Sommaire

TITRE II DE LA DISSOLUTION DU MARIAGE

Art. 47. -La dissolution du mariage intervient par le divorce ou le décès de l'un des conjoints.

Chapitre I : Du divorce

Art. 48. -Le divorce est la dissolution du mariage. Il intervient par la volonté de l'époux, par consentement mutuel des deux époux ou à la demande de l'épouse dans la limite des cas prévus, aux articles 53 et 54.

Art. 49. -Le divorce ne peut être établi que par jugement précédé par une tentative de conciliation du Juge, qui ne saurait excéder un délai de 3 mois.

Art 50. -La reprise de l'épouse pendant la période de tentative de conciliation ne nécessite pas un nouvel acte de mariage. Cependant, la reprise de l'épouse suite à un Jugement de divorce exige un nouvel acte.

Art. 51. -Tout homme ayant divorcé son épouse par trois fois successives ne peut la reprendre qu'après qu'elle se soit mariée avec quelqu'un d'autre, qu'elle en soit divorcée ou qu'il meurt après avoir cohabité

Art. 52. -Si le juge constate que le mari aura abusivement usé de sa faculté de divorce, il accorde à l’épouse le droit aux dommages et intérêts pour le préjudice qu'elle a subi.

Le droit de garde lui est dévolu et qu'elle n'a pas de tuteur qui accepte de l'accueillir, il lui est assuré, ainsi qu'à ses enfants, le droit au logement en fonction des possibilités du mari.

Est exclu de la décision, le domicile conjugal s’il est unique. Toutefois, la femme divorcée perd ce droit une fois remariée ou convaincue de faute immorale dûment établie.

  Art.53. –Il  est permis à l’épouse de demander le divorce pour les causes ci-après :

1°) pour défaut de paiement de la pension alimentaire prononcée par jugement à moins que l'épouse eut connu l'indigence de son époux au moment du mariage sous réserve des articles 78, 79 et 80 de la présente 1oi.

2°) pour infirmité empêchant la réalisation du but visé par le mariage,

3°) pour refus de l'époux de partager la couche de l’épouse pendant plus de quatre mois.

4°) pour condamnation du mari à une peine Infamante privative de liberté pour une période dépassant une année, de nature à déshonorer la famille et rendre impossible la vie en commun et la reprise de la vie conjugale.

5°) pour absence de plus d'un an sans excuse valable ou sans pension d'entretien,

6°) pour tout préjudice légalement reconnu comme tel, notamment par la violation des dispositions contenues dans les articles 8 et 37,

7°) pour toute faute immorale gravement répréhensible établie.

Art.54. -L'épouse peut se séparer de son conjoint moyennant réparation (khol'â.) après accord sur celle-ci. En cas de désaccord, le juge ordonne le versement d'une somme dont le montant ne saurait dépasser la valeur de la dot de parité à l'époque du jugement.

  Art.55. -En cas d'abandon du domicile conjugal par l'un des deux époux, le juge accorde le divorce et le droit aux dommages et intérêts à la partie qui subit le préjudice.

  Art.56. –Si la mésentente s'aggrave entre les époux et si le tort n'est pas établi, deux arbitres doivent être désignés pour les réconcilier.

  Les deux arbitres, l'un choisi parmi les proches de l’époux et l'autre parmi ceux de l'épouse Sont désignés par le juge,  à charge pour lesdits arbitres de présenter un rapport sur leur office dans un délai de deux (2) mois.

  Art.57.- les jugements de divorce ne sont pas susceptibles d’appel sauf dans leurs aspects matériels.

Chapitre II: Des effets du divorce, de la retraite légale ('ldda)

  Art.58. -La femme non enceinte divorcée après la consommation du mariage est tenue d'observer une retrait  légale dont la durée est de trois périodes de pureté menstruelle. La retraite légale de la divorcée ayant désespéré de sa menstrue est de trois mois à compter de la date de déclaration du divorce.

Art.59. -L'épouse dont le mari décède est tenue d’observer une retraite légale dont la durée est de quatre mois et dix jours. Il en va de même pour l’épouse dont le mari est déclaré disparu, à compter de la date du prononcé du jugement constatant la disparition.

Art.60. -La retraite légale de la femme enceinte dure jusqu'à sa délivrance. La durée maximale de la grossesse est de 10 mois à compter du jour du divorce ou du décès du mari.

Art.61. -La femme divorcée  ainsi que cel1e dont  le mari est décédé ne doit quitter le domicile conjugal durant sa période de retraite légale qu'en cas de faute immorale dûment établie. La femme a droit, en outre, à la pension alimentaire durant sa retraite légale,  

Du droit de garde (Hadana)

Art.62. -Le droit de garde (hadana) consiste en l’entretien, la scolarisation et l’éducation de l’enfant dans la religion de son père ainsi qu’en la sauvegarde de sa santé physique et morale.

Le titulaire de ce droit doit être apte à en assurer la charge.

Art. 63. -En cas d'abandon de famille par le père ou en cas de disparition de celui-ci, le juge peut, avant le prononcé du Jugement. autoriser la mère sur simple requête, à signer tout document administratif à caractère scolaire ou social ayant trait à la situation de l'enfant sur le territoire national.

  Art. 64. -Le droit de garde est dévolu d'abord à la mère de l'enfant, puis à la mère de celle-ci. Puis a tante maternelle, puis au père, puis à la mère celui-ci, puis aux personnes parentes au degré plus rapproché, au mieux de l'intérêt de l'enfant, prononçant l'ordonnance de dévolution de la garde, le juge doit accorder le droit de visite à l'autre partie,

  Art. 65. -La garde de l'enfant de sexe masculin cesse à dix ans révolus et celle de l'enfant de sexe féminin à l'âge de capacité de mariage. Le Juge prolonge cette période jusqu'à seize ans révolus pour l'enfant de sexe masculin placé sous garde de sa mère si celle-ci ne s'est pas remariée, toutefois, il sera tenu compte, dans le Jugement mettant fin à la garde, de l'intérêt de l'enfant.

  Art. 66. -La titulaire du droit de garde se mariant avec une personne non liée à l’enfant par une parenté de degré prohibé, est déchue de son droit de garde. Celui-ci cesse également par renonciation tant que celle-ci ne compromet pas l’intérêt de l’enfant.

  Art.67.-Le droit de garde cesse lorsque sa ou son titulaire ne remplit plus l'une des conditions prévues à l'article 62 ci-dessus.

  Toutefois, il sera tenu compte, dans le jugement relatif à la disposition ci-dessus, de 1'intérêt de l’enfant.

  Art.68. -L'ayant droit qui tarde plus d'une année à le réclamer, sans excuse valable, est déchu de La garde.

  Art.69. -Si le titulaire du droit de garde désire élire dans un pays étranger, le juge peut lui maintenir ce droit de garde ou l'en déchoir en tenant compte de l'intérêt de l'enfant.

  Art.70. -La grand-mère maternelle ou la tante maternelle est déchue de son droit de garde si elle vient à cohabiter avec la mère de l'enfant gardé  remariée à un homme non lié à celui-ci par une parenté de degré prohibé.

  Art.71. -Le droit de garde est rétabli dès que la cause involontaire qui en a motivé la déchéance.

  Art.72. -Les frais d'entretien et le logement sont à la charge de l'enfant gardé s'il a de la fortune. Au cas contraire, il incombe à son père de pourvoir à son logement ou payer son loyer s’il n'en a pas les moyens

Des litiges relatifs aux effets du foyer conjugal

  Art.73. -Si un litige intervient entre les époux ou leurs héritiers relativement aux effets mobiliers du domicile commun sans qu’aucun des conjoints ne fournit de preuve, la déclaration de l’épouse ou de ses héritiers fera foi sur son serment quant aux choses à l'usage des femmes seulement, et celle de l’époux ou de ses héritiers fera foi sur son serment quant aux objets à l'usage des hommes seulement.

Les objets communs à l'usage de l'homme et de la femme sont partagés entre les époux sur le serment de chacun.

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