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TITRE III DES OBLIGATIONS ET PROTECTIONS DES INSPECTEURS DU TRAVAIL

Art 17. - Outre les obligations découlant de la législation et de la réglementation qui leur est applicable, la qualité d'inspecteur du travail est incompatible avec la possession de biens et d'intérêts dans toute entreprise ou établissement.

Art 18. - Les inspecteurs du travail doivent traiter, de façon strictement confidentielle, toute les requêtes et informations qui leur sont communiquées et préserver l'anonymat des plaignants.

Art 19. - Les inspecteurs du travail sont tenus, sous peine de sanctions édictées par la législation et la réglementation en vigueur, au secret professionnel, même après avoir quitté leur service, sur tout procédé de fabrication ou toute autre information liés à la gestion et à l'administration des entreprises soumises à leur contrôle dont ils peuvent avoir connaissance dans l'exercice de leurs fonctions.

Art 20. - Les dispositions des articles 18 et 19 ci-dessus ne sont pas opposables aux autorités investies d'un pouvoir judiciaire.

Art 21. - L'inspecteur du travail est, dans l'exercice ou en relation avec l'exercice de ses fonctions, protégé par son administration contre les menaces, outrages, injures, diffamations ou attaques de quelque nature que ce soit. Elle assure la réparation du préjudice éventuel qui en résulte.

L'administration est, dans ces conditions, subrogée aux droits de l'inspecteur du travail pour obtenir des auteurs des menaces ou attaques, la restitution des sommes versées au titre de la réparation dudit préjudice.

Art 22. - Lorsque l'inspecteur du travail est poursuivi par un tiers pour faute imputable au service, l'administration doit le couvrir des condamnations civiles portées contre lui, quand il ne s'agit pas d'une faute personnelle détachable de l'exercice de ses fonctions.

 

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