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LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE |
CHAPITRE II - Règles dassiette et taux
Section I - Fait Générateur
Art. 14. - Le fait
générateur de la taxe sur la valeur ajoutée est constitué
:
a) pour les ventes, par la livraison juridique ou matérielle de la marchandise
;
Toutefois, en ce qui concerne la vente de l'eau potable par les organismes distributeurs,
le fait générateur est constitué par l'encaissement partiel
ou total du prix;( LF - .94)
b) pour les travaux immobiliers, par l'encaissement total ou partiel du prix.
Concernant les travaux immobiliers réalisés par les promoteurs
immobiliers dans le cadre exclusif de leur activité, le fait générateur
est constitué par la livraison juridique ou matérielle du bien
au bénéficiaire. ( LF - 98 art 34.)
Toutefois, en ce qui concerne les entreprises étrangères et pour
le montant de la taxe encore exigible à l'achèvement des travaux,
après celle payée à chaque encaissement, le fait générateur
est constitué par la réception définitive de l'ouvrage
réalisé ;
c) pour les livraisons à soi-même de biens meubles fabriqués
et de travaux immobiliers, par la livraison ;
d) pour les importations, par l'introduction de la marchandise en douane. Le
débiteur de cette taxe est le déclarant en douane ;
e) pour les exportations de produits imposables en vertu de l'article 13-III
par leur présentation en douane.
Le débiteur de la taxe est le déclarant en douane :
f) pour les prestations de services en général, par l'encaissement
partiel ou total du prix. En ce qui concerne les spectacles, jeux et divertissements
de toute nature, le fait générateur peut être constitué,
à défaut d'encaissement, par la délivrance du billet.
Toutefois, les entrepreneurs de travaux et les prestataires de services peuvent
être autorisés à se libérer d'après les débits,
auquel cas, le fait générateur est constitué par le débit
lui-même.
Section II - Assiette de la taxe
A. - A l'Intérieur
Art. 15. - Le chiffre
d'affaires imposable comprend le prix des marchandises, des travaux ou des services,
tous frais, droits et taxes inclus à l'exclusion de la taxe sur la valeur
ajoutée elle-même.
Il est constitué :
1.) Pour les ventes, par le montant total des ventes;
2.) Pour les opérations d'échange de marchandises ou de biens
taxables, par la valeur des biens ou marchandises livrés en contrepartie
de ceux reçus, majorés éventuellement de la soulte, et
ce, entre les mains de chaque coéchangiste.
Entrent dans le montant de la vente et de l'échange, visés aux
paragraphes 1 et 2 ci-dessus, les droits de consommation à la charge
de la marchandise et ce, alors même que ces droits ne seraient pas encore
acquittés à l'occasion de l'opération donnant ouverture
à l'exigibilité de la taxe sur la valeur ajoutée.
Dans le cas où les ventes sont effectuées par une société
qui est filiale d'une société assujettie à la taxe sur
la valeur ajoutée ou dont celle-ci est la filiale, la taxe due est assise
non sur le prix de vente de la société redevable à la société
acheteuse, mais sur le prix de vente appliqué par cette dernière
qu'elle soit non assujettie ou exonérée de la taxe sur la valeur
ajoutée.
Sont considérées comme filiales au sens de l'alinéa ci-dessus,
les sociétés telles qu'elles sont définies à l'article
6.
Dans le cas où les ventes sont effectuées par une société
dont un commerçant assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée
possède une partie du capital, directement ou par personne interposée,
ou dans laquelle il exerce des fonctions comportant le pouvoir de décision,
la taxe due est assise, non sur le prix de vente du commerçant redevable
à la société acheteuse, mais sur le prix de vente appliqué
par cette dernière, qu'elle soit non assujettie ou exonérée
de la taxe sur la valeur ajoutée.
Dans le cas où les ventes effectuées par un commerçant
possédant, directement ou par personne interposée, une partie
du capital d'une société redevable de la taxe sur la valeur ajoutée,
où dans laquelle il exerce des fonctions comportant le pouvoir de décision,
la taxe due est assise non sur le prix de vente de la société
redevable au commerçant acheteur, mais sur le prix de vente appliqué
par ce dernier, qu'il soit non assujetti ou exonéré de la taxe
sur la valeur ajoutée.
Peuvent être déduits de la base imposable à la taxe sur
la valeur ajoutée, lorsqu'ils sont facturés au client :
- les rabais, remises, ristournes accordés et escomptes de caisse;
- les droits de timbres fiscaux;
- le montant de la consignation des emballages devant être restitués
au vendeur contre remboursement de cette consignation;
- les débours correspondants au transport effectué par le redevable
lui-même pour la livraison des marchandises taxables, lesquels relèvent
des taux de TVA qui leur est propre lorsqu'ils sont facturés à
part. ( LF - .92)
Peut également être déduite, à l'occasion de l'imposition
des ouvrages en métaux précieux sertis de pierres précieuses
visés au chapitre 71-13 du tarif douanier algérien, la valeur
ayant servi de base au calcul de la taxe ad-valorem acquittée à
l'occasion de l'apposition du poinçon de garantie.( LF - .94)
3.) Pour les livraisons à soi-même :
a) de biens meubles, par le prix de vente en gros des produits similaires, ou,
à défaut, par le prix de revient majoré d'un bénéfice
normal, du produit fabriqué ;
b) de biens immobiliers, par le prix de revient de l'ouvrage.
4.) Pour les marchés de travaux immobiliers conclus avec les sociétés
étrangères :
- par les sommes payées en monnaie nationale;
- et par les sommes versées en monnaie étrangère, reconverties
en dinars au cours de change en vigueur à la date de signature du contrat
ou de l'avenant au titre duquel ces sommes sont dues.( LF - .93)
Toutefois pour :
a) les commissionnaires de transport et les transitaires, même traitant
à forfait, le chiffre d'affaires est constitué par leur rémunération
brute, c'est à dire par la totalité des sommes encaissées
par eux, déduction faite des seuls débours afférents au
transport lui-même, lorsque celui-ci est effectué par un redevable
à l'impôt unique sur les transports privés, de chargement
et de déchargement, de manutention, dans la mesure où ces derniers
sont indispensables au transport lui-même et au dédouanement, pourvu
qu'il soit justifié desdits débours.
Les dispositions du présent alinéa sont applicables aux transitaires,
même lorsque les opérations de dédouanement ont été
effectuées pour leur compte par un de leurs confrères.
b) Les concessionnaires et les adjudicataires de droits communaux, la base imposable
est constituée :
- par le montant des recettes diminuées du montant de l'adjudication
versée à la commune s'ils perçoivent les droits pour leur
propre compte ;
- par la rémunération fixe ou proportionnelle si les droits sont
perçus pour le compte de la commune.
c) Les lotisseurs, les marchands de biens immobiliers et de fonds de commerce,
le chiffre d'affaires imposable est constitué par la différence
entre le montant de la vente et le prix d'achat tous frais, droits et taxes
compris à l'exclusion de la taxe sur la valeur ajoutée.
5) - Pour les opérations de vente portant sur les produits pétroliers
:
a) - au stade de la production, par le prix de vente à la sortie des
usines exercées;
b) - au stade de la distribution et exclusivement dans les conditions de vente
en gros, sur la marge de gros"( LF - .96 art 73)
Art.16. - Pour les affaires dont l'assiette n'est pas définie à l'article 15 du présent code, elle est constituée par le montant brut des rémunérations reçues ou des recettes perçues à quelque titre que ce soit, à l'occasion de la réalisation des opérations taxables.
Art. 17. - Lorsqu'une personne effectue concurremment des opérations se rapportant à plusieurs des catégories prévues aux articles qui précèdent, son chiffre d'affaires est déterminé en appliquant, à chacun des groupes d'opérations, les règles fixées par ces articles.
Art. 18. - Si l'impôt
a été perçu à l'occasion d'opérations de
ventes, de travaux ou de services, qui sont par la suite résiliées,
annulées ou qui restent impayées, il sera soit imputé sur
l'impôt dû sur les affaires faites ultérieurement, soit restitué
si la personne qui l'a acquitté a cessé d'y être assujettie.
L'intéressé, pour obtenir l'imputation de l'impôt, joint
à l'un des plus prochains relevés mensuels à produire après
la date de la résiliation ou de l'annulation, un état spécial
indiquant :
1.) la nature de l'opération initiale ainsi que les nom et adresse de
la personne avec laquelle l'affaire a été conclue ;
2.) la date de cette opération ;
3.) la page du registre de comptabilité sur laquelle elle a été
inscrite ou du registre spécial prévu à l'article 72 ;
4.) le montant de la somme remboursée ou non perçue.
Le montant de la somme à déduire à la suite des rectifications
effectuées, comme il est dit ci-dessus, est imputé sur les sommes
portées sur les premiers relevés produits après le dépôt
de la réclamation.
La restitution de l'impôt, quand elle ne peut être effectuée
par voie d'imputation, conformément aux dispositions qui précèdent,
ne peut avoir lieu que sur demande spéciale appuyée de toutes
les justifications indiquées ci-dessus.
En aucun cas, l'imputation ou la restitution ne peut être demandée
après un délai de quatre (4) ans, à partir de sa perception.
B. - A l'Importation
Art. 19. - La base imposable est constituée par la valeur en douane, tous droits et taxes inclus, à l'exclusion de la taxe sur la valeur ajoutée.
C. A l'exportation
Art. 20. - La base d'imposition est constituée pour les produits taxables, par la valeur des marchandises au moment de l'exportation, tous droits et taxes compris, à l'exclusion de la taxe sur la valeur ajoutée.
Section III - Taux
A. - Taux normal
Art. 21. - 1) La
taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux normal de 21 % .
2) Sont également imposables à ce taux, les activités et
opérations ci-après désignées :
- les opérations effectuées par les salons de coiffure pratiquant
des prix correspondants à la catégorie "A" de la classification
prévue par la réglementation en vigueur,
- les activités de ventes à consommer sur place, les locations
meublées ainsi que les prestations de services accessoires à ces
deux activités,
- les véhicules automobiles et autres véhicules terrestres, leurs
parties et accessoires, repris aux positions n° 87-02 à 87-04 et
87-06 à 87-09 du TDA.
- les motocycles (y compris les cyclomoteurs) et cycles avec ou sans side-cars;
side-cars repris au n° 87-11 du TDA, à l'exclusion des triporteurs
soumis au taux réduit (14 %) de la TVA,
- les opérations de ventes portant sur les alcools, les vins et autres
boissons assimilées soumises au droit de circulation prévu à
l'article 2 du code des impôts directs. ( LF - .96)
- les ouvrages d'or et de platine soumis à un droit de garantie prévu
à l'article 2 du code des impôts indirects. LF - 97 art 49
3) Sont également imposables au taux normal de 21 %, sans droit à
déduction :
- les concerts, cabarets d'auteurs, cirques, spectacles de variétés,
attractions et jeux d'adresse divers, jeux et spectacles forains, spectacles,
jeux et divertissements de toute nature,
- les exploitations cinématographiques.( LF - .92)
- l'essence super N° TDA Ex.2710, l'essence normale N°TDA Ex.2710 et
le gaz de pétrole liquéfié à l'usage de carburant
(GPL/carburant N° TDA Ex.2711). Toutefois, le GPL en vrac est exempté
de la taxe sur la valeur ajoutée".( LF - .96)
B. - Taux réduit spécial
Art. 22.1 - Le taux réduit spécial de la taxe sur la valeur ajoutée est fixé à 7 % . Il s'applique aux produits, denrées, objets, marchandises et opérations ci-après énumérées.
I. - Opérations Imposables avec droit aux déductions de la TVA.
1) Les opérations
de vente portant sur les marchandises, denrées ou objets figurant sur
la liste ci-dessous : (LF - 97 art. 50 )
2) Les travaux d'impression réalisés par ou pour le compte des
entreprises de presse ainsi que les opérations de vente portant sur les
journaux, publications, périodiques et les déchets d'imprimerie.
3) Les opérations consistant en la construction de locaux d'habitation,
lorsque cette construction est effectuée par/ou pour le compte de tout
particulier pour ses propres besoins et pour le compte et/ou par
toute société coopérative immobilière dûment
agréée, n'ayant pas de but lucratif pour les besoins personnels
de ses membres.
4) Les opérations de construction et de vente d'immeubles réalisées
dans le cadre de l'activité de promotion immobilière visées
à l'article 2-7°- du présent code, ainsi que les opérations
de construction de
logements sociaux.
5) Les opérations de ventes réalisées par les mareyeurs.
6) Les matériels à usage agricole dont la liste est fixée
par arrêté interministériel (finance/agriculture).
7) Les plantes et animaux domestiques (produits de l'aquaculture), à
l'exclusion des poissons et autres produits comestibles de la mer, qui sont
assujettis conformément aux dispositions respectives du
présent code.
8) Les produits des activités artisanales traditionnelles ci-après
désignés : (LF - 98 art 35.)
a) les produits fabriqués à la main :
tapis traditionnels
;
objets en vannerie ;
objets en sparterie ;
poterie en terre cuite ou en grès ;
produits de la dinanderie ;
bijouterie traditionnelle ;
habit traditionnel ;
broderie traditionnelle ;
objets produits par le soufflage du verre ;
instruments de musique traditionnelle ;
travail de la corne ;
taxidermie ;
teinture traditionnelle ;
couscous roulé et autres pâtes alimentaires ;
gâteaux et confiserie traditionnels.
b) les produits extraits de façon traditionnelle :
huile d'olive extraite
et raffinée au niveau des huileries traditionnelles ;
semoule, sons et dérivés produits au niveau de meuneries traditionnelles.
Les modalités d'application des dispositions de ce paragraphe et la liste
des produits de l'artisanat traditionnel susvisés seront fixées
par arrêté conjoint des ministres chargés des finances et
de l'artisanat.
9) Le papier journal
en rouleaux ou en feuilles (position tarifaire n°48-01).
10) Les produits pharmaceutiques à usage vétérinaire du
chapitre 30 du tarif douanier ; la liste de ces produits sera fixée,
en tant que de besoin, par voie réglementaire.
11) Les ouvrages d'argent.
12) Les loyers des logements sociaux perçus par les OPGI.
13) Les professions médicales.
II. Opérations imposables sans droit aux déductions de la TVA
Sont également
imposables au taux réduit spécial de 7 %, sans droit à
déduction de la taxe sur la valeur ajoutée les opérations
effectuées par :
1) les entreprises étrangères soumises à la retenue à
la source de la taxe sur la valeur ajoutée,
2) les marchands de biens et assimilés,
3) les adjudicataires de marchés,
4) les commissionnaires et courtiers.
5) les exploitants de taxis.( LF - .94)
6) le fuel-oil lourd (N° TDA Ex. 2710) ( LF - 96 art 77.)
C. - Taux réduit
Art. 23. - Le taux
réduit de la taxe sur la valeur ajoutée est fixé à
14 % : LF - 97 art 51.
Il s'applique aux produits, biens, travaux, opérations et services énumérés
ci-après :
I. Opérations imposables avec droits aux déductions de la TVA :
1) Les opérations
de vente portant sur les marchandises denrées ou objets figurant sur
la liste ci-dessous :
2) Les travaux immobiliers ;
3) Les opérations de transport de voyageurs et de marchandises ; ( LF
- 97 art 51)
4) Les opérations de vente portant sur le miel (apiculture) ; ( LF -
97 art 51)
5) Les travaux aériens de pulvérisation et d'épandages
effectués pour l'agriculture, ainsi que les opérations de lutte
contre les acridiens ;
6) Les opérations portant sur les matières premières (papiers-colles,
encres, fils et peintures) servant à la fabrication de matériels
didactiques à l'usage exclusif des établissements d'enseignement
;
7) Les opérations effectuées par les oeuvres philanthropiques,
caritatives ou poursuivant des buts entièrement désintéressés
en ce qui concerne la vente de leur propre bulletin ou annuaires et des déchets
d'imprimerie ;
8) Les opérations de lotissement et de vente de lots de terrains prévues
à l'article 2 - 7 - C du présent code;
9) Les opérations de téléphone et de télex ;
10) Les opérations réalisées par l'entreprise EPIC / SONELGAZ
portant sur le gaz naturel (n° 27-11.21-00 du TDA) ;
11) Les opérations réalisées par les banques et les compagnies
d'assurances.
II. Opérations Imposables au Taux Réduit sans Droit aux Déductions de la TVA :
Sont également
imposables au taux réduit de 14 % de la taxe sur la valeur ajoutée,
sans droit à déduction, les activités ci-après désignées.
1) les réunions sportives, matchs de boxe et de catch, courses automobiles,
courses de chevaux et les tirs aux pigeons ;
2) les spectacles, jeux et divertissements de toute nature, donnés dans
l'enceinte des parcs zoologiques et des loisirs ;
3) le gas-oil (N° TDA Ex 2710), le propane (N° TDA Ex 2711), et le butane
(N° TDA Ex. 2711) ainsi que les matières bitumineuses et les produits
de la distillation des huiles minérales, non soumis au taux normal ou
au taux réduit spécial de la TVA, et repris au chapitre 27 du
tarif douanier . (LF - 96 art 80 )
D. - Taux Majoré
Art.24. - Abrogé (LF - 95 art 48 )
Section IV - Taxe intérieur de consommation
Art. 25.- Il est
institué une taxe intérieure de consommation sur les produits
suivants et selon les tarifs ci-après : ( LF - 97 art 52 )
Art.26. - Les règles d'assiette, de liquidation de recouvrement et de
contentieux applicables à la taxe sur la valeur ajoutée, sont
étendues à la taxe intérieure de consommation.
Art. 27. - La taxe intérieure de consommation est intégrée
dans la base imposable à la taxe sur la valeur ajoutée (T.V.A).
Art. 28. - Avant le 20ème jour de chaque mois, les redevables de la taxe
intérieure de consommation souscrivent, en même temps que les relevés
relatifs à la taxe sur la valeur ajoutée, une déclaration
mensuelle comportant les quantités de produits imposables expédiés
à la consommation. Cette déclaration est suivie du paiement simultané
de la taxe intérieure de consommation liquidée par leurs soins
selon les tarifs figurant à l'article 25 ci-dessus. LF - 95 ART 62.
Section V - Taxe sur les produits pétroliers (T.P.P)
Art. 28 Bis - Il
est institué au profit du budget de l'Etat, une taxe sur les produits
pétroliers ou assimilés, importés ou obtenus en Algérie,
notamment en usine exercée.
La taxe est appliquée aux produits énumérés ci-dessous
et selon les taux ci-après : ( LF - 97 art 53 )
Art. 28 Ter - Les règles d'assiette, de liquidation, de recouvrement
et de contentieux, applicables à la taxe sur la valeur ajoutée,
sont étendues à la taxe sur les produits pétroliers. LF
- 96
Art. 28 Quater - Nonobstant les dispositions des articles 15 et 19 du présent
code, la taxe sur les produits pétroliers n'entre pas en compte dans
l'assiette des droits et taxes de toute nature auxquels sont soumis les produits
en cause. LF - 96
Art. 28 Quinquiès - Au plus tard le 20ème jour de chaque mois,
les redevables de la taxe sur les produits pétroliers souscrivent, en
même temps que les relevés relatifs à la taxe sur la valeur
ajoutée, une déclaration mensuelle comportant les quantités
et les valeurs de produits imposables expédiés à la consommation.
Cette déclaration est suivie du paiement simultané de la taxe
sur les produits pétroliers liquidée par leur soin selon les taux
figurant à l'article 28 bis ci-dessus. LF - 96
Art. 28 Sexiès - En cas de relèvement de la taxe sur les produits
pétroliers, les redevables producteurs et revendeurs de produits assujettis
sont tenus, dans les dix (10) jours de la mise en vigueur des nouveaux taux
et dans les conditions fixées par décision du ministre chargé
des finances, de souscrire une déclaration de leurs stocks en droits
acquittés desdits produits et d'acquitter le complément d'impôt
correspondant à la différence entre l'ancienne et la nouvelle
charge fiscale. LF - 96
Art. 28 Septiès - La taxe sur les produits pétroliers à
l'importation est perçue par l'administration des douanes dans les mêmes
conditions et suivant les mêmes règles que les droits de douanes,
au vu d'une déclaration de mise en consommation.
Les produits pétroliers exportés ont exemptés de la taxe
sur les produits pétroliers (TPP). LF - 96
Art. 28 Octiès - Sans préjudice des pénalités résultant
d'autres dispositions légales ou réglementaires, l'utilisation
à la carburation, la vente ou la mise en vente pour la carburation, de
combustibles liquides dont la vente pour cet usage n'a pas spécialement
été autorisées, rend ces produits passibles des taxes applicables
aux carburants auxquels ils se substituent. LF - 96