Sommaire

TITRE IV : RÉMUNÉRATION DU TRAVAIL

CHAPITRE I : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Art 80. - En contrepartie du travail fourni, le travailleur a droit à une rémunération au titre de laquelle il perçoit un salaire ou un revenu proportionnel aux résultats du travail.

Art 81. - Par salaire, au sens de la présente loi, il faut entendre :

Art 82. - Par revenu proportionnel aux résultats du travail, il faut entendre la rémunération au rendement et notamment à la tâche, à la pièce, au cachet et au chiffre d'affaire.

Art 83. - Les remboursements de frais sont versés en raison de sujétions particulières imposées par l'employeur au travailleur ( missions commandées, utilisation du véhicule personnel pour le service et sujétions similaires ).

Art 84. - Tout employeur est tenu d'assurer, pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les travailleurs sans aucune discrimination.

Art 85. - La rémunération est exprimée en des termes exclusivement monétaires et son paiement s'effectue en des moyens exclusivement monétaires.

Art 86. - Le montant de la rémunération ainsi que celui de tous les éléments qui la composent figurent, nommément, dans la fiche de paie périodique établie par l'employeur. Cette disposition ne s'applique pas aux remboursements de frais. 

CHAPITRE II : SALAIRE NATIONAL MINIMUM GARANTI

Art 87. - Le salaire national minimum garanti ( SNMG ) applicable dans les secteurs d'activité est fixé par décret, après consultation des associations syndicales de travailleurs et d'employeurs les plus représentatives.

Pour la détermination du SNMG, il est tenu compte de l'évolution :

Art 87 bis. - Le salaire national minimum garanti, prévu à l'article 87 ci-dessus, comprend le salaire de base, les indemnités et primes de toute nature à l'exclusion des indemnités versées au titre de remboursement de frais engagés par le travailleur.

CHAPITRE III : PRIVILÈGES ET GARANTIES

Art 88. - L'employeur est tenu de verser régulièrement à chaque travailleur et à terme échu, la rémunération qui lui est due.

Art 89. - Les rémunérations ou avances sur rémunération sont payées par préférence à toutes autres créances, y compris celles du trésor et de la sécurité sociale, et ce, quelles que soient la nature, la validité et la forme de la relation de travail.

Art 90. - Les rémunérations contenues dans les sommes dues par l'employeur ne peuvent être frappées d'opposition, de saisie ni être retenues pour quelque motif que ce soit, au préjudice des travailleurs auxquels elles sont dues.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

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