Sommaire

 

LIVRE QUATRIÈME : DISPOSITIONS TESTAMENTAIRES

LEGS - DONATION - WAQF

CHAPITRE I: Du testament

Article.184.-Le testament est l'acte par lequel une personne transfert un bien à titre gratuit pour le temps où elle n'existera plus.

Article.185.-Les dispositions testamentaires ne peuvent excéder la limite du tiers du patrimoine.

L'excédent du tiers du patrimoine du disposant ne s'exécute que si les héritiers y consentent.

Du testateur et du légataire

Article.186.-Le testateur doit être en pleine possession de ses facultés mentales et âgé de dix neuf (19) ans an moins.

Article.187.-Le testament fait an profit d'un enfant conçu est valable et ne produit effet que si l'enfant naît vivant et viable. En cas de naissance de jumeaux, le legs est partagé à part égale quel que soit le sexe.

Article.188.-Le légataire qui se rend coupable d'un homicide volontaire sur la personne du testateur est privé du legs.

Article.189.-Le testament fait an profit d'un héritier ne produit effet que si les cohéritiers y consentent après le décès du testateur.

Des biens susceptibles d'être légués

Article.190.-Le testateur peut léguer tout bien dont il est propriétaire ou qu'il est appelé à posséder avant son décès en toute propriété on en usufruit.

De la validation du testament

Article.191.-Le testament est rendu valide par :

1°) une déclaration du testateur par-devant notaire qui en établit un acte authentique
2°) un jugement visé en marge de l'acte original de propriété en cas de force majeure

Des effets du testament

Article.192.-Le testament est expressément ou tacitement révocable.

La révocation expresse du testament résulte d'une déclaration faite dans les mêmes formes prévues pour sa validation.

La révocation du testament résulte de toute démarche permettant de déduire l'intention de le révoquer.

Article.193.-La mise en gage de l'objet 1égué n'entraîne pas révocation du testament.

Article.194.-Lorsque le testament est fait au profit d'une personne puis d'une seconde, le legs devient propriété commune des deux légataires.

Article.195.-Lorsque le testament est fait en faveur de deux personnes déterminées sans que le testateur n'ait précisé la part revenant à chacune d'elles et que l'une d'elles vienne à décéder au moment de l'établissement du testament ou après et avant le décès du testateur, le legs revient dans sa totalité au légataire survivant.

Au cas contraire, le légataire survivant ne reçoit que la part qui lui a été assignée par le testateur.

Article.196.-Le legs portant usufruit pour une durée indéterminée est réputé viager et cesse an décès du légataire.

Article.197.-L'acceptation expresse ou tacite du legs intervient an décès du testateur.

Article.198.-Les héritiers du légataire décédé avant de se prononcer sur le legs fait en sa faveur, exercent en ses lieu et place le droit d'acceptation ou de renonciation.

Article.199.-Si le legs est assorti d'une condition, le légataire aura droit au legs lorsqu'il aura rempli la condition requise. Si la condition est illicite, le legs est valable et la condition de nul effet.

Article.200.-Le testament est valable entre personnes de confessions différentes.

Article. 201.-Le testament devient caduc lorsque le légataire meurt avant le testateur ou lorsque le légataire renonce au legs.

CHAPITRE II : De la donation

Article.202.-La donation est le transfert à autrui de la propriété d'un bien à titre gratuit.

Il est permis au donateur d'exiger du donataire l'accomplissement d'une condition qui rend la donation définitive.

Article.203.-Le donateur doit être en pleine possession de ses facultés mentales, âgé d'au moins dix neuf (19) ans et non interdit.

Article.204.-La donation faite par une personne au cours d'une maladie ayant entraîné sa mort ou atteinte de maladie grave ou se trouvant en situation dangereuse, est tenue pour legs.

Article.205.-La donation peut porter sur tout ou partie des biens du donateur.

Il peut faire donation d'un bien déterminé ou d'un usufruit on d'une créance due par une tierce personne.

Article.206.-L'acte de donation se forme par l'offre et l'acceptation et se complète par la prise des possessions et 1'observation des dispositions de l'ordonnance relative à l'organisation du notariat quant aux immeubles et les dispositions spéciales concernant les biens mobiliers.

Si l'une des conditions ci-dessus énumérées n'est pas remplie, la donation est nulle et de nul effet.

Article.207.-Si le bien objet de la donation se trouve entre les mains du donateur avant la libéralité, la prise de possession est réputée accomplie. Dans le cas où ce bien est entre les mains d'autrui, le donataire doit être tenu informé de la donation afin qu'il puisse en prendre possession.

Article.208.-Dans le cas ou le donateur est le tuteur du donataire ou son conjoint, ou si l'objet de la donation est indivis, l'établissement de l'acte notarié et l'accomplissement des formalités administratives y afférentes valent prise de possession.

Article.209.-La donation faite en faveur d'un enfant conçu, ne produit effet que si cette enfant naît vivant et viable.

Article.210.-Le donataire prend possession de l'objet de la donation par lui-même ou par l'intermédiaire d'un mandataire.

Au cas où le donataire est mineur ou interdit, la prise de possession est effectuée par son représentant légal

Article.211.-Les père et mère ont le droit de révoquer la donation faite à leur enfant quel que soit son âge, sauf dans les cas ci-après :

1°) si elle a été faite en vue du mariage du donataire;
2°) si elle a été faite au donataire pour lui permettre de garantir une ouverture de crédit ou de payer une dette;
3°) si le donataire a disposé du bien donné par voie de vente, de libéralité, ou si le bien a péri entre ses mains, ou s'il lui a fait subir des transformations qui ont modifié sa nature.

Article.212.-La donation faite dans un but d'utilité publique est irrévocable.

CHAPITRE III : Des biens de mainmorte (waqf)  

Article.213.-La constitution d'un bien de mainmorte (waqf) est le gel de propriété, d'un bien au profit de toute personne à perpétuité et sa donation.

Article.214.-Le constituant d'un bien de mainmorte (waqf) peut s'en réserver l'usufruit à titre viager avant sa dévolution définitive à l'œuvre bénéficiaire.

Article.215.-Le constituant d'un bien de mainmorte (waqf) et le dévolu taire obéissent aux même règles que celles applicables au donateur et au donataire conformément aux articles 204 et 205 de la présente loi.

Article.216.-Pour constituer valablement un bien de mainmorte (waqf) le bien doit être propriété du constituant déterminé et incontesté combien même serait-il indivis.

Article.217.-La validation de la constitution d'un bien de mainmorte (waqf) s'effectue dans les mêmes formes que celles requises à l'article 191 de la présente loi pour le testament.

Article.218.-Les stipulations faites par le constituant d'un bien de mainmorte sont exécutoires à l'exclusion de celles de caractère incompatible avec la vocation légale du waqf.

Ces dernières sont réputées de nul effet et le (waqf ) subsiste.

Article.219.-les constructions ou plantations effectuées sur le bien constitué de mainmorte (waqf) par 1'usufruit sont réputées comprises dans la constitution de ce bien.

Article.220.-Le bien constitué de mainmorte (waqf) subsiste même s'il subit des changements qui en modifient la nature.

Toutefois, si la modification intervenue produit un revenu, celui-ci est employé dans les mêmes formes que le bien initial.

CHAPITRE IV : Dispositions finales

Article.221.-Sous réserve des dispositions du code civil, la présente loi s'applique à tous les citoyens a1gériens et autres résidents en Algérie.

Article.222.-En l'absence d'une disposition dans la présente loi, il est fait référence aux dispositions de la (chari'a).

Article.223.-Toutes les dispositions contraires à la présente loi sont abrogées.

Article.224.-La présente loi sera publiée au journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire

Fait à Alger le 9 juin 1984

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