Art 34. - Les organisations syndicales de travailleurs salariés et d'employeurs constituées légalement depuis au moins six (6) mois conformément aux dispositions de la présente loi, sont considérées représentatives conformément aux articles 35 à 37 ci-après.
Art 35. - Sont considérées représentatives au sein d'un même organisme employeur, les organisations syndicales de travailleurs regroupant au moins 20 % de l'effectif total des travailleurs salariés couverts par les statuts desdites organisations syndicales et/ ou ayant une représentation d'au moins 20 % au sein du comité de participation lorsque ce dernier existe au sein de l'organisme employeur concerné.
Les organisations syndicales citées à l'alinéa 1er ci-dessus sont tenues de communiquer au début de chaque année civile, selon le cas, à l'employeur ou à l'autorité administrative compétente, tous les éléments permettant à ces derniers d'apprécier leur représentativité au sein d'un même organisme employeur, notamment les effectifs de leurs adhérents et les cotisations de leurs membres.
Lorsqu'un comité de participation existe au sein de l'organisme employeur, les organisations syndicales concernées doivent communiquer également à l'employeur le nombre de délégués élus à ce comité.
Art 36. - Sont considérées représentatives à l'échelle communale, intercommunale, wilayale, interwilayale ou nationale, les unions, fédérations ou confédérations de travailleurs salariés regroupant au moins 20 % des organisations syndicales représentatives couvertes par les statuts desdites unions, fédérations ou confédérations dans la circonscription territoriale concernée.
Les organisations syndicales citées à l'alinéa 1er ci-dessus sont tenues de communiquer à l'autorité administrative visée à l'article 10 de la présente loi, les éléments permettant d'apprécier leur représentativité, notamment les effectifs de leurs adhérents et les cotisations de leurs membres.
Art 37. - Sont considérées représentatives à l'échelle communale, intercommunale, wilayale, interwilayale ou nationale, les unions, fédérations ou confédérations d'employeurs regroupant au moins 20 % des employeurs couverts par les statuts desdites unions, fédérations ou confédérations d'employeurs et au moins 20 % des emplois y relatifs dans la circonscription territoriale concernée.
Les unions, fédérations ou confédérations d'employeurs visées à l'alinéa ci-dessus sont tenues de fournir à l'autorité administrative citée à l'article 10 de la présente loi, les éléments permettant d'apprécier leur représentativité, notamment le nombre de leurs adhérents et le nombre des emplois de ces mêmes employeurs dans la circonscription territoriale concernée.
Art 37 bis. - En cas de non production des éléments permettant d'apprécier leur représentativité dans un délai qui ne saurait excéder le 1er trimestre de l'année civile considérée, les organisations syndicales en défaut peuvent ne pas être considérées comme représentatives par les autorités mentionnées à l'article 10 de la présente loi ainsi que par l'employeur ou l'autorité administrative pour leurs organisations syndicales concernées au sein de l'organisme employeur.
Tout contentieux et/ou litige nés suite à l'application des articles 35 à 37 bis ci-dessus peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la juridiction compétente qui statue dans un délai qui ne saurait excéder les soixante (60) jours, par décision exécutoire, nonobstant opposition ou appel.
Art 38. - Dans le cadre de la législation et de la réglementation en vigueur, les organisations syndicales de travailleurs salariés représentatives au sein de chaque organisme employeur ont les prérogatives suivantes :
Art 39. - Dans le cadre de la législation et de la réglementation en vigueur et en proportion de leur représentativité, les unions, fédérations ou confédérations des travailleurs salariés et d'employeurs les plus représentatives à l'échelle nationale :
sont représentées au conseil paritaire de la fonction publique et à la commission nationale d'arbitrage institués au titre de la loi n° 90-02 du 6 février 1990 relative à la prévention et au règlement des conflits collectifs de travail et à l'exercice du droit de grève.