TITRE
I : DU MARIAGE
Chapitre
I : Du mariage et des fiançailles
Art.
4.
-Le mariage est un contrat passé entre un homme et une femme dans les formes légales.
Il a entre autres buts de fonder une fami1le basée sur l'affection, la mansuétude
et l'entraide, de protéger moralement les deux conjoints et de préserver les
liens de famille.
Art.5.
-Les fiançailles constituent une promesse de mariage; chacune des deux parties
peut y renoncer,
S'il
résulte de cette renonciation un dommage matériel ou moral pour l'une des deux
parties, la réparation peut être prononcée.
Si
la renonciation est du fait du prétendant. Il ne peut réclamer la restitution
d'aucun présent.
Si
la renonciation est du fait de la fiancée, elle doit restituer ce qui n'a pas été consommé.
Art.6.-
les fiançailles peuvent être concomitantes à la fatiha ou la procéder
d’une durée indéterminée.
Les
fiançai1les et la fatiha sont régies par les dispositions de l'article 5
cl-dessus.
Art.
7.
- La capacité de mariage est réputée valide à vingt et un (21) ans révolus
pour l'homme et à dix huit (18) ans révolus pour la femme.
Toutefois,
le Juge peut accorder une dispense d'âge pour une raison d'intérêt ou dans un
cas de nécessité.
Art.
8.
-Il est permis de contracter mariage avec plus d'une épouse dans les limites de
la chari'a
Si
le motif est justifié, les conditions et l'intention d'équité réunies et après
information préalable des précédentes et future épouses. L'une et l'autre
peuvent intenter une action judiciaire contre le conjoint en cas de dol ou
demander le divorce en cas d'absence de consentement.
Art.
9.
-Le mariage est contracté par le consentement des futurs conjoints, la présence
du tuteur matrimonial et de deux témoins ainsi que la constitution d'une dot.
Art.
10.
-Le consentement découle de la demande de l'une des deux parties et de
l'acceptation de l'autre exprimée en tout terme signifiant le mariage légal.
Sont
validés la demande et le consentement de l’handicapé exprimés sous toutes
formes écrites ou gestuelles signifiant le mariage dans le langage ou
l’usage.
Art.
11.
-La conclusion du mariage pour la femme incombe à son tuteur matrimonial qui
est soit son père, soit l'un de ses proches parents.
Le
juge est le tuteur matrimonial de la personne qui n'en a pas.
Toutefois,
le père peut s'opposer au mariage de sa fille vierge si tel est l'intérêt de
la fille.
Elle
a droit à la moitié de la dot en cas de divorce avant la consommation.
Art.
18.
-L'acte de mariage est conclu devant notaire ou un fonctionnaire légalement
habilité, sous réserve des dispositions de l'article 9 de la présente 1oi.
Art.
19.
-Les deux conjoints peuvent stipuler dans le contrat du mariage toute clause
qu'Ils jugent utiles à moins qu'elle ne soit contraire aux dispositions de la
présente 1oi.
Art. 20. -Le futur conjoint peut se faire valablement représenter par un mandataire investi d'une procuration pour ce faire, dans la conclusion de l’acte de mariage.
Art.
23.
-Les deux conjoints doivent être exempts des empêchements absolus ou
temporaires au mariage légal.
-la
parenté,
-l'alliance,
-l'allaitement..
Art.
25.
-Les femmes prohibées par la parenté sont les mères, les filles, les sœurs,
les tantes paternelles et maternelles, les filles du frère et de la sœur.
1°)
les ascendantes de l'épouse dès la conclusion de l’acte de mariage,
2°)
les descendantes de l'épouse après consommation du mariage,
3°)
les femmes veuves ou divorcées des ascendants de l'époux à l'infini.
4°)
les femmes veuves ou divorcées des descendants de l'époux à l'infini.
Art.27.
– l’allaitement vaut prohibition par parenté.
Art.
28.
-Le nourrisson à l'exclusion de ses frères et sœurs. est réputé affilié à
sa nourrice et son conjoint et frère de l'ensemble de sœurs enfants. La prohibition
s'applique à lui ainsi qu'à ses descendants.
-la
femme déjà mariée,
-la
femme en période de retraite légale à la suite d'un divorce ou du décès de
son mari,
-la
femme divorcée par trois fols par le même conjoint pour le même conjoint.
-la
femme qui vient en sus du nombre légalement permis.
Il
est également interdit d'avoir pour épouse deux sœurs simultanément, ou
d'avoir pour épouses en même temps une femme et sa tante paternelle ou
maternelle, que les sœurs soient germaines, consanguines, ut6rines ou sœurs
par allaitement.
Art.
36.
-Les obligations des deux époux sont les suivantes :
1°)
sauvegarder les liens conjugaux et les devoirs de la vie commune,
2°)
contribuer conjointement à la sauvegarde des intérêts de la famille, à la
protection des enfants et à leur saine éducation,
3°) sauvegarder les liens de parenté et les bonnes relations avec les parents et les proches.
1°)subvenir
à l’entretien de l’épouse dans la mesure de ses possibilités sauf
lorsqu’il est établi qu’elle a abandonné le domicile conjugal.
2°)
d'agir en toute équité envers ses épouses s’il en a plus d'une.
-visiter
ses parents prohibés et de les recevoir conformément aux usages et aux
coutumes,
-disposer
de ses biens en toute liberté.
1°)
obéir à son mari et de lui accorder des égards en sa qualité de chef de
famille, .
2°)
allaiter sa progéniture si elle est en mesure de le faire et de l'élever,
3°)
respecter les parents de son mari et ses proches.