Sommaire

TITRE V : PARTICIPATION DES TRAVAILLEURS

CHAPITRE I : ORGANES DE PARTICIPATION

Art 91. - Au sein de l'organisme employeur, la participation des travailleurs est assurée :

Art 92. - Lorsqu'il existe, au sein d'un même organisme employeur, plusieurs lieux de travail distincts comprenant chacun moins de vingt ( 20 ) travailleurs mais dont le nombre total est égal ou supérieur à vingt ( 20 ), les travailleurs peuvent être affiliés au lieu de travail le plus proche ou regroupés pour élire leurs délégués du personnel.

Art 93. - Au sein d'un même organisme employeur, les délégués du personnel élus conformément aux articles 91 et 92 de la présente loi, élisent en leur sein un comité de participation dont le nombre de délégués est déterminé dans les conditions fixées à l'article 99 ci-dessous.

Art 93 bis. - Dans les cas où l'organisme employeur n'est constitué que d'un lieu de travail distinct unique, le délégué du personnel élu conformément aux articles 91 et 99 de la présente loi, exerce les prérogatives du comité de participation prévues à l'article 94 ci-dessous.

CHAPITRE II :ATTRIBUTIONS DES ORGANES DE PARTICIPATION

Art 94. - Le comité de participation a les attributions suivantes :

1 - recevoir les informations qui lui sont communiquées au moins chaque trimestre par l'employeur :

* sur l'évolution de la production des biens et des services, des ventes et de la productivité du travail;

* sur l'évolution des effectifs et de la structure de l'emploi;

* sur le taux d'absentéisme, les accidents de travail et les maladies professionnelles;

* sur l'application du règlement intérieur;

2 - surveiller l'exécution des dispositions applicables en matière d'emploi, d'hygiène, de sécurité et celles relatives à la sécurité sociale;

3 - engager toute action appropriée auprès de l'employeur lorsque les dispositions légales et réglementaires concernant l'hygiène, la sécurité et la médecine du travail ne sont pas respectées;

4 - exprimer un avis avant la mise en oeuvre par l'employeur des décisions se rapportant :

* aux plans annuels et bilans de leur exécution;

* à l'organisation du travail ( normes de travail, système de stimulation, contrôle du travail, horaire du travail );

* aux projets de restructuration de l'emploi ( réduction de la durée du travail, redéploiement et compression d'effectifs );

* aux plans de formation professionnelle, de recyclage, de perfectionnement et d'apprentissage;

* aux modèles de contrat de travail, de formation et d'apprentissage;

* au règlement intérieur de l'organisme employeur.

Les avis doivent être émis dans un délai maximum de quinze (15 ) jours après exposés des motifs formulés par l'employeur. En cas de désaccord sur le règlement intérieur, l'inspecteur du travail est obligatoirement saisi.

5 - gérer les oeuvres sociales de l'organisme employeur. Lorsque la gestion des oeuvres sociales est confiée à l'employeur, après accord de celui-ci, une convention entre le comité de participation et l'employeur en précisera les conditions, modalités d'exercice et de contrôle;

6 - consulter les états financiers de l'organisme employeur : bilans, comptes d'exploitation, comptes profits et pertes;

7 - informer régulièrement les travailleurs des questions traitées sauf celles ayant trait aux processus de fabrication, aux relations avec les tiers ou celles revêtues d'un cachet confidentiel ou secret.

Art 95. - Lorsque l'organisme employeur regroupe plus de cent cinquante ( 150 ) travailleurs et lorsqu'il existe en son sein un conseil d'administration ou de surveillance, le comité de participation désigne parmi ses membres ou en dehors d'eux des administrateurs chargés de représenter les travailleurs au sein dudit conseil conformément à la législation en vigueur.

Art 96. - Lorsque l'organisme employeur est constitué de plusieurs lieux de travail distincts, les délégués du personnel de chaque lieu distinct exercent, sous le contrôle du comité de participation, les prérogatives de celui-ci précisées aux alinéas 1 et 3 de l'article 94 relativement au lieu de travail concerné.

CHAPITRE III : MODE D'ÉLECTION ET COMPOSITION DES ORGANES DE PARTICIPATION

Art 97. - Les délégués du personnel sont élus en conformité avec les articles 91 et 92 précédents, par les travailleurs concernés au suffrage personnel libre, secret et direct.

Ne sont pas éligibles, les cadres dirigeants de l'organisme employeur, les ascendants, descendants, collatéraux ou parents par alliance au premier degré de l'employeur et des cadres dirigeants, les travailleurs occupant des postes de responsabilité avec pouvoir disciplinaire et les travailleurs ne jouissant pas de leurs droits civils et civiques.

Les délégués du personnel sont élus parmi les travailleurs confirmés réunissant les conditions pour être électeurs, âgés de vingt et un ( 21 ) ans révolus et justifiant de plus d'une année d'ancienneté au sein de l'organisme employeur.

La condition d'ancienneté prévue à l'alinéa 3 ci-dessus n'est pas requise pour l'organisme employeur créé depuis moins d'une année.

Art 98. - Le scrutin est à deux ( 2 ) tours. Au premier tour de scrutin, les candidats à l'élection des délégués du personnel sont présentés par les organisations syndicales représentatives au sein de l'organisme employeur, parmi les travailleurs remplissant les critères d'éligibilité fixés à l'article 97 ci-dessus.

Si le nombre de votants est inférieur à la moitié des électeurs, il est procédé dans un délai n'excédant pas trente ( 30 ) jours à un second tour de scrutin.

Dans ce cas, peuvent se présenter aux élections tous les travailleurs remplissant les critères d'éligibilité fixés à l'article 97 ci-dessus.

En cas d'absence d'organisation ( s ) syndicale ( s ) représentative ( s ) au sein de l'organisme employeur, les élections des délégués du personnel sont organisées dans les conditions prévues à l'alinéa 3 précédent, compte tenu du taux minimal de participation au scrutin tel que fixé à l'alinéa 2 ci-dessus.

Le mode du scrutin devra permettre, en outre, une représentation équitable des différentes catégories socioprofessionnelles au sein du lieu de travail et de l'organisme employeur concerné.

Sont déclarés élus, les candidats ayant recueilli le plus grand nombre de voix. Lorsque deux ou plusieurs candidats ont recueilli le même nombre de voix, l'ancienneté au sein de l'organisme employeur est prise en considération pour les départager. Toutefois, dans le cas où les candidats élus ont la même ancienneté, le plus âgé d'entre eux l'emporte.

Les modalités d'application du présent article notamment celles relatives à l'organisation des élections sont fixées par voie réglementaire, après consultation des organisations syndicales des travailleurs et des employeurs les plus représentatives.

Art 99. - Le nombre de délégués du personnel est fixé comme suit :

Au delà de 1.000 travailleurs, il sera décompté un ( 1 ) délégué supplémentaire par tranche de 500 travailleurs.

Art 100. - Toute contestation portant sur les élections des délégués du personnel est portée dans les trente ( 30 ) jours suivant les élections devant le tribunal territorialement compétent qui se prononce dans un délai de trente ( 30 ) jours de sa saisine par un jugement rendu en premier et dernier ressort.

Art 101. - La durée du mandat des délégués du personnel est de trois ( 3 ) ans. Le mandat des délégués du personnel peut leur être retiré par décision de la majorité des travailleurs qui les ont élus lors d'une assemblée générale convoquée par le président du bureau du comité de participation visé à l'article 102 ou organisée à la demande du tiers au moins des travailleurs concernés.

En cas de vacance pour un motif quelconque, le délégué du personnel est remplacé par le travailleur ayant obtenu, lors des élections, un nombre de voix immédiatement inférieur à la dernière personne élue délégué du personnel.

CHAPITRE IV : FONCTIONNEMENT ET FACILITES

Art 102. - Lorsque le comité de participation est composé d'au moins deux (02) délégués du personnel, il établit son règlement intérieur et procède à l'élection en son sein d'un bureau composé d'un président et d'un vice-président.

Art 103. - Le comité de participation se réunit au moins une fois tous les trois mois. Il se réunit obligatoirement à la demande de son président ou de la majorité de ses membres.

L'ordre du jour de ces réunions est obligatoirement porté à la connaissance de l'employeur au moins quinze (15) jours à l'avance.

L'employeur peut déléguer un ou plusieurs de ses collaborateurs à ces réunions.

Art 104. - Le comité de participation se réunit également sous la présidence de l'employeur ou de son représentant dûment habilité, assisté de ses principaux collaborateurs, au moins une fois par trimestre.

L'ordre du jour de ces réunions devra être porté à la connaissance du président du bureau du comité de participation au moins trente ( 30 ) jours à l'avance et devra traiter de sujets relevant des attributions du comité de participation. Des dossiers relatifs aux questions qui devront être traitées devront être fournis au président du bureau du comité de participation.

Le bureau du comité de participation peut proposer l'adjonction de points à l'ordre du jour de la réunion sous réserve que les questions soulevées relèvent de ses attributions et à condition que les dossiers correspondants établis par le bureau du comité de participation parviennent à l'employeur au moins quinze (15) jours avant la date prévue pour la tenue de la réunion.

Art 105. - Au niveau de chaque lieu de travail, le représentant habilité de l'employeur assisté de ses principaux collaborateurs tient une réunion au moins tous les trois (3) mois avec les délégués du personnel concernés conformément à l'article 96 précédent sur la base d'un ordre du jour préalablement établi et qui leur aura été communiqué au moins sept ( 7 ) jours avant la tenue de la réunion.

Art 106. - Les délégués du personnel ont le droit de disposer mensuellement d'un crédit de dix (10) heures payées par l'employeur comme temps de travail, pour l'exercice de leur mandat, sauf durant leur congé annuel.

Les modalités d'utilisation du crédit horaire ainsi alloué fait l'objet d'un accord avec l'employeur.

Art 107. - Les délégués du personnel peuvent convenir de cumuler les crédits d'heures qui leur sont alloués au profit d'un ou plusieurs délégués, après accord de l'employeur.

Art 108. - Le temps passé par les délégués du personnel aux réunions convoquées à l'initiative de l'employeur ou acceptées par celui-ci à leur demande, n'est pas pris en compte pour le calcul du crédit d'heures visé à l'article 106 ci-dessus.

Art 109. - L'employeur mettra à la disposition du comité de participation et des délégués du personnel, les moyens nécessaires pour la tenue de leurs réunions et pour la réalisation des travaux de secrétariat.

Art 110. - Le comité de participation organise ses activités dans le cadre de ses attributions et de son règlement intérieur et peut recourir à des expertises non patronales.

Art 111. - En application de l'article 110 ci-dessus, des budgets sont alloués par l'organisme employeur selon des modalités fixées par voie réglementaire.

Art 112. - Dans l'exercice de leurs activités professionnelles, les délégués du personnel sont soumis aux dispositions législatives, réglementaires et conventionnelles relatives aux droits et obligations des travailleurs.

Art 113. - Aucun délégué du personnel ne peut faire l'objet, de la part de l'employeur, d'un licenciement, d'une mutation ou de toute autre sanction disciplinaire de quelque nature que ce soit, du fait des activités qu'il tient de son mandat.

 

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