TITRE
VI :NÉGOCIATION COLLECTIVE
CHAPITRE
I :
DISPOSITIONS
GÉNÉRALES
Art
114. -
La convention collective est un accord écrit sur l'ensemble des conditions
d'emploi et de travail pour une ou plusieurs catégories professionnelles.
L'accord
collectif est un accord écrit dont l'objet traite d'un ou des aspects déterminés
des conditions d'emploi et de travail pour une ou plusieurs catégories
socioprofessionnelles de cet ensemble. Il peut constituer un avenant à la
convention collective.
Les
conventions et accords collectifs sont conclus au sein d'un même organisme
employeur entre l'employeur et les représentants syndicaux des travailleurs.
Ils
sont également conclus entre un groupe d'employeurs ou une ou plusieurs
organisations syndicales d'employeurs représentatives d'une part, et une ou
plusieurs organisations syndicales représentatives des travailleurs d'autre
part.
La
représentativité des parties à la négociation est déterminée dans les
conditions fixées par la loi.
Art
115. -
La convention et l'accord collectif déterminent leur champ d'application
professionnel et territorial.
Ils
peuvent concerner une ou plusieurs catégories socioprofessionnelles, un ou
plusieurs organismes employeurs et revêtir un caractère local, régional ou
national.
Art
116.
- Lorsque les conventions et les accords collectifs concernent plusieurs
organismes employeurs, ils n'engagent ces derniers qu'à la condition que les
représentants des travailleurs et des employeurs desdits organismes en soient
ensemble parties prenantes ou qu'ils y adhèrent d'un commun accord.
Art
117.
- La convention et l'accord collectifs sont conclus pour une durée déterminée
ou pour une durée indéterminée.
A
défaut de stipulations contraires, la convention et l'accord collectifs à durée
déterminée qui arrivent à expiration continuent de produire leurs effets
comme une convention ou accord à durée indéterminée, jusqu'à adoption d'une
nouvelle convention ou accord par les parties concernées.
Art
118. -
Les dispositions les plus favorables contenues dans les différentes conventions
et accords collectifs auxquels l'organisme employeur a souscrit ou adhéré
s'imposent à lui et s'appliquent aux travailleurs de l'organisme employeur
concerné sauf dispositions favorables contenues dans les contrats de travail
avec l'entreprise.
Art
119.
- Les organismes employeurs doivent assurer une publicité suffisante aux
conventions et accords collectifs auxquels ils sont parties prenantes en
direction des collectifs des travailleurs concernés.
Un
exemplaire de ces conventions et accords collectifs sont tenus en permanence à
la disposition des travailleurs, en tout lieu de travail distinct.
CHAPITRE
II :CONTENU DES CONVENTIONS
COLLECTIVES
Art
120. -
Les conventions collectives conclues dans les conditions fixées par la présente
loi traitent des conditions d'emploi et de travail et peuvent notamment traiter
des éléments ci-après :
1
- classification professionnelle;
2
- normes de travail, y compris les horaires de travail et leur répartition;
3
- salaires de base minimum correspondants;
4
- indemnités liées à l'ancienneté, aux heures supplémentaires ou aux
conditions de travail y compris l'indemnité de zone;
5
- primes liées à la productivité et aux résultats du travail;
6
- modalités de rémunération au rendement pour les catégories de travailleurs
concernés;
7
- remboursement de frais engagés;
8
- période d'essai et préavis;
9
- durée de travail effectif pour les emplois à fortes sujétions ou comportant
des périodes d'inactivité;
10
- absences spéciales;
11
- procédures de conciliation en cas de conflit collectif de travail;
12
- service minimum en cas de grève;
13
- exercice du droit syndical;
14
- durée de la convention et modalités de reconduction, de révision ou de dénonciation.
CHAPITRE
III :
CONVENTIONS
COLLECTIVES D'ENTREPRISE ET CONVENTIONS DE RANG SUPÉRIEUR
Art
121.
- Chaque organisme employeur peut disposer d'une convention et d'accords
collectifs d'entreprise ou être partie prenante d'une convention ou accords
collectifs d'un rang supérieur.
Art
122.
- Les conventions et accords collectifs qui dépassent le cadre de l'organisme
employeur sont réputés de rang supérieur dès lors qu'ils sont négociés et
conclus par des organisations syndicales de travailleurs et d'employeurs
reconnues représentatives dans le champ d'application sectoriel, professionnel
ou territorial desdits conventions et accords collectifs.
CHAPITRE
IV :
NÉGOCIATION
DES CONVENTIONS COLLECTIVES
Art
123.
- A la demande d'une des parties visées à l'article 114 ci-dessus, la négociation
des conventions et accords collectifs est menée par des commissions paritaires
de négociation composées d'un nombre égal de représentants syndicaux de
travailleurs et d'employeurs dûment mandatés par ceux qu'ils représentent.
Leur
désignation est du ressort de chacune des parties à la négociation.
Art
124.
- Pour les conventions et accords collectifs d'entreprises, chacune des parties
peut être représentée par trois (03) à sept (07) membres.
Pour
les conventions de rang supérieur, les représentants de chacune des parties ne
peuvent excéder onze (11) membres.
Art
125.
- Pour la conduite des négociations collectives, chacune des parties à la négociation
désigne un président qui exprime le point de vue majoritaire des membres de la
délégation qu'il conduit et dont il devient le porte parole.
CHAPITRE
V :EXÉCUTION DES CONVENTIONS
COLLECTIVES
Art
126. -
La convention et l'accord collectifs sont présentés dès leur conclusion aux
seules fins d'enregistrement par les parties à la négociation collective ou
par la plus diligente d'entre elles auprès de l'inspection du travail et du
greffe du tribunal :
Art
127.
- Les conventions et accords collectifs obligent tous ceux qui les ont signés
ou qui y ont adhéré dès accomplissement des formalités prévues à l'article
précédent.
Art
128.
- Les personnes liées par une convention collective ou un accord collectif
peuvent intenter toute action visant à obtenir l'exécution des engagements
contractés sans préjudice des réparations qu'elles pourraient demander pour
violation de ladite convention ou dudit accord.
Art
129.
- Les organisations syndicales de travailleurs et d'employeurs qui sont liées
par une convention ou un accord collectifs peuvent exercer toutes les actions en
justice qui naissent de ce chef, en faveur de leurs membres et peuvent également
intenter en leur nom propre, toute action visant à obtenir l'exécution des
engagements contractés.
Art
130.
- Les inspecteurs du travail veillent à l'exécution des conventions et accords
collectifs et sont saisis de tout différend concernant leur application.
Art
131.
- La convention ou l'accord collectifs peuvent être dénoncés en partie ou en
totalité par les parties signataires.
La
dénonciation ne peut toutefois intervenir dans les douze (12) mois qui suivent
leur enregistrement.
Art
132.
- La dénonciation est signifiée par lettre recommandée à l'autre partie
signataire, avec copie à l'inspection du travail qui a enregistré ladite
convention ou ledit accord et la dépose auprès du greffe du tribunal
consignataire.
Art
133. -
La signification de la dénonciation emporte obligation pour les parties d'avoir
à engager des négociations dans les trente (30) jours pour la conclusion d'une
nouvelle convention collective ou d'un nouvel accord collectif.
Dans
tous les cas, la dénonciation de la convention ou de l'accord collectifs ne
peut avoir d'effets sur les contrats de travail antérieurement conclus, qui
demeurent régis par les dispositions en vigueur jusqu'à la conclusion d'une
nouvelle convention ou nouvel accord collectifs.
Art
134. -
Lorsque l'inspecteur du travail constate qu'une convention collective ou un
accord collectif sont contraires à la législation et à la réglementation en
vigueur, il la (le) soumet d'office à la juridiction compétente.