PREMIÈRE PARTIE
DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES
Le Chef du Gouvernement, Président
du Conseil des ministres,
Sur le rapport du ministre de
la justice, garde des sceaux,
Vu l’ordonnance n° 65-278
du 16 novembre 1965 portant organisation judiciaire;
Ordonne :
Art. 1er
- Il n’y a pas d’infraction, ni de peine ou de mesures de sûreté sans loi.
Art. 2
- La loi pénale n’est pas rétroactive, sauf si elle est moins rigoureuse.
Elle
s’applique également aux infractions commises à l’étranger lorsqu’elles
relèvent de la compétence des juridictions répressives algériennes en vertu
des dispositions du code de procédure pénale.
LIVRE PREMIER
Les peines sont
principales, lorsqu’elles peuvent être prononcées sans être adjointes à
aucune autre.
Elles
sont accessoires quand elles sont la conséquence d’une peine principale.
Elles n’ont pas à être prononcées et s’appliquent de plein droit.
Les
peines complémentaires ne peuvent être prononcées séparément d’une peine
principale.
(Ordonnance
n° 69-74 du 16 septembre 1969)
Les individus condamnés pour une même infraction sont, sous réserve des
dispositions de l’article 310 alinéa 4 et 370 du code de procédure
pénale, tenus solidairement des amendes, des restitutions, des réparations
civiles et des frais.
Les
mesures de sûreté ont un but préventif; elles sont personnelles ou réelles.
Titre I
Chapitre I
Art. 5 -
(loi n° 82-04 du 13 février 1982) Les peines principales
en matière criminelle sont :
1°)
la mort;
2°)
la réclusion perpétuelle;
3°)
la réclusion à temps pour une durée de cinq à vingt ans.
Les
peines principales en matière délictuelle sont :
1°)
l’emprisonnement de plus de deux mois à cinq ans, sauf dans le cas où la loi
détermine d’autres limites,
2°)
l’amende de plus de 2000 DA.
Les
peines principales en matière contraventionnelle sont :
1°)
l’emprisonnement d’un jour au moins à deux mois au plus;
2°)
l’amende de 20 à 2.000DA.
Chapitre II
Art. 6 – Les
peines accessoires sont l’interdiction légale et dégradation civique.
Elles
ne s’attachent qu’aux peines criminelles.
Art. 7 -
L’interdiction légale prive le condamné, durant l’exécution de la peine
principale, de l’exercice de ses droits patrimoniaux; ses biens sont administrés
dans les formes prévues en cas d’interdiction judiciaire.
Art. 8 - (loi n° 82-04 du 13 février
1982) La dégradation civique consiste :
1°)
dans la destitution et l’exclusion des condamnés de toutes fonctions ou
emplois supérieurs, du Parti ou de l’État, ainsi que de tous emplois en
rapport avec l’infraction;
2°)
dans la privation du droit d’être électeur ou éligible et, en général, de
tous les droits civiques et politiques et du droit de porter toute décoration;
3°)
dans l’incapacité d’être assesseur-juré, expert, de servir de témoin
dans tous actes et de déposer en justice autrement que pour y donner de simples
renseignements;
4°)
dans l’incapacité d’être tuteur ou subrogé tuteur si ce n’est pas de
ses propres enfants;
5°)
dans la privation du droit de porter des armes, d’enseigner, de diriger une école
ou d’être employé dans un établissement d’enseignement à titre de
professeur, maître ou surveillant.
Chapitre III
Art. 9 -
(loi n° 89-05 du 25 avril 1989) Les peines complémentaires sont :
1°)
L’assignation de résidence;
2°)
L’interdiction de séjour;
3°)
L’interdiction d’exercer certains droits;
4°)
La confiscation partielle des biens;
5°)
La dissolution d’une personne morale;
6°)
La publicité de la condamnation.
Art. 10 - Abrogé (loi n° 89-05 du
25 avril 1989).
Art. 11 -
L’assignation à résidence consiste dans l’obligation faite d’un condamné
de demeurer dans une circonscription territoriale déterminée par le jugement.
Sa durée ne peut être supérieure à cinq ans. L’obligation de résidence
prend effet à compter du jour de l’expiration de la peine principale ou de la
libération du condamné.
La
condamnation est notifiée au ministère de l’intérieur qui peut délivrer
des autorisations temporaires de déplacement à l’intérieur du territoire.
(Ordonnance
n° 69-74 du 16 septembre 1969)
L’assigné à résidence qui contrevient ou se soustrait à une mesure
d’assignation à résidence est puni d’un emprisonnement de trois mois à
trois ans.
Art. 12 -
L’interdiction de séjour consiste dans la défense faite à un condamné de
paraître dans certains lieux Sa durée ne peut être supérieure à cinq ans,
en matière délictuelle et à dix ans en matière criminelle, sauf dérogation
légale.
Les
effets et la durée de cette interdiction ne commencent qu’au jour de la libération
du condamné et après que l’arrêté d’interdiction de séjour lui ait été
notifié.
(Ordonnance
n° 69-74 du 16 septembre 1969)
L’interdit de séjour qui contrevient ou se soustrait à une mesure
d’interdiction de séjour est puni d’un emprisonnement de trois mois à
trois ans.
Art. 13 - L’interdiction
de séjour peut toujours être prononcée en cas de condamnation pour crime ou
pour délit.
Art. 14 - Lorsqu’ils
prononcent une peine délictuelle, les tribunaux peuvent, dans les cas déterminés
par la loi, interdire au condamné l’exercice d’un ou plusieurs des droits
visés à l’article 8 pour une durée n’excédant pas cinq ans.
Art. 15 -
(ordonnance n° 75-47 du 17 juin 1975) La
confiscation consiste dans la dévolution définitive, à l’État, d’un ou
plusieurs biens déterminés.
Toutefois,
ne sont pas susceptibles de confiscation :
1°)
(loi n° 90-15 du 17 juillet
1990) Le local à usage d’habitation nécessaire au logement du conjoint des
ascendants et descendants du premier degré du condamné, lorsque le local était
effectivement occupé par eux, au moment de la constatation de l’infraction et
à la condition qu’il ne s’agisse pas d’un bien mal acquis;
2°)
(ordonnance n° 75-47 du 17 juin
1975) Les biens visés aux alinéas 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8 de l’article 378
du code de procédure civile;
3°)
Les revenus nécessaires à la subsistance du conjoint et des enfants du condamné
ainsi que des ascendants à sa charge.
En
cas de condamnation pour crime, le tribunal peut ordonner la confiscation, sous
réserve des droits des tiers de bonne foi, des objets qui ont servi ou devaient
servir à l’exécution de l’infraction ou qui ont les produits, ainsi que
des dons ou d’autres avantages qui ont servi à récompenser l’auteur de
l’infraction.
En
cas de condamnation pour délit ou contravention, la confiscation visée à
l’alinéa précédent ne peut être ordonnée que dans les cas prévus par une
disposition expresse de la loi.
Art. 15 bis -
(loi n° 90-15 du 14 juillet 1990) En cas de condamnation pour l’une
des infractions visées aux articles 119, 162, 172, 173, 175, 382, 422 bis
et 426 bis du présent code, la juridiction de jugement peut prononcer la
confiscation, dans les conditions prévues à l’article 15, alinéa 3
ci-dessus.
Art. 16-
La confiscation ne peut porter sur les objets appartenant aux tiers que
lorsqu’il s’agit d’une mesure de sûreté prononcée en vertu de
l’article 25 ou d’une disposition expresse de la loi.
Art. 17 - L’interdiction
pour une personne morale de continuer son activité sociale, implique que cette
activité ne saurait être poursuivie même sous un autre nom et avec d’autres
directeurs, administrateurs ou gérant. Elles entraînent la liquidation des
biens de la personne morale, les droits des tiers de bonne foi demeurent
sauvegardés.
Art. 18 - Dans
les cas déterminés par la loi, la juridiction de jugement peut ordonner que sa
décision de condamnation sera publiée intégralement ou par extraits dans un
ou plusieurs journaux qu’elle désigne ou sera affichée dans les lieux
qu’elle indique, le tout aux frais du condamné, sans toutefois que les frais
de publication puissent dépasser la somme fixée à cet effet par la décision
de condamnation, ni que la durée d’affichage puisse excéder un mois.
TITRE II
Art. 19 - Les
mesures de sûreté personnelles sont :
1°)
L’internement judiciaire dans un établissement psychiatrique;
2°)
Le placement judiciaire dans un établissement thérapeutique;
3°)
L’interdiction d’exercer une profession, une activité ou un art;
4°)
La déchéance totale ou partielle des droits de puissance paternelle.
Ces
mesures peuvent être révisées en fonction de l’évolution de l’état
dangereux de l’intéressé.
Art. 20 -
Les mesures de sûreté réelles sont :
1°)
La confiscation des biens;
2°)
La fermeture d’établissement.
Art. 21 -
(loi n° 82-04 du 13 février 1982) L’internement judiciaire dans un
établissement psychiatrique consiste dans le placement, en un établissement
approprié, par une décision de justice, d’un individu en raison du trouble
de ses facultés mentales existant au moment de la commission de l’infraction
ou survenu postérieurement.
Cet
internement peut être ordonné par toute décision de condamnation,
d’absolution, d’acquittement ou de non-lieu, mais dans ces deux derniers
cas, si la participation matérielle aux faits incriminés de l’accusé ou de
l’inculpé est établie.
Le
trouble des facultés mentales doit être constaté par la décision ordonnant
l’internement après expertise médicale.
Art. 22 - Le
placement judiciaire dans un établissement thérapeutique consiste en la mise
sous surveillance dans un établissement approprié, par décision d’une
juridiction de jugement, d’un individu qui lui est déféré, atteint
d’intoxication habituelle causée par l’alcool ou les stupéfiants, lorsque
la criminalité de l’intéressé apparaît comme liée à cette intoxication.
Ce
placement peut être ordonné dans les conditions prévues par l’article 21,
alinéa 2.
Art. 23 - L’interdiction
d’exercer une profession une activité ou un art peut être prononcée contre
les condamnés pour crime ou délit, lorsque la juridiction constate que
l’infraction commise a une relation directe avec l’exercice de la
profession, de l’activité ou de l’art et qu’il y a danger à laisser
continuer cet exercice.
Cette
interdiction est prononcée pour une période qui ne peut excéder dix ans.
L’exécution
provisoire de cette mesure peut être ordonnée.
Art. 24 - Lorsqu’une
juridiction de jugement prononce contre un ascendant une condamnation pour crime
ou pour délit commis sur la personne d’un de ses enfants mineurs et qu’elle
déclare que le comportement habituel du condamné met ses enfants mineurs en
danger physique ou moral, elle peut prononcer la déchéance de la puissance
paternelle. Cette déchéance peut porter sur tout ou partie des droits de la
puissance paternelle et ne concerne que l’un ou quelques-uns de ses enfants.
L’exécution
provisoire de cette mesure peut être ordonnée.
Art. 25 - Est
ordonnée comme mesure de sûreté la confiscation d’objets saisis dont la
fabrication, l’usage, le port, la détention ou la vente constitue une
infraction.
Toutefois,
la restitution peut être ordonnée au profit des tiers de bonne foi.
Art. 26 - La
fermeture d’un établissement peut être ordonnée à titre définitif ou
temporaire dans les cas et conditions prévus par la loi.