Sommaire
TITRE
III
DE
LA PENSION ALIMENTAIRE
Art. 74.
-Sous réserve des disposition des articles 78,19 et 80 de la présente loi, le
mari est tenu de subvenir l'entretien
de son épouse dès la consommation du mariage ou si celle-ci le requiert sur la
foi d'une preuve.
Art. 75.
-Le père est tenu de subvenir à l'entretien de son enfant à moins que
celui-ci ne dispose de ressources.
Pour
les enfants mâles, l'entretien est dû jusqu'à leur majorité, pour les filles
jusqu'à la consommation du mariage.
Le père demeure
soumis à cette obligation l'enfant
est physiquement ou mentalement handicapé ou s'il est scolarisé.
Cette
obligation cesse dès que l’entant devient en mesure de subvenir à ses besoins.
Art. 76.
-En cas d'incapacité du père, l'entretien des enfants incombe à la mère
lorsque celle-ci est en mesure d'y pourvoir.
Art. 77.
–L’entretien des ascendants incombe aux descendants et vice-versa, selon les
possibilités, les besoins et le degré de parenté dans l’ordre successoral.
Art. 78.
-L'entretien consiste en la nourriture, l’habillement, les soins médicaux, le
logement ou loyer et tout ce qui est réputé nécessaire au regard de l'usage
et de la coutume.
Art. 79.
-En matière d'évaluation de l'entretien, le juge tient compte de la situation
des conjoints et les conditions de vie. Cette évaluation ne peut être remise
en cause avant une année après le prononcé du Jugement.
Art. 80.
-L'entretien est dû à compter de la de l’introduction de l'instance.
Il
appartient au Juge de statuer sur le versement la pension sur la foi d'une
preuve pour une durée n'excédant pas une (1) année avant l'introduction de
l'instance.
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