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LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE

 

CHAPITRE I. Champ d’application

Section I. Opérations imposables

Art. 1er. - Sont imposables à la taxe sur la valeur ajoutée
1) les opérations de ventes, les travaux immobiliers et les prestations de services autres que celles soumises aux taxes spéciales, revêtant un caractère industriel, commercial ou artisanal et réalisées en Algérie, à titre habituel ou occasionnel.
Cette taxe s'applique quels que soient :
- le statut juridique des personnes qui interviennent pour la réalisation des opérations imposables ou leur situation au regard de tous autres impôts ;
- la forme ou la nature de leur intervention.
2) les opérations d'importation.

I. Opérations imposables

A. Opérations Obligatoirement imposables

Art. 2. - Sont obligatoirement soumis à la taxe sur la valeur ajoutée :
1) les ventes et les livraisons faites par les producteurs tels que définis à l'article 4 ;
2) les travaux immobiliers ;
3) les ventes et les livraisons en l'état de produits ou marchandises imposables importées, réalisées dans les conditions de gros par les commerçants - importateurs;
4) les ventes faites par les commerçants - grossistes tels que définis à l'article 5;
5) les livraisons à eux-mêmes :
a) d'immobilisations par les assujettis,
b) de biens autres qu'immobilisations que les assujettis se font à eux-mêmes pour leurs propres besoins ou ceux de leurs diverses exploitations, dans la mesure où ces biens ne concourent pas à la réalisation d'opérations passibles de la taxe sur la valeur ajoutée ou exonérées en vertu de l'article 9.
6) les opérations de location, les prestations de services, les travaux d'études et de recherche ainsi que toutes opérations autres que les ventes et les travaux immobiliers ; ( LF - .96)
7) a. les ventes d'immeubles ou de fonds de commerce effectuées par les personnes qui, habituellement ou occasionnellement, achètent ces biens en leur nom en vue de leur revente ;
b. les opérations d'intermédiaires pour l'achat ou la vente des biens visés à l'alinéa précédent :
c. les opérations de lotissement et de vente faites par les propriétaires de terrains dans les conditions prévues par la législation en vigueur.
d. les opérations de construction et de vente d'immeubles à usage d'habitation ou destinés à abriter une activité professionnelle industrielle ou commerciale, réalisées dans le cadre de l'activité de promotion immobilière telle que définie par la législation en vigueur. (LF.94)
8) le commerce des objets d'occasion, autres que les outils, composés en tout ou partie de platine, d'or ou d'argent, de pierres gemmes naturelles et repris sous le numéro 71-01 et 71-02 du tarif douanier, ainsi
que des oeuvres d'art originales, objets d'antiquité et de collection repris aux numéros 99-06 et 99-07 du tarif douanier ;
9) les opérations effectuées dans le cadre de l'exercice d'une profession libérale réalisées par les personnes physiques et les sociétés, à l'exclusion des opérations à caractère médical, paramédical et vétérinaire.
En ce qui concerne les opérations à caractère médical, paramédical et vétérinaire leur assujettissement est différé au 1er janvier 1997. Toutefois, demeurent soumises à la taxe, les prestations relatives à
l'hébergement et à la restauration fournis par les établissements de soins autres que ceux relevant de la santé publique. ( LF - .96).
10) Les spectacles, jeux et divertissements de toute nature organisés par toutes personnes même agissant sous le couvert d'associations régies par la législation en vigueur ;
11) les prestations relatives au téléphone et au télex rendues par les services des postes et télécommunications ;
12) les opérations de ventes faites par les grandes surfaces.
13) les opérations réalisées par les banques et les compagnies d'assurances.

B. Opérations Imposables par option

Art. 3. - Peuvent, sur leur déclaration, opter pour la qualité de redevables de la taxe sur la valeur ajoutée, les personnes physiques ou morales dont l'activité se situe hors du champ d'application de la taxe, dans la mesure où elles livrent :
- à l'exportation ;
- aux sociétés pétrolières ;
- à d'autres redevables de la taxe ;
- à des entreprises bénéficiant du régime des achats en franchise prévu par l'article 42.
Les intéressés doivent être obligatoirement soumis au régime du réel.
L'option peut être demandée à toute période de l'année. Elle doit être portée à la connaissance de l'inspection des taxes sur le chiffre d'affaires du lieu d'imposition et prend effet au premier jour du mois suivant celui au cours duquel elle est souscrite.
L'option peut porter sur tout ou partie des opérations.
Cette option, sauf cession ou cessation d'activité, couvre obligatoirement une période expirant le 31 Décembre de la troisième année qui suit celle au cours de laquelle elle a pris effet.
Sauf dénonciation expresse, formulée dans un délai de trois mois avant l'expiration de chaque période, elle est renouvelée par tacite reconduction.

Section II - Définition des assujettis

Art. 4. - Par producteur, il faut entendre :
1.) les personnes physiques ou morales qui, principalement ou accessoirement, extraient ou fabriquent les produits, les façonnent ou les transforment à titre de confectionneurs ou d'entrepreneurs de manufacture en vue de leur donner leur forme définitive ou la présentation commerciale sous laquelle ils seront livrés au consommateur pour être utilisés ou consommés par ce dernier, que les opérations de façon ou de transformation comportent ou non l'emploi d'autres matières.
2.) les personnes physiques ou morales qui se substituent en fait au fabricant pour effectuer, soit dans ses usines, soit même en dehors de ses usines, toutes opérations se rapportant à la fabrication ou à la présentation commerciale définitive de produits telles la mise en paquetage ou en récipient, les expéditions ou dépôts desdits produits, que ceux-ci soient ou non vendus sous la marque ou au nom de ceux qui font ces opérations;
3.) les personnes ou sociétés qui font effectuer par des tiers, les opérations visées aux alinéas 1 et 2 ci-dessus.

Art. 5. - Par grossiste, on entend :
- les commerçants qui vendent soit à d'autres commerçants en vue de la revente, soit dans les mêmes conditions de prix et de quantité à des entreprises, exploitations ou collectivités publiques ou privées.

Art. 6. - Est réputée société filiale, toute société qui, assurant l'exploitation d'une ou de plusieurs succursales d'une autre société, se trouve placée sous la dépendance ou la direction de celle-ci.
Est considérée comme société placée sous la dépendance d'une autre société ou effectivement dirigée par elle, toute société dans laquelle la société dirigeante possède, directement ou par personnes interposées, soit la majeure partie du capital, soit la majorité des suffrages susceptibles de s'exprimer dans les assemblées d'associés ou d'actionnaires ou exerce des fonctions comportant le pouvoir de décision.
Il en est de même d'une société dans laquelle une autre société, à raison du pouvoir, qui lui appartient, directement ou indirectement, de nommer la majorité des administrateurs de la première et à raison de la fraction du capital de celui-ci qu'elle détient directement ou par personnes interposées, possède en fait, le pouvoir de décision tant dans la direction que dans les réunions ou assemblées d'actionnaires de ladite société.
Sont réputées personnes interposées, les gérants et administrateurs de la société dirigeante, ses directeurs et employés salariés, ainsi que les père et mère, les enfants et descendants, le conjoint des gérants, des administrateurs et des directeurs des filiales de la société.

Section III - Territorialité

Art. 7. - Une affaire est réputée faite en Algérie :
- en ce qui concerne la vente, lorsqu'elle est réalisée aux conditions de livraison de la marchandise en Algérie ;
- en ce qui concerne les autres opérations, lorsque le service rendu, le droit cédé, l'objet loué ou les études effectuées, sont utilisés ou exploités en Algérie.

Section IV - Exonérations

A. Affaires faites à l'Intérieur

Art. 8. - Sont exclues du champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée :
1.) les affaires de vente portant :
a) Abrogè ( LF - 97 art 47 .)
b) sur les produits passibles de la taxe à l'abattage ;
c) sur les dépouilles provenant des animaux soumis à la taxe à l'abattage, mais seulement en ce qui concerne la première vente après l'abattage.
2.) Les affaires faites par les personnes dont le chiffre d'affaires global est inférieur ou égal à 50.000 DA pour les prestataires de services et 80.000 DA pour tous les autres assujettis.
Pour l'application des dispositions du présent paragraphe, le chiffre d'affaires global, à considérer chaque année est celui réalisé durant l'année précédente ; si l'intéressé n'a pas exercé son activité durant l'année entière, le montant annuel de son chiffre d'affaires est déterminé proportionnellement au chiffre d'affaires réalisé durant la période d'exploitation.
3.) Les opérations réalisées entre les unités ou établissements d'une même entreprise.

Art. 9. - Sont exemptés de la taxe sur la valeur ajoutée :
1) les opérations de ventes portant sur le pain de consommation courante, les farines panifiables utilisées à la fabrication de ce pain et les céréales utilisées à la fabrication de ces farines, ainsi que celles portant sur les semoules et issues provenant de la mouture de céréales en grains ; le pain de consommation courante s'entend, au sens du présent paragraphe, du produit provenant de la cuisson d'une pâte composée exclusivement de farines panifiables, de sel, de levure ou levain et d'eau ; les farines panifiables sont les farines de blé, de méteil ou de seigle extraites aux taux réglementaires fixés pour la panification
2) Les opérations de ventes portant exclusivement sur les produits agricoles ou leurs dérivés désignés ci-après:
- lait et crème de lait non concentrés, ni additionnés de sucre ou d'autres édulcorants (n° 04-01 du TDA);
- lait et crème de lait concentrés ni additionnés de sucre ou d'autres édulcorants, y compris les laits infantiles (n° 04-02 du TDA);
- Orge (n° 10-03 du TDA) ;
- Avoine (n° 10-04 du TDA) ;
- Riz (n° 10-06 du TDA) à l'exclusion du riz blanchi même poli ou glacé (TDA n°1006-30 00) et du riz en paille (TDA n°10 06 10 00).
3) les opérations de ventes portant exclusivement sur les produits de l'élevage ci-après désignés :
- chevaux, ânes, mulets et bardots vivants (n° 01-01 du TDA)
- animaux vivants de l'espèce bovine (n° 01-02 du TDA) ;
- animaux vivants des espèces ovines ou caprines (n° 01-04 du TDA)
- camélidés (n° 01. 06-00 10 du TDA).
4) les opérations effectuées par les oeuvres ayant pour but l'organisation de restaurant à bon marché réservés aux étudiants à condition que l'exploitation de ces restaurants ne donne lieu à aucun bénéfice ;
5) les opérations ayant pour objet exclusif la réalisation de monuments aux morts de la Guerre de libération nationale ou à la gloire de l'Armée de libération nationale, conclues avec une collectivité publique ou un groupe régulièrement constitué ;
6) les produits, équipements, fournitures et matériels lorsqu'ils sont acquis sur le territoire national ou importés par le ministère de la défense nationale ou pour son compte.
Les modalités d'application ainsi que la liste des structures du ministère de la défense nationale mentionnées ci-dessus sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés des finances et de la défense nationale. ( LF - .92)
7) les opérations portant sur la réalisation d'infrastructures et ouvrages relevant du domaine militaire, effectuées par ou pour le compte du ministère de la défense nationale ;
8) les opérations effectuées par les chantiers de constructions navales portant, soit sur la réparation, la construction ou la transformation des bâtiments de mer de la marine marchande, de pêche ou de guerre, soit sur la fourniture de tous articles et produits destinés à faire partie des même bâtiments, ainsi que les opérations portant sur les remorqueurs, les bateaux sauveteurs, les bateaux pilotes, les dragues, les bateaux de tout tonnage servant à la pêche maritime, les canots et chaloupes des bâtiments de mer ;
9) les opérations portant, soit sur la réparation, la construction ou la transformation d'aéronefs destinés à la compagnie algérienne de navigation aérienne, soit sur la fourniture de tous articles et produits destinés à être incorporés dans lesdits aéronefs ;
10) les voitures de tourisme, neuves ou usagées n'excédant pas trois (03) ans d'âge dont la puissance fiscale ne dépasse pas dix (10) chevaux vapeur ainsi que les véhicules utilitaires neufs ou usagés n'excédant pas trois (03) ans d'âge, d'un poids en charge total inférieur ou égal à 3.500 kg, acquis tous les cinq (05) ans par les invalides de la guerre de libération nationale dont le taux d'invalidité est supérieur ou égal à soixante pour cent (60 %).( LF - .98 art 31)
Les autres invalides dont le taux d'invalidité est inférieur à soixante pour cent (60 %) bénéficient d'un abattement des taxes dues égal à leur taux d'invalidité.
Les véhicules susvisés peuvent être cédés, après reversement de l'avantage fiscal accordé à cette catégorie de bénéficiaires, dans les conditions suivantes :
a) reversement de la totalité de l'avantage fiscal octroyé, lorsque le véhicule est cédé dans un délai ne dépassant pas trois (03) ans à compter de sa date d'acquisition ;
b) reversement de la moitié de l'avantage fiscal octroyé, lorsque le véhicule est cédé dans un délai inférieur à trois (03) ans et inférieur ou égal à cinq (05) ans ;
c) aucun reversement n'est exigé après (05) ans.
Toutefois, en cas de décès du propriétaire pendant la période d'incessibilité conditionnelle précitée, les véhicules visés ci-dessus peuvent être hérités ou cédés après héritage, sans paiement de taxe.
La condition de cinq (05) ans, visée par les dispositions du paragraphe 10 du présent article, n'est pas exigée lorsque la réforme totale et définitive du véhicule est constatée, après accident ou toute autre cause, par les services techniques compétents ;( LF - .93).
11) les voitures de tourisme neuves ou usagées n'excédant pas trois (03) ans d'âge, dont la puissance ne dépasse pas dix (10) chevaux vapeurs, acquis tous les cinq (05) ans, par les enfants de chouhada handicapés moteurs la situation du handicapés moteur est appréciée selon les lois et règlements en vigueur. ( LF - .94)
Les alinéas 3 et suivants du paragraphe 10 ci-dessus s'appliquent en cas de cession des véhicules visés par le présent paragraphe ; ( LF - .93).
12) les véhicules spécialement aménagés, d'une ancienneté de trois(03) ans maximum et d'une puissance n'excédant pas dix (10) chevaux vapeurs, acquis tous les sept (7) ans par les personnes atteintes à titre civil d'une paraplégie ou celles ayant subi l'amputation des deux membres inférieurs, ainsi que par les handicapés moteurs titulaires du permis de conduire de la catégorie "F" quels que soient le ou les membre (s) handicapé (s);
13) les fauteuils roulants et véhicules similaires pour invalides même avec moteur ou autres mécanismes de propulsion (position n°87-13 du TDA), les motocycles et vélocipèdes avec moteurs auxiliaires spécialement aménagés pour invalides (position n° 87. 12-00. 90 du TDA);
14) les articles et appareils d'orthopédie, les appareils pour faciliter l'audition aux sourds et autres appareils à tenir à la main, à porter sur la personne ou à implanter dans l'organisme afin de compenser une déficience ou une infirmité (position n° 90-21 du TDA) ainsi que les matériels de rééducation et de pédagogie importés exclusivement par l'organisme public spécialisé et par les associations des handicapés à titre civil agréées conformément à la législation et à la réglementation en vigueur et destinés à leurs adhérents;
15) les biens d'équipement, matières, produits ainsi que les travaux et services dont la liste est fixée par la réglementation relative aux activités de prospection, de recherche, d'exploitation et de transport par canalisation des hydrocarbures liquides et gazeux, acquis ou réalisés par ou pour le compte de l'entreprise pétrolière nationale SONATRACH ou des sociétés pétrolières qui lui sont associées et affectés directement aux dites activités. LF - 97 art 47
16) Nonobstant toute disposition législative contraire, les opérations réalisées par la banque d'Algérie et liées directement à sa fonction d'émission de monnaie, ainsi qu'à ses missions spécifiques. Ces opérations seront déterminées, en tant que de besoin, par voie réglementaire.( LF - .94)
17) les marchandises expédiées, à titre de dons, au Croissant Rouge Algérien et aux Associations ou Oeuvres à caractère humanitaire dont la liste est fixée par voie réglementaire, lorsqu'elles sont destinées à être distribuées gratuitement à des sinistrés, à des nécessiteux ou autres catégories de personnes dignes d'être secourues, ou utilisées à des fins humanitaires, ainsi que les dons adressés sous toutes les formes aux institutions publiques.
Les modalités d'application de la présente mesure seront fixées par voie réglementaire. ( LF - . 93.)
18) les opérations de vente portant sur les produits pharmaceutiques dont la liste sera fixée par voie réglementaire;
19) les opérations de vente portant sur les médicaments vétérinaires;
La liste de ces produits sera fixée par arrêté conjoint des ministres respectivement chargés des finances, de l'agriculture et de la santé ;
20) les opérations portant sur la réalisation d'infrastructures destinées à l'activité de l'aquaculture ;
21) les manifestations sportives, culturelles ou artistiques et d'une manière générale tous les spectacles organisés dans le cadre des mouvements nationaux ou internationaux d'entraide.
L'exemption de la TVA est octroyée par décision du Directeur Général des impôts.
22) Sous réserve de la réciprocité, les opérations de travaux immobiliers, de prestations relatives aux télécommunications, à l'eau, au gaz et à l'électricité et de location de locaux meublés réalisées ou non réalisées pour le compte des missions diplomatiques ou consulaires accréditées en Algérie ou de leurs agents diplomatiques ou consulaires.
Bénéficient également de cette exemption et sous réserve de la réciprocité, les produits acquis localement par les missions diplomatiques ou consulaires ou leurs agents diplomatiques ou consulaires.
Les modalités d'octroi de cette exemption ainsi que la détermination du seuil minimal du prix unitaire desdits produits seront fixées par arrêté conjoint des Ministres chargés des finances et des affaires étrangères. ( LF - 98 art. 32 )
23) les représentations théâtrales et de ballets.
24) les prestations de recherches géologiques et minières.
25) a - A titre de réciprocité, les livraisons de biens destinés à l'avitaillement des navires nationaux et étrangers armés en cabotage international et des aéronefs des compagnies de navigation aérienne pour leurs prestations réalisées sur des parcours internationaux.
b - Les prestations de services effectuées pour les besoins directs de navires et aéronefs ci-dessus citées et de leur cargaison.
1) prestations de services effectuées pour les besoins directs de navires et de leur cargaison : remorquage, pilotage, amarrage, pilotines, fourniture d'eau ; garbage, déblastage des navires, saisissage, mouillage, balayage quai, courtage, consignation du navire, commission de recrutement de fret, téléphone à bord, expertises maritimes et visites, redevances portuaires, entretien du navire, transbordement des marchandises, utilisation des gares maritimes, embarquement et débarquement, location de conteneurs, opérations de pompage, assurance avaries/navires.
2) prestations de services effectuées pour les besoins directs des aéronefs et des transports internationaux réalisés par ceux-ci : atterrissage et décollage, prestations techniques liées à l'arrivée, au stationnement et au départ des aéronefs, réparation, nettoyage et entretien des aéronefs et des matériels et équipements de bord, utilisation des installations aéroportuaires pour la réception des passagers et des marchandises, usage des installations destinées à l'avitaillement des aéronefs, stationnement, amarrage et abri des aéronefs, embarquement et débarquement des passagers et de leurs bagages, chargement et déchargement des aéronefs.
26) Les contrats d'assurance de personnes tels que définis par la législation relative aux assurances. ( LF - .96).
27) Les opérations de crédits bancaires accordés aux ménages pour l'acquisition ou la construction de logement individuels. ( LF - 98 art 33.)

B. Affaires faites à l'Importation

Art. 10. - les produits dont la vente à l'intérieur est exonérée de la taxe sur la valeur ajoutée sont, à l'importation, exemptés dans les mêmes conditions et sous les mêmes réserves de ladite taxe.

Art. 11. - Sont, en outre, exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée à l'importation :
1.) les marchandises placées sous l'un des régimes suspensifs des droits de douanes ci-après : entrepôt, admission temporaire, transit, transbordement, dépôt, sous réserve des dispositions spéciales prévues en la matière par le code des douanes, notamment son article 178;
2.) les marchandises faisant l'objet d'une admission exceptionnelle en franchise des droits de douane dans les conditions prévues par les articles 197, 202 et 213 du code des douanes;
3.) les navires de mer figurant aux numéros 89-01 A et C, 89-02 et 89-04, 89-05, 89-06, 89-07 et 89-08 du tarif douanier ainsi que les aéronefs destinés à la compagnie nationale algérienne de navigation aérienne.
4.) les articles et produits bruts ou fabriqués devant être utilisés à la construction, au gréement, à l'armement, à la réparation ou à la transformation des navires de mer et des aéronefs visés au 3ème paragraphe du présent article.
Les aéronefs, moteurs, équipements, rechanges, matériels, combustibles et lubrifiants destinés à l'usage exclusif des aéronefs, écoles d'aviation et centres d'entraînement agréés;
5.) les radoubs, réparations et transformations des navires et aéronefs algériens à l'étranger;
6.) l'or à l'état de minerai (Ex 26-01 G du tarif des douanes), l'or en masse, lingots, barres, poudre, objets détruits (Ex 71-07 et Ex 71-11 du tarif des douanes) et les monnaies d'or (Ex 72-01 A du tarif des douanes);
7.) les marchandises importées dans le cadre du troc dans les conditions fixées par la législation ou la réglementation en vigueur.

Art. 12. - Ne peuvent bénéficier des exonérations prévues aux articles 9 et 11 que les produits proprement dits spécialement visés à l'exclusion de ceux auxquels ils sont assimilés pour l'application du tarif des douanes.

C. Affaires faites à l'Exportation

Art. 13. - Sont exemptées de la taxe sur la valeur ajoutée :
I. - Les affaires de ventes et de façon qui portent sur les marchandises exportées; cette exemption est accordée à condition que :
a) le vendeur et/ou le façonnier inscrive les envois en comptabilité ou, à défaut, sur le livre prévu à l'article 72 du présent code par ordre de date, avec indication de la date de l'inscription, du nombre, des marques et numéros de colis, de l'espèce, de la valeur et de la destination des objets ou marchandises;
b) la date d'inscription en comptabilité ou au registre en tenant lieu, ainsi que les marques et numéros des colis, soient portés sur la pièce (titre de transport, bordereau, feuille de gros, etc...), qui accompagne l'envoi et soient consignés avec le nom de l'expéditeur sur la déclaration en douane par la personne chargée de présenter les objets ou marchandises pour l'exportation;
c) l'exportation ne soit pas contraire aux lois et règlements.
Toutes vérifications utiles sont effectuées à la sortie des objets ou marchandises par le service des douanes et chez les vendeurs, ou façonniers par les agents du service des contributions diverses auxquels doivent être présentés les registres et pièces prescrites à l'alinéa ci-dessus, ainsi que les récépissés de transport, lettres de voitures, connaissements, traites, comptes et autres documents susceptibles de venir à l'appui des énonciations des registres.
Pour les envois de marchandises effectués par la poste, les fonctionnaires des postes peuvent, au moment du dépôt des plis, paquets ou boites, appeler le service local des douanes ou des impôts à procéder à la vérification du contenu en présence de l'intéressé ou de son représentant. Les reçus de la poste doivent en toute hypothèse, être rattachés au livre d'expéditions tenu par le vendeur ou le façonnier.

II. - Les affaires de ventes et de façon qui portent sur des marchandises d'origine nationale livrées aux magasins sous douane légalement institués.

III. - Toutefois, sont exclues de cette exemption et soumises à la taxe sur la valeur ajoutée au même taux et dans les mêmes conditions que celles faites à l'intérieur du territoire national, les ventes effectuées à l'exportation par les antiquaires ou pour leur compte et portant sur les curiosités , antiquités, livres anciens, ameublements, objets de collection ainsi que les ventes portant sur les peintures, aquarelles, cartes postales, dessins, sculptures originales, gravures ou estampes, à l'exception des ventes portant sur les collections d'histoire naturelle, les peintures, aquarelles, dessins, cartes postales, sculptures originales, gravures, estampes émanant d'artistes vivants ou morts depuis moins de vingt ans.
Sont également exclues de l'exemption de la taxe sur la valeur ajoutée, les affaires de ventes portant sur les pierres gemmes, brutes ou taillées, les perles fines, les métaux précieux, la bijouterie, la joaillerie, l'orfèvrerie et les autres ouvrages en métaux précieux à moins que la loi n'en dispose autrement.


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