Titre
premier: Des principes généraux régissant la société algérienne.
Chapitre
premier. — De l’Algérie
Article
premier. — L’Algérie est une République démocratique et populaire.
Elle est une et indivisible.
Article 2.L’Islam
est la religion de l’Etat.
Article 3.L’arabe
est la langue nationale et officielle.
Article 4.La
capitale de la République est Alger.
Article 5.L’emblème
national, le sceau de l’Etat et l’hymne national sont définis par la loi.
Chapitre
II: Du Peuple
Article 6.Le
peuple est la source de tout pouvoir. La souveraineté nationale appartient au
peuple.
Article 7.Le
pouvoir constituant appartient au peuple.
Le peuple
exerce sa souveraineté par l’intermédiaire des institutions qu’il se
donne.
Le peuple
l’exerce par voie de référendum et par l’intermédiaire de ses représentants
élus.
Le Président
de la République peut directement recourir à l’expression de la volonté du
peuple.
Article 8.
Le peuple se donne des institutions ayant pour finalité :
— La
sauvegarde et la consolidation de l’indépendance nationale.
— La
sauvegarde et la consolidation de l’identité et de l’unité nationales.
— La
protection des libertés fondamentales du citoyen et l’épanouissement social
et culturel de la Nation.
— La
suppression de l’exploitation de l’homme par l’homme.
— La
protection de l’économie nationale contre toute forme de malversation ou de détournement,
d’accaparement ou de confiscation illégitime.
Article 9.Les
institutions s’interdisent :
— Les
pratiques féodales, régionalistes et népotiques.
— L’établissement
de rapports d’exploitation et de liens de dépendance.
— Les
pratiques contraires à la morale islamique et aux valeurs de novembre.
Article
10.Le peuple choisit librement ses représentants.
La représentation
du peuple n’a d’autres limites que celles fixées par la Constitution et la
loi électorale.
Chapitre
III: De l’Etat
Article
11.L’Etat puise sa légitimité et sa raison d’être dans la volonté du
peuple.
Sa devise est
"Par la peuple et pour le peuple".
Il est au
service exclusif du peuple.
Article
12.La souveraineté de l’Etat s’exerce sur son espace terrestre, son
espace aérien et ses eaux.
L’Etat
exerce également ses compétences établies par le Droit international sur
chacune des différentes zones de l’espace maritime qui lui reviennent.
Article
13.En aucun cas, il ne peut être abandonné ou aliéné une partie du
territoire national.
Article
14.L’Etat est fondé sur les principes d’organisation démocratique et
de justice sociale. L’Assemblée élue constitue le cadre dans lequel
s’exprime la volonté du peuple et s’exerce le contrôle de l’action des
pouvoirs publics.
Article
15.Les collectivités territoriales de l’Etat sont la commune et la
wilaya.
La commune
est la collectivité de base.
Article
16.L’Assemblée élue constitue l’assise de la décentralisation et le
lieu de la participation des citoyens à la gestion des affaires publiques.
Article
17.La propriété publique est un bien de la collectivité nationale.
Elle comprend
le sous-sol, les mines et les carrières, les sources naturelles d’énergie,
les richesses minérales et vivantes des différentes zones du domaine maritime
national, les eaux et les forêts.
Elle est, en
outre, établie sur les transports ferroviaires, maritimes et aériens, les
postes et les télécommunications, ainsi que sur d’autres biens fixés par la
loi.
Article
18.Le domaine national est défini par la loi. Il comprend les domaines
public et privé de l’Etat, de la wilaya et de la commune.
La gestion du
domaine national s’effectue conformément à la loi.
Article
19.L’organisation du commerce extérieur relève de la compétence de l’Etat.
La loi détermine
les conditions d’exercice et de contrôle du commerce extérieur.
Article
20.L’expropriation ne peut intervenir que dans le cadre de la loi.
Elle donne
lieu à une indemnité préalable juste et équitable.
Article
21.Les fonctions au service des institutions de l’Etat ne peuvent
constituer une source d’enrichissement ni un moyen de servir des intérêts
privés.
Article
22.L’abus d’autorité est réprimé par la loi.
Article
23.L’Etat est responsable de la sécurité de chaque citoyen. Il assure sa
protection à l’étranger.
Article
24.La consolidation et le développement du potentiel de défense de la
Nation s’organisent autour de l’Armée nationale populaire. L’Armée
nationale populaire a pour mission permanente la sauvegarde de l’indépendance
nationale et la défense de la souveraineté nationale.
Elle est
chargée d’assurer la défense de l’unité et de l’intégrité
territoriale du pays, ainsi que la protection de son espace terrestre, de son
espace aérien et des différentes zones de son domaine maritime.
Article
25.L’Algérie se défend de recourir à la guerre pour porter atteinte à
la souveraineté légitime et à la liberté d’autres peuples.
Elle
s’efforce de régler les différends internationaux par des moyens pacifiques.
Article
26.L’Algérie est solidaire de tous les peuples qui luttent pour la libération
politique et économique, pour le droit à l’autodétermination et contre
toute discrimination raciale.
Article
27.L’Algérie œuvre au renforcement de la coopération internationale et
au développement des relations amicales entre les Etats sur la base de l’égalité,
de l’intérêt mutuel et de la non-ingérence dans les affaires intérieures.
Elle souscrit aux principes et objectifs de la Charte des Nations Unies.
Chapitre
IV: Des droits et des libertés
Article
28.Les citoyens sont égaux devant la loi, sans que puisse prévaloir aucune
discrimination pour cause de naissance, de race, de sexe, d’opinion ou de
toute autre condition ou circonstance personnelle ou sociale.
Article
29.La nationalité algérienne est définie par la loi.
Les
conditions d’acquisition, de conservation, de perte et de déchéance de la
nationalité algérienne sont déterminées par la loi.
Article
30.Les institutions ont pour finalité d’assurer l’égalité en droits
et devoirs de tous les citoyens et citoyennes en supprimant les obstacles qui
entravent l’épanouissement de la personne humaine et empêchent la
participation effective de tous à la vie politique, économique, sociale et
culturelle.
Article
31.Les libertés fondamentales et les Droits de l’Homme et du citoyen sont
garantis.
Ils
constituent le patrimoine commun de tous les Algériens et Algériennes,
qu’ils ont le devoir de transmettre de génération en génération pour le
conserver dans son intégrité et son inviolabilité.
Article
32.La défense individuelle ou associative des droits fondamentaux de
l’homme et des libertés individuelles et collectives est garantie.
Article
33.L’Etat garantit l’inviolabilité de la personne humaine.
Toute forme
de violence physique ou morale est proscrite.
Article
34.Les infractions commises à I encontre des droits et libertés ainsi que
les atteintes physiques ou morales à l’intégrité de l’être humain, sont
réprimées par la loi.
Article
35.La liberté de conscience et la liberté d’opinion sont inviolables.
Article
36.La liberté de création intellectuelle, artistique et scientifique est
garantie au citoyen. Les droits d’auteur sont protégés par la loi. La mise
sous séquestre de toute publication, enregistrement ou tout autre moyen de
communication et d’informatique ne pourra se faire qu’en vertu d’un mandat
judiciaire.
Article
37.La vie privée et l’honneur du citoyen sont inviolables et protégés
par la loi.
Le secret de
la correspondance et de la communication privées, sous toutes leurs formes, est
garanti.
Article
38.L’Etat garantit l’inviolabilité du domicile.
Nulle
perquisition ne peut avoir lieu qu’en vertu de la loi et dans le respect de
celle-ci. La perquisition ne peut intervenir que sur ordre écrit émanant de
l’autorité judiciaire compétente.
Article
39.Les libertés d’expression, d’association et de réunion sont
garanties au citoyen..
Article
40.Le droit de créer des associations à caractère politique est reconnu.
Ce droit ne
peut toutefois être invoqué pour attenter aux libertés fondamentales, à
l’unité nationale, à l’intégrité territoriale, à l’indépendance du
pays et à la souveraineté du peuple.
Article
41.Tout citoyen, jouissant de ses droits civils et politiques a le droit de
choisir librement le lieu de sa résidence et de circuler sur le territoire
national.
Le droit
d’entrée et de sortie du territoire national, lui est garanti.
Article
42.Toute personne est présumée innocente jusqu’à l’établissement de
sa culpabilité par une juridiction régulière et avec toutes les garanties
exigées par la loi.
Article
43.Nul ne peut être tenu pour coupable si ce n’est en vertu d’une loi dûment
promulguée antérieurement à l’acte incriminé.
Article
44.Nul ne peut être poursuivi, arrêté ou détenu que dans les cas déterminés
par la loi et selon les formes qu’elle a prescrites.
Article
45.En matière d’enquête pénale, la garde à vue est soumise au contrôle
judiciaire et ne peut excéder quarante-huit heures.
La personne
gardée à vue a le droit d’entrer immédiatement en contact avec sa famille.
La prolongation du délai de garde à vue ne peut avoir lieu,
exceptionnellement, que dans les conditions fixées par la loi.
À
l’expiration du délai de garde à vue, il est obligatoirement procédé à
l’examen médical de la personne retenue si celle-ci le demande, et dans tous
les cas, elle est informée de cette faculté.
Article
46.L’erreur judiciaire entraîne réparation par Etat.
La loi détermine
les conditions et modalités de la réparation.
Article
47.Tout citoyen remplissant les conditions légales est électeur et éligible.
Article
48.L’égal accès aux fonctions et aux emplois au sein de l’Etat est
garanti à tous les citoyens, sans autres conditions que celles fixées par la
loi.
Article
49.La propriété privée est garantie. Le droit d’héritage est garanti.
Les biens
wakf et des fondations sont reconnus : leur destination est protégée par
la loi.
Article
50. — Le droit à l’enseignement est garanti, l’enseignement est
gratuit dans les conditions fixées par la loi.
L’enseignement
fondamental est obligatoire.
L’Etat
organise le système d’enseignement. L’Etat veille à l’égal accès à
l’enseignement et à la formation professionnelle.
Article
51.Tous les citoyens ont droit à la protection de leur santé.
L’Etat
assure la prévention et la lutte contre les maladies épidémiques et endémiques.
Article
52.Tous les citoyens ont droit au travail.
Le droit à
la protection, à la sécurité et à l’hygiène dans le travail est garanti
par la loi.
Le droit au
repos est garanti ; la loi en détermine les modalités d’exercice.
Article
53.Le droit syndical est reconnu à tous les citoyens.
Article
54.Le droit de grève est reconnu, il s’exerce dans le cadre de la loi.
Celle-ci peut
en interdire ou en limiter l’exercice dans les domaines de Défense nationale
et de sécurité, ou pour tous services ou activités publics d’intérêt
vital pour la communauté.
Article
55.La famille bénéficie de la protection de l’Etat et de la société.
Article
56.Les conditions de vie des citoyens qui ne peuvent pas encore, qui ne
peuvent plus ou ne pourront jamais travailler, sont garanties.
Chapitre
V: Des devoirs
Article
57.Nul n’est censé ignorer la loi.
Toute
personne est tenue de respecter la Constitution et de se conformer aux lois de
la République.
Article
58.Tout citoyen a le devoir de protéger et de sauvegarder l’indépendance
du pays, sa souveraineté et l’intégrité de son territoire national.
La trahison,
l’espionnage, le passage à l’ennemi, ainsi que toutes les infractions
commises au préjudice de la sécurité de l’Etat, sont réprimés avec toute
la vigueur de la loi.
Article
59.Tout citoyen doit remplir loyalement ses obligations vis-à-vis de la
collectivité nationale.
L’engagement
du citoyen envers la patrie et l’obligation de contribuer à sa défense
constituent des devoirs sacrés et permanents.
L’Etat
garantit le respect des symboles de la Révolution, la mémoire des chouhada et
la dignité de leurs ayants-droit et des moudjahidine.
Article
60.L’ensemble des libertés de chacun s’exercent dans le respect des
droits reconnus à autrui par la Constitution, particulièrement dans le respect
du droit à l’honneur, à l’intimité et à la protection de la famille, à
celle de la jeunesse et de l’enfance.
Article
61.Les citoyens sont égaux devant l’impôt. Chacun doit participer au
financement des charges publiques en fonction de sa capacité contributive.
Nul impôt ne
peut être institué qu’en vertu de la loi.
Nul impôt,
contribution, taxe ou droit d’aucune sorte ne peut être institué avec effet
rétroactif.
Article
62.La loi sanctionne le devoir des parents dans l’éducation et la
protection de leurs enfants, ainsi que le devoir des enfants dans l’aide et
l’assistance à leurs parents.
Article
63.Tout citoyen a le devoir de protéger la propriété publique et les intérêts
de la collectivité nationale et de respecter la propriété d'autrui.
Article
64. Tout étranger qui se trouve régulièrement sur le territoire national
jouit pour sa personne et pour ses biens de la protection de la loi.
Article
65.Nul ne peut être extradé si ce n’est en vertu et en application de la
loi d’extradition.
Article
66.En aucun cas, un réfugié politique, bénéficiant légalement du droit
d’asile, ne peut être livré ou extradé.