Titre
II: De l’organisation des pouvoirs.
Chapitre
premier: Du pouvoir exécutif
Article
67.Le président de la République, chef de l’Etat, incarne l’unité de
la Nation.
Il est garant
de la Constitution.
Il incarne
l’Etat dans le pays et à l’étranger.
Il
s’adresse directement à la nation.
Article
68.Le président de la République est élu au suffrage universel, direct et
secret.
L’élection
est acquise à la majorité absolue des suffrages exprimés.
Les autres
modalités de l’élection présidentielles sont fixées par la loi.
Article
69.Le président de la République exerce la magistrature suprême dans les
limites fixées par la Constitution.
Article
70.Pour être éligible à la présidence de la République, il faut être
de nationalité algérienne d’origine, de confession musulmane, avoir quarante
ans révolus au jour de l’élection, et jouir de la plénitude de ses droits
civils et politiques.
Article 71.La
durée du mandat présidentiel est de cinq ans.
Le président
de la République est rééligible.
Article
72.Le président de la République prête serment devant le peuple et en présence
de toutes les hautes instances de la nation, dans la semaine qui suit son élection.
Il entre en
fonction aussitôt après sa prestation de serment.
Article
73.Le président de la République prête serment dans les termes ci-après
:
« Fidèle au
sacrifice suprême et à la mémoire sacrée de nos martyrs ainsi qu’aux idéaux
de la Révolution de novembre, je jure par Dieu Tout-Puissant de respecter et de
glorifier la religion islamique, de défendre la Constitution, de respecter le
libre choix du peuple, ainsi que les institutions et lois de la République, de
préserver l’intégrité du territoire national, l’unité du peuple et de la
nation, de protéger les libertés et droits fondamentaux de l’homme et du
citoyen, de travailler sans relâche au développement et à la prospérité du
peuple, et d’œuvrer de toutes mes forces à la réalisation des grands idéaux
de justice, de liberté et de paix dans le monde ».
Article
74.Outre les pouvoirs que lui confèrent expressément d’autres
dispositions de la Constitution, le président de la République jouit des
pouvoirs et prérogatives suivants :
1- Il est le
Chef Suprême de toutes les Forces Armées de la République;
2 - Il est
responsable de la défense nationale ;
3 - Il arrête
et conduit la politique extérieure de la Nation ;
4 - Il préside
le Conseil des ministres ;
5 - Il nomme
le chef du gouvernement et met fin à ses fonctions ;
6 - Il signe
les décrets présidentiels ;
7 - Il
pourvoit aux emplois civils et militaires de l’Etat ;
8 - Il
dispose du droit de grâce, du droit de remise ou de commutation de peine ;
9 - Il peut,
sur toute question d’importance nationale, saisir le peuple par voie de référendum
;
10 - Il nomme
et rappelle les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires de la République
à l’étranger. Il reçoit les lettres de créance ou de rappel des représentants
diplomatiques étrangers ;
11 - Il
conclut et ratifie les traités internationaux ;
12 - Il décerne
les décorations, distinctions et titres honorifiques d’Etat.
Article
75.Le chef du gouvernement présente les membres du gouvernement qu’il a
choisis au président de la République qui les nomme.
Le chef du
gouvernement arrête son programme qu’il présente en Conseil des ministres.
Article
76.Le chef du gouvernement soumet son programme à l’approbation de l’Assemblée
populaire nationale.
Celle-ci
ouvre, à cet effet, un débat général. Le chef du gouvernement peut adapter
son programme à la lumière de ce débat.
Article
77.En cas de non-approbation de son programme par l’Assemblée populaire
nationale, le chef du gouvernement présente la démission de son gouvernement
au président de la République.
Celui-ci
nomme à nouveau un chef de gouvernement selon les mêmes modalités.
Article
78.Si l’approbation de l’Assemblée populaire nationale n’est de
nouveau pas obtenue, l’assemblée populaire nationale est dissoute de plein
droit.
De nouvelles
élections législatives ont lieu dans un délai maximal de trois mois.
Article
79.Le chef du gouvernement exécute et coordonne le programme adopté par
l’Assemblée populaire nationale.
Article 80.Le
gouvernement présente annuellement à l’Assemblée populaire nationale une déclaration
de politique générale.
La déclaration
de politique générale donne lieu à débat sur l’action du gouvernement. Ce
débat peut s’achever par une résolution ou donner lieu au dépôt d’une
motion de censure, conformément aux dispositions des articles 126, 127 et 128
ci-dessous. Le chef du gouvernement peut demander un vote de confiance.
Article
81.Outre les pouvoirs que lui confèrent expressément d’autres
dispositions de la Constitution, le chef du gouvernement exerce les attributions
suivantes :
1- Il répartit
les attributions entre les membres du gouvernement dans le respect des
dispositions constitutionnelles ;
2 - Il préside
le Conseil du gouvernement ;
3 - Il veille
à l’exécution des lois et règlements ;
4 - Il signe
les décrets exécutifs ;
5 - Il nomme
aux emplois de l’Etat, sans préjudice des dispositions de l’article 74.
alinéas 7 et 10.
Article
82.Le chef du gouvernement peut présenter au président de la République
la démission de son gouvernement.
Article
83.Le président de la République ne peut en aucun cas déléguer le
pouvoir de nommer les membres du Conseil constitutionnel qui relèvent de ce
pouvoir, non plus que le pouvoir de nommer le chef du gouvernement. Les membres
du gouvernement, les membres du Haut Conseil de sécurité et du Haut Conseil
islamique et de mettre fin à leurs fonctions.
De même, il
ne peut déléguer son pouvoir de recourir au référendum, de dissoudre l’Assemblée
populaire nationale, de décider des élections législatives anticipées, de
mettre en œuvre les dispositions prévues aux articles 86 à 91 de la
Constitution ainsi que les pouvoirs fixés aux alinéas 1, 2, 3. 4, 5, 6, 8, 10
et 11 de l’article 74 et les dispositions des articles 117 et 118 de la
Constitution.
Article
84. — Lorsque le président de la République, pour cause de maladie grave
et durable, se trouve dans l’impossibilité totale d’exercer ses fonctions,
le Conseil constitutionnel se réunit de plein droit, et après avoir vérifié
la réalité de cet empêchement par tous moyens appropriés, propose, à
l’unanimité, à l’Assemblée populaire nationale de déclarer l’état
d’empêchement.
L’Assemblée
populaire nationale, déclare l’état d’empêchement du président de la République,
à la majorité des deux tiers de ses membres, et charge de l’intérim de chef
de l’Etat, pour une période maximale de quarante-cinq jours son président,
qui exerce ses prérogatives dans le respect des dispositions de l’article 85
de la Constitution. En cas de continuation de l’empêchement, à
l’expiration du délai de quarante-cinq jours, il est procédé à une déclaration
de vacance, par démission de plein droit, selon la procédure visée aux alinéas
ci-dessus et selon les dispositions des alinéas suivants du présent article.
En cas de démission
ou de décès du président de la République, le Conseil constitutionnel se réunit
de plein droit et constate la vacance définitive de la présidence de la République.
Il communique
immédiatement l’acte de déclaration de vacance définitive à l’Assemblée
populaire nationale, qui se réunit de plein droit.
Le président
de l’Assemblée populaire nationale assume la charge de chef de l’Etat pour
une durée maximale de quarante-cinq jours au cours de laquelle des élections
présidentielles sont organisées.
Le chef de
l’Etat, ainsi désigné ne peut être candidat à la présidence de la République.
Le président de la République élu accomplit son mandat conformément aux
articles 67 et 74 de la Constitution.
En cas de
conjonction de décès du président de la République et vacance de l’Assemblée
populaire nationale pour cause de dissolution, le Conseil constitutionnel se réunit
de plein droit et constate la vacance définitive de la présidence de la République.
Le président
du Conseil constitutionnel assume la charge de chef de l’Etat dans les
conditions fixées aux alinéas précédents du présent article et à
l’article 85 de la Constitution.
Article
85.Le gouvernement en fonction au moment de l’empêchement, du décès ou
de la démission du président de la République ne peut être démis ou remanié
jusqu’à l’entrée en fonction du nouveau président de la République.
Dans le cas où
le chef du gouvernement en fonction est candidat à la présidence de la République,
il démissionne de plein droit. La fonction de chef du gouvernement est assumée
par un autre membre du gouvernement désigné par le chef de l’Etat.
Pendant les périodes
de quarante-cinq jours, il ne peut être fait application des dispositions prévues
aux alinéas 8 et 9 de l’article 74, ainsi qu’aux articles 75, 120, 127 et
128 de la Constitution.
Pendant les mêmes
périodes, les articles 87, 88, 89 et 91 de la Constitution ne peuvent être mis
en œuvre qu’avec l’approbation de l’Assemblée populaire nationale, le
Conseil constitutionnel et Haut-Conseil de sécurité préalablement consultés.
Article 86.
— En cas de nécessité impérieuse le Haut-Conseil de sécurité réuni, le
président de l’Assemblée populaire nationale, le chef du gouvernement et le
président du Conseil constitutionnel consultés, le président de la République
décrète l’état d’urgence ou l’état de siège pour une durée déterminée,
il prend toutes les mesures nécessaires au rétablissement de la situation.
La durée de
l’état d’urgence ou de l’état de siège ne peut être prorogée qu’après
approbation de l’Assemblée populaire nationale.
Article
87.Lorsque le pays est menacé d’un péril imminent dans ses institutions,
dans son indépendance ou dans son intégrité territoriale, le président de la
République décrète l’état d’exception.
Une telle
mesure est prise, le Conseil constitutionnel consulté, le Haut conseil de sécurité
et le Conseil des ministres entendus.
L’état
d’exception habilite le président de la République à prendre les mesures
exceptionnelles que commande la sauvegarde de l’indépendance de la Nation et
des institutions de la République.
L’Assemblée
populaire nationale se réunit de plein droit.
L’état
d’exception prend fin dans les mêmes formes et selon les procédures
ci-dessus qui ont présidé à sa proclamation.
Article
88.La mobilisation générale est décrétée par le président de la République.
Article
89.Le Conseil des ministres réuni, le Haut conseil de sécurité entendu,
le président de la République déclare la guerre en cas d’agression
effective ou imminente, conformément aux dispositions pertinentes de la Charte
des Nations Unies.
L’Assemblée
populaire nationale se réunit de plein droit.
Le président
de la République informe la Nation par un message.
Article
90.Pendant la durée de l’état de guerre, la Constitution est suspendue
et le président de la République assume tous les pouvoirs.
Article
91.Le président de la République signe les accords d’armistice et les
traités de paix. Il recueille l’avis du Conseil constitutionnel sur les
accords qui s’y rapportent.
Il soumet
ceux-ci immédiatement à l’approbation expresse de l’Assemblée populaire
nationale.
Chapitre
II: Du pouvoir législatif
Article
92.Le pouvoir législatif est exercé par une assemblée unique dénommée
Assemblée populaire nationale.
Elle élabore
et vote la loi souverainement.
Article
93.L’Assemblée populaire nationale contrôle l’action du gouvernement
dans les conditions fixées par les articles 76 et 80 de la Constitution.
Article
94.Dans le cadre de ses attributions constitutionnelles, l’assemblée
populaire nationale doit rester fidèle au mandat du peuple et demeurer à l’écoute
permanente de ses aspirations.
Article
95.Les membres de l’Assemblée populaire nationale sont élus au suffrage
universel, direct et secret.
Article
96.L’Assemblée populaire nationale est élue pour une durée de cinq ans.
Ce mandat ne
peut être prolongé qu’en cas de circonstances exceptionnellement graves empêchant
le déroulement normal des élections.
Cette
situation est constatée par décision de l’Assemblée populaire nationale,
sur proposition du président de la République, le Conseil constitutionnel
consulté.
Article
97.Les modalités d’élection des députés et en particulier leur nombre,
les conditions d’éligibilité et le régime des incompatibilités sont fixés
par la loi.
Article
98.La validation des mandats des députés relève de la compétence de l’Assemblée
populaire nationale.
Article
99.Le mandat de député est national. Il est renouvelable.
Article
100.Le député qui ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions de son
éligibilité encourt la déchéance de son mandat.
Cette déchéance
est décidée par l’Assemblée populaire nationale à la majorité de ses
membres.
Article
101.Le député engage sa responsabilité devant ses pairs qui peuvent révoquer
son mandat, s’il commet un acte indigne de sa fonction.
La loi fixe
les conditions dans lesquelles un député peut encourir l’exclusion. Celle-ci
est prononcée par l’Assemblée populaire nationale à la majorité de ses
membres, sans préjudice de toutes autres poursuites de droit commun.
Article
102.Les conditions dans lesquelles l’Assemblée populaire nationale
accepte la démission de l’un de ses membres sont fixées par la loi.
Article
103.L’immunité parlementaire est reconnue au député pendant la durée
de son mandat. Aucun député ne peut faire l’objet de poursuites,
d’arrestation, ou en général de toute action civile ou pénale non plus que
de toutes formes de pression en raison des opinions qu’il a exprimées, des
propos qu’il a tenus ou des voies qu’il a émises dans l’exercice de son
mandat.
Article
104.Les poursuites ne peuvent être engagées contre un député pour un
acte délictueux, que sur renonciation expresse de l’intéressé ou sur
autorisation de l’Assemblée populaire nationale qui décide, à la majorité
de ses membres, la levée de son immunité.
Article
105.En cas de flagrant délit ou de crime flagrant, il peut être procédé
à l’arrestation du député. Le bureau de l’Assemblée populaire nationale
en est immédiatement informé.
Le bureau de
l’Assemblée populaire nationale peut demander la suspension des poursuites et
la mise en liberté du député. Il sera alors procédé conformément aux
dispositions de l’article 104 ci-dessus.
Article
106.La loi détermine les conditions de remplacement d’un député en cas
de vacance de son siège.
Article
107.La législature débute de plein droit le dixième jour suivant la date
d’élection de l’Assemblée populaire nationale, sous la présidence de son
doyen d’âge assisté des deux députés les plus jeunes.
Elle procède
à l’élection de son bureau et à la constitution de ses commissions.
Article
108.Le président de l’Assemblée populaire nationale est élu pour la durée
de la législature.
Article
109.L’organisation et le fonctionnement de l’Assemblée populaire
nationale, ainsi que son budget et les indemnités de ses membres sont fixés
par la loi.
L’Assemblée
populaire nationale élabore et adopte son règlement intérieur.
Article
110.Les séances de l’Assemblée populaire nationale sont publiques. Il en
est tenu un procès-verbal dont la publicité est assurée dans les conditions
fixées par la loi.
L’Assemblée
populaire nationale peut siéger à huis clos à la demande de son président,
de la majorité de ses membres présents ou du gouvernement.
Article
111.L’Assemblée populaire nationale crée ses commissions dans le cadre
de son règlement intérieur.
Les
commissions de l’Assemblée populaire nationale sont permanentes.
Article
112.L’Assemblée populaire nationale siège en deux sessions ordinaires
par an, chacune d’une durée maximale de trois mois.
L’Assemblée
populaire nationale peut être convoquée en session extraordinaire par le président
de la République ou à la demande des deux tiers de ses membres ou à celle du
chef du gouvernement.
La clôture
de la session extraordinaire intervient dès que l’Assemblée populaire
nationale a épuisé l’ordre du jour pour lequel elle a été convoquée.
Article
113.L’initiative des lois appartient concurremment au chef du gouvernement
et aux membres de l’Assemblée populaire nationale.
Les
propositions de loi, pour être recevables, sont déposées par vingt députés.
Les projets
de loi sont présentés en Conseil des ministres puis déposés par le chef du
gouvernement sur le bureau de l’Assemblée populaire nationale.
Article
114.Est irrecevable toute proposition de loi qui a pour objet ou pour effet
de diminuer les ressources publiques ou d’augmenter les dépenses publiques,
sauf si elle est accompagnée de mesures visant à augmenter les recettes de
l’Etat ou à faire des économies au moins correspondantes sur d’autres
postes des dépenses publiques.
Article
115.L’Assemblée populaire nationale légifère dans les domaines que lui
attribue la Constitution.
Relèvent également
du domaine de la loi :
1 ) Les
droits et devoirs fondamentaux des personnes, notamment le régime des libertés
publiques, la sauvegarde des libertés individuelles, et les obligations des
citoyens ;
2 ) Les règles
générales relatives au statut personnel et au droit de la famille et notamment
au mariage, au divorce, à la filiation, à la capacité et aux successions ;
3 ) Les
conditions d’établissement des personnes ;
4 ) La législation
de base concernant la nationalité ;
5 ) Les règles
générales relatives à la condition des étrangers ;
6 ) Les règles
relatives à l’organisation et à la création de juridictions ;
7 ) Les règles
générales du droit pénal et de la procédure pénale et notamment la détermination
des crimes et délits, l’institution des peines correspondantes de toute
nature, l’amnistie et l’extradition ;
8 ) Les règles
de la procédure civile et des voies d’exécution ;
9 ) Le régime
des obligations civiles et commerciales ;
10 ) Le régime
électoral ;
11 ) Le découpage
territorial du pays ;
12 )
L’adoption du plan national ;
13 ) Le vote
du budget de l’Etat ;
14 ) La création,
l’assiette et le taux des Impôts, contributions, taxes et droits de toute
nature ;
15 ) Le régime
douanier ;
16 ) Le régime
des banques, du crédit et des assurances ;
17 ) Les règles
générales relatives à l’enseignement ;
18 ) Les règles
générales relatives à la santé publique et à la population ;
19 ) Les règles
générales relatives au droit du travail et à la Sécurité sociale ;
20 ) Les règles
générales relatives à l’environnement et au cadre de vie ;
21 ) Les règles
générales relatives à la protection de la faune et de la flore ;
22 ) La
protection et la sauvegarde du patrimoine culturel et historique ;
23 ) Le régime
général des forêts et des terres pastorales ;
24 ) Le régime
général de l’eau ;
25 ) Le régime
général des mines et des hydrocarbures ;
26 ) La création
de décorations, distinctions et titres honorifiques d’Etat.
Article
116.Les matières autres que celles réservées à la loi relèvent du
pouvoir réglementaire du président de la République.
L’application
des lois relève du domaine réglementaire du chef du gouvernement.
Article
117.La loi est promulguée par le président de la République dans un délai
de trente jours à compter de la date de la remise.
Article
118.Le président de la République peut demander une seconde lecture de la
loi votée, dans les trente jours qui suivent son adoption.
Dans ce cas,
la majorité des deux tiers des membres de l’Assemblée populaire nationale
est requise pour l’adoption de la loi.
Article
119.Le président de la République peut adresser un message à l’Assemblée
populaire nationale.
Article
120.Le président de l’Assemblée populaire nationale et le chef du
gouvernement consultés, le président de la République peut décider de la
dissolution de l’Assemblée populaire nationale ou d’élections législatives
anticipées.
Dans les deux
cas, les élections législatives ont lieu dans un délai maximal de trois mois.
Article
121.A la demande du président de la République, ou du président de l’Assemblée
populaire nationale, celle-ci peut ouvrir un débat de politique étrangère.
Ce débat
peut s’achever, le cas échéant, par une résolution de l’Assemblée
populaire nationale qui sera communiquée par son président au président de la
République.
Article
122.Les accords d’armistice, les traités de paix, d’alliance et
d’union, les traités relatifs aux frontières de l’Etat ainsi que les traités
relatifs au statut des personnes et ceux entraînant des dépenses non prévues
au budget de l’Etat, sont ratifiés par le président de la République après
leur approbation expresse par l’Assemblée populaire nationale.
Article
123.Les traités ratifiés par le président de la République, dans les
conditions prévues par la Constitution, sont supérieurs à la loi.
Article
124.Les membres de l’Assemblée populaire nationale peuvent interpeller le
gouvernement sur une question d’actualité.
Les
commissions de l’Assemblée populaire nationale peuvent entendre les membres
du gouvernement.
Article
125.Les membres de l’Assemblée populaire nationale peuvent adresser, (
par voie orale ) ou en la forme écrite, toute question à tout membre du
gouvernement.
La question
écrite reçoit, en la même forme, une réponse dans un délai maximal de
trente jours.
Les questions
orales font l’objet d’une réponse en séance.
Si l’Assemblée
populaire nationale estime que la réponse, orale ou écrite, du membre du
gouvernement le justifie, un débat est ouvert dans les conditions que prévoit
le règlement intérieur de l’Assemblée populaire nationale.
Les questions
et les réponses sont publiées dans les mêmes conditions que les procès-verbaux
des débats de l’Assemblée populaire nationale.
Article
126.À l’occasion du débat sur la déclaration de politique générale,
l’assemblée populaire nationale peut mettre en cause la responsabilité du
gouvernement par le vote d’une motion de censure.
Une telle
motion n’est recevable que si elle est signée par le septième au moins du
nombre des députés.
Article
127.La motion de censure doit être approuvée par un vote pris à la
majorité des deux tiers des députés.
Le vote ne
peut intervenir que trois jours après le dépôt de la motion de censure.
Article
128.Lorsque la motion de censure est approuvée par l’Assemblée populaire
nationale, le chef du gouvernement présente la démission de son gouvernement
au président de la République.
Chapitre
III: Du pouvoir judiciaire
Article
129.Le pouvoir judiciaire est indépendant.
Article
130.Le pouvoir judiciaire protège la société et les libertés. Il
garantit à tous et à chacun la sauvegarde de leurs droits fondamentaux.
Article
131.La justice est fondée sur les principes de légalité et d’égalité.
Elle est égale pour tous, accessible à tous et s’exprime par le respect du
droit.
Article
132.La justice est rendue au nom du peuple.
Article
133.Les sanctions pénales obéissent aux principes de légalité et de
personnalité.
Article
134.La justice connaît des recours à l’encontre des actes des pouvoirs
publics.
Article
135.Les décisions de justice sont motivées et prononcées en audience
publique.
Article
136.Tous les organes qualifiés de l’Etat sont requis d’assurer en tout
temps, en tout lieu et en toute circonstance, l’exécution des décisions de
justice.
Article
137.La justice est rendue par des magistrats. Ils peuvent être assistés
par des assesseurs populaires dans les conditions fixées par la loi.
Article
138.Le juge n’obéit qu’à la loi.
Article
139.Le juge est protégé contre toute forme de pressions, interventions ou
manœuvres de nature à nuire à l’accomplissement de sa mission ou au respect
de son libre arbitre.
Article
140.Le magistrat est responsable devant le Conseil supérieur de la
magistrature et dans les formes prescrites par la loi, de la manière dont il
s’acquitte de sa mission.
Article
141.La loi protège le justiciable contre tout abus ou toute déviation du
juge.
Article
142.Le droit à la défense est reconnu. En matière pénale, il est
garanti.
Article
143.La Cour suprême constitue, dans tous les domaines du droit, l’organe
régulateur de l’activité des cours et tribunaux. Elle assure l’unification
de la jurisprudence à travers le pays et veille au respect du droit.
Article
144.L’organisation, le fonctionnement et les autres attributions de la
Cour suprême sont fixés par la loi.
Article
145.Le Conseil supérieur de la magistrature est présidé par le président
de la République.
Article
146.Le Conseil supérieur de la magistrature décide dans les conditions que
la loi détermine, des nominations, des mutations et du déroulement de la carrière
des magistrats. 11 veille au respect des dispositions du statut de la
magistrature et au contrôle de la discipline des magistrats, sous la présidence
du premier président de la Cour suprême.
Article
147.Le Conseil supérieur de la magistrature émet un avis consultatif préalable
à l’exercice du droit de grâce par le président de la République.
Article
148. La composition, le fonctionnement et les autres attributions du Conseil
supérieur de la magistrature sont fixés par la loi.