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TITRE II LES ATTRIBUTIONS DES INSPECTEURS DU TRAVAIL

Art 5. - Les inspecteurs du travail ont pouvoir d'effectuer des visites sur les lieux de travail relevant de leur mission et de leur champ de compétence, en vue de contrôler l'application des prescriptions légales et réglementaires.

A ce titre, ils peuvent entrer, à toute heure, de jour comme de nuit, dans tout lieu où sont en activité des personnes susceptibles d'être protégées par des dispositions légales et réglementaires dont ils ont à constater l'application.

Toutefois, lorsqu'un atelier ou d'autres moyens de production industriels ou commerciaux sont installés dans des locaux à usage d'habitation, les inspecteurs du travail peuvent, à tout moment, accéder à ces lieux de production, dans le cadre de l'exercice de leurs prérogatives pendant les heures de travail.

Art 6. - Les inspecteurs du travail peuvent procéder à tous examens, contrôles ou enquêtes jugés nécessaires pour s'assurer que les dispositions légales et réglementaires sont effectivement observées.

Ils peuvent notamment :

Art 7. - Les inspecteurs du travail sont des agents assermentés habilités à procéder, dans le cadre de leur mission, et dans les formes prévues par la réglementation aux actes ci-après :

Art 8. - Les observations écrites, les mises en demeure et les procès-verbaux d'infraction sont dressés par les inspecteurs du travail lorsqu'ils constatent un manquement ou une violation de la législation et de la réglementation du travail en vigueur.

Les inspecteurs du travail apprécient, en fonction de chaque situation, l'opportunité de dresser l'un ou l'autre des actes énumérés à l'alinéa précédent.

Les inspecteurs du travail consignent les observations et les mises en demeure formulées dans le cadre de l'exercice de leur fonction, sur un registre, côté et paraphé par l'inspecteur du travail, spécialement ouvert à cet effet par l'employeur, tenu de le présenter à tout moment sur leur réquisition.

Art 9. - Lorsque des manquements ou violations aux dispositions législatives et réglementaires concernant l'hygiène, la sécurité et la médecine du travail sont constatés, l'inspecteur du travail met l'employeur en demeure de se conformer aux prescriptions.

L'inspecteur du travail fixe un délai à l'employeur pour mettre fin auxdits manquements ou violations.

Art 10. - Lorsque les travailleurs sont exposés à des risques graves résultant d'emplacements ou de procédés de travail particulièrement insalubres ou dangereux, l'inspecteur du travail dresse immédiatement un procès-verbal d'infraction et met en demeure l'employeur de prendre des mesures de prévention adaptées aux risques à prévenir.

Cette mise en demeure est consignée sur le registre des mises en demeure prévu à l'article 8 ci-dessus.

Art 11. - Sous réserve des dispositions de l'article 10 ci-dessus, lorsque l'inspecteur du travail constate au cours de sa visite un danger grave et imminent pour la santé et la sécurité du travailleur, il saisit le wali ou le président de l'Assemblée populaire communale territorialement compétents pour prendre toutes mesures utiles, chacun en ce qui le concerne, après avoir informé l'employeur.

Art 12. - Lorsque l'inspecteur du travail constate la violation flagrante de dispositions impératives des lois et règlements, il fait obligation à l'employeur d'avoir à s'y conformer dans un délai qui ne peut excéder huit (8) jours.

A défaut par l'employeur d'avoir exécuté ladite obligation dans le délai prescrit, l'inspecteur du travail dresse un procès-verbal et en saisit la juridiction compétente qui statue à sa première audience par une décision exécutoire nonobstant opposition ou appel.

Art 13. - L'inspecteur du travail dresse, au terme de la procédure de conciliation au titre de la prévention et du règlement des différends collectifs du travail, un procès-verbal de conciliation consignant les accords intervenus et éventuellement, les questions sur lesquelles persistent le différend collectif de travail.

Le procès-verbal de non conciliation est établi par l'inspecteur du travail en cas d'échec de la procédure de conciliation sur tout ou partie du différend collectif de travail.

Art 14. - Les inspecteurs du travail constatent et relèvent les infractions à la législation qu'ils sont chargés de faire appliquer conformément à l'article 27 de l'ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966 portant code de procédure pénale.

Les procès-verbaux des inspecteurs du travail font foi jusqu'à inscription en faux.

Art 15. - Dans les institutions et administrations publiques, l'inspecteur du travail informe l'autorité hiérarchique concernée des manquements constatés dans l'application de la législation et de la réglementation du travail en vigueur et formule, à ce titre, toutes observations ou recommandations qui sont consignées dans un registre tenu à cet effet.

Les modalités d'application du présent article sont déterminées par voie réglementaire.

Art 16. - Les agents chargés du maintien de l'ordre public sont tenus, sur demande des inspecteurs du travail, de leur prêter aide et assistance dans l'exercice de leurs fonctions. 

 

 

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