Sommaire

  Titre Quatrième: De la Révision Constitutionnelle

Art. 174. La révision constitutionnelle est décidée à l'initiative du Président de la République. Elle est votée en termes identiques par l'Assemblée Populaire Nationale et le Conseil de la Nation dans les mêmes conditions qu'un texte législatif.
Elle est soumise par référendum à l'approbation du peuple dans les cinquante (50) jours qui suivent son adoption.
La révision constitutionnelle, approuvée par le peuple, est promulguée par le Président de la République.

Art. 175. La loi portant projet de révision constitutionnelle repoussée par le peuple, devient caduque.
Elle ne peut être à nouveau soumise au peuple durant la même législature.

Art. 176.Lorsque de l'avis motivé du Conseil Constitutionnel, un projet de révision constitutionnelle ne porte aucunement atteinte aux principes généraux régissant la société algérienne, aux droits et libertés de l'homme et du citoyen, ni n'affecte d'aucune manière les équilibres fondamentaux des pouvoirs et des institutions, le Président de la République peut directement promulguer la loi portant révision constitutionnelle sans la soumettre à référendum populaire si elle a obtenu les trois-quarts (3/4) des voix des membres des deux chambres du Parlement.

Art. 177. Les trois-quarts (3/4) des membres des deux chambres du Parlement réunis ensemble, peuvent proposer une révision constitutionnelle et la présenter au Président de la République qui peut la soumettre à référendum.
Si son approbation est obtenue, elle est promulguée.

Art. 178. Toute révision constitutionnelle ne peut porter atteinte:

·  Au caractère républicain de l'Etat;

·  A l'ordre démocratique basé sur le multipartisme;

·  A l'Islam, en tant que religion de l'Etat;

·  A l'arabe, comme langue nationale et officielle;

·  Aux libertés fondamentales, aux droits de l'homme et du citoyen;

·  A l'intégrité et à l'unité du territoire national.

Des Dispositions Transitoires

Art. 179.L'instance législative en place à la date de promulgation de la présente Constitution et jusqu'à la fin de son mandat, le Président de la République à l'issue du mandat de l'instance législative et jusqu'à l'élection de l'Assemblée Populaire Nationale, légifèrent par ordonnances y compris dans les domaines relevant désormais des lois organiques.

Art. 180.En attendant la mise en place des institutions prévues par la présente Constitution:

·  Les lois en vigueur, relevant du domaine organique demeurent applicables jusqu'à leur modification ou remplacement suivant les procédures prévues par la Constitution.

·  Le Conseil Constitutionnel dans sa représentation actuelle assurera les prérogatives qui lui sont dévolues par la présente Constitution jusqu'à l'installation des institutions représentées en son sein. Toute modification ou ajout devra être effectué sous réserve de l'article 164 (alinéa 3) de la présente Constitution, en ayant recours au tirage au sort en cas de besoin.

·  L'Assemblée Populaire Nationale élue assurera la plénitude du pouvoir législatif jusqu'à l'installation du Conseil de la Nation. Toutefois, le Président de la République peut surseoir à la promulgation des lois prises sur initiative des députés jusqu'à leur adoption par le Conseil de la Nation.

Art. 181. Le renouvellement de la moitié (1/2) des membres du Conseil de la Nation au cours du premier mandat s'effectue à l'issue de la troisième année par tirage au sort. Il est procédé au remplacement des membres du Conseil de la Nation tirés au sort dans les mêmes conditions et suivant la même procédure qui ont présidé à leur élection ou désignation.
Toutefois, le tirage au sort ne concerne pas le Président du Conseil de la Nation qui assume le premier mandat de six (6) ans.

Art. 182.Le Président de la République promulgue le texte de la révision Constitutionnelle approuvé par le peuple qui sera exécuté comme loi fondamentale de la République.

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