TITRE
I :OBJET
ET CHAMP D'APPLICATION
Article
1er. - La présente loi
a pour objet de régir les relations individuelles et collectives de travail
entre les travailleurs salariés et les employeurs.
Art
2. - Au titre de la présente
loi, sont considérés travailleurs salariés, toutes personnes qui fournissent
un travail manuel ou intellectuel moyennant rémunération dans le cadre de
l'organisation et pour le compte d'une autre personne physique ou morale,
publique ou privée, ci-après dénommée « employeur ».
Art
3. - Les personnels
civils et militaires de la défense nationale, les magistrats, les
fonctionnaires et agents contractuels des institutions et administrations
publiques de l'État, des wilayas et des communes, ainsi que les personnels des
établissements publics à caractère administratif sont régis par des
dispositions législatives et réglementaires particulières.
Art 4. - Nonobstant les dispositions de la présente loi et dans le cadre de la législation en vigueur, des dispositions particulières prises par voie réglementaire préciseront, en tant que de besoin, le régime spécifique des relations de travail concernant les dirigeants d'entreprises, les personnels navigants des transports aériens et maritimes, les personnels des navires de commerce et de pêche, les travailleurs à domicile, les journalistes, les artistes et comédiens, les représentants de commerce, les athlètes d'élite et de performance et les personnels de maison.