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LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE

 

CHAPITRE II - Règles d’assiette et taux

Section I - Fait Générateur

Art. 14. - Le fait générateur de la taxe sur la valeur ajoutée est constitué :
a) pour les ventes, par la livraison juridique ou matérielle de la marchandise ;
Toutefois, en ce qui concerne la vente de l'eau potable par les organismes distributeurs, le fait générateur est constitué par l'encaissement partiel ou total du prix;( LF - .94)
b) pour les travaux immobiliers, par l'encaissement total ou partiel du prix.
Concernant les travaux immobiliers réalisés par les promoteurs immobiliers dans le cadre exclusif de leur activité, le fait générateur est constitué par la livraison juridique ou matérielle du bien au bénéficiaire. ( LF - 98 art 34.)
Toutefois, en ce qui concerne les entreprises étrangères et pour le montant de la taxe encore exigible à l'achèvement des travaux, après celle payée à chaque encaissement, le fait générateur est constitué par la réception définitive de l'ouvrage réalisé ;
c) pour les livraisons à soi-même de biens meubles fabriqués et de travaux immobiliers, par la livraison ;
d) pour les importations, par l'introduction de la marchandise en douane. Le débiteur de cette taxe est le déclarant en douane ;
e) pour les exportations de produits imposables en vertu de l'article 13-III par leur présentation en douane.
Le débiteur de la taxe est le déclarant en douane :
f) pour les prestations de services en général, par l'encaissement partiel ou total du prix. En ce qui concerne les spectacles, jeux et divertissements de toute nature, le fait générateur peut être constitué, à défaut d'encaissement, par la délivrance du billet.
Toutefois, les entrepreneurs de travaux et les prestataires de services peuvent être autorisés à se libérer d'après les débits, auquel cas, le fait générateur est constitué par le débit lui-même.

Section II - Assiette de la taxe

A. - A l'Intérieur

Art. 15. - Le chiffre d'affaires imposable comprend le prix des marchandises, des travaux ou des services, tous frais, droits et taxes inclus à l'exclusion de la taxe sur la valeur ajoutée elle-même.
Il est constitué :
1.) Pour les ventes, par le montant total des ventes;
2.) Pour les opérations d'échange de marchandises ou de biens taxables, par la valeur des biens ou marchandises livrés en contrepartie de ceux reçus, majorés éventuellement de la soulte, et ce, entre les mains de chaque coéchangiste.
Entrent dans le montant de la vente et de l'échange, visés aux paragraphes 1 et 2 ci-dessus, les droits de consommation à la charge de la marchandise et ce, alors même que ces droits ne seraient pas encore acquittés à l'occasion de l'opération donnant ouverture à l'exigibilité de la taxe sur la valeur ajoutée.
Dans le cas où les ventes sont effectuées par une société qui est filiale d'une société assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée ou dont celle-ci est la filiale, la taxe due est assise non sur le prix de vente de la société redevable à la société acheteuse, mais sur le prix de vente appliqué par cette dernière qu'elle soit non assujettie ou exonérée de la taxe sur la valeur ajoutée.
Sont considérées comme filiales au sens de l'alinéa ci-dessus, les sociétés telles qu'elles sont définies à l'article 6.
Dans le cas où les ventes sont effectuées par une société dont un commerçant assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée possède une partie du capital, directement ou par personne interposée, ou dans laquelle il exerce des fonctions comportant le pouvoir de décision, la taxe due est assise, non sur le prix de vente du commerçant redevable à la société acheteuse, mais sur le prix de vente appliqué par cette dernière, qu'elle soit non assujettie ou exonérée de la taxe sur la valeur ajoutée.
Dans le cas où les ventes effectuées par un commerçant possédant, directement ou par personne interposée, une partie du capital d'une société redevable de la taxe sur la valeur ajoutée, où dans laquelle il exerce des fonctions comportant le pouvoir de décision, la taxe due est assise non sur le prix de vente de la société redevable au commerçant acheteur, mais sur le prix de vente appliqué par ce dernier, qu'il soit non assujetti ou exonéré de la taxe sur la valeur ajoutée.
Peuvent être déduits de la base imposable à la taxe sur la valeur ajoutée, lorsqu'ils sont facturés au client :
- les rabais, remises, ristournes accordés et escomptes de caisse;
- les droits de timbres fiscaux;
- le montant de la consignation des emballages devant être restitués au vendeur contre remboursement de cette consignation;
- les débours correspondants au transport effectué par le redevable lui-même pour la livraison des marchandises taxables, lesquels relèvent des taux de TVA qui leur est propre lorsqu'ils sont facturés à part. ( LF - .92)
Peut également être déduite, à l'occasion de l'imposition des ouvrages en métaux précieux sertis de pierres précieuses visés au chapitre 71-13 du tarif douanier algérien, la valeur ayant servi de base au calcul de la taxe ad-valorem acquittée à l'occasion de l'apposition du poinçon de garantie.( LF - .94)
3.) Pour les livraisons à soi-même :
a) de biens meubles, par le prix de vente en gros des produits similaires, ou, à défaut, par le prix de revient majoré d'un bénéfice normal, du produit fabriqué ;
b) de biens immobiliers, par le prix de revient de l'ouvrage.
4.) Pour les marchés de travaux immobiliers conclus avec les sociétés étrangères :
- par les sommes payées en monnaie nationale;
- et par les sommes versées en monnaie étrangère, reconverties en dinars au cours de change en vigueur à la date de signature du contrat ou de l'avenant au titre duquel ces sommes sont dues.( LF - .93)
Toutefois pour :
a) les commissionnaires de transport et les transitaires, même traitant à forfait, le chiffre d'affaires est constitué par leur rémunération brute, c'est à dire par la totalité des sommes encaissées par eux, déduction faite des seuls débours afférents au transport lui-même, lorsque celui-ci est effectué par un redevable à l'impôt unique sur les transports privés, de chargement et de déchargement, de manutention, dans la mesure où ces derniers sont indispensables au transport lui-même et au dédouanement, pourvu qu'il soit justifié desdits débours.
Les dispositions du présent alinéa sont applicables aux transitaires, même lorsque les opérations de dédouanement ont été effectuées pour leur compte par un de leurs confrères.
b) Les concessionnaires et les adjudicataires de droits communaux, la base imposable est constituée :
- par le montant des recettes diminuées du montant de l'adjudication versée à la commune s'ils perçoivent les droits pour leur propre compte ;
- par la rémunération fixe ou proportionnelle si les droits sont perçus pour le compte de la commune.
c) Les lotisseurs, les marchands de biens immobiliers et de fonds de commerce, le chiffre d'affaires imposable est constitué par la différence entre le montant de la vente et le prix d'achat tous frais, droits et taxes compris à l'exclusion de la taxe sur la valeur ajoutée.
5) - Pour les opérations de vente portant sur les produits pétroliers :
a) - au stade de la production, par le prix de vente à la sortie des usines exercées;
b) - au stade de la distribution et exclusivement dans les conditions de vente en gros, sur la marge de gros"( LF - .96 art 73)

Art.16. - Pour les affaires dont l'assiette n'est pas définie à l'article 15 du présent code, elle est constituée par le montant brut des rémunérations reçues ou des recettes perçues à quelque titre que ce soit, à l'occasion de la réalisation des opérations taxables.

Art. 17. - Lorsqu'une personne effectue concurremment des opérations se rapportant à plusieurs des catégories prévues aux articles qui précèdent, son chiffre d'affaires est déterminé en appliquant, à chacun des groupes d'opérations, les règles fixées par ces articles.

Art. 18. - Si l'impôt a été perçu à l'occasion d'opérations de ventes, de travaux ou de services, qui sont par la suite résiliées, annulées ou qui restent impayées, il sera soit imputé sur l'impôt dû sur les affaires faites ultérieurement, soit restitué si la personne qui l'a acquitté a cessé d'y être assujettie.
L'intéressé, pour obtenir l'imputation de l'impôt, joint à l'un des plus prochains relevés mensuels à produire après la date de la résiliation ou de l'annulation, un état spécial indiquant :
1.) la nature de l'opération initiale ainsi que les nom et adresse de la personne avec laquelle l'affaire a été conclue ;
2.) la date de cette opération ;
3.) la page du registre de comptabilité sur laquelle elle a été inscrite ou du registre spécial prévu à l'article 72 ;
4.) le montant de la somme remboursée ou non perçue.
Le montant de la somme à déduire à la suite des rectifications effectuées, comme il est dit ci-dessus, est imputé sur les sommes portées sur les premiers relevés produits après le dépôt de la réclamation.
La restitution de l'impôt, quand elle ne peut être effectuée par voie d'imputation, conformément aux dispositions qui précèdent, ne peut avoir lieu que sur demande spéciale appuyée de toutes les justifications indiquées ci-dessus.
En aucun cas, l'imputation ou la restitution ne peut être demandée après un délai de quatre (4) ans, à partir de sa perception.

B. - A l'Importation

Art. 19. - La base imposable est constituée par la valeur en douane, tous droits et taxes inclus, à l'exclusion de la taxe sur la valeur ajoutée.

C. A l'exportation

Art. 20. - La base d'imposition est constituée pour les produits taxables, par la valeur des marchandises au moment de l'exportation, tous droits et taxes compris, à l'exclusion de la taxe sur la valeur ajoutée.

Section III - Taux

A. - Taux normal

Art. 21. - 1) La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux normal de 21 % .
2) Sont également imposables à ce taux, les activités et opérations ci-après désignées :
- les opérations effectuées par les salons de coiffure pratiquant des prix correspondants à la catégorie "A" de la classification prévue par la réglementation en vigueur,
- les activités de ventes à consommer sur place, les locations meublées ainsi que les prestations de services accessoires à ces deux activités,
- les véhicules automobiles et autres véhicules terrestres, leurs parties et accessoires, repris aux positions n° 87-02 à 87-04 et 87-06 à 87-09 du TDA.
- les motocycles (y compris les cyclomoteurs) et cycles avec ou sans side-cars; side-cars repris au n° 87-11 du TDA, à l'exclusion des triporteurs soumis au taux réduit (14 %) de la TVA,
- les opérations de ventes portant sur les alcools, les vins et autres boissons assimilées soumises au droit de circulation prévu à l'article 2 du code des impôts directs. ( LF - .96)
- les ouvrages d'or et de platine soumis à un droit de garantie prévu à l'article 2 du code des impôts indirects. LF - 97 art 49
3) Sont également imposables au taux normal de 21 %, sans droit à déduction :
- les concerts, cabarets d'auteurs, cirques, spectacles de variétés, attractions et jeux d'adresse divers, jeux et spectacles forains, spectacles, jeux et divertissements de toute nature,
- les exploitations cinématographiques.( LF - .92)
- l'essence super N° TDA Ex.2710, l'essence normale N°TDA Ex.2710 et le gaz de pétrole liquéfié à l'usage de carburant (GPL/carburant N° TDA Ex.2711). Toutefois, le GPL en vrac est exempté de la taxe sur la valeur ajoutée".( LF - .96)

B. - Taux réduit spécial

Art. 22.1 - Le taux réduit spécial de la taxe sur la valeur ajoutée est fixé à 7 % . Il s'applique aux produits, denrées, objets, marchandises et opérations ci-après énumérées.

I. - Opérations Imposables avec droit aux déductions de la TVA.

1) Les opérations de vente portant sur les marchandises, denrées ou objets figurant sur la liste ci-dessous : (LF - 97 art. 50 )
2) Les travaux d'impression réalisés par ou pour le compte des entreprises de presse ainsi que les opérations de vente portant sur les journaux, publications, périodiques et les déchets d'imprimerie.
3) Les opérations consistant en la construction de locaux d'habitation, lorsque cette construction est effectuée par/ou pour le compte de tout particulier pour ses propres besoins et pour le compte et/ou par
toute société coopérative immobilière dûment agréée, n'ayant pas de but lucratif pour les besoins personnels de ses membres.
4) Les opérations de construction et de vente d'immeubles réalisées dans le cadre de l'activité de promotion immobilière visées à l'article 2-7°- du présent code, ainsi que les opérations de construction de
logements sociaux.
5) Les opérations de ventes réalisées par les mareyeurs.
6) Les matériels à usage agricole dont la liste est fixée par arrêté interministériel (finance/agriculture).
7) Les plantes et animaux domestiques (produits de l'aquaculture), à l'exclusion des poissons et autres produits comestibles de la mer, qui sont assujettis conformément aux dispositions respectives du
présent code.
8) Les produits des activités artisanales traditionnelles ci-après désignés : (LF - 98 art 35.)

a) les produits fabriqués à la main :

tapis traditionnels ;
objets en vannerie ;
objets en sparterie ;
poterie en terre cuite ou en grès ;
produits de la dinanderie ;
bijouterie traditionnelle ;
habit traditionnel ;
broderie traditionnelle ;
objets produits par le soufflage du verre ;
instruments de musique traditionnelle ;
travail de la corne ;
taxidermie ;
teinture traditionnelle ;
couscous roulé et autres pâtes alimentaires ;
gâteaux et confiserie traditionnels.

b) les produits extraits de façon traditionnelle :

huile d'olive extraite et raffinée au niveau des huileries traditionnelles ;
semoule, sons et dérivés produits au niveau de meuneries traditionnelles.
Les modalités d'application des dispositions de ce paragraphe et la liste des produits de l'artisanat traditionnel susvisés seront fixées par arrêté conjoint des ministres chargés des finances et de l'artisanat.

9) Le papier journal en rouleaux ou en feuilles (position tarifaire n°48-01).
10) Les produits pharmaceutiques à usage vétérinaire du chapitre 30 du tarif douanier ; la liste de ces produits sera fixée, en tant que de besoin, par voie réglementaire.
11) Les ouvrages d'argent.
12) Les loyers des logements sociaux perçus par les OPGI.
13) Les professions médicales.

II. Opérations imposables sans droit aux déductions de la TVA

Sont également imposables au taux réduit spécial de 7 %, sans droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée les opérations effectuées par :
1) les entreprises étrangères soumises à la retenue à la source de la taxe sur la valeur ajoutée,
2) les marchands de biens et assimilés,
3) les adjudicataires de marchés,
4) les commissionnaires et courtiers.
5) les exploitants de taxis.( LF - .94)
6) le fuel-oil lourd (N° TDA Ex. 2710) ( LF - 96 art 77.)

C. - Taux réduit

Art. 23. - Le taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée est fixé à 14 % : LF - 97 art 51.
Il s'applique aux produits, biens, travaux, opérations et services énumérés ci-après :

I. Opérations imposables avec droits aux déductions de la TVA :

1) Les opérations de vente portant sur les marchandises denrées ou objets figurant sur la liste ci-dessous :
2) Les travaux immobiliers ;
3) Les opérations de transport de voyageurs et de marchandises ; ( LF - 97 art 51)
4) Les opérations de vente portant sur le miel (apiculture) ; ( LF - 97 art 51)
5) Les travaux aériens de pulvérisation et d'épandages effectués pour l'agriculture, ainsi que les opérations de lutte contre les acridiens ;
6) Les opérations portant sur les matières premières (papiers-colles, encres, fils et peintures) servant à la fabrication de matériels didactiques à l'usage exclusif des établissements d'enseignement ;
7) Les opérations effectuées par les oeuvres philanthropiques, caritatives ou poursuivant des buts entièrement désintéressés en ce qui concerne la vente de leur propre bulletin ou annuaires et des déchets d'imprimerie ;
8) Les opérations de lotissement et de vente de lots de terrains prévues à l'article 2 - 7 - C du présent code;
9) Les opérations de téléphone et de télex ;
10) Les opérations réalisées par l'entreprise EPIC / SONELGAZ portant sur le gaz naturel (n° 27-11.21-00 du TDA) ;
11) Les opérations réalisées par les banques et les compagnies d'assurances.

II. Opérations Imposables au Taux Réduit sans Droit aux Déductions de la TVA :

Sont également imposables au taux réduit de 14 % de la taxe sur la valeur ajoutée, sans droit à déduction, les activités ci-après désignées.
1) les réunions sportives, matchs de boxe et de catch, courses automobiles, courses de chevaux et les tirs aux pigeons ;
2) les spectacles, jeux et divertissements de toute nature, donnés dans l'enceinte des parcs zoologiques et des loisirs ;
3) le gas-oil (N° TDA Ex 2710), le propane (N° TDA Ex 2711), et le butane (N° TDA Ex. 2711) ainsi que les matières bitumineuses et les produits de la distillation des huiles minérales, non soumis au taux normal ou au taux réduit spécial de la TVA, et repris au chapitre 27 du tarif douanier . (LF - 96 art 80 )

D. - Taux Majoré

Art.24. - Abrogé (LF - 95 art 48 )

Section IV - Taxe intérieur de consommation

Art. 25.- Il est institué une taxe intérieure de consommation sur les produits suivants et selon les tarifs ci-après : ( LF - 97 art 52 )
Art.26. - Les règles d'assiette, de liquidation de recouvrement et de contentieux applicables à la taxe sur la valeur ajoutée, sont étendues à la taxe intérieure de consommation.
Art. 27. - La taxe intérieure de consommation est intégrée dans la base imposable à la taxe sur la valeur ajoutée (T.V.A).
Art. 28. - Avant le 20ème jour de chaque mois, les redevables de la taxe intérieure de consommation souscrivent, en même temps que les relevés relatifs à la taxe sur la valeur ajoutée, une déclaration mensuelle comportant les quantités de produits imposables expédiés à la consommation. Cette déclaration est suivie du paiement simultané de la taxe intérieure de consommation liquidée par leurs soins selon les tarifs figurant à l'article 25 ci-dessus. LF - 95 ART 62.

Section V - Taxe sur les produits pétroliers (T.P.P)

Art. 28 Bis - Il est institué au profit du budget de l'Etat, une taxe sur les produits pétroliers ou assimilés, importés ou obtenus en Algérie, notamment en usine exercée.
La taxe est appliquée aux produits énumérés ci-dessous et selon les taux ci-après : ( LF - 97 art 53 )
Art. 28 Ter - Les règles d'assiette, de liquidation, de recouvrement et de contentieux, applicables à la taxe sur la valeur ajoutée, sont étendues à la taxe sur les produits pétroliers. LF - 96
Art. 28 Quater - Nonobstant les dispositions des articles 15 et 19 du présent code, la taxe sur les produits pétroliers n'entre pas en compte dans l'assiette des droits et taxes de toute nature auxquels sont soumis les produits en cause. LF - 96
Art. 28 Quinquiès - Au plus tard le 20ème jour de chaque mois, les redevables de la taxe sur les produits pétroliers souscrivent, en même temps que les relevés relatifs à la taxe sur la valeur ajoutée, une déclaration mensuelle comportant les quantités et les valeurs de produits imposables expédiés à la consommation. Cette déclaration est suivie du paiement simultané de la taxe sur les produits pétroliers liquidée par leur soin selon les taux figurant à l'article 28 bis ci-dessus. LF - 96
Art. 28 Sexiès - En cas de relèvement de la taxe sur les produits pétroliers, les redevables producteurs et revendeurs de produits assujettis sont tenus, dans les dix (10) jours de la mise en vigueur des nouveaux taux et dans les conditions fixées par décision du ministre chargé des finances, de souscrire une déclaration de leurs stocks en droits acquittés desdits produits et d'acquitter le complément d'impôt correspondant à la différence entre l'ancienne et la nouvelle charge fiscale. LF - 96
Art. 28 Septiès - La taxe sur les produits pétroliers à l'importation est perçue par l'administration des douanes dans les mêmes conditions et suivant les mêmes règles que les droits de douanes, au vu d'une déclaration de mise en consommation.
Les produits pétroliers exportés ont exemptés de la taxe sur les produits pétroliers (TPP). LF - 96
Art. 28 Octiès - Sans préjudice des pénalités résultant d'autres dispositions légales ou réglementaires, l'utilisation à la carburation, la vente ou la mise en vente pour la carburation, de combustibles liquides dont la vente pour cet usage n'a pas spécialement été autorisées, rend ces produits passibles des taxes applicables aux carburants auxquels ils se substituent. LF - 96

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