Sommaire

 

TITRE IV DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX ORGANISATIONS SYNDICALES DE TRAVAILLEURS SALARIES

CHAPITRE I REPRÉSENTATION SYNDICALE

Art 40. - Dans toute entreprise publique ou privée et leurs lieux de travail distincts, lorsqu'elle en comporte, et dans tout établissement public, institution ou administration publique, toute organisation syndicale représentative au sens des articles 34 et 35 de la présente loi, peut créer une structure syndicale conformément à ses statuts, pour assurer la représentation des intérêts matériels et moraux de ses membres.

Art 41. - La structure syndicale visée à l'article 40 ci-dessus désigne, en son sein, le ou les délégués syndicaux chargés de la représenter auprès de l'employeur dans les limites et proportions suivantes :

Art 42. - Lorsque aucune organisation syndicale ne remplit les conditions prévues aux articles 35 et 40 de la présente loi, la représentation des travailleurs salariés est assurée par des représentants élus directement par l'ensemble des travailleurs salariés pour les besoins de la négociation collective et la prévention et le règlement des conflits collectifs de travail, ceci sur la base des proportions prévues ci-dessus.

La représentation des travailleurs salariés des organismes qui emploient moins de vingt (20) travailleurs salariés est assurée par un seul représentant élu directement par l'ensemble des travailleurs salariés pour les besoins de la négociation collective et la prévention et le règlement des conflits de travail.

Art 43. - abrogé

Art 44. - Tout délégué syndical doit être âgé de vingt et un (21) ans révolus au jour de son élection, jouir de ses droits civils et civiques et avoir une ancienneté d'au moins une année dans l'entreprise ou dans l'établissement public, l'institution ou l'administration publique concerné.

Art 45. - Les noms et prénoms du ou des délégués syndicaux sont notifiés à l'employeur et à l'inspection du travail territorialement compétente dans les huit (8) jours qui suivent leur élection.

CHAPITRE II FACILITES

Art 46. - Les délégués syndicaux ont le droit de disposer, mensuellement, d'un crédit de dix (10) heures payées comme temps de travail pour l'exercice de leur mandat.

Les délégués syndicaux peuvent cumuler et répartir entre eux les crédits horaires mensuels qui leur sont accordés, après accord de l'employeur.

Art 47. - Le temps passé par les délégués syndicaux aux réunions convoquées à l'initiative de l'employeur ou acceptées par celui-ci à leur demande, n'est pas pris en compte pour le calcul du crédit horaire mensuel alloué au titre de l'article 46 ci-dessus.

Ne sont pas également prises en compte les absences autorisées par l'employeur pour permettre aux délégués syndicaux de participer aux conférences et congrès des organisations syndicales et aux séminaires de formation syndicale.

Art 47 bis. - L'employeur doit engager avec les organisations syndicales représentatives dans l'organisme employeur des négociations concernant :

les conditions dans lesquelles leurs membres peuvent obtenir dans la limite d'un quota déterminé par rapport aux effectifs de l'organisme employeur un détachement en vue d'exercer, pendant une durée déterminée, des fonctions de permanent au service de l'organisation syndicale à laquelle ils appartiennent avec garantie de réintégration à leur poste de travail ou à un poste de rémunération équivalente, à l'expiration de cette période;

Art 48. - L'employeur doit mettre à la disposition des organisations syndicales représentatives visées à l'article 40 ci-dessus les moyens nécessaires pour la tenue de leurs réunions et des tableaux d'affichage situés en des lieux appropriés.

Lorsque l'organisation syndicale représentative dispose de plus de cent cinquante (150) membres, un local approprié doit être mis à sa disposition par l'employeur.

Art 49. - Les organisations syndicales de travailleurs salariés les plus représentatives au niveau national, peuvent bénéficier des subventions de l'État, dans le cadre de la législation en vigueur et selon des normes et modalités déterminées par voie réglementaire.

CHAPITRE III PROTECTIONS

Art 50. - Nul ne peut pratiquer une discrimination quelconque à l'encontre d'un travailleur lors de l'embauchage, de la conduite et de la répartition du travail, de l'avancement, de la promotion dans la carrière, de la détermination de la rémunération, ainsi qu'en matière de formation professionnelle et d'avantages sociaux, en raison de ses activités syndicales.

Art 51. - Nul ne peut exercer sur les travailleurs des pressions ou menaces allant à l'encontre de l'organisation syndicale et de ses activités.

Art 52. - Dans l'exercice de leurs activités professionnelles, les délégués syndicaux sont soumis aux dispositions de la législation et de la réglementation du travail.

Art 53. - Aucun délégué syndical ne peut faire l'objet, de la part de son employeur, d'un licenciement, d'une mutation ou d'une sanction disciplinaire, de quelque nature que ce soit, du fait de ses activités syndicales.

Les fautes de caractère strictement syndical sont de la compétence exclusive des organisations syndicales.

Art 53 bis. - L'employeur n'a pas le droit d'infliger la sanction de révocation, de mutation, ou toute autre sanction disciplinaire, en raison de ses activités syndicales conformément à la législation en vigueur à tout membre d'un organe exécutif de direction au sein de la structure syndicale visée à l'article 40 ci-dessus.

Art 54. - En cas de manquement, par un délégué syndical, aux dispositions de l'article 52 ci-dessus, une procédure disciplinaire peut être engagée à son encontre par son employeur, l'organisation syndicale concernée préalablement informée.

Art 55. - Aucune mesure disciplinaire ne peut être prononcée par l'employeur à l'encontre d'un délégué syndical, en violation de la procédure prévue à l'article 54 ci-dessus.

Art 56. - Tout licenciement d'un délégué syndical intervenu en violation des dispositions de la présente loi est nul et de nul effet.

L'intéressé est réintégré dans son poste de travail et rétabli dans ses droits sur demande de l'inspecteur du travail dès que l'infraction est confirmée par ce dernier.

En cas de refus manifeste de l'employeur de s'y conformer dans un délai de huit (8) jours, l'inspecteur du travail dresse un procès-verbal et en saisit la juridiction compétente qui statue par décision exécutoire dans un délai n'excédant pas les soixante (60) jours, nonobstant opposition ou appel.

Art 57. - Les dispositions des articles 54 à 56 restent applicables aux délégués syndicaux durant l'année qui suit l'expiration de leur mandat.

 

Haut de page