Sommaire

 

TITRE II CONSTITUTION, ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DES ORGANISATIONS SYNDICALES

CHAPITRE I CONSTITUTION

Art 6. - Les personnes visées à l'article 1er  ci-dessus peuvent fonder une organisation syndicale, si elles :

Art 7. - L'organisation syndicale se constitue à l'issue d'une assemblée générale constitutive regroupant ses membres fondateurs.

Art 8. - L'organisation syndicale est déclarée constituée :

Art 9. - La déclaration de constitution visée à l'article 8 ci-dessus est accompagnée d'un dossier comprenant :

Art 10. - La déclaration de constitution d'une organisation syndicale est déposée, à la diligence de ses membres fondateurs, auprès :

Art 11. - Les organisations syndicales, légalement constituées à la date de promulgation de la présente loi, sont dispensées de la déclaration de constitution de l'organisation syndicale prévue à l'article 8.

CHAPITRE II DROITS ET OBLIGATIONS

Art 12. - Les membres d'une organisation syndicale ont les droits et obligations fixés par la législation en vigueur et les statuts de ladite organisation syndicale.

Art 13. - Tout membre d'une organisation syndicale a le droit de participer à la direction et à l'administration de l'organisation dans le cadre de ses statuts, de son règlement intérieur et des dispositions de la présente loi.

Art 14. - Les organes de direction de l'organisation syndicale sont élus et renouvelés selon des principes démocratiques et conformément aux statuts et règlements qui les régissent.

Art 15. - Sauf dans les cas expressément prévus par la loi, il est interdit à toute personne morale ou physique de s'ingérer dans le fonctionnement d'une organisation syndicale.

Art 16. - L'organisation syndicale acquiert la personnalité morale et la capacité civile dès sa constitution conformément à l'article 8 ci-dessus et peut de ce fait :

Art 17. - Les organisations syndicales sont tenues de faire connaître à l'autorité publique concernée prévue à l'article 10 ci-dessus, toutes les modifications apportées aux statuts et tous les changements intervenus dans les organes de direction et/ou d'administration dans les trente (30) jours qui suivent les décisions prises.

Ces modifications et changements ne sont opposables aux tiers qu'à partir du jour de leur publication dans, au moins, un quotidien national d'information.

Art 18. - Dans le cadre de la législation et de la réglementation en vigueur, les organisations syndicales ont le droit d'adhérer à des organisations syndicales internationales, continentales et régionales qui poursuivent les mêmes buts ou des buts similaires.

Art 19. - Dans le cadre de la législation en vigueur, l'organisation syndicale peut éditer et diffuser des bulletins, revues, document d'information et brochures en rapport avec son objet.

Art 20. - L'organisation syndicale est tenue de souscrire une assurance en garantie des conséquences pécuniaires attachées à sa responsabilité civile.

CHAPITRE III STATUTS

Art 21. - Les statuts des organisations syndicales doivent énoncer, sous peine de nullité, les dispositions suivantes:

Art 22. - Il est interdit aux organisations syndicales d'introduire dans leurs statuts ou de pratiquer toute discrimination entre leurs membres de nature à porter atteinte à leurs libertés fondamentales.

Art 23. - La qualité de membre d'une organisation syndicale s'acquiert par la signature, par l'intéressé, d'un acte d'adhésion et est attestée par un document délivré par l'organisation à l'intéressé.

CHAPITRE IV RESSOURCES ET PATRIMOINE

Art 24. - Les ressources des organisations syndicales sont constituées par:

Art 25. - Les organisations syndicales peuvent avoir des revenus liés à leurs activités sous réserve que lesdits revenus soient exclusivement utilisés à la réalisation des buts fixés par les statuts.

Art 26. - Les dons et legs avec charges et conditions ne sont acceptés par l'organisation syndicale que si ces charges et conditions sont compatibles avec le but assigné par les statuts et avec les dispositions de la présente loi.

Les dons et legs d'organisations syndicales ou d'organismes étrangers ne sont recevables qu'après accord de l'autorité publique concernée qui en vérifie l'origine, le montant, la compatibilité avec le but assigné par les statuts de l'organisation syndicale et les contraintes qu'ils peuvent faire naître sur elle.

CHAPITRE V SUSPENSION ET DISSOLUTION

Art 27. - Sans préjudice des lois et règlements en vigueur, sur requête de l'autorité publique concernée et dans les conditions prévues à l'article 30 ci-dessous, les juridictions compétentes peuvent prononcer la suspension de toute activité de l'organisation syndicale et la mise sous scellés de ses biens.

Lesdites mesures cessent de plein droit en cas de rejet par la juridiction compétente de la requête, nonobstant toute voie de recours.

Art 28. - La dissolution d'une organisation syndicale peut être volontaire ou prononcée par voie judiciaire.

Art 29. - La dissolution volontaire est prononcée par les membres de l'organisation syndicale ou leurs délégués régulièrement désignés et ce, conformément aux dispositions statutaires.

Art 30. - La dissolution de l'organisation syndicale par voie judiciaire peut être requise auprès des juridictions compétentes lorsqu'elle exerce une activité qui contrevient aux lois en vigueur, autre que celles prévues dans ses statuts.

Art 31. - La dissolution judiciaire peut être prononcée par les juridictions compétentes sur requête de l'autorité publique ou de toute autre partie lorsque l'organisation syndicale exerce des activités qui contreviennent aux lois ou autres que celles prévues par ses statuts.

Elle prend effet à la date de prononcé de la décision judiciaire nonobstant toute voie de recours.

Art 32. - Sans préjudice des autres dispositions de la législation en vigueur, le tribunal peut ordonner, à la requête du ministère public, la confiscation des biens de l'organisation, objet d'une dissolution judiciaire.

Art 33. - En aucun cas, les biens de l'organisation syndicale dissoute ne peuvent faire l'objet d'une dévolution aux sociétaires qui peuvent cependant demander la reprise de leurs apports immobiliers en leur état au jour de la dissolution.

La reprise des apports immobiliers est accordée conformément aux statuts.

 

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