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Loi sur les Partis Politiques

 

Ordonnance n° 97-09 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997 portant loi organique relative aux partis politiques. p.24
( N° JORA : 012 du 06-03-1997 )


Le Président de la République,

Vu la Constitution, notamment ses articles 42, 123, 165, 179 et 180 ;

Vu l'ordonnance n° 66-154 du 18 Safar 1386 correspondant au 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code de procédure civile ;

Vu l'ordonnance n° 66-155 du 18 Safar 1386 correspondant au 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code de procédure pénale ;

Vu l'ordonnance n° 66-156 du 18 Safar 1386 correspondant au 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code pénal ;

Vu l'ordonnance n° 75-58 du 20 Ramadhan 1395 correspondant au 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code civil ;

Vu la loi n° 90-07 du 8 Ramadhan 1410 correspondant au 3 avril 1990, modifiée, relative à l'information ;

Vu la loi n° 91-05 du 30 Joumada Ethani 1411 correspondant au 16 janvier 1991, modifiée et complétée, portant généralisation de l'utilisation de la langue arabe ;

Après adoption par le Conseil national de transition,

Après avis du Conseil constitutionnel,

Promulgue l'ordonnance dont la teneur suit :

TITRE I DISPOSITIONS GENERALES

Article 1er. - La présente ordonnance a pour objet de définir les règles de la loi organique relative aux partis politiques conformément aux
dispositions des articles 42, 123 et 179 de la Constitution.

Art. 2. - Le parti politique vise, dans le cadre des dispositions de l'article 42 de la Constitution, à participer à la vie politique par des
moyens démocratiques et pacifiques à travers le regroupement de citoyens algériens autour d'un programme politique et dans un but non lucratif.

Art. 3. - Dans toutes ses activités, le prti politique est tenu de se conformer aux principes et objectifs ci-après :

- La non utilisation des composantes fondamentales de l'identité nationale dans sa triple dimension, Islam, Arabité et Amazighité, à des fins de propagande partisane.

- Le respect et la concrétisation des principes de la Révolution du 1er Novembre 1954.

- Le rejet de la violence et de la contrainte comme moyen d'expression et/ou d'action politique ou d'accès et/ou de maintien au pouvoir et sa dénonciation.

- Le respect des libertés individuelles et collectives et le respect des droits de l'homme.

- La consolidation de l'unité nationale

- La préservation de la souveraineté nationale.

- La préservation de la sécurité et de l'intégrité du territoire national et de l'indépendance du pays.

- L'attachement à la démocratie dans le respect des valeurs nationales.

- L'adhésion au pluralisme politique.

- Le respect du caractère démocratique et républicain de l'Etat.

- Le respect de l'alternance au pouvoir par la voie du libre choix du peuple algérien.

Art. 4. - Le parti politique doit utiliser la langue nationales et officielle dans l'exercice de son activité officielle.

Art. 5. - Aucun parti politique ne peut fonder sa création et/ou son action sur une base et/ou des objectifs comportant :

- Des pratiques sectaires, régionalistes, féodales ou népotique.

- Des pratiques contraires aux valeurs de la morale islamique, de l'identité nationale ainsi qu'aux valeurs de la Révolution du 1er Novembre 1954 et qui touchent aux symboles de la République.

Le parti politique ne peut, en outre, fonder sa création ou son action sur une base religieuse, linguistique, raciale, de sexe, corporatiste ou
régionaliste.

Art. 6. - La création, le fonctionnement, l'action et les activités de tout parti politique, s'inscrivent dans le strict respect de la Constitution
et des lois en vigueur.

Le parti politique s'interdit toute atteinte à la sécurité et à l'ordre public.

Il s'interdit tout détournement de ses moyens ou de tout autre moyen à des fins de mise sur pied d'organisation militaire ou para-militaire.

Art. 7. - Le parti politique s'interdit toute coopération, tout lien avec toute partie étrangère sur des bases contraires ou antinomiques avec les dispositions de la Constitution et celles des lois en vigueur.

Il s'interdit aussi toute action à l'étranger ou à l'intérieur du pays visant à porter atteinte à l'Etat, à ses symboles, à ses institutions et à
ses intérêts économiques et diplomatiques.

Il s'interdit tout lien ou tout rapport de nature à lui donner la forme d'une section, d'une association ou de groupement politique étranger.

Art. 8. - Tout lien organique, d'allégeance, de dépendance ou de contrôle entre un parti politique et un syndicat ou une association ou toute autre organisation civile quelle que soit sa nature, est proscrit.

Art. 9. - Aucun parti politique ne peut se doter des mêmes nom, sigle et autres signes distinctifs appartenant à un parti ou organisation préexistants ou ayant appartenu à un mouvement de quelque nature que ce soit, dont l'attitude ou l'action ont été contraires aux intérêts de la Nation et aux principes et idéaux de la Révolution du 1er Novembre 1954.

Art. 10. - Tout algérien et algérienne ayant atteint la majorité électorale peut adhérer à tout parti politique.

Ne peuvent toutefois y adhérer pendant la durée de leurs activités :

- Les magistrats.

- Les membres de l'Armée nationale populaire et des corps de sécurité.

En outre, les membres du Conseil constitutionnel ainsi que tout agent de l'Etat, exerçant des fonctions d'autorité et de responsabilité, auxquels les statuts particuliers ou règlements intérieurs opposent expressément des incompatibilités d'adhésion, sont tenus de cesser tout lien et de s'interdire tout rapport et activité, sous quelque forme que ce soit, avec tout parti politique pendant la durée du mandat ou de la fonction; ils sont tenus de souscrire un engagements écrit à cette fin.

Art. 11. - L'organisation interne du parti politique et son fonctionnement doivent se faire sur la base des principes démocratiques, en
toutes circonstances et dans tous les cas.

TITRE II DISPOSITIONS RELATIVES A LA CONSTITUTION ET A L'ACTION

Art. 12. - La déclaration constitutive d'un parti politique s'effectue par le dépôt d'un dossier par les membres fondateurs auprès du ministre
chargé de l'intérieur contre récépissé.

La durée légale prévue à l'alinéa 2 de l'article 15 de la présente loi court à compter de la date de remise du récépissé.

Art. 13. - Le membre fondateur d'un parti politique doit remplir les conditions suivantes :

- Etre de nationalité algérienne et ne pas avoir une autre nationalité.

- Etre âgé de 25 ans au moins.

- Jouir de ses droits civils et civiques et ne pas avoir été condamné pour crime, délit ou une peine infamante.

- N'avoir pas eu une conduite contraire aux principes et idéaux de la Révolution du 1er Novembre 1954.


Art. 14. - Le dossier visé à l'article 12 de la présente loi, comprend:

1 - Une demande de constitution d'un parti signée par trois (3) membres fondateurs.

2 - Un engagement écrit et signé par au moins 25 membres fondateurs résidant effectivement dans un tiers (1/3) du nombre des wilayas du pays au moins, portant sur :

- Le respect des dispositions de la Constitution et des lois en vigueur.

- L'engagement de la tenue du congrés constitutif du parti dans un délai d'une année au plus, à compter de la date de publication du récépissé de déclaration au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

3 - Le projet des statuts du parti en trois (3) exemplaires.

4 - Les extraits d'actes de naissance des membres fondateurs.

5 - Les extraits du casier judiciaire n°3 des membres fondateurs.

6 - Les certificats de nationalité algérienne des membres fondateurs.

7 - Les certificats de résidence des memebres fondateurs.

8 - Le nom et l'adresse du siège du parti ainsi que ceux de ses représentations locales, si elles existent.

9 - L'avant projet du programme politique.

10 - Un certificat attestant de la non implication du fondateur du parti politique né avant 1941 dans des actes contraires à la guerre de libération.

Art. 15. - Après contrôle de conformité avec les dispositions de la présente loi, le ministre chargé de l'intérieur assure la publication au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire du récépissé de déclaration, mentionnant le nom et le siège du parti, les noms, prénoms, dates et lieux de naissance, adresses, professions et fonctions au sein du parti des 25 signataires de l'engagement prévu à l'article 14 ci-dessus.

- La publication au journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire doit intervenir dans les soixante (60) jours qui
suivent la date de dépôt du dossier.

Cette publication du récépissé de déclaration, intervenue dans les conditions prévues par le présent article, ouvre droit à l'exercice des activités partisanes pour permettre aux membres de réunir dans le délai prévu à l'article 14 ci-dessus, les nécessaires à la tenue du congrés constitutifs du parti.

Les memebres fondateurs engagent leur responsabilité solidairement conformément aux règles fixées par le code civil.

Art. 16. - Le ministre chargé de l'intérieur fait procéder, durant le délai visé à l'article 15 ci-dessus, à toute étude, recherhce ou enquête
nécessaires au contrôle de véracité du contenu des déclarations.

Il demande la production de toute pièce manquante, ainsi que le remplacement ou le reatrit de tout membre ne remplissant pas les conditions requises par la loi.

Art. 17. - Lorsque le ministre chargé de l'intérieur estime que les conditions de création exigées par les articles 13 et 14 de la présente loi
ne sont pas remplies, il doit notifier le rejet de la déclaration constitutive pas décision motivée, avant l'expiration du délai prévu à l'article 15 de la présente loi.

Les membres fondateurs ont le droit d'exercer un recours devant la juridiction administrative compétente contre la décision de rejet précitée, dans un délai d'un (1) mois, à compter de la date de notification de la décision de rejet.

La décision judiciaire est susceptible d'appel devant le Conseil d'Etat.

En l'absence d'une décision de rejet et à défaut de publication dans le délai prévu à l'article 15 de la présente loi, les membres fondateurs sont habilités à poursuivre leurs activités dans les limites fixées par les articles 14 et 15 de la présente loi.

Art. 18. - Le congré constitutif, pour être valablement réuni, doit être représentatif de vingt cinq (25) wilayas au moins. Il doit réunir entre
quatre cents (400) et cinq cents (500) congressistes, élus par deux mille cinq cents (2500) adhérents au moins, résidant dans vingt cinq (25) wilayas au moins, sans que le nombre de congressistes ne soit inférieur à seize (16) par wilaya et celui des adhérents inférieur à cent (100) par wilaya. Il ne peut se réunir en dehors du territoire national, quelles que soient les conditions.

Les conditions de validité de la tenue du congrès constitutif sont attestées par procès-verbal d'un huissier ou d'un notaire.

En cas de non tenue du congrès constitutif du parti dans les délais prescrits par la présente loi, la déclaration constitutive prévue à l'article 12 de la présente loi devient caduque, et toute activité partisane des membres fondateurs réalisée au delà de ces délais, tombe sous le coup des dispositions de l'article 38 de la présente loi.

Art. 19. - Les statuts du parti politique sont adoptés par son congrés constitutif.

Ils doivent obligatoirement fixer :

- les fondements et objectifs du parti politique dans le respect de la Constitution et des dispositions de la présente loi.

- la composition de l'organe délibérant.

- La composition, les modalités d'élection et de renouvellement, et la durée du mandat de l'organe exécutif.

L'organisation interne.

- Les dispositions financières

- Les procédures de dévolution des biens en cas de dissolution volontaire.

Le congrés contitutif mandate expressément celui qui est chargé de déposer les statuts du parti au ministère chargé de l'intérieur.

Art. 20. - Tout changement survenu dans la direction ou l'administration régulièrement désignées par le parti politique, ainsi que toute modification des statuts ou création de nouvelles structures locales, doivent, dans le mois qui suit le changement intervenu, faire l'objet d'une déclaration au ministère chargé de l'intérieur.

Art. 21. - Les membres fondateurs et/ou dirigeants d'un parti politique doivent réunir les mêmes conditions, prévues à l'article 13 de la présente loi.

Art. 22. - Au terme du congrès constitutif du parti le dépôt du dossier de demande d'agrément prévu à l'alinéa 3 de l'article 18 de la présente loi, s'effectue dans les quinze (15) jours auprès du ministre chargé de l'intérieur, contre récépissé.

Après contrôle de conformité avec les dispositions de la présente loi, le ministre chargé de l'intérieur délivre l'agrément au parti politique
concerné.

Le ministre chargé de l'intérieur veille à la publication dudit agrément au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire dans les soixante (60) jours qui suivent la date de dépôt de la demande d'agrément.

A l'expiration de ce délai, la non-publication de l'agrément vaut acceptation.

Le ministre chargé de l'intérieur peut rejeter l'agrément par décision motivée.

La décision de rejet susvisée est susceptible de recours devant la juridiction administrative d'Alger qui doit statuer dans le mois qui suit la
date du recours.

La décision judiciaire peut faire l'objet d'un appel devant le Conseil d'Etat qui doit statuer dans le même délai prévu à l'alinéa 3 ci-dessus.

Art. 23. - Le dossier de demande d'agrément se compose des pièces suivantes :

- Copie du procès-verbal de la tenue du congrés,
- Statuts du parti en trois (3) exemplaires,
- Programme du parti en trois (3) exemplaires,
- Composante de l'instance délibérante,
- Composante des instances exécutive dirigeante,
- Règlement intérieur,
- Document prévus à l'article 13 de la présente loi pour les membres non-fondateurs de la direction et l'administration.

Art. 24. - L'agrément confère au parti politique la personnalité morale et la capacité juridique

Art. 25. - Tout parti politique agréé, peut éditer une ou plusieurs publications dans le respect des lois en vigueur, notamment les dispositions de l'article 3 de la présente loi.

Art. 26. - Les activités du parti politique en matière de réunions publiques, d'informations et d'opérations électorales sont régies par les
dispositions des lois en vigueur.

TITRE III DISPOSITIONS FINANCIERES

Art. 27. - Les activités du parti politique sont financiées au moyen de ressources constituées par :

- Les cotisations de ses membres,
- Les dons, legs et libéralités,
- Les revenus liés à ses activités,
- Les aides éventuelles de l'Etat.

Art. 28. - Les cotisations des membres du parti politique, y compris ceux résidant à l'étranger, sont versées uniquement en monnaie nationale au compte prévu à l'article 35 de la présente loi et ne doivent excéder au plus 10% du salaire national minimum garanti, pour chaque membre et par mois.

Art. 29. - Un parti politique peut recevoir des dons, legs et libéralités d'origine nationale qui doivent faire l'objet d'une déclaration
au ministre chargé de l'intérieur, mentionnant leur source, leurs auteurs, leur nature et leur valeur.

Art. 30. - Les dons, legs et libéralités ne peuvent provenir que des personnes physiques identifiées. Ils ne peuvent excéder 100 fois le salaire national minimum garanti, par donation et par an.

Art. 31. - Il est interdit au parti politique de recevoir directement ou indirectement un soutien financier ou matériel d'une quelconque partie
étrangère, à quelque titre ou forme que ce soit.

Art. 32. - Le parti politique peut disposer de revenus liés à son activité et résultant d'investissements non commerciaux.

Il est interdit au parti politique d'exercer toute activité commerciale.

Art. 33. - le parti politique légalement agréé peut bénéficier d'une aide financière de l'Etat, selon le nombre de sièges obtenus au parlement. Le montant des subventions éventuelles à allouer par l'Etat aux partis politiques est inscrit au budget de l'Etat.

Art. 34. - Tout parti politique doit tenir une comptabilité à partie double et un inventaire de ses biens meubles et immeubles.

Il est tenu de présenter ses comptes annuels à l'administration compétente et de justifier à tout moment, la provenance de ses ressources financière et leur utilisation.

Art. 35. - Un parti politique est tenu de disposer d'un compte unique, ouvert auprès d'une institution financière nationale, en son siège et en ses succursales, implantées sur le territoire national.

Art. 36. - Sans préjudice des autres dispositions législatives et en cas de violation des lois en vigueur, ou de leurs engagements par les membres fondateurs du parti politique avant la tenue du congrès constitutif, et en cas d'urgence et de risque de troubles imminents à l'ordre public, le ministre chargé de l'intérieur peut, par décision définitive et motivée, suspendre ou interdire toutes les activités partisanes des membres fondateurs et ordonner la fermeture des locaux utilisés pour ces activités.

La décision est notifiée aux membres fondateurs.

Elle est susceptible de recours devant la juridiction administrative du lieu du siège du parti, qui doit statuer dans le mois qui suit la date de
l'introduction de l'action en justice.

La décision judiciaire est susceptible d'appel devant le Conseil d'Etat qui doit statuer dans le mois qui suit la date de l'introduction de l'action en justice.

Art. 37. - Lorsque les manquements prévus à l'article 36 de la présente loi sont le fait d'un parti politique agréé, la suspension, la dissolution ou la fermeture des locaux du parti, ne peut intervenir que par décision rendue par la juridiction administrative d'Alger régulièrement saisie par le ministre chargé de l'intérieur.

La juridiction ci-dessus mentionnée doit statuer dans le mois qui suit la date de l'introduction de l'action en justice.

La décision judiciaire est susceptible d'appel devant le Conseil d'Etat qui doit statuer dans le mois qui suit sa saisine.

Art. 38. - Sans préjudice des autres dispositions de la législation en vigueur, quiconque, en violation des dispositions de la présente loi, fonde, dirige ou administre un parti politique, sous quelque forme ou dénomination que ce soit, encourt une peine d'emprisonnement de 1 à 5 ans et d'une amende allant de 5.000 DA à 100.000 DA ou de l'une de ces deux peines seulement. est puni des mêmes peines, quiconque dirige, administre ou fait partie d'un parti politique qui se serait maintenu ou reconstitué pendant sa suspension ou auprès sa dissolution.

Art. 39. - Quiconque enfreint les dispositions des articles 3,5 et 7 de la présente loi, encourt les peines prévues à l'article 79 du code pénal.

Art. 40. - Quiconque enfreint les dispositions de l'alinéa 3 de l'article 6 de la présente loi, est puni des peines prévues à l'article 80 du
code pénal.

Art. 41. - Quiconque enfreint les dispositions des articles 28, 29, 30, 31, 32, 34 et 35 de la présente loi, est puni d'un emprisonnement de 1 à 5 ans et d'une amende allant de 5.000 DA à 50.000 DA ou de l'une de ces deux peines suelement.

La peine peut être portée au double du maximum prévu à l'alinéa précèdent, lorsque l'auteur de l'infraction est responsable des finances du
parti politique.

Art. 42. - Les associations à caractère politique, soumises aux dispositions de la loi n°89-11 du 5 juillet 1989, sont tenues de rendre
conformes, dans un délai de deux (2) mois, à compter de la publication de la présente loi au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, leur dénomination leurs fondements et leurs objectifs, aux articles 3 et 5 de la présente loi ainsi que tout autre élément de leurs statuts ou de leurs activités induits par la mise en oeuvre des dites dispositions.

Art. 43. - Les associations à caractère politique soumises aux dispositions de la loi n°89-11 du 5 juillet 1989, poursuivront leurs activités en attendant de se conformer aux dispositions de la présente loi, notamment ses articles 12 à 25 et ce, dans un délai maximum d'une (1) année à compter de la publication de la présente loi au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Art. 44. - En attendant la mise en place du Conseil d'Etat et des juridictions administratives de premier ressort, la chambre administrative de la Cour suprême ainsi que les chambres administratives des cours demeurent compétentes, chacune en ce qui la concerne pour le règlement du contentieux résultant de la mise en oeuvre de la présente loi.

Art. 45. - Toutes dispositions contraires à la présente loi, sont abrogées, notamment celles de la loi n°89-11 du 5 juillet 1989.

Art. 46. - La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997.

Liamine ZEROUAL.

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