Sommaire

Titre III: Du contrôle et des institutions consultatives

Chapitre premier: Du contrôle

Article 149.Les assemblées élues assument la fonction de contrôle dans sa dimension populaire.

Article 150.Le gouvernement rend compte à l’Assemblée populaire nationale de l’utilisation des crédits budgétaires qu’elle lui a votés pour chaque exercice budgétaire.

L’exercice est clos, en ce qui concerne l’Assemblée populaire nationale, par le vote d’une loi portant règlement budgétaire pour l’exercice considéré.

Article 151.L’Assemblée populaire nationale peut, dans le cadre de ses prérogatives, instituer à tout moment une commission d’enquête sur toute affaire d’intérêt général.

Article 152.Les organes et institutions de contrôle sont chargés de vérifier la conformité de l’action législative et exécutive avec la Constitution et de vérifier les conditions d’utilisation et de gestion des moyens matériels et des fonds publics.

Article 153.Il est institué un Conseil constitutionnel, chargé de veiller au respect de la Constitution.
Le Conseil constitutionnel veille, en outre, à la régularité des opérations de référendum, d’élection du président de la République et d’élections législatives. Il proclame les résultats de ces opérations.

Article 154.Le Conseil constitutionnel est composé de sept membres, dont deux désignés par le président de la République, deux élus par l’Assemblée populaire nationale, et deux élus par la Cour suprême en son sein.

Aussitôt élus ou désignés, ils cessent tout autre mandat, fonction, charge ou mission. Les membres du Conseil constitutionnel remplissent un mandat unique de six ans et sont renouvelés par moitié tous les trois ans.

Le président de la République désigne, pour un mandat unique de six ans, le président du Conseil constitutionnel.

Article 155.Outre les autres attributions qui lui sont expressément conférées par d’autres dispositions de la Constitution, le Conseil constitutionnel se prononce sur la constitutionnalité des traités, lois et règlements, soit par un avis, si ceux-ci ne sont pas rendus exécutoires, soit par une décision dans le cas contraire.

Il se prononce également sur la conformité de la Constitution du règlement intérieur de l’Assemblée populaire nationale.

Article 156.Le Conseil constitutionnel est saisi par le président de la République, ou le président de l’Assemblée populaire nationale.

Article 157.Le Conseil constitutionnel délibère à huis clos, son avis ou sa décision, sont donnés dans les vingt jours qui suivent la date de la saisine.

Le Conseil constitutionnel fixe les règles de son fonctionnement. 2763

Article 158.Lorsque le Conseil constitutionnel juge qu’un traité, accord ou convention est inconstitutionnel, sa ratification ne peut avoir lieu.

Article 159.Lorsque le Conseil constitutionnel juge qu’une disposition législative ou réglementaire est inconstitutionnelle, celle-ci perd tout effet du jour de la décision du Conseil.

Article 160.Il est institué une Cour des comptes chargée du contrôle a posteriori des finances de l’Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics.

La Cour des comptes établit un rapport annuel qu’elle adresse au président de la République.

La loi détermine l’organisation et le fonctionnement de la Cour des comptes et la sanction de ses investigations.

Chapitre II:  Des institutions consultatives

Article 161.Il est institué auprès du président de la République un Haut Conseil islamique.

Le Haut Conseil islamique est composé de onze membres désignés par le président de la République parmi les responsabilités religieuses.

Le Haut Conseil islamique élit son président en son sein.

Article 162.Il est institué un Haut Conseil de sécurité, présidé par le président de la République. Cet organe est chargé de donner à celui-ci des avis sur toutes les questions relatives à la sécurité nationale.

Les modalités d’organisation et de fonctionnement du Haut Conseil de sécurité sont fixées par le président de la République.

 

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