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LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE |
CHAPITRE I. Champ dapplication
Section I. Opérations imposables
Art. 1er. - Sont
imposables à la taxe sur la valeur ajoutée
1) les opérations de ventes, les travaux immobiliers et les prestations
de services autres que celles soumises aux taxes spéciales, revêtant
un caractère industriel, commercial ou artisanal et réalisées
en Algérie, à titre habituel ou occasionnel.
Cette taxe s'applique quels que soient :
- le statut juridique des personnes qui interviennent pour la réalisation
des opérations imposables ou leur situation au regard de tous autres
impôts ;
- la forme ou la nature de leur intervention.
2) les opérations d'importation.
I. Opérations imposables
A. Opérations Obligatoirement imposables
Art. 2. - Sont
obligatoirement soumis à la taxe sur la valeur ajoutée :
1) les ventes et les livraisons faites par les producteurs tels que définis
à l'article 4 ;
2) les travaux immobiliers ;
3) les ventes et les livraisons en l'état de produits ou marchandises
imposables importées, réalisées dans les conditions de
gros par les commerçants - importateurs;
4) les ventes faites par les commerçants - grossistes tels que définis
à l'article 5;
5) les livraisons à eux-mêmes :
a) d'immobilisations par les assujettis,
b) de biens autres qu'immobilisations que les assujettis se font à eux-mêmes
pour leurs propres besoins ou ceux de leurs diverses exploitations, dans la
mesure où ces biens ne concourent pas à la réalisation
d'opérations passibles de la taxe sur la valeur ajoutée ou exonérées
en vertu de l'article 9.
6) les opérations de location, les prestations de services, les travaux
d'études et de recherche ainsi que toutes opérations autres que
les ventes et les travaux immobiliers ; ( LF - .96)
7) a. les ventes d'immeubles ou de fonds de commerce effectuées par les
personnes qui, habituellement ou occasionnellement, achètent ces biens
en leur nom en vue de leur revente ;
b. les opérations d'intermédiaires pour l'achat ou la vente des
biens visés à l'alinéa précédent :
c. les opérations de lotissement et de vente faites par les propriétaires
de terrains dans les conditions prévues par la législation en
vigueur.
d. les opérations de construction et de vente d'immeubles à usage
d'habitation ou destinés à abriter une activité professionnelle
industrielle ou commerciale, réalisées dans le cadre de l'activité
de promotion immobilière telle que définie par la législation
en vigueur. (LF.94)
8) le commerce des objets d'occasion, autres que les outils, composés
en tout ou partie de platine, d'or ou d'argent, de pierres gemmes naturelles
et repris sous le numéro 71-01 et 71-02 du tarif douanier, ainsi
que des oeuvres d'art originales, objets d'antiquité et de collection
repris aux numéros 99-06 et 99-07 du tarif douanier ;
9) les opérations effectuées dans le cadre de l'exercice d'une
profession libérale réalisées par les personnes physiques
et les sociétés, à l'exclusion des opérations à
caractère médical, paramédical et vétérinaire.
En ce qui concerne les opérations à caractère médical,
paramédical et vétérinaire leur assujettissement est différé
au 1er janvier 1997. Toutefois, demeurent soumises à la taxe, les prestations
relatives à
l'hébergement et à la restauration fournis par les établissements
de soins autres que ceux relevant de la santé publique. ( LF - .96).
10) Les spectacles, jeux et divertissements de toute nature organisés
par toutes personnes même agissant sous le couvert d'associations régies
par la législation en vigueur ;
11) les prestations relatives au téléphone et au télex
rendues par les services des postes et télécommunications ;
12) les opérations de ventes faites par les grandes surfaces.
13) les opérations réalisées par les banques et les compagnies
d'assurances.
B. Opérations Imposables par option
Art. 3. - Peuvent,
sur leur déclaration, opter pour la qualité de redevables de la
taxe sur la valeur ajoutée, les personnes physiques ou morales dont l'activité
se situe hors du champ d'application de la taxe, dans la mesure où elles
livrent :
- à l'exportation ;
- aux sociétés pétrolières ;
- à d'autres redevables de la taxe ;
- à des entreprises bénéficiant du régime des achats
en franchise prévu par l'article 42.
Les intéressés doivent être obligatoirement soumis au régime
du réel.
L'option peut être demandée à toute période de l'année.
Elle doit être portée à la connaissance de l'inspection
des taxes sur le chiffre d'affaires du lieu d'imposition et prend effet au premier
jour du mois suivant celui au cours duquel elle est souscrite.
L'option peut porter sur tout ou partie des opérations.
Cette option, sauf cession ou cessation d'activité, couvre obligatoirement
une période expirant le 31 Décembre de la troisième année
qui suit celle au cours de laquelle elle a pris effet.
Sauf dénonciation expresse, formulée dans un délai de trois
mois avant l'expiration de chaque période, elle est renouvelée
par tacite reconduction.
Section II - Définition des assujettis
Art. 4. - Par producteur,
il faut entendre :
1.) les personnes physiques ou morales qui, principalement ou accessoirement,
extraient ou fabriquent les produits, les façonnent ou les transforment
à titre de confectionneurs ou d'entrepreneurs de manufacture en vue de
leur donner leur forme définitive ou la présentation commerciale
sous laquelle ils seront livrés au consommateur pour être utilisés
ou consommés par ce dernier, que les opérations de façon
ou de transformation comportent ou non l'emploi d'autres matières.
2.) les personnes physiques ou morales qui se substituent en fait au fabricant
pour effectuer, soit dans ses usines, soit même en dehors de ses usines,
toutes opérations se rapportant à la fabrication ou à la
présentation commerciale définitive de produits telles la mise
en paquetage ou en récipient, les expéditions ou dépôts
desdits produits, que ceux-ci soient ou non vendus sous la marque ou au nom
de ceux qui font ces opérations;
3.) les personnes ou sociétés qui font effectuer par des tiers,
les opérations visées aux alinéas 1 et 2 ci-dessus.
Art. 5. - Par grossiste,
on entend :
- les commerçants qui vendent soit à d'autres commerçants
en vue de la revente, soit dans les mêmes conditions de prix et de quantité
à des entreprises, exploitations ou collectivités publiques ou
privées.
Art. 6. - Est réputée
société filiale, toute société qui, assurant l'exploitation
d'une ou de plusieurs succursales d'une autre société, se trouve
placée sous la dépendance ou la direction de celle-ci.
Est considérée comme société placée sous
la dépendance d'une autre société ou effectivement dirigée
par elle, toute société dans laquelle la société
dirigeante possède, directement ou par personnes interposées,
soit la majeure partie du capital, soit la majorité des suffrages susceptibles
de s'exprimer dans les assemblées d'associés ou d'actionnaires
ou exerce des fonctions comportant le pouvoir de décision.
Il en est de même d'une société dans laquelle une autre
société, à raison du pouvoir, qui lui appartient, directement
ou indirectement, de nommer la majorité des administrateurs de la première
et à raison de la fraction du capital de celui-ci qu'elle détient
directement ou par personnes interposées, possède en fait, le
pouvoir de décision tant dans la direction que dans les réunions
ou assemblées d'actionnaires de ladite société.
Sont réputées personnes interposées, les gérants
et administrateurs de la société dirigeante, ses directeurs et
employés salariés, ainsi que les père et mère, les
enfants et descendants, le conjoint des gérants, des administrateurs
et des directeurs des filiales de la société.
Section III - Territorialité
Art. 7. - Une affaire
est réputée faite en Algérie :
- en ce qui concerne la vente, lorsqu'elle est réalisée aux conditions
de livraison de la marchandise en Algérie ;
- en ce qui concerne les autres opérations, lorsque le service rendu,
le droit cédé, l'objet loué ou les études effectuées,
sont utilisés ou exploités en Algérie.
Section IV - Exonérations
A. Affaires faites à l'Intérieur
Art. 8. - Sont
exclues du champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée :
1.) les affaires de vente portant :
a) Abrogè ( LF - 97 art 47 .)
b) sur les produits passibles de la taxe à l'abattage ;
c) sur les dépouilles provenant des animaux soumis à la taxe à
l'abattage, mais seulement en ce qui concerne la première vente après
l'abattage.
2.) Les affaires faites par les personnes dont le chiffre d'affaires global
est inférieur ou égal à 50.000 DA pour les prestataires
de services et 80.000 DA pour tous les autres assujettis.
Pour l'application des dispositions du présent paragraphe, le chiffre
d'affaires global, à considérer chaque année est celui
réalisé durant l'année précédente ; si l'intéressé
n'a pas exercé son activité durant l'année entière,
le montant annuel de son chiffre d'affaires est déterminé proportionnellement
au chiffre d'affaires réalisé durant la période d'exploitation.
3.) Les opérations réalisées entre les unités ou
établissements d'une même entreprise.
Art. 9. - Sont
exemptés de la taxe sur la valeur ajoutée :
1) les opérations de ventes portant sur le pain de consommation courante,
les farines panifiables utilisées à la fabrication de ce pain
et les céréales utilisées à la fabrication de ces
farines, ainsi que celles portant sur les semoules et issues provenant de la
mouture de céréales en grains ; le pain de consommation courante
s'entend, au sens du présent paragraphe, du produit provenant de la cuisson
d'une pâte composée exclusivement de farines panifiables, de sel,
de levure ou levain et d'eau ; les farines panifiables sont les farines de blé,
de méteil ou de seigle extraites aux taux réglementaires fixés
pour la panification
2) Les opérations de ventes portant exclusivement sur les produits agricoles
ou leurs dérivés désignés ci-après:
- lait et crème de lait non concentrés, ni additionnés
de sucre ou d'autres édulcorants (n° 04-01 du TDA);
- lait et crème de lait concentrés ni additionnés de sucre
ou d'autres édulcorants, y compris les laits infantiles (n° 04-02
du TDA);
- Orge (n° 10-03 du TDA) ;
- Avoine (n° 10-04 du TDA) ;
- Riz (n° 10-06 du TDA) à l'exclusion du riz blanchi même poli
ou glacé (TDA n°1006-30 00) et du riz en paille (TDA n°10 06
10 00).
3) les opérations de ventes portant exclusivement sur les produits de
l'élevage ci-après désignés :
- chevaux, ânes, mulets et bardots vivants (n° 01-01 du TDA)
- animaux vivants de l'espèce bovine (n° 01-02 du TDA) ;
- animaux vivants des espèces ovines ou caprines (n° 01-04 du TDA)
- camélidés (n° 01. 06-00 10 du TDA).
4) les opérations effectuées par les oeuvres ayant pour but l'organisation
de restaurant à bon marché réservés aux étudiants
à condition que l'exploitation de ces restaurants ne donne lieu à
aucun bénéfice ;
5) les opérations ayant pour objet exclusif la réalisation de
monuments aux morts de la Guerre de libération nationale ou à
la gloire de l'Armée de libération nationale, conclues avec une
collectivité publique ou un groupe régulièrement constitué
;
6) les produits, équipements, fournitures et matériels lorsqu'ils
sont acquis sur le territoire national ou importés par le ministère
de la défense nationale ou pour son compte.
Les modalités d'application ainsi que la liste des structures du ministère
de la défense nationale mentionnées ci-dessus sont fixées
par arrêté conjoint des ministres chargés des finances et
de la défense nationale. ( LF - .92)
7) les opérations portant sur la réalisation d'infrastructures
et ouvrages relevant du domaine militaire, effectuées par ou pour le
compte du ministère de la défense nationale ;
8) les opérations effectuées par les chantiers de constructions
navales portant, soit sur la réparation, la construction ou la transformation
des bâtiments de mer de la marine marchande, de pêche ou de guerre,
soit sur la fourniture de tous articles et produits destinés à
faire partie des même bâtiments, ainsi que les opérations
portant sur les remorqueurs, les bateaux sauveteurs, les bateaux pilotes, les
dragues, les bateaux de tout tonnage servant à la pêche maritime,
les canots et chaloupes des bâtiments de mer ;
9) les opérations portant, soit sur la réparation, la construction
ou la transformation d'aéronefs destinés à la compagnie
algérienne de navigation aérienne, soit sur la fourniture de tous
articles et produits destinés à être incorporés dans
lesdits aéronefs ;
10) les voitures de tourisme, neuves ou usagées n'excédant pas
trois (03) ans d'âge dont la puissance fiscale ne dépasse pas dix
(10) chevaux vapeur ainsi que les véhicules utilitaires neufs ou usagés
n'excédant pas trois (03) ans d'âge, d'un poids en charge total
inférieur ou égal à 3.500 kg, acquis tous les cinq (05)
ans par les invalides de la guerre de libération nationale dont le taux
d'invalidité est supérieur ou égal à soixante pour
cent (60 %).( LF - .98 art 31)
Les autres invalides dont le taux d'invalidité est inférieur à
soixante pour cent (60 %) bénéficient d'un abattement des taxes
dues égal à leur taux d'invalidité.
Les véhicules susvisés peuvent être cédés,
après reversement de l'avantage fiscal accordé à cette
catégorie de bénéficiaires, dans les conditions suivantes
:
a) reversement de la totalité de l'avantage fiscal octroyé, lorsque
le véhicule est cédé dans un délai ne dépassant
pas trois (03) ans à compter de sa date d'acquisition ;
b) reversement de la moitié de l'avantage fiscal octroyé, lorsque
le véhicule est cédé dans un délai inférieur
à trois (03) ans et inférieur ou égal à cinq (05)
ans ;
c) aucun reversement n'est exigé après (05) ans.
Toutefois, en cas de décès du propriétaire pendant la période
d'incessibilité conditionnelle précitée, les véhicules
visés ci-dessus peuvent être hérités ou cédés
après héritage, sans paiement de taxe.
La condition de cinq (05) ans, visée par les dispositions du paragraphe
10 du présent article, n'est pas exigée lorsque la réforme
totale et définitive du véhicule est constatée, après
accident ou toute autre cause, par les services techniques compétents
;( LF - .93).
11) les voitures de tourisme neuves ou usagées n'excédant pas
trois (03) ans d'âge, dont la puissance ne dépasse pas dix (10)
chevaux vapeurs, acquis tous les cinq (05) ans, par les enfants de chouhada
handicapés moteurs la situation du handicapés moteur est appréciée
selon les lois et règlements en vigueur. ( LF - .94)
Les alinéas 3 et suivants du paragraphe 10 ci-dessus s'appliquent en
cas de cession des véhicules visés par le présent paragraphe
; ( LF - .93).
12) les véhicules spécialement aménagés, d'une ancienneté
de trois(03) ans maximum et d'une puissance n'excédant pas dix (10) chevaux
vapeurs, acquis tous les sept (7) ans par les personnes atteintes à titre
civil d'une paraplégie ou celles ayant subi l'amputation des deux membres
inférieurs, ainsi que par les handicapés moteurs titulaires du
permis de conduire de la catégorie "F" quels que soient le
ou les membre (s) handicapé (s);
13) les fauteuils roulants et véhicules similaires pour invalides même
avec moteur ou autres mécanismes de propulsion (position n°87-13
du TDA), les motocycles et vélocipèdes avec moteurs auxiliaires
spécialement aménagés pour invalides (position n° 87.
12-00. 90 du TDA);
14) les articles et appareils d'orthopédie, les appareils pour faciliter
l'audition aux sourds et autres appareils à tenir à la main, à
porter sur la personne ou à implanter dans l'organisme afin de compenser
une déficience ou une infirmité (position n° 90-21 du TDA)
ainsi que les matériels de rééducation et de pédagogie
importés exclusivement par l'organisme public spécialisé
et par les associations des handicapés à titre civil agréées
conformément à la législation et à la réglementation
en vigueur et destinés à leurs adhérents;
15) les biens d'équipement, matières, produits ainsi que les travaux
et services dont la liste est fixée par la réglementation relative
aux activités de prospection, de recherche, d'exploitation et de transport
par canalisation des hydrocarbures liquides et gazeux, acquis ou réalisés
par ou pour le compte de l'entreprise pétrolière nationale SONATRACH
ou des sociétés pétrolières qui lui sont associées
et affectés directement aux dites activités. LF - 97 art 47
16) Nonobstant toute disposition législative contraire, les opérations
réalisées par la banque d'Algérie et liées directement
à sa fonction d'émission de monnaie, ainsi qu'à ses missions
spécifiques. Ces opérations seront déterminées,
en tant que de besoin, par voie réglementaire.( LF - .94)
17) les marchandises expédiées, à titre de dons, au Croissant
Rouge Algérien et aux Associations ou Oeuvres à caractère
humanitaire dont la liste est fixée par voie réglementaire, lorsqu'elles
sont destinées à être distribuées gratuitement à
des sinistrés, à des nécessiteux ou autres catégories
de personnes dignes d'être secourues, ou utilisées à des
fins humanitaires, ainsi que les dons adressés sous toutes les formes
aux institutions publiques.
Les modalités d'application de la présente mesure seront fixées
par voie réglementaire. ( LF - . 93.)
18) les opérations de vente portant sur les produits pharmaceutiques
dont la liste sera fixée par voie réglementaire;
19) les opérations de vente portant sur les médicaments vétérinaires;
La liste de ces produits sera fixée par arrêté conjoint
des ministres respectivement chargés des finances, de l'agriculture et
de la santé ;
20) les opérations portant sur la réalisation d'infrastructures
destinées à l'activité de l'aquaculture ;
21) les manifestations sportives, culturelles ou artistiques et d'une manière
générale tous les spectacles organisés dans le cadre des
mouvements nationaux ou internationaux d'entraide.
L'exemption de la TVA est octroyée par décision du Directeur Général
des impôts.
22) Sous réserve de la réciprocité, les opérations
de travaux immobiliers, de prestations relatives aux télécommunications,
à l'eau, au gaz et à l'électricité et de location
de locaux meublés réalisées ou non réalisées
pour le compte des missions diplomatiques ou consulaires accréditées
en Algérie ou de leurs agents diplomatiques ou consulaires.
Bénéficient également de cette exemption et sous réserve
de la réciprocité, les produits acquis localement par les missions
diplomatiques ou consulaires ou leurs agents diplomatiques ou consulaires.
Les modalités d'octroi de cette exemption ainsi que la détermination
du seuil minimal du prix unitaire desdits produits seront fixées par
arrêté conjoint des Ministres chargés des finances et des
affaires étrangères. ( LF - 98 art. 32 )
23) les représentations théâtrales et de ballets.
24) les prestations de recherches géologiques et minières.
25) a - A titre de réciprocité, les livraisons de biens destinés
à l'avitaillement des navires nationaux et étrangers armés
en cabotage international et des aéronefs des compagnies de navigation
aérienne pour leurs prestations réalisées sur des parcours
internationaux.
b - Les prestations de services effectuées pour les besoins directs de
navires et aéronefs ci-dessus citées et de leur cargaison.
1) prestations de services effectuées pour les besoins directs de navires
et de leur cargaison : remorquage, pilotage, amarrage, pilotines, fourniture
d'eau ; garbage, déblastage des navires, saisissage, mouillage, balayage
quai, courtage, consignation du navire, commission de recrutement de fret, téléphone
à bord, expertises maritimes et visites, redevances portuaires, entretien
du navire, transbordement des marchandises, utilisation des gares maritimes,
embarquement et débarquement, location de conteneurs, opérations
de pompage, assurance avaries/navires.
2) prestations de services effectuées pour les besoins directs des aéronefs
et des transports internationaux réalisés par ceux-ci : atterrissage
et décollage, prestations techniques liées à l'arrivée,
au stationnement et au départ des aéronefs, réparation,
nettoyage et entretien des aéronefs et des matériels et équipements
de bord, utilisation des installations aéroportuaires pour la réception
des passagers et des marchandises, usage des installations destinées
à l'avitaillement des aéronefs, stationnement, amarrage et abri
des aéronefs, embarquement et débarquement des passagers et de
leurs bagages, chargement et déchargement des aéronefs.
26) Les contrats d'assurance de personnes tels que définis par la législation
relative aux assurances. ( LF - .96).
27) Les opérations de crédits bancaires accordés aux ménages
pour l'acquisition ou la construction de logement individuels. ( LF - 98 art
33.)
B. Affaires faites à l'Importation
Art. 10. - les produits dont la vente à l'intérieur est exonérée de la taxe sur la valeur ajoutée sont, à l'importation, exemptés dans les mêmes conditions et sous les mêmes réserves de ladite taxe.
Art. 11. - Sont,
en outre, exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée à
l'importation :
1.) les marchandises placées sous l'un des régimes suspensifs
des droits de douanes ci-après : entrepôt, admission temporaire,
transit, transbordement, dépôt, sous réserve des dispositions
spéciales prévues en la matière par le code des douanes,
notamment son article 178;
2.) les marchandises faisant l'objet d'une admission exceptionnelle en franchise
des droits de douane dans les conditions prévues par les articles 197,
202 et 213 du code des douanes;
3.) les navires de mer figurant aux numéros 89-01 A et C, 89-02 et 89-04,
89-05, 89-06, 89-07 et 89-08 du tarif douanier ainsi que les aéronefs
destinés à la compagnie nationale algérienne de navigation
aérienne.
4.) les articles et produits bruts ou fabriqués devant être utilisés
à la construction, au gréement, à l'armement, à
la réparation ou à la transformation des navires de mer et des
aéronefs visés au 3ème paragraphe du présent article.
Les aéronefs, moteurs, équipements, rechanges, matériels,
combustibles et lubrifiants destinés à l'usage exclusif des aéronefs,
écoles d'aviation et centres d'entraînement agréés;
5.) les radoubs, réparations et transformations des navires et aéronefs
algériens à l'étranger;
6.) l'or à l'état de minerai (Ex 26-01 G du tarif des douanes),
l'or en masse, lingots, barres, poudre, objets détruits (Ex 71-07 et
Ex 71-11 du tarif des douanes) et les monnaies d'or (Ex 72-01 A du tarif des
douanes);
7.) les marchandises importées dans le cadre du troc dans les conditions
fixées par la législation ou la réglementation en vigueur.
Art. 12. - Ne peuvent bénéficier des exonérations prévues aux articles 9 et 11 que les produits proprement dits spécialement visés à l'exclusion de ceux auxquels ils sont assimilés pour l'application du tarif des douanes.
C. Affaires faites à l'Exportation
Art. 13. - Sont
exemptées de la taxe sur la valeur ajoutée :
I. - Les affaires de ventes et de façon qui portent sur les marchandises
exportées; cette exemption est accordée à condition que
:
a) le vendeur et/ou le façonnier inscrive les envois en comptabilité
ou, à défaut, sur le livre prévu à l'article 72
du présent code par ordre de date, avec indication de la date de l'inscription,
du nombre, des marques et numéros de colis, de l'espèce, de la
valeur et de la destination des objets ou marchandises;
b) la date d'inscription en comptabilité ou au registre en tenant lieu,
ainsi que les marques et numéros des colis, soient portés sur
la pièce (titre de transport, bordereau, feuille de gros, etc...), qui
accompagne l'envoi et soient consignés avec le nom de l'expéditeur
sur la déclaration en douane par la personne chargée de présenter
les objets ou marchandises pour l'exportation;
c) l'exportation ne soit pas contraire aux lois et règlements.
Toutes vérifications utiles sont effectuées à la sortie
des objets ou marchandises par le service des douanes et chez les vendeurs,
ou façonniers par les agents du service des contributions diverses auxquels
doivent être présentés les registres et pièces prescrites
à l'alinéa ci-dessus, ainsi que les récépissés
de transport, lettres de voitures, connaissements, traites, comptes et autres
documents susceptibles de venir à l'appui des énonciations des
registres.
Pour les envois de marchandises effectués par la poste, les fonctionnaires
des postes peuvent, au moment du dépôt des plis, paquets ou boites,
appeler le service local des douanes ou des impôts à procéder
à la vérification du contenu en présence de l'intéressé
ou de son représentant. Les reçus de la poste doivent en toute
hypothèse, être rattachés au livre d'expéditions
tenu par le vendeur ou le façonnier.
II. - Les affaires de ventes et de façon qui portent sur des marchandises d'origine nationale livrées aux magasins sous douane légalement institués.
III. - Toutefois,
sont exclues de cette exemption et soumises à la taxe sur la valeur ajoutée
au même taux et dans les mêmes conditions que celles faites à
l'intérieur du territoire national, les ventes effectuées à
l'exportation par les antiquaires ou pour leur compte et portant sur les curiosités
, antiquités, livres anciens, ameublements, objets de collection ainsi
que les ventes portant sur les peintures, aquarelles, cartes postales, dessins,
sculptures originales, gravures ou estampes, à l'exception des ventes
portant sur les collections d'histoire naturelle, les peintures, aquarelles,
dessins, cartes postales, sculptures originales, gravures, estampes émanant
d'artistes vivants ou morts depuis moins de vingt ans.
Sont également exclues de l'exemption de la taxe sur la valeur ajoutée,
les affaires de ventes portant sur les pierres gemmes, brutes ou taillées,
les perles fines, les métaux précieux, la bijouterie, la joaillerie,
l'orfèvrerie et les autres ouvrages en métaux précieux
à moins que la loi n'en dispose autrement.