Sommaire

 

TITRE I OBJET ET DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 1er. - La présente loi a pour objet de définir les modalités d'exercice du droit syndical applicable à l'ensemble des travailleurs salariés et des employeurs.

Art 2. - Les travailleurs salariés d'une part, et les employeurs d'autre part, de mêmes professions, branches ou secteurs d'activité ont le droit de se constituer en organisations syndicales à l'effet de défendre leurs intérêts matériels et moraux.

Art 3. - Les travailleurs salariés d'une part, et les employeurs d'autre part, ont le droit de fonder à cet effet des organisations syndicales ou d'adhérer, de façon libre et volontaire, à des organisations syndicales existantes à la seule condition de se conformer à la législation en vigueur et aux statuts de ces organisations syndicales.

Art 4. - Les unions, fédérations et confédérations d'organisations syndicales sont régies par les mêmes dispositions que celles qui s'appliquent aux organisations syndicales.

Art 5. - Les organisations syndicales sont autonomes dans leur fonctionnement et distinctes par leur objet et dénomination de toute association à caractère politique.

Elles ne peuvent entretenir avec elles aucune relation qu'elle soit organique ou structurelle, ni recevoir de subventions, dons et legs sous quelque forme que ce soit de leur part, ni participer à leur financement, sous peine de l'application des dispositions prévues aux articles 27 et 30 de la présente loi.

Toutefois, les membres de l'organisation syndicale sont libres d'adhérer individuellement aux associations à caractère politique.

 

Haut de page