Titre
III: Du contrôle et des institutions consultatives
Chapitre
premier: Du contrôle
Article
149.Les assemblées élues assument la fonction de contrôle dans sa
dimension populaire.
Article
150.Le gouvernement rend compte à l’Assemblée populaire nationale de
l’utilisation des crédits budgétaires qu’elle lui a votés pour chaque
exercice budgétaire.
L’exercice
est clos, en ce qui concerne l’Assemblée populaire nationale, par le vote
d’une loi portant règlement budgétaire pour l’exercice considéré.
Article
151.L’Assemblée populaire nationale peut, dans le cadre de ses prérogatives,
instituer à tout moment une commission d’enquête sur toute affaire d’intérêt
général.
Article
152.Les organes et institutions de contrôle sont chargés de vérifier la
conformité de l’action législative et exécutive avec la Constitution et de
vérifier les conditions d’utilisation et de gestion des moyens matériels et
des fonds publics.
Article
153.Il est institué un Conseil constitutionnel, chargé de veiller au
respect de la Constitution.
Le Conseil constitutionnel veille, en outre, à la régularité des opérations
de référendum, d’élection du président de la République et d’élections
législatives. Il proclame les résultats de ces opérations.
Article
154.Le Conseil constitutionnel est composé de sept membres, dont deux désignés
par le président de la République, deux élus par l’Assemblée populaire
nationale, et deux élus par la Cour suprême en son sein.
Aussitôt élus
ou désignés, ils cessent tout autre mandat, fonction, charge ou mission. Les
membres du Conseil constitutionnel remplissent un mandat unique de six ans et
sont renouvelés par moitié tous les trois ans.
Le président
de la République désigne, pour un mandat unique de six ans, le président du
Conseil constitutionnel.
Article
155.Outre les autres attributions qui lui sont expressément conférées par
d’autres dispositions de la Constitution, le Conseil constitutionnel se
prononce sur la constitutionnalité des traités, lois et règlements, soit par
un avis, si ceux-ci ne sont pas rendus exécutoires, soit par une décision dans
le cas contraire.
Il se
prononce également sur la conformité de la Constitution du règlement intérieur
de l’Assemblée populaire nationale.
Article
156.Le Conseil constitutionnel est saisi par le président de la République,
ou le président de l’Assemblée populaire nationale.
Article
157.Le Conseil constitutionnel délibère à huis clos, son avis ou sa décision,
sont donnés dans les vingt jours qui suivent la date de la saisine.
Le Conseil
constitutionnel fixe les règles de son fonctionnement. 2763
Article
158.Lorsque le Conseil constitutionnel juge qu’un traité, accord ou
convention est inconstitutionnel, sa ratification ne peut avoir lieu.
Article
159.Lorsque le Conseil constitutionnel juge qu’une disposition législative
ou réglementaire est inconstitutionnelle, celle-ci perd tout effet du jour de
la décision du Conseil.
Article
160.Il est institué une Cour des comptes chargée du contrôle a posteriori
des finances de l’Etat, des collectivités territoriales et des établissements
publics.
La Cour des
comptes établit un rapport annuel qu’elle adresse au président de la République.
La loi détermine
l’organisation et le fonctionnement de la Cour des comptes et la sanction de
ses investigations.
Chapitre
II: Des institutions consultatives
Article
161.Il est institué auprès du président de la République un Haut Conseil
islamique.
Le Haut
Conseil islamique est composé de onze membres désignés par le président de
la République parmi les responsabilités religieuses.
Le Haut
Conseil islamique élit son président en son sein.
Article
162.Il est institué un Haut Conseil de sécurité, présidé par le président
de la République. Cet organe est chargé de donner à celui-ci des avis sur
toutes les questions relatives à la sécurité nationale.
Les modalités
d’organisation et de fonctionnement du Haut Conseil de sécurité sont fixées
par le président de la République.