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CODE PENAL

 

 

 

DEUXIÈME PARTIE INCRIMINATION

 

 

LIVRE TROISIÈME CRIMES ET DÉLITS ET LEUR SANCTION

 

 

TITRE I CRIMES ET DÉLITS CONTRE LA CHOSE PUBLIQUE

 

CHAPITRE I CRIMES ET DÉLITS CONTRE LA SÛRETÉ DE L’ÉTAT

SECTION 1 Crimes de trahison et d’espionnage

 

 

Art. 61 - Est coupable de trahison et puni de mort, tout Algérien, tout militaire ou marin au service de l’Algérie, qui :

 

1°) porte les armes contre l’Algérie;

 

2°) entretient des intelligences avec une puissance étrangère en vue de l’engager à entreprendre des hostilités contre l’Algérie ou lui en fournit les moyens, soit en facilitant la pénétration de forces étrangères, sur le territoire algérien, soit en ébranlant la fidélité des armées de terre, de mer ou de l’air, soit de toute autre manière.

 

3°) livre à une puissance étrangère ou à ses agents, soit des troupes algériennes, soit des territoires, villes, forteresses, ouvrages, postes, magasins, arsenaux, matériels, munitions, vaisseaux, bâtiments ou appareils de navigation aérienne, appartenant à l’Algérie ou affectés à sa défense;

 

4°) en vue de nuire à la défense nationale, détruit ou détériore un navire, un appareil de navigation aérienne, un matériel, une fourniture, une construction ou une installation quelconque, ou qui, dans le même but, y apporte, soit avant, soit après leur achèvement, des malfaçons de nature à les endommager ou à provoquer un accident.

 

Art. 62 - Est coupable de trahison et puni de mort, tout Algérien, tout militaire ou marin au service de l’Algérie qui, en temps de guerre :

 

1°) provoque des militaires ou des marins à passer au service d’une puissance étrangère, leur en facilite les moyens ou fait des enrôlements pour une puissance en guerre avec l’Algérie;

 

2°) entretient des intelligences avec une puissance étrangère ou avec ses agents en vue de favoriser les entreprises de cette puissance contre l’Algérie;

 

3°) entrave la circulation de matériel militaire;

 

4°) participe sciemment à une entreprise de démoralisation de l’armée ou de la nation ayant pour objet de nuire à la défense nationale.

 

Art. 63 - (ordonnance n° 75-47 du 17 juin 1975) Est coupable de trahison et puni de mort, tout Algérien qui :

 

1°) livre à une puissance étrangère ou à ses agents, sous quelque forme et par quelque moyen que ce soit, un renseignement, objet, document ou procédé qui doit être tenu secret dans l’intérêt de la défense nationale ou de l’économie nationale;

 

2°) s’assure, par quelque moyen que ce soit, la possession d’un tel renseignement, objet, document ou procédé en vue de le livrer à une puissance étrangère ou à ses agents;

 

3°) détruit ou laisse détruire un tel renseignement, objet, document, ou procédé en vue de favoriser une puissance étrangère.

 

Art. 64 - Est coupable d’espionnage et puni de mort, tout étranger qui commet l’un des actes visés à l’article 61, 2°; à l’article 61, 3°, à l’article 61, 4°, à l’article 62 et à l’article 63.

 

La provocation à commettre ou l’offre de commettre un des crimes visés aux articles 61, 62, 63 et au présent article est punie comme le crime même.

 

 

SECTION 2 Autres atteintes à la défense nationale ou à l’économie nationale

 

 

Art. 65 - (ordonnance n° 75-47 du 17 juin 1975) Est puni de la réclusion perpétuelle quiconque, dans l’intention de les livrer à une puissance étrangère, rassemble des renseignements, objets, documents ou procédés dont la réunion et l’exploitation sont de nature à nuire à la défense nationale ou à l’économie nationale.

 

Art. 66 - Est puni de la réclusion à temps, de dix à vingt ans, tout gardien, tout dépositaire par fonction ou par qualité d’un renseignement, objet, document ou procédé qui doit être tenu secret dans l’intérêt de la défense nationale ou dont la connaissance pourrait conduire à la découverte d’un secret de la défense nationale qui, sans intention de trahison ou d’espionnage, l’a :

 

1°) détruit, soustrait, laissé détruire ou laissé soustraire, reproduit ou laissé reproduire;

 

2°) porté ou laissé porter à la connaissance d’une personne non qualifiée ou du public.

 

La peine est celle de la réclusion à temps pour une durée de cinq à dix ans si le gardien ou le dépositaire a agi par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou inobservation des règlements.

 

Art. 67 - Est puni de la réclusion à temps, de cinq à dix ans, toute personne autre que celles visées à l’article 66 qui, sans intention de trahison ou d’espionnage :

 

1°) s’assure, étant sans qualité, la possession d’un renseignement, objet, document ou procédé qui doit être tenu secret dans l’intérêt de la défense nationale ou dont la connaissance pourrait conduire à la découverte d’un secret de la défense nationale;

 

2°) détruit, soustrait, laisse détruire ou laisse soustraire, reproduit ou laisse reproduire un tel renseignement, objet document ou procédé;

 

3°) porte ou laisse porter à la connaissance d’une personne non qualifiée ou du public un tel renseignement, objet, document ou procédé, ou en a étendu la divulgation.

 

Art. 68 - Est puni de la réclusion à temps, de dix à vingt ans, quiconque, sans autorisation préalable de l’autorité compétente, livre ou communique à une personne agissant pour le compte d’une puissance ou d’une entreprise étrangère, soit une invention intéressant la défense nationale, soit des renseignements, études ou procédés de fabrication se rapportant à une invention de ce genre ou à une application industrielle intéressant la défense nationale.

 

Art. 69 - Est puni d’un emprisonnement, d’un à cinq ans, quiconque sans intention de trahison ou d’espionnage, a porté à la connaissance d’une personne non qualifiée ou d’un public, une information militaire non rendue publique par l’autorité compétente et dont la divulgation est manifestement de nature à nuire à la défense nationale.

 

Art. 70 - Est puni de la réclusion à temps, de dix à vingt ans, quiconque :

 

1°) s’introduit, sous un déguisement ou un faux nom, ou en dissimulant sa nationalité, dans une forteresse, un ouvrage, poste ou arsenal, dans les travaux, camps, bivouacs ou cantonnement d’une armée, dans un bâtiment de guerre ou un bâtiment de commerce employé pour la défense nationale, dans un appareil de navigation aérienne ou dans un véhicule militaire armé, dans un établissement militaire, ou maritime de toute nature, ou dans un établissement ou chantier intéressant la défense nationale;

 

2°) même sans se déguiser ou sans dissimuler son nom, sa qualité ou sa nationalité, a organisé d’une manière occulte un moyen quelconque de correspondance ou de transmission à distance de nature à nuire à la défense nationale;

 

3°) survole le territoire algérien au moyen d’un aéronef étranger sans y être autorisé par une convention diplomatique ou une permission de l’autorité algérienne

 

4°) dans une zone d’interdiction fixée par l’autorité militaire ou maritime, exécute, sans l’autorisation de celle-ci, des dessins, photographies, levés ou opération topographique à l’intérieur ou autour des places, ouvrages, postes ou établissements militaires et maritimes ou intéressant la défense nationale;

 

5°) séjourne, au mépris d’une interdiction édictée par décret, dans un rayon déterminé autour des ouvrages fortifiés ou des établissements militaires ou maritimes;

 

6°) communique à une personne non qualifiée ou rend publics des renseignements relatifs, soit aux mesures prises pour découvrir et arrêter les autres et les complices de crimes ou délits définis aux sections I et II du présent chapitre, soit à la marche des poursuites et de l’instruction, soit aux débats devant les juridictions de jugements

 

Toutefois, en temps de paix, les auteurs des infractions prévues aux 3°, 4° et 6° ci-dessus, sont punis d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 3000 à 70000 DA.

 

Art. 71 - Est puni de la réclusion à temps, de dix à vingt ans, quiconque :

 

1°) a, par des actes hostiles non approuvés par le gouvernement, exposé l’Algérie à une déclaration de guerre;

 

2°) a, par des actes non approuvés par le gouvernement, exposé des Algériens à subir des représailles;

 

3°) entretient avec les agents d’une puissance étrangère des intelligences de nature à nuire à la situation militaire ou diplomatique de l’Algérie, ou à ses intérêts économiques essentiels.

 

Art. 72 - Est puni de la réclusion à temps, de dix à vingt ans, quiconque, en temps de guerre :

 

1°) entretient, sans autorisation du gouvernement, une correspondance ou des relations avec les sujets ou les agents d’une puissance ennemie;

2°) fait, directement ou par intermédiaire, des actes de commerce avec les sujets ou les agents d’une puissance ennemie, au mépris des prohibitions édictées.

 

Art. 73 - Est puni d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 3000 à 30000 DA, quiconque, en temps de guerre, accomplit sciemment un acte de nature à nuire à la défense nationale non prévu et réprimé par un autre texte.

 

Art. 74 - Est puni de la réclusion à temps, de cinq à dix ans, quiconque, en temps de paix, en vue de nuire à la défense nationale, a entravé la circulation de matériel militaire ou a, par quelconque moyen que ce soit, provoqué, facilité ou organisé une action violente ou concentrée ayant ces entraves pour but ou pour résultat.

 

Art. 75 - Est puni de la réclusion à temps, de cinq à dix ans, quiconque, en temps de paix, a participé en connaissance de cause à une entreprise de démoralisation de l’armée ayant pour objet de nuire à la défense nationale.

 

Art. 76 - (loi n° 82-04 du 13 février 1982) Est puni d’un emprisonnement de 2 à 10 ans, et d’une amende de 10000 DA à 100000 DA, quiconque, en temps de paix, enrôle des volontaires ou mercenaires pour le compte d’une puissance étrangère en territoire Algérien.

 

 

SECTION 3 Attentats, complots et autres infractions Contre l’autorité de l’État et l’intégrité Du territoire national

 

 

Art. 77 - (ordonnance n° 75-47 du 17 juin 1975) L’attentat, dont le but a été, soit de détruire ou de changer le régime, soit d’exciter les citoyens ou habitants à s’armer contre l’autorité de l’État, ou s’armer les uns contre les autres, soit à porter atteinte à l’intégrité du territoire national, est puni de la peine de mort.

 

L’exécution ou la tentative constitue seule l’attentat.

 

Art. 78 - Le complot ayant pour but les crimes mentionnés à l’article 77, s’il a été suivi d’un acte commis ou commencé pour en préparer l’exécution, est puni de la réclusion à temps de dix à vingt ans.

 

Si le complot n’a pas été suivi d’un acte commis ou commencé pour en préparer l’exécution, la peine est celle de la réclusion à temps de cinq à dix ans.

 

Il y a complot dès que la résolution d’agir est concertée et arrêtée entre deux ou plusieurs personnes.

 

S’il y a eu proposition faite et non agrée de former un complot pour arriver aux crimes mentionnés à l’article 77, celui qui a fait une telle proposition est puni d’un emprisonnement d’une durée d’un à dix ans et d’une amende de 3000 à 70000 DA. Le coupable peut de plus être interdit, en tout ou partie, des droits mentionnés à l’article 14 du présent code.

 

Art. 79 - (ordonnance n° 75-47 du 13 février 1975) Quiconque, hors les cas prévus aux articles 77 et 78, a entrepris, par quelque moyen que ce soit, de porter atteinte à l’intégrité du territoire national, est puni d’un emprisonnement d’une durée d’un à dix ans et d’une amende de 3000 à 70000 DA. Il peut en outre être privé des droits visés à l’article 14 du présent code.

 

Art. 80 - (ordonnance n° 75-47 du 17 février 1975) Ceux qui ont levé ou fait lever des troupes armées, engagé ou enrôlé, fait engager ou enrôler des soldats ou leur ont fourni des armes ou munitions, sans ordre ou autorisation du pouvoir légitime, sont punis de la peine de mort.

 

Art. 81 - Ceux qui, sans droit ou motif légitime, ont pris un commandement militaire quelconque :

 

-     ceux qui, contre l’ordre du gouvernement, ont retenu un tel commandement;

-     (Ordonnance n° 75-47 du 17 juin 1975) Les commandants qui ont tenu leur armée ou troupe rassemblée, après que le licenciement ou la séparation en a été ordonné, sont punis de la peine de mort.

 

Art. 82 - Abrogé (par ordonnance n° 75-47 du 17 juin 1975).

 

Art. 83 - Toute personne qui, pouvant disposer de la force publique, en a requis ou ordonné, fait requérir ou ordonner l’action ou l’emploi pour empêcher l’exécution des lois sur le recrutement militaire ou sur la mobilisation, est punie de la réclusion à temps, de dix à vingt ans.

 

Si cette réquisition ou cet ordre a été suivi de son effet, le coupable est puni de la réclusion perpétuelle.

 

 

SECTION 4 Crimes tendant à troubler l’état par Le massacre ou la dévastation

 

 

Art. 84 - Ceux qui ont commis un attentat dont le but a été de porter le massacre ou la dévastation dans une ou plusieurs communes, sont punis de mort.

 

L’exécution ou la tentative constitue seule l’attentat.

 

Art. 85 - Le complot ayant pour but le crime prévu à l’article 84, s’il a été suivi d’un acte commis ou commencé pour en préparer l’exécution, est puni de la réclusion perpétuelle.

 

Si le complot n’a pas été suivi d’un acte commis ou commencé pour en préparer l’exécution, la peine est celle de la réclusion à temps, de dix à vingt ans.

 

Il y a complot dès que la résolution d’agir est concentrée et arrêtée entre deux ou plusieurs personnes.

 

S’il y a eu proposition faite et non agréée de former un complot pour arriver aux crimes mentionnés à l’article 84, celui qui a fait une telle proposition est puni de la réclusion à temps, de cinq à dix ans.

 

Art. 86 - Est puni de mort quiconque, en vue de troubler l’état par l’un des crimes prévus aux articles 77 et 84 ou par l’envahissement, le pillage ou le partage des propriétés publiques ou privées, ou encore en faisant attaque ou résistance envers la force publique agissant contre les auteurs de ces crimes, s’est mis à la tête de bandes armées ou y a exercé une fonction ou un commandement quelconque.

 

La même peine est appliquée à ceux qui ont dirigé l’association, levé ou fait lever, organisé ou fait organiser des bandes ou leur ont, sciemment et volontairement, fourni ou procuré des subsides, armes, munitions et instruments de crime ou envoyé des substances, ou qui ont de toute autre manière pratiqué des intelligences avec les directeurs ou commandants des bandes.

 

Art. 87 - Les individus faisant partie de bandes, sans y exercer aucun commandement ni emploi, sont punis de la réclusion à temps, de dix à vingt ans.

 

Section 4 bis Des crimes qualifiés d’actes terroristes ou subversifs

(Ordonnance n° 95-11 du 25 février 1995)

 

Art. 87. bis. - (Ordonnance n° 95-11 du 25 février 1995) Est considéré comme acte terroriste ou subversif, tout acte visant la sûreté de l’État, l’intégrité du territoire, la stabilité et le fonctionnement normal des institutions par toute action ayant pour objet de :

 

- semer l’effroi au sein de la population et créer un climat d’insécurité, en portant atteinte moralement ou physiquement aux personnes ou en mettant en danger leur vie, leur liberté ou leur sécurité, ou en portant atteinte à leurs biens;

 

- entraver la circulation ou la liberté de mouvement sur les voies et occuper les places publiques par attroupements;

 

- attenter aux symboles de la Nation et de la République et profaner les sépultures;

 

-porter atteinte aux moyens de communication et de transport, aux propriétés publiques et privées, d’en prendre possession ou de les occuper indûment;

 

- porter atteinte à l’environnement ou introduire dans l’atmosphère, sur le sol, dans le sous-sol ou dans les eaux y compris celles de la mer territoriale, une substance de nature à mettre en péril la santé de l’homme ou des animaux ou le milieu naturel;

 

- faire obstacle à l’action des autorités publiques ou au libre exercice de culte et des libertés publiques ainsi qu’au fonctionnement des établissements concourant au service public;

 

- faire obstacle au fonctionnement des institutions publiques ou porter atteinte à la vie ou aux biens de leurs agents, ou faire obstacle à l’application des lois et règlements.

 

Art. 87 bis 1. - (Ordonnance n° 95-11 du 25 février 1995) Pour les actes visés à l’article 87 bis ci-dessus, la peine encourue est :

 

- la peine de mort, lorsque la peine prévue par la loi est la réclusion perpétuelle;

 

- la réclusion perpétuelle, lorsque la peine prévue par la loi est la réclusion à temps de dix (10) à vingt (20) ans;

 

- la réclusion à temps de dix (10) à vingt (20) ans, lorsque la peine prévue par la loi est la réclusion à temps de cinq (5) à dix (10) ans;

 

- portée au double, pour les peines autres que celles précitées.

 

Art. 87 bis 2- (Ordonnance n° 95-11 du 25 février 1995) Pour l’ensemble des actes ne relevant d’aucune des catégories prévues à l’article 87 bis ci-dessus, la peine encourue est portée au double de celle prévue au code pénal ou autres textes particuliers non incorporés à celui-ci, quand ces mêmes faits sont liés au terrorisme et à la subversion.

 

Art 87 bis 3- (Ordonnance n° 95-11 du 25 février 1995) Quiconque crée, fonde, organise ou dirige toute association, corps, groupe ou organisation dont le but ou les activités tombent sous le coup des dispositions de l’article 87 bis de la présente ordonnance, est puni de la réclusion perpétuelle.

            Toute adhésion ou participation, sous quelque forme que ce soit, aux associations, corps, groupes ou organisations visés à l’alinéa ci-dessus, avec connaissance de leur but ou activités, est punie d’une peine de réclusion à temps de dix (10) à vingt (20) ans.

 

Art. 87 bis 4.- (Ordonnance n° 95-11 du 25 février 1995) Quiconque fait l’apologie, encourage ou finance, par quelque moyen que ce soit, des actes visés à la présente section, est puni d’une peine de réclusion à temps de cinq (5) à dix (10) et d’une amende de 100000 DA à 500000 DA.

 

Art 87 bis 5.- (Ordonnance n° 95-11 du 25 février 1995) Quiconque reproduit ou diffuse sciemment des documents, imprimés ou renseignements faisant l’apologie des actes visés à la présente section, est puni d’une peine de réclusion à temps de cinq (5) à (10) ans et d’une amende de 100000 DA à 500000 DA.

Art 87 bis 6.- (Ordonnance n° 95-11 du 25 février 1995) Tout Algérien qui active ou qui s’enrôle à l’étranger dans une association, groupe ou organisation terroriste ou subversif, quelles que soient leur forme ou leur dénomination, même si leurs activités ne sont pas dirigées contre l’Algérie, est puni d’une peine de réclusion à temps de dix (10) à vingt (20) ans et d’une amende de 500000 DA à 100000 DA.

            Lorsque les actes définis ci-dessus ont pour objet de nuire aux intérêts de l’Algérie, la peine est la réclusion perpétuelle.

 

Art 87 bis 7.- (Ordonnance n° 95-11 du 25 février 1995) Quiconque détient, soustrait, porte, commercialise, importe, exporte, fabrique, répare ou utilise sans autorisation de l’autorité compétente, des armes prohibées ou munitions est puni d’une peine de réclusion à temps, de dix (10) à vingt (20) ans et d’une amende de 500000 DA à 1000000 DA.

            Lorsque les actes prévus à l’alinéa précédent portent sur des substances explosives ou tout autre matériel entrant dans leur composition ou leur fabrication, l’auteur est passible de peine de mort.

            Quiconque vend, achète ou distribue, importe ou fabrique à des fins illicites des armes blanches, est puni d’une peine de réclusion à temps, de cinq (5) à dix (10) ans et d’une amende de 100000 DA à 500000 DA

 

Art 87 bis 8.- (Ordonnance n° 95-11 du 25 février 1995) Dans tous les cas, les peines de réclusion à temps prononcées en application de la présente ordonnance ne peuvent être inférieures à :

- vingt (20) ans de réclusion à temps, lorsque la peine prononcée est la réclusion perpétuelle;

- la moitié, lorsque la peine prononcée est la réclusion à temps.

 

 

Art 87 bis 9. - (Ordonnance n° 95-11 du 25 février 1995) En cas de condamnation à une peine criminelle en application des dispositions de la présente ordonnance, les peines accessoires prévues à l’article 6 du code pénal doivent être prononcées, pour une durée de deux (2) ans à dix (10) ans.

            En outre, la confiscation des biens du condamné peut être prononcée.

 

SECTION 5 Crimes commis par la participation À un mouvement insurrectionnel

 

 

Art. 88 - (ordonnance n° 75-47 du 17 juin 1975) Sont punis de la réclusion perpétuelle, les individus qui, dans un mouvement insurrectionnel :

 

1°) ont fait ou aidé à faire des barricades, des retranchements ou tous autres travaux ayant pour objet d’entraver ou d’arrêter l’exercice de la force publique;

2°) ont empêché, à l’aide de violences ou de menaces, la convocation* ou la réunion de la force publique, ou qui ont provoqué ou facilité le rassemblement des insurgés soit par la distribution d’ordres ou de proclamations, soit par le port de drapeaux ou autres signes de ralliement, soit par tout autre moyen d’appel;

 

3°) ont, pour faire attaque ou résistance envers la force publique, envahi ou occupé des édifices, postes et autres établissements publics, des maisons habitées ou non habitées.

 

La peine est la même à l’égard du propriétaire ou du locataire, qui connaissant le but des insurgés, leur a procuré, sans contrainte, l’entrée desdites maisons.

 

* Rectificatif, journal officiel n° 50/1967

 

Art. 89 - (ordonnance n° 75-47 du 17 juin 1975) Sont punis de la réclusion perpétuelle, les individus qui, dans un mouvement insurrectionnel :

 

1°) se sont emparés d’armes, munitions ou matériels de toutes espèces, soit à l’aide de violences ou de menaces, soit par le pillage de boutiques ou de postes, magasins, arsenaux ou autres établissements publics, soit par le désarmement des agents de la force publique.

 

2°) ont porté, soit des armes apparentes ou cachées, ou des munitions, soit un uniforme ou costume, ou autres insignes civils ou militaires.

 

Les individus, qui ont fait l’usage de leurs armes, sont punis de mort.

 

Art. 90 - Sont punis de mort ceux qui ont dirigé ou organisé un mouvement insurrectionnel ou qui lui ont sciemment et volontairement fourni ou procuré des armes, munitions et instruments de crimes, ou envoyé des substances ou qui ont, de toute manière, pratiqué des intelligences avec les directeurs ou commandants de mouvement.

 

SECTION 6 Dispositions diverses

 

 

 

Art. 91 - Sous réserve des obligations résultant du secret professionnel, est puni en temps de guerre de la réclusion à temps, de dix ans au moins et de vingt ans au plus, et en temps de paix d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 3000 à 30000 DA, toute personne qui, ayant connaissance de projets ou d’actes de trahison, d’espionnage ou d’autres activités de nature à nuire à la défense nationale, n’en fait pas la déclaration aux autorités militaires, administratives ou judiciaires dès le moment ou elle les a connus.

 

Outre les personnes désignées à l’article 42, est puni comme quiconque, autre que l’auteur ou le complice :

 

1°) fournit, sans contrainte et en connaissance de leurs intentions, subsides, moyens d’existence, logement, lieu de retraite ou de réunion aux auteurs de crimes et délits contre la sûreté de l’état.

 

2°) porte sciemment la correspondance des auteurs de tels crimes ou de tels délits, ou leur facilite sciemment, de quelque manière que ce soit, la recherche, le recel, le transport ou la transmission de l’objet du crime ou du délit.

 

Outre les personnes désignées à l’article 387, est puni comme receleur quiconque, autre que l’auteur ou le complice :

 

1°) recèle sciemment les objets ou instrument ayant servi ou devant servir à commettre le crime ou le délit, ou les objets, matériels ou documents obtenus par le crime ou le délit;

 

2°) détruit, soustrait, recèle, dissimule ou altère sciemment un document public ou privé de nature à faciliter la recherche du crime ou du délit, la découverte des preuves ou le châtiment de ses auteurs.

 

Dans les cas prévus au présent article, le tribunal peut exempter de la peine encourue les parents ou alliés du criminel, jusqu’au troisième degré inclusivement.

 

Art. 92 - Est exempt de la peine encourue celui qui, avant toute exécution ou tentative d’un crime ou d’un délit contre la sûreté de l’état, en donne connaissance aux autorités administratives ou judiciaires.

 

La peine est seulement abaissée d’un degré si la dénonciation intervient après la consommation ou la tentative de crime, mais avant l’ouverture des poursuites.

 

La peine est également abaissée d’un degré à l’égard du coupable qui, après l’ouverture des poursuites, procure l’arrestation des auteurs ou complices de la même infraction ou d’autres infractions de même nature ou d’égale gravité.

 

Sauf pour les crimes particuliers qu’ils ont personnellement commis, il n’est prononcé aucune peine contre ceux qui, ayant fait partie d’une bande armée, sans y exercer aucun commandement et sans y remplir aucun emploi ni fonction, se sont retirés au premier avertissement des autorités civiles ou militaires ou se sont rendus à ces autorités.

 

Ceux qui sont exempts de peine, par application du présent article, peuvent néanmoins être interdits de séjour comme en matière délictuelle et privés des droits énumérés à l’article 14 du présent code.

 

Art. 93 - La rétribution reçue par le coupable ou le montant de sa valeur, lorsque la rétribution n’a pu être saisie, est déclaré au Trésor par le jugement.

 

La confiscation de l’objet du crime ou du délit et des objets et instruments, ayant servi à la commettre, est prononcée.

 

Sont compris dans le mot armes, toutes machines, tous instruments ou ustensiles tranchants, perçants ou contondants.

 

Les couteaux et ciseaux de poche, les cannes simples et tous autres objets quelconques ne sont réputés armes qu’autant qu’il en a été fait usage pour tuer, blesser ou frapper.

 

Art. 94 - Le gouvernement peut, par décret, étendre, soit pour le temps de guerre soit pour le temps de paix, tout ou partie des dispositions relatives aux crimes ou délits contre la sûreté de l’état aux actes concernant celle-ci qui sont commis contre les puissances alliées ou amies de l’Algérie.

 

Art. 95 - Quiconque reçoit, de provenance étrangère, directement ou indirectement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit des fonds de propagande et se livre à une propagande politique, est puni d’une peine d’emprisonnement de six mois à cinq ans et d’une amende de 3600   DA.

 

Tous moyens ayant servi à commettre l’infraction sont saisis; le jugement ordonne, selon le cas, leur confiscation, suppression ou destruction.

 

Le tribunal peut prononcer, en outre, la peine de l’interdiction des droits énoncés à l’article 14 du présent code.

 

Art. 96 - (ordonnance n° 75-47 du 17 juin 1975) Quiconque distribue, met en vente, expose au regard du public ou détient en vue de la distribution, da la vente ou de l’exposition, dans un but de propagande, des tracts, bulletins et papillons de nature à nuire à l’intérêt national, est punie d’un emprisonnement de six mois à trois ans et d’une amende de 3600 DA à 36000 DA. Lorsque les tracts, bulletins et papillons sont d’origine ou d’inspiration étrangère, l’emprisonnement peut être porté à 5 ans.

 

Le tribunal peut prononcer en outre, dans les deux cas, la peine de l’interdiction des droits énoncés à l’article 14 du présent code et l’interdiction de séjour.

 

 

CHAPITRE II ATTROUPEMENTS

 

 

Art. 97 - (ordonnance n° 75-47 du 17 juin 1975) Est interdit sur la voie publique ou dans un lieu public:

 

1°) tout attroupement armé

 

2°) tout attroupement non armé qui peut troubler la tranquillité publique.

 

L’attroupement est armé si l’un des individus, qui le compose, est porteur d’une arme apparente ou si plusieurs d’entre eux sont porteurs d’armes cachées ou objets quelconques, apparents ou cachés ayant servi d’armes ou apportés en vue de servir d’armes.

 

Les représentants de la force publique, appelés en vue de dissiper un attroupement ou pour s’assurer l’exécution de la loi, d’un jugement ou mandat de justice, peuvent faire usage de la force si des violences ou voie de fait sont exercées contre eux, ou s’ils ne peuvent défendre autrement le terrain qu’ils occupent ou les postes dont la garde leur est confiée.

 

Dans les autres cas, l’attroupement est dissipé par la force après que le wali ou le chef de daïra, le président de l’assemblée populaire communale* ou l’un de ses adjoints, un commissaire de police ou tout autre officier de police judiciaire porteur des insignes de sa fonction :

 

1°) a annoncé sa présence par un signal sonore ou lumineux de nature à avertir efficacement les individus constituant l’attroupement;

 

2°) a sommé les personnes participant à l’attroupement de se disperser, à l’aide d’un haut-parleur ou en utilisant un signal sonore ou lumineux de nature également à avertir efficacement les individus constituant l’attroupement;

3°) a procédé, de la même manière à une seconde sommation si la première est demeurée sans résultat.

 

* Les expressions «Préfet», «sous-préfet» et «maire» sont respectivement remplacées par «wali», «chef de daïra» et «Président de l’assemblée populaire communale», selon l’article 61 de l’ordonnance n° 75-47 du 17 juin 1975.

 

Art. 98 - Est puni, d’un emprisonnement de deux mois à un an, toute personne non armée qui, faisant partie d’un attroupement armé ou non armé, ne l’a pas abandonné après la première sommation.

 

L’emprisonnement est de six mois à trois ans si la personne non armée a continué à faire partie d’un attroupement armé ne s’étant dissipé que devant l’usage de force.

 

Les personnes condamnées peuvent être punies de la peine de l’interdiction des droits mentionnés à l’article 14 du présent code.

 

Art. 99 - Sans préjudice, le cas échéant, de peines plus fortes, est puni d’un emprisonnement de six mois à trois ans quiconque, dans un attroupement, au cours d’une manifestation ou à l’occasion d’une réunion a été trouvé porteur d’une arme apparente ou cachée ou d’objets quelconques apparents ou cachés ayant servi ou apportés en vue de servir d’armes.

 

L’emprisonnement est d’un à cinq ans dans le cas d’attroupement dissipé par la force.

 

Les personnes condamnées peuvent être punies de l’interdiction des droits mentionnés à l’article 14 du présent code et de l’interdiction de séjour.

 

L’interdiction de territoire peut être prononcée contre tout étranger s’étant rendu coupable de l’un des délits prévus au présent article.

 

Art. 100 - Toute provocation directe à un attroupement non armé, soit par discours proférés publiquement, soit par écrit ou imprimés, affichés ou distribués, est punie d’un emprisonnement de deux mois à un an, si elle a été suivie d’effet et, dans le cas contraire, d’un emprisonnement d’un à six mois et d’une amende de 2000 à

10000 DA ou de l’une de ces deux peines seulement.

 

Art. 101 - L’exercice des poursuites pour délits d’attroupement ne fait pas d’obstacle à la poursuite pour crimes ou délits particuliers qui ont été commis au milieu des attroupements.

 

Toute personne qui a constitué à faire partie d’un attroupement après la deuxième sommation, faite par un représentant de l’autorité publique, peut être condamnée à la réparation pécuniaire des dommages causés par cet attroupement.

 

 

CHAPITRE III CRIMES ET DÉLITS CONTRE LA CONSTITUTION

 

SECTION 1 Infractions électorales

(Ordonnance n° 75-47 du 17 juin 1975)

 

Art. 102 - (ordonnance n° 75-47 du 17 juin 1975) Lorsque par attroupement, voies de fait ou menaces, on a empêché un ou plusieurs citoyens d’exercer leurs droits électoraux, chacun des coupables est puni d’un emprisonnement de six mois au moins et de deux ans au plus et de l’interdiction de voter et d’être éligible pendant un an au moins et cinq ans au plus.

 

Art. 103 - Si l’infraction a été commise par suite d’un plan concerté pour être exécuté, soit sur le territoire de la République, soit dans une ou plusieurs wilayas*, soit dans une ou plusieurs daïras, la peine est la réclusion à temps, de cinq à dix ans.

 

* Le terme «Département» est remplacé par «Wilaya», selon l’article 61 de l’ordonnance n° 75-47 du 17 juin 1975.

 

Art. 104 - (ordonnance n° 75-47 du 17 juin 1975 et loi n° 82-04 du 13 février 1982) Tout citoyen qui, étant chargé dans un scrutin du dépouillement des bulletins contenant les suffrages des citoyens, est surpris falsifiant ces bulletins, ou en soustrayant de la masse ou en y ajoutant, ou inscrivant sur les bulletins des noms autres que ceux qui lui ont été déclarés, est puni de la peine de la réclusion à temps pour une durée de cinq à dix ans.

 

Art. 105 - Toutes autres personnes coupables des faits énoncés dans l’article 104 sont punies d’un emprisonnement de six mois au moins et de deux ans au plus, et de l’interdiction du droit de voter et d’être éligibles pendant un an au moins et cinq ans au plus.

 

Art. 106 - Tout citoyen qui, à l’occasion des élections, a acheté ou vendu un suffrage à un prix quelconque, est puni d’interdiction des droits de citoyen et de toute fonction ou emploi public pendant un an au moins et cinq ans au plus.

 

Le vendeur et l’acheteur du suffrage sont, en outre, condamnés chacun à une amende double de la valeur des choses reçues ou promises.

 

 

SECTION 2 Attentats à la liberté

 

 

Art. 107 - Lorsqu’un fonctionnaire* a ordonné ou commis un acte arbitraire ou attentatoire, soit à la liberté individuelle, soit aux droits civiques d’un ou plusieurs citoyens, il encourt une peine de réclusion à temps, de cinq à dix ans.

 

* Le terme « fonctionnaire public » est remplacé par « fonctionnaire », selon l’article 61 de l’ordonnance n° 75-47 du 17 juin 1975.

 

Art. 108 - Les crimes prévus à l’article 107 engagent la responsabilité civile personnelle de leur auteur ainsi que de l’état, sauf recours de ce dernier contre ledit auteur.

 

Art. 109 - Les fonctionnaires, les agents de la force publique, les préposés de l’autorité publique, chargés de la police administrative ou judiciaire, qui ont refusé ou négligé de déférer à une réclamation tendant à constater une détention illégale ou arbitraire, soit dans les établissements ou locaux affectés à la garde des détenus, soit partout ailleurs, et qui ne justifie pas en avoir rendu compte à l’autorité supérieure, sont punis de la réclusion à temps, de cinq à dix ans.

 

Art. 110 - (loi n° 82-04 du 13 février 1982) Tout agent de rééducation d’un établissement pénitentiaire ou d’un local affecté à la garde des détenus, qui a reçu un prisonnier sans un des titres réguliers de détention ou a refusé, sans justifier de la défense du magistrat instructeur, de présenter ce prisonnier aux autorités ou personnes habilitées à le visiter, ou a refusé de présenter ses registres aux dites personnes habilitées, est coupable de détention arbitraire et puni d’un emprisonnement de six mois à deux ans et d’une amende de 500 à 1000 DA.

 

Art. 110 bis - (Loi n° 82-04 du 13 février 1982) Tout officier de police judiciaire qui refuse de présenter aux personnes habilitées à exercer ce contrôle, le registre spécial prévu par l’article 52, alinéa 3 du code de procédure pénale sur lequel doivent figurer les noms des personnes gardées à vue, est coupable du délit visé à l’article 110 et puni des mêmes peines.

 

Tout officier de police judiciaire qui s’oppose, malgré les injonctions faites conformément à l’article 51 du code de procédure pénale, par le procureur de la République à l’examen médical d’une personne gardée à vue, placée sous son autorité, est puni d’un emprisonnement d’un à trois mois et d’une amende de 500 à 1000 DA ou de l’une de ces peines seulement.

 

Tout fonctionnaire ou agent qui exerce ou ordonne d’exercer la torture pour obtenir des aveux est puni d’un emprisonnement de 6 mois à 3 ans.

 

Art. 111 - (ordonnance n° 75-47 du 17 juin 1975) Tout magistrat, tout officier de police qui, hors le cas de flagrant délit, provoque des poursuites, rend ou signe une ordonnance ou un jugement, ou délivre un mandat de justice à l’encontre d’une personne qui était bénéficiaire d’une immunité, sans avoir au préalable obtenu la mainlevée de cette immunité dans les formes légales, est puni d’un emprisonnement de six mois à trois ans.

SECTION 3 Coalition de fonctionnaires

 

 

Art. 112 - Lorsque des mesures contraintes aux lois ont été concertées, soit par une réunion d’individus ou de corps dépositaires de quelque partie de l’autorité publique, soit par députation ou correspondances, les coupables sont punis d’un emprisonnement d’un à six mois

 

Ils peuvent, en outre, être frappés de l’interdiction d’un ou plusieurs des droits mentionnés à l’article 14, et d’exercer toute fonction ou emploi public pendant dix ans au plus.

 

Art. 113 - (loi n° 82-04 du 13 février 1982) Lorsque des mesures contre l’exécution des lois ou des ordres du gouvernement ont été concertées par l’un des moyens énoncés à l’article 112, les coupables sont punis de la réclusion à temps de cinq à dix ans.

 

Lorsque ces mesures ont été concertées entre des autorités civiles et des corps militaires ou leurs chefs, ceux qui les ont provoquées sont punis de la réclusion à temps, de dix à vingt; les autres coupables sont punis de la réclusion à temps, de cinq à dix ans.

 

Art. 114 - (loi n° 82-04 du 13 février 1982) Dans le cas où les mesures concertées entre des autorités civiles et des corps militaires ou leurs chefs, ont eu pour objet ou pour résultat d’attenter à la sûreté intérieure de l’état, les instigateurs sont punis de mort et les autres coupables de la réclusion perpétuelle.

 

Art. 115 - Tous magistrats et fonctionnaires qui ont, par délibération, arrêté de donner leur démission dans le but d’empêcher ou de suspendre, soit l’administration de la justice, soit le fonctionnement d’un service public, sont punis d’un emprisonnement de six à trois ans.

 

 

 

SECTION 4 Empiétement des autorités Administratives et judiciaires

 

 

Art. 116 - (ordonnance n° 75-47 du 17 juin 1975 et loi n° 82-04 du 13 février 1982) Sont coupables de forfaiture et punis de la réclusion à temps, de cinq à dix ans :

 

1°) les magistrats, les officiers de police judiciaire qui se sont immiscés dans l’exercice de la fonction législative, soit par des règlements contenant des dispositions législatives, soit en arrêtant ou en suspendant l’exécution d’une ou de plusieurs lois, soit en délibérant sur le point de savoir si les lois seront publiées ou exécutées;

 

2°) les magistrats, les officiers de police judiciaire qui ont excédé leur pouvoir, en s’immisçant dans les matières attribuées aux autorités administratives, en faisant des règlements sur ces matières, soit en défendant d’exécuter les ordres émanant de l’administration ou qui, ayant permis ou ordonné de citer des administrateurs à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions, ont persisté dans l’exécution de leurs jugements ou ordonnances, nonobstant l’annulation.

 

Art. 117 - Les walis, chefs de daïra, présidents d’assemblée populaire communale et autres administrateurs qui se sont immiscés dans l’exercice de la fonction législative, comme il est dit au 1° de l’article 116 ou qui ont pris des arrêtés généraux ou toutes autres mesures tendant à intimer des ordres ou des défenses quelconques à ces cours ou tribunaux, sont punis de la réclusion à temps, de cinq à dix ans.

 

Art. 118 - (loi n° 82-04 du 13 février 1982) Les administrateurs qui empiètent sur la fonction judiciaire par le fait de s’arroger la compétence de connaître des droits et intérêts relevant de la compétence des tribunaux et, malgré l’opposition des parties ou de l’une d’elles, de statuer sur l’affaire avant que l’instance supérieure ne se soit prononcée, sont punis d’une amende de 500 DA au moins à 3000 DA au plus.

 

 

CHAPITRE IV CRIMES ET DÉLITS CONTRE LA PAIX PUBLIQUE

 

SECTION 1 Détournement et concussions

 

 

Art. 119 - (loi n° 88-26 du 12 juillet 1988) Tout magistrat, tout fonctionnaire, tout officier public, qui volontairement détourne, dissipe, retient indûment ou soustrait des deniers publics ou privés, des effets en tenant lieu ou les pièces, titres, actes, effets mobiliers, qui étaient entre ses mains, soit en vertu, soit à raison de ses fonctions, encourt :

 

1°) l’emprisonnement d’un à cinq ans lorsque la valeur des choses détournées dissipées, retenues ou soustraites est inférieure à

100000 DA;

 

2°) l’emprisonnement de deux ans à dix ans lorsque la valeur est égale à 100000 DA et inférieure à 300000 DA;

 

3°) la réclusion à temps de cinq à dix ans lorsque la valeur est égale ou supérieure à 300000 DA et inférieure à 1000000 DA;

 

4°) la réclusion à temps de dix à vingt ans lorsque la valeur est égale ou supérieure à 1000000 DA et inférieure à 3000000 DA;

 

5°) la réclusion perpétuelle lorsque la valeur est égale ou supérieure à 3000000 DA.

 

6°) la peine de mort lorsque le détournement, la dissipation, la rétention ou la soustraction des biens ci-dessus visés est de nature à léser gravement les intérêts supérieurs de la nation.

 

Encourt également les peines ci-dessus prévues, toute personne qui, sous une dénomination et dans une mesure quelconque, est investie d’une fonction ou d’un mandat, même temporaire, rémunéré ou gratuit et concourt, à ce titre, au service de l’État, des collectivités locales, des établissements et organismes de droit public ainsi que des entreprises publiques économiques et de tout organisme de droit privé assurant la gestion d’un service public, volontairement détourne, dissipe, retient indûment ou soustrait des deniers publics ou privés, des effets en tenant lieu ou des pièces, titres, actes, effets immobiliers, qui étaient entre ses mains, soit en vertu soit à raison de ses fonctions.

 

Art. 120 - (loi n° 88-26 du 12 juillet 1988) Tout magistrat, fonctionnaire ou officier public qui, avec l’intention de nuire ou, frauduleusement, détruit ou supprime les pièces, titres, actes ou effets mobiliers, dont il était dépositaire en cette qualité ou qui lui ont été communiqués à raison de ses fonctions, est puni d’un emprisonnement de 2 à 10 ans et d’une amende de 500 DA à 5000 DA.

 

Art. 121 - (loi n° 88-26 du 12 juillet 1988) Est coupable de concussion et puni d’un emprisonnement de deux à dix ans et d’une amende de 500 DA à 10000 DA, tout magistrat, fonctionnaire ou officier public qui sollicite, reçoit, exige, ou ordonne de percevoir ce qu’il sait n’être pas dû ou excéder ce qui est dû, soit à l’administration, soit aux parties pour le compte desquelles il perçoit, soit à lui-même.

 

Art. 122 - Est puni des peines prévues à l’article 121, tout détenteur de l’autorité publique qui ordonne la perception de contributions directes ou indirectes autres que celles prévues par la loi, ainsi que tout fonctionnaire qui en établit les rôles ou en fait le recouvrement.

 

Les mêmes peines sont applicables aux détenteurs de l’autorité publique ou fonctionnaire qui, sous une forme quelconque et pour quelque motif que ce soit, accordent, sans autorisation de la loi, des exonérations ou franchises de droits, impôts ou taxes publiques, ou effectuent gratuitement la délivrance de produits des établissements de l’état; le bénéficiaire est puni comme complice.

 

Art. 123 - Tout fonctionnaire qui, soit ouvertement, soit par acte simulé, soit par interposition de personnes, prend ou reçoit quelque intérêt dans les actes, adjudication, entreprises ou régies dont il a, au temps de l’acte, en tout ou partie, l’administration ou la surveillance, est puni d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 500 DA à 5000 DA.

 

La même peine est applicable à tout fonctionnaire qui prend un intérêt quelconque dans une affaire dont il est chargé d’ordonnancer le paiement ou d’assurer la liquidation.

 

Art. 124 - Les dispositions se l’article 123 s’appliquent à tout fonctionnaire, pendant un délit de cinq ans à compter de la cessation de ses fonctions, quelle que soit la manière dont elle est survenue.

 

Art. 125 - Dans le cas ou, en vertu d’un des articles de la présente section, une peine délictuelle est seule encourue, le coupable peut en outre, être frappé pour un an au moins et cinq ans au plus de l’interdiction d’un ou plusieurs des droits mentionnés à l’article 14 du présent code.

 

SECTION 2 Corruption et trafic d’influence

 

 

Art. 126 - Est coupable de corruption et puni d’un emprisonnement de deux ans et d’une amende de 500 à 5000 DA quiconque sollicite ou agrée des offres ou promesses, sollicite ou reçoit des dons, présents ou autres avantages pour :

 

1°) (loi n° 90-15 du 14 juillet 1990) Étant fonctionnaire ou étant investi d’un mandat électif, accomplir ou s’abstenir d’accomplir un acte de sa fonction, juste ou non, mais non sujet à rémunération ou un acte qui, bien qu’en dehors de ses attributions personnelles, est, ou a pu être facilité par sa fonction;

 

2°) Étant arbitre ou expert désigné soit par l’autorité administrative ou judiciaire, soit par les parties, rendre une décision ou donner une opinion favorable ou défavorable;

 

3°) (loi n° 90-15 du 14 juillet 1990) Étant assesseur juré ou membre d’une juridiction, se décide soit en faveur, soit au préjudice d’une partie;

 

4°) Étant médecin, chirurgien, dentiste, sage-femme, certifier faussement ou dissimuler l’existence de maladies ou d’infirmités, ou un état de grossesse ou fournir des indications mensongères sur l’origine d’une maladie ou infirmité, ou la cause d’un décès.

 

Art. 126 bis - (loi n° 90-15 du 14 juillet 1990) Si le coupable de corruption est un magistrat, il encourt la peine de réclusion à temps de 5 à 20 ans et d’une amende de 5000 à 50000 DA.

 

Si le coupable de corruption est un greffier, il encourt la peine de réclusion à temps de 5 à 10 ans et d’une amende de 3000 à 30000 DA.

 

Art. 127 - (loi n° 82-04 du 13 février 1982) Est coupable de corruption et puni d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 500 à 5000 DA, tout commis, employé ou préposé salarié ou rémunéré sous une forme quelconque qui, soit directement, soit par personne interposée a, à l’insu et sans le consentement de son employeur, soit sollicité ou agréé des offres ou promesses, soit sollicité ou reçu des dons, présents, commissions escomptes ou primes pour faire ou s’abstenir de faire un acte de son emploi, ou un acte qui, bien qu’en dehors de ses attributions personnelles est ou a pu être facilité par son emploi.

 

Art. 128 - Est coupable de trafic d’influence et puni d’un emprisonnement d’un à cinq ans, d’une amende de 500 à 5000 DA toute personne qui sollicite ou agrée des offres ou promesses, sollicite ou reçoit des dons, présents ou autres avantages, pour faire obtenir ou tenter de faire obtenir des décorations, médailles, distinctions ou récompenses, des places fonctions ou emplois, ou des faveurs quelconques accordés par l’autorité publique, des marchés, entreprises ou autres bénéfices résultant de traités conclus avec l’autorité publique ou avec une exploitation placée sous le contrôle da la puissance publique ou, de façon générale une décision favorable d’une telle autorité ou administration, et abuse ainsi d’une influence réelle ou supposée.

 

Si le coupable est magistrat, fonctionnaire ou investi d’un mandat électif, les peines prévues sont portées au double.

 

Art. 129 - Quiconque, pour obtenir, soit l’accomplissement ou l’abstention d’un acte, soit une des faveurs ou avantages prévus aux articles 126 à 128, a usé de voie de fait ou menaces, de promesses, offres, dons ou présents, ou autres avantages, ou cédé à des sollicitation tendant à la corruption, même s’il n’en a pas pris l’initiative, est que la contrainte ou la corruption ait ou non produit son effet, est puni des mêmes peines que celles prévues aux dits articles contre la personne corrompue.

 

Art. 130 - Dans le cas où la corruption ou le trafic d’influence a pour objet l’accomplissement d’un fait qualifié crime par la loi, la peine réprimant ce crime est applicable au coupable de la corruption ou du trafic d’influence.

 

Art. 131 - Lorsque la corruption d’un magistrat, d’un assesseur-juré ou d’un membre d’une juridiction a eu pour effet de faire prononcer une peine criminelle contre un accusé, cette peine est applicable au coupable de la corruption.

 

Art. 132 - Tout juge ou administrateur qui se décide par faveur pour une partie ou par inimitié contre elle, est puni d’un emprisonnement de six mois à trois ans et d’une amende de 500 à 1000 DA.

 

Art. 133 - Il n’est jamais fait restitution au corrupteur des choses qu’il a livrées ou de leur valeur; elles doivent être confisquées et déclarées acquises au Trésor par le jugement.

 

Art. 134 - Dans le cas où, en vertu d’un des articles de la présente section, une peine délictuelle est seule encourue, le coupable peut, en outre, être frappé pour un an au mois et cinq ans au plus de l’interdiction d’un ou plusieurs des droits mentionnés à l’article 14 du présent code.

 

 

SECTION 3 Abus d’autorité

 

Abus d’autorité contre les particuliers

 

Art. 135 - (loi n° 82-04 du 13 février 1982) Tout fonctionnaire de l’ordre administratif ou judiciaire, tout officier de police, tout commandant ou agent de la force publique, qui agissant en sa dite qualité, s’introduit dans le domicile d’un citoyen contre le gré de celui-ci, hors les cas prévus par la loi et sans les formalités qu’elle a prescrites, est puni d’un emprisonnement de deux mois à un an, et d’une amende de 500 à 3000 DA sans préjudice de l’application de l’article 107.

 

Art. 136 - Tout juge, tout administrateur qui, sous quelque prétexte que ce soit, dénie de rendre la justice qu’il doit aux parties, après en avoir été requis, et qui persévère dans son déni, après avertissement ou injonction de ses supérieurs, peut être poursuivi et puni d’une amende de 750 à 3000 DA, et de l’interdiction d’exercice des fonctions publiques de cinq à vingt ans.

 

Art. 137 - Tout fonctionnaire, tout agent de l’état, tout employé, ou préposé du service des postes qui ouvre, détourne ou supprime des lettres à la poste ou qui en facilite l’ouverture, le détournement ou la suppression, est puni d’un emprisonnement de trois à cinq ans, et d’une amende de 500 à 1000 DA.

 

Est puni de la même peine, tout employé ou préposé du service du télégraphe qui détourne ou supprime un télégramme ou en divulgue le contenu.

 

Le coupable est, de plus, interdit de toutes fonctions ou emplois publics pendant cinq à dix ans.

 

 

Abus d’autorité contre la chose publique

 

Art. 138 - Tout magistrat ou fonctionnaire qui requiert ou ordonne, fait requérir ou ordonner l’action ou emploie de la force publique contre l’exécution d’une loi ou contre la perception d’une contribution légalement établie ou contre l’exécution, soit d’une ordonnance ou mandat de justice, soit de tout autre ordre émané de l’autorité légitime, est puni d’un emprisonnement d’un à cinq ans.

 

Art. 139 - Le coupable peut, en outre, être frappé, pour cinq ans au moins et dix ans au plus de l’interdiction d’un ou plusieurs des droits mentionnés à l’article 14; il peut également être frappé de l’interdiction d’exercer toutes fonctions ou tous emplois publics pendant dix ans au plus.

 

Art. 140 - Si les ordres ou réquisitions ont été la cause directe d’un fait qualifié crime par la loi, la peine réprimant ce crime est applicable au coupable d’abus d’autorité.

 

 

SECTION 4 Exercice de l’autorité publique Illégalement anticipé ou prolongé

Art. 141 - (loi n° 88-26 du 12 juillet 1988) Tout magistrat, fonctionnaire ou officier public qui entre en exercice dans ses fonctions sans avoir prêté par son fait, le serment requis, peut être poursuivi et puni d’une amende de 500 DA à 1000 DA.

 

Art. 142 - (loi n° 88-26 du 12 juillet 1988) Tout magistrat, fonctionnaire ou officier public révoqué, destitué, suspendu ou légalement interdit qui, après avoir reçu avis officiel de la décision le concernant, continue l’exercice de ses fonctions, est puni d’un emprisonnement de six mois à deux ans et d’une amende de 500 DA à 1000 DA.

 

Est puni de la même peine tout fonctionnaire électif ou temporaire, qui continue à exercer ses fonctions après leur cessation légale.

 

Le coupable peut, en outre, être frappé de l’interdiction d’exercer toutes fonctions, tous emplois publics ou tous offices publics pendant dix ans au plus.

 

 

 

SECTION 5 Aggravation des peines pour certains Crimes et délits commis par des fonctionnaires Ou officiers publics

 

 

Art. 143 - Hors les cas où la loi édicte spécialement des peines encourues pour crimes ou délits commis par les fonctionnaires ou officiers publics, ceux d’entre eux qui participent à d’autres crimes ou délits qu’ils sont chargés de surveiller ou de réprimer, sont punis comme suit :

 

-     s’il s’agit d’un délit, la peine est double de celle attachée à ce délit;

 

-     s’il s’agit de crime, ils sont condamnés, à savoir :

 

1°) a la réclusion à temps, de dix à vingt ans, si le crime emporte contre tout autre coupable la peine de la réclusion à temps, de cinq à dix ans;

 

2°) a la réclusion perpétuelle, lorsque le crime emporte contre tout autre coupable la peine de la réclusion à temps, de dix à vingt ans.

 

Au-delà des cas qui viennent d’être exprimés, la peine commune est appliquée sans aggravation.

 

 

 

CHAPITRE V CRIMES ET DÉLITS COMMIS PAR DES PARTICULIERS CONTRE L’ORDRE PUBLIC

 

SECTION 1 Outrage et violences à fonctionnaire

 

 

Art. 144 - (loi n° 88-26 du 12 juillet 1988) Est puni d’emprisonnement de deux mois à deux ans et d’une amende de 500 DA à 5000 DA, quiconque, dans l’intention de porter atteinte à leur honneur, à leur délicatesse ou au respect dû à leur autorité, outrage dans l’exercice de leurs fonctions ou à l’occasion de cet exercice, un magistrat, un fonctionnaire, un officier public, un commandant, ou un agent de la force publique, soit par parole, gestes, menaces, envoi ou remise d’objet quelconque, soit par écrit ou dessin non rendu public.

 

Lorsque l’outrage envers un ou plusieurs magistrats ou assesseurs jurés est commis à l’audience d’une cour ou d’un tribunal, l’emprisonnement est d’un an à deux ans.

 

Dans tous les cas, la juridiction peut, en outre, ordonner que sa décision soit affichée et publiée dans les conditions qu’elle détermine, aux frais du condamné, sans que ces frais puissent dépasser le maximum de l’amende prévue ci-dessus.

 

Art. 145 - Est considéré comme outrage et puni comme tel, le fait par une personne de dénoncer aux autorités publiques une infraction qu’elle sait ne pas savoir exister ou de produire une fausse preuve relative à une infraction imaginaire, ou de déclarer devant l’autorité judiciaire être l’auteur d’une infraction qu’elle n’a ni commise, ni concouru à commettre.

 

Art. 146 - L’outrage envers les corps constitués est puni conformément aux dispositions de l’article 144 alinéas 1 et 3.

 

Art. 147 - Exposent leurs auteurs aux peines édictées aux alinéas 1 et 3 de l’article 144 :

 

1°) les actes, paroles ou écrits publics qui, tant qu’une affaire n’est pas irrévocablement jugée, ont pour objet de faire pression sur les décisions des magistrats;

 

2°) les actes, paroles ou écrits publics qui tendent à jeter un discrédit sur les décisions juridictionnelles et qui sont de nature à porter atteinte à l’autorité de la justice ou à son indépendance.

 

Art. 148 - (loi n° 88-26 du 12 juillet 1988) Est puni de l’emprisonnement de deux ans à cinq ans, quiconque commet des violences ou voie de fait envers un magistrat, un fonctionnaire, un officier public, un commandant ou un agent de la force publique dans l’exercice de ses fonctions ou à l’occasion de cet exercice.

 

Lorsque les violences entraînent effusion de sang, blessure ou maladie, ou ont lieu, soit avec préméditation ou guet-apens, soit envers un magistrat ou un assesseur-juré à l’audience d’une cour ou d’un tribunal, la peine est la réclusion à temps, de cinq ans à dix ans.

 

Lorsque les violences entraînent mutilation, amputation, privation de l’usage d’un membre, cécité, perte d’un œil ou autre infirmité permanente, la peine encourue est la réclusion à temps de dix à vingt ans.

 

Lorsque les violences entraînent la mort, sans que leur auteur ait eu l’intention de la donner, la peine encourue est la réclusion perpétuelle.

 

Lorsque les violences entraînent la mort et ont été exercées dans l’intention de la donner, la peine encourue est la mort.

 

Le coupable, condamné à une peine d’emprisonnement, peut en outre, être privé des droits mentionnés à l’article 14 du présent code pendant un an au moins et cinq ans au plus, à compter du jour qu’il a subi sa peine et l’interdiction de séjour pour une durée de deux ans à cinq ans.

 

Art. 149 - Abrogé (ordonnance n° 75-47 du 17 juin 1975).

 

 

SECTION 2 Infractions relatives aux sépultures Et au respect dû aux morts

 

 

Art. 150 - Quiconque détruit, dégrade ou souille les sépultures, par quelque moyen que ce soit, est puni d’un emprisonnement de six mois à deux ans et d’une amende de 500 à 2000 DA.

 

Art. 151 - (loi n° 82-04 du 13 février 1982) Quiconque, dans des cimetières ou autres lieux de sépulture commet un acte portant atteinte au respect dû aux morts est puni d’un emprisonnement de trois mois à deux ans et d’une amende de 500 à 2000 DA.

 

Art. 152 - Quiconque viole une sépulture, enterre ou exhume clandestinement un cadavre, est puni d’un emprisonnement de trois mois à deux ans et d’une amende de 500 à 2000 DA.

Art. 153 - Quiconque souille ou mutile un cadavre, ou commet sur un cadavre un acte quelconque de brutalité ou d’obscénité, est puni d’un emprisonnement de deux à cinq ans et d’une amende de 500 à

2000 DA.

 

Art. 154 - Quiconque recèle ou fait disparaître un cadavre est puni d’un emprisonnement de six mois à trois ans et d’une amende de 500 à 1000 DA.

 

Si, à la connaissance du receleur, le cadavre est celui d’une personne victime d’un homicide ou décédée par suite de coups et blessures, la peine est l’emprisonnement de deux à cinq ans et l’amende de 500 à 5000 DA.

 

 

SECTION 3 Bris de scellés et enlèvement de pièces Dans les dépôts publics

 

 

Art. 155 - Est puni d’emprisonnement de six mois à trois ans, quiconque, sciemment, brise ou tente de briser des scellés apposés par ordre de l’autorité publique.

 

Lorsque le bris de scellés ou la tentative a été commis, soit par le gardien, soit avec violences envers les personnes, soit pour enlever ou détruire des preuves ou pièces à conviction d’une procédure pénale, l’emprisonnement est de deux à cinq ans.

 

Art. 156 - Abrogé (loi n° 82-04 du 13 février 1982).

 

Art. 157 - Le gardien est puni d’un emprisonnement d’un à six mois, lorsque le bris des scellés a été facilité par sa négligence.

 

Art. 158 - Est puni de la réclusion de cinq à dix ans quiconque sciemment, détériore, détruit, détourne ou enlève des papiers, registres, actes ou effets conservés dans les archives, greffes ou dépôts publics ou remis à un dépositaire public en cette qualité.

 

Lorsque la détérioration, la destruction, le détournement ou l’enlèvement a été commis, soit par le dépositaire public, soit avec violences envers les personnes, la réclusion est de dix à vingt ans.

 

Art. 159 - (loi n° 82-04 du 13 février 1982) Le dépositaire public est puni d’un emprisonnement de six mois à deux ans, lorsque la détérioration, la destruction, le détournement ou l’enlèvement a été facilité par sa négligence.

 

SECTION 4 Profanation et dégradation

 

Art. 160 - (loi n° 82-04 du 13 février 1982) Est puni d’un emprisonnement de cinq à dix ans quiconque volontairement et publiquement détruit, mutile, dégrade ou profane le Livre Sacré.

 

Art. 160 bis - (loi n° 82-04 du 13 février 1982) Est puni d’un emprisonnement de cinq à dix ans quiconque volontairement et publiquement déchire, mutile ou profane l’emblème national.

 

Art. 160 ter - (loi n° 82-04 du 13 février 1982) Est puni d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 1000 à 10.0000 DA quiconque volontairement dégrade, détruit ou profane les lieux réservés au culte.

 

Art. 160 quater - (loi n° 82-04 du 13 février 1982) Est puni d’un emprisonnement de deux à cinq ans et d’une amende de 500 à 2000 DA quiconque volontairement détruit, abat, mutile ou dégrade :

 

-     des monuments, statues, tableaux ou autres objets destinés à l’utilité ou la décoration publiques et élevés ou placés par l’autorité publique ou avec son autorisation.

 

-     des monuments, statues, tableaux ou objets, d’arts quelconques placés dans des musées, ou autres édifices ouverts au public.

 

Art. 160 quinquies - (loi n° 90-15 du 14 juillet 1990) Est puni d’un emprisonnement de 1 à 10 ans et d’une amende de 5000 à 20000 DA quiconque, volontairement profane, détruit, mutile ou dégrade des stèles, des monuments et plaques commémoratives, des grottes et refuges ayant servi pendant la Révolution de libération, des centres de détention et de torture ou tous autres lieux classés symboles de la Révolution.

 

Est puni de la même peine, quiconque, volontairement détruit, altère ou détériore les documents historiques ou en relation avec la Révolution conservés dans les musées ou dans toute autre structure ouverte au public.

 

Art. 160 sexies - (loi n° 90-15 du 14 juillet 1990) Est puni d’un emprisonnement de 5 à 10 ans et d’une amende de 10000 à 50000 DA quiconque, volontairement profane, détruit, mutile ou incendie les cimetières et restes de chouhada.

 

Art. 160 septies - (loi n° 90-15 du 14 juillet 1990) Est puni d’un emprisonnement de 6 mois à 2 ans et d’une amende de 1000 à 2000 DA ou l’une de ces deux peines seulement, quiconque volontairement et publiquement dégrade ou détruit des médailles ou insignes distinctifs institués par la loi et liés à la Révolution de libération nationale.

 

Art. 160 octies - (loi n° 90-15 du 14 juillet 1990) Dans tous les cas prévus aux articles 160 quinquies, 160 sexies, 160 septies, le tribunal peut ordonner la privation des droits civiques prévus à l’article 8 du code pénal.

 

 

SECTION 5 Crimes et délits des fournisseurs de l’armée

 

Art. 161 - (ordonnance n° 75-47 du 17 juin 1975) Toute personne chargée, soit individuellement, soit comme membre d’une société, de fournitures, d’entreprises ou régies pour le compte de l’A.N.P qui, sans y avoir été contrainte par une force majeure, a fait manquer le service dont elle était chargée, est punie de la réclusion de cinq à dix ans et d’une amende qui ne peut excéder le quart des réparations civiles, ni être inférieure à 2000 DA; le tout sans préjudice de pièces de peine plus fortes en cas d’intelligence avec l’ennemi.

 

Les fournisseurs et leurs agents sont également condamnés lorsque les uns et les autres ont participé au crime.

 

Les fonctionnaires ou les agents, préposés ou salariés de l’état, qui ont provoqué ou aidé les coupables à faire manquer le service, sont punis de la réclusion de dix à vingt ans, sans préjudice de peines plus fortes en cas d’intelligences avec l’ennemi.

 

Art. 162 - Quoique le service n’ait pas manqué, si par négligence, les livraisons et les travaux ont été retardés, les coupables sont punis d’une peine de réclusion de cinq à dix ans et d’une amende qui ne peut excéder le quart des réparations civiles, ni être inférieure à 500 DA.

 

Art. 163 - S’il y a eu fraude sur la nature, la qualité ou la quantité des travaux ou main-d’œuvre ou des choses fournies, les coupables sont punis d’une peine de réclusion de cinq à dix ans et d’une amende qui ne peut excéder le quart des réparations civiles, ni être inférieure à

2000 DA.

 

Le maximum de la peine de réclusion, prévue à l’alinéa précédent, est toujours prononcé à l’encontre des fonctionnaires qui ont participé à la fraude; ces fonctionnaires peuvent, en outre, être frappés d’interdiction d’exercer toutes fonctions ou tous emplois publics pendant un an au moins et cinq ans au plus.

 

Art. 164 - Dans les divers cas prévus par la présente section, la poursuite ne peut être intentée que sur plainte du ministre de la défense nationale.

 

SECTION 6 Infraction à la réglementation des maisons De jeux, des loteries et des maisons de prêts sur gages

 

Art. 165 - Ceux qui, sans autorisation, tiennent une maison de hasard et y admettent public, soit librement, soit sur la présentation d’affiliés, de rabatteurs ou de personnes intéressées à l’exploitation, sont punis d’un emprisonnement de trois mois à un an et d’une amende de 500 à 20000 DA; il en est de même des banquiers, administrateurs, préposés ou agents de cette maison.

 

Les coupables peuvent, en outre être frappés pour une durée d’un à cinq ans de l’interdiction d’un ou plusieurs des droits mentionnés à l’article 14 et de l’interdiction de séjour.

 

Doit obligatoirement être prononcée, la confiscation des fonds ou effets exposés comme enjeux, de ceux saisis dans les caisses de l’établissement ou trouvés sur la personne des tenanciers et de leurs agents, ainsi que de tous meubles ou objets mobiliers dont les lieux sont garnis ou décorés et du matériel destiné ou employé au service des jeux.

 

Art. 166 - Les pénalités et mesures de sûreté édictées à l’article 165 sont applicables aux auteurs, organisateurs, administrateurs, préposés ou agents de loteries non autorisées.

 

La confiscation d’un immeuble mis en loterie est remplacée par une amende qui peut s’élever jusqu’à la valeur estimative de cet immeuble.

 

Art. 167 - Sont réputées loteries, toutes opérations proposées au public sous quelque dénomination que ce soit et destinées à faire naître l’espérance d’un gain qui serait acquis par la voie du sort.

 

Art. 168 - Sont punis d’un emprisonnement d’un à trois mois et d’une amende de 500 à 5000 DA ceux qui colportent, vendent ou distribuent des billets de loteries non autorisées et ceux qui, par des avis, annonces, affiches ou par tout autre moyen de publicité, font connaître l’existence de ces loteries ou facilitent l’émission de leurs billets.

 

Doit être obligatoirement prononcée la confiscation des sommes trouvées en la possession des colporteurs, vendeurs ou distributeurs, et provenant de la vente de ces billets.

 

Art. 169 - (loi n° 82-04 du 13 février 1982) Quiconque, sans autorisation de l’autorité publique établit ou tient une maison de prêts sur gages ou nantissement est puni d’un emprisonnement de deux ans à cinq ans et d’une amende de 500 à 20000 DA.

 

 

SECTION 7 Infractions relatives à l’industrie, au commerce Et aux enchères publiques

 

 

Art. 170 - Toute violation de la réglementation relative aux produits destinés à l’exportation et qui a pour objet de garantir leur bonne qualité, leur nature et leurs dimensions, est punie d’une amende de 500 à 20000 DA et de la confiscation des marchandises.

 

Art. 171 - Abrogé (par la loi n° 90-02 du 6 février 1990)

 

Art. 172 - (loi n° 90-15 du 14 juillet 1990) Est coupable de spéculations illicite et puni d’un emprisonnement de six (6) mois à cinq (5) ans et d’une amende de 5000 à 100000 DA, quiconque, directement ou par personne interposée, opère ou tente d’opérer la hausse ou la baisse artificielle du prix des denrées ou marchandises, des effets publics ou privés :

 

1°) par des nouvelles ou informations, fausses ou calomnieuses, semés sciemment dans le public;

 

2°) ou par des offres jetées sur le marché dans le dessein de troubler les cours;

 

3°) ou par des offres de prix supérieurs à ceux que demandaient les vendeurs;

 

4°) ou en exerçant ou tentant d’exercer, soit individuellement, soit par réunion ou coalition, une action sur le marché dans le but de se procurer un gain qui ne serait pas le résultat du jeu naturel de l’offre et de la demande;

 

5°) ou par des voies ou moyens frauduleux quelconques.

 

Art. 173 - (loi n° 90-15 du 14 juillet 1990) Lorsque la hausse ou la baisse a été opérée ou tentée sur des grains, farines, substances farineuses, denrées alimentaires, boissons, produits pharmaceutiques, combustibles ou engrais commerciaux, l’emprisonnement est de 1 à 5 ans et l’amende de 1000 à 10000 DA.

 

Art. 173 bis - (loi n° 90-15 du 14 juillet 1990) Toute exportation de produits visés à l’article 173 du présent code, opérée en violation de la réglementation en vigueur est réprimée d’une peine d’emprisonnement de 2 à 10 ans sans préjudice des sanctions prévues par la législation spéciale en la matière.

 

En cas de récidive, l’auteur est réprimé d’une peine de réclusion à temps de 10 à 20 ans.

 

Art. 174 - Dans tous les cas prévus aux articles 172 et 173, le coupable peut être frappé de l’interdiction de séjour pour une durée de deux à cinq ans et indépendamment de l’application de l’article 23, de l’interdiction d’un ou plusieurs des droits mentionnés à l’article 14.

 

Le juge, même lorsqu’il accorde des circonstances atténuantes, doit ordonner la publication et l’affichage de sa décision, conformément aux dispositions de l’article 18.

 

Art. 175 - Est coupable d’entrave à la liberté des enchères et puni d’un emprisonnement de deux à six mois et d’une amende de 500000 à 200000 DA quiconque, dans les adjudications de la propriété, de l’usufruit ou de la location des biens immobiliers ou mobiliers, d’une entreprise, d’une fourniture, d’une exploitation ou d’un service quelconque, entrave ou trouble, tente d’entraver ou de troubler la liberté des enchères ou des missions, par voie de fait, violences ou menaces, soit avant, soit pendant les enchères ou soumissions.

 

Sont punis des mêmes peines ceux qui, soit par dons, soit par promesses, soit par ententes ou manœuvres frauduleuses, écartent ou tentent d’écarter les enchérisseurs, limitent ou tentent de limiter les enchères ou soumissions, ainsi que ceux qui reçoivent ces dons ou acceptent ces promesses.

 

 

CHAPITRE VI CRIMES ET DÉLITS CONTRE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE

 

SECTION 1 Association de malfaiteurs Et assistance aux criminels

 

 

Art. 176 - Toute association ou entente, quels que soient sa durée et le nombre de ses membres, formée ou établie dans le but de préparer ou de commettre des crimes contre les personnes ou les propriétés, constitue le crime d’association de malfaiteurs qui existe par la seule résolution d’agir arrêtée en commun.

 

Art. 177 - Est puni de la réclusion de cinq à dix ans tout individu faisant partie de l’association ou entente définie à l’article 176.

 

La réclusion est de dix à vingt ans pour les dirigeants de l’association ou de l’entente ou pour ceux qui y ont exercé un commandement quelconque.

 

Art. 178 - Est puni de la réclusion de cinq à dix ans quiconque a sciemment et volontairement favorisé les auteurs des crimes prévus à l’article 176, en leur fournissant des instruments de crime, moyen de correspondance, logement ou lieu de réunion.

 

Art. 179 - Bénéficie d’une excuse absolutoire, dans les conditions prévues à l’article 52, celui des coupables qui, avant toute tentative de crime faisant l’objet de l’association ou de l’entente établie ou l’existence de l’association.

 

Art. 180 - Ceux qui, en dehors des cas prévus aux articles 42 et 91, alinéa 2, 3 et 4, ont volontairement recelé une personne sachant qu’elle avait commis un crime ou qu’elle était recherchée à raison de ce fait par la justice, ou qui, sciemment, ont soustrait, ou l’ont aidé à se cacher ou à prendre la fuite, sont punis d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 1000 à 10000 DA ou de l’une de ces deux peines seulement.

 

Les dispositions de l’alinéa précédent ne s’appliquent pas aux parents et alliés du criminel jusqu’au degré inclusivement, sauf en ce qui concerne les crimes commis sur des mineurs de 13 ans.

 

Art. 181 - Hors le cas prévu à l’article 91, 1°, est puni d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 1000 à 10000 DA ou de l’une de ces deux peines seulement quiconque, ayant connaissance d’un crime déjà tenté ou consommé n’a pas aussitôt averti les autorités.

 

Art. 182 - Sans préjudice de l’application, le cas échéant, des peines plus fortes prévues par le présent code et les lois spéciales, est puni d’un emprisonnement de trois à cinq ans et d’une amende de 500 à 15000 DA, ou de l’une de ces deux peines seulement, quiconque, pouvant empêcher par son action immédiate, sans risque pour lui ou pour les tiers, soit un fait qualifié crime, soit un délit contre l’intégrité corporelle d’une personne, s’abstient volontairement de le faire.

 

Est puni de mêmes peines, quiconque s’abstient volontairement de porter à une personne en péril, l’assistance que, sans risque pour lui ni pour les tiers, il peut lui prêter, soit par son action personnelle, soit en provoquant un secours.

 

Est puni des mêmes peines celui qui, connaissant la preuve de l’innocence d’une personne incarcérée préventivement ou jugée pour crime ou délit, s’abstient volontairement d’en apporter aussitôt le témoignage aux autorités de justice ou de police. Toutefois, aucune peine n’est prononcée contre celui qui apporte son témoignage tardivement, mais spontanément.

 

Sont exceptés de la disposition de l’alinéa précédent, le coupable du fait qui motivait la poursuite, ses coauteurs, ses complices et les parents ou alliés de ces personnes jusqu’au quatrième degré inclusivement.

 

SECTION 2 La rébellion

 

Art. 183 - Toute attaque ou toute résistance pratiquée avec violence ou voie de fait envers les fonctionnaires ou les représentant de l’autorité publique agissant pour l’exécution des ordres ou ordonnances émanant de cette autorité, ou des lois, règlements, décisions judiciaires, mandats de justice, constitue la rébellion.

 

Les menaces de violences sont assimilées aux violences elles-mêmes.

 

Art. 184 - (loi n° 82-04 du 13 février 1982) La rébellion commise par une personne ou par deux personnes est punie d’un emprisonnement de trois mois à deux ans et d’une amende de 500 à 1000 DA, ou de l’une des deux peines seulement.

 

Si le coupable ou l’un d’eux était armé, l’emprisonnement est de 6 mois à 3 ans et l’amende de 1000 à 5000 DA.

 

Art. 185 - (loi n° 82-04 du 13 février 1982) La rébellion commise en réunion de plus de deux personnes est punie d’un emprisonnement d’un à trois ans et d’une amende de 500 à 5000 DA.

 

La peine est l’emprisonnement de deux à cinq ans et l’amende de 1000 à 10000 DA si, dans la réunion, plus de deux individus étaient porteurs d’armes apparentes.

 

La peine édictée à l’alinéa précédent est individuellement applicable à toute personne trouvée munie d’une arme cachée.

 

Art. 186 - (loi n° 82-04 du 13 février 1982) Il n’est prononcé aucune peine pour fait de rébellion contre les personnes qui, ayant fait partie de la réunion, sans y remplir aucun emploi, ni fonction, se sont retirées au premier avertissement de l’autorité publique.

 

Art. 187 - (loi n° 82-04 du 13 février 1982) Quiconque, par des voies de fait s’oppose à l’exécution de travaux ordonnés ou autorisés par l’autorité publique, est puni d’un emprisonnement de trois mois à un an et d’une amende qui ne peut excéder le quart des réparations civiles ni être inférieure à 1000 DA.

 

Ceux qui, par attroupement, menaces ou violences, s’opposent à l’exécution de ces travaux, sont punis d’un emprisonnement de trois mois à deux ans et de l’amende prévue à l’alinéa précédent.

 

SECTION 3 Les évasions

 

 

Art. 188 - (ordonnance n° 75-47 du 17 juin 1975 et loi n° 82-04 du 13 février 1982) Est puni d’un emprisonnement de 2 mois à 3 ans, quiconque étant, en vertu d’un mandat ou d’une décision de justice légalement arrêté ou détenu s’évade ou tente de s’évader, soit des lieux affectés à la détention par l’autorité compétente soit du lieu du travail, soit au cours d’un transfèrement.

 

Le coupable est puni d’un emprisonnement de deux à cinq ans, si l’évasion de prison a lieu ou est tenté avec violence ou menaces contre les personnes, avec effraction ou bris de portes.

 

Art. 189 - La peine prononcée, en exécution des dispositions de l’article 188, contre le détenu évadé ou qui a tenté de s’évader, se cumule, par dérogation à l’article 35, avec toute peine temporaire privative de liberté infligée pour l’infraction ayant motivé l’arrestation ou la détention.

 

Si la poursuite de cette dernière infraction est terminée par une ordonnance ou un arrêt de non-lieu ou une décision d’acquittement ou d’absolution, la durée de la détention préventive subie de ce chef ne s’impute pas sur la durée de la peine prononcée pour évasion ou tentative d’évasion.

 

Art. 190 - Les commandants en chef ou en sous-ordre, soit du Darak*, soit de l’armée nationale populaire, soit de la police, servent d’escorte ou garnissant les postes, les fonctionnaires de l’administration pénitentiaire et tous autres préposés à la garde ou à la conduite des prisonniers, sont punis, en cas de négligence ayant permis ou facilité une évasion, d’un emprisonnement d’un mois à deux ans.

 

* Le terme «Gendarmerie» est remplacé par «Darak», selon l’article 37 de l’ordonnance n° 75-46.

 

Art. 191 - Est coupable de connivence à évasion et punie de l’emprisonnement de deux à cinq ans, toute personne désignée à l’article 190 qui procure ou facilite l’évasion d’un prisonnier ou qui tente de le faire, même à l’insu de celui-ci, et même si cette évasion n’a été ni réalisée, ni tentée par lui, la peine est encourue même lorsque l’aide à l’évasion n’a consisté qu’en une abstention volontaire.

 

La peine peut être portée au double lorsque l’aide a consisté en une fourniture d’arme.

 

Dans tous les cas, le coupable doit, en outre, être frappé de l’interdiction d’exercer toutes fonctions ou tous emplois publics pendant un an au moins et cinq ans au plus.

 

Art. 192 - Les personnes, autres que celles désignées à l’article 191, qui ont procuré ou facilité une évasion, ou tenté de le faire, sont punies, même si l’évasion n’est pas réalisée, d’un emprisonnement d’un à six mois et d’une amende de 500 à 1000 DA.

 

S’il y a eu corruption de gardiens ou connivence avec eux, l’emprisonnement est de six mois à deux ans et l’amende de 1000 à 2000 DA.

 

Lorsque l’aide à l’évasion a consisté en une fourniture d’arme, l’emprisonnement est de deux à cinq ans et l’amende de 1000 à

4000 DA.

 

Art. 193 - (ordonnance n° 75-47 du 17 juin 1975) Tous ceux qui ont sciemment procuré ou facilité une évasion, doivent être solidairement condamnés à réparer à la victime ou à ses ayants droit, le préjudice causé par l’infraction pour laquelle l’évadé était détenu.

 

Art. 194 - Quiconque, pour avoir favorisé une évasion ou une tentative d’évasion, est condamné à un emprisonnement de plus de six mois, peut en outre, être frappé de l’interdiction d’un ou plusieurs des droits mentionnés à l’article 14 et d’une interdiction de séjour d’un an au moins et de cinq ans au plus.

 

 

 

SECTION 4 La mendicité et le parasitisme

 

 

Art. 195 - Est puni de l’emprisonnement d’un à six mois, quiconque, ayant des moyens de subsistance ou étant en mesure de se les procurer par le travail ou de toute autre manière licite, se livre habituellement à la mendicité en quelque lieu que ce soit.

 

Art. 196 - Est coupable de vagabondage et puni de l’emprisonnement d’un à six mois, quiconque, n’ayant ni domicile certain, ni moyens de subsistance, n’exerce habituellement ni métier, ni profession bien qu’étant apte au travail et qui ne justifie pas avoir sollicité du travail ou qui a refusé le travail rémunéré qui lui était offert.

 

Art. 196 bis - (loi n° 82-04 du 13 février 1982) Pour les infractions prévues aux articles 195 et 196 susvisés, les mineurs de moins de 18 ans ne peuvent faire l’objet que de mesures de protection et de rééducation.

 

 

CHAPITRE VII  LES FAUX

 

SECTION 1 Fausse monnaies

 

 

Art. 197 - (ordonnance n° 75-47 du 17 juin 1975) Est puni de la peine de mort quiconque contrefait, falsifie ou altère :

 

1°) soit des monnaies métalliques ou papier-monnaie ayant cours légal sur le territoire de la République ou à l’étranger;

 

2°) soit des titres, bons ou obligations émis par le Trésor public avec son timbre ou sa remarque, ou des coupons d’intérêts afférents à ces titres, bons ou obligations.

 

Si la valeur des monnaies, titres, bons ou obligations émis est inférieure à 50000 DA, la peine est la réclusion perpétuelle.

 

Art. 198 - (ordonnance n° 75-47 du 17 juin 1975) Sont punis de la peine de mort ceux qui, d’une manière quelconque, ont sciemment participé à l’émission, à la distribution, à la vente ou à l’introduction, sur le territoire de la République, des monnaies, titres, bons ou obligations désignés à l’article 197 ci-dessus.

 

Si la valeur des monnaies, titres, bons ou obligations est inférieure à 50000 DA, la peine est la réclusion perpétuelle.

 

Art. 199 - Bénéficie d’une excuse absolutoire, dans les conditions prévues à l’article 52, celui des coupables des crimes mentionnés aux deux articles précédents, qui avant la consommation de ces crimes et avant toutes poursuites, en a donné connaissance aux autorités et a révélé l’identité des auteurs, ou qui, même après les poursuites commencées, a facilité l’arrestation des autres coupables.

 

L’individu ainsi exempté de la peine, peut néanmoins être interdit de séjour pendant cinq ans au moins et dix ans au plus.

 

Art. 200 - Est puni d’un emprisonnement de six mois à trois ans quiconque colore des monnaies ayant cours légal sur le territoire de la République ou à l’étranger, dans le but de tromper sur la nature du métal, ou émet ou introduit sur ce territoire des monnaies ainsi colorées.

 

La même peine est encourue par ceux qui ont participé à la coloration, à l’émission ou à l’introduction desdites monnaies.

 

Art. 201 - N’est pas punissable celui qui, ayant reçu, en les croyant authentiques, des monnaies métalliques ou papier-monnaie contrefaits, falsifiés, ou altérés ou colorés, les remet en circulation dans l’ignorance de leur vice.

 

Celui qui remet en circulation lesdites monnaies après en avoir découvert le vice, est puni d’un emprisonnement d’un à six mois et d’une amende égale au quadruple de la somme ainsi remise en circulation.

 

Art. 202 - La fabrication, l’émission, la distribution, la vente ou l’introduction sur le territoire de la République de signes monétaires ayant pour objet de suppléer ou de remplacer les monnaies ayant cours légal, est punie d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 500 à 20000 DA.

 

Art. 203 - Quiconque fabrique, acquiert, détient ou cède des produits ou du matériel destiné à la fabrication, la contrefaçon ou la falsification des monnaies ou effets de crédit public est puni, si le fait ne constitue pas une infraction plus grave, d’un emprisonnement de deux à cinq ans et d’une amende de 500 à 5000 DA.

 

Art. 204 - Pour les infractions visées aux articles 197 et 201 à 203, la confiscation prévue à l’article 25 doit être obligatoirement prononcée.

 

 

SECTION 2

 

LA CONTRE Façon DES SCEAUX DE L’ÉTAT ET DES Poinçons, TIMBRES ET MARQUES

 

 

Art. 205 - Est puni de la réclusion perpétuelle quiconque contrefait le sceau de l’État ou fait usage du seau contrefait.

 

L’excuse absolutoire prévue à l’article 199 est applicable au coupable du crime visé à l’alinéa ci-dessus.

 

Art. 206 - Est puni de la réclusion de cinq à vingt ans quiconque contrefait ou falsifie, soit un ou plusieurs timbres nationaux, soit un ou plusieurs marteaux de l’état servant aux marques forestières, soit un ou plusieurs poinçons servant à marquer les matières d’or ou d’argent, ou qui fait usage des timbres, papiers, marteaux ou poinçons falsifiés ou contrefaits.

 

Art. 207 - Est puni de la réclusion de cinq à vingt ans quiconque s’étant indûment procuré de vrais timbres, marteaux ou poinçons de l’état désignés à l’article 206, en fait une application ou un usage préjudiciable aux droits et intérêts de l’état.

 

Art. 208 - Est puni, si le fait ne constitue pas une infraction plus grave, d’un emprisonnement d’un à six mois et d’une amende de 500 à

1000 DA ou de l’une de ces deux peines seulement, quiconque :

 

1°) fabrique les sceaux, timbres, cachets ou marques de l’État, ou d’une autorité quelconque sans l’ordre écrit des représentants qualifiés de l’État ou de cette autorité;

 

2°) fabrique, détient, distribue, achète ou vend des timbres, sceaux, marques ou cachets susceptibles d’être confondus avec ceux de l’état ou d’une autorité quelconque même étrangère.

 

Art. 209 - Est puni d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 500 à 10000 DA :

 

1°) contrefait les marques destinées à être apposées au nom du Gouvernement ou d’un service public sur les diverses espèces de denrées ou de marchandises, ou qui fait usage de ces fausses marques;

 

2°) contrefait le sceau, timbre ou marque d’une autorité quelconque, ou fait usage de sceau, timbre ou marque contrefaits;

 

3°) contrefait les papiers à en-tête ou imprimés officiels en usage dans les organes institutionnels les administrations publiques ou les différentes juridictions, les vend, colporte ou distribue, ou fait usage des papiers ou imprimés ainsi contrefaits;

 

4°) contrefait ou falsifie les timbres-poste, empreintes d’affranchissement ou coupons-réponses émis par l’administration des postes, les timbres fiscaux mobiles, papiers ou formules timbrés, vend, colporte, distribue ou utilise sciemment lesdits timbres, empreintes, coupons-réponses, papiers ou formules timbrés contrefaits ou falsifiés.

 

Le coupable peut, en outre, être frappé de l’interdiction de l’un ou plusieurs des droits mentionnés à l’article 14 et d’une interdiction de séjour d’un à cinq ans au plus.

 

La tentative des infractions énumérées ci-dessus est punissable comme l’infraction consommée.

 

Art. 210 - Est puni d’un emprisonnement de six mois à trois ans et d’une amende de 500 à 5000 DA, quiconque, s’étant indûment procuré de vrais sceaux, marques ou imprimés prévus à l’article 209, en fait ou tente d’en faire une application ou un usage frauduleux.

 

Le coupable peut, en outre, être frappé de l’interdiction d’un ou plusieurs des droits mentionnés à l’article 14 et d’une interdiction de séjour d’un à cinq ans au plus.

 

Art. 211- Est puni d’un emprisonnement de deux mois à un an et d’une amende de 500 à 1000 DA, quiconque :

 

1°) fait sciemment usage de timbres-poste, de timbres mobiles ou de papiers ou formules timbrés ayant déjà été utilisés, ou qui, par tout moyen, altère des timbres dans le but de les soustraire à l’oblitération et de permettre ainsi leur utilisation ultérieure;

 

2°) surcharge par impression, perforation ou tout autre moyen les timbres-poste ou autres valeurs judiciaires postales, périmés ou non, ou qui vend, colporte, offre, distribue, exporte des timbres-poste ainsi surchargés;

 

3°) contrefait, émit ou altère les vignettes, timbres, empreintes d’affranchissement ou coupons-réponses émis par le service des postes d’un pays étranger, vend, colporte ou distribue lesdits vignettes, timbres, empreintes d’affranchissement ou coupons-réponses, ou en fait sciemment usage.

 

Art. 212 - Est puni d’un emprisonnement d’un à six mois et d’une amende de 500 à 2000 DA ou de l’une de ces deux peines seulement, quiconque :

 

1°) fabrique, vend, colporte ou distribue tous objets, imprimés ou formules, obtenus par un procédé quelconque et qui, par leur forme extérieure, présentent avec les monnaies métalliques ou papier-monnaie, ayant cours légal en Algérie ou à l’étranger, avec les titres de rente, vignettes, et timbres du service des postes, télégraphes et téléphones ou des régies de l’état, papiers ou formules timbrés, actions, obligations, coupons de dividende y afférents et généralement avec les valeurs fiduciaires émises par l’état, les collectivités et établissements publics, ainsi que par des sociétés, compagnies ou entreprises privées, une ressemblance de nature à faciliter l’acceptation desdits objets, imprimés ou formule aux lieu et place des valeurs limitées;

 

2°) fabrique, vend, colporte ou distribue ou utilise des imprimés qui, par leur format, leur couleur, leur texte, leur disposition typographique ou tout autre caractère, présentent avec les papiers à entête ou imprimés officiels en usage dans les organes institutionnels, les administrations publiques et les différentes juridictions, une ressemblance de nature à causer une méprise dans l’esprit du publique.

 

Art. 213 - Pour les infractions définies à la présente section, la confiscation prévue à l’article 25 doit obligatoirement être prononcée.

 

 

SECTION 3 Faux en écriture publique ou Authentique

 

 

Art. 214 - (loi n° 82-04 du 13 février 1982) Est puni de la réclusion perpétuelle tout magistrat, tout fonctionnaire ou officier public qui, dans l’exercice de ses fonctions, a commis un faux en écriture publique ou authentique :

 

1°) soit par fausses signatures;

 

2°) soit par altération des actes, écritures ou signatures;

 

3°) soit par supposition ou substitution de personnes;

 

4°) soit par des écritures faites ou intercalées sur des registres ou sur d’autres actes publics, depuis leur confection ou clôture.

 

Art. 215 - Est puni de la réclusion perpétuelle tout magistrat, tout fonctionnaire ou officier public qui, en rédigeant des actes de sa fonction, en dénature frauduleusement la substance ou les circonstances, soit en écrivant les conventions autres que celles qui ont été tracées ou dictées par les parties, soit en constatant comme vrais des faits qu’il savait faux, soit en attestant faussement que les faits avaient été avoués ou s’étaient passés en sa présence, soit en omettant ou modifiant volontairement des déclarations reçues par lui.

 

Art. 216 - Est puni de la réclusion de dix à vingt ans, toute personne, autre que celles désignées à l’article 215, qui commet un faux en écriture authentique et publique :

 

1°) soit par contrefaçon ou altération d’écriture ou de signature;

 

2°) soit par fabrication de conventions, dispositions, obligations ou décharges, ou par leur insertion ultérieure dans ces actes;

3°) soit par addition, omission ou altération de clauses, de déclarations ou de faits que ces actes avaient pour objet de recevoir et de constater;

 

4°) soit par supposition ou substitution de personnes.

 

Art. 217 - Est punie d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 500 à 1000 DA, toute personne non partie à l’acte qui fait devant un officier public une déclaration qu’elle savait non conforme à la vérité.

 

Toutefois, bénéficie d’une excuse absolutoire, dans les conditions prévues à l’article 52, celui qui, ayant à titre de témoin devant un officier public, fait une déclaration non conforme à la vérité, s’est rétracté avant que ne soit résulté de l’usage de l’acte un préjudice pour autrui et avant qu’il n’ait lui même été l’objet de poursuites.

 

Art. 218 - Dans les cas visés à la présente section, celui qui fait usage de la pièce qu’il savait fausse, est puni de la réclusion de cinq à dix ans.

 

 

SECTION 4 Faux en écriture privée, de commerce ou de banque

 

 

Art. 219 - Toute personne qui, de l’une des manières prévues à l’article 216, commet ou tente de commettre un faux en écriture de commerce ou de banque, est punie d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 500 à 20000 DA.

 

Le coupable peut, en outre, être frappé de l’interdiction de l’un ou plusieurs des droits mentionnés à l’article 14 et d’une interdiction de séjour d’un à cinq ans au plus.

 

La peine peut être portée au double du maximum prévu au premier alinéa lorsque le coupable de l’infraction est un banquier, un administrateur de société et, en général, une personne ayant fait appel au public en vue de l’émission d’actions, obligations, bons, parts ou titres quelconques, soit d’une société, soit d’une entreprise commerciale ou industrielle.

 

Art. 220 - Toute personne qui, de l’une des manières prévues à l’article 216, commet ou tente de commettre un faux en écritures privées, est punie d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 500 à 2000 DA.

 

Le coupable peut, en outre, être frappé de l’interdiction de l’un ou plusieurs des droits mentionnés à l’article 14 et d’une interdiction de séjour d’un an au moins à cinq ans au plus.

 

Art. 221 - Dans les cas visés à la présence section, celui qui fait usage ou tente de faire usage de la pièce qu’il savait fausse, est puni des peines réprimant le faux, suivant les distinctions prévues aux articles 219 et 220.

 

 

SECTION 5 Faux commis dans certains documents Administratifs et certificats

 

 

Art. 222 - Quiconque contrefait, falsifie ou altère les permis, certificats, livrets, cartes, bulletins, récépissés, passeports, ordres de mission, feuilles de route, laissez-passer ou autres documents délivrés par les administrations publiques en vue de constater un droit, une identité ou une qualité, ou d’accorder une autorisation, est puni d’un emprisonnement de six mois à trois ans et d’une amende de 1500 à 15000 DA.

 

Le coupable peut, en outre, être frappé de l’interdiction de l’un ou plusieurs des droits mentionnés à l’article 14, pendant un an au moins et cinq ans au plus.

La tentative est punie comme le délit consommé.

 

Les mêmes peines sont appliquées :

 

1°) à celui qui, sciemment, fait usage desdits documents contrefaits, falsifiés ou altérés;

 

2°) à celui qui fait usage d’un des documents visés à l’alinéa premier, sachant que les mentions qui y figurent sont devenues incomplètes ou inexactes.

 

Art. 223 - Quiconque se fait délivrer indûment ou tente de se faire délivrer indûment un des documents désignés à l’article 222, soit en faisant de fausses déclarations, soit en prenant un faux nom ou une fausse qualité, soit en fournissant de faux renseignements, certificats ou attestations, est puni d’un emprisonnement de trois mois à trois ans et d’une amende de 500 à 5000 DA.

 

Les mêmes peines sont appliquées à celui qui fait usage d’un tel document, obtenu dans les conditions précitées, ou établi sous un nom autre que le sien.

 

Le fonctionnaire qui délivre ou fait délivrer un des documents désignés à l’article 222 à une personne qu’il sait n’y avoir pas droit, est puni d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 1500 à 15000 DA, à moins que le fait ne constitue l’une des infractions plus graves prévues aux articles 126 et 134. Il peut, en outre, être frappé de l’interdiction de l’un ou plusieurs des droits mentionnés à l’article 14 pendant un an au moins et cinq ans au plus.

 

Art. 224 - Les logeurs et aubergistes qui, sciemment, inscrivent sur leurs registres, sous des noms faux ou supposés, les personnes logées chez eux, ou qui, de connivence avec elles, omettent de les inscrire, sont punis d’un emprisonnement d’un à six mois et d’une amende de 500 à 5000 DA ou de l’une de ces deux peines seulement.

 

Art. 225 - Toute personne qui, pour se dispenser ou dispenser autrui d’un service quelconque fabrique, sous le nom d’un médecin, chirurgien, dentiste, ou sage-femme, un certificat de maladie ou d’infirmité, est punie de l’emprisonnement d’un à trois ans.

 

Art. 226 - Tout médecin, chirurgien, dentiste, officier de santé ou sage-femme qui, dans l’exercice de ses fonctions et pour favoriser quelqu’un certifie faussement ou dissimule l’existence de maladie ou infirmité, ou un état de grossesse ou fournit des indications mensongères sur l’origine d’une maladie ou infirmité ou la cause d’un décès, est puni d’un emprisonnement d’un à trois ans, à moins que le fait ne constitue l’une des infractions plus graves prévues aux articles 126 et 134.

 

Le coupable peut, en outre, être frappé de l’interdiction de l’un ou plusieurs des droits mentionnés à l’article 14 pendant un an au moins et cinq au plus.

 

Art. 227 - Quiconque, sans qualité, établit sous le nom d’un fonctionnaire ou officier public un certificat de bonne conduite, d’indigence ou relatant d’autres circonstances propres à appeler la bienveillance des autorités ou des particuliers sur la personne désignée dans ce certificat, à lui procurer places, crédit ou secours, est puni de l’emprisonnement de six mois à deux ans.

 

La même peine est appliquée :

 

1°) à celui qui falsifie un certificat originairement véritable, pour le rendre applicable à une personne autre que celle à laquelle il avait été primitivement délivré;

 

2°) à tout individu qui s’est servi d’un certificat ainsi fabriqué ou falsifié.

 

Si le certificat est établi sous le nom d’un simple particulier, sa fabrication ou son usage est puni de l’emprisonnement d’un à six mois.

 

Art. 228 - Est puni d’un emprisonnement de six mois à deux ans et d’une amende de 600 à 6000 DA ou de l’une de ces deux peines seulement, à moins que le fait ne constitue une infraction plus grave, quiconque :

 

1°) établit sciemment une attestation ou un certificat relatant des faits matériellement inexacts;

 

2°) falsifie ou modifie d’une façon quelconque une attestation ou un certificat originairement sincère;

 

3°) fait sciemment usage d’une attestation ou d’un certificat inexact ou falsifié.

 

Art. 229 - Les faux réprimés à la présente section, lorsqu’ils sont commis au préjudice du trésor public ou d’un tiers, sont punis suivant leur nature, soit comme faux en écriture publique ou authentique, soit comme faux en écriture privée, de commerce ou de banque.

 

 

SECTION 6 Dispositions communes

 

 

Art. 230 - L’application des peines portée contre ceux qui font usage de monnaies, billets, sceaux, timbres, marteaux, poinçons, marques et écrits faux, contrefaits, fabriqués ou falsifiés, cesse toutes les fois que le faux n’est pas connu de la personne qui fait usage de la chose fausse.

 

Art. 231 - Il est prononcé contre les coupables une amende dont le minimum est de 500 et le maximum est de 15000 DA; l’amende peut cependant être portée jusqu’au quart du bénéfice illégitime que le faux a procuré ou est destiné à procurer aux auteurs du crime ou du délit, à leurs complices ou à ceux qui font usage de la pièce fausse.

 

SECTION 7 Faux témoignages et faux serments

 

 

Art. 232 - Quiconque se rend coupable d’un faux témoignage en matière criminelle, soit contre l’accusé, soit en sa faveur, est puni de la réclusion de cinq à dix ans.

 

Si le faux témoin a reçu de l’argent, une récompense quelconque ou des promesses, la peine est celle de la réclusion de dix à vingt ans.

 

Au cas se condamnation de l’accusé à une peine supérieure à la réclusion à temps, le faux témoin qui a déposé contre lui encourt cette même peine.

 

Art. 233 - Quiconque se rend coupable d’un faux témoignage en matière délictuelle, soit contre le prévenu, soit en sa faveur, est puni d’un emprisonnement de deux à cinq ans et d’une amende de 500 à 7500 DA.

 

Si le faux témoin a reçu de l’argent, une récompense quelconque ou des promesses, la peine d’emprisonnement peut être portée à dix ans et le maximum de l’amende à 15000 DA.

 

Art. 234 - Quiconque se rend coupable d’un faut témoignage en matière contraventionnelle, soit contre le prévenu, soit en sa faveur, est puni d’un emprisonnement d’un an au moins et de trois ans au plus, et d’une amende de 500 à 1800 DA.

 

Si le faux témoin a reçu de l’argent, une récompense quelconque ou des promesses, la peine est celle de l’emprisonnement de deux à cinq ans et l’amende de 500 à 7500 DA.

 

Art. 235 - Quiconque se rend coupable d’un faux témoignage en matière civile ou administrative, est puni d’un emprisonnement de deux à Cinq ans et d’une amende de 500 à 2000 DA.

 

Si le faux témoin a reçu de l’argent, une récompense quelconque ou des promesses, la peine d’emprisonnement peut être portée à dix ans et l’amende à 4000 DA.

 

Les dispositions du présent article s’appliquent aux faux témoignages commis dans une action civile portée devant une juridiction pénale accessoirement à une instance pénale.

 

Art. 236 - Quiconque, en toute matière, en tout état d’une procédure ou en vue d’une demande, ou d’une défense en justice, use de promesses, offres ou présents, de pressions, menaces, voie de fait, manœuvres ou artifices pour déterminer autrui à faire une déposition ou une déclaration, ou à délivrer une attestation mensongère, est puni, que la subornation ait ou non produit effet, d’un emprisonnement d’un à trois ans et d’une amende de 500 à 2000 DA ou de l’une de ces deux peines seulement, à moins que le fait ne constitue la complicité d’une des infractions plus graves prévues aux articles 232, 233, 235.

 

Art. 237 - L’interprète qui, en matière pénale, civile ou administrative, dénature sciemment la substance de déclarations orales ou de documents traduits oralement, est puni des peines de faux en écritures d’après les distinctions prévues aux articles 232 à 235.

 

Lorsque la dénaturation est faite dans la traduction écrite d’un document destiné ou apte à établir la preuve d’un droit ou d’un fait ayant des effets de droit, l’interprète est puni des peines du faux en écriture d’après les distinctions prévues aux articles 214 à 221 selon le caractère de la pièce dénaturée.

 

Art. 238 - L’expert qui, désigné par l’autorité judiciaire, donne oralement ou par écrit, en tout état de la procédure, un avis mensonger ou affirme des faits qu’il sait non conformes à la vérité, est passible des peines du faux témoignage selon les distinctions prévues aux articles 232 à 235.

 

Art. 239 - La subornation d’expert ou d’interprète est punie comme subornation de témoin, selon des dispositions de l’article 236.

 

Art. 240 - Toute personne à qui le serment est déféré ou référé, en matière civile et qui fait un faux serment, est punie d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 500 à 2000 DA.

 

Art. 241 - Dans le cas ou, en vertu d’un des articles de la présente section, une peine délictuelle est seule encourue, le coupable peut, en outre, être frappé pour cinq ans au moins et dix ans au plus de l’interdiction d’un ou plusieurs des droits mentionnés à l’article 14 du présent code.

 

 

SECTION 8 L’usurpation ou l’usage irrégulier de fonctions, De titres ou de noms

 

 

Art. 242 - Quiconque, sans titre, s’immisce dans des fonctions publiques, civiles ou militaires, ou accomplit un acte d’une de ces fonctions, est puni de l’emprisonnement d’un à cinq ans à moins que le fait ne constitue une infraction plus grave.

 

Art. 243 - Quiconque, sans remplir les conditions exigées pour le porter, fait usage ou se réclame d’un titre attaché à une profession légalement réglementée, d’un diplôme officiel ou d’une qualité dont les conditions d’attribution sont fixées par l’autorité publique, est puni d’un emprisonnement de trois mois à deux ans et d’une amende de 500 à 5000 DA ou de l’une de ces deux peines seulement.

 

Art. 244 - Quiconque, sans droit, porte publiquement un uniforme réglementaire, un costume distinctif d’une fonction ou qualité, un insigne officiel ou une décoration d’un ordre national ou étranger, est puni d’un emprisonnement de trois mois à un an et d’une amende de 120 à 1000 DA ou de l’une de ces deux peines seulement, à moins que le fait ne soit retenu comme circonstance aggravante d’une infraction plus grave.

 

Art. 245 - Quiconque, soit dans un acte officiel, soit habituellement, s’attribue indûment un titre ou une distinction honorifique, est puni d’un emprisonnement d’un à deux mois ou d’une amende de 500 à 1000 DA.

 

Art. 246 - (ordonnance n° 75-47 du 17 juin 1975) Quiconque revêt publiquement un costume présentant une ressemblance de nature à causer une méprise dans l’esprit du public avec les uniformes de l’ANP*, du darak-el-watani, de la sûreté nationale, de l’administration des douanes, de tout fonctionnaire exerçant des fonctions de police judiciaire ou de forces de police auxiliaire, est puni de l’emprisonnement d’un à six mois et d’une amende de 500 à

2500 DA ou de l’une de ces deux peines seulement.

 

* Le terme «Forces armées» est remplacé par «Armée nationale populaire», selon l’article 61 de l’ordonnance n° 75-47 du 17 juin 1975.

 

Art. 247 - Quiconque, dans un acte public ou authentique, ou dans un document administratif destiné à l’autorité publique, s’attribue indûment un nom patronymique autre que le sien, est puni d’une amende de 500 à 5000 DA.

 

Art. 248- Quiconque, en prenant un faux nom ou une fausse qualité, se fait délivrer un extrait du casier judiciaire d’un tiers, est puni de l’emprisonnement d’un mois à un an.

 

Art. 249 - Quiconque a pris le nom d’un tiers, dans des circonstances qui ont déterminé ou auraient pu déterminer l’inscription d’une condamnation au casier judiciaire de ce tiers, est puni de l’emprisonnement de six mois à cinq ans, sans préjudice des poursuites à exercer pour crime de faux s’il échut.

 

Est puni de la même peine celui qui, par de fausses déclarations relatives à l’état civil d’un inculpé, a sciemment été la cause de l’inscription d’une condamnation au casier judiciaire d’un autre que cet inculpé.

 

Art. 250 - Dans tous les cas prévus à la présente section, la juridiction du jugement peut ordonner, aux frais du condamné, soit l’insertion intégrale ou par extraits de sa décision dans les journaux qu’elle désigne, soit l’affichage dans les lieux qu’elle indique.

La même juridiction ordonne, s’il y a lieu, que mention du jugement soit portée en marge des actes authentiques ou des actes de l’état civil dans lesquels le titre a été pris indûment ou le nom altéré.

 

Art. 251 - Abrogé (ordonnance n° 75-47 du 17 juin 1975).

 

Art. 252 - Sont punis de l’emprisonnement d’un à six mois et d’une amende de 500 à 50000 DA ou de l’une de ces deux peines seulement, les fondateurs, les directeurs ou gérants de société ou d’établissement à objet commercial, industriel ou financier qui ont fait ou laissé figurer le nom d’un membre du Gouvernement ou d’un membre d’une assemblée, avec mention de sa qualité, dans toute publicité faite dans l’intérêt de l’entreprise qu’ils dirigent ou qu’ils se proposent de fonder.

 

Art. 253 - Sont punis des peines prévues à l’article 252, les fondateurs, directeurs ou gérants de société ou d’établissement à objet commercial, industriel ou financier qui ont fait ou laissé figurer le nom d’un ancien membre du Gouvernement, d’un magistrat ou ancien magistrat, d’un fonctionnaire ou ancien fonctionnaire ou d’un haut dignitaire, avec mention de sa qualité, dans toute publicité faite dans l’intérêt de l’entreprise qu’ils dirigent ou qu’ils se proposent de fonder.

 

 

 

TITRE II CRIMES ET DÉLITS CONTRE LES PARTICULIERS

 

 

CHAPITRE I CRIMES ET DÉLITS CONTRE LES PERSONNES

 

SECTION 1 Meurtres et autres crimes capitaux et violences Volontaires

 

 

1-Meurtre, assassinat, parricide, infanticide, empoisonnement

 

Art. 254 - L’homicide commis volontairement est qualifié meurtre.

 

Art. 255 - Tout meurtre commis avec préméditation ou guet-apens est qualifié assassinat.

 

Art. 256 - La préméditation consiste dans le dessein formé, avant l’action, d’attenter à la personne d’un individu déterminé, ou même celui qui sera trouvé ou rencontré quand même ce dessein serait dépendant de quelque circonstance ou de quelque condition.

 

Art. 257 - Le guet-apens consiste à attendre plus au moins de temps, dans un ou divers lieux, un individu, soit pour lui donner la mort, soit pour exercer sur lui des actes de violence.

 

Art. 258 - Est qualifié parricide le meurtre de père ou mère légitimes, ou de tout autre ascendant légitime.

 

Art. 259 - L’infanticide est le meurtre ou l’assassinat d’un enfant nouveau-né.

 

Art. 260 - Est qualifié empoisonnement tout attentat à la vie d’une personne, par l’effet de substances qui peuvent donner la mort plus ou moins promptement, de quelque manière que ces substances aient été employées ou administrées, et quelles qu’en aient été les suites.

 

Art. 261 - Tout coupable d’assassinat, de parricide ou d’empoisonnement, est puni de mort.

 

Toutefois, la mère, auteur principale ou complice de l’assassinat ou du meurtre de son enfant nouveau-né, est punie de la réclusion à temps, de dix à vingt ans mais sans que cette disposition puisse s’appliquer à ses coauteurs ou complices.

 

Art. 262 - Sont punis comme coupable d’assassinat, tous malfaiteurs, quelle que soit leur dénomination, qui, pour l’exécution de leurs crimes, emploient des tortures ou commettent des actes de cruauté.

 

Art. 263 - Le meurtre emporte la peine de mort lorsqu’il a précédé, accompagné ou suivi un autre crime.

 

Le meurtre emporte également la peine de mort lorsqu’il a eu pour objet, soit de préparer, faciliter ou exécuter un délit, soit de favoriser la fuite ou d’assurer l’impunité des auteurs ou complices de ce délit.

 

En tout autre cas, le coupable de meurtre est puni de la réclusion perpétuelle.

 

Dans tous les cas prévus au présent paragraphe, la confiscation des armes, des objets et instruments ayant servi à commettre le crime, est toujours prononcée sous réserve des droits des tiers de bonne foi.

 

 

2-Violences volontaires

 

Art. 264 - (ordonnance n° 75-47 du 17 juin 1975 et loi n° 82-04 du 13 février 1982) Quiconque, volontairement, fait des blessures ou porte des coups à autrui ou commet toute autre violence ou voie de fait, et s’il résulte de ces sortes de violences une maladie ou une incapacité totale de travail pendant plus de quinze jours, est puni d’un emprisonnement de 2 mois à 5 ans et d’une amende de 500 à

10000 DA.

 

Le coupable peut, en outre, être privé des droits mentionnés à l’article 14 du présent code pendant un an au moins et cinq ans au plus, à compter du jour ou il aura subi sa peine.

Quand les violences ci-dessus exprimées ont été suivies de mutilation ou privation de l’usage d’un membre, cécité, perte d’un œil ou autres infirmités permanentes, le coupable est puni de la réclusion à temps, de cinq à dix ans.

 

Si les coups portés ou les blessures faites volontairement, mais sans intention de donner la mort l’ont pourtant occasionnée, le coupable est puni de la peine de la réclusion à temps, de dix à vingt ans.

 

Art. 265 - Lorsqu’il y a eu préméditation ou guet-apens, la peine est, si la mort s’en est suivie, celle de la réclusion perpétuelle; si les violences ont été suivies de mutilation, amputation ou privation de l’usage d’un membre, cécité, perte d’un œil ou autres infirmités permanentes, la peine est celle de la réclusion à temps, de dix à vingt ans; dans le cas prévu par l’alinéa 1er de l’article 264, la peine est celle de la réclusion à temps de cinq à dix ans.

 

Art. 266 - (ordonnance n° 75-47 du 17 juin 1975 et loi n° 82-04 du 13 février 1982) Lorsque les blessures ou les coups, ou autres violences ou voie de fait, n’ayant pas occasionné une maladie ou incapacité totale de travail personnel excédant quinze jours, ont lieu avec préméditation, guet-apens ou port d’armes, le coupable est puni d’un emprisonnement de 2 mois à 5 ans et d’une amende de 500 à 10.000DA.

 

La confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à l’exécution de l’infraction, sous réserve des droits des tiers de bonne foi, peut être ordonnée.

 

Art. 267 - (ordonnance n° 75-47 du 17 juin 1975) Quiconque, volontairement, fait des blessures ou porte des coups à ses père ou mère légitimes, ou autres ascendants légitimes, est puni ainsi qu’il suit :

 

1°) de l’emprisonnement à temps de cinq à dix ans, si les blessures ou les coups n’ont occasionné aucune maladie ou incapacité totale de travail de l’espèce mentionnée à l’article 264;

 

2°) du maximum de l’emprisonnement de cinq à dix ans, s’il y a eu incapacité totale de travail pendant plus de quinze jours;

 

3°) de la réclusion à temps de dix à vingt ans, si les blessures ou les coups ont été suivis de mutilation, amputation ou privation de l’usage d’un membre, cécité, perte d’un œil ou autres infirmités permanentes;

 

4°) de la réclusion perpétuelle, si les coups portés ou les blessures faites volontairement, mais sans intention de donner la mort, l’ont pourtant occasionnée.

 

Lorsqu’il y a préméditation ou guet-apens, la peine est :

 

-     le maximum de l’emprisonnement de cinq à dix ans, dans le cas prévu au paragraphe 1° ci-dessus;

 

-     la réclusion à temps de dix à vingt ans, s’il est résulté des blessures faites ou coups portés, une incapacité totale de travail pendant plus de quinze jours;

 

-     la réclusion perpétuelle dans les cas prévus au paragraphe 3° du présent article.

 

Art. 268 - Quiconque participe à une rixe, rébellion ou réunion séditieuse au cours de laquelle sont exercées des violences ayant entraîné la mort dans les conditions prévues à l’article 264, alinéa 4, est puni de l’emprisonnement d’un à cinq ans, à moins qu’il n’encoure une peine plus grave comme auteur de ces violences.

 

Si au cours de la rixe, rébellion ou réunion séditieuse, il est porté des coups et fait des blessures, la peine est l’emprisonnement de trois mois à deux ans, à moins qu’une peine plus grave ne soit encourue comme auteur des violences par la personne ayant participé à cette rixe, rébellion ou réunion séditieuse.

 

Les chefs, auteurs, instigateurs, provocateurs de la rixe, rébellion ou réunion séditieuse, sont punis comme s’ils avaient personnellement commis lesdites violences.

Art. 269 - (ordonnance n° 75-47 du 17 juin 1975) Quiconque, volontairement, fait des blessures ou porte des coups à un mineur de seize ans ou le prive volontairement d’aliments ou de soins au point de compromettre sa santé, ou commet volontairement à son encontre toute autre violence ou voie de fait, à l’exclusion des violences légères, est puni d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 500 à 5000 DA.

 

Art. 270 - (ordonnance n° 75-47 du 17 juin 1975) Lorsqu’il est résulté des coups, blessures, violences, voie de fait ou privations visés à l’article précédent, une maladie, une immobilisation ou une incapacité totale de travail de plus de quinze jours ou s’il y a eu préméditation ou guet-apens, la peine est de trois à dix ans d’emprisonnement et de 500 à 6000 DA d’amende.

 

Le coupable peut, en outre, être frappé pour un an au moins et cinq ans au plus de l’interdiction des droits mentionnés à l’article 14 du présent code et de l’interdiction de séjour.

 

Art. 271 - Lorsqu’il est résulté des coups, blessures, violences, voie de fait ou privation visés à l’article 269, une mutilation, privation de l’usage d’un membre, cécité, perte d’un œil ou autres infirmités permanentes, la peine est la réclusion à temps, de dix à vingt ans.

 

Si la mort en est résultée sans intention de la donner, la peine est le maximum de la réclusion à temps, de dix à vingt ans.

 

Si la mort en est résultée sans intention de la donner, mais par l’effet de pratiques habituelles, la peine est celle de la réclusion perpétuelle.

 

Si les coups, blessures, violences, voie de fait ou privations ont été pratiqués avec l’intention de provoquer la mort, l’auteur est puni comme coupable d’assassinat ou de tentative de ce crime.

 

Art. 272 - Lorsque les coupables sont les pères ou mères légitimes, autres ascendants légitimes, ou toutes autres personnes ayant autorité sur l’enfant ou ayant sa garde, ils sont punis :

 

1°) dans le cas prévu à l’article 269, des peines portées à l’article 270;

 

2°) dans le cas prévu à l’article 270, de la réclusion à temps, de cinq à dix ans.

 

3°) dans les cas prévus aux alinéas 1 et 2 de l’article 271, de la réclusion perpétuelle;

 

4°) dans les cas prévus aux alinéas 3 et 4 de l’article 271, de la peine de mort.

 

Art. 273 - Quiconque sciemment, aide une personne dans les faits qui préparent ou facilitent son suicide, ou fournit les armes, poison ou instrument destinés au suicide, sachant qu’ils doivent y servir, est puni, si le suicide est réalisé, de l’emprisonnement d’un à cinq ans.

 

Art. 274 - Quiconque se rend coupable du crime de castration est puni de la réclusion perpétuelle.

 

Si la mort en est résultée, le coupable est puni de mort.

 

Art. 275 - (ordonnance n° 75-47 du 17 juin 1975) Est puni d’un emprisonnement de deux mois à trois ans et d’une amende de 500 à 2000 DA, quiconque cause à autrui une maladie ou incapacité de travail personnel en lui administrant, de quelque manière que ce soit, sciemment, mais sans intention de donner la mort, des substances nuisibles à la santé.

 

Lorsqu’il en est résulté une maladie ou incapacité de travail d’une durée supérieure à quinze jours, la peine est celle de l’emprisonnement de deux à cinq ans.

 

Le coupable peut, en outre, être frappé pour un an au moins et cinq ans au plus de l’interdiction d’un ou plusieurs des droits mentionnés à l’article 14 et de l’interdiction de séjour.

 

Lorsque les substances administrées ont causé, soit une maladie, soit la perte de l’usage d’un organe, soit une infirmité permanente, la peine est la réclusion à temps, de cinq à dix ans.

 

Lorsqu’elles ont causé la mort sans l’intention de la donner, la peine est la réclusion à temps, de dix à vingt ans.

 

Art. 276 - Lorsque les délits et crimes spécifiés à l’article précédent ont été commis par un ascendant, conjoint ou successible de la victime ou une personne ayant autorité sur elle, ou ayant la garde, la peine est :

 

1°) dans le cas prévu à l’alinéa 1 de l’article 275, l’emprisonnement de deux à cinq ans;

 

2°) dans le cas prévu à l’alinéa 2 de l’article 275, la réclusion à temps, de cinq à dix ans;

 

3°) dans le cas prévu à l’alinéa 4 de l’article 275, la réclusion à temps, de dix à vingt ans;

 

4°) dans le cas prévu à l’alinéa 5 de l’article 275, la réclusion perpétuelle.

 

 

3-Crimes et délits excusables

 

Art. 277 - Le meurtre, les blessures et les coups sont excusables s’ils ont été provoqués par des coups ou violences graves envers les personnes.

 

Art. 278 - Le meurtre, les blessures et les coups sont excusables s’ils ont été commis en repoussant pendant le jour l’escalade ou l’effraction des clôtures, murs ou entrées d’une maison ou d’un appartement habité ou de leurs dépendances.

 

S’ils ont été commis pendant la nuit, les dispositions de l’article 40 (1°) sont applicables.

Art. 279 - Le meurtre, les blessures et les coups sont excusables, s’ils sont commis par l’un des époux sur son conjoint ainsi que sur le complice à l’instant ou il les surprend en flagrant délit d’adultère.

 

Art. 280 - Le crime de castration est excusable s’il a été immédiatement provoqué par un attentat à la pudeur commis avec violences.

 

Art. 281 - (ordonnance n° 75-47 du 17 juin 1975) Les blessures et les coups sont excusables lorsqu’ils sont commis sur la personne d’un adulte surpris en flagrant délit d’attentat à la pudeur, réalisé avec ou sans violences, sur un mineur de seize ans accomplis.

 

Art. 282 - Le parricide n’est jamais excusable.

 

Art. 283 - Lorsque le fait d’excuse est prévu, la peine est réduite :

 

1°) à un emprisonnement d’un à cinq ans, s’il s’agit d’un crime puni de mort ou de la réclusion perpétuelle;

 

2°) à un emprisonnement de six mois à deux ans, s’il s’agit de tout autre crime;

 

3°) à un emprisonnement d’un mois à trois mois, s’il s’agit d’un délit.

 

Dans les cas prévus sous les numéros 1 et 2 du présent article, le coupable peut, en outre, être interdit de séjour pendant cinq ans au moins et dix ans au plus.

 

 

SECTION 2 Menaces

 

Art. 284 - (ordonnance n° 75-47 du 17 juin 1975) Quiconque menace, par écrit anonyme ou signé, image, symbole ou emblème, d’assassinat, d’emprisonnement ou de tout autre attentat contre les personnes, qui serait punissable de la peine de mort ou de la réclusion perpétuelle, est, dans le cas où la menace est faite avec ordre de déposer une somme d’argent dans un lieu indiqué, ou de remplir toute autre condition, puni d’un emprisonnement de deux ans à dix ans et d’une amende de 500 à 5000 DA.

 

Le coupable peut, en outre, être frappé pour un an au moins et cinq ans au plus de l’interdiction d’un ou plusieurs des droits mentionnés à l’article 14 et de l’interdiction de séjour.

 

Art. 285 - Si cette menace n’a été accompagnée d’aucun ordre ou condition, le coupable est puni d’un emprisonnement d’un à trois ans et d’une amende de 500 à 2500 DA.

 

La peine de l’interdiction de séjour pendant un an au moins et cinq ans au plus peut être prononcée à son encontre.

 

Art. 286 - Si la menace faite avec ordre ou sous condition a été verbale, le coupable est puni d’un emprisonnement de six mois à deux ans et d’une amende de 500 à 1500 DA.

 

Il peut, en outre, être frappé de séjour pendant un an au moins et cinq ans au plus.

 

Art. 287 - (loi n° 82-04 du 13 février 1982) Quiconque a, par l’un des moyens prévus aux articles 284 à 286, menacé de voie de fait ou violences non prévues à l’article 284 et si la menace a été faite avec ordre ou sous condition, est puni d’un emprisonnement de trois mois à un an et d’une amende de 500 à 1000 DA.

 

 

SECTION 3 Homicide et blessures involontaires

 

Art. 288 - Quiconque, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou inobservation des règlements, commet involontairement un homicide ou en est involontairement la cause, est puni d’un emprisonnement de six mois à trois ans et d’une amende de 1000 à 20000 DA.

 

Art. 289 - S’il est résulté du défaut d’adresse ou de précaution des corps et blessures ou maladie entraînant une incapacité totale de travail d’une durée supérieure à trois mois, le coupable est puni d’un emprisonnement de deux mois à deux ans et d’une amende de 500 à 15000 DA ou l’une de ces deux peines seulement.

 

Art. 290 - Les peines prévues aux articles 288 et 289 sont portées au double lorsque l’auteur du délit a agi en état d’ivresse ou a tenté, soit en prenant la fuite, soit en modifiant l’état des lieux, soit par tout autre moyen, d’échapper à la responsabilité pénale ou civile qu’il pouvait encourir.

 

 

SECTION 4 Des atteintes à la liberté individuelle et à L’inviolabilité du domicile; du rapt

(Ordonnance n° 75-47 du 17 juin 1975)

 

 

Art. 291 - Sont punis de la réclusion à temps, de cinq à dix ans, ceux qui, sans ordre des autorités constituées et hors les cas où la loi permet ou ordonne de saisir des individus, enlèvent, arrêtent, détiennent ou séquestrent une personne quelconque.

 

La même peine est applicable à quiconque prête un lieu pour détenir ou séquestrer cette personne.

 

Si la détention ou la séquestration a duré plus d’un mois, la peine est celle de la réclusion à temps, de dix à vingt ans.

 

Art. 292 - Si l’arrestation ou l’enlèvement a été exécuté, soit avec port d’un uniforme ou d’un insigne réglementaires ou paraissant tels dans les termes de l’article 246, soit sous un faux nom ou sur un faux ordre de l’autorité publique, la peine est la réclusion perpétuelle.

 

La même peine est applicable si l’arrestation ou l’enlèvement a été opéré à l’aide d’un moyen de transport motorisé ou si la victime a été menacée de mort.

 

Art. 293 - Si la personne enlevée, arrêtée, détenue ou séquestrée a été soumise à des tortures corporelles, les coupables sont punis de mort.

 

Art. 293 bis - (ordonnance n° 75-47 du 17 juin 1975) Quiconque, par violences, menaces ou fraude, enlève ou fait enlever une personne, quel que soit son âge, est puni de la réclusion à temps de dix à vingt ans.

 

Si la personne enlevée a été soumise à des tortures corporelles, le coupable est puni de la peine de mort.

 

Si l’enlèvement avait pour but le paiement d’une rançon, le coupable est également puni de la peine de mort.

 

Art. 294 - (ordonnance n° 75-47 du 17 juin 1975) Bénéficie d’une excuse atténuante au sens de l’article 52 du présent code, tout coupable qui, spontanément, a fait cesser la détention ou la séquestration ou l’enlèvement.

 

Si la détention ou la séquestration a cessé moins de dix jours accomplis depuis celui de l’enlèvement, de l’arrestation, de la détention ou de la séquestration et alors qu’aucune poursuite n’avait encore été exercée, la peine est réduite à l’emprisonnement de deux à cinq ans dans le cas prévu à l’article 293, et à l’emprisonnement de six mois à deux ans dans les cas prévus aux articles 291 et 292.

 

Si la détention ou la séquestration a cessé plus de dix jours accomplis depuis celui de l’enlèvement, de l’arrestation, de la détention ou de la séquestration, ou alors que les poursuites étaient déjà exercées, la peine est réduite à la réclusion à temps de cinq à dix ans dans le cas prévu à l’article 293 et à l’emprisonnement de deux à cinq ans, dans tous les autres cas.

 

La peine est réduite à la réclusion à temps de cinq à dix ans, dans le cas prévu à l’alinéa 1er de l’article 293 bis et à la réclusion à temps de dix à vingt ans, dans les cas prévus aux alinéas 2 et 3 du même article.

 

Art. 295 - (loi n° 82-04 du 13 février 1982) Tout individu qui s’introduit, par surprise ou fraude, dans le domicile d’un citoyen ou qui y fait intrusion est puni d’un emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de 1000 à 10000 DA.

 

Lorsque le délit est accompli à l’aide de menaces ou de violences, la peine est de cinq ans au moins à dix ans au plus d’emprisonnement et de 5000 à 20000 DA d’amende.

 

 

SECTION 5 Atteintes portées à l’honneur et à La considération des personnes et violation Des secrets

 

 

Art. 296 - Toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération des personnes ou du corps auquel le fait est imputé, est une diffamation. La publication directe ou par voie de reproduction de cette allégation ou de cette imputation est punissable, même si elle est faite sous forme dubitative ou si elle vise une personne ou un corps non expressément nommés, mais dont l’identification est rendue possible par les termes des discours, cris, menaces, écrits ou imprimés, placards ou affiches incriminés.

 

Art. 297 - Toute expression outrageante, terme de mépris ou invective qui ne referme l’imputation d’aucun fait, est une injure.

 

Art. 298 - Toute diffamation commise envers les particuliers est punie d’un emprisonnement de cinq jours à six mois et d’une amende de 150 à 1500 DA ou de l’une de ces deux peines seulement

Toute diffamation commise envers une ou plusieurs personnes qui appartient à un groupe ethnique ou philosophique, ou à une religion déterminée, est punie d’un emprisonnement d’un mois à un an et d’une amende de 300 à 3000 DA, lorsqu’elle a pour but d’exciter à la haine entre les citoyens ou habitants.

 

Art. 298 bis - (loi n° 82-04 du 13 février 1982) Toute injure commise envers une ou plusieurs personnes appartenant à un groupe ethnique, philosophique ou une religion déterminée est punie d’un emprisonnement de cinq jours à six mois et d’une amende de 150 à 1500 DA ou de l’une de ces peines seulement.

 

Art. 299 - (loi n° 82-04 du 13 février 1982) Toute injure commise contre une ou plusieurs personnes est punie d’un emprisonnement de six jours à trois mois et d’une amende de 150 à 1500 DA ou de l’une de ces deux peines seulement.

 

Art. 300- Quiconque a, par quelque moyen que ce soit, fait une dénonciation calomnieuse contre un ou plusieurs individus ou officiers de justice ou de police administrative ou judiciaire, ou des autorités ayant le pouvoir d’y donner suite ou de saisir l’autorité compétente, ou encore aux supérieurs hiérarchiques ou aux employeurs du dénoncé, est puni d’un emprisonnement de six mois à cinq ans et d’une amende de 500 à 15000 DA; la juridiction de jugement peut, en outre, ordonner l’insertion de sa décision, intégralement ou par extrait, dans un ou plusieurs journaux et aux frais du condamné.

 

Si le fait dénoncé est susceptible de sanction pénale ou disciplinaire, les poursuites du chef de dénonciation calomnieuse peuvent être engagées en vertu du présent article, soit après jugement ou arrêt d’acquittement ou de relaxe, soit après ordonnance ou arrêt de non-lieu, soit après classement de la dénonciation par le magistrat, fonctionnaire, autorité supérieure ou employeur, compétent pour lui donner la suite qu’elle était susceptible de comporter.

 

La juridiction saisie en vertu du présent article est tenue de surseoir à statuer si des poursuites concernant le fait dénoncé sont pendantes.

 

Art. 301 - (loi n° 82-04 du 13 février 1982) Les médecins, chirurgien, pharmacien, sages-femmes ou toutes autres personnes dépositaires, par état ou profession ou par fonctions permanentes ou temporaires, des secrets qu’on leur confie, qui hors le cas ou la loi les oblige ou les autorise à se porter dénonciateurs, ont révélé ces secrets, sont punis d’un emprisonnement d’un à six mois et d’une amende de 500 à 5.000DA.

 

Toutefois, les personnes ci-dessus énumérées, sans être tenues de dénoncer les avortements dont elles ont eu connaissance à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions, n’encourent pas, si elles les dénoncent, les peines prévues à l’alinéa précédent; citées en justice pour une affaire d’avortement, elles sont déliées du secret professionnel et doivent fournir leur témoignage.

 

Art. 302 - Quiconque, travaillant à quelque titre que ce soit, dans une entreprise, a sans y avoir été habilité, communiqué ou tenté de communiquer à des étrangers ou à des Algériens résidant en pays étranger des secrets de l’entreprise ou il travaille, est puni d’un emprisonnement de deux à cinq ans et d’une amende de 500 à 10.000DA.

Si ces secrets ont été communiqués à des Algériens résidant en Algérie, la peine est l’emprisonnement de trois mois à deux ans et l’amende de 500 à 1500 DA.

 

Le maximum de la peine prévue par les deux alinéas précédents est obligatoirement encouru, s’il s’agit de secrets de fabrique d’armes et munitions de guerre appartenant à l’état.

 

Dans tous les cas, le coupable peut, en outre, être frappé pour un an au moins et cinq ans au plus de l’interdiction d’un ou plusieurs des droits mentionnés à l’article 14 du présent code.

 

Art. 303 - Quiconque, de mauvaise foi et hors les cas prévus à l’article 137, ouvre ou supprime des lettres ou correspondances adressées à des tiers, est puni d’un emprisonnement d’un mois à un an et d’une amende de 500 à 3000 DA ou de l’une de ces deux peines seulement.

 

 

CHAPITRE II CRIMES ET DÉLITS CONTRE LA FAMILLE ET LES BONNES Mœurs

 

SECTION 1 L’avortement

 

Art. 304 - Quiconque, par aliments, breuvages, médicaments, manœuvres, violences ou par tout autre moyen, a procuré ou tenté de procurer l’avortement d’une femme enceinte ou supposée enceinte, qu’elle y ait consenti ou non, est puni d’un emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de 500 à 10000 DA.

 

Si la mort en est résultée, la peine est la réclusion à temps, de dix à vingt ans.

 

Dans tous les cas, le coupable peut être, en outre, être interdit de séjour.

 

Art. 305 - S’il est établi que le coupable se livrait habituellement aux actes visés par l’article 304, la peine d’emprisonnement est portée au double dans le cas prévu à l’alinéa premier, et la peine de réclusion à temps élevée au maximum de sa durée.

 

Art. 306 - Les médecins, sages-femmes, chirurgiens-dentistes, pharmaciens, ainsi que les étudiants en médecine ou art dentaire les étudiants ou employés en pharmacie, les herboristes, bandagistes, marchands d’instruments de chirurgie, infirmiers, infirmières, masseurs, masseuses, qui ont indiqué, favorisé, ou pratiqué les moyens de procurer l’avortement, sont, suivant les cas, punis des peines prévues aux articles 304 et 305.

 

L’interdiction d’exercer la profession prévue à l’article 23 peut être prononcée contre les coupables qui peuvent, en outre, être interdits de séjour.

Art. 307 - (loi n° 82-04 du 13 février 1982) Quiconque contrevient à l’interdiction d’exercer sa profession prononcée en vertu du dernier alinéa de l’article 306, est puni d’un emprisonnement de six mois au moins et de deux ans au plus et d’une amende de 1000 à 10000 DA.

 

Le coupable peut, en outre, être interdit de séjour.

 

Art. 308 - L’avortement n’est pas puni lorsqu’il constitue une mesure indispensable pour sauver la vie de la mère en danger et qu’il est ouvertement pratiqué par un médecin ou chirurgien, après avis donné par lui à l’autorité administrative.

 

Art. 309 - Est punie d’un emprisonnement de six mois à deux ans et d’une amende de 250 à 1000 DA, la femme qui s’est intentionnellement fait avorter ou a tenté de le faire, ou qui a consenti à faire usage de moyens à elle, indiqués ou administrés à cet effet.

 

Art. 310 - (loi n° 82-04 du 13 février 1982) Est puni d’un emprisonnement de deux mois à trois ans et d’une amende de 500 à 10000 DA ou de l’une de ces deux peines seulement quiconque :

 

-     soit par des discours proférés dans les lieux ou réunions publics;

 

-     soit par la vente, la mise en vente ou l’offre, même non publique, ou par l’exposition, l’affichage ou la distribution sur la voie publique ou dans les lieux publics, ou par la distribution à domicile, la remise sous bande ou sous enveloppe fermée ou non fermée, à la poste, ou à tout agent de distribution ou de transport, de livres, d’écrits, d’imprimés, d’annonces, d’affichages, dessins, images et d’emblèmes;

 

-     soit par la publicité de cabinets médicaux ou d’établissements prétendus médicaux,

 

-     a provoqué l’avortement, alors même que la provocation n’a pas été suivie d’effet.

 

Art. 311 - Toute condamnation pour une des infractions prévues par la présente section comporte, de plein droit, l’interdiction d’exercer aucune fonction et de remplir aucun emploi, à quelque titre que ce soit, dans des cliniques ou maisons d’accouchement et tous établissements publics ou privés recevant habituellement à titre onéreux ou gratuit, et en nombre quelconque, des femmes en état réel, apparent ou présumé de grossesse.

 

Toute condamnation pour tentative ou complicité des mêmes infractions entraîne la même interdiction.

 

Art. 312 - En cas de condamnation prononcée par une juridiction et passée en force de chose jugée pour des faits constituant, d’après la loi Algérienne, une des infractions spécifiées à la présente section, le tribunal du domicile du condamné, déclare, en chambre du conseil, à la requête du ministre public, l’intéressé dûment appelé, qu’il y a lieu à l’application de l’interdiction prévue à l’article 311.

 

Art. 313 - Quiconque contrevient à l’interdiction prononcée en application des articles 311 et 312, est punie d’un emprisonnement de six mois à deux ans et d’une amende de 500 à 5000 DA ou de l’une de ces deux peines seulement.

 

 

SECTION 2 L’exposition et le délaissement des enfants Ou des incapables

 

 

Art. 314 - Quiconque expose ou fait exposer, délaisse ou fait délaisser, en un lieu solitaire, un enfant ou un incapable, hors d’état de se protéger lui-même à raison de son état physique ou mental, est pour ce seul fait, puni de l’emprisonnement d’un à trois ans.

 

S’il est résulté de l’exposition ou du délaissement une maladie ou incapacité totale de plus de vingt jours, la peine est l’emprisonnement de deux à cinq ans.

 

Si l’enfant ou l’incapable est demeuré mutilé ou estropié, ou s’il est resté atteint d’une infirmité permanente, la peine est la réclusion de cinq à dix ans.

 

Si l’exposition ou le délaissement a occasionné la mort, la peine est la réclusion, de dix à vingt ans.

 

Art. 315 - Si les coupables sont les ascendants ou toutes autres personnes ayant autorité sur l’enfant ou l’incapable, ou en ayant la garde, la peine est :

 

-     l’emprisonnement de deux à cinq ans dans les cas prévus au premier alinéa de l’article 314;

 

-     la réclusion à dix ans dans le cas prévu au deuxième alinéa dudit article;

 

-     la réclusion de dix à vingt ans dans le cas prévu au troisième alinéa dudit article;

 

-     la réclusion perpétuelle dans le cas prévu au quatrième alinéa dudit article.

 

Art. 316 - Quiconque expose ou fait exposer, délaisse ou fait délaisser en un lieu non solitaire un enfant ou un incapable hors d’état de se protéger lui-même à raison de son état physique ou mental, est, pour ce seul fait, puni de l’emprisonnement de trois mois à un an.

 

S’il est résulté de l’exposition ou du délaissement une maladie ou incapacité totale de plus de vingt jours, la peine est l’emprisonnement de six mois à deux ans.

 

Si l’enfant ou l’incapable est demeuré mutilé ou estropié, ou s’il est resté atteint d’une infirmité permanente, la peine est l’emprisonnement de deux à cinq ans.

 

Si la mort s’en est suivie, la peine est la réclusion de cinq à dix ans.

 

Art. 317 - Si les coupables sont les ascendants ou toutes autres personnes ayant autorité sur l’enfant ou l’incapable, ou en ayant la garde, la peine est :

 

-     l’emprisonnement de six mois à deux ans dans le cas prévu au premier alinéa de l’article 316;

 

-     l’emprisonnement de deux à cinq ans dans le cas prévu à l’alinéa 2 dudit article;

 

-     la réclusion de cinq à dix ans dans le cas prévu à l’alinéa 3 dudit article;

 

-     la réclusion de dix à vingt ans dans le cas prévu à l’alinéa 4 dudit article.

 

Art. 318 - Si la mort a été occasionnée avec intention de la provoquer, le coupable est puni, selon les cas, des peines prévues aux articles 261 à 263.

 

Art. 319 - Dans le cas ou, en vertu des articles 314 à 317, une peine délictuelle est seule encourue, le coupable peut, en outre, être frappé pour un an au moins et cinq ans au plus de l’interdiction d’un ou plusieurs des droits mentionnés à l’article 14 du présent code.

 

Art. 320 - Est puni de deux à six mois d’emprisonnement et de 500 à 20000 DA, d’amende :

 

1°) quiconque a, dans un esprit de lucre, provoqué les parents ou l’un d’eux à abandonner leur enfant né ou à naître;

 

2°) toute personne qui a fait souscrire ou a tenté de faire souscrire, par les futurs parents ou l’un des d’eux, un acte aux termes duquel ils s’engagent à abandonner l’enfant à naître, qui a détenu un tel acte, en fait usage ou a tenté d’en faire usage;

 

3°) quiconque a, dans un esprit de lucre, apporté ou tenté d’apporter son entremise pour faire recueillir un enfant.

 

 

SECTION 3 Crimes et délits tendant à empêcher L’identification de l’enfant.

 

 

Art. 321 - (loi n° 82-04 du 13 février 1982) Ceux qui, sciemment, dans les conditions de nature à rendre impossible son identification, déplacent un enfant, ou lui substituent un autre enfant, ou le présentent matériellement comme né d’une femme qui n’a pas accouché, sont punis de la réclusion de cinq à dix ans.

 

S’il n’est pas établi que l’enfant a vécu, la peine est l’emprisonnement de deux mois à cinq ans.

 

S’il est établi que l’enfant n’a pas vécu, le coupable est puni de l’emprisonnement d’un à deux mois.

 

Toutefois, lorsque l’enfant a été matériellement présenté comme né d’une femme qui n’a pas accouché, par suite d’une remise volontaire ou un abandon par ses parents, le coupable encourt la peine de 2 mois à 5 ans d’emprisonnement.

 

 

SECTION 4 L’enlèvement et la non représentation des mineurs

 

 

Art. 322 à 325- Abrogés (ordonnance n° 75-47 du 17 juin 1975).

 

Art. 326 - Quiconque, sans violences, menaces ou fraude, enlève ou détourne, ou tente d’enlever ou de détourner un mineur de dix-huit ans, est puni d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 500 à 2000 DA.

 

Lorsqu’une mineure ainsi enlevée ou détournée a épousé son ravisseur, celui-ci ne peut être poursuivi que sur la plainte des personnes ayant qualité pour demander l’annulation du mariage et ne peut être condamné qu’après que cette annulation a été prononcée.

 

Art. 327 - Quiconque, étant chargé de la garde d’un enfant, ne le représente point aux personnes qui ont droit de la réclamer, est puni de l’emprisonnement de deux à cinq ans.

 

Art. 328 - Quand il a été statué sur la garde d’un mineur par décision de justice exécutoire par provision ou définitive, le père, la mère ou toute personne qui ne représente pas ce mineur à ceux qui ont le droit de le réclamer ou qui, même sans fraude ou violence, l’enlève, le détourne ou le fait enlever ou détourner des mains de ceux auxquels sa garde a été confiée, ou des lieux ou ces derniers l’ont placé, est puni d’un emprisonnement d’un mois à un an et d’une amende de 500 à 5000 DA.

 

Si le coupable avait été déclaré déchu de la puissance paternelle, l’emprisonnement peut être élevé jusqu’à trois ans.

 

Art. 329 - Hors le cas ou le fait constitue un acte punissable de complicité, quiconque, sciemment, cache ou soustrait aux recherches un mineur qui a été enlevé ou détourné ou qui le dérobe à l’autorité à laquelle il est légalement soumis, est puni d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 500 à 2500 DA ou de l’une de ces deux peines seulement.

 

 

SECTION 5 L’abandon de famille

 

 

Art. 330 - (loi n° 82-04 du 13 février 1982) Sont punis d’un emprisonnement de deux mois à un an et d’une amende de 500 à 5000 DA :

 

1°) le père ou la mère de famille qui abandonne, sans motif grave, pendant plus de deux mois, la résidence familiale et se soustrait à tout ou partie des obligations d’ordre moral ou d’ordre matériel résultant de la puissance paternelle ou de la tutelle légale; le délai de deux mois ne pourra être interrompu que par un retour au foyer impliquant la volonté de reprendre définitivement la vie familiale;

 

2°) le mari qui, sans motif grave, abandonne volontairement, pendant plus de deux mois, sa femme, la sachant enceinte;

 

3°) les pères ou mères, que la déchéance de la puissance paternelle soit ou non prononcée à leur égard, qui compromettent gravement, par de mauvais traitements, par des exemples pernicieux d’ivrognerie habituelle ou d’inconduite notoire, par un défaut de soins ou par un manque de direction nécessaire, soit la santé, soit la sécurité, soit la moralité de leurs ou d’un ou plusieurs de ces derniers.

 

Pour les cas prévus au 1° et 2° de cet article, la poursuite n’est exercée que sur plainte de l’époux abandonné.

 

Art. 331 - Est punie d’un emprisonnement de six mois à trois ans et d’une amende de 500 à 5000 DA, toute personne qui, au mépris d’une décision de justice rendue contre elle ou en méconnaissance d’une ordonnance ou d’un jugement l’ayant condamnée à verser une pension alimentaire à son conjoint, à ses ascendants, à ses descendants, est volontairement demeuré plus de deux mois sans fournir la totalité des subsides déterminés par le juge ni acquitter le montant intégral de la pension.

 

Le défaut de paiement est présumé volontaire, sauf preuve contraire. L’insolvabilité qui résulte de l’inconduite habituelle, de la paresse ou de l’ivrognerie, n’est en aucun cas un motif d’excuse valable pour le débiteur.

 

Le tribunal compétent pour connaître des délits visés au présent article est celui du domicile ou de la résidence de la personne qui doit recevoir la pension ou bénéficier des subsides.

 

Art. 332 - Toute personne condamnée pour l’un des délits prévus aux articles 330 et 331 peut, en outre, être frappé pour un an au moins et cinq ans au plus de l’interdiction des droits mentionnés à l’article 14 du présent code.

 

 

SECTION 6 Attentats aux mœurs

 

 

Art. 333 - (loi n° 82-04 du 13 février 1982) Toute personne qui a commis un outrage public à la pudeur est punie d’un emprisonnement de deux mois à deux ans et d’une amende de 500 à 2000 DA.

 

Lorsque l’outrage public à la pudeur a consisté en un acte contre nature avec individu du même sexe, la peine est un emprisonnement de six mois à trois ans et d’une amende de 1000 à 10000 DA.

 

Art. 333 bis - (ordonnance n° 69-74 du 16 septembre 1969 et loi n° 82-04 du 13 février 1982) Est puni d’un emprisonnement de 2 mois à deux ans et d’une amende de 500 à 2000 DA quiconque aura fabriqué, détenu, importé ou fait importer en vue de faire commerce, distribution, location, affichage ou exposition, exposé ou tenté d’exposer aux regards du public, vendu ou tenté de vendre, distribué ou tenté de distribuer, tous imprimés, écrits, dessins, affiches, graveurs, peintures, photographies, clichés, matrices, ou reproductions, tous objets contraires à la décence.

 

Art. 334 - (ordonnance n° 69-74 du 16 septembre 1969 et ordonnance n° 75-47 du 17 juin 1975) Est puni d’un emprisonnement de cinq à dix ans, tout attentat à la pudeur consommé ou tenté sans violence, sur la personne d’un mineur de seize ans de l’un ou de l’autre sexe.

 

Est puni de la réclusion à temps de cinq à dix ans, l’attentat à la pudeur commis par tout ascendant, sur la personne d’un mineur, même âgé de plus de seize ans, mais non émancipé par le mariage.

 

Art. 335 - (ordonnance n° 75-47 du 17 juin 1975) Est puni de la réclusion à temps, de cinq à dix ans, tout attentat à la pudeur consommé ou tenté avec violence contre des personnes de l’un ou de l’autre sexe.

 

Si le crime a été commis sur la personne d’un mineur de seize ans, le coupable est puni de la réclusion à temps, de dix à vingt ans.

 

Art. 336 - (ordonnance n° 75-47 du 17 juin 1975) Quiconque a, commis le crime de viol est puni de la réclusion à temps, de cinq à dix ans.

 

Si le viol a été commis sur la personne d’une mineure de seize ans, la peine est la réclusion à temps, de dix à vingt ans.

 

Art. 337 - Si les coupables sont les ascendants de la personne sur laquelle a été commis l’attentat ou le viol, s’ils sont de la classe de ceux qui ont autorité sur elle, s’ils sont ses instituteurs ou ses serviteurs à gages, ou serviteurs à gages des personnes ci-dessus désignées, s’ils sont fonctionnaires ou ministre d’un culte, ou si le coupable, quel qu’il soit, a été aidé dans son crime par une ou plusieurs personnes, la peine est celle de la réclusion à temps, de dix à vingt ans, dans le cas prévu à l’alinéa premier de l’article 334, et de la réclusion perpétuelle dans les cas prévus aux articles 335 et 336.

 

Art. 337 bis - (ordonnance n° 75-47 du 17 juin 1975) Sont considérées comme incestes les relations sexuelles entre :

 

1°) parents en ligne descendante ou ascendante;

 

2°) frères et sœurs germains, consanguins ou utérins;

 

3°) une personne et l’enfant de l’un de ses frères ou sœurs germains, consanguins ou utérins ou avec un descendant de celui-ci;

 

4°) la mère ou le père et l’époux ou l’épouse, le veuf ou la veuve de son enfant ou d’un autre de ses descendants;

 

5°) parâtre ou marâtre et le descendant de l’autre conjoint;

 

6°) des personnes dont l’une est l’épouse ou l’époux d’un frère ou d’une sœur

 

la peine est de vingt ans de la réclusion dans les 1er et 2e cas, de cinq à dix ans d’emprisonnement dans les 3e, 4e et 5e cas et de deux à cinq ans dans le 6e cas.

 

Dans tous les cas, si l’inceste est commis par une personne majeure avec une personne mineure de 18 ans, la peine infligée à la personne majeure sera obligatoirement supérieure à celle infligée à la personne mineure.

 

La condamnation prononcée contre le père ou la mère comporte la perte de la puissance paternelle ou de la tutelle légale.

 

Art. 338 - Tout coupable d’un acte d’homosexualité est puni d’un emprisonnement de deux mois à deux ans et d’une amende de 500 à 2000 DA.

 

Si l’un des auteurs est mineur de dix-huit ans, la peine à l’égard du majeur peut être élevée jusqu’à trois ans d’emprisonnement et 10.000DA d’amende.

 

Art. 339 - (loi n° 82-04 du 13 février 1982) Est punie d’un emprisonnement d’un à deux ans toute femme mariée convaincue d’adultère.

 

Quiconque consomme l’adultère avec une femme la sachant mariée est puni de la même peine.

 

Est puni d’un emprisonnement d’un à deux ans, tout homme marié convaincu d’adultère; la femme coauteur est punie de la même peine, sans préjudice les dispositions de l’alinéa précédent.

 

La poursuite n’est exercée que sur plainte du conjoint offensé.

 

Le pardon de ce dernier met fin aux poursuites.

 

Art. 340 - Abrogé (loi n° 82-04 du 13 février 1982).

 

Art. 341 - La preuve de l’infraction réprimée par l’article 339 s’établit soit par procès-verbal de constat de flagrant délit dressé par un officier de police judiciaire, soit par l’aveu relaté dans des lettres ou documents émanés du prévenu ou par l’aveu judiciaire.

 

 

SECTION 7 Excitation de mineurs à la débauche et prostitution

 

 

Art. 342 - (ordonnance n° 75-47 du 17 juin 1975 et loi n° 82-04 du 13 février 1982) Quiconque incite, favorise ou facilite la débauche ou la corruption des mineurs de moins de 19 ans, de l’un ou de l’autre sexe, ou même occasionnellement, des mineurs de moins de seize ans, est puni d’un emprisonnement de cinq à dix ans et d’une amende de 500 à 25000 DA.

 

La tentative des délits visés au présent article est punie des peines pour ces délits.

 

Art. 343 - (ordonnance n° 75-47 du 17 juin 1975) Est puni d’un emprisonnement de deux à cinq ans et d’une amende de 500 à 20.000DA, à moins que le fait ne constitue une infraction plus grave, quiconque sciemment :

 

1°) d’une manière quelconque, aide, assiste ou protège la prostitution d’autrui ou le racolage en vue de la prostitution;

 

2°) sous une forme quelconque, partage les produits de la prostitution d’autrui ou reçoit des subsides d’une personne se livrant habituellement à la prostitution ou tirant elle-même des ressources de la prostitution d’autrui;

 

3°) vit avec une personne se livrant habituellement à la prostitution;

 

4°) étant en relations habituelles avec une ou plusieurs personnes se livrant à la prostitution ne peut justifier de ressources correspondant à la prostitution ne peut justifier de ressources correspondant à son train de vie;

 

5°) embauche, entraîne ou entretient, même avec son consentement, une personne majeure en vue de la prostitution ou la livre à la prostitution ou à la débauche;

 

6°) fait office d’intermédiaire, à un titre quelconque, entre les personnes se livrant à la prostitution ou à la débauche et les individus qui exploitent ou rémunèrent la prostitution ou la débauche d’autrui;

 

7°) par menace, pression, manœuvres ou par tout autre moyen, entrave l’action de prévention, de contrôle, d’assistance ou de rééducation entreprise par ses organismes qualifiés en faveur de personnes se livrant à la prostitution ou en danger de prostitution.

 

La tentative des délits visés au présent article est punie des peines prévues pour ces délits.

 

Art. 344 - (ordonnance n° 75-47 du 17 juin 1975 et loi n° 82-04 du 13 février 1982) Les peines édictées à l’article 343 sont portées à un emprisonnement de cinq à dix ans et à une amende de 10000 à 100000 DA lorsque :

 

1°) le délit a été commis à l’égard d’un mineur de moins de dix-neuf ans;

 

2°) le délit a été accompagné de menace, de contrainte, de violence, de voie de fait, d’abus d’autorité ou de dol;

 

3°) l’auteur du délit était porteur d’une arme apparente ou cachée;

 

4°) l’auteur du délit est époux, père, mère ou tuteur de la victime ou appartient à l’une des catégories énumérées à l’article 337;

 

5°) l’auteur du délit est appelé à participer, de par ses fonctions, à la lutte contre la prostitution, à la protection de la santé ou de la jeunesse, ou au maintien de l’ordre public;

 

6°) le délit a été commis à l’égard de plusieurs personnes;

 

7°) les victimes du délit ont été livrées ou incitées à se livrer à la prostitution hors du territoire Algérien;

 

8°) les victimes du délit ont été livrées ou incitées à se livrer à la prostitution à leur arrivée ou dans un délai rapproché de leur arrivée sur le territoire Algérien;

 

9°) le délit a été commis par plusieurs auteurs ou complices.

 

La tentative des délits visés au présent article est punie des peines prévues pour ces délits.

 

Art. 345 - Les peines prévues aux articles 342 à 344 sont encourues alors même que certains des actes qui sont les éléments constitutifs de l’infraction ont été accomplis hors du territoire de la République.

 

Art. 346 - (ordonnance n° 75-47 du 17 juin 1975 et loi n° 82-04 du 13 février 1982) Est puni d’un emprisonnement de deux à cinq ans et d’une amende de 10000 à 100000 DA quiconque détenant, gérant, faisant fonctionner, finançant ou contribuant à financer un hôtel, maison meublée, pension, débit de boisson, restaurant, club, cercle, dancing, lieu de spectacles ou leurs annexes, ou lieu quelconque ouvert au public ou utilisé par le public, accepte ou tolère habituellement qu’une ou plusieurs personnes se livrent à la prostitution à l’intérieur de l’établissement ou dans ses annexes, ou y recherchent des clients en vue de la prostitution.

 

Les mêmes peines sont applicables à toute personne qui assiste lesdits détenteurs, gérants, préposés ou bailleurs de fonds.

 

La tentative des délits visés au présent article est punie des peines prévues pour ces délits.

 

Dans tous les cas, le jugement de condamnation doit ordonner le retrait de la licence dont le condamné était bénéficiaire, il doit, en outre, prononcer la fermeture de l’établissement pour une durée qui ne peut être inférieure à une année à compter du prononcé du jugement.

 

Art. 347- (ordonnance n° 82-04 du 13 février 1975) Est puni d’un emprisonnement de 6 mois à 2 ans et d’une amende de 1000 à 20.000DA quiconque, par gestes, paroles, écrits ou par tous autres moyens procède publiquement au racolage de personnes de l’un ou de l’autre sexe en vue de les provoquer à la débauche.

 

La tentative est punie des mêmes peines que l’infraction consommée.

 

Art. 348 - (ordonnance n° 75-47 du 17 juin 1975) Est puni d’un emprisonnement de deux à cinq ans et d’une amende de 500 à 2.000DA, à moins que le fait ne constitue une infraction plus grave, quiconque tolère l’exercice habituel et clandestin de la débauche par des personnes se livrant à la prostitution dans des locaux ou emplacements non utilisés par le public, dont il dispose à quelque titre que ce soit.

 

La tentative de ce délit est punie des mêmes peines que l’infraction consommée.

Art. 349- Dans tous les cas, les coupables de délits prévus à la présente section peuvent, en outre, être frappé pour un an au moins et cinq ans au plus de l’interdiction d’un ou plusieurs des droits mentionnés à l’article 14 et de l’interdiction de séjour.

 

 

CHAPITRE III CRIMES ET DÉLITS CONTRE LES BIENS

 

SECTION 1 Vols et extorsions

 

 

Art. 350 - (loi n° 82-04 du 13 février 1982) Quiconque soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas est coupable de vol et puni d’un emprisonnement d’un an au moins et cinq ans au plus, et d’une amende de 500 à 20000 DA.

 

Le coupable, peut, en outre, être frappé pour un an au moins et cinq ans au plus de l’interdiction d’un ou plusieurs des droits mentionnés en l’article 14 et de l’interdiction de séjour.

 

La tentative de ce délit est punie des mêmes peines que l’infraction consommée.

 

Les mêmes peines s’appliquent aux auteurs des détournements d’eau, de gaz et d’électricité.

 

Art. 351- (ordonnance n° 75-47 du 17 juin 1975) Sont punis de la peine de mort les individus coupables de vol, si les voleurs ou l’un d’eux étaient porteurs d’une arme apparente ou cachée, même si le vol a été commis par une seule personne et en l’absence de toute autre circonstance aggravante.

 

La même peine est applicable si les coupables ou l’un d’eux détenaient l’arme dans le véhicule motorisé qui les aurait conduits sur le lieu de l’infraction ou qu’ils auraient utilisé pour assurer leur fuite.

Art. 352 - Sont punis de la réclusion à temps, de dix à vingt ans, les individus coupables de vol commis sur les chemins publics ou dans les véhicules servant au transport des voyageurs, de correspondances ou des bagages, ou dans l’enceinte des voies ferrées, gares, ports, aéroports, quais de débarquement ou d’embarquement, lorsque le vol a été commis avec l’une au moins des circonstances visées à l’article 353.

 

Dans les autres cas, la peine est celle de la réclusion à temps, de cinq à dix ans.

 

Art. 353 - Sont punis de la réclusion à temps, de dix à vingt ans, les individus coupables de vol commis avec deux aux moins des circonstances suivantes :

 

1°) si le vol a été commis avec violence ou menace de violence;

 

2°) si le vol a été commis la nuit;

 

3°) si le vol a été commis en réunion par deux ou plusieurs personnes;

 

4°) si le vol a été commis à l’aide d’escalade, d’effraction extérieure ou intérieure, d’ouverture souterraine, de fausses clés ou de bris de scellés, dans une maison, appartement, chambre ou logement, habités ou servant à l’habitation ou leurs dépendances;

 

5°) si les auteurs du vol se sont assurés la disposition d’un véhicule motorisé en vue de faciliter leur entreprise ou de favoriser leur fuite;

 

6°) si l’auteur est un domestique ou serviteur à gages, même lorsqu’il a commis le vol envers des personnes qu’il ne servait pas, mais qui se trouvaient, soit dans la maison de son employeur, soit dans celle ou il l’accompagnait;

 

7°) si le voleur est un ouvrier ou apprenti, dans la maison, l’atelier ou magasin de son employeur, ou s’il est un individu travaillant habituellement dans l’habitation où il a volé.

 

Art. 354 - Sont punis de la réclusion à temps, de cinq à dix ans, les individus coupables de vol commis avec une seule des circonstances suivantes :

 

1°) si le vol a été commis avec violence ou menace de violence;

 

2°) si le vol a été commis la nuit;

 

3°) si le vol a été commis en réunion, par deux ou plusieurs personnes;

 

4°) si le vol a été commis à l’aide d’escalade, d’effraction extérieure ou intérieure, d’ouverture souterraine, de fausses clés ou de bris de scellés, même dans un édifice ne servant pas à l’habitation;

 

5°) si le vol a été commis au cours d’un incendie ou après une explosion, un effondrement, un séisme, une inondation, un naufrage, une révolte, une émeute ou tout autre trouble;

 

6°) si le vol a porté sur un objet qui assurait la sécurité d’un moyen de transport quelconque, public ou privé.

 

Art. 355 - Est réputé maison habitée, tout bâtiment, logement, loge, tente, cabine même mobile, qui même sans être actuellement habité est destiné à l’habitation et tout ce qui en dépend comme cours, basses-cours, granges, écuries, édifices qui sont enfermés, quel qu’en soit l’usage et quand même ils auraient une clôture particulière dans la clôture ou enceinte générale.

 

Art. 356 - Est qualifié effraction le fait de forcer ou de tenter de forcer un système quelconque de fermeture, soit en le brisant ou le détériorant, soit de toute autre manière afin de permettre à une personne de s’introduire dans un lieu fermé ou de s’emparer d’une chose contenue dans un endroit clos, dans un meuble ou récipient fermé.

 

Art. 357 - Est qualifié escalade, toute entrée dans les maisons, bâtiment, cours, basses-cours, édifices quelconques, jardins, parcs et enclos, exécutée par-dessus les murs, portes, toitures ou toute autre clôture.

 

L’entrée par une ouverture souterraine, autre que celle qui a été établie pour servir d’entrée, est une circonstance de même gravité que l’escalade.

 

Art. 358 - Sont qualifiés fausses clés, crochets, rossignols, passe-partout, clés imitées, contrefaits, altérées ou qui n’ont pas été destinées par le propriétaire, locataire, aubergiste ou logeur, aux serrures, cadenas, ou aux fermetures quelconques auxquelles le coupable les aura employées.

 

Est considéré comme fausse clé, la véritable clé indûment retenue par le coupable.

 

Art. 359 - (loi n° 82-04 du 13 février 1982) Quiconque contrefait ou altère des clés est puni d’un emprisonnement de trois mois à deux ans et d’une amende de 500 à 1500 DA.

 

Si le coupable est un serrurier de profession, l’emprisonnement est de deux à cinq ans et l’amende de 1000 à 100000 DA, à moins que le fait ne constitue un acte de complicité d’une infraction plus grave.

 

Il peut, en outre, être frappé pour un an au moins et cinq ans au plus de l’interdiction d’un ou plusieurs des droits mentionnés à l’article 14 et de l’interdiction de séjour.

 

Art. 360 - Sont considérés comme chemins publics, les routes pistes, sentiers ou tous autres lieux consacrés à l’usage du public, situés hors des agglomérations et ou tout individu peut librement circuler à toute heure du jour ou de la nuit, sans opposition légale de qui que ce soit.

 

Art. 361 - (loi n° 82-04 du 13 février 1982) Quiconque vole ou tente de voler des chevaux ou bêtes de charge, de voiture ou de monture, gros et menus bestiaux, ou des instruments d’agriculture, est puni d’un emprisonnement d’un an au moins et de cinq ans au plus, et d’une amende de 1000 DA à 10000 DA.

Quiconque vole ou tente de voler, dans les champs, des récoltes ou autres productions utiles de la terre, déjà détachées du sol, même en gerbes ou en meules, est puni d’un emprisonnement de quinze jours à deux ans et d’une amende de 500 à 1000 DA.

 

Le vol de bois dans les coupes, de pierres dans les carrières, ainsi que le vol de poissons en étang, vivier ou réservoir, sont punis d’emprisonnement de quinze jours à un an et d’une amende de 500 à 1000 DA.

 

Si le vol a été commis, soit la nuit, soit par plusieurs personnes, soit à l’aide de véhicule ou d’animaux de charge, l’emprisonnement est d’un an à cinq ans et l’amende de 1000 DA à 10000 DA.

 

Quiconque vole ou tente de voler des récoltes ou autres productions utiles de la terre, qui avant d’être soustraites n’étaient pas encore détachées du sol, soit avec des paniers ou des sacs, ou autres objets équivalents, soit la nuit, soit à l’aide de véhicules ou d’animaux de charge, soit en réunion de deux à plusieurs personnes, est puni d’un emprisonnement de 3 mois à 2 ans et d’une amende de 1000 à 10.000DA.

 

Art. 362 - Quiconque, pour commettre un vol, a enlevé ou tenté d’enlever des bornes servant de séparation aux propriétés, est puni d’un emprisonnement de deux ans à cinq ans et d’une amende de 500 à 2000 DA.

 

Le coupable peut en outre, être frappé pour un an au moins et cinq ans au plus de l’interdiction d’un ou plusieurs des droits mentionnés en article 14.

 

Art. 363 - Est puni d’un emprisonnement de deux mois à trois ans et d’une amende de 500 à 3000 DA, le cohéritier ou le prétendant à une succession qui, frauduleusement, dispose, avant le partage, de tout ou partie de l’hérédité.

 

La même peine est applicable au copropriétaire ou à l’associé qui dispose frauduleusement de choses communes ou du fonds social.

Le coupable peut, en outre, être frappé pour un an au moins et cinq ans au plus de l’interdiction d’un ou plusieurs des droits mentionnés en l’article 14 et de l’interdiction de séjour.

 

La tentative des délits prévus au présent article est punie des mêmes peines que l’infraction consommée.

 

Art. 364 - (loi n° 82-04 du 13 février 1982) Est puni d’un emprisonnement de six mois à trois ans et d’une amende de 500 à 5000 DA le saisi qui détruit ou détourne ou tente de détruire ou de détourner des objets saisis sur lui et confiés à sa garde.

 

Si les objets saisis étaient confiés à la garde d’un tiers, la peine est l’emprisonnement de deux ans à cinq et d’une amende de 1000 à 10000 DA.

 

La peine prévue à l’alinéa précédent est également applicable à tout débiteur, emprunteur ou tiers donneur de gages qui détruit ou détourne, tente de détruire ou de détourner les objets, par lui, donnés à titre de gage.

 

Dans tous les cas ci-dessus spécifiés, les coupables peuvent, en outre, être frappé pour deux ans au moins et cinq ans au plus, de l’interdiction de tout ou partie des droits mentionnés à l’article 14 et de l’interdiction de séjour.

 

Art. 365- (loi n° 82-04 du 13 février 1982) Dans les cas prévus à l’article 364, est puni d’un emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de 1000 à 10000 DA quiconque recèle sciemment les objets détournés.

 

La même peine est applicable au conjoint, aux ascendants et descendants du saisi, du débiteur, de l’emprunteur ou du tiers donneur de gages qui l’ont aidé dans la destruction, le détournement ou dans la tentative de destruction ou de détournement de ces objets.

 

Les coupables peuvent, en outre, être frappé pour un an au moins et cinq ans au plus de l’interdiction de tout ou partie des droits mentionnés à l’article 14 et de l’interdiction de séjour.

 

Art. 366 - Quiconque, sachant qu’il est dans l’impossibilité absolue de payer, se fait servir des boissons ou des aliments qu’il consomme, en tout ou en partie, dans des établissements à ce destinés, même s’il est logé dans lesdits établissements, est puni d’un emprisonnement de deux mois au moins et de six mois au plus, et d’une amende de 500 à 1500 DA.

 

La même peine est applicable à celui qui, sachant qu’il est dans l’impossibilité absolue de payer, se fait attribuer une ou plusieurs chambres dans un hôtel ou une auberge et les occupe effectivement.

 

Toutefois, dans les cas prévus par les deux alinéas précédents l’occupation du logement ne doit pas avoir excédé une durée de dix jours.

 

Art. 367 - (loi n° 82-04 du 13 février 1982) Quiconque, sachant qu’il est dans l’impossibilité absolue de payer, a pris en location une voiture de place, est puni d’un emprisonnement de six mois à un an et d’une amende de 1000 à 5000 DA.

 

Art. 368 - Ne sont pas punissables et ne peuvent donner lieu qu’à des réparations civiles les soustractions commises :

 

1°) par des ascendants ou préjudice de leurs enfants ou autres descendants;

 

2°) par des descendants au préjudice de leurs ascendants;

 

3°) par un conjoint au préjudice de l’autre conjoint.

 

Art. 369 - Les vols commis entre parents, collatéraux ou alliés jusqu’au quatrième degré inclusivement, ne peuvent être poursuivis que sur plainte de la personne lésée. Le retrait de plainte met fin aux poursuites.

À l’égard de tous autres individus qui auraient recelé ou appliqué à leur profit tout ou partie des objets volés, il est fait application des peines prévues aux articles 387 et 388 à l’encontre des coupables de recel.

 

Art. 370 - Quiconque, par force, violence ou contrainte, extorque la signature ou la remise d’un écrit, d’un acte, d’un titre, d’une pièce quelconque contenant ou opérant obligation, disposition ou décharge, est puni de la réclusion à temps, de cinq à dix ans.

 

Art. 371 - (loi n° 82-04 du 13 février 1982) Quiconque, à l’aide de la menace, écrite ou verbale, de révélations ou d’imputation diffamatoires, extorque ou tente d’extorquer, soit à la remise de fonds ou valeurs, soit la signature ou la remise des écrits énumérés à l’article 370 et se rend coupable de chantage, est puni d’un emprisonnement de 2 à 5 ans et d’une amende de 2000 à 30000 DA.

 

Le coupable peut, en outre, être frappé pour un an au moins et cinq ans au plus de l’interdiction de tout ou partie des droits mentionnés à l’article 14.

 

 

SECTION 2 L’escroquerie et l’émission de chèque Sans provision

 

 

Art. 372- Quiconque, soit en faisant usage de faux noms ou de fausses qualités, soit en employant des manœuvres frauduleuses pour persuader l’existence de fausses entreprises, d’un pouvoir ou d’un crédit imaginaire, ou pour faire naître l’espérance ou la crainte d’un succès, d’un accident ou de tout autre événement chimérique, se fait remettre ou délivrer, ou tente de se faire remettre ou délivrer des fonds, des meubles ou des obligations, dispositions, billets, promesses quittances ou décharges, et, par un de ces moyens, escroque ou tente d’escroquer la totalité ou une partie de la fortune d’autrui est puni d’un emprisonnement d’un an au moins et de cinq ans au plus, et d’une amende de 500 à 20000 DA.

 

Si le délit est commis par une personne ayant fait appel au public en vue de l’émission d’actions, obligations, bons, parts ou titres quelconques soit d’une société, soit d’une entreprise commerciale ou industrielle, l’emprisonnement peut être porté à dix années et l’amende à 200000 DA.

 

Dans tous les cas, les coupables peuvent, en outre, être frappé, pour un an au moins et cinq ans au plus, de l’interdiction de tout ou partie des droits mentionnés à l’article 14 et de l’interdiction de séjour.

 

Art. 373 - Les immunités et restriction à l’exercice de l’action publique édictée par les articles 368 et 369 sont applicables au délit d’escroquerie prévu au premier alinéa de l’article 372.

 

Art. 374 - Est puni d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende qui ne saurait être inférieure au montant du chèque ou de l’insuffisance :

 

1°) quiconque, de mauvaise foi, émet un chèque sans provision préalable et disponible ou avec une provision inférieure au montant du chèque, ou retire, après l’émission, tout ou partie de la provision, ou fait défense au tiré de payer;

 

2°) quiconque, en connaissance de cause, accepte de recevoir ou endosse un chèque émis dans les conditions visées à l’alinéa précédent;

 

3°) quiconque, émet, accepte ou endosse un chèque à la condition qu’il ne soit pas encaissé immédiatement, mais à titre de garantie.

 

Art. 375 - Est puni d’un emprisonnement d’un à dix ans et d’une amende dont le montant ne saurait être inférieur à celui du chèque ou de l’insuffisance :

 

1°) quiconque contrefait ou falsifie un chèque,

2°) quiconque, en connaissance de cause, accepte de recevoir un chèque contrefait ou falsifié.

 

 

SECTION 3 Abus de confiance

 

 

Art. 376 - Quiconque, de mauvaise foi, détourne ou dissipe au préjudice des propriétaires, possesseurs ou détenteurs, des effets, deniers, marchandises, billets, quittances ou tous autres écrits contenant ou opérant obligation ou décharges, qui ne lui ont été remis qu’à titre de louage, de dépôt, de mandat, de nantissement, de prêt à usage, ou pour un travail salarié ou non salarié, à la charge de les rendre ou représenter, ou d’en faire un usage ou un emploi déterminé, est coupable d’abus de confiance et puni d’un emprisonnement de trois ans et d’une amende de 500 à 20000 DA.

 

Le coupable peut, en outre être frappé pour un an au moins et cinq ans au plus de l’interdiction d’un ou plusieurs des droits mentionnés à l’article 14 et de l’interdiction de séjour.

 

Le tout sans préjudice de ce qui est dit aux articles 158 et 159 relativement aux soustractions et enlèvement de derniers, effets ou pièces dans les dépôts publics.

 

Art. 377 - Les immunités et restriction à l’exercice de l’action publique édictée par les articles 368 et 369 sont applicables au délit d’abus de confiance prévu à l’article 376.

 

Art. 378 - Si l’abus de confiance est commis :

 

-     soit par une personne faisant appel au public afin d’obtenir, pour son propre compte ou comme directeur, administrateur ou agent d’une société ou d’une entreprise commerciale ou industrielle, la remise de fonds ou valeurs à titre de dépôts, de mandat ou de nantissement;

 

-     soit par un courtier, un intermédiaire, un conseil professionnel ou un rédacteur d’actes et porte sur le prix de vente d’un immeuble ou d’un fonds de commerce, le prix de souscription, d’achat ou de vente d’action ou de parts de sociétés immobilières, ou sur le prix de cession d’un bail lorsqu’une telle cession est autorisée par la loi, l’emprisonnement peut être porté à dix années et l’amende à 200.000DA.

 

Les dispositions du deuxième alinéa de l’article 376 peuvent, de plus, être appliquées.

 

Art. 379 - Si l’abus de confiance est commis par un officier public ou ministériel dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, la peine est celle de la réclusion à temps, de cinq à dix ans.

 

Art. 380 - (loi n° 82-04 du 13 février 1982) Quiconque abuse des besoins, des faiblesses, des passions ou de l’inexpérience d’un mineur de moins de 19 ans, pour lui faire souscrire à son préjudice, des obligations, décharges ou autres actes engageant son patrimoine, est puni d’un emprisonnement de trois mois à trois ans et d’une amende de 500 à 10000 DA.

 

La peine d’emprisonnement est d’un à cinq ans et l’amende de 1000 à 15000 DA si la victime était placée sous la garde, la surveillance ou l’autorité du coupable.

 

Dans tous les cas prévus au présent article, ce dernier peut, en outre, être frappé pour un an au moins et cinq ans au plus, de l’interdiction d’un ou plusieurs des droits mentionnés à l’article 14 et de l’interdiction de séjour.

 

Art. 381 - (loi n° 82-04 du 13 février 1982) Quiconque, abusant d’un blanc-seing qui lui a été confié, a frauduleusement écrit au-dessus une obligation ou décharge, ou tout autre acte pouvant compromettre la personne ou le patrimoine du signataire, est puni d’un emprisonnement d’un an au moins à cinq ans au plus et d’une amende de 1000 à 50000 DA.

Le coupable peut, en outre, être frappé pour un an au moins et cinq ans au plus, de l’interdiction d’un ou plusieurs des droits mentionnés à l’article 14 et de l’interdiction de séjour.

 

Dans le cas où le blanc-seing ne lui a pas été confié, il est poursuivi comme faussaire et puni comme tel.

 

Art. 382 Quiconque, après avoir produit, dans une contestation administrative ou judiciaire, quelque titre, pièce ou mémoire, le soustrait de quelque manière que ce soit ou se refuse à le représenter, est puni d’un emprisonnement de deux à six mois et d’une amende de 100 à 1000 DA.

 

Art. 382 bis - (ordonnance n° 75-47 du 17 juin 1975 et loi n° 82-04 du 13 février 1982) Lorsque les infractions prévues aux sections 1, 2, 3 du chapitre III du présent titre, ont été commises au préjudice de l’état ou des personnes morales visées à l’article 119, l’individu coupable est puni de :

 

1°) la réclusion à perpétuité dans les cas prévus aux articles 352, 353 et 354;

 

2°) l’emprisonnement de 2 à 10 ans s’il s’agit d’un délit à l’exclusion de celui prévu à l’article 370 du code pénal.

 

Toutefois, le coupable encourt la peine de mort lorsque le montant des biens, valeurs, titres qu’il a volés, détournés, escroqués, est de nature à léser gravement les intérêts supérieurs de la Nation, alors même que les faits ont été commis sans aucune circonstance aggravante.

 

 

SECTION 4 La banqueroute

 

 

Art. 383 - Ceux qui, dans le cas prévu par le code de commerce, sont déclarés coupables de banqueroute, sont punis :

-     les banqueroutiers simples, d’un emprisonnement de deux mois à deux ans;

 

-     les banqueroutiers frauduleux, d’un emprisonnement d’un an à cinq ans.

 

En outre, l’interdiction pendant un an au moins et cinq ans au plus d’un ou plusieurs des droits mentionnés en l’article 14 du présent code peut être prononcée à l’encontre des banqueroutiers frauduleux.

 

Art. 384 - Les complices de banqueroute, simple ou frauduleuse, encourent les peines prévues à l’article 383, même s’ils n’ont pas la qualité de commerçant.

 

Art. 385 - abrogé (loi n° 82-04 du 13 février 1982).

 

 

SECTION 5 Atteinte aux biens immeubles

 

 

Art. 386 - (loi n° 82-04 du 13 février 1982) Est puni d’un emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de 2000 à 20000 DA quiconque, par surprise ou fraude, dépossède autrui d’un bien immeuble.

 

Si la dépossession a eu lieu, soit la nuit, soit avec menaces ou violences, soit à l’aide d’escalade ou d’effraction, soit par plusieurs personnes, soit avec un port d’arme apparente ou cachée par l’un ou plusieurs des auteurs, l’emprisonnement est de 2 ans à 10 ans et l’amende de 10000 DA à 30000 DA.

 

SECTION 6 Le recel de choses

 

Art. 387 - Quiconque, sciemment, recèle, en tout ou en partie, des choses enlevées, détournées ou obtenues à l’aide d’un crime ou d’un délit, est puni d’un emprisonnement d’un an au moins et cinq ans au plus, et d’une amende de 500 à 20000 DA.

 

L’amende peut être élevée au-delà de 20000 DA, jusqu’à la moitié de la valeur des objets recelés.

 

Le coupable peut, en outre, être frappé pour un an au moins et cinq ans au plus de l’interdiction d’un ou plusieurs des droits mentionnés à l’article 14 du présent code.

 

Le tout sans préjudice de plus fortes peines, s’il y échut, en cas de complicité de crime, conformément aux articles 42, 43 et 44.

 

Art. 388 - Dans le cas où une peine criminelle est applicable au fait qui a procuré les choses recelées, le receleur est puni de la peine attachée par la loi au crime et aux circonstances dont il a eu connaissance au temps du recel.

 

Néanmoins, la peine de mort est remplacée à l’égard du receleur par celle de la réclusion perpétuelle.

 

L’amende prévue par l’article 387 peut toujours être prononcée.

 

Art. 389 - Les immunités et restrictions à l’exercice de l’action publique édictées par les articles 368 et 369 sont applicables au délit de recel prévu à l’article 387.

 

 

SECTION 7 Atteintes à la propriété littéraire et artistique

 

 

Art.390 à 394. - Abrogés (par l’ordonnance n° 97-10 du 6 mars 1997).

 

SECTION 8 Des destructions, des dégradations et dommages; Du détournement des moyens de transport.

 

 

Art. 395 - Quiconque met volontairement le feu à des bâtiments, logements, loges, tentes, cabines même mobiles, navires, bateaux, magasins, chantiers, quand ils sont habités ou servent à l’habitation, et généralement aux lieux habités ou servent à l’habitation, qu’ils appartiennent ou n’appartient pas à l’auteur du crime, est puni de mort.

 

Est puni de la même peine, quiconque, volontairement, met le feu soit à des véhicules, aéronefs ou wagons contenant des personnes, soit à des wagons ne contenant pas de personnes mais faisant partie d’un convoi qui en contient.

 

Art. 396 - Quiconque, lorsque ces biens ne lui appartiennent pas, met volontairement le feu :

 

-     soit à des bâtiments, logements loges, tentes cabines même mobiles, navires, bateaux, magasins, chantiers, lorsqu’ils ne sont ni habités ni servant à l’habitation;

 

-     soit à des véhicules ou aéronefs ne contenant pas de personne;

 

-     soit à des forêts, bois, taillis ou à des bois disposés en tas ou en stères;

 

-     soit à des récoltes sur pied, à des pailles ou à des récoltes en tas ou en meubles;

 

-     soit à des wagons, chargés ou non, de marchandises ou autres objets mobiliers, ne faisant pas partie d’un convoi contenant des personnes

 

Est puni de la réclusion à temps pour une durée de dix à vingt ans.

 

Art. 396 bis - (loi n° 82-04 du 13 février 1982) Lorsque les infractions visées aux articles 395 et 396 portent sur les biens appartenant à l’état ou l’un des organismes visés à l’article 119 du présent code, la peine de mort est encourue.

 

Art. 397 - Quiconque, en mettant ou en faisant mettre le feu à l’un des biens énumérés à l’article 396 et lui appartenant, cause volontairement un préjudice quelconque à autrui, est puni de la réclusion à temps, de cinq à dix ans.

 

La même peine est encourue par celui qui met le feu sur l’ordre du propriétaire.

 

Art. 398 - Quiconque, en mettant volontairement le feu à des objets quelconques, lui appartenant ou non, est placé de manière à communiquer l’incendie, a incendié, par cette communication, l’un des biens appartenant a autrui, énumérés dans l’article 396, est puni de la réclusion à temps, de cinq à dix ans.

 

Art. 399 - Dans tous les cas prévus aux articles 396 à 398, si l’incendie volontairement provoqué a entraîné la mort d’une ou plusieurs personnes, le coupable de l’incendie est puni de mort.

 

Si l’incendie a occasionné des blessures ou des infirmités permanentes, la peine est celle de la réclusion perpétuelle.

 

Art. 400 - Les pénalités édictées aux articles 395 à 399 sont applicables, suivant les distinctions prévues audits articles, à ceux qui détruisent volontairement, en tout ou en partie, ou tentent de détruire par l’effet d’une mine ou de toutes autres substances explosives, les bâtiments, logements, loges, tentes cabines, navires, bateaux, véhicules de toutes sortes, wagons, aéronefs, magasins ou chantiers ou leurs dépendances et, généralement, tous objets mobiliers ou immobiliers de quelque nature que ce soit.

 

Art. 401 - (ordonnance n° 75-47 du 17 juin 1975) Quiconque détruit, volontairement ou tente de détruire, par l’effet d’une mine ou toute autre substance explosive des voies publiques, des digues, barrages ou chaussées, des ponts, des installations commerciales, industrielles, ferroviaires, portuaires ou aéronautiques, une exploitation ou une installation de production, ou tout édifice d’utilité publique est puni de la peine de mort.

 

Art. 402 - Quiconque dépose, volontairement, un engin explosif sur une voie publique ou privée, est puni de la réclusion à temps, de dix à vingt ans.

 

Toutefois, si l’engin est déposé dans une intention homicide, ce dépôt constitue une tentative d’assassinat et doit être puni comme tel.

 

Art. 403 - S’il est résulté des infractions prévues à l’article 401 et au 1er alinéa de l’article 402, la mort d’une ou plusieurs personnes, le coupable est puni de mort; si l’infraction a occasionné des blessures ou des infirmités permanentes, la peine est celle de la réclusion perpétuelle.

 

Art. 404 - Bénéficient d’une excuse absolutoire et sont exemptes de peine, les personnes coupables de crimes mentionnés aux articles 400, 401 et 402 si, avant la consommation de ces crimes et avant toutes poursuites, elles en ont donné connaissance et révélé les auteurs aux autorités constituées, ou si, même après les poursuites commencées, elles ont procuré l’arrestation des autres coupables.

 

Elles peuvent néanmoins être interdites de séjour pendant cinq ans au moins et dix ans au plus.

 

Art. 405 - La menace d’incendier ou de détruire, par l’effet d’une mine ou toute substance explosive, les objets énumérés dans les articles 400 et 401, est punie de la peine prévue contre le ou les auteurs de menace d’assassinat, et après les distinctions établies par les articles 284, 285 et 286.

 

Art. 405 bis - (loi n° 82-04 du 13 février 1982) Quiconque, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou inobservation des règlements, cause involontairement un incendie aux biens d’autrui est puni d’un emprisonnement de six mois à trois ans et d’une amende de 10000 à 20000 DA.

 

Art. 406 - Quiconque, volontairement, détruit ou renverse, par quelque moyen que ce soit, en tout ou en partie, des bâtiments, des ponts, digues, barrages, chaussées, installations portuaires ou industrielles qu’il savait appartenir à autrui ou qui cause, soit l’explosion d’une machine à vapeur, soit la destruction d’un moteur faisant partie d’une installation industrielle, est puni de la réclusion à temps, de cinq à dix ans.

 

S’il est résulté de l’infraction prévue à l’alinéa précédent, un homicide, des blessures ou une infirmité permanente, pour un tiers, le coupable est puni de mort s’il y a eu homicide et de la réclusion à temps, de dix à vingt ans dans tous les autres cas.

 

Art. 406 bis - (loi n° 82-04 du 13 février 1982) Quiconque, volontairement, dégrade une partie d’un immeuble appartenant à autrui, est puni d’un emprisonnement de deux mois à deux ans et d’une amende de 500 à 5000 DA.

 

Art. 407 - (loi n° 82-04 du 13 février 1982) Quiconque volontairement, détruit ou dégrade par tout autre moyen, en tout ou partie, l’un des biens visés à l’article 396, appartenant à autrui, est puni d’un emprisonnement de deux à cinq ans et d’une amende de 500 à 5.000DA, sans préjudice de l’application des dispositions des articles 395 à 404, s’il échut.

 

La tentative du délit prévu au présent article est punie comme le délit lui-même.

 

Art. 408 - Quiconque, en vue de provoquer un accident ou d’entraver ou gêner la circulation, place, sur une route ou chemin public, un objet faisant obstacle au passage des véhicules ou emploie un moyen quelconque pour mettre obstacle à leur marche, est puni de la réclusion à temps, de cinq à dix ans.

 

S’il est résulté de l’infraction prévue à l’alinéa précédent un homicide, des blessures ou une infirmité permanente pour un tiers, le coupable est puni de mort, s’il y a eu homicide, et de la réclusion à temps, de dix à vingt ans, dans tous les autres cas.

 

Art. 409 - Hors les cas prévus à l’article 158, quiconque, volontairement, brûle ou détruit d’une manière quelconque, des registres, minutes ou actes originaux de l’autorité publique, des titres, billets, lettres de change, effets de commerce ou de banque, contenant ou opérant obligation, disposition ou décharge, est puni de la réclusion à temps pour une durée de cinq à dix ans, si les pièces détruites sont des actes de l’autorité publique, des effets de commerce ou de banque, et d’un emprisonnement de deux à cinq ans et d’une amende de 500 à 3000 DA, s’il s’agit de toute autre pièce.

 

Art. 410 - Encourt les pénalités édictées à l’article 409, suivant les distinctions prévues audits article à moins que le fait ne constitue une infraction plus grave, quiconque, sciemment, détruit, soustrait, recèle, dissimule ou altère un document public ou privé de nature à faciliter la recherche de crimes ou délits, la découverte de preuve ou le châtiment de leur auteur.

 

Art. 411 - Tout pillage, tout dégât de denrées ou marchandises, effets, propriétés mobilières, commis en réunion ou bande et à force ouverte, est puni de la réclusion à temps, de dix à vingt ans.

 

Toutefois, pour ceux qui prouvent avoir été entraînés par des provocations ou sollicitations à prendre part à ces violences, la durée de la peine de réclusion n’est que de cinq à dix ans.

 

Art. 412 - Quiconque, à l’aide d’un produit corrosif ou par tout autre moyen, détériore volontairement des marchandises, matières, moteurs ou instruments quelconques servant à la fabrication, est puni d’un emprisonnement de trois mois à trois ans et d’une amende de 500 à 5000 DA.

 

Si l’auteur de l’infraction est un ouvrier de l’usine ou un employé de la maison de commerce, la peine d’emprisonnement est de deux à cinq ans.

 

Dans tous les cas, le coupable peut, être frappé pour un an au moins et cinq ans au plus de l’interdiction d’un ou plusieurs des droits mentionnés à l’article 14 du présent code et de l’interdiction de séjour.

 

Art. 413- Quiconque dévaste des récoltes sur pied ou des plants venus naturellement ou par travail de l’homme, est puni d’un emprisonnement de deux à cinq ans et d’une amende de 500 à 1000 DA.

 

Le coupable peut, en outre, être frappé de l’interdiction d’un ou plusieurs des droits mentionnés à l’article 14 du présent code et de l’interdiction de séjour.

 

Art. 413 bis - (loi n° 82-04 du 13 février 1982) Encourent une peine de six mois à deux ans d’emprisonnement et une amende de 500 à 1.000DA :

 

1°) ceux qui mènent sur le terrain d’autrui des bestiaux de quelque nature qu’ils soient, et notamment dans les prairies artificielles, dans les vignes, oseraies, dans les plants de câpriers, dans ceux d’oliviers, de mûriers, de grenadiers, d’orangers et d’arbres du même genre, dans tous les plants ou pépinières d’arbres fruitiers ou autres, faits de main d’homme;

 

2°) ceux qui font ou laissent passer des bestiaux, animaux de trait, de charge ou de monture sur le terrain d’autrui, ensemencé ou chargé d’une récolte, en quelque saison que ce soit;

 

3°) ceux qui laissent passer leurs bestiaux ou leurs bêtes de trait, de charge ou de monture, sur le terrain d’autrui, avant l’enlèvement de la récolte.

 

Art. 414 - Quiconque détruit, rompt ou met hors de service des instruments d’agriculture, des parcs à bestiaux ou des cabanes fixes ou mobiles de gardiens, est puni d’un emprisonnement de deux mois à cinq ans et d’une amende de 500 à 1000 DA.

 

Art. 415 - Quiconque empoisonne des animaux de trait, de monture ou de charge, des bêtes à cornes, des moutons, chèvres ou autre bétail, des chiens de garde ou des poissons dans les étangs, viviers ou réservoirs, est puni d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 500 à 3000 DA.

 

Le coupable peut, en outre, être frappé de l’interdiction d’un ou plusieurs des droits mentionnés à l’article 14 du présent code et de l’interdiction de séjour.

 

Art. 416 - Quiconque, volontairement, fait naître ou contribue à répandre une épizootie chez les animaux domestiques, les animaux de volières, les abeilles, les vers à soie, le gibier et les poissons des lacs et rivières, est puni d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 500 à 30000 DA, la tentative est punie comme le délit consommé.

 

Quiconque en communiquant, sciemment, à un animal quelconque une maladie contagieuse, fait volontairement naître ou contribue involontairement à répandre une épizootie dans une des espèces précitées, est puni d’une amende de 500 à 15000 DA.

 

Art. 417- Quiconque, en tout ou en partie, comble des fossés, détruit des clôtures de quelques matériaux qu’elles soient faites, coupe ou arrache des haies vives ou sèches, déplace ou supprime des bornes ou toutes autres marques plantées ou reconnues pour établir les limites entre différentes propriétés, est puni d’un emprisonnement de deux mois à un an et d’une amende de 500 à 1000 DA.

 

Art. 417 bis - (ordonnance n° 75-47 du 17 juin 1975) Quiconque, par violence, menaces ou fraude, détourne ou fait détourner de son trajet un aéronef est puni de la peine de mort.

 

La peine est la réclusion à temps de dix à vingt ans, lorsque le détournement a pour objet un moyen de transport maritime ou terrestre.

 

 

 

TITRE III AUTRES ATTEINTES AU BON FONCTIONNEMENT DE L’ÉCONOMIE  NATIONALE ET DES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS

 

 

Art. 418 - (ordonnance n° 75-47 du 17 juin 1975) Est coupable de sabotage économique et puni de la réclusion à temps de dix à vingt ans, quiconque par son action aura volontairement créé ou tenté de créer des troubles de nature à paralyser les rouages fondamentaux de l’économie nationale ou une baisse de rendement des instruments économiques.

 

Art. 419 - (ordonnance n° 75-47 du 17 juin 1975) Lorsque le coupable de l’acte de sabotage est l’une des personnes énumérées à l’article 119, il encourt la peine de mort.

 

Art. 420 - (ordonnance n° 75-47 du 17 juin 1975) Bénéficient d’une excuse absolutoire et sont exemptes de peines au sens de l’article 52 du présent code, les personnes coupables des crimes mentionnés aux articles 418 et 419, ci-dessus, si avant la consommation de ces crimes et avant toute poursuite, elles en ont donné connaissance et révélé les auteurs aux autorités.

 

Elles peuvent, néanmoins, être interdites de séjour pendant cinq ans au moins et dix ans au plus.

 

Art. 421 - Abrogé (loi n° 88-26 du 12 juillet 1988).

 

Art. 422 - Quiconque a laissé délibérément périr, se détériorer ou se dissiper les biens de l’état, des collectivités locales des entreprises publiques ou de l’un des organismes visés à l’article 119 de la présente loi, est puni :

 

1°) de l’emprisonnement de six (6) mois à une (1) année lorsque le préjudice subi est inférieur à 100000 DA.

 

2°) de l’emprisonnement d’un (1) ans à cinq (5) ans lorsque le préjudice subi est égal à 100000 DA et inférieur à 500000 DA.

 

3°) de l’emprisonnement de deux (2) ans à dix (10) ans lorsque le préjudice est égal à 500000 DA et inférieur à 1000000 DA.

 

4°) de la réclusion à temps de cinq (5) ans à dix (10) ans lorsque le préjudice est égal ou supérieur à 1000000 DA.

 

Art. 422 bis - Quiconque aura sciemment fait des moyens de l’état, d’une collectivité locale ou d’un organisme de droit public, un usage contraire à l’intérêt de celui-ci à des fins personnelles ou dans l’intérêt d’un tiers, est puni d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 2000 DA à 20000 DA ou de l’une de ces deux peines seulement.

 

Art. 422 ter - (loi n° 82-04 du 13 février 1982) Est puni d’un emprisonnement de deux mois à six mois et d’une amende de 500 à 5000 DA ou de l’une de ces peines seulement quiconque, n’obtempère pas à un ordre de réquisition établi et notifié dans les formes réglementaires.

 

Art. 423 - Sont punis de la réclusion à temps de cinq ans à dix ans et d’une amende de 10000 DA à 50000 DA :

 

1°) toute personne qui, agissant pour le compte de l’état, des collectivités locales ou de l’un des organismes visés à l’article 119 de la présente loi, passe, vise ou révise un contrat, une convention, un marché ou un avenant en violation de la législation en vigueur et avec l’intention de nuire aux intérêts de l’état, de la collectivité ou de l’organisme qu’il représente;

 

2°) tout commerçant, industriel, artisan, entrepreneur du secteur privé, ou en général, toute personne physique qui passe, même à titre occasionnel, un contrat ou marché avec l’état ou l’un des organismes visés à l’article 119 du présent code, en mettant à profit l’autorité ou l’influence des agents des organismes précités pour majorer les prix qu’ils pratiquent normalement et habituellement ou pour modifier, à leur avantage, la qualité des denrées ou des prestations ou les délais de livraison ou de fourniture.

 

Art. 423 - 1 Abrogé (loi n° 88-26 du 12 juillet 1988).

 

Art. 423 - 2 (loi n° 82-04 du 13 février 1982) Quiconque à l’occasion de la préparation de la négociation, de la conclusion ou de l’exécution d’un marché, contrat ou avenant conclu au nom de l’état ou de l’un des organismes visés à l’article 119 perçoit ou tente de percevoir directement ou indirectement, à son profit ou au profit d’un tiers, une rémunération ou un avantage de quelque nature que ce soit, est puni de la réclusion à temps de cinq à vingt ans et d’une amende de 10000 à 50000 DA.

 

Articles 424 à 426 bis Abrogés (Par ordonnance n° 96-22 du 9 juillet 1996).

 

Art. 427 - (ordonnance n° 75-47 du 17 juin 1975) Est puni de la réclusion de cinq à dix ans, quiconque commet à des fins frauduleuses des irrégularités dans l’exécution des comptes et budgets de l’état ou de l’un des organismes visés à l’article 119 du présent code dont la gestion lui a été confiée.

 

Art. 428 - Abrogé (loi n° 88-26 du 12 juillet 1988).

 

 

TITRE IV DES FRAUDES DANS LA VENTE DES MARCHANDISES ET DES FALSIFICATIONS DES SUBSTANCES  ALIMENTAIRES ET MÉDICAMENTEUSES

 

 

Art. 429 - (ordonnance n° 75-47 du 17 juin 1975) Quiconque trompe ou tente de tromper le contractant :

 

-     soit la nature, les qualités substantielles, la composition et la teneur en principe utile de toutes marchandises;

 

-     soit sur leur espèce ou leur origine;

 

-     soit sur la qualité des choses livrées ou sur leur identité, est puni d’un emprisonnement de deux mois à trois ans et d’une amende de 2000 à 20000 DA ou de l’une de ces deux peines seulement.

 

Dans tous les cas, l’auteur de l’infraction est tenu de répéter les bénéfices qu’il a indûment réalisés.

 

Art. 430 - (ordonnance n° 75-47 du 17 juin 1975) L’emprisonnement peut être porté à cinq ans, si le délit ou la tentative de délit prévus ci-dessus ont été commis :

 

-     soit à l’aide de poids, mesures et autres instruments faux ou inexacts;

 

-     soit à l’aide de manœuvre ou procédés tendant à fausser les opérations de l’analyse ou du dosage, du mesurage, ou bien à modifier frauduleusement la composition, le poids ou le volume des marchandises ou produits, même avant ces opérations;

 

-     soit à l’aide d’indications frauduleuses tendant à faire croire à une opération antérieure et exacte, ou à un contrôle officiel qui n’aurait pas existé.

 

Art. 431 - (ordonnance n° 75-47 du 17 juin 1975 et loi n° 82-04 du 13 février 1982) Est puni d’un emprisonnement de deux à cinq ans et d’une amende de 10.000à 50000 DA quiconque :

 

1°) falsifie des denrées servant à l’alimentation de l’homme ou des animaux, des substances médicamenteuses, des boissons, des produits agricoles ou naturels destinés à être consommés;

 

2°) expose, met en vente ou vend des denrées servant à l’alimentation de l’homme ou des animaux, des substances médicamenteuses, des boissons, des produits agricoles ou naturels qu’il sait falsifiés, corrompus ou toxiques;

 

3°) expose, met en vente ou vend, connaissant leur destination, des produits propres à effectuer la falsification des denrées servant à l’alimentation de l’homme ou des animaux, des boissons, des produits agricoles ou naturels ou provoque à leur emploi par le moyen des brochures, circulaires, prospectus, affiches, annonces, ou instructions quelconques.

 

Art. 432 - (ordonnance n° 75-47 du 17 juin 1975 et loi n° 82-04 du 13 février 1982) Si la substance alimentaire ou médicamenteuse falsifiée ou corrompue a entraîné pour la personne qui l’a consommée ou laquelle elle a été administrée, une maladie ou une incapacité de travail, l’auteur de la falsification ainsi que celui qui a exposé, mis à la vente ou vendu ladite substance la sachant falsifiée, corrompue ou toxique, sont punis d’un emprisonnement de deux à dix ans et d’une amende de 20000 DA à 200000 DA.

 

Lorsque cette substance a causé, soit une maladie incurable, soit la perte de l’usage d’un organe, soit une infirmité permanente, ils sont punis de la réclusion à temps de dix à vingt ans.

 

Lorsqu’elle a causé le décès d’une ou plusieurs personnes, ils encourent la peine de mort.

 

Art. 433 - (ordonnance n° 75-47 du 17 juin 1975) Est puni de l’emprisonnement de deux mois à trois ans et d’une amende de 2000 à 20000 DA, quiconque sans motif légitime détient :

 

-     soit des denrées servant à l’alimentation de l’homme ou des animaux, des boissons, des produits agricoles ou naturels qu’il sait falsifiées, corrompus ou toxiques;

 

-     soit des substances médicamenteuses falsifiées;

 

-     soit des produits propres à effectuer la falsification des denrées servant à l’alimentation de l’homme ou des animaux, des boissons ou des produits agricoles ou naturels;

 

-     soit des poids ou mesures faux ou autres appareils inexacts servant au pesage ou au mesurage des marchandises.

 

Art. 434 - (ordonnance n° 75-47 du 17 juin 1975 et loi n° 82-04 du 13 février 1982) Seront punis du maximum des peines prévues par les articles précédents :

 

1°) tout administrateur ou coupable qui aura falsifié des substances, matières, denrées ou liquides confiés à sa garde, ou placé sous sa surveillance, ou qui sciemment aura attribué ou fait attribuer lesdits substances, matières, denrées ou liquides falsifiés.

 

2°) tout administrateur ou comptable qui, sciemment aura distribué ou fait distribuer des viandes provenant d’animaux atteints de maladies contagieuses, ou des matières, substances, denrées ou liquides corrompu ou gâtés.

 

Art. 435 - (ordonnance n° 75-47 du 17 juin 1975) Sans préjudice des peines prévues aux articles 183 et suivants du présent code, est puni de l’emprisonnement de deux mois à deux ans et d’une amende de 2000 à 20000 DA, quiconque met les officiers et agents de police judiciaire, ainsi que les fonctionnaires auxquels la loi attribue le pouvoir de constater les infractions visées aux articles 427, 428, 429 et 430, dans l’impossibilité d’accomplir leurs fonctions, soit en refusant l’entrée dans les locaux de fabrication, de dépôt ou de vente, soit toute autre manière.

 

Art. 436 à 439- Abrogés (ordonnance n° 75-47 du 17 juin 1975).

 

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