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DEUXIÈME PARTIE

INCRIMINATION

  LIVRE TROISIÈME CRIMES ET DÉLITS ET LEUR SANCTION

TITRE I CRIMES ET DÉLITS CONTRE LA CHOSE PUBLIQUE

  CHAPITRE I CRIMES ET DÉLITS CONTRE LA SÛRETÉ DE L’ÉTAT

SECTION 1 Crimes de trahison et d’espionnage

  Art. 61 - Est coupable de trahison et puni de mort, tout Algérien, tout militaire ou marin au service de l’Algérie, qui :

  1°) porte les armes contre l’Algérie;

  2°) entretient des intelligences avec une puissance étrangère en vue de l’engager à entreprendre des hostilités contre l’Algérie ou lui en fournit les moyens, soit en facilitant la pénétration de forces étrangères, sur le territoire algérien, soit en ébranlant la fidélité des armées de terre, de mer ou de l’air, soit de toute autre manière.

  3°) livre à une puissance étrangère ou à ses agents, soit des troupes algériennes, soit des territoires, villes, forteresses, ouvrages, postes, magasins, arsenaux, matériels, munitions, vaisseaux, bâtiments ou appareils de navigation aérienne, appartenant à l’Algérie ou affectés à sa défense;

  4°) en vue de nuire à la défense nationale, détruit ou détériore un navire, un appareil de navigation aérienne, un matériel, une fourniture, une construction ou une installation quelconque, ou qui, dans le même but, y apporte, soit avant, soit après leur achèvement, des malfaçons de nature à les endommager ou à provoquer un accident.

  Art. 62 - Est coupable de trahison et puni de mort, tout Algérien, tout militaire ou marin au service de l’Algérie qui, en temps de guerre :

  1°) provoque des militaires ou des marins à passer au service d’une puissance étrangère, leur en facilite les moyens ou fait des enrôlements pour une puissance en guerre avec l’Algérie;

  2°) entretient des intelligences avec une puissance étrangère ou avec ses agents en vue de favoriser les entreprises de cette puissance contre l’Algérie;

  3°) entrave la circulation de matériel militaire;

  4°) participe sciemment à une entreprise de démoralisation de l’armée ou de la nation ayant pour objet de nuire à la défense nationale.

  Art. 63 - (ordonnance n° 75-47 du 17 juin 1975) Est coupable de trahison et puni de mort, tout Algérien qui :

  1°) livre à une puissance étrangère ou à ses agents, sous quelque forme et par quelque moyen que ce soit, un renseignement, objet, document ou procédé qui doit être tenu secret dans l’intérêt de la défense nationale ou de l’économie nationale;

  2°) s’assure, par quelque moyen que ce soit, la possession d’un tel renseignement, objet, document ou procédé en vue de le livrer à une puissance étrangère ou à ses agents;

  3°) détruit ou laisse détruire un tel renseignement, objet, document, ou procédé en vue de favoriser une puissance étrangère.

  Art. 64 - Est coupable d’espionnage et puni de mort, tout étranger qui commet l’un des actes visés à l’article 61, 2°; à l’article 61, 3°, à l’article 61, 4°, à l’article 62 et à l’article 63.

La provocation à commettre ou l’offre de commettre un des crimes visés aux articles 61, 62, 63 et au présent article est punie comme le crime même.

SECTION 2 Autres atteintes à la défense nationale ou à l’économie nationale

Art. 65 - (ordonnance n° 75-47 du 17 juin 1975) Est puni de la réclusion perpétuelle quiconque, dans l’intention de les livrer à une puissance étrangère, rassemble des renseignements, objets, documents ou procédés dont la réunion et l’exploitation sont de nature à nuire à la défense nationale ou à l’économie nationale.

  Art. 66 - Est puni de la réclusion à temps, de dix à vingt ans, tout gardien, tout dépositaire par fonction ou par qualité d’un renseignement, objet, document ou procédé qui doit être tenu secret dans l’intérêt de la défense nationale ou dont la connaissance pourrait conduire à la découverte d’un secret de la défense nationale qui, sans intention de trahison ou d’espionnage, l’a :

  1°) détruit, soustrait, laissé détruire ou laissé soustraire, reproduit ou laissé reproduire;

  2°) porté ou laissé porter à la connaissance d’une personne non qualifiée ou du public.

  La peine est celle de la réclusion à temps pour une durée de cinq à dix ans si le gardien ou le dépositaire a agi par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou inobservation des règlements.

  Art. 67 - Est puni de la réclusion à temps, de cinq à dix ans, toute personne autre que celles visées à l’article 66 qui, sans intention de trahison ou d’espionnage :

  1°) s’assure, étant sans qualité, la possession d’un renseignement, objet, document ou procédé qui doit être tenu secret dans l’intérêt de la défense nationale ou dont la connaissance pourrait conduire à la découverte d’un secret de la défense nationale;

  2°) détruit, soustrait, laisse détruire ou laisse soustraire, reproduit ou laisse reproduire un tel renseignement, objet document ou procédé;

  3°) porte ou laisse porter à la connaissance d’une personne non qualifiée ou du public un tel renseignement, objet, document ou procédé, ou en a étendu la divulgation.

  Art. 68 - Est puni de la réclusion à temps, de dix à vingt ans, quiconque, sans autorisation préalable de l’autorité compétente, livre ou communique à une personne agissant pour le compte d’une puissance ou d’une entreprise étrangère, soit une invention intéressant la défense nationale, soit des renseignements, études ou procédés de fabrication se rapportant à une invention de ce genre ou à une application industrielle intéressant la défense nationale.

Art. 69 - Est puni d’un emprisonnement, d’un à cinq ans, quiconque sans intention de trahison ou d’espionnage, a porté à la connaissance d’une personne non qualifiée ou d’un public, une information militaire non rendue publique par l’autorité compétente et dont la divulgation est manifestement de nature à nuire à la défense nationale.

  Art. 70 - Est puni de la réclusion à temps, de dix à vingt ans, quiconque :

  1°) s’introduit, sous un déguisement ou un faux nom, ou en dissimulant sa nationalité, dans une forteresse, un ouvrage, poste ou arsenal, dans les travaux, camps, bivouacs ou cantonnement d’une armée, dans un bâtiment de guerre ou un bâtiment de commerce employé pour la défense nationale, dans un appareil de navigation aérienne ou dans un véhicule militaire armé, dans un établissement militaire, ou maritime de toute nature, ou dans un établissement ou chantier intéressant la défense nationale;

  2°) même sans se déguiser ou sans dissimuler son nom, sa qualité ou sa nationalité, a organisé d’une manière occulte un moyen quelconque de correspondance ou de transmission à distance de nature à nuire à la défense nationale;

  3°) survole le territoire algérien au moyen d’un aéronef étranger sans y être autorisé par une convention diplomatique ou une permission de l’autorité algérienne

  4°) dans une zone d’interdiction fixée par l’autorité militaire ou maritime, exécute, sans l’autorisation de celle-ci, des dessins, photographies, levés ou opération topographique à l’intérieur ou autour des places, ouvrages, postes ou établissements militaires et maritimes ou intéressant la défense nationale;

  5°) séjourne, au mépris d’une interdiction édictée par décret, dans un rayon déterminé autour des ouvrages fortifiés ou des établissements militaires ou maritimes;

  6°) communique à une personne non qualifiée ou rend publics des renseignements relatifs, soit aux mesures prises pour découvrir et arrêter les autres et les complices de crimes ou délits définis aux sections I et II du présent chapitre, soit à la marche des poursuites et de l’instruction, soit aux débats devant les juridictions de jugements

  Toutefois, en temps de paix, les auteurs des infractions prévues aux 3°, 4° et 6° ci-dessus, sont punis d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 3000 à 70000 DA.

Art. 71 - Est puni de la réclusion à temps, de dix à vingt ans, quiconque :

  1°) a, par des actes hostiles non approuvés par le gouvernement, exposé l’Algérie à une déclaration de guerre;

  2°) a, par des actes non approuvés par le gouvernement, exposé des Algériens à subir des représailles;

  3°) entretient avec les agents d’une puissance étrangère des intelligences de nature à nuire à la situation militaire ou diplomatique de l’Algérie, ou à ses intérêts économiques essentiels.

  Art. 72 - Est puni de la réclusion à temps, de dix à vingt ans, quiconque, en temps de guerre :

  1°) entretient, sans autorisation du gouvernement, une correspondance ou des relations avec les sujets ou les agents d’une puissance ennemie;

2°) fait, directement ou par intermédiaire, des actes de commerce avec les sujets ou les agents d’une puissance ennemie, au mépris des prohibitions édictées.

  Art. 73 - Est puni d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 3000 à 30000 DA, quiconque, en temps de guerre, accomplit sciemment un acte de nature à nuire à la défense nationale non prévu et réprimé par un autre texte.

  Art. 74 - Est puni de la réclusion à temps, de cinq à dix ans, quiconque, en temps de paix, en vue de nuire à la défense nationale, a entravé la circulation de matériel militaire ou a, par quelconque moyen que ce soit, provoqué, facilité ou organisé une action violente ou concentrée ayant ces entraves pour but ou pour résultat.

  Art. 75 - Est puni de la réclusion à temps, de cinq à dix ans, quiconque, en temps de paix, a participé en connaissance de cause à une entreprise de démoralisation de l’armée ayant pour objet de nuire à la défense nationale.

  Art. 76 - (loi n° 82-04 du 13 février 1982) Est puni d’un emprisonnement de 2 à 10 ans, et d’une amende de 10000 DA à 100000 DA, quiconque, en temps de paix, enrôle des volontaires ou mercenaires pour le compte d’une puissance étrangère en territoire Algérien.

SECTION 3 Attentats, complots et autres infractions Contre l’autorité de l’État et l’intégrité du territoire national

Art. 77 - (ordonnance n° 75-47 du 17 juin 1975) L’attentat, dont le but a été, soit de détruire ou de changer le régime, soit d’exciter les citoyens ou habitants à s’armer contre l’autorité de l’État, ou s’armer les uns contre les autres, soit à porter atteinte à l’intégrité du territoire national, est puni de la peine de mort.

  L’exécution ou la tentative constitue seule l’attentat.

  Art. 78 - Le complot ayant pour but les crimes mentionnés à l’article 77, s’il a été suivi d’un acte commis ou commencé pour en préparer l’exécution, est puni de la réclusion à temps de dix à vingt ans.

  Si le complot n’a pas été suivi d’un acte commis ou commencé pour en préparer l’exécution, la peine est celle de la réclusion à temps de cinq à dix ans.

  Il y a complot dès que la résolution d’agir est concertée et arrêtée entre deux ou plusieurs personnes.

  S’il y a eu proposition faite et non agrée de former un complot pour arriver aux crimes mentionnés à l’article 77, celui qui a fait une telle proposition est puni d’un emprisonnement d’une durée d’un à dix ans et d’une amende de 3000 à 70000 DA. Le coupable peut de plus être interdit, en tout ou partie, des droits mentionnés à l’article 14 du présent code.

  Art. 79 - (ordonnance n° 75-47 du 13 février 1975) Quiconque, hors les cas prévus aux articles 77 et 78, a entrepris, par quelque moyen que ce soit, de porter atteinte à l’intégrité du territoire national, est puni d’un emprisonnement d’une durée d’un à dix ans et d’une amende de 3000 à 70000 DA. Il peut en outre être privé des droits visés à l’article 14 du présent code.

  Art. 80 - (ordonnance n° 75-47 du 17 février 1975) Ceux qui ont levé ou fait lever des troupes armées, engagé ou enrôlé, fait engager ou enrôler des soldats ou leur ont fourni des armes ou munitions, sans ordre ou autorisation du pouvoir légitime, sont punis de la peine de mort.

Art. 81 - Ceux qui, sans droit ou motif légitime, ont pris un commandement militaire quelconque : ceux qui, contre l’ordre du gouvernement, ont retenu un tel commandement;

-    (Ordonnance n° 75-47 du 17 juin 1975) Les commandants qui ont tenu leur armée ou troupe rassemblée, après que le licenciement ou la séparation en a été ordonné, sont punis de la peine de mort.

  Art. 82 - Abrogé (par ordonnance n° 75-47 du 17 juin 1975).

  Art. 83 - Toute personne qui, pouvant disposer de la force publique, en a requis ou ordonné, fait requérir ou ordonner l’action ou l’emploi pour empêcher l’exécution des lois sur le recrutement militaire ou sur la mobilisation, est punie de la réclusion à temps, de dix à vingt ans.

  Si cette réquisition ou cet ordre a été suivi de son effet, le coupable est puni de la réclusion perpétuelle.

SECTION 4 Crimes tendant à troubler l’état par le massacre ou la dévastation

  Art. 84 - Ceux qui ont commis un attentat dont le but a été de porter le massacre ou la dévastation dans une ou plusieurs communes, sont punis de mort.

  L’exécution ou la tentative constitue seule l’attentat.

  Art. 85 - Le complot ayant pour but le crime prévu à l’article 84, s’il a été suivi d’un acte commis ou commencé pour en préparer l’exécution, est puni de la réclusion perpétuelle.

  Si le complot n’a pas été suivi d’un acte commis ou commencé pour en préparer l’exécution, la peine est celle de la réclusion à temps, de dix à vingt ans.

  Il y a complot dès que la résolution d’agir est concentrée et arrêtée entre deux ou plusieurs personnes.

  S’il y a eu proposition faite et non agréée de former un complot pour arriver aux crimes mentionnés à l’article 84, celui qui a fait une telle proposition est puni de la réclusion à temps, de cinq à dix ans.

  Art. 86 - Est puni de mort quiconque, en vue de troubler l’état par l’un des crimes prévus aux articles 77 et 84 ou par l’envahissement, le pillage ou le partage des propriétés publiques ou privées, ou encore en faisant attaque ou résistance envers la force publique agissant contre les auteurs de ces crimes, s’est mis à la tête de bandes armées ou y a exercé une fonction ou un commandement quelconque.

  La même peine est appliquée à ceux qui ont dirigé l’association, levé ou fait lever, organisé ou fait organiser des bandes ou leur ont, sciemment et volontairement, fourni ou procuré des subsides, armes, munitions et instruments de crime ou envoyé des substances, ou qui ont de toute autre manière pratiqué des intelligences avec les directeurs ou commandants des bandes.

  Art. 87 - Les individus faisant partie de bandes, sans y exercer aucun commandement ni emploi, sont punis de la réclusion à temps, de dix à vingt ans.

Section 4 bis Des crimes qualifiés d’actes terroristes ou subversifs

(Ordonnance n° 95-11 du 25 février 1995)

Art. 87. bis. - (Ordonnance n° 95-11 du 25 février 1995) Est considéré comme acte terroriste ou subversif, tout acte visant la sûreté de l’État, l’intégrité du territoire, la stabilité et le fonctionnement normal des institutions par toute action ayant pour objet de :

  - semer l’effroi au sein de la population et créer un climat d’insécurité, en portant atteinte moralement ou physiquement aux personnes ou en mettant en danger leur vie, leur liberté ou leur sécurité, ou en portant atteinte à leurs biens;

  - entraver la circulation ou la liberté de mouvement sur les voies et occuper les places publiques par attroupements;

  - attenter aux symboles de la Nation et de la République et profaner les sépultures;

  -porter atteinte aux moyens de communication et de transport, aux propriétés publiques et privées, d’en prendre possession ou de les occuper indûment;

  - porter atteinte à l’environnement ou introduire dans l’atmosphère, sur le sol, dans le sous-sol ou dans les eaux y compris celles de la mer territoriale, une substance de nature à mettre en péril la santé de l’homme ou des animaux ou le milieu naturel;

  - faire obstacle à l’action des autorités publiques ou au libre exercice de culte et des libertés publiques ainsi qu’au fonctionnement des établissements concourant au service public;

  - faire obstacle au fonctionnement des institutions publiques ou porter atteinte à la vie ou aux biens de leurs agents, ou faire obstacle à l’application des lois et règlements.

  Art. 87 bis 1. - (Ordonnance n° 95-11 du 25 février 1995) Pour les actes visés à l’article 87 bis ci-dessus, la peine encourue est :

  - la peine de mort, lorsque la peine prévue par la loi est la réclusion perpétuelle;

  - la réclusion perpétuelle, lorsque la peine prévue par la loi est la réclusion à temps de dix (10) à vingt (20) ans;

  - la réclusion à temps de dix (10) à vingt (20) ans, lorsque la peine prévue par la loi est la réclusion à temps de cinq (5) à dix (10) ans;

  - portée au double, pour les peines autres que celles précitées.

  Art. 87 bis 2- (Ordonnance n° 95-11 du 25 février 1995) Pour l’ensemble des actes ne relevant d’aucune des catégories prévues à l’article 87 bis ci-dessus, la peine encourue est portée au double de celle prévue au code pénal ou autres textes particuliers non incorporés à celui-ci, quand ces mêmes faits sont liés au terrorisme et à la subversion.

  Art 87 bis 3- (Ordonnance n° 95-11 du 25 février 1995) Quiconque crée, fonde, organise ou dirige toute association, corps, groupe ou organisation dont le but ou les activités tombent sous le coup des dispositions de l’article 87 bis de la présente ordonnance, est puni de la réclusion perpétuelle.

            Toute adhésion ou participation, sous quelque forme que ce soit, aux associations, corps, groupes ou organisations visés à l’alinéa ci-dessus, avec connaissance de leur but ou activités, est punie d’une peine de réclusion à temps de dix (10) à vingt (20) ans.

  Art. 87 bis 4.- (Ordonnance n° 95-11 du 25 février 1995) Quiconque fait l’apologie, encourage ou finance, par quelque moyen que ce soit, des actes visés à la présente section, est puni d’une peine de réclusion à temps de cinq (5) à dix (10) et d’une amende de 100000 DA à 500000 DA.

  Art 87 bis 5.- (Ordonnance n° 95-11 du 25 février 1995) Quiconque reproduit ou diffuse sciemment des documents, imprimés ou renseignements faisant l’apologie des actes visés à la présente section, est puni d’une peine de réclusion à temps de cinq (5) à (10) ans et d’une amende de 100000 DA à 500000 DA.

Art 87 bis 6.- (Ordonnance n° 95-11 du 25 février 1995) Tout Algérien qui active ou qui s’enrôle à l’étranger dans une association, groupe ou organisation terroriste ou subversif, quelles que soient leur forme ou leur dénomination, même si leurs activités ne sont pas dirigées contre l’Algérie, est puni d’une peine de réclusion à temps de dix (10) à vingt (20) ans et d’une amende de 500000 DA à 100000 DA.

            Lorsque les actes définis ci-dessus ont pour objet de nuire aux intérêts de l’Algérie, la peine est la réclusion perpétuelle.

  Art 87 bis 7.- (Ordonnance n° 95-11 du 25 février 1995) Quiconque détient, soustrait, porte, commercialise, importe, exporte, fabrique, répare ou utilise sans autorisation de l’autorité compétente, des armes prohibées ou munitions est puni d’une peine de réclusion à temps, de dix (10) à vingt (20) ans et d’une amende de 500000 DA à 1000000 DA.

            Lorsque les actes prévus à l’alinéa précédent portent sur des substances explosives ou tout autre matériel entrant dans leur composition ou leur fabrication, l’auteur est passible de peine de mort.

            Quiconque vend, achète ou distribue, importe ou fabrique à des fins illicites des armes blanches, est puni d’une peine de réclusion à temps, de cinq (5) à dix (10) ans et d’une amende de 100000 DA à 500000 DA

  Art 87 bis 8.- (Ordonnance n° 95-11 du 25 février 1995) Dans tous les cas, les peines de réclusion à temps prononcées en application de la présente ordonnance ne peuvent être inférieures à :

- vingt (20) ans de réclusion à temps, lorsque la peine prononcée est la réclusion perpétuelle;

- la moitié, lorsque la peine prononcée est la réclusion à temps.

  Art 87 bis 9. - (Ordonnance n° 95-11 du 25 février 1995) En cas de condamnation à une peine criminelle en application des dispositions de la présente ordonnance, les peines accessoires prévues à l’article 6 du code pénal doivent être prononcées, pour une durée de deux (2) ans à dix (10) ans

 En outre, la confiscation des biens du condamné peut être prononcée.

SECTION 5 Crimes commis par la participation à un mouvement insurrectionnel

  Art. 88 - (ordonnance n° 75-47 du 17 juin 1975) Sont punis de la réclusion perpétuelle, les individus qui, dans un mouvement insurrectionnel :

  1°) ont fait ou aidé à faire des barricades, des retranchements ou tous autres travaux ayant pour objet d’entraver ou d’arrêter l’exercice de la force publique;

2°) ont empêché, à l’aide de violences ou de menaces, la convocation* ou la réunion de la force publique, ou qui ont provoqué ou facilité le rassemblement des insurgés soit par la distribution d’ordres ou de proclamations, soit par le port de drapeaux ou autres signes de ralliement, soit par tout autre moyen d’appel;

3°) ont, pour faire attaque ou résistance envers la force publique, envahi ou occupé des édifices, postes et autres établissements publics, des maisons habitées ou non habitées.

  La peine est la même à l’égard du propriétaire ou du locataire, qui connaissant le but des insurgés, leur a procuré, sans contrainte, l’entrée desdites maisons.

  * Rectificatif, journal officiel n° 50/1967

  Art. 89 - (ordonnance n° 75-47 du 17 juin 1975) Sont punis de la réclusion perpétuelle, les individus qui, dans un mouvement insurrectionnel :

  1°) se sont emparés d’armes, munitions ou matériels de toutes espèces, soit à l’aide de violences ou de menaces, soit par le pillage de boutiques ou de postes, magasins, arsenaux ou autres établissements publics, soit par le désarmement des agents de la force publique.

  2°) ont porté, soit des armes apparentes ou cachées, ou des munitions, soit un uniforme ou costume, ou autres insignes civils ou militaires.

  Les individus, qui ont fait l’usage de leurs armes, sont punis de mort.

  Art. 90 - Sont punis de mort ceux qui ont dirigé ou organisé un mouvement insurrectionnel ou qui lui ont sciemment et volontairement fourni ou procuré des armes, munitions et instruments de crimes, ou envoyé des substances ou qui ont, de toute manière, pratiqué des intelligences avec les directeurs ou commandants de mouvement.

SECTION 6 Dispositions diverses

  Art. 91 - Sous réserve des obligations résultant du secret professionnel, est puni en temps de guerre de la réclusion à temps, de dix ans au moins et de vingt ans au plus, et en temps de paix d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 3000 à 30000 DA, toute personne qui, ayant connaissance de projets ou d’actes de trahison, d’espionnage ou d’autres activités de nature à nuire à la défense nationale, n’en fait pas la déclaration aux autorités militaires, administratives ou judiciaires dès le moment ou elle les a connus.

  Outre les personnes désignées à l’article 42, est puni comme quiconque, autre que l’auteur ou le complice :

  1°) fournit, sans contrainte et en connaissance de leurs intentions, subsides, moyens d’existence, logement, lieu de retraite ou de réunion aux auteurs de crimes et délits contre la sûreté de l’état.

  2°) porte sciemment la correspondance des auteurs de tels crimes ou de tels délits, ou leur facilite sciemment, de quelque manière que ce soit, la recherche, le recel, le transport ou la transmission de l’objet du crime ou du délit.

  Outre les personnes désignées à l’article 387, est puni comme receleur quiconque, autre que l’auteur ou le complice :

  1°) recèle sciemment les objets ou instrument ayant servi ou devant servir à commettre le crime ou le délit, ou les objets, matériels ou documents obtenus par le crime ou le délit;

  2°) détruit, soustrait, recèle, dissimule ou altère sciemment un document public ou privé de nature à faciliter la recherche du crime ou du délit, la découverte des preuves ou le châtiment de ses auteurs.

Dans les cas prévus au présent article, le tribunal peut exempter de la peine encourue les parents ou alliés du criminel, jusqu’au troisième degré inclusivement.

  Art. 92 - Est exempt de la peine encourue celui qui, avant toute exécution ou tentative d’un crime ou d’un délit contre la sûreté de l’état, en donne connaissance aux autorités administratives ou judiciaires.

  La peine est seulement abaissée d’un degré si la dénonciation intervient après la consommation ou la tentative de crime, mais avant l’ouverture des poursuites.

La peine est également abaissée d’un degré à l’égard du coupable qui, après l’ouverture des poursuites, procure l’arrestation des auteurs ou complices de la même infraction ou d’autres infractions de même nature ou d’égale gravité.

Sauf pour les crimes particuliers qu’ils ont personnellement commis, il n’est prononcé aucune peine contre ceux qui, ayant fait partie d’une bande armée, sans y exercer aucun commandement et sans y remplir aucun emploi ni fonction, se sont retirés au premier avertissement des autorités civiles ou militaires ou se sont rendus à ces autorités.

 

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