TITRE
IV :
RÉMUNÉRATION
DU TRAVAIL
CHAPITRE
I :
DISPOSITIONS
GÉNÉRALES
Art
80. -
En contrepartie du travail fourni, le travailleur a droit à une rémunération
au titre de laquelle il perçoit un salaire ou un revenu proportionnel aux résultats
du travail.
Art
81.
- Par salaire, au sens de la présente loi, il faut entendre :
Art
82.
- Par revenu proportionnel aux résultats du travail, il faut entendre la rémunération
au rendement et notamment à la tâche, à la pièce, au cachet et au chiffre
d'affaire.
Art
83.
- Les remboursements de frais sont versés en raison de sujétions particulières
imposées par l'employeur au travailleur ( missions commandées, utilisation du
véhicule personnel pour le service et sujétions similaires ).
Art
84.
- Tout employeur est tenu d'assurer, pour un travail de valeur égale, l'égalité
de rémunération entre les travailleurs sans aucune discrimination.
Art
85.
- La rémunération est exprimée en des termes exclusivement monétaires et son
paiement s'effectue en des moyens exclusivement monétaires.
Art
86.
- Le montant de la rémunération ainsi que celui de tous les éléments qui la
composent figurent, nommément, dans la fiche de paie périodique établie par
l'employeur. Cette disposition ne s'applique pas aux remboursements de frais.
CHAPITRE
II :
SALAIRE
NATIONAL MINIMUM GARANTI
Art
87. -
Le salaire national minimum garanti ( SNMG ) applicable dans les secteurs
d'activité est fixé par décret, après consultation des associations
syndicales de travailleurs et d'employeurs les plus représentatives.
Pour
la détermination du SNMG, il est tenu compte de l'évolution :
Art
87 bis.
- Le salaire national minimum garanti, prévu à l'article 87 ci-dessus,
comprend le salaire de base, les indemnités et primes de toute nature à
l'exclusion des indemnités versées au titre de remboursement de frais engagés
par le travailleur.
CHAPITRE
III :
PRIVILÈGES
ET GARANTIES
Art
88.
- L'employeur est tenu de verser régulièrement à chaque travailleur et à
terme échu, la rémunération qui lui est due.
Art
89.
- Les rémunérations ou avances sur rémunération sont payées par préférence
à toutes autres créances, y compris celles du trésor et de la sécurité
sociale, et ce, quelles que soient la nature, la validité et la forme de la
relation de travail.
Art
90.
- Les rémunérations contenues dans les sommes dues par l'employeur ne peuvent
être frappées d'opposition, de saisie ni être retenues pour quelque motif que
ce soit, au préjudice des travailleurs auxquels elles sont dues.