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TITRE IV DES SANCTIONS

Art 23. - Les dispositions des articles 144 et 148 de l'ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code pénal sont applicables à ceux qui se rendent coupables de pressions, d'outrage ou violences envers l'inspecteur du travail dans l'exercice ou en relation avec l'exercice de ses fonctions.

Art 24. - Toute personne qui fait obstacle à la mission de l'inspecteur du travail ou des personnes qui l'assistent au titre de l'article 6 ci-dessus, est punie d'une amende de 2.000 à 4.000 DA et d'un emprisonnement de trois (3) jours à deux (2) mois ou de l'une de ces deux peines seulement.

En cas de récidive, la peine encourue est d'une amende de 4.000 à 8.000 DA et d'un emprisonnement de deux (2) mois à six (6) mois ou l'une des deux peines seulement

Art 25. - L'absence ou le défaut de présentation du registre prévu à l'article 8 ci-dessus sont punis d'une amende de 500 à 2.000 DA.

En cas de récidive, l'amende est de 1.000 à 4.000 DA.

Art 26. - Sont abrogées les dispositions de l'ordonnance n° 75-33 du 29 avril 1975 susvisée et toute disposition contraire à celles de la présente loi.

Art 27. - La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

 

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