Accueil

PREMIÈRE PARTIE PRINCIPES GÉNÉRAUX

DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres,

Sur le rapport du ministre de la justice, garde des sceaux,

Vu l’ordonnance n° 65-278 du 16 novembre 1965 portant organisation judiciaire;

Ordonne :

Art. 1er - Il n’y a pas d’infraction, ni de peine ou de mesures de sûreté sans loi.

Art. 2 - La loi pénale n’est pas rétroactive, sauf si elle est moins rigoureuse.

  Art. 3 - La loi pénale s’applique à toutes les infractions commises sur le territoire de la République.

Elle s’applique également aux infractions commises à l’étranger lorsqu’elles relèvent de la compétence des juridictions répressives algériennes en vertu des dispositions du code de procédure pénale.

LIVRE PREMIER PEINES ET MESURES DE SÛRETÉ

  Art. 4 - Les infractions peuvent être sanctionnées par des peines et prévenus par des mesures de sûreté.

Les peines sont principales, lorsqu’elles peuvent être prononcées sans être adjointes à aucune autre.

Elles sont accessoires quand elles sont la conséquence d’une peine principale. Elles n’ont pas à être prononcées et s’appliquent de plein droit.

Les peines complémentaires ne peuvent être prononcées séparément d’une peine principale.  

(Ordonnance n° 69-74 du 16 septembre 1969) Les individus condamnés pour une même infraction sont, sous réserve des dispositions de l’article 310 alinéa 4 et 370 du code de procédure pénale, tenus solidairement des amendes, des restitutions, des réparations civiles et des frais.

Les mesures de sûreté ont un but préventif; elles sont personnelles ou réelles.

Titre I PEINES

Chapitre I PEINES PRINCIPALES

Art. 5 - (loi n° 82-04 du 13 février 1982) Les peines principales en matière criminelle sont :

1°) la mort;

2°) la réclusion perpétuelle;

3°) la réclusion à temps pour une durée de cinq à vingt ans.

Les peines principales en matière délictuelle sont :

1°) l’emprisonnement de plus de deux mois à cinq ans, sauf dans le cas où la loi détermine d’autres limites,

2°) l’amende de plus de 2000 DA.

Les peines principales en matière contraventionnelle sont :

1°) l’emprisonnement d’un jour au moins à deux mois au plus;

2°) l’amende de 20 à 2.000DA.

Chapitre II PEINES ACCESSOIRES

Art. 6 – Les peines accessoires sont l’interdiction légale et dégradation civique.

Elles ne s’attachent qu’aux peines criminelles.

Art. 7 - L’interdiction légale prive le condamné, durant l’exécution de la peine principale, de l’exercice de ses droits patrimoniaux; ses biens sont administrés dans les formes prévues en cas d’interdiction judiciaire.

Art. 8 - (loi n° 82-04 du 13 février 1982) La dégradation civique consiste :

1°) dans la destitution et l’exclusion des condamnés de toutes fonctions ou emplois supérieurs, du Parti ou de l’État, ainsi que de tous emplois en rapport avec l’infraction;

2°) dans la privation du droit d’être électeur ou éligible et, en général, de tous les droits civiques et politiques et du droit de porter toute décoration;

3°) dans l’incapacité d’être assesseur-juré, expert, de servir de témoin dans tous actes et de déposer en justice autrement que pour y donner de simples renseignements;

4°) dans l’incapacité d’être tuteur ou subrogé tuteur si ce n’est pas de ses propres enfants;

5°) dans la privation du droit de porter des armes, d’enseigner, de diriger une école ou d’être employé dans un établissement d’enseignement à titre de professeur, maître ou surveillant.

Chapitre III PEINES COMPLÉMENTAIRES

Art. 9 - (loi n° 89-05 du 25 avril 1989) Les peines complémentaires sont :

1°) L’assignation de résidence;

2°) L’interdiction de séjour;

3°) L’interdiction d’exercer certains droits;

4°) La confiscation partielle des biens;

5°) La dissolution d’une personne morale;

6°) La publicité de la condamnation.

Art. 10 - Abrogé (loi n° 89-05 du 25 avril 1989).

Art. 11 - L’assignation à résidence consiste dans l’obligation faite d’un condamné de demeurer dans une circonscription territoriale déterminée par le jugement. Sa durée ne peut être supérieure à cinq ans. L’obligation de résidence prend effet à compter du jour de l’expiration de la peine principale ou de la libération du condamné.

La condamnation est notifiée au ministère de l’intérieur qui peut délivrer des autorisations temporaires de déplacement à l’intérieur du territoire.

(Ordonnance n° 69-74 du 16 septembre 1969) L’assigné à résidence qui contrevient ou se soustrait à une mesure d’assignation à résidence est puni d’un emprisonnement de trois mois à trois ans.

Art. 12 - L’interdiction de séjour consiste dans la défense faite à un condamné de paraître dans certains lieux Sa durée ne peut être supérieure à cinq ans, en matière délictuelle et à dix ans en matière criminelle, sauf dérogation légale.

Les effets et la durée de cette interdiction ne commencent qu’au jour de la libération du condamné et après que l’arrêté d’interdiction de séjour lui ait été notifié.

(Ordonnance n° 69-74 du 16 septembre 1969) L’interdit de séjour qui contrevient ou se soustrait à une mesure d’interdiction de séjour est puni d’un emprisonnement de trois mois à trois ans.

Art. 13 - L’interdiction de séjour peut toujours être prononcée en cas de condamnation pour crime ou pour délit.

Art. 14 - Lorsqu’ils prononcent une peine délictuelle, les tribunaux peuvent, dans les cas déterminés par la loi, interdire au condamné l’exercice d’un ou plusieurs des droits visés à l’article 8 pour une durée n’excédant pas cinq ans.

Art. 15 - (ordonnance n° 75-47 du 17 juin 1975) La confiscation consiste dans la dévolution définitive, à l’État, d’un ou plusieurs biens déterminés.

Toutefois, ne sont pas susceptibles de confiscation :

1°) (loi n° 90-15 du 17 juillet 1990) Le local à usage d’habitation nécessaire au logement du conjoint des ascendants et descendants du premier degré du condamné, lorsque le local était effectivement occupé par eux, au moment de la constatation de l’infraction et à la condition qu’il ne s’agisse pas d’un bien mal acquis;

2°) (ordonnance n° 75-47 du 17 juin 1975) Les biens visés aux alinéas 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8 de l’article 378 du code de procédure civile;

3°) Les revenus nécessaires à la subsistance du conjoint et des enfants du condamné ainsi que des ascendants à sa charge.

En cas de condamnation pour crime, le tribunal peut ordonner la confiscation, sous réserve des droits des tiers de bonne foi, des objets qui ont servi ou devaient servir à l’exécution de l’infraction ou qui ont les produits, ainsi que des dons ou d’autres avantages qui ont servi à récompenser l’auteur de l’infraction.

En cas de condamnation pour délit ou contravention, la confiscation visée à l’alinéa précédent ne peut être ordonnée que dans les cas prévus par une disposition expresse de la loi.

Art. 15 bis - (loi n° 90-15 du 14 juillet 1990) En cas de condamnation pour l’une des infractions visées aux articles 119, 162, 172, 173, 175, 382, 422 bis et 426 bis du présent code, la juridiction de jugement peut prononcer la confiscation, dans les conditions prévues à l’article 15, alinéa 3 ci-dessus.

Art. 16- La confiscation ne peut porter sur les objets appartenant aux tiers que lorsqu’il s’agit d’une mesure de sûreté prononcée en vertu de l’article 25 ou d’une disposition expresse de la loi.

Art. 17 - L’interdiction pour une personne morale de continuer son activité sociale, implique que cette activité ne saurait être poursuivie même sous un autre nom et avec d’autres directeurs, administrateurs ou gérant. Elles entraînent la liquidation des biens de la personne morale, les droits des tiers de bonne foi demeurent sauvegardés.

Art. 18 - Dans les cas déterminés par la loi, la juridiction de jugement peut ordonner que sa décision de condamnation sera publiée intégralement ou par extraits dans un ou plusieurs journaux qu’elle désigne ou sera affichée dans les lieux qu’elle indique, le tout aux frais du condamné, sans toutefois que les frais de publication puissent dépasser la somme fixée à cet effet par la décision de condamnation, ni que la durée d’affichage puisse excéder un mois.  

TITRE II MESURES DE SÛRETÉ

Art. 19 - Les mesures de sûreté personnelles sont :

1°) L’internement judiciaire dans un établissement psychiatrique;

2°) Le placement judiciaire dans un établissement thérapeutique;

3°) L’interdiction d’exercer une profession, une activité ou un art;

4°) La déchéance totale ou partielle des droits de puissance paternelle.

Ces mesures peuvent être révisées en fonction de l’évolution de l’état dangereux de l’intéressé.

Art. 20 - Les mesures de sûreté réelles sont :

1°) La confiscation des biens;

2°) La fermeture d’établissement.

Art. 21 - (loi n° 82-04 du 13 février 1982) L’internement judiciaire dans un établissement psychiatrique consiste dans le placement, en un établissement approprié, par une décision de justice, d’un individu en raison du trouble de ses facultés mentales existant au moment de la commission de l’infraction ou survenu postérieurement.

Cet internement peut être ordonné par toute décision de condamnation, d’absolution, d’acquittement ou de non-lieu, mais dans ces deux derniers cas, si la participation matérielle aux faits incriminés de l’accusé ou de l’inculpé est établie.

Le trouble des facultés mentales doit être constaté par la décision ordonnant l’internement après expertise médicale.

Art. 22 - Le placement judiciaire dans un établissement thérapeutique consiste en la mise sous surveillance dans un établissement approprié, par décision d’une juridiction de jugement, d’un individu qui lui est déféré, atteint d’intoxication habituelle causée par l’alcool ou les stupéfiants, lorsque la criminalité de l’intéressé apparaît comme liée à cette intoxication.

Ce placement peut être ordonné dans les conditions prévues par l’article 21, alinéa 2.

Art. 23 - L’interdiction d’exercer une profession une activité ou un art peut être prononcée contre les condamnés pour crime ou délit, lorsque la juridiction constate que l’infraction commise a une relation directe avec l’exercice de la profession, de l’activité ou de l’art et qu’il y a danger à laisser continuer cet exercice.

Cette interdiction est prononcée pour une période qui ne peut excéder dix ans.

L’exécution provisoire de cette mesure peut être ordonnée.

Art. 24 - Lorsqu’une juridiction de jugement prononce contre un ascendant une condamnation pour crime ou pour délit commis sur la personne d’un de ses enfants mineurs et qu’elle déclare que le comportement habituel du condamné met ses enfants mineurs en danger physique ou moral, elle peut prononcer la déchéance de la puissance paternelle. Cette déchéance peut porter sur tout ou partie des droits de la puissance paternelle et ne concerne que l’un ou quelques-uns de ses enfants.

L’exécution provisoire de cette mesure peut être ordonnée.

Art. 25 - Est ordonnée comme mesure de sûreté la confiscation d’objets saisis dont la fabrication, l’usage, le port, la détention ou la vente constitue une infraction.

Toutefois, la restitution peut être ordonnée au profit des tiers de bonne foi.

Art. 26 - La fermeture d’un établissement peut être ordonnée à titre définitif ou temporaire dans les cas et conditions prévus par la loi.

 

Sommaire