’homicide volontaire sur la personne du de cujus ;
2°)
se rend coupable d’une accusation capitale par faux témoignage entraînant la
condamnation à mort et l’exécution du de cujus ;
3°)
se rend coupable de non-dénonciation aux autorités compétentes du meurtre du
de cujus ou de sa préméditation.
Chapitre
II : Les catégories d’héritiers
1°)
les héritiers réservataires (héritiers fard) ;
2°)
les héritiers universels (aceb) ;
3°)
les héritiers par parenté utérine ou cognats (daoui el arham) ;
Les
héritiers réservataires ayant droit à la moitié
1°)
le mari à condition que son épouse défunte soit sans descendance ;
2°)
la fille à condition qu’elle soit l’unique descendants du de cujus à
l’exclusion de tous autres descendants des deux sexes.
3°)
la descendantes du fils à condition qu’elle soit l’unique héritière à
l’exclusion de tous autres descendants directs des deux sexes et d’un
descendant du fils du même degré qu’elle.
4°)
la sœur germaine à condition qu’elle soit unique à défaut de frère
germain, de père, de descendants directs ou de descendants du fils quel qu’en
soit le sexe et de grand-père qui la rendrait aceb (héritière universelle) ;
5°)
la sœur consanguine à condition qu’elle soit unique, à défaut de frères
ou de sœurs consanguins, et de tous héritiers cités relativement à la sœur
germaine.
Les
héritiers réservataires ayants droit au quart
1°)
le mari dont l’épouse laisse une descendance ;
2°)
l’épouse ou les épouses dont le mari ne laisse pas de descendance.
Les
héritiers réservataires ayant droit au huitième
Les
héritiers réservataires ayant droit au deux tiers
1°)
les filles lorsqu’elles sont deux ou plus à défaut de fils du de cujus ;
2°)
les descendantes du fils du de cujus lorsqu’elles sont deux ou plus à défaut
de descendance directe des deux sexes du de cujus ou de descendants du fils du même
degré ;
3°)
les sœurs germaines lorsqu’elles sont deux ou plus, à défaut de frère
germain, de père ou de descendance directe des deux sexes du de cujus ;
4°)
les sœurs consanguines lorsqu’elles sont deux ou plus, à défaut de frères
consanguins ou d’héritiers cités relativement aux deux sœurs germaines.
Les
héritiers réservataires ayant droit au tiers
1°)
la mère à défaut de descendance des deux sexes du de cujus, ayant vocation héréditaire,
ou des frères germains, consanguin et utérins même exclus ;
2°)
les frères ou sœurs utérins à défaut du père du de cujus et de son grand-père
paternel, de descendance directe de celui-ci et descendance du fils des deux
sexes ;
3°)
le grand-père en concurrence avec des frères et sœurs germains ou consanguins
du de cujus à condition que le tiers soit la réserve la plus favorable pour
lui.
Les
héritiers réservataires ayant droit au sixième
1°)
le père lorsque le de cujus laisse une descendance directe ou par son fils,
quelle soit de sexe masculin ou féminin ;
2°)
la mère lorsque le de cujus laisse une descendance à vocation héréditaire ou
plusieurs frères et sœurs ayant vocation héréditaire ;
3°)
l’ascendant paternel à défaut de père lorsque le de cujus laisse une
descendance directe ou par le fils;
4°)
l’ascendante paternelle ou maternelle si elle est seule. En cas de concurrence
entre les deux ascendantes au même degré du de cujus et lorsque l’ascendante
est au degré le plus éloigné, celle-ci se partage le sixième à parties égales.
Si l’ascendante maternelle est au degré le plus rapproché du de cujus, elle
bénéficie du sixième à l’exclusion de l’autre ;
5°)
la ou les filles du fils en concurrence avec une fille directe du de cujus à défaut
d’un héritier de sexe masculin au même degré qu’elles ;
6°)
la ou les sœurs consanguines en concurrence avec une sœur germaine du de cujus
à défaut de frère consanguin, de père et de descendance des deux sexes du de
cujus ;
7°)
le frère utérin ou la sœur utérine à défaut d’ascendants et de
descendance du de cujus ayant vocation héréditaire.
Chapitre
III : Les héritiers universels (héritiers aceb)
Art.151.-Les
héritiers universels (aceb) se répartissent en :
1°)
héritier universel (aceb) par lui-même,
2°)
héritier universel (aceb) par un autre,
3°)
héritier universel (aceb) avec un autre.
L’héritier
universel par lui-même
Art.152.-Est
aceb par lui-même tout parent mâle du de cujus quel que soit son degré issu
de parents mâles.
Art.153-Les
héritiers aceb par eux-mêmes se répartissent en quatre classes et dans
l’ordre suivant :
1°)
les descendants : le fils et ses descendants mâles à quel que degré
qu’ils soient ;
2°)les
ascendants : le père et ses ascendants mâles à quel que degré qu’ils
soient sous réserve de la situation de l’ascendant ;
3°)
les frères : germains et consanguins et leurs descendants mâles à quel
que degré qu’ils soient ;
4°)
les oncles : oncles paternels du de cujus, oncles paternels de son père,
oncles paternels de son grand-père et leurs descendants mâles à quel que degré
qu’ils soient.
Art.154-En
cas de pluralité d’héritiers aceb de la même classe, l’héritier au degré
le plus proche du de cujus l’emporte. A égalité de classe ou de degré,
l’héritier au lien de parenté dans les lignes paternelles et maternelles le
plus proche avec le de cujus l’emporte.
A
égalité de classe, de degré et de lien de parenté, il est procédé au
partage de la succession à part égale.
L’héritier
aceb par un autre
Art.155-Est
aceb par un autre toute personne de sexe féminin rendue aceb par la présence
d’un parent mâle. Les héritiers aceb sont :
1°)
la fille avec son frère ;
2°)
la fille du fils du de cujus avec son frère, son cousin paternel au même degré
ou le fils de celui-ci à un degré plus bas à condition qu’elle n’ait pas
la qualité d’héritière réservataire (fard) ;
3°)
la sœur germaine avec son frère germain ;
4°)
la sœur consanguine avec son frère consanguin.
Dans
tous les cas, il est procédé au partage de sorte que l’héritier reçoive
une part double de celle de l’héritière ;
L’héritier
aceb avec un autre
Art.156-Sont
aceb avec un autre la ou les sœurs germaines ou consanguines du de cujus
lorsqu’elles viennent à la succession avec une ou plusieurs filles directes
ou filles du fils du de cujus à condition qu’elles n’aient pas de frère
qui soit du même degré ou de grand-père.
Art.157-La
sœur consanguine ne peut être héritière aceb que s’il n’existe pas de sœur
germaine
Chapitre
IV : Des droits successoraux du grand-père
Lorsqu’il
est en concurrence avec des frères du de cujus et des héritiers réservataires,
il a le choix de prélever la réserve du :
1°)
sixième de la totalité de la succession,
2°)
tiers restant après le prélèvement des parts revenant aux héritiers réservataires,
3°)
partage avec les frères et sœurs du de cujus.
Chapitre
V : De l’éviction en matière successorale (hajb)
1°)
éviction par réduction,
2°)
éviction totale de l'héritage.
Art.160.
-Les héritiers qui bénéficient
d'une double réserve sont au nombre de cinq: le mari, la veuve, la mère, la
fille du fils et la sœur consanguine
1°)
le mari reçoit la moitié de la succession à défaut de descendance et le
quart s'il y a descendance,
2°)
la ou les veuves reçoivent le quart à défaut descendance du de cujus et le
huitième s'il y a descendance,
3°)
la mère reçoit le tiers de la succession à défaut de descendance du de cujus
ou d’aucun frère ou sœurs et les sixièmes dans le cas contraire.
4°)
la fille du fils reçoit la moitié de la succession si elle est enfant unique
et le sixième si elle est en concurrence avec une seule fille en ligne directe.
En cas de pluralité, les filles du fils reçoivent le sixième au lieu des deux
tiers. La règle applicable à la fille du fils en concurrence avec une fille en
ligne directe vaut pour la fille du fils en concurrence avec la fille d’un
fils d’un degré plus rapproché du de cujus,
5°)
la sœur consanguine reçoit la moitié de la succession si elle est enfant
unique, le sixième si elle est en concurrence avec la sœur germaine. En cas de
pluralité des sœurs consanguines en concurrence avec la seule sœur germaine,
celles-ci se partagent le sixième.
L’éviction
totale de l’héritage
Artcle.161.-La
mère, en matière de droits successoraux, l'emporte sur toutes ascendantes
paternelles et maternelles. La grand-mère maternelle au degré le plus proche
l'emporte sur la grand-mère paternelle au degré éloigné. Le père et le
grand-père paternel l'emportent sur leurs ascendantes.
Article
.162.-Le
père, le grand-père paternel a quel que degré qu'il soit, le fils et le
petit-fils à quel que degré qu'il soit l'emportent sur les fils du frère.
Article.163.-Le
fils et la fille du fils à quel que degré qu'il soit l'emportent sur la fille
du fils plus éloigné. Celle-ci perd sa vocation successorale en présence de
deux filles en ligne directe ou de deux filles d'un fils a un degré plus proche
du de cujus a moins que celle-ci ne soit rendue aceb par autrui
Article.
164.-Le père, le fils et le
fils du fils à quel que degré qu'il soit l'emportent sur la sœur germaine.
Le
père, le fils, le fils du fils a quel que degré qu'il soit, le frère germain,
la sœur germaine si elle est aceb avec un autre, et deux sœurs
germaines a défaut d'un frère consanguin, l'emportent sur la sœur consanguine
Article.165.-Le
frère consanguin l'emporte sur les fils des frères germains ou consanguins.
Les fils des frères germains l'emportent sur les descendants des frères
consanguins. Les fils des frères germains ou consanguins l'emportent sur les
oncles et leurs descendants.
CHAPITRE
VI : De
la réduction proportionnelle des
réserves successorales (aoul)
L'accroissement
par restitution (radd) et la répartition
des réserves aux héritiers
cognats (daoui el arham)
La
réduction proportionnelle des réserves
successorales.
Article.166.-La
réduction proportionnelle des réserves successorales consiste en
l'accroissement d'une ou plusieurs unités du dénominateur des fractions équivalant
aux parts des héritiers réservataires.
Si
le partage dégage un reliquat de succession, celui-ci est partage entre les héritiers
réservataires au prorata de
leurs parts successorales.
Article.
167.-Si le partage entre les
héritiers réservataires dégage un reliquat de succession et a défaut d'héritier
universel (aceb), celui-ci est partagé entre les héritiers réservataires
au prorata de leurs parts successorales à l'exclusion des conjoints.
Ce
reliquat revient an conjoint survivant à défaut d'héritier universel (aceb)
ou d'héritier réservataire ou d'un cognat (daoui el arham).
Article.
168.-Les cognats de première
catégorie viennent à la succession dans l 'ordre suivant: les enfants des
filles du de cujus et les enfants des filles du fils à quel que degré
qu'ils soient .
L'héritier
qui se situe au degré le p1us proche du de cujus 1'emporte sur les
autres. A degré égal , 1'enfant de l'héritier réservataire 1'emporte sur 1es
enfants cognats. A degré éga1 , à défaut d'enfant d'héritier réservataire
et lorsqu'ils descendent tous d'un héritier réservataire il est procède au
partage de la succession entre
les enfants à parts égales.
CHAPITRE
VII :De
l'héritage par substitution
Article.
169.-Si une personne décède
en laissant des descendants d'un fils décède avant ou en même temps
qu'elle, ces derniers doivent prendre
lieu et place de leur auteur dans la vocation a la succession du de cujus
selon les conditions ci-après définies.
Article.
170.-La part revenant aux
petits-fils et petites filles du de cujus équivaut à celle qui aurait
échu à leur auteur s'il était resté en vie, sans qu'elle dépasse toutefois
le tiers de la succession.
Article.
171.-Les petits-fils et les
petites filles ne peuvent venir à la succession du de cujus au lieu et place de
leur auteur s'ils sont héritiers de leur ascendant qu'il soit grand-père ou
grand-mère et que celui-ci leur ait fait un legs ou fait une donation de son
vivant sans contrepartie d'une valeur égale à celle qui
leur échoit par voie de legs. S'il est fait à l'ensemble ou à l'un de ces
petits-fils et petites filles un legs de valeur moindre, ils doivent venir à la
succession en lieu et place de leur auteur dans une proportion qui complète la
part de succession qui leur échoit ou celle qui échoit à l'un d'entre eux.
Article.
172.-Les
petits-fils et petites filles ne peuvent venir à la succession du de cujus en
lieu et place de leur auteur
s'ils ont déjà hérité de leur père ou mère une part de succession égale
à celle qui échoit à leur auteur de son père ou de sa mère.
Au
partage, l'héritier mâle reçoit une part de succession double de celle de l'héritière.
CHAPITRE
VIII : L
'enfant conçu
Article.
173.-Il
sera prélevé sur la succession au profit de l'enfant à naître une part supérieure
à celle devant revenir à un
seul fils ou une seule fille, si celui-ci a vocation avec les héritiers à la
succession ou l'emporte sur eux en éviction par réduction lorsque l'enfant à
naître l'emporte sur les héritiers par éviction totale de l'héritage, toute
la succession doit être réservée et ne sera partagée que lorsque celui-ci
vient au monde
Article.
174.-En cas de contestation
au sujet de la grossesse, il est fait appel aux hommes de l'art sans préjudice
des dispositions de 1'article 43 de la présente loi .
CHAPITRE
IX :Des
questions particulières
Le
cas dit (al aqdariya et al ghara)
Article.
175.-
il n'y a pas de part obligatoire en faveur de la sœur en présence du grand-père,
sauf dans le cas (aqdariya) qui associe à la succession l'époux, la mère,
la sœur germaine ou consanguine et le grand-père.
Les
parts du grand-père et de la sœur sont combinées et partagées entre eux a
raison de deux parts pour l'héritier et d'une part pour l'héritière, la base
étant de six unités fractionnelles. Celle-ci est ensuite réduite à neuf si
bien que sur un total de vingt sept unités fractionnelles, il est accorde neuf
au mari, six à la mère, quatre a la sœur et huit au grand-père.
Le
cas dit (al mouchtaraka)
Article.
176.-Le cas (al mouchtaraka)
la part du frère est égale à celle de la sœur, associe à la succession le
mari, la mère ou la grand-mère, des frères et sœurs utérins et des frères
et sœurs germains.
Les
frères et sœurs utérins s'associent aux frères et sœurs germains dans le
partage du tiers de la succession. Le frère recevant la même part que la sœur,
il est procédé au partage par tête, l'ensemble
des héritiers étant tous de la même mère.
Le
cas dit (al gharawayn)
Article.
177.-En cas de présence de
l'épouse et des père et mère du de cujus l'épouse reçoit le quart de la
succession, la mère le tiers du reliquat soit le quart de la masse
successorale, le père le reste.
En
cas de présence du mari et des père et mère de la défunte, le mari reçoit
la moitie de la succession, la mère
le tiers du reliquat, soit le sixième de la masse successorale et le père le
reste.
Le
cas dit (al moubahala)
Article.178.-En
cas de présence du mari, de la mère et d'une sœur germaine ou consanguine,
le mari reçoit la moitie de la
succession, la sœur la moitie et la mère le tiers. La base étant de six unités
fractionnelles celle-ci est proportionnellement réduite à huit ce qui assure
au mari trois huitième , à la sœur trois huitième et la mère deux huitième.
Le
cas dit (al minbariya)
Article.179.-En
cas de présence de l'épouse, de deux filles et des père et mère du de cujus,
leur part obligatoire est de vingt quatre unités fractionnelles. Cette base est
réduite proportionnellement a vingt sept, ce qui assure aux deux filles deux
tiers de la succession, soit le seize vingt septième, aux père et mère
un
tiers, soit le huit vingt septième et a l'épouse un huitième soit trois vingt
septième qui équivaut au neuvième de la masse succcessoriale.
CHAPITRE
X : De
la liquidation des successions
Article.
180.- Sont prélevés de la
succession
1°)
les frais des funérailles et d'inhumation dans les limites admises,
2°)
le paiement des dettes dûment établies, a la charge du de cujus,
3°) les biens objets d'un legs
valable.
A
défaut d'héritiers réservataires ou universels, la succession revient aux héritiers
cognats (daoui al arham). A défaut de ces derniers, la succession échoit an trésor
public.
Article.
181.-En cas de liquidation
d'une succession, il est fait application des articles 109 et 173 de la présente
loi et des dispositions du code civil relatives à la propriété indivise.
En
cas de présence d'un mineur parmi les héritiers, il ne peut être procédé au
partage que par voie judiciaire.
Article.
182.-Si
l'héritier mineur n'a pas de tuteur légal ou testamentaire, toute personne y
ayant intérêt ou le ministère public ont la faculté de demander au tribunal
la liquidation de la succession et la désignation d'un curateur.
Il
appartient au président du tribunal de décider l'apposition de scellés et le
dépôt des espèces et des objets de valeur et statuer sur la demande.
Article. 183.- Il doit être fait application de procédure du référé en matière de liquidation des successions notamment pour les délais et la diligence du prononcé du jugement statuant au fond, de l'examen des voies de recours.