Sommaire

TITRE VI :NÉGOCIATION COLLECTIVE

CHAPITRE I : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Art 114. - La convention collective est un accord écrit sur l'ensemble des conditions d'emploi et de travail pour une ou plusieurs catégories professionnelles.

L'accord collectif est un accord écrit dont l'objet traite d'un ou des aspects déterminés des conditions d'emploi et de travail pour une ou plusieurs catégories socioprofessionnelles de cet ensemble. Il peut constituer un avenant à la convention collective.

Les conventions et accords collectifs sont conclus au sein d'un même organisme employeur entre l'employeur et les représentants syndicaux des travailleurs.

Ils sont également conclus entre un groupe d'employeurs ou une ou plusieurs organisations syndicales d'employeurs représentatives d'une part, et une ou plusieurs organisations syndicales représentatives des travailleurs d'autre part.

La représentativité des parties à la négociation est déterminée dans les conditions fixées par la loi.

Art 115. - La convention et l'accord collectif déterminent leur champ d'application professionnel et territorial.

Ils peuvent concerner une ou plusieurs catégories socioprofessionnelles, un ou plusieurs organismes employeurs et revêtir un caractère local, régional ou national.

Art 116. - Lorsque les conventions et les accords collectifs concernent plusieurs organismes employeurs, ils n'engagent ces derniers qu'à la condition que les représentants des travailleurs et des employeurs desdits organismes en soient ensemble parties prenantes ou qu'ils y adhèrent d'un commun accord.

Art 117. - La convention et l'accord collectifs sont conclus pour une durée déterminée ou pour une durée indéterminée.

A défaut de stipulations contraires, la convention et l'accord collectifs à durée déterminée qui arrivent à expiration continuent de produire leurs effets comme une convention ou accord à durée indéterminée, jusqu'à adoption d'une nouvelle convention ou accord par les parties concernées.

Art 118. - Les dispositions les plus favorables contenues dans les différentes conventions et accords collectifs auxquels l'organisme employeur a souscrit ou adhéré s'imposent à lui et s'appliquent aux travailleurs de l'organisme employeur concerné sauf dispositions favorables contenues dans les contrats de travail avec l'entreprise.

Art 119. - Les organismes employeurs doivent assurer une publicité suffisante aux conventions et accords collectifs auxquels ils sont parties prenantes en direction des collectifs des travailleurs concernés.

Un exemplaire de ces conventions et accords collectifs sont tenus en permanence à la disposition des travailleurs, en tout lieu de travail distinct.

CHAPITRE II :CONTENU DES CONVENTIONS COLLECTIVES

Art 120. - Les conventions collectives conclues dans les conditions fixées par la présente loi traitent des conditions d'emploi et de travail et peuvent notamment traiter des éléments ci-après :

1 - classification professionnelle;

2 - normes de travail, y compris les horaires de travail et leur répartition;

3 - salaires de base minimum correspondants;

4 - indemnités liées à l'ancienneté, aux heures supplémentaires ou aux conditions de travail y compris l'indemnité de zone;

5 - primes liées à la productivité et aux résultats du travail;

6 - modalités de rémunération au rendement pour les catégories de travailleurs concernés;

7 - remboursement de frais engagés;

8 - période d'essai et préavis;

9 - durée de travail effectif pour les emplois à fortes sujétions ou comportant des périodes d'inactivité;

10 - absences spéciales;

11 - procédures de conciliation en cas de conflit collectif de travail;

12 - service minimum en cas de grève;

13 - exercice du droit syndical;

14 - durée de la convention et modalités de reconduction, de révision ou de dénonciation.

CHAPITRE III : CONVENTIONS COLLECTIVES D'ENTREPRISE ET CONVENTIONS DE RANG SUPÉRIEUR

Art 121. - Chaque organisme employeur peut disposer d'une convention et d'accords collectifs d'entreprise ou être partie prenante d'une convention ou accords collectifs d'un rang supérieur.

Art 122. - Les conventions et accords collectifs qui dépassent le cadre de l'organisme employeur sont réputés de rang supérieur dès lors qu'ils sont négociés et conclus par des organisations syndicales de travailleurs et d'employeurs reconnues représentatives dans le champ d'application sectoriel, professionnel ou territorial desdits conventions et accords collectifs.

CHAPITRE IV : NÉGOCIATION DES CONVENTIONS COLLECTIVES

Art 123. - A la demande d'une des parties visées à l'article 114 ci-dessus, la négociation des conventions et accords collectifs est menée par des commissions paritaires de négociation composées d'un nombre égal de représentants syndicaux de travailleurs et d'employeurs dûment mandatés par ceux qu'ils représentent.

Leur désignation est du ressort de chacune des parties à la négociation.

Art 124. - Pour les conventions et accords collectifs d'entreprises, chacune des parties peut être représentée par trois (03) à sept (07) membres.

Pour les conventions de rang supérieur, les représentants de chacune des parties ne peuvent excéder onze (11) membres.

Art 125. - Pour la conduite des négociations collectives, chacune des parties à la négociation désigne un président qui exprime le point de vue majoritaire des membres de la délégation qu'il conduit et dont il devient le porte parole.

CHAPITRE V :EXÉCUTION DES CONVENTIONS COLLECTIVES

Art 126. - La convention et l'accord collectifs sont présentés dès leur conclusion aux seules fins d'enregistrement par les parties à la négociation collective ou par la plus diligente d'entre elles auprès de l'inspection du travail et du greffe du tribunal :

Art 127. - Les conventions et accords collectifs obligent tous ceux qui les ont signés ou qui y ont adhéré dès accomplissement des formalités prévues à l'article précédent.

Art 128. - Les personnes liées par une convention collective ou un accord collectif peuvent intenter toute action visant à obtenir l'exécution des engagements contractés sans préjudice des réparations qu'elles pourraient demander pour violation de ladite convention ou dudit accord.

Art 129. - Les organisations syndicales de travailleurs et d'employeurs qui sont liées par une convention ou un accord collectifs peuvent exercer toutes les actions en justice qui naissent de ce chef, en faveur de leurs membres et peuvent également intenter en leur nom propre, toute action visant à obtenir l'exécution des engagements contractés.

Art 130. - Les inspecteurs du travail veillent à l'exécution des conventions et accords collectifs et sont saisis de tout différend concernant leur application.

Art 131. - La convention ou l'accord collectifs peuvent être dénoncés en partie ou en totalité par les parties signataires.

La dénonciation ne peut toutefois intervenir dans les douze (12) mois qui suivent leur enregistrement.

Art 132. - La dénonciation est signifiée par lettre recommandée à l'autre partie signataire, avec copie à l'inspection du travail qui a enregistré ladite convention ou ledit accord et la dépose auprès du greffe du tribunal consignataire.

Art 133. - La signification de la dénonciation emporte obligation pour les parties d'avoir à engager des négociations dans les trente (30) jours pour la conclusion d'une nouvelle convention collective ou d'un nouvel accord collectif.

Dans tous les cas, la dénonciation de la convention ou de l'accord collectifs ne peut avoir d'effets sur les contrats de travail antérieurement conclus, qui demeurent régis par les dispositions en vigueur jusqu'à la conclusion d'une nouvelle convention ou nouvel accord collectifs.

Art 134. - Lorsque l'inspecteur du travail constate qu'une convention collective ou un accord collectif sont contraires à la législation et à la réglementation en vigueur, il la (le) soumet d'office à la juridiction compétente.

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