TITRE
II
Art.
47.
-La dissolution du mariage intervient par le divorce ou le décès de l'un des
conjoints.
Art.
48.
-Le divorce est la dissolution du mariage. Il intervient par la volonté de l'époux,
par consentement mutuel des deux époux ou à la demande de l'épouse dans la
limite des cas prévus, aux articles 53 et 54.
Art.
49.
-Le divorce ne peut être établi que par jugement précédé par une tentative
de conciliation du Juge, qui ne saurait excéder un délai de 3 mois.
Art
50.
-La reprise de l'épouse pendant la période de tentative de conciliation ne nécessite
pas un nouvel acte de mariage. Cependant, la reprise de l'épouse suite à un
Jugement de divorce exige un nouvel acte.
Art.
51.
-Tout homme ayant divorcé son épouse par trois fois successives ne peut la
reprendre qu'après qu'elle se soit mariée avec quelqu'un d'autre, qu'elle en
soit divorcée ou qu'il meurt après avoir cohabité
Art.
52.
-Si le juge constate que le mari aura abusivement usé de sa faculté de
divorce, il accorde à l’épouse le droit aux dommages et intérêts pour le
préjudice qu'elle a subi.
Le droit de garde
lui est dévolu et qu'elle n'a pas de tuteur qui accepte de l'accueillir, il lui
est assuré, ainsi qu'à ses enfants, le droit au logement en fonction des
possibilités du mari.
Est
exclu de la décision, le domicile conjugal s’il est unique. Toutefois, la
femme divorcée perd ce droit une fois remariée ou convaincue de faute immorale
dûment établie.
1°)
pour défaut de paiement de la pension alimentaire prononcée par jugement à
moins que l'épouse eut connu l'indigence de son époux au moment du mariage
sous réserve des articles 78, 79 et 80 de la présente 1oi.
2°)
pour infirmité empêchant la réalisation du but visé par le mariage,
3°)
pour refus de l'époux de partager la couche de l’épouse pendant plus de
quatre mois.
4°)
pour condamnation du mari à une peine Infamante privative de liberté pour une
période dépassant une année, de nature à déshonorer la famille et rendre
impossible la vie en commun et la reprise de la vie conjugale.
5°)
pour absence de plus d'un an sans excuse valable ou sans pension d'entretien,
6°)
pour tout préjudice légalement reconnu comme tel, notamment par la violation
des dispositions contenues dans les articles 8 et 37,
7°)
pour toute faute immorale gravement répréhensible établie.
Art.54.
-L'épouse peut se séparer de son conjoint moyennant réparation (khol'â.) après
accord sur celle-ci. En cas de désaccord, le juge ordonne le versement d'une
somme dont le montant ne saurait dépasser la valeur de la dot de parité à l'époque
du jugement.
Chapitre
II: Des effets du divorce, de
la retraite légale ('ldda)
Art.59.
-L'épouse dont le mari décède est tenue d’observer une retraite légale
dont la durée est de quatre mois et dix jours. Il en va de même pour l’épouse
dont le mari est déclaré disparu, à compter de la date du prononcé du
jugement constatant la disparition.
Art.60.
-La retraite légale de la femme enceinte dure jusqu'à sa délivrance. La durée
maximale de la grossesse est de 10 mois à compter du jour du divorce ou du décès
du mari.
Art.61.
-La femme divorcée ainsi que cel1e
dont le mari est décédé ne doit
quitter le domicile conjugal durant sa période de retraite légale qu'en cas de
faute immorale dûment établie. La femme a droit, en outre, à la pension
alimentaire durant sa retraite légale,
Du
droit de garde (Hadana)
Art.62.
-Le droit de garde (hadana) consiste en l’entretien, la scolarisation et l’éducation
de l’enfant dans la religion de son père ainsi qu’en la sauvegarde de sa
santé physique et morale.
Le
titulaire de ce droit doit être apte à en assurer la charge.
Art.
63.
-En cas d'abandon de famille par le père ou en cas de disparition de celui-ci,
le juge peut, avant le prononcé du Jugement. autoriser la mère sur simple requête,
à signer tout document administratif à caractère scolaire ou social ayant
trait à la situation de l'enfant sur le territoire national.
Les
objets communs à l'usage de l'homme et de la femme sont partagés entre les époux
sur le serment de chacun.