TITRE
VIII :DISPOSITIONS
PÉNALES
Art
138.
- Les inspecteurs du travail constatent et relèvent les infractions aux
dispositions de la présente loi, conformément à la législation du travail.
Art
139.
- En matière de contravention, l'amende est doublée en cas de récidive.
Il
y a récidive lorsque, dans les douze (12) mois antérieurs au fait poursuivi,
le contrevenant a été condamné pour une infraction identique.
Art
140.
- Hormis les cas d'un contrat d'apprentissage établi conformément à la législation
et à la réglementation en vigueur, tout recrutement d'un jeune travailleur
n'ayant pas atteint l'âge prévu par la loi, est puni d'une amende de 1.000 à
2.000 DA.
En
cas de récidive, une peine de prison de quinze (15) jours à deux (2) mois peut
être prononcée, sans préjudice d'une amende qui peut s'élever au double de
celle prévue à l'alinéa précédent.
Art
141.
- Tout contrevenant aux dispositions de la présente loi relative aux conditions
d'emploi des jeunes travailleurs et des femmes, est puni d'une amende de 2.000
à 4.000 DA appliquée autant de fois qu'il y a d'infractions constatées.
Art
142. -
Le signataire d'une convention collective ou d'un accord collectif de travail
dont les dispositions sont de nature à asseoir une discrimination entre les
travailleurs en matière d'emploi, de rémunération ou de conditions de travail
ainsi que prévu à l'article 17 de la présente loi, est puni d'une amende de
2.000 à 5.000 DA.
En
cas de récidive, la peine est de 2.000 à 10.000 DA et d'un emprisonnement de
trois (3) jours, ou de l'une de ces deux (2) peines seulement.
Art
143.
- Tout contrevenant aux dispositions de la présente loi, relatives à la durée
légale hebdomadaire de travail, à l'amplitude journalière de travail et aux
limitations en matière de recours aux heures supplémentaires et au travail de
nuit pour les jeunes et les femmes est puni d'une amende de 500 à 1.000 DA
appliquée pour chacune des infractions constatées et autant de fois qu'il y a
de travailleurs concernés.
Art
143 bis. -
Tout contrevenant aux dispositions de la présente loi relative au dépassement
dérogatoire en matière d'heures supplémentaires tel que précisé par
l'article 31 ci-dessus, est puni d'une amende de 1.000 à 2.000 DA appliquée
autant de fois qu'il y a de travailleurs concernés.
Art
144.
- Tout employeur qui contrevient aux dispositions de la présente loi relatives
aux repos légaux est puni d'une amende de 1.000 à 2.000 DA appliquée autant
de fois qu'il y a de travailleurs concernés.
Art
145.
- Tout contrevenant aux dispositions des articles 38 à 52 ci-dessus est puni
d'une amende de 1.000 à 2.000 DA pour chaque infraction constatée autant de
fois qu'il y a de travailleurs concernés.
Art
146.
- Quiconque procède à une compression d'effectifs en violation des
dispositions de la présente loi est, sans préjudice des droits des
travailleurs pour leur réintégration, puni d'une amende de 2.000 à 5.000 DA
multipliée par autant de fois qu'il y a de travailleurs concernés.
Art
146 bis.
- Toute infraction aux dispositions de la présente loi relative au recours au
contrat à durée déterminée en dehors des cas et des conditions expressément
prévus aux articles 12 et 12 bis de la présente loi, est puni d'une amende de
1.000 à 2.000 DA appliquée autant de fois qu'il y a d'infractions.
Art
147.
- Toute infraction aux dispositions de la loi relatives à l'obligation de dépôt
du règlement intérieur auprès de l'inspection du travail et du greffe du
tribunal compétent, est puni d'une amende de 1.000 à 2.000 DA.
Art
148. -
Quiconque rémunère un travailleur sans lui remettre une fiche de paie
correspondant à la rémunération perçue ou omet d'y faire figurer un ou
plusieurs des éléments composant le salaire perçu, est puni d'une amende de
500 à 1.000 DA multipliée par autant de fois qu'il y a d'infractions.
Art
149.
- Sans préjudice des autres dispositions de la législation en vigueur, tout
employeur qui rémunère un travailleur à un salaire inférieur au salaire
national minimum garanti ou au salaire minimum fixé par la convention ou
l'accord collectif de travail, est puni d'une amende de 1.000 à 2.000 DA
multipliée par autant de fois qu'il y a d'infractions.
En
cas de récidive la peine est de 2.000 à 5.000 DA multipliée par autant de
fois qu'il y a d'infractions.
Art
150.
- Toute infraction à l'obligation de versement à terme échu de la rémunération
due est punie d'une amende de 1.000 à 2.000 DA multipliée par autant de fois
qu'il y a d'infractions.
En
cas de récidive, la peine est de 2.000 à 4.000 DA applicable autant de fois
qu'il y a d'infractions et d'un emprisonnement d'un (1) mois à trois (3) mois,
ou de l'une de ces deux (2) peines seulement.
Art
151.
- Toute entrave à la constitution et au fonctionnement du comité de
participation ou à l'exercice de ses attributions ou de ceux des délégués du
personnel ainsi que tout refus d'accorder les facilités et moyens reconnus par
la présente loi aux organes de participation est punie d'une amende de 5.000 à
20.000 DA et d'un emprisonnement de un (1) mois à trois (3) mois ou de l'une de
ces deux (2) peines seulement.
Art
152. -
Toute infraction aux dispositions de la présente loi en matière de dépôt et
d'enregistrement des conventions et accords collectifs, de leur publicité auprès
des travailleurs concernés ainsi que tout refus de négociation dans les délais
légaux est punie d'une amende de 1.000 à 4.000 DA.
Art
153. -
Toute infraction aux stipulations des conventions ou accords collectifs est
assimilée à des infractions à la législation du travail et réprimée
conformément aux dispositions de la présente loi.
Art
154.
- Toute infraction à la tenue des livres et registres spéciaux visés à
l'article 156 de la présente loi ainsi que le défaut de leur présentation au
contrôle de l'inspecteur du travail, sont punis d'une amende de 2.000 à 4.000
DA.
En
cas de récidive, l'amende est portée de 4.000 à 8.000 DA.
Art
155.
- Les contrevenants aux dispositions de la présente loi peuvent mettre fin à
l'action pénale engagée à leur encontre par le paiement volontaire d'une
amende de composition égale au minimum de la peine d'amende prévue par la présente
loi.
Le
paiement de l'amende de composition ne retire pas le caractère de récidive à
l'infraction renouvelée.
La réglementation détermine les procédures et modalités de paiement de ladite amende de composition.