Sommaire

 

TITRE V DISPOSITIONS PÉNALES

Art 58. - Les infractions aux dispositions du titre IV de la présente loi constituent des entraves au libre exercice du droit syndical et sont constatées et poursuivies par les inspecteurs du travail conformément à la législation relative à l'inspection du travail.

Art 59. - Toute entrave au libre exercice du droit syndical, tel que prévu par les dispositions de la présente loi, notamment celles énoncées par son titre IV, est punie d'une amende de 10.000 à 50.000 DA.

En cas de récidive, la peine est de 50.000 à 100.000 DA et d'un emprisonnement de trente (30) jours à six (6) mois ou de l'une de ces deux peines seulement.

Art 60. - Quiconque dirige, administre, fait partie ou favorise la réunion des membres d'une organisation objet de dissolution, est puni d'une peine d'emprisonnement de deux (2) mois à deux (2) ans et d'une amende de 5.000 à 50.000 DA ou de l'une de ces deux peines seulement.

Art 61. - Sans préjudice des autres dispositions de la législation en vigueur, quiconque fait obstacle à l'exécution d'une décision de dissolution, prise conformément aux articles 31 à 33 ci-dessus, est puni d'une amende de 5.000 à 20.000 DA et d'un emprisonnement de deux (2) à six (6) mois ou de l'une de ces deux peines seulement.

 

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