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INSTRUCTIONS ET CIRCULAIRES RELATIVES A LA REGLEMENTATION DES CLINIQUES PRIVEES
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Annexe relative aux conditions techniques exigées pour toute réalisation de clinique privée
Sur les Cliniques Medico-Chirurgicales en Ambulatoire (de jour)
Annexe a l’arrêté n° 007/MSP/MIN du 25 février 1995 fixant les normes techniques et sanitaires ainsi que les conditions de fonctionnement et d’exploitation des Centres d’Hémodialyse à titre privé
Instruction N°586 du 21 décembre 1988
(modifiée et complétée)
Destinataires :
Objet : Ouverture des Cliniques Privées
Références :
Conformément aux dispositions de la loi n°85-05 du 16 février 1985 relative à la protection et la promotion de la santé, modifiée et complétée par la loi n°88-15 du 03 mai 1988, les activités de santé à titre privé sont exercées aussi bien dans les cabinets de consultations et de soins, les cabinets dentaires, les officines pharmaceutiques, les laboratoires d’analyses médicales, d’optique médicale, et de lunetterie, de prothèse médicale, que dans les cliniques.
Aussi, il convient de rappeler que toute réalisation de clinique est subordonnée à la délivrance préalable d’un permis par le Ministère de la Santé Publique, sur la base d’un dossier visé par le wali territorialement comportant en plus des pièces et documents requis pour une construction, les plans et la description détaillée du projet, l’implantation envisagée les activités et les actes prévus (article 2 du décret sus-visé).
A cet effet, il me paraît opportun de préciser que l’ouverture des cliniques privées est assujettie à un certain nombre de critères fixés par l’arrêté ministériel du 22 octobre 1988 fixant les normes techniques et sanitaires ainsi que les conditions de fonctionnement de ces cliniques.
En conséquence, toute réalisation de ce type de structures devra être en adéquation avec les critères contenus dans l’arrêté sus cité.
Une fois le permis de réalisation acquis par le ou les promoteurs, entrants dans le cadre de l’article 208 bis de la loi n°88-15 du 03 mai 1988, la réalisation de la clinique pourra être entamée.
Au terme de la réalisation, et après conformité des lieux aux normes techniques et sanitaires de la structure, il appartient au wali territorialement compétent de délivrer l’autorisation d’ouverture et de fonctionnement de la clinique, comme cité à l’article 4 du décret n°88-204 du 18 octobre 1988.
En conséquence, il vous appartient d’informer les éventuels promoteurs des conditions de réalisation de ce type de structures, et de bien étudier avant toute transmission au Ministère de la Santé, la conformité des dossiers au regards des textes réglementaires en la matière, et de me saisir pour toute difficulté rencontrée, sous le présent timbre.
Le Directeur des Structures Sanitaires
Signé Dr. A. GUENNAR
Instruction N°318/MSP/SG du 22 décembre 1989
Destinataires :
Objet : Ouverture des Cliniques Privées
Références :
J’ai l’honneur de vous faire connaître que les dossiers relatifs à la réalisation des cliniques privées doivent comporter l’ensemble des pièces indiquées ci-dessous :
J’attache beaucoup de prix à la stricte application de cette instruction et tout projet ne comportant pas l’ensemble de ces pièces sera rejeté, et il vous appartient d’en informer les éventuels promoteurs.
P/Le Ministre de la Santé
Le Secrétaire Général
Le Ministre de la Santé et de la Population ;
DECIDE
Article 1 : En application des dispositions de l’article 9 de l’arrêté du 24 mai 1998 relatif aux conditions de distribution du sang et de ses dérivés labiles, la présente décision a pour objet de fixer la convention type relative aux conditions et aux modalités d’approvisionnement et de cession des produits sanguins labiles.
Article 2 : La convention type visée à l’article 1 ci-dessus est fixée en annexe de la présente décision.
Article 3 : Une copie de la convention signée est adressée à l’Agence Nationale du Sang.
Article 4 : Monsieur le Secrétaire Général du Ministère de la Santé et de la Population est chargé de l’application des dispositions de la présente décision.
Fait à Alger, le 18 octobre 1998
Le Ministre de la Santé et de la Population
Entre l’établissement public de santé (à préciser), fournisseur de produits sanguins labiles, sis à (à préciser), représenté par……………………………………………… ci-après dénommé fournisseur d’une part,
Et ……………………………….(à préciser), utilisateur de produits sanguins labiles, sis à préciser) représenté par
……………………………………………………………………….. ci-après dénommé utilisateur d’autre part :
Il a été convenu et arrêté ce qui suit :
Objet de la convention
Article 1 : La présente convention a pour objet de fixer les conditions et les modalités d’approvisionnement et de cession en produits sanguins labiles.
Obligations de l’utilisateur
Article 2 : La commande hebdomadaire en sang et dérivés sanguins labiles est adressée en début de semaine selon le modèle joint à la présente convention.
Article 3 : L’utilisateur s’engage à adresser au fournisseur des donneurs de sang à titre de compensation.
Article 4 : L’utilisateur s’engage à assurer le transport des produits sanguins labiles fournis tout en respectant les conditions de conservation et de rapidité. Le conteneur utilisé sera spécifiquement destiné aux produits sanguins.
Article 5 : Toute commande de produits sanguins labiles est remise à un représentant médical ou paramédical de l’utilisateur munis d’un badge de service, accompagnée de :
Obligations du fournisseur
Article 6 : Le fournisseur atteste que les produits sanguin labiles délivrés sont prélevés, contrôlés, préparés et distribués conformément aux prescriptions de la réglementation en vigueur, notamment :
Article 7 : Le fournisseur s’engage à répondre aux commandes des produits sanguins labiles en fonction de leur disponibilité.
Article 8 : Avant toute distribution de concentré erythrocytaire, le fournisseur effectue une épreuve de compatibilité après vérification de :
Article 9 : Le fournisseur mentionne sur les poches de concentré erythrocytaire compatibilisées les indications suivantes :
Article 10 : Les produits sanguins labiles distribués ne sont pas repris, ni échangé.
Tarif de cession
Article 11 : Le tarif de cession des produits sanguins labiles (préciser lesquels) déterminé par le fournisseur sur la base du prix de revient des poches à sang, des frais de prélèvement, des qualifications sérologiques et immuno-hématologiques, de stockage et de distribution que subira le produit sanguin labile une fois prélevé est fixé ............. DA (à préciser).
Modalités de paiement
Article 12 : (Modalités de paiement a arrêter par les deux parties).
Durée de la convention
Article 13 : La présente convention est établie pour une durée d’une année à compter de la date de sa signature par les deux contractants. Elle est renouvelable par tacite reconduction pour la même période.
Règlement des litiges
Article 14 : Lorsque la situation l’exige, les deux parties conviennent de se rencontrer en vue de s’entendre à l’amiable sur les modifications à apporter à la présente convention ou à sa résiliation.
Article 15 : Les deux parties se reconnaissent le droit de résilier la présente convention moyennant un préavis de .................... (à préciser) après dénonciation, dûment notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception.
Clauses finales
Article 16 : Après la signature de la présente convention, aucune modification ne pourra être apportée autrement que par avenant accepté par les deux parties.
Article 17 : La présente convention est établie en ................ (à préciser) exemplaires et comprend ................. (à préciser) pages numérotées de 1 à ....... (à préciser) pages.
Article 18 : L’utilisateur affirme avoir reçu et pris connaissance des dispositions de l’arrêté du 24 mai 1998 relatif aux conditions de distribution du sang et de ses dérivés labiles et de l’arrêté du 24 mai 1998 relatif à la prévention et aux mesures à prendre en cas d’accident transfusionnel immunologique ou septique.
Fait à Alger, le
Signature du fournisseur Signature de l’utilisateur
Annexe demande de Produits Sanguins
(à remplir en double exemplaires)
Nom et Prénom du malade............................................................. Age ........... Sexe .........................
Service ............................. Lit .................... Matricule .................... Dossier N°................................
Groupe Sanguin Rhésus (en toutes lettres) Phénotype
Diagnostic et motif de la transfusion ....................................................................................................
Polytransfusé : NON OUI Date de la dernière transfusion
Date de la dernière RAI Résultats .............................................................
Réactions transfusionnelles antérieures : NON OUI Types .................................................
Nombre de grossesses antérieures
Produits demandés |
Quantité |
Qualifications |
Sang total |
...................... |
Phénotylé |
Concentré erythrocytaire |
...................... |
Déleucocyté |
Concentré plaquettaire standard |
...................... |
Lavé |
Concentré unitaire plaquettaire |
...................... |
Autres : |
PFC |
...................... |
................................................... |
Cryoprécipité |
...................... |
................................................... |
Autres |
...................... |
................................................... |
Nom du médecin prescripteur |
Téléphone |
signature |
Cachet |
Date : .......................................................
Joindre à la demande :
Numéros des unités distribuées
............... ................ ................. Date : ..........................................
............... ................ ................. Heure : .......................................
Nom et signature du porteur
N.B.:
Circulaire N°70/DNOSS/SDEAPS du 15/02/1993
Destinataires :
Objet : Réglementation applicable en matière de cliniques privées après les modifications apportées par le décret exécutif n°92-380 du 13 octobre 1992.
Référence : Décret exécutif n°92-380 du 13 octobre 1992 modifiant et complétant le décret n°88-204 du 18 octobre 1988 fixant les conditions de réalisation, d’ouverture et de fonctionnement des cliniques privées.
P.J. : Annexe relative aux conditions techniques exigées pour toute réalisation de clinique privée.
Ce texte apporte des modifications en matière de réglementation sur les cliniques privées qui sont les suivantes :
Il apparaît opportun de préciser que les autres dispositions réglémentaires en matière de clinique privées, qui n’ont pas fait l’objet de modifications, demeurent en vigueur. Le document qui vous est transmis en annexe, vient préciser cette réglementation.
Ce texte permettra d’une part aux bureaux d’études chargés de concevoir et de suivre ces opérations de disposer d’outils techniques de travail, et d’autre part, une garantie d’application des normes techniques.
En application de la réglementation suscitée, je vous prie de prendre toutes les mesures organisationnelles nécessaires. Dans ce cadre, il est proposé :
4.1. D’envisager la mise en place d’une structure pour procéder aux études techniques des dossiers de demande de réalisation de cliniques privées, avant leur examen par une commission de wilaya :
4.1.1. Les services techniques de la Direction de l’Urbanisme et de la construction peuvent être chargés de l’étude technique des dossiers,
4.1.2. La création d’un service technique au sein de la Direction de la Santé et de la Protection Sociale peut également être envisagée;
4.2. D’instituer une commission de wilaya :
4.2.1. Qui sera chargée de :
4.2.2. Qui serait présidée par la wali et son représentant et composée des membres suivants :
Les dossiers en instance de traitement au niveau de l’Administration Centrale seront finalisés conformément aux procédures réglementaires qui les régissaient.
En ce qui concerne les autres dossiers, ils vous seront remis par mes services selon le planning ci-joint.
L’étude des nouveaux dossiers peut continuer à se faire avec le concours technique des services du Ministère de la Santé et de la Population jusqu’à la mise en place définitive de l’organisation et des procédures nécessaires.
En conséquence, il vous appartient d’informer les éventuels promoteurs des conditions de réalisation de ce type de structure, et de transmettre au Ministère de la Santé et de la Population une copie de toute décision portant autorisation de réalisation ou d’ouverture de clinique privée, délivrée en application de la nouvelle réglementation.
Je vous demanderais de bien vouloir me faire part des difficultés que vous pourriez rencontrer dans l’application des dispositions susvisées, ainsi que vos propositions afin d’actualiser et de compléter éventuellement cette réglementation.
Le Directeur, DJAZIRI
Annexe à la circulaire n°70/MSP/DNOSS/SDEAPS/du 15/02/1993
fixant les conditions techniques pour l’agrément des projets
de réalisation de Cliniques Privées
Ce document est élaboré pour servir de guide et de référence à toute réalisation d’un projet de clinique chirurgicale.
Il comporte les recommandations élémentaires pour l’organisation des services des installations techniques et les normes de circulation en prévention aux risques de l’infection hospitalière et à la sécurité du malade.
Les prescriptions apportées dans cette annexe viennent compléter l’arrêté interministériel du 22 octobre 1988 qui fixe à priori dans ses chapitres I et II les normes techniques sanitaires et les conditions de fonctionnement.
Toute clinique doit, pour assurer un bon fonctionnement disposer des services suivants :
Chaque service devra répondre à l’organisation définie ci-après :
1.1. Service d’accueil et de consultation :
Comme il est de tradition dans les établissements sanitaires publics et privés, ce service permet d’accueillir, d’orienter et d’examiner le malade dans les meilleures conditions.
Il comprend :
La surface optimale pour un cabinet de consultation permettant au médecin d’accueillir le malade, de l’examiner et de lui prescrire un traitement dans de bonne conditions est de 12 à 15 m².
Tout cabinet de consultation doit comporter au moins :
1.2. Service d’exploration :
Ce service permet d’établir le diagnostic du malade, et le suivi de l’évolution de son état de santé.
Il comprend :
1.2.1. Laboratoire :
* Pour les examens préliminaires
* Des laboratoires d’option (stomatologie sémiologie) etc. éventuellement :
1.2.2. Radiologie :
Conformément à l’article 21 qui prévoit pour toute clinique, une installation fixe de radiodiagnostic réalisées conformément aux normes de protection contre les rayonnements ionisants. Les catégories de radiologie concernées sont :
Catégorie A : Radioscopie seulement
Catégorie B - C : La radioscopie - Radiographie des membres organes thoraciques, des parties molles et de l’ensemble du squelette.
Catégorie D : Ensemble des actes de radiodiagnostic
Catégorie E : Radiographie des dents et des arcades dentaires.
Catégorie F : Radiophotographie exclusivement.
Voici quelques indications pour la projection - les réserves techniques dépendront bien évidemment de la référence du matériel à acquérir.
Catégorie B et C : Elle comporte un générateur de rayon X dont les caractéristiques permettent :
En radioscopie : 60 à 90 KV et 0 à 5 m A
En radiographie : 60 à 100 KV et 15 à 200 m A
Radiographie pulmonaire : 100 KV et 100 m A.
En salle de chirurgie, les raccordements sont effectués par prise de courant de type 32 ampères ; mais il faudra veiller à ce que ce raccordement réseau ne dépasse pas une résistance apparente de 0,1 Ohm.
Catégorie D : Pour ce type d’appareils, les installations comportent un générateur à rayon X dont les caractéristiques permettent :
En radioscopie : 60 à 90 KV et 0 à 5 m A.
En radiographie :100 KV et 200 m A ou plus.
Pour la commodité de l’installation et en raison de l’encombrement du matériel, il est conseillé d’adopter des surfaces de l’ordre de 30 à 40 m². Il existe 2 groupes d’installation de salles :
Catégorie F : Radiographie
Les caractéristiques des générateurs à rayons X dans cette catégorie ne sont pas réglementées d’une façon générale. Ces générateurs sont choisis dans la gamme de la catégorie D - C à D supérieur à 200 m A. L’alimentation électrique : monophasé 220 ou 380 V.
Puissance : 20 KVA instantanée, elle peut être réduite à 1 KVA si le générateur est "à condensateur".
Dispositions Architecturales :
De façon générale, nous rencontrons 2 ou 3 deshabilloirs par salle de radiologie.
Pour les salles d’examen de l’appareil digestif et urinaire, la salle sera équipée entre autre d’un lavabo et d’un WC au côté du deshabilloir.
La sécurité de la radio-protection et régie par :
1.3. Le service des urgences :
Conformément à l’article n°38 de l’arrêté interministériel du 22 octobre 1988, où tout clinique assure un service de garde quotidienne interne pour les urgences locales.
Il doit permettre la prise en charge du malade, l’accueillir, l’examiner, le réanimer en cas de besoins et le mettre sous observation pour suivre l’évolution de son état de santé.
Son organisation doit tenir compte des recommandations suivantes :
Il est généralement composé :
La permanence médicale doit être assurée par un médecin ayant au moins deux ans de formation dans une des spécialités suivantes : Médecine-Interne, Chirurgie ou Anesthésie et Réanimation.
1.4. Service d’hospitalisation et d’hébergement
Principes d’organisation du service d’hospitalisation :
Annexe : Aménagement des chambres - Arrêté du 22 octobre 1988
Chambres hors catégories :
Chambre 1ère catégorie :
N.B. : Les chambres à 3 lits et plus dans les cliniques privées ne sont plus admises.
1.5. Service de chirurgie et d’accouchement :
1.5.1. Prescription techniques du bloc opératoire :
Toute organisation de l’activité chirurgicale doit obéir à un respect total des conditions de lutte anti-infectieuse, de la sécurité et du confort de l’opéré. Pour cela, la conception du bloc opératoire se justifie par le principe de l’aseptie progressive dont découlent les recommandations suivantes :
Il est généralement organisé autour de 3 circulations :
Pour le personnel : constitue par le vestiaire médical où est revêtue la tenue du bloc.
Pour le malade : Constitué par la salle de transfert ou d’anesthésie éventuellement. Cette salle doit pouvoir en outre permettre le passage de l’opéré sur le chariot du bloc (ce chariot devra être nettoyé et désinfecté après chaque usage).
Pour les chirurgiens : Constitués par le local de préparation terminale où est revêtus la tenue opératoire (ce sas peut desservir deux salles d’opération, il contiendra le lave-mains).
Il se définit à travers un couloir situé derrière les salles d’opérations, et dont le contact avec ces dernières (les salles) se fera par des guichets comme il est indiqué au point 15. Ce couloir servira à la récupération de l’instrumentation souillée, des pansements et linges sales, il comportera également un coin où sera installé le vidoir.
Les instruments sont lavés et désinfectés dans un local propre à cet effet. Ils passent ensuite à travers un guichet dans la salle de stérilisation où est installé l’autoclave à double face. Une fois stérilisés, ils sont récupérés de l’autre côté et rangés dans un local prévu pour le stockage du matériel stérilisé, qui se trouve dans l’enceinte propre du bloc.
Le premier : réservé aux instruments de 60 x 60 cm la partie basse, et située à ± 90 cm du sol fini.
Le second : situé en bas, et recevra les sacs fermés de linge, déchets et autres.
- Rouge Sale
- Jaune Infecté
- Vert Propre
- Bleu Stérile
Ainsi que l’enlèvement des linges et autres déchets à incinérer et mettre dans ses sacs portant la même couleur que celle énoncée ci-dessus.
17.1. Ventilation – Climatisation : La ventilation de la salle d’opération est fondamentalement asservie aux problèmes soulevés par l’aérobio-contamination. Les aspects impliqués sont :
Pendant toute la durée des séances opératoires, l’atmosphère des salles d’opération et des salles d’anesthésie doit recevoir un apport d’air neuf ou partiellement recyclé au régime minimal de douze fois par heure le volume de chaque salle avec un minimum de 50 m³ par heure, par personne susceptible d’être présente dans la salle. Ce régime ne doit jamais dépasser le seuil de quinze (15) fois le volume de la salle. L’apport d’air recyclé doit être prélevé uniquement dans la salle traité.
Le renouvellement d’air est obtenu avec un appareil à ventilation sous UV et filtre absolu de 0,5 U, un recyclage d’air et un degré hygrométrique par vapeur de 50 à 60% sous une température de 21°C + ou -1°. Rappelons qu’en ce qui concerne les établissements hospitaliers installés dans les régions chaudes du pays (Sud) ou les variations de températures sont très élevées. Il est recommandé de prendre les dispositions nécessaires dès conception du bloc opératoire pour assurer des paliers de températures suffisants entre celle de l’extérieur de l’ordre de 45° et 50°, et celle du bloc de 21° afin d’éviter les chocs thermiques.
Les gaines de soufflage sont de type plafonnier réalisées à 30 cm au dessous du plafond, alors que celles prévues pour la récupération se situent à 30 cm en dessus du sol.
Pour des raisons d’hygiène, les radiateurs ne sont pas admis dans les salles d’opération. Ils sont toujours installés dans les locaux annexes.
17.2. Electricité et sécurité électrique du malade et des chirurgiens :
Ce qui particularise l’installation électrique d’un bloc opératoire, ce sont les dispositions de sécurité, et de prévention dont il doit être équipé pour éviter d’être à l’origine d’explosion, d’électrocution, de parasite; et lui permettre de poursuivre l’essentiel de son action dans diverses hypothèses de pannes courantes. De ce fait, toutes les prise électriques doivent être reliées à une terre électrique.
Le sol antistatique quand à lui; est relié à la terre mécanique du batiment et l’ensemble est raccordé à l’armoire de protection des équipements du bloc opératoire laquelle est composée de :
Eclairage de secours :
Afin de palier à toutes éventualités et afin d’assurer toute la sécurité aux malades; une clinique doit être dotée de deux groupes électrogènes de secours d’une puissance suffisante afin d’alimenter toute la clinique en courant alternatif.
Ces groupes électrogènes doivent être reliés de façon à ce que le premier se déclenche quand une coupure de courant du secteur intervient. Et le deuxième groupe se déclenche si le 1er groupe électrogène est défaillant. Ce genre d’équipement nécessite énormément d’entretien, afin d’être efficace lors des coupures d’électricité.
Il est recommandé de les faire tourner à vide une fois par semaine pendant 1/2 heure. En additif à ces deux groupes électrogènes, un éclairage de secours opératoire d’une autonomie de deux heures (Scialytique à batterie) est obligatoire.
A l’intérieur de la salle :
Sur le mur côté unité technique, seront réalisés à 30 cm du sol, et dans l’axe de la salle trois prises antidéflagrante :
Sur le mur opposé, et toujours dans l’axe de la salle à 30 cm du sol sont installées trois prises électriques normales :
Aucune canalisation étrangère au service opératoire (d’électricité de chauffage, de fluides ... ect) ne doit le traverser.
Les courants faibles :
Toute autre mesure est assujettie à une étude spécialisée.
17.3. L’éclairage : Les besoins de la salle d’opération sont de deux types :
L’éclairage opératoire :
La lampe opératoire est une des pièces fondamentales de l’équipement de la salle. Le modèle le plus courant est celui du Scialytique situé dans l’axe de la salle et ayant une luminosité de 100.000 lux à 130.000 lux. La résistance du plafond est subordonnée au poids du Scialytique, ex : pour un poids brut de 190 kg il faut une résistance au plafond de 350 kg/m².
La prise de courant alimentant la radio mobile doit être située à plus de 1 m 60 du sol et comportant l’inscription : "réservée exclusivement à l’appareil de radiologie".
L’éclairage d’ambiance :
L’éclairage d’ambiance de la salle d’opération doit permettre au chirurgien qui lève les yeux du champ opératoire, d’observer le plateau d’instruments, de lire une mesure sur un cadran... etc. En général, l’intensité du flux lumineux est de 1.000 à 10.000 lux.
17.4. Fluides médicaux :
La pression de l’air comprimé dans les réseaux du bloc opératoire est de 3,5 à 4,5 bars. On prévoit entre autre, une évacuation de gaz anesthésiant le local pour éviter les risques des malformations congénitales pour les anesthésistes travaillant dans le bloc.
17.5. Principe d’aménagement d’un bloc accouchement :
Il est à proximité également du laboratoire.
Il disposera :
17.6. Services généraux :
Ils regroupent :
Pour des raisons d’hygiène et de bruit, il est plus intéressant de regrouper ces locaux dans un bâtiment indépendant relié à la clinique par une circulation protégée et disposant d’un vestiaire pour le personnel.
La superficie est calculée à raison d’1 m² par lit d’hospitalisation. Elle est accompagnée, de chambres froide pour la conservation des produits alimentaires périssables.
Elle comportera :
Il ne doit pas y avoir de communication directe entre les cuisines et les toilettes.
Zone sale :
Zone propre :
Zone de couture et de stockage de linge propre :
L’ensemble des locaux de la clinique sera chauffé par radiateurs sauf le bloc opératoire et le bloc accouchement. Ces derniers doivent être climatisés l’été et l’hiver à des températures de 20°C et 25°C + 1°C. Les prises d’air extérieur doivent être fixées le plus haut possible au dessus du niveau du sol. Le minimum recommandé est de 2,50M au dessus du sol. Les entrées d’air doivent être placées à 7,50M minimum de toute bouche d’extraction, de cheminée... ect. La hauteur minimale recommandée pour les bouches d’extraction au dessus du plancher est de 75 mm.
Chambre mortuaire :
Elle comporte au moins 1 casier contenu dans une pièce ventilée de 12 m² de surface au minimum disposant d’un poste d’eau avec écoulement. Elle doit être entre-autre isolée de la partie accessible au public, et pourvue d’une sortie donnant sur l’extérieur de la clinique.
Il y a lieu de prévoir une capacité d’eau en réserve de l’ordre de 350 à 400 litres/Jour/lit d’hospitalisation.
Toute étude ou conception d’un établissement hospitalier doit bénéficier d’une considération particulière pour les circulations internes des services :
Centrale de production :
Oxygène :
Stockage de bouteilles avec rampes de branchement et dispositif inverseur assurant le passage automatique de la rampe en service à la rampe en réserve. Pression : 3,5 bars.
Vide :
Réalisé à partir de deux ensembles motopompes avec réservoir tampon et tous organes de commande et de contrôle.
De pression : 700 mm/Hg.
Prise rapides double clapet avec repérage.
Air comprimé :
Produit par deux groupes identiques moto-compresseurs avec réservoir, dispositifs de filtration et tous organes de commandes et de contrôle qualité SEC 4
Protoxyde d’azote Stockage de bouteilles avec rampes et dispositif inverseur analogues à ceux prévus pour l’oxygène.
Distribution :
Oxygène :Réseau primaire à 8 bars, réseau secondaires à 3,5 bars, chaque piquage sur le réseau primaire rejoindra un poste de détente situé de préférence dans les bureaux de surveillants, alimentant les points d’utilisation par l’intermédiaire des réseaux secondaires. Chaque piquage alimentera 25 prises maximum.
Vide :
Le collecteur primaire d’aspiration rejoindra des postes d’isolement situés de préférence dans le bureaux de surveillantes, à partir desquels seront alimentés les points d’utilisation par l’intermédiaire des réseaux secondaires. Chaque piquage alimentera 25 prises maximum. De pression aux points d’utilisation 700 mm/Hg.
Air comprimé :
Réseaux primaire et secondaire de conception analogues à ceux de l’oxygène. En aval de chaque poste de détente, il faut une filtration supplémentaire ramenant l’air distribué à chaque prise, à une qualité de type SEC 4.
Pression 6 à 7 bars pour le bloc opératoire 3,5 à 4,5 bars pour les autres locaux en fonction de l’appareillage.
Protoxyde d’azote :
Réseaux primaire et secondaire de conception analogue à ceux de l’oxygène pression 3,5 bars, débit 15 litres/mn.
Annexe
Quelques indications supplémentaires
Le sol doit comporter un grillage métallique en feuilles de cuivres reliées par un conducteur de protection à l’ensemble équipotentiel. La résistance du sol mesurée doit être inférieure à 500.000 Ohms, il est réalisé par un organisme agrée.
La circulation verticale avec le bloc opératoire s’effectue par l’intermédiaire d’un monte-malade équipé d’une remise à rez de chaussée automatique afin de parier à toute urgence éventuelle.
Il aura la caractéristique d’avoir :
Il est installé dans un local situé à proximité de la chaufferie avec une capacité horaire de destruction définie en proportion à l’activité chirurgicale. La cheminée doit être surélevée afin de ne pas intoxiquer les malades et les voisins. Il comporte un four avec une chambre de combustion et post-combustion entièrement briquetées. Le dépoussiérage se fera par voie sèche.
Le malade appelle en appuyant sur la poire tête de lit ce qui provoque :
Le clignotement lent du voyant du bloc de porte de sa chambre, du hublot rouge du couloir à côté de la porte de sa chambre, des hublots de balisage et du voyant rouge correspondant à sa chambre du pupitre de la salle de garde.
Le passage en feu fixe des voyants rouges, bloc de porte de sa chambre, un hublot rouge du couloir à côté de la porte de sa chambre des hublots de balisage et du voyant rouge correspondant à sa chambre au pupitre de la salle de garde.
L’extenction des voyants rouges, bloc porte de sa chambre, du hublot de balisage et du voyant correspondant à sa chambre au pupitre de la salle de garde.
L’allumage des voyants blanc (présence), du bloc porte de chambre hublot blanc du couloir à côté de la porte de la chambre, des hublots de balisage et du voyant correspondant à la chambre au pupitre de la salle de garde.
Le passage en feu fixe des voyants blancs (présence), du bloc porte des chambres et des hublots de circulation en présence infirmière.
Les réseaux primaires et secondaires de tous les fluides médicaux seront en tubes cuivres qualité "gaz purs" ou " frigorifique" assemblés par brassage à l’argent.
Quelques références pour le concepteur :
Le Ministre de la Santé et de la Population ;
Arrête
Article 1 : Les cliniques et les maisons d’accouchement sans possibilités chirurgicales, dûment autorisées avant la publication du décret n°88-204 du 18 octobre 1988 susvisé, sont régies par les dispositions du présent arrêté et dénommées ci-après "cliniques d’accouchement"
Chapitre I : Dispositions générales
Article 2 : Les cliniques d’accouchement qui sont dans l’impossibilité de se reconvertir conformément aux dispositions du décret n°88-204 du 18 octobre 1988 et de l’arrêté du 22 octobre 1988 susvisés, mais qui sont conformes aux normes et conditions telles que fixées par le présent arrêté, sont constituées en établissements en voie d’extinction.
Article 3 : Les autres cliniques d’accouchement qui ne peuvent être agréées conformément aux dispositions réglementaires édictées en la matière, seront reconverties en cabinets de consultation et de soin.
Article 4 : Les cliniques d’accouchement considérées comme établissements en voie d’extinction feront l’objet d’une fermeture définitive, dès que les exploitantes, titulaires de l’autorisation d’ouverture, cesseront leurs activités.
Chapitre II : Normes techniques et sanitaires
Article 5 : L’organisation générale, le personnel, le matériel et tous les services d’une clinique d’accouchement sans possibilité chirurgicale doivent être en fonction de la capacité réelle d’utilisation, du nombre maximum de femmes pouvant y être normalement admises, accouchées ou soignées. Aucune intervention chirurgicale, aucun curetage "post arboretum" ou autre, ne doivent être pratiqués dans ces établissements.
Article 6 : Tous les locaux doivent avoir un sol imperméable, lavable à grande eau et aux désinfectants. Les murs et les cloisons sont enduits d’une peinture lavable, claire de préférence. Le papier en est exclu.
Article 7 : Les chambres d’hospitalisation disposent d’une isolation suffisante. En aucun cas les expectantes et les accouchées ne seront logées dans un sous-sol ou un demi sol. Les chambres d’hospitalisation contiennent de un à quatre lits. Elles doivent avoir au minimum une surface de 7m² et un volume de 21m³ lorsqu’elles sont destinées à une accouchée. Les lits sont métalliques et munis d’une literie complète en bon état. Ils sont de préférence placés parallèlement aux façades et accessibles de trois côtés. L’écart ensembles, lits et berceaux, ne doit pas être inférieur à 0,80m. A portée de chaque lit, un moyen d’appel doit permettre d’alerter le personnel de service. Des lavabos à eau courante froide et chaude doivent être installés dans les chambres ou dans les cabinets de toilette attenant aux chambres. Il faut prévoir au moins un lavobo pour chaque chambre de 4 lits.
Article 8 : Dans le cas où les nourrissons sont placés en dehors des chambres des accouchées, dans les pièces annexes, celles-ci doivent avoir une superficie minimum de 3 m² par enfant avec un volume minima de 9m³. Ces pièces ne doivent pas contenir plus de 08 berceaux.
Article 9 : Tout établissement comportant des chambres à plusieurs lits doit comprendre par 10 lits au moins une chambre individuelle pouvant permettre éventuellement l’isolement en cas de maladie contagieuse.
Article 10 : L’aération doit être permanente et conçue de manière à fonctionner en toutes saisons sans occasionner de gène aux pensionnaires. Le chauffage central est exigé dans toute clinique d’accouchement. La température minimum des chambres doit être de 20° et celle des couloirs de 16°. L’éclairage électrique est obligatoire avec possibilité de mise en veilleuse pendant la nuit.
Article 11 : L’eau doit être potable et en qualité suffisante : 250 litres au minimum par lit et par jour.
Chaque établissement doit posséder une installation de douches ou de bains avec eau froide et eau chaude.
Dans chaque établissement, le linge et le matériel lavable sont lessivés sur place dans une buanderie pourvue de l’installation et des annexes nécessaires.
Article 12 : Les services de cuisine et d’alimentation doivent être proportionnés à la capacité d’hospitalisation. Toutes dispositions doivent être prises pour que les aliments soient placés à l’abri des souillures et que les repas soient servis chauds dans les chambres.
Article 13 : Une biberonnerie doit être installée et dotée d’une installation permettant le nettoyage et la stérilisation des biberons ainsi que la préparation correcte des laits employés.
Article 14 : Chaque clinique d’accouchement sans possibilité chirurgicale doit posséder au moins :
- une salle de travail par 15 lits d’accouchées au minimum.
- une stérilisation qui comprendra les appareils nécessaires à stériliser les fournitures et les instruments.
- une pièce spéciale (pour la pharmacie ou à défaut des placards).
Article 15 : La salle de travail doit être dépourvue de rideaux et de teinture. Elle doit être éclairée de façon qu’on puisse y accoucher aussi bien de nuit que de jour, être chauffée et ventilée.
Elle doit être, autant que possible, isolée de manière que les plaintes des accouchées ne soient pas perçues dans le reste de l’établissement. Le sol doit être imperméable et d’un nettoyage facile. Le matériel doit comporter :
- Un lit spécial permettant de mettre les parturientes en position gynécologique ou de déclive.
- Une table permettant de disposer des instruments et le matériel pour l’accoucheuse.
- Un lavabo avec stérilisateur pour la désinfection des mains.
- Un dispositif permettant d’administrer de l’oxygène à une femme en travail.
Article 16 : Parmi les objets en réserve figurant, enfermés dans des boites métalliques, les instruments nécessaires à l’accouchement, à une périnéale, aux soins à la mère et l’enfant, le tout stérilisé.
Article 17 : Le transport des parturientes couchées de la salle de travail aux chambres, si ces locaux sont à des étages différents, doit toujours s’effectuer aisément par monte malade.
Article 18 : L’enfant doit quitter l’établissement en même temps que sa mère, sauf cas de force majeure (maladie contagieuse de la mère, décès de celle-ci). En aucun cas, l’enfant ne doit rester dans l’établissement, sans sa mère, plus de dix jours.
Article 19 : Toute clinique d’accouchement doit posséder un incubateur d’attente, d’un maniement facile, ou d’un berceau chauffé, afin de parer aux urgences et d’y placer un nouveau-né en attendant, si nécessaire, son transfert vers un centre spécialisé.
Article 20 : Ces cliniques d’accouchement doivent disposer en permanence de moyens d’évacuation sanitaires adéquats (ambulance aménagée).
Article 21 : La couverture sanitaire de l’établissement doit être assumée par un médecin spécialiste en gynécologie-obstétrique.
Pour le service de la salle de travail, une ou plusieurs sages-femmes, en nombre variable selon le nombre de lits doivent être prévues: une sage-femme pour 15 lits.
L’accouchement peut être pratiqué, selon un accord préalable établi entre la direction de l’établissement et la cliente.
La sage-femme appelée à pratiquer l’accouchement agit sous sa propre responsabilité.
Article 22 : La clinique assure un service permanent et contenu. Elle est dotée d’un règlement intérieur.
Article 23 : Nul ne peut être recruté et exercer à ce titre, s’il n’est pas en situation régulière vis-à-vis des dispositions qui régissent les professions médicales et des auxiliaires médicaux.
Article 24 : Aucun membre du personnel et quelque soit le poste de travail qu’il occupe dans la clinique, ne peut y demeurer en exercice s’il est atteint d’une maladie transmissible.
Article 25 : Le directeur de la clinique communique au wali (DSPS) la liste nominative, accompagnée des copies des titres et diplômes du personnel médical et des auxiliaires médicaux assurant des activités dans la clinique.
Article 26 : Toute personne admise dans la clinique en qualité de patiente, est inscrite sur un registre des entrées et des sorties.
Article 27 : Les dossiers médicaux sont rangés dans des locaux et des meubles fermant à clé placés sous la responsabilité du directeur de la clinique.
Article 28 : Chaque clinique assure un service de garde quotidienne interne pour les urgences, elle participe également au système local des urgences.
Article 29 : Chaque clinique établit des statistiques épidémiologiques liées à ses activités, selon des spécifications définies par le Ministre de la Santé.
Article 30 : La fixation forfaitaire du prix de journée d’hospitalisation, des prestations d’hôtellerie dans ces cliniques d’accouchement est régie par les dispositions de l’arrêté interministériel du 22 octobre 1988 susvisé.
Article 31 : Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Algérienne Démocratique et Populaire.
Fait à Alger, le 09 janvier 1994
Le Ministre de la Santé et de la Population
Mohamed Seghir BABES
Circulaire N°01/MSP/DNOSS/SDEASPS/ du 08 février 1994
Destinataires :
Objet : A/S "Clinique ou Maisons d’accouchements"
Références :
Pièces- jointes : Un arrête
Le Décret n°88-204 du 18 octobre 1988 modifié et complété cité en référence, stipule en son article 15 que "les cliniques privées dûment autorisées à exercer avant la date de la publication du présent arrêté sont tenues de se conformer aux normes et conditions fixées par le présent décret et ce, avant le 31 décembre 1993".
En application des dispositions précitées, le principe, ainsi posé, est que toutes les cliniques dûment autorisées à exercer avant le 19 octobre 1988 qui n’ont pas fait l’objet de reconversion, doivent être fermées.
Cependant, mon attention a été attirée sur les problèmes concernant les maisons d’accouchement, à la suite des recours introduits par les exploitantes sages-femmes de ces structures.
Après étude, un arrêté a été élaboré afin de pouvoir répondre aux sollicitations introduites par les sages-femmes exploitantes de ces "maisons d’accouchement", tout en veillant à être en conformité avec la réglementation en vigueur et à créer les conditions les plus propices à assurer la sécurité des malades.
Ainsi, les modalités d’application prévues dans cet arrêté sont :
Ces structures deviennent cliniques d’accouchements et constituées en établissements en vois d’extinction. Celles-ci feront l’objet d’une fermeture définitive, dès que les exploitantes, titulaires de l’autorisation d’ouverture ou d’agrément, cesseront leurs activités.
Vous voudrez bien préparer les dossiers y afférents afin de procéder à l’examen par ces dites commissions, à compter du 19 mars 1994. Un planning vous sera transmis en temps opportun.
Je vous prie de me faire connaître toute difficulté d’application de ces présentes dispositions.
Le Directeur de la Normalisation et de l’Organisation du Système de Santé
Signé : Pr. M. BENKALFAT
Circulaire N°614/MSP/DNOSS/SDEAPS du 06 août 1995
modifiée et complétée
Destinataires :
Objet : Procédure en matière de délivrance d’autorisation de réalisation et d’ouverture de cliniques privées.
Références :
Suite à l’évaluation de l’application des textes cités en référence et à l’exploitation des demandes émanant des Directeurs de la Santé et de la Protection Sociale des wilayate, mes services sont amenés à aménager et à préciser les procédures en matière d’autorisation de réalisation et d’ouverture des cliniques privées.
Le décret exécutif n°92-380 cité en référence stipule dans son article 2 que : "la réalisation d’une clinique est subordonnée à la délivrance d’un permis par le wali, sur la base préalable d’un dossier dûment visé par les services déconcentrés concernés et comportant outre, les pièces et documents recquis pour une construction, les plans et la description détaillé du projet, l’implantation envisagée, les activités et les actes prévus".
1.1. Constitution et transmission du dossier :
La composition du dossier de demande de réalisation d’une clinique privée doit être conforme à l’instruction n°318/MSP/SG du 26 novembre 1989 citée en référence.
En l’absence de la carte sanitaire, l’implantation des cliniques privées devra être déterminée en fonction du schéma de développement de la wilaya.
Après étude du dossier de clinique privée, le Directeur de la Santé et de la Protection Sociale de la wilaya, transmettra le dossier au Ministère de la Santé et de la Protection Sociale, Direction de la Normalisation du Système de Santé, avec un avis favorable pour examen et étude.
1.2. Etude du dossier :
Les services de la Direction de la Normalisation et de l’Organisation du Système de Santé étudieront et se prononceront sur l’aspect technique et réglementaire des dossiers y relatifs.
1.3. Délivrance de la décision :
Après la saisine, avec avis favorable, de la Direction de la Santé et de la Protection Sociale de la wilaya par l’Administration Centrale, la décision portant autorisation de réalisation de la clinique privée est délivrée par le wali (DSPS) ; une copie de ladite décision sera adressée à la DNOSS.
L’article 4 du 88-204 du 18 octobre 1988 cité en référence stipule que : " l’autorisation d’ouverture et de fonctionnement est délivrée par le wali, après constatation de la conformité des lieux et installation aux normes et conditions fixées par les lois et règlements en vigueur ".
2.1. La réalisation de la clinique :
Dès que la clinique est réalisée, les promoteurs doivent aviser la Direction de la Santé et de la Protection Sociale, à l’effet de constater la fin des travaux et la fonctionnalité de la clinique. Le procès-verbal de ce constat sera adressé à la DNOSS avec une demande de visite de conformité par la commission instituée à cet effet.
2.2. La visite de conformité :
La commission Ministérielle (DNOSS) se déplacera sur place pour vérifier la conformité aux plans approuvés et à la réglementation en vigueur. Un procès-verbal de cette visite sera établi et transmis à la DSPS pour application.
2.3. Délivrance de la décision :
Après la visite des lieux et l’avis favorable émis par la commission instituée à cet effet, une autorisation d’ouverture et d’exploitation sera délivrée par le wali (DSPS). Une copie de cette décision, qui devra mentionner les médecins exploitants et le directeur technique de la clinique, sera transmise à la DNOSS.
Je vous prie de bien vouloir veiller à l’application stricte des présentes instructions et vous demande de me faire connaître les difficultés éventuelles rencontrées.
Le Directeur de la Normalisation et de l’Organisation du Système de Santé
Signé : Pr. BAGHRICHE
Circulaire N°03/MSP/DSS/SDCC du 16 mars 1998
Destinataires :
Objet : Dotation des cliniques privées de véhicules de transports de malades (ambulances).
Références :
En application des textes citées en référence et dans le souci d’une meilleure prise en charge des malades; j’ai l’honneur de vous demander de bien vouloir inviter Messieurs les Directeurs des cliniques médicales privées relevant de votre circonscription territoriale à se doter dans un délais de trois mois (03) d’un véhicule de transport des malades ou à défaut conclure des conventions avec des transporteurs de malades agrées.
Vous voudrez bien, me transmettre les copies des documents d’acquisition de ce véhicule par clinique et dans le cas contraire me transmettre les copies de conventions passées entre les cliniques et les transporteurs.
J’attache beaucoup de prix à l’application de ces instructions et vous demande de me faire part de toutes les difficultés rencontrées.
Le Directeur des Structures de Santé
Signé : Docteur GUENNAR
Circulaire N°04/MSP/DSS/SDCC du 26 avril 1998
Destinataires :
Objet : A/S Exercice à titre privé de la médecine au sein des cliniques et autres structures privées de santé dans un cadre associatif.
Références :
Devant l’évolution rapide du secteur privé de la santé notamment en ce qui concerne l’exercice de la médecine dans un cadre associatif dans les cliniques privées et autres structures privées de santé, il apparaît indispensable d’y apporter certaines précisions dans un souci de clarifier et de respecter les textes législatifs et réglementaires en vigueur.
Ainsi, il convient de préciser que "toute réalisation et exploitation de clinique privée et autres structures privées de santé n’est accordée qu’à un médecin, groupement de médecins ou à une association à but non lucratif".
Ces groupements doivent prendre une forme juridique spécifique à l’exercice de la médecine par rapport aux autres groupements à caractère purement commercial. Mais en l’absence de texte y afférent et qui est en cours d’élaboration, ces groupements peuvent se constituer en société conformément au code de commerce.
En tout état de cause, les statuts de cette forme d’association seront soumis au conseil national de déontologie.
Les médecins constituant ce type de société pour la réalisation de clinique privée et autres structures privées de santé ne peuvent en aucun cas en constituer une autre. Pour l’exploitation de ces structures, ces derniers ne peuvent exercer leurs activités médicales que dans celle-ci conformément à l’autorisation qui leur est délivrée par le ministère de la santé et de la population.
L’exercice de la médecine au sein des cliniques privées ou autres structures privées de santé sous quelque forme que ce soit pour les médecins non exploitants doit faire l’objet d’un contrat écrit qui définit leurs devoirs et obligations et d’une autorisation du Ministre chargé de la Santé; il reste bien entendu que l’exercice de la médecine reste personnel.
A cet effet et afin de créer un cadre unique pour tous les projets de réalisation et d’ouverture de cliniques privées ou autres structures privées de santé, toutes les structures dûment autorisées à ce jour à exercer doivent se conformer aux présentes dispositions réglementaires.
Messieurs les directeurs de la santé et de la population des wilayate sont tenus de veiller au respect des dispositions de la présente circulaire et de me faire connaître toutes les difficultés éventuelles rencontrées au cours de son application.
Le Directeur des Structures de Santé
Signé : Docteur GUENNAR
Instruction N°113/MSP/DNOSS/SDEASPS du 08 mai 1993
Destinataires :
Objet : A/S nomenclature des actes professionnels et des équipements des médecins spécialistes en Oto-Rhino-Laryngologie (O.R.L) et Ophtalmologie.
Références :
Pièces-jointes :
1.1. Diplôme :
Les spécialistes en Oto-Rhino-Laryngologie et en Ophtalmologie sont des médecins spécialistes titulaires du diplôme algérien d’études médicales spéciales ou un titre étranger reconnu équivalent, délivrés par le ministère de l’enseignement supérieur.
1.2. Définition générale :
Les médecins spécialistes en Oto-Rhino-Laryngologie (O.R.L) et en Ophtalmologie exercent dans les cabinets de consultation et de soins et dans les cliniques privées qui sont régies par le décret n°88-204 du 18 octobre 1988 fixant les conditions de réalisation, d’ouverture et de fonctionnement des cliniques privées modifié et complété et ses textes d’application.
En ce qui concerne les cabinets de consultations et de soins et en fonction des actes professionnels qui peuvent y être pratiqués, on distingue deux catégorie :
2.1. La structure :
Il s’agit de centre de chirurgie ambulatoire totalement indépendant et autonome ne possédant aucun lit d’hospitalisation. Cependant, tous les moyens doivent exister pour la pratique de la chirurgie (plateau technique etc...). La réalisation et l’aménagement de ce type de structure doit être conforme aux normes techniques et sanitaires telles que fixées par le document joint en annexe.
2.2. L’activité : la chirurgie ambulatoire :
2.2.1. Définition :
La chirurgie en ambulatoire repose sur le principe suivant : le patient, après été vu par l’équipe anesthésiste vient à la clinique ambulatoire (cabinet médico-chirurgical) le matin, est opéré, ramené en salle de réveil et retourne chez lui le soir même.
2.2.2. Critères nécessaires pour assurer au patient le maximum de garanties requises
Il est indispensable que les actes de chirurgie ambulatoire soient exécutés par un opérateur particulièrement expérimenté, bien entraîné aux actes qu’il se propose d’exécuter et dont il doit connaître à fond toutes les complications possibles.
Les locaux dans lesquels l’acte est exécuté doivent être parfaits et disposer du matériel nécessaire pour faire face à toute complication imprévue (appareillage d’intubation, l’oxygénothérapie, de vide, un respirateur, un électrocardiogramme) sans oublier le personnel capable de s’en servir.
Le patient aura été vu, au moins quarante-huit heures au préalable, par un anesthésiste compétent. Les sujets atteints de tares cardiaques ou pulmonaires majeures seront récusés. Il en sera de même pour ceux qui présentent un diabète grave mal équilibré ainsi que les malades sous traitement prolongé aux corticostéroïdes.
L’acte sera conduit comme il se doit sans rien changer à la technique d’usage, sous prétexte qu’il est exécuté en ambulatoire. Une attention particulière devra être attachée à une hémostase méticuleuse.
L’opérateur ou un de ses collaborateurs immédiats, doivent pouvoir être joints vingt-quatre heures sur vingt-quatre par le patient, son médecin ou son entourage.
En cas d’ennui sévère, le patient doit pouvoir être transféré dans la clinique ou l’hôpital le plus proche de son domicile, organismes avec lesquels l’opérateur ou le médecin de famille devront être en excellents termes relationnels. D’où la nécessité de disposer une ambulance équipée rattachée à la structure.
L’étude des dossiers de demande d’exercice à titre privé de cette activité chirurgicale, dans ce type de structure doit se faire conformément aux procédures réglementaires en vigueur et selon les modalités suivantes :
Je vous demanderais de bien vouloir me faire part des difficultés que vous pourriez rencontrer dans l’application des dispositions susvisées.
Le Directeur de la Normalisation et de l’Organisation du Système de Santé
Signé : M. DJAZIRI
Ce document est élaboré pour servir de guide et de référence à toute réalisation d’un projet de clinique chirurgicale en ambulatoire.
Il comporte les recommandations élémentaires pour l’organisation du bloc opératoire et les normes de circulation, en prévention aux risques de l’infection hospitalière et à la sécurité du malade.
Principes d’organisation :
Toute clinique en ambulatoire doit, pour assurer une bonne activité disposer de l’organisation suivante :
Comme il est de tradition dans les établissements sanitaires publics et privés, ce service permet d’accueillir, d’orienter et d’examiner le malade dans les meilleures conditions.
Il comprend :
La surface optimale pour un cabinet de consultation permettant au médecin d’accueillir le malade, de l’examiner et de lui prescrire un traitement dans de bonnes conditions est de 15 m².Tout cabinet de consultation doit comporter au moins :
2.1. Prescriptions techniques du bloc opératoire :
Toute organisation de l’activité chirurgicale doit obéir à un respect total des conditions de lutte anti-infectieuse, de la sécurité et du confort de l’opéré. Pour cela, la conception du bloc opératoire se justifie par le principe de l’aseptie progressive dont découlent les recommandations suivantes :
Il est généralement organisé de 3 circulations :
Il se définit à travers un couloir situé derrière les salles d’opérations, et dont le contact avec ces dernières (les salles) se fera par des guichets comme il est indiqué au point 15. Ce couloir servira à la récupération de l’instru-mentation souillée, des pansements et linges sales, il comportera également un coin où sera installé le vidoir. Les instruments sont lavés et désinfectés dans un local propre a cet effet. Ils passent ensuite à travers un guichet dans la salle de stérilisation où est installé l’autoclave à double face. Une fois stérilisés, ils sont récupérés de l’autre côté et rangés dans un local prévu pour le stockage du matériel stérilisé, qui se trouve dans l’enceinte du bloc.
2.2. Prescription techniques pour la salle d’opération :
Ces revêtements sont réalisés à base de :
Chaque salle d’opération sera pourvue de deux guichets :
Le premier : réservé aux instruments de 60 x 60 cm la partie basse est située à + 90 cm du sol fini.
Le second : situé en bas, et recevra les sacs fermés de linge, déchets et autres.
Ainsi que l’enlèvement des linges et autres déchets à incinérer et mettre dans les sacs portant la même couleur que celle énoncée ci-dessus.
15.1. Ventilation - climatisation :
La ventilation de la salle d’opération est fondamentalement asservie au problèmes soulevés l’aérobio-contamination. Les aspects impliques sont :
Pendant toute la durée des séances opératoires, l’atmosphère des salles d’opération et des salles d’anesthésie doit recevoir un apport d’air neuf ou partiellement recyclé au régime minimal de douze fois par heure le volume de chaque salle avec un minimum de 50m³ par heure, par personne susceptible d’être présente dans la salle. Ce régime ne doit jamais dépasser le seuil de quinze (15) fois le volume de la salle. L’apport d’air recyclé doit être prélevé uniquement dans la salle traitée.
Le renouvellement d’air est obtenu avec un appareil à ventilation sous UV et filtre absolu de 0,5 U, un recyclage d’air et degré hygrométrique par vapeur de 50 à 60% sous une température de 21°C + ou - 1°. Rappelons qu’en ce qui concerne les cliniques en ambulatoire installées dans les régions chaudes du pays (Sud) où les variations de températures sont très élevées, il est recommandé de prendre les dispositions nécessaires dès conception du bloc opératoire pour assurer des paliers de températures suffisants entre celles de l’extérieur, de l’ordre de 45° et 50°, et celles du bloc de 21° afin d’éviter les chocs thermiques.
Les gaines de soufflage sont de type plafonnier réalisées à 30 cm au dessous du plafond, alors que celles prévues pour la récupération se situent à 30 cm en dessus du sol.
Pour des raisons d’hygiène, les radiateurs ne sont pas admis dans les salles d’opération. Ils sont toujours installés dans les locaux annexes.
15.2. Electricité et sécurité électrique du malade et des chirurgiens :
Ce qui particularise l’installation électrique d’un bloc opératoire, ce sont les dispositions de sécurité, et de prévention dans il doit être équipé pour éviter d’être à l’origine d’explosion, d’électrocution, de parasites; et lui permettre de poursuivre l’essentiel de son action dans diverses hypothèses de pannes courantes. De ce fait, toutes les prises électriques doivent être reliées à une terre électrique.
Le sol anti-statique, quant à lui, est relié à la terre mécanique du bâtiment et l’ensemble est raccordée à l’armoire de protection des équipements du bloc opératoire laquelle est composée de :
Eclairage de secours :
Afin de palier à toutes éventualités et afin d’assurer toute la sécurité aux malades; une clinique doit être dotée de 2 groupes électrogènes de secours d’une puissance suffisante afin d’alimenter toute la clinique en courant alternatif.
Ces groupes électrogènes doivent être reliés de façon à ce que le premier se déclenche quand une coupure de courant du secteur intervient. Et le deuxième groupe se déclenche si le 1er groupe électrogène est défaillant. Ce genre d’équipement nécessite énormément d’entretien, afin d’être efficace lors des coupures d’électricité.
Il est recommandé de les faire tourner à vide une fois par semaine pendant ½ heure. En additif à ces deux groupes électrogène, un éclairage de secours opératoire d’une autonomie de deux heures (Scialytique à batterie) est obligatoire.
A l’intérieur de la salle :
Sur le mur côté unité technique, seront réalisés à 30 cm du sol, et dans l’axe de la salle trois prises anti-déflagrante :
Sur le mur opposé, et toujours dans l’axe de la salle à 30 cm du sol sont intallées trois prises électriques normales :
Aucune canalisation étrangère au service opératoire (d’électricité de chauffage, de fluides etc...) ne doit le traverser.
15.3. L’éclairage :
Les besoins de la salle d’opération sont de deux types :
L’éclairage opératoire :
La lampe opératoire est une des pièces fondamentales de l’équipement de la salle. Le modèle le plus courant est celui du Scialytique situé dans l’axe de la salle et ayant une luminosité de 100.000 lux à 130.000 lux. La résistance du plafond est subordonnée au poids du Scialytique, ex: pour un poids brut de 190 kg il faut une résistance au plafond de 350 kg/m².
La prise de courant alimentant la radio mobile doit être située à plus de 1m 60 du sol et comportant l’inscription : "réservée exclusivement à l’appareil de radiologie".
L’éclairage d’ambiance :
L’éclairage d’ambiance de la salle d’opération doit permettre au chirurgien qui lève les yeux du champ opératoire, d’observer le plateau d’instruments, de lire une mesure sur un cadran etc... . En général, l’intensité du flux lumineux est de 1.000 à 10.000 lux.
15.4. Fluides médicaux :
La pression de l’air comprimé dans les réseaux du bloc opératoire est de 3,5 à 4,5 bars. On prévoit entre autre, une évacuation de gaz anesthésiant du local pour éviter les risques des malformations congénitales pour les anesthésistes travaillant dans le bloc.
L’ensemble des locaux du cabinet de chirurgie ambulatoire sera chauffé par radiateurs sauf le bloc opératoire. Ces derniers doivent être climatisés l’été et l’hiver à des températures de 20°C et 25°C + 1°C. Les prises d’air extérieur doivent être fixées le plus haut possible au dessus du sol. Les entrées d’air doivent être placées à 7,50 m minimum de toute bouche d’extraction, de cheminée etc...
La hauteur minimale recommandée pour les bouches d’extraction au dessus du plancher est de 75 mm.
Toute étude ou conception d’une clinique en ambulatoire doit bénéficier d’une considération particulière pour les circulations internes.
Oxygène :
Stockage de bouteilles avec rampes de branchement et dispositif inverseur assurant le passage automatique de la rampe en service à la rampe en réserve.
Pression : 3,5 bars.
Vide :
Réalisé à partir de deux ensembles moto-pompes avec réservoir tampon et tous organes de commande et de contrôle.
Pression : 700 mm/Hg.
Prises rapides double clapet avec repérage.
Air comprimé :
Produit par deux groupes identiques moto-compresseurs avec réservoir, dispositifs de filtration et tous organes de commandes et de contrôle qualité SEC 4.
Protoxyde d’azote :
Stockage primaire à 8 bars, réseau secondaire à 3,5 bars, analogues à ceux prévus pour l’oxygène.
Distribution
Oxygène :
Réseau primaire à 8 bars, réseau secondaire à 3,5 bars, chaque piquage sur le réseau primaire rejoindra un poste de détente situé de préférence dans les bureaux des surveillants, alimentant les points d’utilisation par l’intermédiaire des réseaux secondaires. Chaque piquage alimentera 25 prises maximum.
Vide :
Le collecteur primaire d’aspiration rejoindra des postes d’isolement situés de préférence dans le bureau des surveillants, à partir desquels seront alimentés les points d’utilisation par l’intermédiaire des réseaux secondaires.
Chaque piquage alimentera 25 prises maximum.
De pression aux points d’utilisation 700 mm/Hg.
Air comprimé :
Réseaux primaires et secondaires de conception analogues à ceux de l’oxygène. En aval de chaque poste de détente, il faut une filtration supplémentaire ramenant l’air distribué à chaque prise, à une qualité de type SEC 4.
Pression 6 à 7 bars pour le bloc opératoire 3,5 à 4,5 bars pour les autres locaux en fonction de l’appareillage.
Protoxyde d’azote :
Réseaux primaires et secondaires de conception analogue à ceux de l’oxygène pression 3,5 bars, débit 15.
Instruction N°559/MSP/DNOSS/SDEASPS du 13 novembre 1993
Destinataires :
Objet : A/S nomenclature des actes professionnels et des équipements des médecins spécialistes en endocrinologie et métabolisme (diabétologie).
Références :
Pièces-jointes :
1.1. Diplôme :
Les spécialistes en Endocrinologie et Métabolisme (Diabétologie) sont des médecins spécialistes titulaires du diplôme algérien d’études médicales spéciales ou d’un titre étranger reconnu équivalent, délivré par le Ministre chargé de l’enseignement supérieur.
1.2. Définition générale :
Les médecins spécialistes en Endocrinologie-Diabétologie exercent dans les cabinets de consultation et de soins et dans les cliniques privées qui sont regies par le décret n°88-204 du 18 octobre 1988 fixant les conditions de réalisation d’ouverture et de fonctionnement des cliniques privées modifié et complété et ses texte d’application.
En ce qui concerne les cabinets de consultations et des soins et en fonction des actes professionnels qui peuvent y être pratiqués, on distingue deux (02) catégories.
2. La clinique diabétologique en ambulatoire :
2.1. La structure :
Il s’agit d’un centre de diabétologie ambulatoire totalement indépendant et autonome ouvert de 8h à 18h, ne permettant en aucun cas l’hospitalisation.
Cependant, tous les moyens doivent exister pour la pratique de la diabétologie (plateau technique: consultation, laboratoire dirigé par un biologiste diplômé, salle de surveillance, salle d’éducation).
La réalisation et l’aménagement de ce type de structure doit être conforme aux normes techniques et sanitaires telles que fixées par le document joint en annexe.
2.2. L’activité : la surveillance diabétologique
2.2.1. Définition :
La surveillance diabétologique en ambulatoire repose sur le principe suivant : le patient est vu le matin en consultation, mis sous surveillance si nécessaire pendant la journée et retourne chez lui le soir même.
Elle concerne :
3.1. La qualification :
Il est indispensable que tous ces actes soient assurés par un diabétologue particulièrement expérimenté, bien entraîné aux actes qu’il se propose d’exécuter et dont il doit connaître à fond toutes les complications possibles.
3.2. L’équipement et l’installation des locaux :
Les locaux dans lesquels la surveillance est effectuée doivent être parfaits et disposer du matériel nécessaire pour faire face à toutes complications imprévues (pousse seringue à insuline, lecteur glycémique, biologie d’urgence, électrogardiogramme oxygénothérapie) sans oublier tout le personnel capable de s’en servir.
3.3. L’exclusion des patients à risques :
Les patients atteints de tarcs cardiaques ou pulmonaires majeures, les comateux seront recusés et dirigés vers les services hospitaliers.
3.4. Un diabétologue toujours accessible :
Le diabétologue ou ses collaborateurs immédiats, doivent pouvoir être joints 24h sur 24 ; par le patient, son médecin ou son entourage.
3.5. Une bonne collaboration avec l’hôpital le plus proche :
En cas d’ennuis sévères, le patient doit pouvoir être transféré dans la clinique ou l’hôpital le plus proche de son domicile, organismes avec lesquels le diabétologue ou le médecin de famille doivent être en excellents termes relationnels. D’où la nécessité de disposer d’une ambulance équipée rattachée à la structure.
L’étude des dossiers de demande d’exercice à titre privé de cette activité, dans ce type de structure doit se faire conformément aux procédures réglementaires.
Je vous demanderais de bien vouloir me faire part des difficultés que vous pourriez rencontrer dans l’application des dispositions susvisées.
Le Directeur,
Signé: Pr. M. BENKALFAT
Annexe a l’Instruction n°559/93/MSP/SDEASPS du 13 novembre 1993
Ce document est élaboré pour servir de guide et de référence à toute réalisation d’un projet de clinique ambulatoire de diabétologie.
Il comporte les recommandations élémentaires pour l’organisation de la prise en charge effective des diabétiques.
Principe d’organisation :
Toute clinique en ambulatoire doit pour assurer une bonne activité disposer de l’organisation suivante :
Comme il est de tradition dans les établissements sanitaires publics et privés, cette unité permet d’accueillir, d’orienter et d’examiner le malade dans les meilleures conditions.
Il comprend :
La superficie optimale pour un cabinet de consultation permettant au médecin d’accueillir le malade, de l’examiner et de lui prescrire un traitement dans de bonnes conditions est de 15 m².
Tout cabinet de consultation doit comporter au moins :
Doit permettre de réaliser :
Ce laboratoire est tenu par un pharmacien biologiste titulaire du DEMS de biologie clinique ou d’un titre étranger reconnu équivalent;
Elle comporte :
Comporte 4 lits pour femmes et 4 lits pour hommes séparés répondant aux normes requises (7 m² par lit, aération, chauffage, climatisation).
Au chevet de chaque lit seront installés une arrivée d’oxygène et un éclairage d’ambiance. Chaque lit disposera d’un lecteur de glycémie, d’un pousse seringue à insuline.
L’unité disposera d’un électrocardiographe, et d’un frigidaire pour le stockage des médicaments.
Cette unité permet l’apprentissage et le perfectionnement des connaissances des patients et de leur famille visi à vis de la prévention des complications de leur affection et de sa prise en charge.
Ces quatre unités auront un fonctionnement autonome tout en étant interdépendantes.
et d’exploitation des Centres d’Hémodialyse à titre privé
Le Ministre de la santé et de la population ;
ARRETE
Article 1 : L’exploitation et le fonctionnement des centres d’hémodialyse privés sont soumis aux dispositions du décret n°88-204 du 18 octobre 1988 sus-visé et à celles du présent arrêté.
Article 2 : Le centre d’hémodialyse est une unité de traitement de l’insuffisance rénale chronique par les méthodes "d’épuration extra-rénales".
Article 3 : Le centre d’hémodialyse est assimilé à une clinique de type ambulatoire, lorsque seul le traitement de l’insuffisance rénale chronique y est dispensé.
Il peut faire partie d’une clinique de type médical ou médico-chirurgical; dans ce cas, il est obligatoirement attaché à un service de néphrologie.
Article 4 : La capacité d’un centre d’hémodialyse ne peut être inférieur à cinq (05) et supérieur à douze (12) appareils d’hémodialyse. Le centre doit disposer d’un appareil de réserve pour une capacité ne dépassant pas six (06) et de deux (02) appareils de réserve pour une capacité supérieure à six (06).
Article 5 : La direction médicale du centre doit être assurée par un médecin spécialiste en néphrologie.
Article 6 : Le nombre de patients qui y sont traités de façon périodique ne peut dépasser soixante (60).
Article 7 : Le nombre de séances journalières d’hémodialyse dans chaque centre ne peut être supérieure à trois (03), sauf cas d’urgence certifiée, autorisation expresse du Ministre de la santé et de la population.
Article 8 : Le nombre de séance hospitalières hebdomadaires par patient ne peut être supérieure à trois (03), sauf pour raisons médicales dûment justifiées.
Article 9 : La durée d’une séance d’hémodialyse pour un patient ne peut être en aucun cas inférieure à trois (03) heures.
Article 10 : Le centre d’hémodialyse doit pouvoir assurer au minimum, les examens biologiques suivants, sauf si ceux-ci sont sous traités.
En dehors des cas d’urgence, le service de laboratoire d’analyses médicales du centre d’hémodialyse assure ces prestations exclusivement aux malades traités par le centre.
Article 11 : Une garde médicale et paramédicale doit être assurée le personnel y exerçant.
Article 12 : Les normes exigées pour l’exploitation d’un centre d’hémodialyse sont fixées conformément à l’annexe jointe du présent arrêté.
Article 13 : Le présent arrêté sera publié au Bulletin Officiel du Ministère de la Santé et de la Population.
Alger, le 25 février 1995
Le Ministre de la Santé et de la Population
Signé : Yahia GUIDOUM
Un (01) médecin dialyseur pour 25 malades. Le médecin dialyseur peut être spécialiste en néphrologie ou, à défaut, spécialiste en médecine interne ou en anesthésie réanimation ayant fait dans son cursus de la néphrologie et de l’hémodialyse, ou encore généraliste reconnu compétent en hémodialyse.
Le médecin dialyseur doit être physiquement présent du début à la fin de la séance d’hémodialyse.
Un (01) agent paramédical pour trois (03) machines d’hémodialyse fonctionnelles. Le personnel paramédical doit avoir effectué, au préalable, un stage de formation d’au moins trois (03) mois dans un centre d’hémodialyse d’un établissement hospitalier public, sanctionné par une attestation de compétence en hémodialyse délivrée par le chef de service.
Toute faute constatée au cours d’exercice, due à une insuffisance de formation dûment établie, engage la responsabilité du ou des chef (s)de services, formateur et utilisateur.
Un (01) technicien de maintenance, ou à défaut, un contrat établi avec une société de maintenance.
Un (01) agent d’hygiène pour une salle de (04) machines.
Un (01) agent de sécurité.
Les machines d’hémodialyses doivent pouvoir fonctionner avec des filtres de type capillaire ou plaques.
La machine d’hémodialyse doit comporter des accessoires de sécurité qui sont au minimum.
Une machine d’hémodialyse peut être remplacée par une machine d’hémodiafiltration comportant les mêmes dispositifs de sécurité.
La centrale de traitement d’eau (celle-ci n’est pas obligatoire si les machines sont équipées d’un système individuel) doit comporter :
un cardioscope
Les taux maximums tolérés dans l’eau destinée à l’hémodialyse pour les éléments suivants sont de :
La qualité du traitement de l’eau doit être contrôlée tous les trimestres par des analyses bactériologiques et physico-chimiques (en particulier de dosage du calcium et de l’aluminium) qui doivent être effectuées dans un laboratoire agrée.