Sommaire

Titre II: De l’organisation des pouvoirs.

Chapitre premier: Du pouvoir exécutif

Article 67.Le président de la République, chef de l’Etat, incarne l’unité de la Nation.

Il est garant de la Constitution.

Il incarne l’Etat dans le pays et à l’étranger.

Il s’adresse directement à la nation.

Article 68.Le président de la République est élu au suffrage universel, direct et secret.

L’élection est acquise à la majorité absolue des suffrages exprimés.

Les autres modalités de l’élection présidentielles sont fixées par la loi.

Article 69.Le président de la République exerce la magistrature suprême dans les limites fixées par la Constitution.

Article 70.Pour être éligible à la présidence de la République, il faut être de nationalité algérienne d’origine, de confession musulmane, avoir quarante ans révolus au jour de l’élection, et jouir de la plénitude de ses droits civils et politiques.

Article 71.La durée du mandat présidentiel est de cinq ans.

Le président de la République est rééligible.

Article 72.Le président de la République prête serment devant le peuple et en présence de toutes les hautes instances de la nation, dans la semaine qui suit son élection.

Il entre en fonction aussitôt après sa prestation de serment.

Article 73.Le président de la République prête serment dans les termes ci-après :

« Fidèle au sacrifice suprême et à la mémoire sacrée de nos martyrs ainsi qu’aux idéaux de la Révolution de novembre, je jure par Dieu Tout-Puissant de respecter et de glorifier la religion islamique, de défendre la Constitution, de respecter le libre choix du peuple, ainsi que les institutions et lois de la République, de préserver l’intégrité du territoire national, l’unité du peuple et de la nation, de protéger les libertés et droits fondamentaux de l’homme et du citoyen, de travailler sans relâche au développement et à la prospérité du peuple, et d’œuvrer de toutes mes forces à la réalisation des grands idéaux de justice, de liberté et de paix dans le monde ».

Article 74.Outre les pouvoirs que lui confèrent expressément d’autres dispositions de la Constitution, le président de la République jouit des pouvoirs et prérogatives suivants :

1- Il est le Chef Suprême de toutes les Forces Armées de la République;

2 - Il est responsable de la défense nationale ;

3 - Il arrête et conduit la politique extérieure de la Nation ;

4 - Il préside le Conseil des ministres ;

5 - Il nomme le chef du gouvernement et met fin à ses fonctions ;

6 - Il signe les décrets présidentiels ;

7 - Il pourvoit aux emplois civils et militaires de l’Etat ;

8 - Il dispose du droit de grâce, du droit de remise ou de commutation de peine ;

9 - Il peut, sur toute question d’importance nationale, saisir le peuple par voie de référendum ;

10 - Il nomme et rappelle les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires de la République à l’étranger. Il reçoit les lettres de créance ou de rappel des représentants diplomatiques étrangers ;

11 - Il conclut et ratifie les traités internationaux ;

12 - Il décerne les décorations, distinctions et titres honorifiques d’Etat.

Article 75.Le chef du gouvernement présente les membres du gouvernement qu’il a choisis au président de la République qui les nomme.

Le chef du gouvernement arrête son programme qu’il présente en Conseil des ministres.

Article 76.Le chef du gouvernement soumet son programme à l’approbation de l’Assemblée populaire nationale.

Celle-ci ouvre, à cet effet, un débat général. Le chef du gouvernement peut adapter son programme à la lumière de ce débat.

Article 77.En cas de non-approbation de son programme par l’Assemblée populaire nationale, le chef du gouvernement présente la démission de son gouvernement au président de la République.

Celui-ci nomme à nouveau un chef de gouvernement selon les mêmes modalités.

Article 78.Si l’approbation de l’Assemblée populaire nationale n’est de nouveau pas obtenue, l’assemblée populaire nationale est dissoute de plein droit.

De nouvelles élections législatives ont lieu dans un délai maximal de trois mois.

Article 79.Le chef du gouvernement exécute et coordonne le programme adopté par l’Assemblée populaire nationale.

Article 80.Le gouvernement présente annuellement à l’Assemblée populaire nationale une déclaration de politique générale.

La déclaration de politique générale donne lieu à débat sur l’action du gouvernement. Ce débat peut s’achever par une résolution ou donner lieu au dépôt d’une motion de censure, conformément aux dispositions des articles 126, 127 et 128 ci-dessous. Le chef du gouvernement peut demander un vote de confiance.

Article 81.Outre les pouvoirs que lui confèrent expressément d’autres dispositions de la Constitution, le chef du gouvernement exerce les attributions suivantes :

1- Il répartit les attributions entre les membres du gouvernement dans le respect des dispositions constitutionnelles ;

2 - Il préside le Conseil du gouvernement ;

3 - Il veille à l’exécution des lois et règlements ;

4 - Il signe les décrets exécutifs ;

5 - Il nomme aux emplois de l’Etat, sans préjudice des dispositions de l’article 74. alinéas 7 et 10.

Article 82.Le chef du gouvernement peut présenter au président de la République la démission de son gouvernement.

Article 83.Le président de la République ne peut en aucun cas déléguer le pouvoir de nommer les membres du Conseil constitutionnel qui relèvent de ce pouvoir, non plus que le pouvoir de nommer le chef du gouvernement. Les membres du gouvernement, les membres du Haut Conseil de sécurité et du Haut Conseil islamique et de mettre fin à leurs fonctions.

De même, il ne peut déléguer son pouvoir de recourir au référendum, de dissoudre l’Assemblée populaire nationale, de décider des élections législatives anticipées, de mettre en œuvre les dispositions prévues aux articles 86 à 91 de la Constitution ainsi que les pouvoirs fixés aux alinéas 1, 2, 3. 4, 5, 6, 8, 10 et 11 de l’article 74 et les dispositions des articles 117 et 118 de la Constitution.

Article 84. — Lorsque le président de la République, pour cause de maladie grave et durable, se trouve dans l’impossibilité totale d’exercer ses fonctions, le Conseil constitutionnel se réunit de plein droit, et après avoir vérifié la réalité de cet empêchement par tous moyens appropriés, propose, à l’unanimité, à l’Assemblée populaire nationale de déclarer l’état d’empêchement.

L’Assemblée populaire nationale, déclare l’état d’empêchement du président de la République, à la majorité des deux tiers de ses membres, et charge de l’intérim de chef de l’Etat, pour une période maximale de quarante-cinq jours son président, qui exerce ses prérogatives dans le respect des dispositions de l’article 85 de la Constitution. En cas de continuation de l’empêchement, à l’expiration du délai de quarante-cinq jours, il est procédé à une déclaration de vacance, par démission de plein droit, selon la procédure visée aux alinéas ci-dessus et selon les dispositions des alinéas suivants du présent article.

En cas de démission ou de décès du président de la République, le Conseil constitutionnel se réunit de plein droit et constate la vacance définitive de la présidence de la République.

Il communique immédiatement l’acte de déclaration de vacance définitive à l’Assemblée populaire nationale, qui se réunit de plein droit.

Le président de l’Assemblée populaire nationale assume la charge de chef de l’Etat pour une durée maximale de quarante-cinq jours au cours de laquelle des élections présidentielles sont organisées.

Le chef de l’Etat, ainsi désigné ne peut être candidat à la présidence de la République. Le président de la République élu accomplit son mandat conformément aux articles 67 et 74 de la Constitution.

En cas de conjonction de décès du président de la République et vacance de l’Assemblée populaire nationale pour cause de dissolution, le Conseil constitutionnel se réunit de plein droit et constate la vacance définitive de la présidence de la République.

Le président du Conseil constitutionnel assume la charge de chef de l’Etat dans les conditions fixées aux alinéas précédents du présent article et à l’article 85 de la Constitution.

Article 85.Le gouvernement en fonction au moment de l’empêchement, du décès ou de la démission du président de la République ne peut être démis ou remanié jusqu’à l’entrée en fonction du nouveau président de la République.

Dans le cas où le chef du gouvernement en fonction est candidat à la présidence de la République, il démissionne de plein droit. La fonction de chef du gouvernement est assumée par un autre membre du gouvernement désigné par le chef de l’Etat.

Pendant les périodes de quarante-cinq jours, il ne peut être fait application des dispositions prévues aux alinéas 8 et 9 de l’article 74, ainsi qu’aux articles 75, 120, 127 et 128 de la Constitution.

Pendant les mêmes périodes, les articles 87, 88, 89 et 91 de la Constitution ne peuvent être mis en œuvre qu’avec l’approbation de l’Assemblée populaire nationale, le Conseil constitutionnel et Haut-Conseil de sécurité préalablement consultés.

Article 86. — En cas de nécessité impérieuse le Haut-Conseil de sécurité réuni, le président de l’Assemblée populaire nationale, le chef du gouvernement et le président du Conseil constitutionnel consultés, le président de la République décrète l’état d’urgence ou l’état de siège pour une durée déterminée, il prend toutes les mesures nécessaires au rétablissement de la situation.

La durée de l’état d’urgence ou de l’état de siège ne peut être prorogée qu’après approbation de l’Assemblée populaire nationale.

Article 87.Lorsque le pays est menacé d’un péril imminent dans ses institutions, dans son indépendance ou dans son intégrité territoriale, le président de la République décrète l’état d’exception.

Une telle mesure est prise, le Conseil constitutionnel consulté, le Haut conseil de sécurité et le Conseil des ministres entendus.

L’état d’exception habilite le président de la République à prendre les mesures exceptionnelles que commande la sauvegarde de l’indépendance de la Nation et des institutions de la République.

L’Assemblée populaire nationale se réunit de plein droit.

L’état d’exception prend fin dans les mêmes formes et selon les procédures ci-dessus qui ont présidé à sa proclamation.

Article 88.La mobilisation générale est décrétée par le président de la République.

Article 89.Le Conseil des ministres réuni, le Haut conseil de sécurité entendu, le président de la République déclare la guerre en cas d’agression effective ou imminente, conformément aux dispositions pertinentes de la Charte des Nations Unies.

L’Assemblée populaire nationale se réunit de plein droit.

Le président de la République informe la Nation par un message.

Article 90.Pendant la durée de l’état de guerre, la Constitution est suspendue et le président de la République assume tous les pouvoirs.

Article 91.Le président de la République signe les accords d’armistice et les traités de paix. Il recueille l’avis du Conseil constitutionnel sur les accords qui s’y rapportent.

Il soumet ceux-ci immédiatement à l’approbation expresse de l’Assemblée populaire nationale.

Chapitre II: Du pouvoir législatif

Article 92.Le pouvoir législatif est exercé par une assemblée unique dénommée Assemblée populaire nationale.

Elle élabore et vote la loi souverainement.

Article 93.L’Assemblée populaire nationale contrôle l’action du gouvernement dans les conditions fixées par les articles 76 et 80 de la Constitution.

Article 94.Dans le cadre de ses attributions constitutionnelles, l’assemblée populaire nationale doit rester fidèle au mandat du peuple et demeurer à l’écoute permanente de ses aspirations.

Article 95.Les membres de l’Assemblée populaire nationale sont élus au suffrage universel, direct et secret.

Article 96.L’Assemblée populaire nationale est élue pour une durée de cinq ans.

Ce mandat ne peut être prolongé qu’en cas de circonstances exceptionnellement graves empêchant le déroulement normal des élections.

Cette situation est constatée par décision de l’Assemblée populaire nationale, sur proposition du président de la République, le Conseil constitutionnel consulté.

Article 97.Les modalités d’élection des députés et en particulier leur nombre, les conditions d’éligibilité et le régime des incompatibilités sont fixés par la loi.

Article 98.La validation des mandats des députés relève de la compétence de l’Assemblée populaire nationale.

Article 99.Le mandat de député est national. Il est renouvelable.

Article 100.Le député qui ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions de son éligibilité encourt la déchéance de son mandat.

Cette déchéance est décidée par l’Assemblée populaire nationale à la majorité de ses membres.

Article 101.Le député engage sa responsabilité devant ses pairs qui peuvent révoquer son mandat, s’il commet un acte indigne de sa fonction.

La loi fixe les conditions dans lesquelles un député peut encourir l’exclusion. Celle-ci est prononcée par l’Assemblée populaire nationale à la majorité de ses membres, sans préjudice de toutes autres poursuites de droit commun.

Article 102.Les conditions dans lesquelles l’Assemblée populaire nationale accepte la démission de l’un de ses membres sont fixées par la loi.

Article 103.L’immunité parlementaire est reconnue au député pendant la durée de son mandat. Aucun député ne peut faire l’objet de poursuites, d’arrestation, ou en général de toute action civile ou pénale non plus que de toutes formes de pression en raison des opinions qu’il a exprimées, des propos qu’il a tenus ou des voies qu’il a émises dans l’exercice de son mandat.

Article 104.Les poursuites ne peuvent être engagées contre un député pour un acte délictueux, que sur renonciation expresse de l’intéressé ou sur autorisation de l’Assemblée populaire nationale qui décide, à la majorité de ses membres, la levée de son immunité.

Article 105.En cas de flagrant délit ou de crime flagrant, il peut être procédé à l’arrestation du député. Le bureau de l’Assemblée populaire nationale en est immédiatement informé.

Le bureau de l’Assemblée populaire nationale peut demander la suspension des poursuites et la mise en liberté du député. Il sera alors procédé conformément aux dispositions de l’article 104 ci-dessus.

Article 106.La loi détermine les conditions de remplacement d’un député en cas de vacance de son siège.

Article 107.La législature débute de plein droit le dixième jour suivant la date d’élection de l’Assemblée populaire nationale, sous la présidence de son doyen d’âge assisté des deux députés les plus jeunes.

Elle procède à l’élection de son bureau et à la constitution de ses commissions.

Article 108.Le président de l’Assemblée populaire nationale est élu pour la durée de la législature.

Article 109.L’organisation et le fonctionnement de l’Assemblée populaire nationale, ainsi que son budget et les indemnités de ses membres sont fixés par la loi.

L’Assemblée populaire nationale élabore et adopte son règlement intérieur.

Article 110.Les séances de l’Assemblée populaire nationale sont publiques. Il en est tenu un procès-verbal dont la publicité est assurée dans les conditions fixées par la loi.

L’Assemblée populaire nationale peut siéger à huis clos à la demande de son président, de la majorité de ses membres présents ou du gouvernement.

Article 111.L’Assemblée populaire nationale crée ses commissions dans le cadre de son règlement intérieur.

Les commissions de l’Assemblée populaire nationale sont permanentes.

Article 112.L’Assemblée populaire nationale siège en deux sessions ordinaires par an, chacune d’une durée maximale de trois mois.

L’Assemblée populaire nationale peut être convoquée en session extraordinaire par le président de la République ou à la demande des deux tiers de ses membres ou à celle du chef du gouvernement.

La clôture de la session extraordinaire intervient dès que l’Assemblée populaire nationale a épuisé l’ordre du jour pour lequel elle a été convoquée.

Article 113.L’initiative des lois appartient concurremment au chef du gouvernement et aux membres de l’Assemblée populaire nationale.

Les propositions de loi, pour être recevables, sont déposées par vingt députés.

Les projets de loi sont présentés en Conseil des ministres puis déposés par le chef du gouvernement sur le bureau de l’Assemblée populaire nationale.

Article 114.Est irrecevable toute proposition de loi qui a pour objet ou pour effet de diminuer les ressources publiques ou d’augmenter les dépenses publiques, sauf si elle est accompagnée de mesures visant à augmenter les recettes de l’Etat ou à faire des économies au moins correspondantes sur d’autres postes des dépenses publiques.

Article 115.L’Assemblée populaire nationale légifère dans les domaines que lui attribue la Constitution.

Relèvent également du domaine de la loi :

1 ) Les droits et devoirs fondamentaux des personnes, notamment le régime des libertés publiques, la sauvegarde des libertés individuelles, et les obligations des citoyens ;

2 ) Les règles générales relatives au statut personnel et au droit de la famille et notamment au mariage, au divorce, à la filiation, à la capacité et aux successions ;

3 ) Les conditions d’établissement des personnes ;

4 ) La législation de base concernant la nationalité ;

5 ) Les règles générales relatives à la condition des étrangers ;

6 ) Les règles relatives à l’organisation et à la création de juridictions ;

7 ) Les règles générales du droit pénal et de la procédure pénale et notamment la détermination des crimes et délits, l’institution des peines correspondantes de toute nature, l’amnistie et l’extradition ;

8 ) Les règles de la procédure civile et des voies d’exécution ;

9 ) Le régime des obligations civiles et commerciales ;

10 ) Le régime électoral ;

11 ) Le découpage territorial du pays ;

12 ) L’adoption du plan national ;

13 ) Le vote du budget de l’Etat ;

14 ) La création, l’assiette et le taux des Impôts, contributions, taxes et droits de toute nature ;

15 ) Le régime douanier ;

16 ) Le régime des banques, du crédit et des assurances ;

17 ) Les règles générales relatives à l’enseignement ;

18 ) Les règles générales relatives à la santé publique et à la population ;

19 ) Les règles générales relatives au droit du travail et à la Sécurité sociale ;

20 ) Les règles générales relatives à l’environnement et au cadre de vie ;

21 ) Les règles générales relatives à la protection de la faune et de la flore ;

22 ) La protection et la sauvegarde du patrimoine culturel et historique ;

23 ) Le régime général des forêts et des terres pastorales ;

24 ) Le régime général de l’eau ;

25 ) Le régime général des mines et des hydrocarbures ;

26 ) La création de décorations, distinctions et titres honorifiques d’Etat.

Article 116.Les matières autres que celles réservées à la loi relèvent du pouvoir réglementaire du président de la République.

L’application des lois relève du domaine réglementaire du chef du gouvernement.

Article 117.La loi est promulguée par le président de la République dans un délai de trente jours à compter de la date de la remise.

Article 118.Le président de la République peut demander une seconde lecture de la loi votée, dans les trente jours qui suivent son adoption.

Dans ce cas, la majorité des deux tiers des membres de l’Assemblée populaire nationale est requise pour l’adoption de la loi.

Article 119.Le président de la République peut adresser un message à l’Assemblée populaire nationale.

Article 120.Le président de l’Assemblée populaire nationale et le chef du gouvernement consultés, le président de la République peut décider de la dissolution de l’Assemblée populaire nationale ou d’élections législatives anticipées.

Dans les deux cas, les élections législatives ont lieu dans un délai maximal de trois mois.

Article 121.A la demande du président de la République, ou du président de l’Assemblée populaire nationale, celle-ci peut ouvrir un débat de politique étrangère.

Ce débat peut s’achever, le cas échéant, par une résolution de l’Assemblée populaire nationale qui sera communiquée par son président au président de la République.

Article 122.Les accords d’armistice, les traités de paix, d’alliance et d’union, les traités relatifs aux frontières de l’Etat ainsi que les traités relatifs au statut des personnes et ceux entraînant des dépenses non prévues au budget de l’Etat, sont ratifiés par le président de la République après leur approbation expresse par l’Assemblée populaire nationale.

Article 123.Les traités ratifiés par le président de la République, dans les conditions prévues par la Constitution, sont supérieurs à la loi.

Article 124.Les membres de l’Assemblée populaire nationale peuvent interpeller le gouvernement sur une question d’actualité.

Les commissions de l’Assemblée populaire nationale peuvent entendre les membres du gouvernement.

Article 125.Les membres de l’Assemblée populaire nationale peuvent adresser, ( par voie orale ) ou en la forme écrite, toute question à tout membre du gouvernement.

La question écrite reçoit, en la même forme, une réponse dans un délai maximal de trente jours.

Les questions orales font l’objet d’une réponse en séance.

Si l’Assemblée populaire nationale estime que la réponse, orale ou écrite, du membre du gouvernement le justifie, un débat est ouvert dans les conditions que prévoit le règlement intérieur de l’Assemblée populaire nationale.

Les questions et les réponses sont publiées dans les mêmes conditions que les procès-verbaux des débats de l’Assemblée populaire nationale.

Article 126.À l’occasion du débat sur la déclaration de politique générale, l’assemblée populaire nationale peut mettre en cause la responsabilité du gouvernement par le vote d’une motion de censure.

Une telle motion n’est recevable que si elle est signée par le septième au moins du nombre des députés.

Article 127.La motion de censure doit être approuvée par un vote pris à la majorité des deux tiers des députés.

Le vote ne peut intervenir que trois jours après le dépôt de la motion de censure.

Article 128.Lorsque la motion de censure est approuvée par l’Assemblée populaire nationale, le chef du gouvernement présente la démission de son gouvernement au président de la République.

Chapitre III: Du pouvoir judiciaire

Article 129.Le pouvoir judiciaire est indépendant.

Article 130.Le pouvoir judiciaire protège la société et les libertés. Il garantit à tous et à chacun la sauvegarde de leurs droits fondamentaux.

Article 131.La justice est fondée sur les principes de légalité et d’égalité. Elle est égale pour tous, accessible à tous et s’exprime par le respect du droit.

Article 132.La justice est rendue au nom du peuple.

Article 133.Les sanctions pénales obéissent aux principes de légalité et de personnalité.

Article 134.La justice connaît des recours à l’encontre des actes des pouvoirs publics.

Article 135.Les décisions de justice sont motivées et prononcées en audience publique.

Article 136.Tous les organes qualifiés de l’Etat sont requis d’assurer en tout temps, en tout lieu et en toute circonstance, l’exécution des décisions de justice.

Article 137.La justice est rendue par des magistrats. Ils peuvent être assistés par des assesseurs populaires dans les conditions fixées par la loi.

Article 138.Le juge n’obéit qu’à la loi.

Article 139.Le juge est protégé contre toute forme de pressions, interventions ou manœuvres de nature à nuire à l’accomplissement de sa mission ou au respect de son libre arbitre.

Article 140.Le magistrat est responsable devant le Conseil supérieur de la magistrature et dans les formes prescrites par la loi, de la manière dont il s’acquitte de sa mission.

Article 141.La loi protège le justiciable contre tout abus ou toute déviation du juge.

Article 142.Le droit à la défense est reconnu. En matière pénale, il est garanti.

Article 143.La Cour suprême constitue, dans tous les domaines du droit, l’organe régulateur de l’activité des cours et tribunaux. Elle assure l’unification de la jurisprudence à travers le pays et veille au respect du droit.

Article 144.L’organisation, le fonctionnement et les autres attributions de la Cour suprême sont fixés par la loi.

Article 145.Le Conseil supérieur de la magistrature est présidé par le président de la République.

Article 146.Le Conseil supérieur de la magistrature décide dans les conditions que la loi détermine, des nominations, des mutations et du déroulement de la carrière des magistrats. 11 veille au respect des dispositions du statut de la magistrature et au contrôle de la discipline des magistrats, sous la présidence du premier président de la Cour suprême.

Article 147.Le Conseil supérieur de la magistrature émet un avis consultatif préalable à l’exercice du droit de grâce par le président de la République.

Article 148. La composition, le fonctionnement et les autres attributions du Conseil supérieur de la magistrature sont fixés par la loi.

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