Sommaire

Titre premier: Des principes généraux régissant la société algérienne.

Chapitre premier. — De l’Algérie

Article premier. — L’Algérie est une République démocratique et populaire. Elle est une et indivisible.

Article 2.L’Islam est la religion de l’Etat.

Article 3.L’arabe est la langue nationale et officielle.

Article 4.La capitale de la République est Alger.

Article 5.L’emblème national, le sceau de l’Etat et l’hymne national sont définis par la loi.

Chapitre II: Du Peuple

Article 6.Le peuple est la source de tout pouvoir. La souveraineté nationale appartient au peuple.

Article 7.Le pouvoir constituant appartient au peuple.

Le peuple exerce sa souveraineté par l’intermédiaire des institutions qu’il se donne.

Le peuple l’exerce par voie de référendum et par l’intermédiaire de ses représentants élus.

Le Président de la République peut directement recourir à l’expression de la volonté du peuple.

Article 8. Le peuple se donne des institutions ayant pour finalité :

— La sauvegarde et la consolidation de l’indépendance nationale.

— La sauvegarde et la consolidation de l’identité et de l’unité nationales.

— La protection des libertés fondamentales du citoyen et l’épanouissement social et culturel de la Nation.

— La suppression de l’exploitation de l’homme par l’homme.

— La protection de l’économie nationale contre toute forme de malversation ou de détournement, d’accaparement ou de confiscation illégitime.

Article 9.Les institutions s’interdisent :

— Les pratiques féodales, régionalistes et népotiques.

— L’établissement de rapports d’exploitation et de liens de dépendance.

— Les pratiques contraires à la morale islamique et aux valeurs de novembre.

Article 10.Le peuple choisit librement ses représentants.

La représentation du peuple n’a d’autres limites que celles fixées par la Constitution et la loi électorale.

Chapitre III: De l’Etat

Article 11.L’Etat puise sa légitimité et sa raison d’être dans la volonté du peuple.

Sa devise est "Par la peuple et pour le peuple".

Il est au service exclusif du peuple.

Article 12.La souveraineté de l’Etat s’exerce sur son espace terrestre, son espace aérien et ses eaux.

L’Etat exerce également ses compétences établies par le Droit international sur chacune des différentes zones de l’espace maritime qui lui reviennent.

Article 13.En aucun cas, il ne peut être abandonné ou aliéné une partie du territoire national.

Article 14.L’Etat est fondé sur les principes d’organisation démocratique et de justice sociale. L’Assemblée élue constitue le cadre dans lequel s’exprime la volonté du peuple et s’exerce le contrôle de l’action des pouvoirs publics.

Article 15.Les collectivités territoriales de l’Etat sont la commune et la wilaya.

La commune est la collectivité de base.

Article 16.L’Assemblée élue constitue l’assise de la décentralisation et le lieu de la participation des citoyens à la gestion des affaires publiques.

Article 17.La propriété publique est un bien de la collectivité nationale.

Elle comprend le sous-sol, les mines et les carrières, les sources naturelles d’énergie, les richesses minérales et vivantes des différentes zones du domaine maritime national, les eaux et les forêts.

Elle est, en outre, établie sur les transports ferroviaires, maritimes et aériens, les postes et les télécommunications, ainsi que sur d’autres biens fixés par la loi.

Article 18.Le domaine national est défini par la loi. Il comprend les domaines public et privé de l’Etat, de la wilaya et de la commune.

La gestion du domaine national s’effectue conformément à la loi.

Article 19.L’organisation du commerce extérieur relève de la compétence de l’Etat.

La loi détermine les conditions d’exercice et de contrôle du commerce extérieur.

Article 20.L’expropriation ne peut intervenir que dans le cadre de la loi.

Elle donne lieu à une indemnité préalable juste et équitable.

Article 21.Les fonctions au service des institutions de l’Etat ne peuvent constituer une source d’enrichissement ni un moyen de servir des intérêts privés.

Article 22.L’abus d’autorité est réprimé par la loi.

Article 23.L’Etat est responsable de la sécurité de chaque citoyen. Il assure sa protection à l’étranger.

Article 24.La consolidation et le développement du potentiel de défense de la Nation s’organisent autour de l’Armée nationale populaire. L’Armée nationale populaire a pour mission permanente la sauvegarde de l’indépendance nationale et la défense de la souveraineté nationale.

Elle est chargée d’assurer la défense de l’unité et de l’intégrité territoriale du pays, ainsi que la protection de son espace terrestre, de son espace aérien et des différentes zones de son domaine maritime.

Article 25.L’Algérie se défend de recourir à la guerre pour porter atteinte à la souveraineté légitime et à la liberté d’autres peuples.

Elle s’efforce de régler les différends internationaux par des moyens pacifiques.

Article 26.L’Algérie est solidaire de tous les peuples qui luttent pour la libération politique et économique, pour le droit à l’autodétermination et contre toute discrimination raciale.

Article 27.L’Algérie œuvre au renforcement de la coopération internationale et au développement des relations amicales entre les Etats sur la base de l’égalité, de l’intérêt mutuel et de la non-ingérence dans les affaires intérieures. Elle souscrit aux principes et objectifs de la Charte des Nations Unies.

Chapitre IV: Des droits et des libertés

Article 28.Les citoyens sont égaux devant la loi, sans que puisse prévaloir aucune discrimination pour cause de naissance, de race, de sexe, d’opinion ou de toute autre condition ou circonstance personnelle ou sociale.

Article 29.La nationalité algérienne est définie par la loi.

Les conditions d’acquisition, de conservation, de perte et de déchéance de la nationalité algérienne sont déterminées par la loi.

Article 30.Les institutions ont pour finalité d’assurer l’égalité en droits et devoirs de tous les citoyens et citoyennes en supprimant les obstacles qui entravent l’épanouissement de la personne humaine et empêchent la participation effective de tous à la vie politique, économique, sociale et culturelle.

Article 31.Les libertés fondamentales et les Droits de l’Homme et du citoyen sont garantis.

Ils constituent le patrimoine commun de tous les Algériens et Algériennes, qu’ils ont le devoir de transmettre de génération en génération pour le conserver dans son intégrité et son inviolabilité.

Article 32.La défense individuelle ou associative des droits fondamentaux de l’homme et des libertés individuelles et collectives est garantie.

Article 33.L’Etat garantit l’inviolabilité de la personne humaine.

Toute forme de violence physique ou morale est proscrite.

Article 34.Les infractions commises à I encontre des droits et libertés ainsi que les atteintes physiques ou morales à l’intégrité de l’être humain, sont réprimées par la loi.

Article 35.La liberté de conscience et la liberté d’opinion sont inviolables.

Article 36.La liberté de création intellectuelle, artistique et scientifique est garantie au citoyen. Les droits d’auteur sont protégés par la loi. La mise sous séquestre de toute publication, enregistrement ou tout autre moyen de communication et d’informatique ne pourra se faire qu’en vertu d’un mandat judiciaire.

Article 37.La vie privée et l’honneur du citoyen sont inviolables et protégés par la loi.

Le secret de la correspondance et de la communication privées, sous toutes leurs formes, est garanti.

Article 38.L’Etat garantit l’inviolabilité du domicile.

Nulle perquisition ne peut avoir lieu qu’en vertu de la loi et dans le respect de celle-ci. La perquisition ne peut intervenir que sur ordre écrit émanant de l’autorité judiciaire compétente.

Article 39.Les libertés d’expression, d’association et de réunion sont garanties au citoyen..

Article 40.Le droit de créer des associations à caractère politique est reconnu.

Ce droit ne peut toutefois être invoqué pour attenter aux libertés fondamentales, à l’unité nationale, à l’intégrité territoriale, à l’indépendance du pays et à la souveraineté du peuple.

Article 41.Tout citoyen, jouissant de ses droits civils et politiques a le droit de choisir librement le lieu de sa résidence et de circuler sur le territoire national.

Le droit d’entrée et de sortie du territoire national, lui est garanti.

Article 42.Toute personne est présumée innocente jusqu’à l’établissement de sa culpabilité par une juridiction régulière et avec toutes les garanties exigées par la loi.

Article 43.Nul ne peut être tenu pour coupable si ce n’est en vertu d’une loi dûment promulguée antérieurement à l’acte incriminé.

Article 44.Nul ne peut être poursuivi, arrêté ou détenu que dans les cas déterminés par la loi et selon les formes qu’elle a prescrites.

Article 45.En matière d’enquête pénale, la garde à vue est soumise au contrôle judiciaire et ne peut excéder quarante-huit heures.

La personne gardée à vue a le droit d’entrer immédiatement en contact avec sa famille. La prolongation du délai de garde à vue ne peut avoir lieu, exceptionnellement, que dans les conditions fixées par la loi.

À l’expiration du délai de garde à vue, il est obligatoirement procédé à l’examen médical de la personne retenue si celle-ci le demande, et dans tous les cas, elle est informée de cette faculté.

Article 46.L’erreur judiciaire entraîne réparation par Etat.

La loi détermine les conditions et modalités de la réparation.

Article 47.Tout citoyen remplissant les conditions légales est électeur et éligible.

Article 48.L’égal accès aux fonctions et aux emplois au sein de l’Etat est garanti à tous les citoyens, sans autres conditions que celles fixées par la loi.

Article 49.La propriété privée est garantie. Le droit d’héritage est garanti.

Les biens wakf et des fondations sont reconnus : leur destination est protégée par la loi.

Article 50. — Le droit à l’enseignement est garanti, l’enseignement est gratuit dans les conditions fixées par la loi.

L’enseignement fondamental est obligatoire.

L’Etat organise le système d’enseignement. L’Etat veille à l’égal accès à l’enseignement et à la formation professionnelle.

Article 51.Tous les citoyens ont droit à la protection de leur santé.

L’Etat assure la prévention et la lutte contre les maladies épidémiques et endémiques.

Article 52.Tous les citoyens ont droit au travail.

Le droit à la protection, à la sécurité et à l’hygiène dans le travail est garanti par la loi.

Le droit au repos est garanti ; la loi en détermine les modalités d’exercice.

Article 53.Le droit syndical est reconnu à tous les citoyens.

Article 54.Le droit de grève est reconnu, il s’exerce dans le cadre de la loi.

Celle-ci peut en interdire ou en limiter l’exercice dans les domaines de Défense nationale et de sécurité, ou pour tous services ou activités publics d’intérêt vital pour la communauté.

Article 55.La famille bénéficie de la protection de l’Etat et de la société.

Article 56.Les conditions de vie des citoyens qui ne peuvent pas encore, qui ne peuvent plus ou ne pourront jamais travailler, sont garanties.

Chapitre V: Des devoirs

Article 57.Nul n’est censé ignorer la loi.

Toute personne est tenue de respecter la Constitution et de se conformer aux lois de la République.

Article 58.Tout citoyen a le devoir de protéger et de sauvegarder l’indépendance du pays, sa souveraineté et l’intégrité de son territoire national.

La trahison, l’espionnage, le passage à l’ennemi, ainsi que toutes les infractions commises au préjudice de la sécurité de l’Etat, sont réprimés avec toute la vigueur de la loi.

Article 59.Tout citoyen doit remplir loyalement ses obligations vis-à-vis de la collectivité nationale.

L’engagement du citoyen envers la patrie et l’obligation de contribuer à sa défense constituent des devoirs sacrés et permanents.

L’Etat garantit le respect des symboles de la Révolution, la mémoire des chouhada et la dignité de leurs ayants-droit et des moudjahidine.

Article 60.L’ensemble des libertés de chacun s’exercent dans le respect des droits reconnus à autrui par la Constitution, particulièrement dans le respect du droit à l’honneur, à l’intimité et à la protection de la famille, à celle de la jeunesse et de l’enfance.

Article 61.Les citoyens sont égaux devant l’impôt. Chacun doit participer au financement des charges publiques en fonction de sa capacité contributive.

Nul impôt ne peut être institué qu’en vertu de la loi.

Nul impôt, contribution, taxe ou droit d’aucune sorte ne peut être institué avec effet rétroactif.

Article 62.La loi sanctionne le devoir des parents dans l’éducation et la protection de leurs enfants, ainsi que le devoir des enfants dans l’aide et l’assistance à leurs parents.

Article 63.Tout citoyen a le devoir de protéger la propriété publique et les intérêts de la collectivité nationale et de respecter la propriété d'autrui.

Article 64. Tout étranger qui se trouve régulièrement sur le territoire national jouit pour sa personne et pour ses biens de la protection de la loi.

Article 65.Nul ne peut être extradé si ce n’est en vertu et en application de la loi d’extradition.

Article 66.En aucun cas, un réfugié politique, bénéficiant légalement du droit d’asile, ne peut être livré ou extradé.

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